La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/02/2000 | CEDH | N°45238/99

CEDH | PEROTE PELLON contre l'ESPAGNE


QUATRIÈME SECTION
DÉCISION PARTIELLENote
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête n° 45238/99  présentée par Juan Alberto PEROTE PELLON
contre l’Espagne
La Cour européenne des Droits de l’Homme (quatrième section), siégeant le 10 février 2000 en une chambre composée de
M. M. Pellonpää, président,   M. G. Ress,   M. A. Pastor Ridruejo,   M. L. Caflisch,   M. J. Makarczyk,   M. I. Cabral Barreto,   Mme N. Vajić, juges, 
et de M. V. Berger, greffier de section ;
Vu l’article 34 de la Convention

de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 29 décembre 1998 p...

QUATRIÈME SECTION
DÉCISION PARTIELLENote
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête n° 45238/99  présentée par Juan Alberto PEROTE PELLON
contre l’Espagne
La Cour européenne des Droits de l’Homme (quatrième section), siégeant le 10 février 2000 en une chambre composée de
M. M. Pellonpää, président,   M. G. Ress,   M. A. Pastor Ridruejo,   M. L. Caflisch,   M. J. Makarczyk,   M. I. Cabral Barreto,   Mme N. Vajić, juges, 
et de M. V. Berger, greffier de section ;
Vu l’article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 29 décembre 1998 par Juan Alberto PEROTE PELLON contre l’Espagne et enregistrée le 7 janvier 1999 sous le n° de dossier 45238/99 ;
Vu le rapport prévu à l’article 49 du règlement de la Cour ;
Après en avoir délibéré ;
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant est un ressortissant espagnol, né en 1938 et résidant à Madrid. Il est représenté devant la Cour par Me Jesús Santaella López, avocat au barreau de Madrid.
A. Circonstances particulières de l’affaire
Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit.
Le requérant était, au moment des faits, militaire de l’armée de terre en situation de réserve, avec le grade de colonel. Il fut nommé chef d’une section (agrupación operativa) au Centre supérieur d’information de la défense (ci-après, CESID), entre 1983 et jusqu’au 26 novembre 1991. A cette dernière date, le requérant fut relevé de ses fonctions, après qu’il eut été vérifié qu’il avait remis au Centre tous les documents secrets (documentación clasificada) dont il était responsable. Des procès-verbaux furent rédigés à cet égard.
Le 17 juin 1995, le directeur général du CESID porta plainte contre le requérant devant le juge militaire central d’instruction n° 2 (juez togado militar central), de garde ce jour-là, près le tribunal militaire central de Madrid (tribunal militar central) pour révélation de sécrets ou informations relatifs à la sécurité et à la défense nationales. Le juge n° 2, après avoir interrogé le plaignant et certains témoins, transmit le dossier au juge militaire central d’instruction n° 1 (decano), responsable de la répartition des affaires entre les différents juges, et de l’adoption, le cas échéant, de mesures provisoires ainsi que de l’ouverture du dossier d’instruction.
Par une ordonnance du 17 juin 1995, le juge militaire central d’instruction n° 1 déclara recevable la plainte, ouvrit une instruction (procédure n° 01/02/95) et ordonna l’arrestation du requérant.
Le dimanche 18 juin 1995, à 3 h 30, le requérant fut arrêté à son domicile par une équipe de la garde civile suite à l’ordre donné par le juge central d’instruction n° 1, et traduit ensuite devant lui. Le même jour, le requérant fit sa déposition, assisté par son avocat, et fut conduit à la prison militaire d’Alcalá de Henares.
Par une décision du 19 juin 1995, le juge central d’instruction n° 1 décréta le secret partiel de la procédure d’instruction.
Le 20 juin 1995, le requérant demanda au juge n°1 la déposition du plaignant et de certains témoins ainsi que les procès-verbaux originaux relatifs à la remise de documents secrets qui avait eu lieu au moment de sa cessation de fonctions. Le même jour, il exprima son désaccord avec la déclaration partielle de secret de l’instruction décrété par le juge, qui l’empêchait de connaître le contenu de certaines dépositions faites avant d’avoir été informé du dépôt de la plainte contre lui. Le juge n° 1 fit droit à sa demande et lui transmit le texte des dépositions en question, sauf pour une partie de l’une des dépositions faites.
Toujours le 20 juin 1995, le requérant fit sa deuxième déposition devant le juge militaire central d’instruction n° 1, assisté par son avocat, et demanda à être remis en liberté.
Par une ordonnance (auto de procesamiento) du 21 juin 1995, le juge n° 1 inculpa le requérant du délit de révélation de secrets ou d’informations relatifs à la sécurité nationale ou à la défense nationale prévu par l’article 53 § 1 du code pénal militaire, et plaça le requérant en détention provisoire à la prison militaire d’Alcalá de Henares.
Le 26 juin 1995, le requérant fit appel devant le tribunal militaire central. Il fit valoir que le juge n° 1 l’avait arrêté et détenu, sans être entendu, sur simple présentation de la plainte à l’origine de la procédure et, estimant ce comportement partial, demanda la non-exécution de l’ordonnance attaquée et sa remise en liberté.
Par une décision du 12 juillet 1995, un collège de trois juges du tribunal militaire central infirma partiellement l’ordonnance d’inculpation en ce sens que le délit imputé concernait non la diffusion des secrets en cause, mais le fait de s’être approprié des informations légalement « classifiées » et relatives à la défense ou à la sécurité nationales, et la confirma pour le surplus. Le tribunal militaire central était constitué par son président, M. E. Sánchez Guzmán (auditor presidente general consejero togado), M. D. Ramos Gancedo et J.L. Lázaro Mangas (vocales togados generales auditores). La décision constatait l’existence d’indices « puissants » et raisonnables de ce que le requérant avait participé activement à l’obtention non autorisée d’informations « classifiées », dont la nature et le contenu affectaient « de façon très grave », sur la base d’« abondants et vigoureux » éléments de preuve, la sécurité et la défense nationales. Elle considéra que des indices nombreux et non équivoques indiquaient que le requérant avait participé aux faits décrits et, que non seulement ils justifiaient son inculpation, mais l’exigeaient. Dans sa décision, le collège prit soin d’insister sur le caractère provisoire de l’ordonnance d’inculpation, précisant qu’il revenait à la juridiction de jugement d’apprécier les preuves présentées et de décider de la culpabilité de l’inculpé.
Suite à une demande du requérant du 14 juillet 1995 d’être remis en liberté ou placé en détention à domicile, le 15 juillet 1995, le juge n° 1 décida de modifier la situation de détention provisoire inconditionnelle du requérant en une détention provisoire « atténuée », c’est-à-dire à son domicile, à la condition qu’il se présente, tous les jeudis de chaque mois, au poste de la garde civile de son lieu de résidence ou, le cas échéant, au juge n° 1 à Madrid.
Le 29 septembre 1995, le requérant comparut devant le juge n° 1. Par une décision de ce juge du même jour, la détention à domicile fut remplacée par la détention provisoire inconditionnelle en prison en raison, entre autres, du « trouble » social (alarma social) créé et du fait que le requérant avait conservé certains documents dont il s’était servi de façon illicite. D’après le requérant, cette situation était provoquée par ses propres déclarations dans les médias et ses témoignages devant le juge central (non militaire) d’instruction n° 5 près l’Audiencia Nacional qui avaient eu lieu les 5 et 6 septembre 1995, dans le cadre de deux autres procédures relatives aux rapports théoriques élaborés par le CESID et concernant les méthodes illégales employées contre l’ETA au sud de la France, et la lutte armée contre cette organisation terroriste prétendument menée par des membres des corps et forces de sécurité de l’Etat (GAL).
Le requérant fit appel. Par une décision du 10 novembre 1995, le collège du tribunal militaire central, constitué par M. J.L Rodríguez Villasante Prieto, président, et MM. D. Ramos Gancedo et J.L. Lázaro Mangas, confirma la décision attaquée, vu les faits imputés au requérant et la peine prévue par la loi pour ces faits, précisant que la décision du 15 juillet 1995 adoptée par le juge a quo, qui avait placé le requérant en détention provisoire à son domicile, n’était pas conforme à la loi.
Le requérant saisit alors le Tribunal constitutionnel d’un recours d’amparo. Le ministère public présenta un rapport favorable à la recevabilité du recours. Par une décision du 26 juin 1996, la haute juridiction toutefois le rejeta.
Entre-temps, le 5 janvier 1996, le requérant avait demandé au tribunal militaire central la récusation du juge militaire central d’instruction n° 1, M. J. Palomino Yébenes, et avait aussi porté plainte contre lui. Par une décision du 23 janvier 1996, le collège du tribunal militaire central (composé, entre autres, de M. J.L Rodríguez Villasante Prieto, président, et de M. D. Ramos Gancedo), rejeta cette demande, précisant que le motif de récusation basé sur l’existence d’une plainte contre le récusé ne pouvait entrer en ligne de compte que si elle avait été déposée auparavant, donnant lieu à l’ouverture d’une enquête, et portant sur des faits susceptibles de constituer un délit ou une contravention, ce qui n’était pas le cas en l’espèce. Par une décision du 19 février 1996 du même collège du tribunal militaire central, la plainte déposée par le requérant contre le juge n° 1 fut rejetée.
Le 27 février 1996, le requérant demanda au juge n° 1 que certains moyens de preuve fussent administrés, ce qui fut refusé par une décision du 12 mars 1996. Le recours de queja présenté par le requérant fut écarté par une décision du 26 avril 1996 du collège du tribunal militaire central, composé, entre autres, de M. J.L Rodríguez Villasante Prieto et de M. D. Ramos Gancedo.
Le 17 juin 1996, le ministère public militaire demanda, sans indiquer de motifs, que la détention provisoire du requérant fût prorogée. Par une décision du 24 juin 1996, le collège du tribunal militaire central composé, entre autres, de son président, M. J.L Rodríguez Villasante Prieto, et de M. D. Ramos Gancedo, accorda la prorogation de la détention provisoire du requérant, estimant que la période de détention accomplie à domicile n’entrait pas en ligne de compte dans le calcul de la longueur maximum de détention provisoire d’un an prévue, pour le délit en cause, par l’article 218 du code de procédure militaire. La décision tenait compte, entre autres, de l’existence de « solides » et raisonnables indices de culpabilité, pour un grave délit consistant, pour celui qui en était le gardien en raison de sa fonction, à s’approprier l’information relative à la sécurité ou à la défense nationales, d’un danger de fuite, d’un risque que le prévenu profite de sa liberté pour détruire des preuves ou rendre plus difficile le déroulement de la procédure, de la gravité de la peine susceptible d’être infligée et de la position d’officier supérieur qu’il occupait.
Le 27 juin 1996, le requérant présenta un recours de súplica, qui fut rejeté par une décision du 9 juillet 1996 du collège du tribunal militaire central, aussi composé, entre autres, de M. J.L Rodríguez Villasante Prieto, président, et de M. D. Ramos Gancedo.
Le 19 décembre 1996, le requérant sollicita à nouveau sa remise en liberté. Par une décision du 14 janvier 1997, le collège du tribunal militaire central, encore et toujours composé, entre autres, de M. J.L Rodríguez Villasante Prieto et de M. D. Ramos Gancedo, rejeta sa demande.
Le requérant saisit alors le Tribunal constitutionnel d’un recours d’amparo. Par un arrêt du 17 mars 1997, la haute juridiction octroya l’amparo, précisant que le requérant était resté indûment en prison au moins depuis le 21 juin 1996, et déclara nulles les décisions des 24 juin et 9 juillet rendues par le tribunal a quo. Par une décision du tribunal militaire central du 19 mars 1997, le requérant fut remis en liberté. Il demanda ensuite une indemnisation pour détention illégale auprès du ministère de la Justice qui, à ce jour, n’a pas rendu de décision définitive.
Entre-temps, une commission d’investigation des attentats commis en France prétendument par le GAL avait été constituée au sein du Sénat. Le requérant fut appelé à déposer. Par une décision du 30 novembre 1995, le juge militaire central d’instruction n° 1 rappela au requérant son obligation de garder le secret sur le contenu du dossier d’instruction relatif au délit d’appropriation des secrets pour lequel il était inculpé, et sur tout ce qu’il avait appris en raison de ses fonctions au sein du CESID.
En février 1996, consécutivement à la saisie par le juge central (non militaire) d’instruction n° 5 près l’Audiencia Nacional, d’un document qui lui avait été remis de façon anonyme et qui concernait les délits commis par le GAL, le requérant fit l’objet d’une seconde procédure pénale-militaire (n° 01/02/96) pour délit de possession de documents considérés légalement « classifiés ». Suite à une fouille dans la cellule du requérant en prison, d’autres documents manuscrits furent trouvés, ce qui provoqua un conflit de compétences entre les juridictions pénale et militaire, résolu en faveur de cette dernière par le Tribunal suprême en date du 24 octobre 1996. Le tribunal militaire central décida, en octobre 1998, de supprimer le secret à la procédure et, le 20 novembre 1998, décréta un non-lieu provisoire (sobreseimiento provisional) dans le cadre de cette seconde procédure (n° 01/02/96). Le requérant fait valoir que certains des documents en cause étaient déjà connus du ministère public lorsqu’il formula son accusation dans le cadre de la procédure objet de la présente affaire (n° 01/02/95) devant le tribunal militaire central, ainsi que des membres de ce dernier, ce qui priva le requérant du droit au respect des principes du contradictoire et de l’égalité des armes.
Le 19 septembre 1996, le greffier du tribunal militaire central transmit au requérant le dossier d’instruction et les conclusions provisoires en accusation formulées à son encontre par le ministère public.
Le 23 septembre 1996, le requérant présenta une exception d’incompétence (declinatoria de jurisdicción), qui fut rejetée par une décision du collège du tribunal militaire central du 6 novembre 1996, composée, entre autres de M. J.L Rodríguez Villasante Prieto et M. D. Ramos Gancedo. Le requérant se pourvut en cassation. Par un arrêt du 18 février 1997, le Tribunal suprême rejeta le pourvoi. Le Tribunal constitutionnel, saisi d’un recours d’amparo, le rejeta par une décision du 21 avril 1997.
Entre-temps, et pour ce qui était de la procédure principale (n° 01/02/95), les 17 et 19 mars 1997, le tribunal militaire central avait transmis les conclusions des parties – le requérant avait présenté les siennes le 11 novembre 1996 – et le dossier d’instruction au juge rapporteur, admis certains moyens de preuve proposés et fixé l’ouverture des débats aussitôt les moyens de preuve acceptés et administrés. Le requérant présenta un recours de súplica. Par une décision du 9 avril 1997, le collège du tribunal militaire central, composé, entre autres, de M. J.L. Rodríguez Villasante Prieto et M. D. Ramos Gancedo, rejeta le recours. Par ailleurs, par une décision du 26 mai 1997, le même collège accepta que certains moyens de preuve fussent administrés avant la levée du caractère secret de la procédure.
Le 7 mai 1997, le requérant demanda la récusation de M. J.L Rodríguez Villasante Prieto et de M. D. Ramos Gancedo, aux motifs qu’ils avaient eu accès au dossier d’instruction et avaient adopté des décisions telles que celles relatives à l’appel de l’ordonnance d’inculpation et à sa détention provisoire, et qu’ils avaient été dénoncés par le requérant comme auteurs d’un délit, motifs prévus par l’article 53 §§ 3 et 11 du code de procédure militaire ; ce faisant, il cita l’arrêt Castillo Algar c. Espagne du 28 octobre 1998 (Recueil des arrêts et décisions 1998-VIII). Cette demande fut rejetée par une décision du 22 mai 1997 du collège (composé différemment) du tribunal militaire central, précisant que le motif de récusation basé sur l’existence d’une plainte contre les récusés devait être écartée, la plainte en cause ayant été rejetée a limine comme ne portant pas sur des faits susceptibles de constituer un délit ou une contravention, le motif étant donc mal fondé. Par ailleurs, aux yeux du collège, le rejet de l’appel contre l’ordonnance d’inculpation et les décisions du tribunal militaire central concernant les recours contre des décisions du juge a quo ne pouvaient pas être considérés comme des mesures d’instruction susceptibles de porter atteinte à l’impartialité objective de la chambre qui devait statuer sur le fond de l’affaire.
Le 29 mai 1997, le requérant présenta un recours contentieux-administratif devant la Tribunal suprême contre les décisions du Conseil des Ministres des 28 novembre 1986 (non publiée) et 16 février 1996, par lesquelles certaines matières étaient déclarées « classifiées » en vertu de la loi sur les secrets officiels. Le requérant demanda la récusation de M. Angel Rodríguez, président de la troisième chambre du Tribunal suprême, qui avait rédigé une opinion dissidente dans une autre affaire relative au caractère « classifié » des documents du CESID. La demande fut rejetée par une décision du 1er octobre 1997. Par ailleurs, par une décision du 4 novembre 1997, le Tribunal suprême rejeta un recours contre celle-ci, faisant valoir que le requérant ne pouvait pas prétendre ne pas connaître le contenu de la décision de 1986 en raison de ses fonctions au sein du CESID et en tant qu’inculpé d’un délit prétendument commis au moyen de l’appropriation de documents « classifiés » en vertu de la décision du Conseil des Ministres en cause. Le requérant saisit alors le Tribunal constitutionnel d’un recours d’amparo. Par une décision du 2 avril 1998, le recours fut rejeté pour tardiveté en ce qui touchait à la demande en récusation, et comme étant manifestement mal fondé pour le surplus.
Le 9 juin 1997 commencèrent les débats oraux dans la cadre de la procédure principale (n° 01/02/95), à huis clos, pour préserver l’identité et la vie des témoins, pour éviter la possible divulgation d’informations protégées et pour des raisons de sécurité nationale.
Le requérant manifesta son désaccord avec le déroulement à huis clos des débats oraux, faisant valoir que le même tribunal militaire central avait tenu les audiences en public dans une affaire semblable relative à un autre membre du CESID.
Par un arrêt du 9 juillet 1997, une chambre du tribunal militaire central constituée par son président (auditor presidente general consejero togado), M. J.L Rodríguez Villasante Prieto, deux magistrats militaires (vocales togados generales auditores), dont M. D. Ramos Gancedo, et deux autres membres militaires (vocales militares generales de Brigada del cuerpo general de las armas del ejército de tierra), condamna le requérant à une peine de sept ans de prison pour délit de révélation de secrets ou informations relatifs à la sécurité nationale et à la défense nationale sous la forme d’« appropriation d’information légalement « classifiée » relative à la sécurité nationale et à la défense nationale », délit prévu par l’article 53 § 1 du code pénal militaire, avec la circonstance aggravante d’être détenteur du secret ou de l’information en raison de ses fonctions, prévue par l’article 54 § 1 du même code. Il fut par ailleurs révoqué des forces armées.
Pour conclure à la condamnation du requérant, le tribunal militaire central prit en compte, entre autres, les éléments suivants : le fait que cinq ou six mois avant sa cessation de fonctions au sein du CESID, le requérant avait ordonné de microfilmer certains documents conservés dans un placard de sécurité sans donner d’explication et en gardant les microfilms avec lui lors de son départ du poste. Il avait aussi ordonné la destruction du support en papier de ces documents microfilmés et signé, à peine dix jours avant sa cessation des fonctions, un document indiquant qu’il n’avait conservé aucun document du service, et qu’il n’avait pas non plus de documents à transmettre à son successeur. Le tribunal estima en premier lieu, après avoir examiné les éléments cités, que le requérant avait l’intention délibérée de s’approprier les microfilms mentionnés. Le tribunal se fonda par ailleurs sur d’autres moyens de preuve – des documents – fournis par l’accusation : le texte des arrêts du Tribunal suprême du 4 avril 1997 qui déclaraient nulle la décision du Conseil des Ministres du 2 août 1996 refusant la suppression du caractère secret de certains documents du CESID, le texte de la décision du 18 avril 1997 du Conseil des Ministres en exécution des arrêts en cause, procédant à la remise des documents ainsi « déclassifiés » aux tribunaux d’instruction et aux tribunaux centraux d’instruction (non militaires) où d’autres procédures étaient ouvertes, un certificat du CESID incluant les documents « déclassifiés » en vertu de la décision précitée (et qui étaient donc auparavant « classifiés ») et le contenu des microfilms rendus par le requérant après sa cessation de fonctions, dont certaines correspondaient aux documents postérieurement « déclassifiées », les dépositions du requérant faites librement par celui-ci devant le juge central d’instruction n° 5 près l’Audiencia nacional en février 1996 dans le cadre d’une procédure pour meurtre, et les documents saisis dans la cellule du requérant. Le tribunal conclut ainsi que, de façon intentionnelle, en violation de toutes les règles et dans son propre intérêt, le requérant avait soustrait du CESID les documents en cause. En deuxième lieu, après avoir examiné les allégations du requérant, le tribunal confirma aussi le caractère « classifié » des informations contenues dans les documents litigieux et précisa que ce caractère avait déjà été attribué par la décision du 28 novembre 1986 du Conseil des Ministres aux « structure, organisation, moyens et procédure techniques spécifiques des services d’information, ses sources (…) et les documents nécessaires pour la planification, préparation ou exécution des documents, accords ou conventions auxquels se réfèrent les paragraphes précédents (…) ». Le tribunal précisa en outre que la décision litigieuse du Conseil des Ministres n’était pas une disposition administrative de caractère général et que, dans la mesure où elle portait sur des secrets d’Etat, elle n’était pas publiée dans le Journal Officiel, comme c’était le cas pour toutes les autres décisions portant sur la même matière. Elle avait donc été uniquement communiquée à ses destinataires. En troisième lieu, le tribunal, se fondant sur des témoignages nombreux et concordants, non contredits par le requérant, considéra que les informations « classifiées » que le requérant s’était appropriées portaient sur la sécurité et la défense nationales. Le tribunal militaire central conclut donc que les éléments constitutifs du délit prévu par l’article 53 § 1 du code pénal militaire étaient réunis, et que le requérant en était le responsable.
Le requérant se pourvut en cassation. Par un arrêt du 30 mars 1998, le Tribunal suprême confirma l’arrêt attaqué.
Concernant le motif du requérant relatif au fait que l’instruction de l’affaire aurait été conduite par un juge militaire central d’instruction (le n° 1) autre que celui qui lui était assigné légalement (le n° 2), le Tribunal suprême nota que ce juge agissait en tant que juge de garde, que sa fonction se limitait donc, comme le prévoit l’article 139 du code de procédure militaire, à interroger le plaignant et certains témoins afin de vérifier le contenu de la plainte, transmettant ensuite le dossier au juge militaire central d’instruction compétent en l’espèce, le n° 1 qui, lui, procéda à l’ouverture du dossier d’instruction et ordonna l’arrestation du requérant.
Pour ce qui était du motif portant sur le rejet, par le collège du tribunal militaire central, le 23 janvier 1996, de la demande en récusation du juge d’instruction militaire central n° 1 présentée par le requérant, l’arrêt nota qu’il n’y avait pas de motif légal de récusation, et que le motif basé sur la plainte que le requérant avait déposée contre le récusé n’aurait pu entrer en ligne de compte que si elle avait été déposée avant la demande en récusation, donnant lieu à l’ouverture d’une enquête et portant sur des faits susceptibles de constituer un délit ou une contravention, c’est qui n’était pas le cas en l’espèce.
En ce qui concernait le motif portant sur le rejet de la demande en récusation des juges faisant partie de la juridiction de jugement ayant décidé, entre autres, sur l’appel de l’ordonnance d’inculpation, l’arrêt se référa à ses propres arguments développés dans le motif précédent. Il estima en outre que le rejet de l’appel du requérant par le collège du tribunal militaire central ne pouvait pas être considéré comme une intervention dans l’instruction de son affaire, le collège n’ayant pas rendu l’ordonnance d’inculpation. Le simple rejet d’un appel ne pouvait, dès lors, être considéré comme une mesure d’instruction susceptible de porter atteinte à l’impartialité objective de la chambre qui avait statué sur le fond de l’affaire.
Pour ce qui est du motif tiré de la tenue des audiences à huis clos, le Tribunal suprême se référa aux exceptions prévues par l’article 120 de la Constitution au principe de publicité des procès et estima justifiés les motifs formulés par la juridiction a quo.
Concernant le motif tiré du principe de non-discrimination par rapport à une affaire identique, selon le requérant, à celle de l’espèce, où un autre colonel n’avait été condamné, par les juridictions ordinaires, qu’à une peine de prison de six mois et un jour, et n’avait pas été révoqué des forces armées, le Tribunal suprême nota que le requérant tentait de revenir à la question de la prétendue absence de compétence des juridictions militaires pour examiner la présente affaire, question déjà résolue par un arrêt du 18 février 1997. Le Tribunal suprême précisa par ailleurs que la prétendue identité entre les deux affaires n’existait pas. En effet, dans le cas invoqué à titre de comparaison, il s’agissait d’une appropriation de documents réservés, confidentiels ou secrets, sans relation avec la sécurité ou la défense nationales, où cinq personnes étaient inculpées, dont un militaire seulement, et où les délits en cause étaient, entre autres, révélation de secrets, différents types de faux en écriture, possession illicite d’armes, et manque de loyauté dans la garde des documents.
Pour ce qui est des motifs soulevés par le requérant et relatifs aux différentes violations de l’article 24 de la Constitution (entre autres, procès équitable, principe de la présomption d’innocence et absence de motivation des décisions rendues), le Tribunal suprême nota que le refus des juridictions militaires d’admettre certains moyens de preuve, en particulier l’incorporation au dossier de tous les documents litigieux microfilmés et en papier que le requérant avait rendus au CESID, afin de vérifier si leur contenu était ou non légalement « classifié » et avait trait à la défense et à la sécurité nationale, que le requérant avait proposés, était motivé par le fait que de nombreux moyens de preuve démontraient déjà suffisamment que les documents litigieux avaient en effet trait à la sécurité nationale, et le Tribunal suprême se référa aux moyens de preuve recueillis par l’arrêt du tribunal militaire central du 9 juillet 1997 à partir desquels la culpabilité du requérant était établie. Le Tribunal suprême estima que l’ensemble des preuves administrées était suffisant pour que la juridiction de jugement pouvait, dans le respect de toutes les garanties, arrêter sa position et conclure à la culpabilité ou non du requérant, sans que ce dernier eût été mis dans l’impossibilité de se défendre.
Concernant le désaccord du requérant avec l’appréciation des indices relevés par le tribunal a quo, l’arrêt de cassation précisa que le tribunal, à partir des faits déclarés prouvés, ainsi qu’à la lumière de la conduite du requérant avant, pendant, et après les faits de la cause, était parvenu à la certitude intellectuelle que le requérant s’était approprié, de façon préméditée et intentionnelle, des microfilms contenant l’information en question. Le Tribunal suprême constata par ailleurs que les conditions et garanties dans l’appréciation des indices avaient été respectées par la juridiction a quo, à savoir que les indices avaient été vérifiés et ressortaient des faits déclarés prouvés par l’arrêt, qu’il y avait une relation logique et rationnelle entre ces indices et la conclusion du tribunal a quo, et que l’arrêt montrait suffisamment le chemin du raisonnement suivi pour acquérir la conviction que les faits constitutifs du délit en question avaient été le résultat d’un processus intentionnel.
En ce qui concerne l’argument du requérant selon lequel son intention n’avait pas été suffisamment prouvée et qu’en tout état de cause le contenu des documents n’était pas légalement « classifié », le Tribunal suprême rappela que la validité de la décision du Conseil des Ministres qui avait attribué ce caractère aux documents en cause, avait été confirmée par un arrêt du Tribunal suprême lui-même, qui faisait état d’abus de droit et de fraude dans la procédure commis par le requérant à cet égard. Il releva que lorsque ce dernier s’était approprié les documents en cause, ceux-ci n’avaient pas été encore partiellement « déclassifiés » ; il se référa aux arguments déjà avancés par le tribunal militaire central.
Le requérant, en prison depuis le 2 avril 1998, saisit le Tribunal constitutionnel d’un recours d’amparo, contre les arrêts précités, invoquant des atteintes aux principes de la présomption d’innocence et de non-discrimination, au droit à un procès équitable et public et à un tribunal indépendant et impartial, et au droit d’utiliser les moyens de preuve nécessaires à sa défense. Par une décision du 29 juin 1998, notifiée le 2 juillet 1998, la haute juridiction rejeta le recours comme étant dépourvu de fondement constitutionnel et se référa pour l’essentiel aux arguments du Tribunal suprême.
B. Droit et pratique internes pertinents
1.  Constitution
L’article 24 de la Constitution est ainsi libellé :
« 1.  Toute personne a le droit d’obtenir la protection effective des juges et des tribunaux pour exercer ses droits et ses intérêts légitimes, sans qu’en aucun cas elle puisse être mise dans l’impossibilité de se défendre.
2.  De même, toute personne a droit au juge ordinaire déterminé préalablement par la loi ; elle a le droit de se défendre et de se faire assister par un avocat, d’être informée de l’accusation portée contre elle, de bénéficier d’un procès public sans délais injustifiés et assorti de toutes les garanties, d’utiliser les moyens de preuve appropriés pour sa défense, de ne pas témoigner contre elle-même ni se reconnaître coupable et d’être présumée innocente. (…) »
2.  Loi organique n° 2/1989 du 13 avril 1989 sur les procédures pénales militaires
Au sujet des motifs de récusation, la loi organique dispose :
Article 51
« Les juges, présidents et membres du tribunal militaire (…) doivent s’abstenir de participer à une procédure judiciaire lorsqu’apparaît l’un des motifs énoncés à l’article 53, faute de quoi ils pourront être récusés. »
Article 53
« Les motifs ci-dessous constituent des motifs d’abstention et, le cas échéant, de récusation :
5.  Avoir agi comme défenseur ou représentant d’une des parties, avoir rédigé en qualité d’avocat un rapport dans la procédure ou dans une procédure analogue, ou être intervenu dans la procédure comme représentant du ministère public, expert ou témoin ;
6.  Etre ou avoir été dénonciateur ou accusateur d’une des parties ; les membres des forces armées qui se sont limités à traiter (…) la plainte à l’origine de la procédure ne relèvent pas de cet alinéa ;
11.  Etre intervenu dans la même procédure en une autre qualité. »
Article 54
Si le tribunal ou le juge estime que l’abstention n’est pas justifiée, il ordonnera à celui qui l’a invoquée de continuer à examiner l’affaire, sans préjudice du droit des parties de demander la récusation.
Cette décision n’est pas susceptible de recours. »
Aux termes de l’article 56, la récusation doit intervenir au début de la procédure ou dès que l’intéressé a connaissance du motif de récusation, et au moins quarante-huit heures avant les débats, sauf si le motif n’apparaît qu’ultérieurement.
Au sujet des ordonnances d’inculpation (auto de procesamiento) et des appels interjetés contre celles-ci, la loi organique dispose :
Article 164
« Lorsque des indices raisonnables de culpabilité existent contre une ou plusieurs personnes déterminées, le juge d’instruction prononce l’inculpation (…),
L’inculpation est prononcée par une ordonnance (auto), dans laquelle il sera fait mention des faits punissables imputés à l’inculpé, du délit présumé constitué par ceux-ci (…) et des dispositions légales [y afférentes] (…), et ensuite de l’inculpation ainsi que des mesures de liberté ou de détention provisoire applicables à l’inculpé (…). »
Article 165
« (…) L’inculpé et les autres parties pourront former contre l’ordonnance d’inculpation (…) un appel, non suspensif, dans les cinq jours suivant la notification [de l’ordonnance] (…). »
Article 263
« (…) s’il est fait droit à l’appel contre l’ordonnance d’inculpation (…), il est ordonné la constitution d’un dossier séparé (…) et la délivrance d’une attestation exhaustive de l’ordonnance entreprise, ainsi que de tous les éléments que le juge estimera nécessaire de verser au dossier ou qui auront été mentionnés dans le mémoire introductif d’appel. »
GRIEFS
1. Invoquant l’article 6 §§ 1, 2 et 3 d) de la Convention, le requérant se plaint de ce que :
a) Il n’a pas bénéficié du droit à un procès équitable et à l’utilisation des moyens de preuve à décharge. Il se plaint de ne pas avoir eu accès à la totalité des documents dont la prétendue appropriation par lui constituait la base de l’accusation, et estime ne pas avoir été en mesure de prouver leur caractère « non classifié » où l’absence d’atteinte à la sécurité et à la défense nationales. Il se plaint aussi de ne pas avoir eu connaissance des règles concernant les documents « classifiés », qui ne sont pas publiées, sa demande tendant à ce que ces règles soient présentées à l’audience par le CESID ayant été rejetée.
b) Il n’a pas bénéficié d’un procès public, alors qu’il n’y avait pas de raison de tenir ce procès à huis clos, comme le démontre le contenu des procès-verbaux. Le requérant avait proposé des moyens alternatifs pour garantir l’identité des témoins, et souligne que le ministre de la Défense s’était prononcé en faveur de la publicité des audiences.
c) Il n’a pas eu droit à une décision sur le bien-fondé de son recours contentieux-administratif contre la décision du Conseil des Ministres du 28 novembre 1986, son recours d’amparo ayant été rejeté par une décision du Tribunal constitutionnel du 2 avril 1998.
d) Il n’a pas bénéficié d’un procès soumis aux principes du contradictoire et de l’égalité des armes. Il fait valoir que seul le non-lieu décrété dans le cadre de la procédure n° 1/02/96 a permis à son défenseur de prendre connaissance des documents qui furent saisis lorsqu’il était en prison, documents dans lesquels il avait exposé ses propres arguments relatifs à la stratégie à suivre dans la procédure, etc., ce qui fut connu par le ministère public avant de formuler l’accusation contre lui, sans qu’il ait pu formuler des arguments en défense.
e) Il a été condamné sur la base des moyens de preuve indirects et contradictoires, des témoignages de personnes proches au CESID et d’indices, insuffisants pour conclure à sa culpabilité, en violation du principe de la présomption d’innocence.
f) Sa cause n’a pas été examinée par un tribunal indépendant et impartial, dans la mesure où, d’une part, l’enquête avait été attribuée au juge militaire central d’instruction n° 2, qui ne décréta aucune mesure de privation de liberté, et où, d’autre part, sa cause fut plus tard transmise au juge n° 1, qui décida sa mise en détention ; le requérant porta plainte contre ce juge et le récusa. En outre, le requérant fait valoir que dans la procédure contentieuse-administrative diligentée contre les décisions du Conseil des Ministres des 28 novembre 1986 et 16 février 1996, il demanda la récusation de M. Angel Rodríguez, président de la troisième chambre du Tribunal suprême, qui avait rédigé une opinion dissidente dans une autre affaire relative à la condition de « classifiés » des documents du CESID, ce qui fut rejeté. En troisième lieu, le requérant se plaint de ce que deux juges, dont le président et le rapporteur, de la chambre du tribunal militaire central qui examina le fond de l’affaire et le condamna, faisaient également partie du collège du même tribunal qui rejeta l’appel contre l’ordonnance d’inculpation. Ils firent aussi partie du collège qui décida la prorogation de la détention provisoire du requérant et de celui qui rejeta le recours de súplica contre cette décision.
2. Invoquant l’article 7 de la Convention, le requérant se plaint d’avoir été condamné pour un acte qui ne constituait pas une infraction. Il note d’abord que, puisque les documents litigieux avaient été « déclassifiés » par le gouvernement pour pouvoir être utilisés dans d’autres procédures ouvertes dans le cadre de la lutte anti-terroriste, l’appropriation ou la conservation de ces documents avait perdu la qualification de délit. Il souligne en outre que, étant l’auteur intellectuel du contenu des documents en cause, le fait de se les être appropriés ne pouvait pas non plus constituer un délit. En troisième lieu, le requérant insiste sur ce que cette information n’était pas légalement « classifiée », dans la mesure où la décision du Conseil des Ministres du 28 novembre 1986, outre le fait de ne pas avoir été publiée, ne se référait qu’aux « services d’information » dans un contexte militaire, parmi lesquels le CESID, institution civile, ne pouvait pas être inclus.
3. Invoquant l’article 14 de la Convention, le requérant fait valoir que, dans une affaire selon lui identique à celle de l’espèce, un autre colonel fut condamné par les juridictions ordinaires à une peine de prison beaucoup moins lourde et ne fut pas révoqué des forces armées.
EN DROIT
Le requérant allègue plusieurs violations des articles 6 §§ 1, 2 et 3 d), 7 et 14 de la Convention, libellés, dans leurs parties pertinentes, comme suit :
Article 6
« 1.  Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement (…) par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera (…) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l’accès de la salle d’audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l’intérêt (…), de l’ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, (…), ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
2.  Toute personne accusée d’une infraction est présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.
3.  Tout accusé a droit notamment à :
(d)  interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l’interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge ; (…) ».
Article 7
« 1.  Nul ne peut être condamné pour une action ou une omission qui, au moment où elle a été commise, ne constituait pas une infraction d’après le droit national ou international. (…)
2.  Le présent article ne portera pas atteinte au jugement et à la punition d’une personne coupable d’une action ou d’une omission qui, au moment où elle a été commise, était criminelle d’après les principes généraux de droit reconnus par les nations civilisées. »
Article 14
« La jouissance des droits et libertés reconnus dans la (…) Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur (…) toute autre situation. »
1. Le requérant se plaint qu’il n’a pas bénéficié du droit à un procès équitable et public, soumis aux principes du contradictoire et de l’égalité des armes, à l’utilisation des moyens de preuve à décharge. Il fait valoir qu’il n’a pas eu accès à la totalité des documents à la base de l’accusation ni aux règles régissant les documents « classifiés », et qu’il a été condamné sur la base de moyens de preuve indirects et contradictoires, de témoignages et d’indices, insuffisants pour conclure à sa culpabilité. Il se plaint aussi qu’il a été condamné pour une action qui ne constituait pas une infraction, les documents litigieux, qui ne pouvaient, en tout état de cause, être considérés comme légalement « classifiés », et dont il était l’auteur intellectuel, ayant été « déclassifiés » par le gouvernement. Il invoque les articles 6 §§ 1, 2 et 3 d), et 7 de la Convention.
La Cour estime que les griefs du requérant, y inclus le grief tiré de l’article 7 de la Convention, doivent être examinés sous l’angle de la règle générale du paragraphe 1 de l’article 6 de la Convention, tout en ayant présent à l’esprit les exigences des paragraphes 2 et 3 de cet article. Elle relève que, sous l’angle de l’article 7, invoqué par lui, le requérant se limite à montrer son désaccord avec la déclaration concluant à sa culpabilité en recourant à des arguments qui contestent l’appréciation des faits et des preuves par les tribunaux internes, et décide donc d’examiner ce grief conjointement avec ceux relatifs à l’article 6. La Cour rappelle que la présomption d’innocence que le paragraphe 2 consacre et les divers droits que le paragraphe 3 énumère en des termes non exhaustifs constituent des éléments, parmi d’autres, de la notion de procès équitable en matière pénale (voir, notamment, les arrêts Deweer c. Belgique du 27 février 1980, série A n° 35, p. 30, § 56, Minelli c. Suisse du 25 mars 1983, série A n° 62, p. 15, § 27, Allenet de Ribemont c. France du 10 février 1995, série A n° 308, p. 16, § 35, Pullar c. Royaume-Uni du 10 juin 1996, Recueil des arrêts et décisions 1996-III, p. 796, § 45, et Foucher c. France du 18 mars 1997, Recueil 1997-II, p. 464, § 30 ), et que les garanties du paragraphe 3 de l’article 6 de la Convention représentent des aspects particuliers du droit à un procès équitable assuré sur le plan général par le paragraphe 1. C’est pourquoi elle estime approprié d’examiner les griefs du requérant sous l’angle des trois textes combinés.
La Cour rappelle que la question de savoir si une procédure s’est déroulée conformément aux exigences du procès équitable, telles qu’énoncées à l’article 6 § 1 de la Convention, doit être tranchée sur la base d’une appréciation de la procédure en cause considérée dans sa globalité. La Cour renvoie à cet égard à la jurisprudence constante des organes de la Convention (voir, par exemple, l’arrêt Barbera, Messegué et Jabardo c. Espagne du 6 décembre 1988, série A n° 146, p. 31, § 68). Par ailleurs, il n’entre pas dans les attributions de la Cour de substituer sa propre appréciation des faits et des preuves à celle des juridictions internes, sa tâche étant de s’assurer que les moyens de preuve ont été présentés de manière à garantir un procès équitable (voir, mutatis mutandis, les arrêts Edwards c. Royaume-Uni du 16 décembre 1992, série A n° 247-B, pp. 34 et 35, § 34, et Mantovanelli c. France du 18 mars 1997, Recueil 1997-II, pp. 436–437, § 34). Par ailleurs, si la Convention garantit en son article 6 le droit à un procès équitable, elle ne réglemente pas pour autant l’admissibilité des preuves ou leur appréciation, matière qui relève dès lors, au premier chef, du droit interne et des juridictions nationales (voir l’arrêt Schenk c. Suisse du 12 juillet 1988, série A n° 140, p. 29, §§ 45-46 et, en dernier lieu, l’arrêt García Ruiz c. Espagne du 21 janvier 1999, à paraître dans Recueil 1999, § 28).
Le requérant estime qu’il a été condamné malgré l’absence de preuves démontrant sa culpabilité et qu’il s’est vu privé de la possibilité de demander l’administration de certaines preuves à décharge. La Cour relève que les tribunaux militaires espagnols ont déclaré le requérant coupable des faits qui lui étaient rapprochés en se fondant sur tout un ensemble de preuves, notamment les interrogatoires de l’accusé et des témoins ainsi que des nombreux documents : le texte des arrêts du Tribunal suprême du 4 avril 1997, le texte de la décision du 18 avril 1997 prise par le Conseil des Ministres en exécution des arrêts en cause, les documents « déclassifiés » en vertu de la décision précitée et autres. Par ailleurs, la Cour constate que le tribunal militaire central prit en compte de nombreux indices tels que les documents dont le requérant avait ordonné des microfilms lors de son départ du poste et qu’il conservait, ainsi que la destruction du support en papier de ces documents, et le document signé par lui indiquant qu’il n’avait conservé aucun document du service. Le tribunal estima prouvée l’intention délibérée du requérant de s’approprier des microfilms mentionnés en violation de toutes les règles et dans son propre intérêt. La Cour note ensuite que la juridiction de jugement confirma le caractère de légalement « classifiées » des informations contenues dans les documents litigieux, à la lumière des allégations du requérant et des décisions du Conseil des Ministres et des arrêts du Tribunal suprême du 4 avril 1997, expliquant les motifs de la non-publication officielle des décisions mentionnées du Conseil des Ministres. La Cour observe enfin que, se fondant sur des témoignages nombreux et concordants, non contredits par le requérant, le tribunal militaire central considéra que les informations « classifiées » que le requérant s’était appropriées portaient sur la sécurité et la défense nationales.
La Cour constate que tant le tribunal militaire central que le Tribunal suprême au stade de la cassation se sont prononcés sur la pertinence des offres de preuve et ont apprécié ces dernières par des décisions amplement motivées. Elle ne relève donc aucune méconnaissance de ses droits de défense imputable aux juridictions concernées, le requérant ayant bénéficié d’une procédure contradictoire dans laquelle il a pu demander que des moyens de preuve soient admis. Le fait qu’il a été condamné à l’issue de cette procédure ne saurait suffire à conclure à une violation des dispositions de la Convention invoquées par lui. Pour ce qui est, en particulier, du grief du requérant tiré du manque de publicité de la procédure, la Cour estime que les juridictions internes sont mieux placées qu’elle pour estimer le nécessité de tenir les audiences à huis clos et juge raisonnables les motifs avancés par le tribunal militaire central et confirmés par le Tribunal suprême.
A la lumière des principes dégagés par la jurisprudence des organes de la Convention, la Cour estime que rien dans le dossier ne permet de déceler une apparence de violation par les juridictions espagnoles des droits reconnus aux articles 6 et 7 de la Convention.
Compte tenu de ce qui précède, la Cour estime que cette partie de la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée conformément à l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
2. Le requérant estime qu’il n’a pas eu droit à un tribunal indépendant et impartial, en violation de l’article 6 § 1 de la Convention :
a)  Le requérant fait valoir que l’instruction de l’affaire a été menée par un juge autre que celui qui en avait la charge légalement, et que sa demande de récusation du juge militaire central d’instruction n° 1 a été rejetée.
La Cour note que tant l’examen des faits que celui des décisions rendues par les juridictions internes en particulier de l’arrêt du Tribunal suprême du 30 mars 1998, montrent que le juge devant lequel la plainte fut déposée agissait en tant que juge de garde, et que sa fonction se limita donc à interroger le plaignant et certains témoins afin de vérifier le contenu de la plainte, transmettant ensuite le dossier au juge militaire central d’instruction compétent qui, lui, procéda à l’ouverture du dossier d’instruction et l’arrestation du requérant. Par ailleurs, concernant la demande en récusation du juge d’instruction militaire central n° 1, la Cour rappelle que l’interprétation des dispositions du droit interne, y compris des motifs de récusation, relève en premier lieu des juridictions internes et qu’il n’apparaît pas que ces dernières aient fait montre d’arbitraire dans l’appréciation des faits et l’interprétation des dispositions applicables en l’espèce.
Il s’ensuit que cette partie de la requête doit elle aussi être rejetée comme étant manifestement mal fondée, en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
b)  Le requérant soulève des griefs relatifs tant à la prétendue absence de décision sur le fond dans le cadre de la procédure contentieuse-administrative diligentée contre les décisions du Conseil des Ministres des 28 novembre 1986 et 16 février 1996, qu’au rejet de la récusation de M. Angel Rodríguez.
Concernant l’absence de décision sur le fond, la Cour note que le Tribunal suprême a estimé, dans sa décision du 4 novembre 1997, que le requérant ne pouvait pas prétendre ne pas connaître le contenu de la décision du Conseil des Ministres de 1986, cela en raison de ses fonctions et en tant qu’inculpé d’un délit prétendument commis en s’appropriant des documents « classifiés » en vertu de la décision mentionnée. En tout état de cause, la Cour relève que la décision interne définitive, au sens de l’article 35 § 1 de la Convention, concernant la procédure en cause, est la décision du Tribunal constitutionnel rendue le 2 avril 1998, soit plus de six mois avant la date d’introduction de la requête.
Il s’ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée, en application de l’article 35 § 4 de la Convention.
c)  Le requérant se plaint que deux juges de la chambre du tribunal militaire central qui examina le fond de l’affaire et le condamna, à savoir le président et le rapporteur, avaient fait partie du collège du même tribunal qui avait rejeté l’appel contre l’ordonnance d’inculpation et décidé la prorogation de la détention provisoire du requérant ainsi que du collège qui rejeta le recours de súplica contre cette détention.
En l’état actuel du dossier, la Cour ne s’estime pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief et juge nécessaire de communiquer cette partie de la requête au gouvernement défendeur pour observations écrites conformément à l’article 54 § 3 b) de son règlement.
3. Concernant le grief du requérant tiré du principe de non-discrimination par rapport à une affaire selon lui identique à celle de l’espèce, la Cour note que, selon l’explication détaillée du Tribunal suprême, confirmée par le Tribunal constitutionnel dans le cadre du recours d’amparo, l’affaire citée par le requérant à titre de comparaison pour étayer la discrimination alléguée n’est pas susceptible d’être comparée à la sienne. Elle rappelle que cette disposition interdit de traiter de manière différente, sauf justification objective et raisonnable, des personnes placées en la matière dans des situations comparables et note que les situations de fait invoquées par le requérant ont été jugées différentes par le Tribunal suprême et le Tribunal constitutionnel.
Compte tenu des conclusions auxquelles la Cour est parvenue ci-dessus, elle ne voit pas en quoi la situation en cause constituerait une discrimination dans le cadre de la jouissance des droits et libertés garantis par la Convention. Il s’ensuit que cette partie de la requête est elle aussi manifestement mal fondée et doit être rejetée conformément à l’article 35 § 3 de la Convention.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
AJOURNE l’examen des griefs du requérant selon lesquels sa cause n’a pas été entendue par un tribunal indépendant et impartial dans la mesure où deux juges, à savoir le président et le juge rapporteur, de la chambre qui examina le fond de l’affaire et le condamna, avaient fait partie du collège du même tribunal qui avait rejeté l’appel contre l’ordonnance d’inculpation et prorogé la détention provisoire (article 6 § 1) ;
DÉCLARE LA REQUÊTE IRRECEVABLE pour le surplus.
Vincent Berger Matti Pellonpää   Greffier Président
Ne pas oublier de bloquer le texte avec Alt+B pour éviter que les informations en zones grisées disparaissent.
45238/99 - -
- - 45238/99


Synthèse
Formation : Cour (quatrième section)
Numéro d'arrêt : 45238/99
Date de la décision : 10/02/2000
Type d'affaire : Decision (Partielle)
Type de recours : Partiellement irrecevable

Analyses

(Art. 6) PROCEDURE ADMINISTRATIVE


Parties
Demandeurs : PEROTE PELLON
Défendeurs : l'ESPAGNE

Références :

Notice Hudoc


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;2000-02-10;45238.99 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award