La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/02/2000 | CEDH | N°26982/95

CEDH | ZANA contre la TURQUIE


PREMIÈRE SECTION
DÉCISIONNote
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête n° 26982/95  présentée par Mehdi ZANANote  contre la TurquieNote
La Cour européenne des Droits de l’Homme (première section), siégeant le 15 février 2000 en une chambre composée de
Mme E. Palm, présidente,   M. J. Casadevall,   M. Gaukur Jörundsson,   M. C. Bîrsan,   Mme W. Thomassen,   M. R. Maruste, juges,   M. F. Gölcüklü, juge ad hoc, 
et de M. M. O’Boyle, greffier de section ;
Vu l’article 34 de la Convention de sauvegarde

des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 21 mars 1995 par Mehdi Zana con...

PREMIÈRE SECTION
DÉCISIONNote
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête n° 26982/95  présentée par Mehdi ZANANote  contre la TurquieNote
La Cour européenne des Droits de l’Homme (première section), siégeant le 15 février 2000 en une chambre composée de
Mme E. Palm, présidente,   M. J. Casadevall,   M. Gaukur Jörundsson,   M. C. Bîrsan,   Mme W. Thomassen,   M. R. Maruste, juges,   M. F. Gölcüklü, juge ad hoc, 
et de M. M. O’Boyle, greffier de section ;
Vu l’article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 21 mars 1995 par Mehdi Zana contre la Turquie et enregistrée le 5 avril 1995 sous le n° de dossier 26982/95 ;
Vu les rapports prévus à l’article 49 du règlement de la Cour ;
Vu les observations présentées par le gouvernement défendeur le 17 juin 1996 et les observations en réponse présentées par le requérant le 30 septembre 1996 ;
Après en avoir délibéré ;
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, ressortissant turc, né en 1940 et ancien maire de Diyarbakır, réside à Ankara.
Il est représenté devant la Cour par Me Daniel Jacoby, avocat au barreau de Paris.
A. Circonstances particulières de l’affaire
Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties peuvent se résumer comme suit.
Par actes d'accusation déposés les 16 mars et 19 octobre 1993, le procureur de la République près la cour de sûreté de l'Etat d'Ankara intenta une action pénale contre le requérant, sur la base de l'article 8 § 1 de la loi n° 3713 relative à la lutte contre le terrorisme. Se basant sur les déclarations faites par le requérant le 28 octobre 1992 lors d’une conférence de presse et le 3 décembre 1992 devant la sous-commission des Droits de l'Homme du Parlement européen, dont les extraits figurent ci-dessous, il lui reprochait de faire de la propagande contre l’unité de la nation turque et l’intégrité territoriale de l’Etat.
« UN APPEL DE MEHDI ZANA : Je m’appelle Mehdi Zana. J’ai 52 ans. Je lutte, depuis trente ans, pour la reconnaissance des Droits de l’Homme des Kurdes en Turquie. Alors que je n’ai jamais eu recours à une action violente, j’ai passé quinze années de ma vie dans les prisons turques pour m’être battu pacifiquement pour mes opinions et mon peuple. Je suis de ceux qui ont pu, miraculeusement, survivre à la terrible prison de Diyarbakır où nombre de mes amis ont été tués sous la torture. Ces tortures barbares et sadiques ont été décrites dans mon ouvrage qui est en cours de traduction en langue française. J’étais le maire de la capitale politique du Kurdistan qui est Diyarbakır. En 1977, les 400 000 habitants de cette ville m’ont élu maire par le suffrage universel. J’étais alors tailleur et militant indépendant. Le coup d’état de septembre 1980 a dissous le Conseil municipal, j’ai été arrêté et je suis resté en prison jusqu’en 1991. Depuis, j’ai été arrêté encore deux fois. Comme tous les autres Kurdes emprisonnés, j’ai été condamné pour délit de séparatisme. J’ai été privé à vie de mes droits civiques. C’est « la démocratie à la turque ». Je dois aussi ajouter que je ne fais partie d’aucune organisation ni d’aucun mouvement se battant pour les droits de 15 millions de Kurdes en Turquie. Je m’adresse donc à vous, et par votre intermédiaire à la conscience de l’opinion publique du monde civilisé, comme un militant kurde indépendant. Peut-être que mon appel constituera un cri d’alarme.
Les Kurdes de Turquie vivent actuellement l’un des moments les plus dramatiques de toute leur existence. Nos villes et villages sont systématiquement détruits ; nos forêts sont incendiées. La Turquie oblige notre population, en utilisant les moyens militaires et économiques, à quitter son pays natal. Les jeunes filles et les femmes sont insultées par les soldats turcs et sont victimes de viols. Les maisons sont pillées, les journalistes et les intellectuels kurdes abattus en plein jour. Les gardes à vue se passent sous des tortures barbares qui se soldent par la mort ; les prisons sont remplies de jeunes de moins de 18 ans. Les organisations légales ou illégales, connues comme la contre-guérilla ou les Unités spéciales, agissent en toute liberté. Elles détiennent le droit de se prononcer sur la vie ou sur la mort des détenus. Une décision du Conseil National de Sécurité a interdit les poursuites contre les membres des forces de sécurité qui commettent des crimes. Il est interdit à la presse de rapporter de telles informations.
Notre langue maternelle, le kurde, est toujours interdit. Les contrevenants subissent de mauvais traitements dans les centres de police.
(…) Des heures ne suffiront pas pour vous citer les cas de tortures et de destructions dont je suis témoin et la tragédie que mon peuple vit à l’heure actuelle.
Est-il possible d’imaginer, à l’approche du vingt et unième siècle, que quelqu’un puisse être condamné pour avoir parlé sa langue maternelle et affirmé son identité ?
(…) En même temps, la destruction, par les forces de l’ordre, des villes comme Sirnak, Cizre, Kulp, Varto et d’autres villes dont vous trouverez les noms dans le dossier de presse qui vous est remis, n’a abouti à aucune enquête. Aucune initiative n’a été prise pour en éclaircir les circonstances. La diffusion des informations indépendantes concernant la guerre aveugle qui se poursuit au Kurdistan est empêchée par la censure terrible qui règne. Aucun journaliste n’est autorisé à suivre les mouvements de troupes. Les députés de la région sont également interdits d’accès. Une nouvelle mesure administrative a transféré les pouvoirs du Préfet régional à l’Armée. Le Kurdistan est aujourd’hui administré par un régime d’état d’exception qui n’est officiellement pas décrété. Il est entièrement abandonné à l’initiative de l’Armée.
(…) Ma conviction est que le régime turc n’a jamais admis la démocratie. Il a toujours utilisé ce terme dans ses discours pour tromper le monde civilisé, mais à l’analyse de sa pratique de la dernière année, nous constaterons que le gouvernement actuel n’a rien fait dans le domaine des Droits de l’Homme.
Je lance un appel urgent à toute personne croyant à la démocratie et à la liberté, de prendre des initiatives en vue d’arrêter cette politique de l’exclusion des Kurdes et pour permettre à cette population de vivre en paix et dignement. Je demande aux gouvernements européens de se réunir d’urgence en session de la CSCE pour examiner le problème kurde en Turquie et trouver une solution civilisée. J’appelle le Secrétaire général de l’ONU à nommer un rapporteur spécial et à le charger d’enquêter sur la situation au Kurdistan de Turquie. Je remercie par avance les représentants de la presse de distribuer cet appel dans leurs organes. Ils sont nombreux, mes amis, assassinés par la contre-guérilla. Je souhaite sincèrement que mon appel lancé de cette tribune soit perçu comme celui qu’un homme en détresse lance aux autres humains ».
Le résumé du discours devant la sous-commission des Droits de l’Homme, prononcé le 3 décembre 1992 :
« Depuis 30 ans je lutte pour les Droits de l’Homme des Kurdes en Turquie. J’ai passé quinze des cinquante deux années de ma vie dans la prison de Diyarbakır pour mes efforts pour la paix. Je dois ma vie à l’intervention de l’opinion publique, aux délégations parlementaires et à mes collègues maires. La raison pour laquelle je définis les maires comme mes collègues est que je suis un ancien maire de Diyarbakır, capitale culturelle et politique du Kurdistan. Les Kurdes en Turquie sont contraints de quitter leurs villes et villages. Les villes et villages des Kurdes sont détruits, leurs forêts sont systématiquement brûlées. Les femmes sont violées, les hommes sont torturés à mort, les prisons sont remplies de jeunes de moins de 18 ans. La contre-guérilla dispose d’une totale liberté dans la région. (…) Qui peut nier notre culture du passé ? (…) Le Kurdistan est aujourd’hui envahi par une armée déguisée. (…)
Le gouvernement turc envisage d’interdire le Parti de la Démocratie. Il vise à lever l’immunité parlementaire de ses députés et à les emprisonner. Un génocide est en cours au Kurdistan. Les villes et les forêts sont détruites. Les gens ont peur ; ils n’osent plus sortir qu’en groupe. L’Etat turc vise à dépeupler la région. (…) Oui, les armes vendues à la Turquie sont utilisées contre les Kurdes. (…) Le PKK est un produit de la répression de l’Armée turque. L’Armée turque veut réduire les Kurdes au silence. Le PKK a recours à la violence pour arriver à ses objectifs. Il faut rappeler qu’il dispose d’un important soutien populaire. Nous sommes opprimés depuis 700 ans. (…) Les Kurdes sont prêts à une solution. (...) Le peuple kurde tout entier s’oppose à leur politique. (…) Il est l’objet d’une politique oppressive (…) ».
Par jugement du 12 mai 1994, la cour de sûreté de l'Etat d'Ankara, ayant considéré que les deux actes se présentaient sous forme de délits distincts, condamna le requérant à une peine d'emprisonnement de quatre ans et à une amende de deux cents millions de livres turques. Dans son arrêt, en résumant "un appel de Mehdi Zana", lu par le requérant le 28 octobre 1992 lors d'une conférence de presse et distribué à la presse ainsi que son discours prononcé le 3 décembre 1992, la Cour constata notamment :
traduction
« (...) Dans ses grandes lignes, l'appel distribué à la presse insiste sur l'absence de démocratie en Turquie, sur le fait qu'il y a un territoire du Kurdistan dans la République de Turquie, qu'il y a un peuple kurde distinct de la nation de 1'Etat de la République de Turquie, que la force légitime de la République de Turquie et les forces armées turques exercent une oppression sur le peuple kurde et le persécutent. L'accusé se dit en lutte, depuis trente ans, pour la reconnaissance des Droits de l'Homme des Kurdes en Turquie et ajoute qu'il a été torturé et emprisonné pour cette raison. Il définit Diyarbakır comme la capitale du Kurdistan de Turquie. La ville de Diyarbakır est une ville de la République de Turquie et ne saurait jamais être capitale d'une région définie comme le Kurdistan ».
La Cour considéra à cet égard que « la République de la Turquie ne dispose que d'un seul pays et d'une seule capitale. Le fait que l'accusé se définit, par des démagogies simplistes comme un combattant et comme le maire de la capitale culturelle du Kurdistan, Diyarbakır, montre son objectif séparatiste. Les allégations selon lesquelles le peuple kurde vit le moment le plus dramatique de son existence, leurs villages et villes sont systématiquement détruits, leurs forêts incendiées, tous les moyens sont utilisés pour les contraindre à abandonner leur région, leurs filles et femmes sont violées par les soldats turcs, visent à prouver qu'il y a une nation kurde séparée de la nation turque en Turquie, que cette nation vit sur une partie des territoires de la République de Turquie, appelée Kurdistan. Il est clair que ce discours contient une propagande séparatiste (...) ». Ledit jugement fut prononcé en l’absence du requérant.
Le 13 mai 1994, le requérant fut arrêté et incarcéré.
Sur pourvoi du requérant, la Cour de cassation, par arrêt du 21 septembre 1994, notifié au procureur de la République le 12 octobre 1994, confirma le jugement de première instance.
Le 30 octobre 1995 entra en vigueur la loi n° 4126 du 27 octobre 1995, qui allégea notamment les peines d’emprisonnement mais aggrava les peines d’amende prévues par l’article 8 de la loi n° 3713. Dans une disposition provisoire, la loi n° 4126 prévoyait en outre la révision d’office des peines prononcées dans des décisions rendues en application de l’article 8 de la loi n° 3713. Par conséquent, la cour de sûreté de l’Etat réexamina au fond l’affaire du requérant. Dans son jugement du 10 novembre 1995, elle ramena la peine d’emprisonnement à deux ans et le requérant ayant purgé la peine fut mis en liberté.
Le déroulement de la procédure pénale
Le 22 avril 1993, à l’audience devant la cour de sûreté de l’Etat d’Ankara, le requérant fut interrogé et il présenta sa défense.
La deuxième audience fut tenue le 13 mai 1993, en présence du requérant, à la suite de laquelle la cour de sûreté de l’Etat se déclara incompétente et renvoya les dossiers devant la cour d’assises d’Ankara. Ladite cour aussi se déclara incompétente et les dossiers furent renvoyés à la troisième chambre de la Cour de cassation qui décida sur la compétence de la cour de sûreté de l’Etat d’Ankara.
Lors de la première audience, tenue le 16 décembre 1993, après le renvoi du dossier par la Cour de cassation, la cour de sûreté de l’Etat ordonna la jonction des deux dossiers à laquelle le requérant ne s’opposa pas. Dans ses conclusions présentés le même jour, le procureur de la République près la Cour de sûreté de l’Etat requit l’application de l’article 8 § 1 de la loi relative à la lutte contre le terrorisme. Le requérant refusa de répliquer et déclara : « je ne crois pas que parler devant cette cour fera le moindre bien ».
Les audiences tenues les 3 février, 7 avril et 12 mai 1994 eurent lieu en l’absence du requérant.
B. Droit interne pertinent
L’article 8 §1 de la loi n° 3713 relative à la lutte contre le terrorisme disposait que :
« La propagande écrite ou orale, les réunions, les assemblées et les manifestations visant à porter atteinte à l'unité indivisible de l’Etat de la République de Turquie, de son territoire et de sa nation sont prohibées quelles que soient la méthode ou l'intention et les idées qui les ont motivées. Quiconque poursuit une telle activité sera condamné à une peine de deux à cinq ans d’emprisonnement et à une amende de cinquante à cent millions de livres turcs (...) ».
L'article 8 § 1 de la loi suscitée, après la modification par la loi n° 4120 promulguée le 27 octobre 1995, dispose que :
« La propagande écrite et orale, les réunions, les assemblées et les manifestations visant à porter atteinte à l'unité indivisible de l’Etat de la République de Turquie par son territoire et sa nation sont prohibées. Quiconque poursuit une telle activité sera condamné à une peine de un à trois ans de prison et à une amende de cent à trois cent millions de livres turcs. (...) »
La Constitution
Article 3 :
«L’Etat de la République turque est une unité indivisible par son territoire et sa nation (...). »
 Article 4 :
« La disposition de l’article 1 de la Constitution établissant la forme de l’Etat comme République, les dispositions de l’article 2 sur les caractéristiques de la République et les dispositions de l’article 3 ne peuvent pas être modifiées et leur amendement ne peut être proposé. »
Article 14 :
« Aucun des droits et libertés mentionnés dans la Constitution ne peut être exercé dans le but de porter atteinte à l’intégrité indivisible de l’Etat avec son territoire et sa nation, de mettre en péril l’existence de l’Etat turc et de la République, de supprimer les droits et libertés fondamentaux, de confier la direction de l’Etat à un seul individu ou à un groupe ou d’assurer l’hégémonie d’une classe sociale sur d’autres classes sociales, ou d’établir une discrimination fondée sur la langue, la race, la religion ou la secte religieuse, ou d’instituer par tout autre moyen un ordre étatique fondé sur de telles conceptions et opinions. 
La loi fixe les sanctions applicables à ceux qui enfreignent ces interdictions ou qui encouragent ou incitent autrui à les enfreindre.
Aucune disposition de la Constitution ne peut être interprétée comme conférant le droit de se livrer à une activité visant à supprimer les droits et libertés mentionnés dans la Constitution. »
Article 143 §§ 1-5 (dans sa version antérieure à l’amendement apporté le 18 juin 1999 par la loi n° 4388) :
« Il est institué des cours de sûreté de l’Etat chargées de connaître des infractions commises contre la République – dont les caractéristiques sont énoncées dans la Constitution –, contre l’intégrité territoriale de l’Etat ou l'unité indivisible de la nation et contre l’ordre libre et démocratique, ainsi que des infractions touchant directement à la sécurité intérieure ou extérieure de l’Etat.
Les cours de sûreté de l’Etat se composent d’un président, de deux membres titulaires, de deux membres suppléants, d’un procureur et d’un nombre suffisant de substituts.
Le président, un membre titulaire, un membre suppléant et le procureur sont choisis, selon des procédures définies par des lois spéciales, parmi les juges et les procureurs de la République de premier rang, un titulaire et un suppléant parmi les juges militaires de premier rang, et les substituts parmi les procureurs de la République et les juges militaires.
Les présidents et les membres titulaires et suppléants (…) des cours de sûreté de l’Etat sont nommés pour une durée de quatre ans renouvelable.
La Cour de cassation connaît des appels formés contre les arrêts rendus par les cours de sûreté de l’Etat. (...) »
La loi n° 4388 portant amendement à l’article 143 de la Constitution
Article 1
« La disposition ‘Cependant les dispositions concernant l’état de siège et l’état de guerre sont réservées’ est ajoutée au premier alinéa de l’article 143 de la Constitution turque, loi n° 2709 du 7 novembre 1982. Le deuxième alinéa de cet article a été amendé comme ci-dessous, les alinéas 3 et 4 ont été réunis et redéfinis en un seul alinéa et le dernier alinéa a été abrogé :
 « Les cours de sûretés de l’Etat se composent d’un président, de deux membres titulaires, d’un membre suppléant, d’un procureur et d’un nombre suffisant de substituts.
Le président, les deux membres titulaires, le membre suppléant et le procureur sont choisis, selon des procédures définies par des lois spéciales, parmi les juges et les procureurs de la République de premier rang par le Haut Conseil de la Magistrature et des Procureurs pour une durée de quatre ans renouvelable. »
GRIEFS
Le requérant se plaint d’une atteinte au principe du procès équitable, faute de n’avoir pas été régulièrement cité à comparaître devant la cour de sûreté de l’Etat d’Ankara, ainsi que de l’indépendance et l’impartialité de ladite juridiction. Il invoque à cet égard la violation de l'article 6 §§ 1 et 3 de la Convention.
Invoquant l’article 10 de la Convention, le requérant se plaint en outre d'une atteinte à sa liberté d'expression, dans la mesure où il a été condamné au pénal en raison de ses déclarations faites lors d’une conférence de presse et devant la sous-commission des Droits de l'Homme du Parlement européen.
PROCÉDURE
La requête a été introduite le 21 mars 1995 et enregistrée le 5 avril 1995.
Le 4 décembre 1995, la Commission européenne des Droits de l’Homme a décidé de porter la requête à la connaissance du gouvernement défendeur, en l’invitant à présenter par écrit ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé de la requête.
Le Gouvernement a présenté ses observations le 17 juin 1996 et le requérant y a répondu le 30 septembre 1996.
En vertu de l’article 5 § 2 du Protocole n° 11, entré en vigueur le 1er novembre 1998, l’affaire est examinée par la Cour européenne des Droits de l’Homme à partir de cette date.
EN DROIT
1. Le requérant se plaint d’une atteinte au principe du procès équitable, faute de n’avoir pas été régulièrement cité à comparaître devant la cour de sûreté de l’Etat d’Ankara, ainsi que de l’indépendance et l’impartialité de ladite juridiction. Il invoque à cet égard la violation de l'article 6 §§ 1 et 3 de la Convention.
La Cour estime que le grief du requérant pour autant qu’il porte sur la violation de l’article 6 § 3 de la Convention, doit être examiné sous l’angle de l’article 6 § 1, ainsi rédigé :
« 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (…) par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera (…) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. (…)
Le Gouvernement fait observer que le juge militaire siégeant dans la cour de sûreté de l’Etat bénéficie des garanties d’indépendance et d’impartialité énoncées par la Constitution. Il soutient que les cours de sûreté sont des juridictions de droit commun et relève que tous les éléments de preuves recueillis font l’objet d’un débat contradictoire en audience publique.
Le Gouvernement ne fait pas valoir explicitement si le requérant a été invité à comparaître aux audiences des 3 février, 7 avril et 12 mai 1994 devant la cour de sûreté de l’Etat et souligne que celui-ci a comparu à trois reprises devant ladite cour et a refusé de présenter sa défense en déclarant : « (…) je ne crois pas que parler devant cette cour fera le moindre bien (…) il existe des massacres, des atrocités, des prisons (…) tout est clair (…) parler est inutile (…) » Il fait valoir qu’ainsi le requérant a délibérément renoncé à se défendre au fond et qu’en application des dispositions du code de procédure pénale et de la loi sur les cours de sûretés de l’Etat, la cour qui a jugé le requérant s’est prononcée en son absence.
Le requérant conteste les thèses du Gouvernement. Il fait valoir que dans ses propos les forces armées étaient sévèrement mises en cause et permettre à un membre des forces armées d’être l’un des trois juges composant la cour qui devait le juger, constitue une atteinte à l’impartialité de ladite cour, quel que soit le statut de ce juge militaire.
D’après le requérant, son absence aux trois audiences devant la cour de sûreté de l’Etat l’a empêché de présenter valablement sa défense et il n’a pas eu la possibilité de prendre la parole en dernier. Se référant à l’arrêt Colozza c. Italie du 12 février 1985 (série A n° 89), le requérant soutient que la renonciation à un droit garanti par la Convention doit se trouver établi de manière non équivoque. Selon lui, « un refus de parler ne constitue nullement une défense, alors et surtout qu’une partie des débats n’a pas eu lieu ».
A la lumière de l’ensemble des arguments des parties, la Cour estime que cette partie de la requête pose de sérieuses questions de fait et de droit qui ne peuvent être résolues à ce stade de la procédure mais nécessitent un examen au fond. Cette partie de la requête ne saurait, dès lors, être déclarée manifestement mal fondée au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. Note
2. Le requérant se plaint en outre d'une atteinte à sa liberté d'expression, dans la mesure où il a été condamné au pénal en raison de ses déclarations faites devant le Parlement européen. Il invoque l’article 10 de la Convention, ainsi libellé :
« 1. Toute personne a droit à la liberté d’expression. Ce droit comprend la liberté d’opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu’il puisse y avoir ingérence d’autorités publiques et sans considération de frontière. Le présent article n’empêche pas les Etats de soumettre les entreprises de radiodiffusion, de cinéma ou de télévision à un régime d’autorisations.
2. L’exercice de ces libertés comportant des devoirs et des responsabilités peut être soumis à certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions prévues par la loi, qui constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à l’intégrité territoriale ou à la sûreté publique, à la défense de l’ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, à la protection de la réputation ou des droits d’autrui, pour empêcher la divulgation d’informations confidentielles ou pour garantir l’autorité et l’impartialité du pouvoir judiciaire. »
Le Gouvernement fait valoir que l’ingérence dans le droit du requérant à la liberté d’expression se fondait sur l’article 8 de la loi relative à la lutte contre le terrorisme, laquelle vise à réprimer les actes de propagande séparatiste, tel celui qui a valu sa condamnation à l’intéressé.
Le Gouvernement soutient que l’ingérence poursuivait des buts légitimes, à savoir la protection de la sécurité nationale et de la sûreté publique, ainsi que de la préservation de l’intégrité territoriale. Le PKK étant une organisation illégale, l’application de l’article 8 de la loi relative à la lutte contre le terrorisme en l’espèce aurait eu pour but de réprimer tout acte visant à apporter un soutien à ce type d’organisation.
Selon le Gouvernement, l’article 10 concède aux Etats contractants une marge d’appréciation particulièrement large lorsque leur intégrité territoriale est menacée par le terrorisme. Il met l’accent sur la gravité des déclarations du requérant à un moment où le PKK avait commis nombre d'attentats meurtriers contre des civils. Le Gouvernement se réfère à un rapport de la Commission, adopté le 10 avril 1996, concernant le requérant (Recueil des arrêts et décisions 1997-VII, p. 2568, § 51) et cite : « (…) il est impératif d’assurer un juste équilibre entre le droit à liberté d’expression et le droit légitime de la collectivité de se protéger contre les agissements de groupes armés, dont le but avoué ou caché est de renverser le régime démocratique garant des Droits de l’Homme (…) ».
Le requérant rejette la thèse du Gouvernement. Il soutient que sa condamnation ne poursuivait aucun des buts légitimes énumérés au second paragraphe de l’article 10. Il fait valoir qu’il a été condamné au motif qu’il a exprimé l’opinion « qu’il y a un territoire du Kurdistan dans le pays de la République de Turquie, qu’il y a un peuple distinct de la nation de l’Etat de la République de Turquie, que la force légitime de la République de Turquie, les forces armées turques exercent une oppression sur le peuple kurde et le torturent ». Il ajoute qu’on ne saurait prétendre que ce texte constitue un soutien à l’action du groupe terroriste PKK dont le nom n’est à aucun moment cité et que de tels propos correspondent à une analyse de la situation.
Selon le requérant « quelles que soient les dispositions constitutionnelles et de droit interne turc, il doit être possible à toute personne, dans un Etat démocratique, d’exprimer une opinion minoritaire, voir dissidente, même lorsque cette opinion concerne l’unité de la nation ou la définition de son territoire ».
A la lumière de l’ensemble des arguments des parties, la Cour estime que cette partie de la requête pose de sérieuses questions de fait et de droit qui ne peuvent être résolues à ce stade de la procédure mais nécessitent un examen au fond.
Il s’ensuit que la requête ne saurait sur ce point être déclarée manifestement mal fondée au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. La Cour constate en outre qu’elle ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
DÉCLARE LA REQUÊTE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.
Michael O’Boyle Elisabeth Palm   Greffier Présidente
Ne pas oublier de bloquer le texte avec Alt+B pour éviter que les informations en zones grisées disparaissent.
Ne mettre que les initiales si non public ; prénom et, en majuscules, le nom de famille ; nom corporatif en majuscules ; pas de traduction des noms collectifs.
Première lettre du pays en majuscule. Mettre l’article selon l’usage normal de la langue.
Ces dispositifs peuvent être précédés par une décision de joindre des requêtes : « DÉCIDE DE JOINDRE LES REQUÊTES Nos ... »
26982/95 - -
- - 26982/95


Synthèse
Formation : Cour (deuxième section)
Numéro d'arrêt : 26982/95
Date de la décision : 15/02/2000
Type d'affaire : Decision
Type de recours : Partiellement irrecevable

Analyses

(Art. 6) PROCEDURE ADMINISTRATIVE


Parties
Demandeurs : ZANA
Défendeurs : la TURQUIE

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2012
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;2000-02-15;26982.95 ?

Source

Voir la source

Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award