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15/02/2000 | CEDH | N°38480/97

CEDH | AFFAIRE ROSELLI c. ITALIE (N° 1)


TROISIème SECTION
AFFAIRE ROSELLI (N° 1) c. ITALIE
(Requête n° 38480/97)
ARRÊT
STRASBOURG
15 février 2000
En l’affaire Roselli (n° 1) c. Italie,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (troisième section), siégeant en une chambre composée de :
M. J.-P. Costa, président,   M. L. Ferrari Bravo,   M. P. Kūris,   Mme F. Tulkens,   M. W. Fuhrmann,   M. K. Jungwiert,   M. K. Traja, juges,  ainsi que de Mme S. Dollé, greffière de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 1er

février 2000,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette même date :
PROCéDURE
1.  L’affaire a été déférée à la C...

TROISIème SECTION
AFFAIRE ROSELLI (N° 1) c. ITALIE
(Requête n° 38480/97)
ARRÊT
STRASBOURG
15 février 2000
En l’affaire Roselli (n° 1) c. Italie,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (troisième section), siégeant en une chambre composée de :
M. J.-P. Costa, président,   M. L. Ferrari Bravo,   M. P. Kūris,   Mme F. Tulkens,   M. W. Fuhrmann,   M. K. Jungwiert,   M. K. Traja, juges,  ainsi que de Mme S. Dollé, greffière de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 1er février 2000,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette même date :
PROCéDURE
1.  L’affaire a été déférée à la Cour par M. Italo Roselli (« le requérant »), ressortissant italien, le 10 février 1999. A son origine se trouve une requête (no 38480/97) dirigée contre la République italienne et dont le requérant avait saisi la Commission européenne des Droits de l’Homme (« la Commission ») le 29 août 1996 en vertu de l’ancien article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »). Le requérant est représenté par Mes M. A. Rossi et F. S. De Nardis, et le gouvernement italien (« le Gouvernement ») par son agent, M. U. Leanza.
2.  Conformément aux clauses de l’article 5 § 4 du Protocole n° 11, lu en combinaison avec les articles 100 § 1 et 24 § 6 du règlement, un collège de la Grande Chambre a décidé, le 31 mars 1999, que l’affaire serait examinée par une chambre constituée au sein de l’une des sections de la Cour.
3.  Le président de la Cour, M. L. Wildhaber, a ensuite attribué l’affaire à la troisième section. La chambre constituée au sein de ladite section comprenait de plein droit M. B. Conforti, juge élu au titre de l'Italie (articles 27 § 2 de la Convention et 26 § 1 a) du règlement) et M. J.-P. Costa, vice-président de la section (articles 12 et 26 § 1 a) du règlement). Les autres membres désignés par ce dernier pour compléter la chambre étaient M. P. Kūris, Mme F. Tulkens, M. W. Fuhrmann, M. K. Jungwiert et M. K. Traja (article 26 § 1 b) du règlement).
4.  Ultérieurement, M. Conforti, qui avait participé à l’examen de l’affaire par la Commission, s’est déporté (article 28 du règlement). Par conséquent, le Gouvernement a désigné M. L. Ferrari Bravo, juge élu au titre de Saint-Marin, pour siéger à la place de M. Conforti (articles 27 § 2 de la Convention et 29 § 1 du règlement).
5.  Le 27 avril 1999, la Cour a décidé qu'il n'y avait pas lieu de tenir une audience.
6.  Le 5 juillet 1999, le Gouvernement a informé la Cour qu'il n'entendait pas présenter un nouveau mémoire et se référait à ses observations devant la Commission du 27 mars 1998. Le 12 juillet 1999, le greffe a reçu le mémoire du requérant.
EN FAIT
7.  Le 8 mars 1982, s’appuyant sur l’article 1171 du code civil (denuncia di nuova opera), le requérant déposa un recours à l'encontre de M. F. devant le juge d'instance de L'Aquila afin d'obtenir la démolition d’une construction en litige et la réparation des dommages subis.
8.  La mise en état de l'affaire commença le 9 avril 1982. Le 11 juin 1982, les parties présentèrent leurs conclusions sur la question de la compétence ratione valoris du juge. La mise en délibéré eut lieu le 17 septembre 1982. Par un jugement du 22 septembre 1982, déposé au greffe le même jour, le juge d'instance se déclara incompétent et accorda aux parties un délai de soixante jours pour reprendre la procédure devant le tribunal de L'Aquila.
9.  Le 3 décembre 1982, le requérant reprit la procédure. La mise en état commença le 13 janvier 1983. L'audience du 5 mai 1983 fut remise à la demande du requérant, celle fixée le 27 octobre 1983 fut renvoyée d'office et celle qui se tint le 10 mai 1984, fut ajournée par le juge de la mise en état. Le 20 septembre 1984, le juge ordonna une expertise. Des quinze audiences fixées entre le 13 décembre 1984 et le 23 novembre 1989, douze furent relatives à ladite expertise ainsi qu'à deux compléments, une fut consacrée au dépôt au greffe de documents et deux furent remises d'office.
10.  Les parties présentèrent leurs conclusions le 22 mars 1990. L'audience de plaidoiries, fixée au 18 septembre 1991, fut remise d'office au 16 octobre 1991 et, par la suite, ajournée à la demande des parties au 20 mai 1992. A cette date, la procédure fut interrompue suite au décès du défendeur.
11.  Le 13 juillet 1992, le requérant reprit la procédure et l'audience de plaidoiries fut fixée au 4 mai 1994, puis renvoyée d'office à deux reprises jusqu'au 19 avril 1995. Par un jugement non définitif du 27 septembre 1995, déposé au greffe le même jour, le tribunal rejeta la demande visant la démolition de la construction. Par ordonnance du même jour, le tribunal fixa une audience au 18 mars 1996, pour la continuation de la procédure sur les autres demandes du requérant. Des six audiences fixées entre le 23 septembre 1996 et le 16 mars 1998, cinq furent relatives à une deuxième expertise et une fut remise d'office. Après une audience, le 13 juillet 1998, le juge de la mise en état fixa l'audience de présentation des conclusions au 23 novembre 1998. Cette audience fut toutefois renvoyée d’office à la suite de la création des chambres chargées de traiter les affaires les plus anciennes (« sezioni stralcio »). Après une autre audience, le 1er octobre 1999, les parties ont été invitées à présenter leurs conclusions le 18 février 2000.
PROCéDURE DEVANT LA COMMISSION
12.  M. Roselli a saisi la Commission le 29 août 1996. Il alléguait la méconnaissance de son droit à un procès dans un délai raisonnable (article 6 § 1).
13.  Le 8 juillet 1998, la Commission a retenu la requête (n° 38480/97). Dans son rapport1 du 27 octobre 1998 (ancien article 31), elle conclut à l'unanimité à la violation de l'article 6 § 1.
EN DROIT
I. sur la violation alléguée de l'article 6 § 1 de la convention
14.  Le requérant affirme que la durée de la procédure a méconnu l’article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (…) qui décidera (…) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (…) »
15.  La procédure a commencé le 8 mars 1982 et demeure pendante. Elle a donc duré plus de dix-sept ans et dix mois.
16.  La Cour rappelle avoir constaté récemment (voir par exemple l'arrêt Bottazzi c. Italie du 28 juillet 1999, à paraître dans le Recueil 1999, § 22) l'existence en Italie d'une pratique contraire à la Convention résultant d'une 
accumulation de manquements à l'exigence du « délai raisonnable ». Dans la mesure où la Cour constate un tel manquement, cette accumulation constitue une circonstance aggravante de la violation de l’article 6 § 1.
17.  Ayant examiné les faits de la cause à la lumière des arguments des parties et compte tenu de sa jurisprudence en la matière, la Cour estime que la durée de la procédure ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable » et qu'il y a là encore une manifestation de la pratique précitée.
Partant, il y a eu violation de l’article 6 § 1.
II. sur l'application de l’article 41 DE LA Convention
18.  Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage moral
19.  Le requérant sollicite l'octroi d'une indemnité de 45 000 000 lires italiennes (ITL) pour dommage moral.
20.  Le Gouvernement considère excessive la somme réclamée. Selon lui, le constat de violation de la Convention constituerait, le cas échéant, une satisfaction équitable suffisante.
21.  La Cour estime que l'intéressé a subi un préjudice moral que le simple constat de violation ne saurait suffisamment compenser. Statuant en équité, comme le veut l'article 41, la Cour alloue à l'intéressé 45 000 000 ITL.
B. Frais et dépens
22.  En se référant au barème national relatif aux procédures devant les organes de la Convention, le requérant demande le remboursement de 14 000 000 ITL au titre de ses frais et dépens devant la Commission puis la Cour.
23.  Le Gouvernement s'en remet à la sagesse de la Cour, tout en soulignant l'absence de complexité des affaires de durée de la procédure.
24.  La Cour ne se considère pas liée par le barème national indiqué par le requérant. Estimant raisonnable la somme de 5 000 000 ITL, elle l'accorde à l'intéressé.
C. Intérêts moratoires
25.  Selon les informations dont dispose la Cour, le taux d’intérêt légal applicable en Italie à la date d’adoption du présent arrêt était de 2,5 % l’an.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
1. Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention ;
2. Dit
a) que l’Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois, 45 000 000 (quarante-cinq millions) lires italiennes pour dommage moral ainsi que 5 000 000 (cinq millions) lires pour frais et dépens ;
b) que ces montants seront à majorer d’un intérêt simple de 2,5 % l’an à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement ;
3. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 15 février 2000, en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
S. Dollé  J.-P. Costa   Greffière  Président
1.  Note du greffe : le rapport est disponible au greffe.
ARRÊT ROSELLI (N° 1) c. ITALIE


Synthèse
Formation : Cour (troisième section)
Numéro d'arrêt : 38480/97
Date de la décision : 15/02/2000
Type d'affaire : Arrêt (Au principal et satisfaction équitable)
Type de recours : Violation de l'Art. 6-1 ; Préjudice moral - réparation pécuniaire ; Remboursement partiel frais et dépens - procédure nationale

Analyses

(Art. 6) PROCEDURE CIVILE


Parties
Demandeurs : ROSELLI
Défendeurs : ITALIE (N° 1)

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2012
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;2000-02-15;38480.97 ?

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