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15/02/2000 | CEDH | N°39116/98

CEDH | AFFAIRE I.R. c. ITALIE


TROISIème SECTION
AFFAIRE I. R. c. ITALIE
(Requête n° 39116/98)
ARRÊT
STRASBOURG
15 février 2000
En l’affaire I. R. c. Italie,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (troisième section), siégeant en une chambre composée de :
M. J.-P. Costa, président,   M. L. Ferrari Bravo,   M. P. Kūris,   Mme F. Tulkens,   M. W. Fuhrmann,   M. K. Jungwiert,   M. K. Traja, juges,  ainsi que de Mme S. Dollé, greffière de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 1er février 2000,

Rend l’arrêt que voici, adopté à cette même date :
PROCéDURE
1.  L’affaire a été déférée à la Cour par Mme I. R...

TROISIème SECTION
AFFAIRE I. R. c. ITALIE
(Requête n° 39116/98)
ARRÊT
STRASBOURG
15 février 2000
En l’affaire I. R. c. Italie,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (troisième section), siégeant en une chambre composée de :
M. J.-P. Costa, président,   M. L. Ferrari Bravo,   M. P. Kūris,   Mme F. Tulkens,   M. W. Fuhrmann,   M. K. Jungwiert,   M. K. Traja, juges,  ainsi que de Mme S. Dollé, greffière de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 1er février 2000,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette même date :
PROCéDURE
1.  L’affaire a été déférée à la Cour par Mme I. R. (« la requérante »), ressortissante italienne, le 22 février 1999. A son origine se trouve une requête (no 39116/98) dirigée contre la République italienne et dont la requérante avait saisi la Commission européenne des Droits de l’Homme (« la Commission ») le 25 septembre 1996 en vertu de l’ancien article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »). Le gouvernement italien (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. U. Leanza.
2.  Conformément aux clauses de l’article 5 § 4 du Protocole n° 11, lu en combinaison avec les articles 100 § 1 et 24 § 6 du règlement, un collège de la Grande Chambre a décidé, le 31 mars 1999, que l’affaire serait examinée par une chambre constituée au sein de l’une des sections de la Cour.
3.  Le président de la Cour, M. L. Wildhaber, a ensuite attribué l’affaire à la troisième section. La chambre constituée au sein de ladite section comprenait de plein droit M. B. Conforti, juge élu au titre de l'Italie (articles 27 § 2 de la Convention et 26 § 1 a) du règlement) et M. J.-P. Costa, vice-président de la section (articles 12 et 26 § 1 a) du règlement). Les autres membres désignés par ce dernier pour compléter la chambre étaient M. P. Kūris, Mme F. Tulkens, M. W. Fuhrmann, M. K. Jungwiert et M. K. Traja (article 26 § 1 b) du règlement).
4.  Ultérieurement, M. Conforti, qui avait participé à l’examen de l’affaire par la Commission, s’est déporté (article 28 du règlement). Par conséquent, le Gouvernement a désigné M. L. Ferrari Bravo, juge élu au titre de Saint-Marin, pour siéger à la place de M. Conforti (articles 27 § 2 de la Convention et 29 § 1 du règlement).
5.  Le 27 avril 1999, la Cour a décidé qu'il n'y avait pas lieu de tenir une audience.
6.  Le 5 juillet 1999, le Gouvernement a informé la Cour qu'il n'entendait pas présenter un nouveau mémoire et se référait à ses observations devant la Commission du 19 juin 1998. Le 6 août 1999, le greffe a reçu le mémoire de la requérante.
EN FAIT
7.  Le 7 décembre 1979, la requérante assigna M. D. devant le tribunal de Macerata afin d'obtenir la démolition d'une partie d'un immeuble construit par le défendeur sans respecter les distances légales et la réparation des dommages subis.
8.  La mise en état de l'affaire commença le 31 janvier 1980. Des six audiences fixées entre le 7 février et le 17 juin 1980, une fut consacrée au dépôt au greffe de documents et cinq furent ajournées à la demande de la requérante. Le 17 octobre 1980 furent mis en cause M. et Mme B. et l'affaire fut ajournée au 27 janvier 1981. Des cinq audiences prévues entre le 24 février et le 13 octobre 1981, une fut remise d'office et les autres furent consacrées au dépôt au greffe de documents. Le 24 novembre 1981 fut mis en cause M. S. Après deux renvois d'audiences demandés par les parties pour tenter de parvenir à un règlement amiable, le 18 mai 1982 le juge de la mise en état nomma un expert. Les huit audiences qui se tinrent entre le 30 novembre 1982 et le 4 décembre 1984 furent relatives à ce rapport d'expertise ainsi qu'à un complément d'expertise.
9.  Les parties présentèrent leurs conclusions le 26 février 1985 et l'audience de plaidoiries fut fixée au 12 février 1986. A la suite d'une demande des parties du 5 mars 1985, le juge de la mise en état rouvrit l'instruction et fixa une audience au 22 avril 1985 pour l'audition des parties. Après quatre audiences, le 17 juin 1986 les parties présentèrent leurs conclusions et l'audience de plaidoiries se tint le 16 décembre 1987. Par un jugement du 17 juin 1988, déposé au greffe le 12 juillet 1988, le tribunal rejeta la demande de la requérante. 
10.  Le 29 octobre 1988, la requérante saisit la cour d'appel d'Ancône. L'instruction commença le 7 février 1989. Après trois audiences, dont une remise à la demande du défendeur, le 26 juin 1990 les parties présentèrent leurs conclusions et l'audience de plaidoiries se tint le 8 février 1992. Par un arrêt du 16 février 1993, déposé au greffe le 3 avril 1993, la cour rejeta l'appel de la requérante.
11.  Le 7 mars 1994, celle-ci se pourvut en cassation. L'audience eut lieu le 7 juin 1996. Par un arrêt du même jour, déposé au greffe le 25 novembre 1996, la cour rejeta le pourvoi de la requérante.
PROCéDURE DEVANT LA COMMISSION
12.  Mme I. C. a saisi la Commission le 25 septembre 1996. Elle alléguait la méconnaissance de son droit à un procès dans un délai raisonnable (article 6 § 1).
13.  Le 15 septembre 1998, la Commission a retenu la requête (n° 39116/98). Dans son rapport1 du 30 novembre 1998 (ancien article 31), elle conclut à l'unanimité à la violation de l'article 6 § 1.
EN DROIT
I. sur la violation alléguée de l'article 6 § 1 de la convention
14.  La requérante affirme que la durée de la procédure a méconnu l’article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (…) qui décidera (…) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (…) »
15.  La période à prendre en considération a commencé le 7 décembre 1979 pour s'achever le 25 novembre 1996. La procédure a donc duré plus de seize ans et onze mois.
16.  La Cour rappelle avoir constaté récemment (voir par exemple l'arrêt Bottazzi c. Italie du 28 juillet 1999, à paraître dans le Recueil 1999, § 22) l'existence en Italie d'une pratique contraire à la Convention résultant d'une accumulation de manquements à l'exigence du « délai raisonnable ».
17.  Ayant examiné les faits de la cause à la lumière des arguments des parties et compte tenu de sa jurisprudence en la matière, la Cour estime que la durée de la procédure ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable » et qu'il y a là encore une manifestation de la pratique précitée.
Partant, il y a eu violation de l’article 6 § 1.
II. sur l'application de l’article 41 DE LA Convention
18.  Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage matériel et moral
19.  La requérante réclame le remboursement de la somme forfaitaire de 5 000 000 lires italiennes (ITL) pour dommage matériel. Elle réclame aussi la réparation du dommage moral pour un montant de 200 000 000 ITL.
20.  Le Gouvernement n'a pas pris position.
21.  La Cour estime qu'il n'y a en l'espèce aucun lien de causalité entre la violation constatée et le préjudice matériel allégué. Elle rejette cette partie de la demande. En revanche, la requérante a subi un dommage moral en raison de la longueur de la procédure litigieuse pour lequel il y lieu de lui allouer en équité 40 000 000 ITL.
B. Frais et dépens
22.  La requérante demande aussi le remboursement de 33 254 933 ITL pour ces frais et dépens devant les juges nationaux, ainsi que 2 448 000 ITL pour les procédures devant les organes de la Convention.
23.  Le Gouvernement ne formule pas d'observations.
24.  S'il est vrai que seuls les frais nécessairement exposés devant les juridictions nationales pour faire redresser la violation de la Convention constatée par la Cour peuvent être remboursés, il n'en demeure pas moins que dans des affaires de durée de procédure le prolongement de l'examen d'une cause au-delà du « délai raisonnable » entraîne en général une augmentation des frais à la charge du requérant. En l'espèce, la Cour considère suffisante la somme de 4 000 000 ITL et l'accorde à l'intéressée. Quant aux frais exposés devant la Commission puis la Cour, le montant réclamé est raisonnable et il y a lieu de l'octroyer à la requérante.
C. Intérêts moratoires
25.  Selon les informations dont dispose la Cour, le taux d’intérêt légal applicable en Italie à la date d’adoption du présent arrêt était de 2,5 % l’an.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
1. Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention ;
2. Dit
a) que l’Etat défendeur doit verser à la requérante, dans les trois mois, 40 000 000 (quarante millions) lires italiennes pour dommage moral ainsi que 6 448 000 (six millions quatre cent quarante-huit mille) lires pour frais et dépens ;
b) que ces montants seront à majorer d’un intérêt simple de 2,5 % l’an à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement ;
3. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 15 février 2000, en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
S. Dollé  J.-P. Costa   Greffière  Président
1.  Note du greffe : le rapport est disponible au greffe.
ARRÊT I. R. c. ITALIE


Type d'affaire : Arrêt (Au principal et satisfaction équitable)
Type de recours : Violation de l'Art. 6-1 ; Préjudice moral - réparation pécuniaire ; Remboursement partiel frais et dépens - procédure nationale ; Remboursement frais et dépens - procédure de la Convention

Analyses

(Art. 6) PROCEDURE CIVILE


Parties
Demandeurs : I.R.
Défendeurs : ITALIE

Références :

Origine de la décision
Formation : Cour (troisième section)
Date de la décision : 15/02/2000
Date de l'import : 21/06/2012

Fonds documentaire ?: HUDOC


Numérotation
Numéro d'arrêt : 39116/98
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;2000-02-15;39116.98 ?

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