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15/02/2000 | CEDH | N°39131/98

CEDH | AFFAIRE ROSELLI c. ITALIE (N° 2)


TROISIème SECTION
AFFAIRE ROSELLI (N° 2) c. ITALIE
(Requête n° 39131/98)
ARRÊT
STRASBOURG
15 février 2000
En l’affaire Roselli c. Italie,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (troisième section), siégeant en une chambre composée de :
M. J.-P. Costa, président,   M. L. Ferrari Bravo,   M. P. Kūris,   Mme F. Tulkens,   M. W. Fuhrmann,   M. K. Jungwiert,   M. K. Traja, juges,  ainsi que de Mme S. Dollé, greffière de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 1er févri

er 2000,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette même date :
PROCéDURE
1.  L’affaire a été déférée à la Cour pa...

TROISIème SECTION
AFFAIRE ROSELLI (N° 2) c. ITALIE
(Requête n° 39131/98)
ARRÊT
STRASBOURG
15 février 2000
En l’affaire Roselli c. Italie,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (troisième section), siégeant en une chambre composée de :
M. J.-P. Costa, président,   M. L. Ferrari Bravo,   M. P. Kūris,   Mme F. Tulkens,   M. W. Fuhrmann,   M. K. Jungwiert,   M. K. Traja, juges,  ainsi que de Mme S. Dollé, greffière de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 1er février 2000,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette même date :
PROCéDURE
1.  L’affaire a été déférée à la Cour par M. Italo Roselli (« le requérant »), ressortissant italien, le 10 février 1999. A son origine se trouve une requête (no 39131/98) dirigée contre la République italienne et dont le requérant avait saisi la Commission européenne des Droits de l’Homme (« la Commission ») le 29 août 1996 en vertu de l’ancien article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »). Le requérant est représenté par Mes M. A. Rossi et F. S. De Nardis, et le gouvernement italien (« le Gouvernement ») par son agent, M. U. Leanza.
2.  Conformément aux clauses de l’article 5 § 4 du Protocole n° 11, lu en combinaison avec les articles 100 § 1 et 24 § 6 du règlement, un collège de la Grande Chambre a décidé, le 31 mars 1999, que l’affaire serait examinée par une chambre constituée au sein de l’une des sections de la Cour.
3.  Le président de la Cour, M. L. Wildhaber, a ensuite attribué l’affaire à la troisième section. La chambre constituée au sein de ladite section comprenait de plein droit M. B. Conforti, juge élu au titre de l'Italie (articles 27 § 2 de la Convention et 26 § 1 a) du règlement) et M. J.-P. Costa, vice-président de la section (articles 12 et 26 § 1 a) du règlement). Les autres membres désignés par ce dernier pour compléter la chambre étaient M. P. Kūris, Mme F. Tulkens, M. W. Fuhrmann, M. K. Jungwiert et M. K. Traja (article 26 § 1 b) du règlement).
4.  Ultérieurement, M. Conforti, qui avait participé à l’examen de l’affaire par la Commission, s’est déporté (article 28 du règlement). Par conséquent, le Gouvernement a désigné M. L. Ferrari Bravo, juge élu au titre de Saint-Marin, pour siéger à la place de M. Conforti (articles 27 § 2 de la Convention et 29 § 1 du règlement).
5.  Le 27 avril 1999, la Cour a décidé qu'il n'y avait pas lieu de tenir une audience.
6.  Le 5 juillet 1999, le Gouvernement a informé la Cour qu'il n'entendait pas présenter un nouveau mémoire et se référait à ses observations devant la Commission du 19 juin 1998. Le 5 juillet 1999, le greffe a reçu le mémoire du requérant.
7.  Après un échange de correspondance, le 12 octobre 1999, la greffière de section a proposé aux parties la conclusion d'un règlement amiable de l'affaire. Les 28 octobre et 24 novembre 1999, les représentants du requérant et du Gouvernement ont présenté leurs déclarations formelles d'acceptation dudit règlement.
EN FAIT
8.  Le 23 décembre 1982, le requérant assigna M. F. devant le tribunal de L'Aquila afin d'obtenir la résolution d'un contrat de vente d'un terrain lui appartenant et la réparation des dommages subis.
La mise en état de l'affaire commença le 28 février 1983. L'audience prévue pour le 20 juin 1983 fut remise au 12 décembre 1983 à la demande des parties. Des treize audiences fixées entre le 7 mai 1984 et le 11 mai 1989, une fut renvoyée d'office, quatre furent relatives à un rapport d'expertise, deux furent consacrées à l'audition des parties, deux furent remises à leur demande, trois à celle du défendeur et une à celle du requérant. Le 29 juin 1989, le requérant sollicita un nouveau rapport d'expertise. Le juge de la mise en état rejeta sa demande le 2 novembre 1989.
9.  Les parties présentèrent leurs conclusions le 24 mai 1990 et l'audience de plaidoiries eut lieu le 4 décembre 1991. Par un jugement du 29 avril 1992, déposé au greffe le 31 juillet 1992, le tribunal rejeta la demande du requérant.
10.  Le 28 novembre 1992, le requérant saisit la cour d'appel de L'Aquila. L'instruction commença le 6 février 1993. Des six audiences prévues entre le 16 février 1993 et le 19 novembre 1996, deux furent relatives au dépôt au greffe de documents, deux furent remises à la demande des parties, une à celle du requérant et une autre fut ajournée en raison d'une grève des avocats. Le 18 juin 1997 les parties présentèrent leurs conclusions et l'audience de plaidoiries fut fixée au 20 avril 1999.
PROCéDURE DEVANT LA COMMISSION
11.  M. Roselli a saisi la Commission le 29 août 1996. Il alléguait la méconnaissance de son droit à un procès dans un délai raisonnable (article 6 § 1).
12.  Le 15 septembre 1998, la Commission a retenu la requête (n° 39131/98). Dans son rapport1 du 30 novembre 1998 (ancien article 31), elle conclut à l'unanimité à la violation de l'article 6 § 1.
EN DROIT
13.  Le 28 octobre 1999, la Cour a reçu la déclaration suivante revêtue de la signature des représentants du requérant :
« Nous avons pris connaissance de la déclaration du Gouvernement italien selon laquelle il est prêt à nous verser la somme de 40 000 000 lires italiennes, dont 35 000 000 au titre de dommage et 5 000 000 lires au titre des frais et dépens en vue d’un règlement amiable de l’affaire ayant pour origine la requête n° 39131/98 que nous avons introduite devant la Cour européenne des Droits de l’Homme.
Nous acceptons cette proposition et renonçons par ailleurs à toute autre prétention à l’encontre de l’Italie à propos des faits à l’origine de ladite requête. Nous déclarons l’affaire définitivement réglée.
La présente déclaration s’inscrit dans le cadre du règlement amiable auquel le Gouvernement et nous-mêmes sommes parvenus. »
14.  Le 24 novembre 1999, le Gouvernement a fait parvenir au greffe cette déclaration :
« Je déclare qu’en vue d’un règlement amiable de l’affaire ayant pour origine la requête n° 39131/98, introduite par M. Roselli, le Gouvernement italien offre de verser à celui-ci la somme de 40 000 000 lires italiennes, dont 35 000 000 lires au titre de dommage et 5 000 000 lires au titre des frais et dépens, dès la notification de l’arrêt de la Cour rendu conformément à l’article 39 de la Convention européenne des Droits de l’Homme. Ce versement vaudra règlement définitif de l’affaire. »
15.  La Cour prend acte du règlement amiable auquel sont parvenues les parties. Elle est assurée que ledit règlement s’inspire du respect des droits de l’homme, tels que les reconnaissent la Convention ou ses Protocoles (articles 37 § 1 in fine de la Convention et 62 § 3 du règlement).
16.  Partant, il échet de rayer l’affaire du rôle.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Décide de rayer l’affaire du rôle.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 15 février 2000, en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
S. Dollé  J.-P. Costa   Greffière  Président
1.  Note du greffe : le rapport est disponible au greffe.
ARRÊT ROSELLI (N°2) c. ITALIE


Synthèse
Formation : Cour (troisième section)
Numéro d'arrêt : 39131/98
Date de la décision : 15/02/2000
Type d'affaire : Arrêt (Radiation du rôle)
Type de recours : Radiation du rôle (règlement amiable)

Analyses

(Art. 39) REGLEMENT AMIABLE, (Art. 6) PROCEDURE CIVILE


Parties
Demandeurs : ROSELLI
Défendeurs : ITALIE (N° 2)

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2012
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;2000-02-15;39131.98 ?

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