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15/02/2000 | CEDH | N°39894/98

CEDH | AFFAIRE ITALIANO c. ITALIE


DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE ITALIANO c. ITALIE 1
(Requête n° 39894/98)
ARRÊT
STRASBOURG
15 février 2000
En l’affaire Italiano c. Italie,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :
M. M. Fischbach président,   M. L. Ferrari Bravo,   M. G. Bonello,   Mme M. Tsatsa-Nikolovska,   M. P. Lorenzen,   M. A.B. Baka   M. E. Levits, juges,  et de M. E. Fribergh, greffier de section ; 
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 3 février 20

00,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1.  L’affaire a été déférée à la Cour par M. Rosa...

DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE ITALIANO c. ITALIE 1
(Requête n° 39894/98)
ARRÊT
STRASBOURG
15 février 2000
En l’affaire Italiano c. Italie,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :
M. M. Fischbach président,   M. L. Ferrari Bravo,   M. G. Bonello,   Mme M. Tsatsa-Nikolovska,   M. P. Lorenzen,   M. A.B. Baka   M. E. Levits, juges,  et de M. E. Fribergh, greffier de section ; 
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 3 février 2000,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1.  L’affaire a été déférée à la Cour par M. Rosario Italiano (« le requérant »), ressortissant italien, le 21 juin 1999. A son origine se trouve une requête (n° 39894/98) dirigée contre la République italienne et dont le requérant avait saisi la Commission européenne des Droits de l’Homme (« la Commission ») le 4 juin 1997 en vertu de l’ancien article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »). Le requérant est représenté par Me F. Tortorici, avocat à Palerme. Le gouvernement italien (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. U. Leanza, et par son coagent, M.V. Esposito.
2.  Le 27 octobre 1998, la Commission a retenu la requête (n°39894/98) relative à la durée de la procédure. Dans son rapport2 du 4 mars 1999 (ancien article 31), elle conclut à l'unanimité à la violation de l'article 6 § 1 de la Convention.
3.  A la suite de l’entrée en vigueur du Protocole n° 11 le 1er novembre 1998, et conformément à l’article 5 § 4 dudit Protocole, lu en combinaison avec les articles 24 § 6 et 100 § 1 du règlement de la Cour (« le règlement »), un collège de la Grande Chambre a décidé, le 7 juillet 1999, que l’affaire serait examinée par une chambre constituée au sein de l’une des sections de la Cour.
4.  Le président de la Cour, M. L. Wildhaber, a ensuite attribué l’affaire à la deuxième section. La chambre constituée au sein de ladite section comprenait de plein droit M. B. Conforti, juge élu au titre de l'Italie (articles 27 § 2 de la Convention et 26 § 1 a) du règlement), et M. C.L. Rozakis, président de la section (article 26 § 1 a) du règlement). Les autres membres désignés par ce dernier pour compléter la chambre étaient M. M. Fischbach, M. G. Bonello, Mme V. Strážnická, M. P. Lorenzen et M. E. Levits (article 26 § 1 b) du règlement).
5.  Ultérieurement, M. Rozakis et M. Conforti, qui avaient participé à l’examen de l’affaire par la Commission, se sont déportés (article 28 du règlement). En conséquence, M. Fischbach a remplacé M. Rozakis en tant que président de la chambre (article 12 du règlement) et M. A.B. Baka a été désigné pour le remplacer au sein de celle-ci. Par la suite, le Gouvernement a désigné M. L. Ferrari Bravo, juge élu au titre de Saint-Marin, pour siéger à la place de M. Conforti (articles 27 § 2 de la Convention et 29 § 1 du règlement). En outre, Mme V. Strážnická, empêchée, a été remplacée par Mme M. Tsatsa-Nikolovska.
6.  Le 16 novembre 1999, le Gouvernement a informé la Cour qu'il n'entendait pas présenter un nouveau mémoire et se référait à ses observations devant la Commission. Le 18 octobre 1999, le greffe avait reçu le mémoire du requérant.
EN FAIT
7.  Le 26 novembre 1987, le requérant assigna M. L. devant le tribunal de Caltanisetta afin d’obtenir la restitution d’une somme d’argent.
8.  La mise en état de l’affaire commença le 21 janvier 1988. La partie défenderesse resta défaillante. Aux audiences des 20 octobre et 10 novembre 1988 personne ne se présenta pour le requérant. Le 24 novembre 1988, ce dernier demanda l’audition du défendeur et de témoins. Le 20 avril 1989 se tint l’audition des témoins, mais pas du défendeur car il ne s’était pas présenté. Le 22 juin 1989, le requérant présenta ses conclusions et l’audience de plaidoiries fut fixée au 1er février 1991. Cette audience fut reportée à quatre reprises jusqu’au 16 janvier 1998. Le 21 octobre 1996, le requérant présenta une demande tendant à ce que la date de l’audience fût avancée et le président fixa la nouvelle date au 7 février 1997.
9.  Par un jugement du 18 février 1997, dont le texte fut déposé au greffe le 25 mars 1997, le tribunal fit droit à la demande du requérant.
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
10.  Le requérant allègue que la durée de la procédure a méconnu le principe du « délai raisonnable » tel que prévu par l’article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (…) qui décidera (…) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (…) »
11.  Le Gouvernement s’oppose à cette thèse.
12.  La période à considérer a débuté le 26 novembre 1987 et s'est terminée le 25 mars 1997.
13.  Elle a donc duré environ neuf ans et quatre mois, pour une instance.
14.  La Cour rappelle avoir constaté dans quatre arrêts du 28 juillet 1999 (voir, par exemple, l’arrêt Bottazzi c. Italie à paraître dans le recueil officiel de la Cour, § 22) l’existence en Italie d’une pratique contraire à la Convention résultant d’une accumulation de manquements à l’exigence du « délai raisonnable ». Dans la mesure où la Cour constate un tel manquement, cette accumulation constitue une circonstance aggravante de la violation de l’article 6 § 1.
15.  Ayant examiné les faits de la cause à la lumière des arguments des parties et compte tenu de sa jurisprudence en la matière, la Cour estime que la durée de la procédure litigieuse ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable » et qu’il y a là encore une manifestation de la pratique précitée.
Partant, il y a eu violation de l’article 6 § 1.
II. Sur l’application de l’article 41 DE LA Convention
16.  Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
17.  Le requérant réclame 15 883 704 lires italiennes (ITL) au titre du préjudice matériel et 5 000 000 au titre du préjudice moral qu'il aurait subi.
18.  La Cour estime qu’il n’y a pas de lien de causalité entre le dommage matériel allégué et la violation de la Convention et considère qu’il y a lieu d'octroyer au requérant la somme qu’il a demandé pour préjudice moral, soit 5 000 000 ITL.
B. Frais et dépens
19.  Le requérant demande également 3 500 000 ITL pour les frais et dépens encourus devant la Cour.
20.  Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux (voir, par exemple, l’arrêt Bottazzi précité, § 30). En l’espèce, compte tenu des éléments en sa possession et des critères susmentionnés, la Cour estime raisonnable la somme de 3 500 000 ITL demandée par le requérant et l’accorde au requérant.
C. Intérêts moratoires
21.  Selon les informations dont dispose la Cour, le taux d’intérêt légal applicable en Italie à la date d’adoption du présent arrêt était de 2,5 % l’an.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
1. Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention ;
2. Dit
a) que l’Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois, 5 000 000 (cinq millions) lires italiennes pour dommage moral et 3 500 000 (trois millions cinq cent mille) lires italiennes pour frais et dépens ;
b)  que ces montants seront à majorer d’un intérêt simple de 2,5 % l’an à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement ;
3. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 15 février 2000, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Erik Fribergh Marc Fischbach   Greffier  Président
1 Cet arrêt peut subir des retouches de forme.
2.  Note du greffe : le rapport est disponible au greffe.
ARRÊT ITALIANO DU 15 FÉVRIER 2000


Type d'affaire : Arrêt (Au principal et satisfaction équitable)
Type de recours : Violation de l'Art. 6-1 ; Préjudice moral - réparation pécuniaire ; Remboursement frais et dépens - procédure de la Convention

Analyses

(Art. 6) PROCEDURE CIVILE


Parties
Demandeurs : ITALIANO
Défendeurs : ITALIE

Références :

Notice Hudoc


Origine de la décision
Formation : Cour (deuxième section)
Date de la décision : 15/02/2000
Date de l'import : 14/10/2011

Fonds documentaire ?: HUDOC


Numérotation
Numéro d'arrêt : 39894/98
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;2000-02-15;39894.98 ?
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