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29/02/2000 | CEDH | N°39453/98

CEDH | AFFAIRE GALLONI c. ITALIE


DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE GALLONI c. ITALIE1
(Requête n° 39453/98)
ARRÊT
STRASBOURG
29 février 2000
En l’affaire Galloni c. Italie,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :
M. C. L. Rozakis, président,   M. B. Conforti,   M. G. Bonello   M. P. Lorenzen,   Mme M. Tsatsa-Nikolovska,   M.  A. B. Baka,   M. E. Levits, juges,  et de M. E. Fribergh, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 10 février 2000,> Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1.  A l’origine de l’affaire se trouve une requête (n°...

DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE GALLONI c. ITALIE1
(Requête n° 39453/98)
ARRÊT
STRASBOURG
29 février 2000
En l’affaire Galloni c. Italie,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :
M. C. L. Rozakis, président,   M. B. Conforti,   M. G. Bonello   M. P. Lorenzen,   Mme M. Tsatsa-Nikolovska,   M.  A. B. Baka,   M. E. Levits, juges,  et de M. E. Fribergh, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 10 février 2000,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1.  A l’origine de l’affaire se trouve une requête (n° 39453/98) dirigée contre la République italienne et dont un resortissant italien, M. Cesare Galloni (« le requérant »), avait saisi la Commission européenne des Droits de l’Homme (« la Commission ») le 19 décembre 1997 en vertu de l’ancien article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »). Le requérant est représenté par Me Marcello Troiani, avocat au barreau de Rome. Le gouvernement de l’Italie est représenté par son agent, M. U. Leanza, assisté de M. V. Esposito, Co-Agent.
2.  Sous l’angle de l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaignait de la durée d’une procédure pénale. Le 1er juillet 1998, la Commission (première chambre) a décidé de porter la requête à la connaissance du gouvernement défendeur, en l’invitant à présenter par écrit des observations sur la recevabilité et le bien-fondé de celle-ci. Le Gouvernement a présenté ses observations les 9 octobre et 20 novembre 1998 et le requérant y a répondu le 27 novembre 1998. A la suite de l’entrée en vigueur du Protocole n° 11 le 1er novembre 1998, et conformément à l’article 5 § 2 de celui-ci, l’affaire est examinée par la Cour conformément aux dispositions dudit Protocole.
3.  Conformément à l’article 52 § 1 du règlement de la Cour (« le règlement »), le président de la Cour, M. L. Wildhaber, a attribué l’affaire à la deuxième section. La chambre constituée au sein de ladite section comprenait de plein droit M. B. Conforti, juge élu au titre de l’Italie (articles 27 § 2 de la Convention et 26 § 1 a) du règlement) et M. C.L. Rozakis, président de la section (article 26 § 1 a) du règlement). Les autres membres désignés par ce dernier pour compléter la chambre étaient MM. M. Fischbach et P. Lorenzen, Mme M. Tsatsa-Nikolovska, ainsi que MM. A.B. Baka et E. Levits (article 26 § 1 b) du règlement). Ultérieurement, M. G. Bonello a remplacé M. Fischbach, empêché.
4.  Le 11 mai 1999, la Cour a déclaré la requête recevable.
5.  Après un échange de correspondance, le 5 novembre 1999, le greffier de section a proposé aux parties la conclusion d’un règlement amiable au sens de l’article 39 de la    Convention. Les 6 décembre 1999 et 26 novembre 1999 respectivement, le Gouvernement et le représentant du requérant ont présenté des déclarations formelles d’acceptation d’un règlement amiable de l’affaire.
EN FAIT
6.  Le 26 janvier 1989, B.M. porta plainte à l’encontre du requérant, qui était syndic de faillite, et de deux autres personnes pour des irrégularités dans le cadre d'une procédure où elle était créditrice. Le 10 mai 1989, sur ordre du parquet de Rome, les carabiniers perquisitionnèrent à la fois le domicile et le cabinet du requérant qui fut ensuite interrogé le 31 mai 1989. Le 21 mai 1992, le parquet demanda le renvoi en jugement du requérant. Le 8 juillet 1993, le requérant fut renvoyé en jugement pour prise d'intérêt illégal dans la procédure de faillite ("Interesse privato del curatore negli atti del fallimento"). Par jugement du tribunal de Rome du 14 juin 1997, passé en force de chose jugée le 30 juillet 1997, le requérant fut acquitté au motif que les faits n'étaient pas constitués.
EN DROIT
7.  Le 8 décembre 1999, la Cour a reçu la déclaration suivante de la part du gouvernement de l’Italie :
« Je déclare qu’en vue d’un règlement amiable de l’affaire ayant pour origine la requête n° 39453/98, introduite par M. Cesare GALLONI, le Gouvernement italien offre de verser à celui-ci la somme de 31 000 000 lires italiennes, dont 26 000 000 à titre de dommage et 5 000 000 pour les frais encourus, dès la notification de l’arrêt de la Cour rendu conformément à l’article 39 de la Convention européenne des Droits de l’Homme. Ce versement vaudra règlement définitif de l’affaire.
En outre, le Gouvernement s’engage à ne pas demander, après le prononcé de l’arrêt, le renvoi de l’affaire à la Grande Chambre conformément à l’article 43 § 1 de la Convention. »
8.  Le 29 novembre 1999, la Cour a reçu la déclaration suivante signée par le représentant du requérant:
« J’ai pris connaissance de la déclaration du Gouvernement italien selon laquelle il est prêt à me verser la somme de 31 000 000 lires italiennes, dont 26 000 000 à titre de dommage et 5 000 000 pour les frais encourus en vue d’un règlement amiable de l’affaire Cesare GALLONI ayant pour origine la requête n° 39453/98 que j’ai introduite devant la Commission européenne des Droits de l’Homme.
J’accepte cette proposition et renonce par ailleurs à toute autre prétention à l’encontre de l’Italie à propos des faits à l’origine de ladite requête. Je déclare l’affaire définitivement réglée.
La présente déclaration s’inscrit dans le cadre du règlement amiable auquel le Gouvernement et moi-même sommes parvenus.
En outre, je m’engage à ne pas demander, après le prononcé de l’arrêt, le renvoi de l’affaire à la Grande Chambre conformément à l’article 43 § 1 de la Convention. »
9.  La Cour prend acte du règlement amiable auquel sont parvenues les parties (article 39 de la Convention). Elle est assurée que ledit règlement s’inspire du respect des droits de l’homme tels que les reconnaissent la Convention ou ses Protocoles (articles 37 § 1 in fine de la Convention et 62 § 3 du règlement).
10.  Partant, il échet de rayer l’affaire du rôle.
par ces motifs, la cour, à l’unanimité,
1. Décide de rayer l’affaire du rôle ;
2. Prend acte de l’engagement des parties de ne pas demander le renvoi de l’affaire à la Grande Chambre.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 29 février 2000, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement de la Cour.
Erik FRIBERGH Christos ROZAKIS   Greffier         Président
1. Cet arrêt peut subir des retouches de forme.
arrêt GALLONI c. Italie 


Synthèse
Formation : Cour (troisième section)
Numéro d'arrêt : 39453/98
Date de la décision : 29/02/2000
Type d'affaire : Arrêt (Radiation du rôle)
Type de recours : Radiation du rôle (règlement amiable)

Analyses

(Art. 39) REGLEMENT AMIABLE, (Art. 6) PROCEDURE PENALE


Parties
Demandeurs : GALLONI
Défendeurs : ITALIE

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2012
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;2000-02-29;39453.98 ?

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