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29/02/2000 | CEDH | N°45875/99

CEDH | IORILLO contre l'ITALIE


TROISIÈME SECTION
DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête n° 45875/99
présentée par Debora Iorillo
contre l’Italie
La Cour européenne des Droits de l’Homme (troisième section), siégeant le 29 février 2000 en une chambre composée de
  Sir Nicolas Bratza, président,
M. J.-P. Costa,
M. B. Conforti,
Mme F. Tulkens,
M. W. Fuhrmann,
M. K. Jungwiert,
M. K. Traja, juges,
et de Mme S. Dollé, greffière de section ; 
Vu la requête introduite le 18 août 1997 et enregistrée le 2 fÃ

©vrier 1999 ;
Après avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
La requérante est une ressortissante italienne, ...

TROISIÈME SECTION
DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête n° 45875/99
présentée par Debora Iorillo
contre l’Italie
La Cour européenne des Droits de l’Homme (troisième section), siégeant le 29 février 2000 en une chambre composée de
  Sir Nicolas Bratza, président,
M. J.-P. Costa,
M. B. Conforti,
Mme F. Tulkens,
M. W. Fuhrmann,
M. K. Jungwiert,
M. K. Traja, juges,
et de Mme S. Dollé, greffière de section ; 
Vu la requête introduite le 18 août 1997 et enregistrée le 2 février 1999 ;
Après avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
La requérante est une ressortissante italienne, née en 1971 et résidant à Aprilia (Latina).
Le 9 mars 1993, la requérante et deux autres personnes assignèrent M. A. et Mme P. devant le tribunal de Latina afin d’obtenir la résiliation d’une promesse de vente d’un immeuble, le paiement des travaux exécutés avec l’accord des défendeurs et la réparation des dommages subis pendant que ceux-ci utilisaient l’immeuble sans titre.
La mise en état de l’affaire commença le 27 avril 1993. Le 15 juillet 1993, la requérante déposa une demande en référé. A la demande des défendeurs, le juge ordonna qu’elle fût notifiée aux deux autres demandeurs pour l’audience du 20 juillet 1993. Les trois audiences qui se tinrent entre le 7 décembre 1993 et le 23 décembre 1994 furent consacrées au dépôt au greffe de documents. Le 10 octobre 1995, l’avocat des défendeurs renonça à son mandat et ces derniers en nommèrent un autre. Entre-temps, la requérante avait vendu l’immeuble le 10 février 1995 à des tiers et l’acte de vente fut enregistré le 7 juin 1996. L’audience fixée au 7 janvier 1997 fut reportée d’office à trois reprises, jusqu’au 1er juin 1999.
Entre-temps, la loi concernant les sezioni stralcio étant entrée en vigueur, le président du tribunal attribua l'affaire au collège de magistrats chargé de traiter les affaires les plus anciennes (sezione stralcio). Les sezioni stralcio, composées d'un juge titulaire, en qualité de président, et de deux juges honoraires, ont été créés en vertu de l'article 90 de la loi n° 353/1990 (tel que modifié par la loi n° 534/1995) afin d'absorber l'arriéré d'affaires pendantes devant les juridictions civiles. Selon les informations fournies par la requérante le 1er octobre 1999, la procédure était à cette date encore pendante.
EN DROIT
Le grief de la requérante porte sur la durée de la procédure litigieuse. Cette procédure a débuté le 9 mars 1993 et était encore pendante au 1er octobre 1999.
Selon la requérante, la durée de la procédure, qui était, à cette date, de plus de six ans et six mois, pour une instance, ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable » (article 6 § 1 de la Convention).
Le Gouvernement s’oppose à cette thèse. Il fait en outre valoir que la requérante avait vendu l’immeuble et que cela devrait être les acheteurs à éventuellement venir se plaindre.
Dans la mesure où les informations du Gouvernement pourraient s’interpréter comme une contestation du caractère de « victime » de la requérante, la Cour relève que la procédure ne portait pas uniquement sur la vente de l’immeuble mais également sur le paiement des travaux et la réparation de dommages subis. Partant, la Cour considère que la requérante avait encore un intérêt dans la procédure nationale et pouvait se prétendre « victime » au sens de l’article 34 de la Convention des faits qu’elle dénonce.
La Cour estime qu’à la lumière des critères qui se dégagent de sa jurisprudence en matière de « délai raisonnable » (complexité de l’affaire, comportement du requérant et des autorités compétentes et enjeu du litige pour le requérant), et compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, ce grief doit faire l’objet d’un examen au fond.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
DÉCLARE LA REQUÊTE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.
S. Dollé N. Bratza Greffière Président
45875/99 - 2 -
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Synthèse
Formation : Cour (troisième section)
Numéro d'arrêt : 45875/99
Date de la décision : 29/02/2000
Type d'affaire : Decision
Type de recours : Partiellement irrecevable

Analyses

(Art. 6) PROCEDURE ADMINISTRATIVE


Parties
Demandeurs : IORILLO
Défendeurs : l'ITALIE

Références :

Notice Hudoc


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;2000-02-29;45875.99 ?
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