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29/02/2000 | CEDH | N°46983/99

CEDH | VERINI contre l'ITALIE


TROISIÈME SECTION
DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête n° 46983/99
présentée par Umberto Verini
contre l’Italie
La Cour européenne des Droits de l’Homme (troisième section), siégeant le 29 février 2000 en une chambre composée de
  Sir Nicolas Bratza, président,
M. J.-P. Costa,
M. B. Conforti,
Mme F. Tulkens,
M. W. Fuhrmann,
M. K. Jungwiert,
M. K. Traja, juges,
et de Mme S. Dollé, greffière de section ; 
Vu la requête introduite le 24 décembre 1997 et enregistrée le

22 mars 1999 ;
Après avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant est un ressortissant italien, n...

TROISIÈME SECTION
DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête n° 46983/99
présentée par Umberto Verini
contre l’Italie
La Cour européenne des Droits de l’Homme (troisième section), siégeant le 29 février 2000 en une chambre composée de
  Sir Nicolas Bratza, président,
M. J.-P. Costa,
M. B. Conforti,
Mme F. Tulkens,
M. W. Fuhrmann,
M. K. Jungwiert,
M. K. Traja, juges,
et de Mme S. Dollé, greffière de section ; 
Vu la requête introduite le 24 décembre 1997 et enregistrée le 22 mars 1999 ;
Après avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant est un ressortissant italien, né en 1921 et résidant à L'Aquila. Il est représenté devant la Cour par Mes Luciano et Mario Antonio Rossi, avocats à L’Aquila.
Le 28 mai 1988, le requérant assigna M. A. et la compagnie d’assurances L. devant le tribunal de L’Aquila afin d’obtenir réparation des dommages subis lors d’un accident de la circulation.
La compagnie d’assurances L. se constitua le 3 octobre 1988, en contestant sa mise en cause car l’accident en question était survenu entre la voiture conduite par le requérant et un cheval de propriété de M. A., moyen de locomotion non concerné par les normes relatives aux assurances obligatoires qui ne concernent que les véhicules. L’instruction de l’affaire commença le 6 octobre 1988, date à laquelle le juge de la mise en état ordonna au requérant de renouveler la notification de l’acte de citation à M. A. Ceci fut fait le 11 octobre 1988. Le 9 février 1989, le juge admit l’audition du défendeur et nomma deux experts, dont un prêta serment le 25 mai 1989. L’audience prévue pour le 16 novembre 1989 fut reportée d’office à deux reprises jusqu’au 10 décembre 1990 en raison de la mutation du juge de la mise en état. Le 21 mars 1991, le juge ajourna l’affaire au 16 mai 1991 pour permettre la comparution du second expert. Le jour venu, le juge remplaça celui-ci par un autre expert, déclara M. A. défaillant et admit l’audition de ce dernier ainsi que de témoins. Le 27 juin 1991, l’expert prêta serment. Des quatre audiences prévues entre le 19 décembre 1991 et le 30 novembre 1992, une fut consacrée à l’audition des témoins, une fut reportée d’office, une fut renvoyée dans l’attente du dépôt au greffe du rapport d’expertise et une fut relative à la fixation de la date de présentation des conclusions. Le 1er février 1993, les parties présentèrent leurs conclusions et l’audience de plaidoiries devant la chambre compétente se tint le 2 mars 1994.
Par un jugement du 16 mars 1994, dont le texte fut déposé au greffe le 30 mars 1994, le tribunal déclara que la compagnie d’assurances L. ne pouvait pas être citée dans cette procédure car aucun rapport juridique ne liait cette dernière avec le requérant, et jugea celui-ci et M. A. coresponsables de l’accident.
Le 25 mai 1994, le requérant interjeta appel devant la cour d’appel de L’Aquila. L’instruction de l’affaire commença le 4 octobre 1994. L’audience prévue pour le 16 mai 1995 fut reportée d’office au 30 mai 1995, date à laquelle le conseiller de la mise en état ajourna l’affaire au 6 février 1996, car ce jour-là les avocats faisaient grève. Le jour venu, les parties présentèrent leurs conclusions et l’audience de plaidoiries devant la chambre compétente se tint le 7 octobre 1997.
Par un arrêt du 21 octobre 1997, dont le texte fut déposé au greffe le 15 décembre 1997, la cour d’appel fit en partie droit à l’appel du requérant.
EN DROIT
Le grief du requérant porte sur la durée de la procédure litigieuse. Cette procédure a débuté le 28 mai 1988 et s'est terminée le 15 décembre 1997.
Selon le requérant, la durée de la procédure, qui est de plus de neuf ans et six mois, pour deux instances, ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable » (article 6 § 1 de la Convention). Le Gouvernement s’oppose à cette thèse.
La Cour estime qu’à la lumière des critères qui se dégagent de sa jurisprudence en matière de « délai raisonnable » (complexité de l’affaire, comportement du requérant et des autorités compétentes et enjeu du litige pour le requérant), et compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, ce grief doit faire l’objet d’un examen au fond.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
DÉCLARE LA REQUÊTE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.
S. Dollé       N. Bratza
Greffière       Président
46983/99 - 2 -
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Type d'affaire : Decision
Type de recours : Partiellement irrecevable

Analyses

(Art. 6) PROCEDURE ADMINISTRATIVE


Parties
Demandeurs : VERINI
Défendeurs : l'ITALIE

Références :

Origine de la décision
Formation : Cour (troisième section)
Date de la décision : 29/02/2000
Date de l'import : 21/06/2012

Fonds documentaire ?: HUDOC


Numérotation
Numéro d'arrêt : 46983/99
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;2000-02-29;46983.99 ?

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