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29/02/2000 | CEDH | N°46984/99

CEDH | RAVIGNANI contre l'ITALIE


TROISIÈME SECTION
DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête n° 46984/99
présentée par Maurizio Ravignani
contre l’Italie
La Cour européenne des Droits de l’Homme (troisième section), siégeant le 29 février 2000 en une chambre composée de
  Sir Nicolas Bratza, président,
M. J.-P. Costa,
M. B. Conforti,
Mme F. Tulkens,
M. W. Fuhrmann,
M. K. Jungwiert,
M. K. Traja, juges,
et de Mme S. Dollé, greffière de section ; 
Vu la requête introduite le 22 octobre 1997 et enregistrée l

e 22 mars 1999 ;
Après avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant est un ressortissant italien, ...

TROISIÈME SECTION
DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête n° 46984/99
présentée par Maurizio Ravignani
contre l’Italie
La Cour européenne des Droits de l’Homme (troisième section), siégeant le 29 février 2000 en une chambre composée de
  Sir Nicolas Bratza, président,
M. J.-P. Costa,
M. B. Conforti,
Mme F. Tulkens,
M. W. Fuhrmann,
M. K. Jungwiert,
M. K. Traja, juges,
et de Mme S. Dollé, greffière de section ; 
Vu la requête introduite le 22 octobre 1997 et enregistrée le 22 mars 1999 ;
Après avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant est un ressortissant italien, né en 1943 et résidant à Fabrica di Roma (Viterbo). Il est représenté devant la Cour par Me Stefania Casanova, avocate à Rome. 
Le 14 juillet 1972, le requérant assigna sa mère, Mme M., et ses six frères devant le tribunal de Rome afin d’obtenir le partage de l’héritage de son défunt père.
La mise en état de l’affaire commença le 15 novembre 1972. Trois audiences plus tard, le 3 juillet 1973, l’affaire fut ajournée au 6 novembre 1973 puis renvoyée d’office au 14 décembre 1973. Des vingt audiences prévues entre cette date et le 5 février 1982, une fut remise d’office, quatorze concernèrent des moyens de preuves - tels que deux expertises, l’audition de témoins et le dépôt de documents, trois furent renvoyées à la demande des parties et une pour permettre aux parties de présenter leurs conclusions ; ce qu’elles firent le 16 juillet 1982 et annoncèrent qu’elles avaient réussi conclure un accord quant à certains biens faisant partie de l’héritage. L’audience de plaidoiries devant la chambre compétente fut fixée au 12 janvier 1984, puis renvoyée d’office au 24 janvier de la même année.
Par un jugement non définitif du 26 janvier 1984, dont le texte fut déposé au greffe le 27 septembre 1984, le tribunal constata que l’entreprise dirigée par certains défendeurs était bien celle laissée par le défunt et établit que le requérant avait droit au paiement d’une somme restant à déterminer. Par une ordonnance du même jour, le tribunal rouvrit l’instruction, ordonna une expertise et fixa l’audience devant le juge de la mise en état au 16 janvier 1985. Le jour venu, le juge de la mise en état prononça l’interruption de la procédure suite au décès de Mme M.
A une date non précisée, la procédure fut reprise. L’instruction recommença le 27 septembre 1985 par une remise d’audience pour permettre aux parties de parvenir à un règlement amiable de l’affaire. Des sept audiences qui se tinrent entre le 5 décembre 1985 et le 26 juin 1987, cinq concernèrent une expertise - dont trois furent remises car le rapport d’expertise n’avait pas été déposé au greffe, une fut ajournée car les parties ne s’étaient pas présentées et une pour permettre aux parties de présenter leurs conclusions ; ce qu’elles firent le 22 octobre 1987. L’audience de plaidoiries devant la chambre compétente fut fixée au 24 janvier 1989. Ce jour-là, la procédure fut interrompue en raison du décès d’un des frères du requérant.
A une date non précisée, la procédure fut reprise. L’audience de plaidoiries devant la chambre compétente se tint le 12 juin 1990. Par une ordonnance du 24 septembre 1990, le tribunal convoqua à nouveau l’expert devant le juge de la mise en état pour le 14 février 1991. L’expert ne se présenta ni à cette audience ni à la suivante, le 14 mars 1991. Un complément à son rapport d’expertise lui fut demandé le 16 mai 1991. Les parties ne se présentèrent pas à l’audience du 30 septembre 1991. L’audience du 13 janvier 1992 fut remise au 23 février 1992 car l’expert n’avait pas déposé au greffe son rapport d’expertise. Les parties présentèrent leurs conclusions le 2 juin 1992. L’audience de plaidoiries devant la chambre compétente du 22 juin 1993 fut ajournée au 18 novembre 1993 à la demande des parties. Par une ordonnance du même jour, le tribunal constata que le dossier était incomplet et fixa l’audience du 3 juin 1994 devant le juge de la mise en état pour le compléter. Cette audience fut renvoyée d’office au 22 juin 1994 ; et les parties présentèrent à nouveau leurs conclusions.
L’audience de plaidoiries devant la chambre compétente fut fixée au 1er avril 1997. Par un jugement du 24 avril 1997, dont le texte fut déposé au greffe le 14 mai 1997, le tribunal condamna trois des frères du requérant à lui verser une certaine somme.
EN DROIT
Le grief du requérant porte sur la durée de la procédure litigieuse. Cette procédure a débuté le 14 juillet 1972 et s'est terminée le 14 mai 1997.
Selon le requérant, la durée de la procédure, qui est de vingt-quatre ans et dix mois, pour une instance, ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable » (article 6 § 1 de la Convention). Le Gouvernement s’oppose à cette thèse.
Toutefois, la période à considérer ne commence qu'avec la prise d'effet, le 1er août 1973, de la reconnaissance du droit de recours individuel par l'Italie, et elle est donc d'un peu plus de vingt-trois ans et neuf mois.
La Cour estime qu’à la lumière des critères qui se dégagent de sa jurisprudence en matière de « délai raisonnable » (complexité de l’affaire, comportement du requérant et des autorités compétentes et enjeu du litige pour le requérant), et compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, ce grief doit faire l’objet d’un examen au fond.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
DÉCLARE LA REQUÊTE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.
S. Dollé       N. Bratza
Greffière       Président
46984/99 - 2 -
- 3 - 46984/99


Synthèse
Formation : Cour (troisième section)
Numéro d'arrêt : 46984/99
Date de la décision : 29/02/2000
Type d'affaire : Decision
Type de recours : Partiellement irrecevable

Analyses

(Art. 6) PROCEDURE ADMINISTRATIVE


Parties
Demandeurs : RAVIGNANI
Défendeurs : l'ITALIE

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2012
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;2000-02-29;46984.99 ?

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