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29/02/2000 | CEDH | N°46987/99

CEDH | ARIENZO contre l'ITALIE


TROISIÈME SECTION
DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête n° 46987/99
présentée par Nicola Arienzo
contre l’Italie
La Cour européenne des Droits de l’Homme (troisième section), siégeant le 29 février 2000 en une chambre composée de
  Sir Nicolas Bratza, président,
M. J.-P. Costa,
M. B. Conforti,
Mme F. Tulkens,
M. W. Fuhrmann,
M. K. Jungwiert,
M. K. Traja, juges,
et de Mme S. Dollé, greffière de section ; 
Vu la requête introduite le 21 octobre 1997 et enregistrée le 22

mars 1999 ;
Après avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant est un ressortissant italien, né e...

TROISIÈME SECTION
DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête n° 46987/99
présentée par Nicola Arienzo
contre l’Italie
La Cour européenne des Droits de l’Homme (troisième section), siégeant le 29 février 2000 en une chambre composée de
  Sir Nicolas Bratza, président,
M. J.-P. Costa,
M. B. Conforti,
Mme F. Tulkens,
M. W. Fuhrmann,
M. K. Jungwiert,
M. K. Traja, juges,
et de Mme S. Dollé, greffière de section ; 
Vu la requête introduite le 21 octobre 1997 et enregistrée le 22 mars 1999 ;
Après avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant est un ressortissant italien, né en 1929 et résidant à Sorrento (Naples). Il est représenté devant la Cour par Me Giorgio de Martino, avocat à Sorrente (Naples).
Le 13 mars 1986, le requérant et deux autres personnes assignèrent l’entreprise de construction E. et la banque S. devant le tribunal de Naples afin d’obtenir le paiement de pénalités de retard quant à la livraison d’appartements et la réparation des dommages subis.
La mise en état de l’affaire commença le 8 mai 1986. Des trois audiences qui se tinrent entre le 9 décembre 1986 et le 4 juin 1987, une fut remise à la demande des parties et deux concernèrent une demande d’expertise de la part du requérant qui fut rejetée par le juge de la mise en état. Le requérant contesta cette décision devant le tribunal qui déclara irrecevable cette demande du requérant le 19 février 1988. Le 10 novembre 1988, le juge de la mise en état fixa la présentation des conclusions par les parties au 28 février 1989. Le jour venu, l’avocat de la défenderesse produit une copie du règlement amiable conclu avec les deux autres demanderesses. L’audience de plaidoiries devant la chambre compétente se tint le 19 janvier 1990. Par une ordonnance du 1er février 1990, le tribunal admit l’audition de témoins.
Cette audition eut lieu le 12 juin 1990. Des huit audiences prévues entre le 18 octobre 1990 et le 5 avril 1994, deux furent renvoyées d’office et les autres concernèrent un rapport d’expertise et son complément. Au cours de l’audience du 9 mai 1994, le requérant demanda l’autorisation d’effectuer une saisie. Par ordonnance du 20 juillet 1994, le juge de la mise en état rejeta cette demande. Le 27 octobre 1994, le juge fixa l’audience de présentation des conclusions au 17 janvier 1995. Cette audience fut renvoyée au 16 mai 1995, puis au 7 novembre 1995, car les avocats faisaient grève. L’audience de plaidoiries devant la chambre compétente eut lieu le 11 avril 1997.
Par un jugement du 2 mai 1997, dont le texte fut déposé au greffe le 23 mai 1997, le tribunal fit en partie droit à la demande du requérant.
Le 1er juillet 1998, le requérant interjeta appel devant la cour d’appel de Naples.
EN DROIT
Le grief du requérant porte sur la durée de la procédure litigieuse. Cette procédure a débuté le 13 mars 1986 et était encore pendante au 1er juillet 1998.
Selon le requérant, la durée de la procédure, qui était, à cette date, de plus de douze ans et trois mois, pour deux instances, ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable » (article 6 § 1 de la Convention). Le Gouvernement s’oppose à cette thèse.
La Cour estime qu’à la lumière des critères qui se dégagent de sa jurisprudence en matière de « délai raisonnable » (complexité de l’affaire, comportement du requérant et des autorités compétentes et enjeu du litige pour le requérant), et compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, ce grief doit faire l’objet d’un examen au fond.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
DÉCLARE LA REQUÊTE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.
S. Dollé N. Bratza Greffière Président
46987/99 - 2 -
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Synthèse
Formation : Cour (troisième section)
Numéro d'arrêt : 46987/99
Date de la décision : 29/02/2000
Type d'affaire : Decision
Type de recours : Partiellement irrecevable

Analyses

(Art. 6) PROCEDURE ADMINISTRATIVE


Parties
Demandeurs : ARIENZO
Défendeurs : l'ITALIE

Références :

Notice Hudoc


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;2000-02-29;46987.99 ?
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