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29/02/2000 | CEDH | N°46988/99

CEDH | RICCI contre l'ITALIE


TROISIÈME SECTION
DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête n° 46988/99
présentée par Silvia Ricci
contre l’Italie
La Cour européenne des Droits de l’Homme (troisième section), siégeant le 29 février 2000 en une chambre composée de
  Sir Nicolas Bratza, président,
M. J.-P. Costa,
M. B. Conforti,
Mme F. Tulkens,
M. W. Fuhrmann,
M. K. Jungwiert,
M. K. Traja, juges,
et de Mme S. Dollé, greffière de section ; 
Vu la requête introduite le 4 novembre 1997 et enregistrée le 22 m

ars 1999 ;
Après avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
La requérante est une ressortissante italienne, n...

TROISIÈME SECTION
DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête n° 46988/99
présentée par Silvia Ricci
contre l’Italie
La Cour européenne des Droits de l’Homme (troisième section), siégeant le 29 février 2000 en une chambre composée de
  Sir Nicolas Bratza, président,
M. J.-P. Costa,
M. B. Conforti,
Mme F. Tulkens,
M. W. Fuhrmann,
M. K. Jungwiert,
M. K. Traja, juges,
et de Mme S. Dollé, greffière de section ; 
Vu la requête introduite le 4 novembre 1997 et enregistrée le 22 mars 1999 ;
Après avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
La requérante est une ressortissante italienne, née en 1922 et résidant à Pizzoli (AQ). Elle est représentée devant la Cour par Mes Luciano et Mario Antonio Rossi, avocats à L'Aquila. 
Le 3 novembre 1979, la requérante et son frère assignèrent M. M. devant le juge d'instance de Montereale (L'Aquila) afin de faire déterminer la limite de sa propriété et de faire constater qu’aucune servitude de passage ne grève leur fond au profit du défendeur.
La mise en état de l’affaire commença le 24 avril 1980 notamment par la demande d’une expertise. Des six audiences qui eurent lieu entre le 29 mai 1980 et le 6 mai 1981, une fut remise car les parties ne s’étaient pas présentées et une le fut à la demande de l’une des parties. Lors des quatre autres audiences la requérante insista dans sa demande d’expertise. Un expert fut nommé le 7 octobre 1981. Des vingt-trois audiences qui eurent lieu entre le 9 décembre 1981 et le 7 mai 1987, deux concernèrent le changement d’avocat de la requérante, une l’abstention d’un juge dans la mesure où il était le cousin d’un des avocats, les autres audiences le rapport d’expertise, la dernière étant reportée pour permettre aux parties de l’examiner. Au cours de ces audiences, cinq experts furent successivement nommés en remplacement du premier, mais ne comparurent pas ou ne déposèrent pas leur rapport d’expertise.
Des vingt et une audiences prévues entre le 25 juin 1987 et le 30 juin 1993, quatre concernèrent des éclaircissements au rapport d’expertise, cinq furent renvoyées d’office, deux furent reportées car les parties ne s’étaient pas présentées, quatre pour permettre aux parties de présenter leurs conclusions, cinq furent remises à la demande des parties ou sans opposition de l’autre partie et la dernière fut consacrée à la présentation des conclusions. Au début des années 90, l’affaire fut transférée devant le juge d’instance de L’Aquila. Par une ordonnance du 7 juillet 1993, le juge d'instance de L'Aquila fit droit à la demande de M. M. quant à l’audition de témoins et fixa pour cela l’audience du 10 décembre 1993. Les cinq audiences qui suivirent jusqu’au 21 juillet 1995 concernèrent l’audition de témoins. Les parties présentèrent leurs conclusions le 24 novembre 1995 et l’affaire fut mise en délibéré le 19 janvier 1996. Par une ordonnance du 30 janvier 1996, le juge d'instance constata que l’avocat de M. M. était décédé en cours de procédure et que le nouvel avocat n’avait formellement déposé aucun acte de constitution dans la procédure. Il fixa à cette fin l’audience du 5 avril 1996. Cette audience ne se tint pas et l’affaire fut mise en délibéré le 29 novembre 1996.
Par une décision du 28 avril 1997, dont le texte fut déposé au greffe le même jour, le juge d’instance de L'Aquila fixa les limites des propriétés et rejeta la demande quant à la servitude de passage. D’après la requérante, cette décision fut notifiée le 18 juillet 1997 et acquit l’autorité de la chose jugée le 2 octobre 1997.
EN DROIT
Le grief de la requérante porte sur la durée de la procédure litigieuse. Cette procédure a débuté le 3 novembre 1979 et s'est terminée le 28 avril 1997.
Selon la requérante, la durée de la procédure, qui est de plus de dix-sept ans et cinq mois, pour une instance, ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable » (article 6 § 1 de la Convention). Le Gouvernement s’oppose à cette thèse.
La Cour estime qu’à la lumière des critères qui se dégagent de sa jurisprudence en matière de « délai raisonnable » (complexité de l’affaire, comportement du requérant et des autorités compétentes et enjeu du litige pour le requérant), et compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, ce grief doit faire l’objet d’un examen au fond.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
DÉCLARE LA REQUÊTE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.
S. Dollé N. Bratza Greffière Président
46988/99 - 2 -
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Synthèse
Formation : Cour (troisième section)
Numéro d'arrêt : 46988/99
Date de la décision : 29/02/2000
Type d'affaire : Decision
Type de recours : Partiellement irrecevable

Analyses

(Art. 6) PROCEDURE ADMINISTRATIVE


Parties
Demandeurs : RICCI
Défendeurs : l'ITALIE

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2012
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;2000-02-29;46988.99 ?

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