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29/02/2000 | CEDH | N°46994/99

CEDH | MANCINELLI contre l'ITALIE


TROISIÈME SECTION
DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête n° 46994/99
présentée par Mario Mancinelli
contre l’Italie
La Cour européenne des Droits de l’Homme (troisième section), siégeant le 29 février 2000 en une chambre composée de
  Sir Nicolas Bratza, président,
M. J.-P. Costa,
M. B. Conforti,
Mme F. Tulkens,
M. W. Fuhrmann,
M. K. Jungwiert,
M. K. Traja, juges,
et de Mme S. Dollé, greffière de section ; 
Vu la requête introduite le 25 novembre 1997 et enregistrée le

22 mars 1999 ;
Après avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant est un ressortissant italien, n...

TROISIÈME SECTION
DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête n° 46994/99
présentée par Mario Mancinelli
contre l’Italie
La Cour européenne des Droits de l’Homme (troisième section), siégeant le 29 février 2000 en une chambre composée de
  Sir Nicolas Bratza, président,
M. J.-P. Costa,
M. B. Conforti,
Mme F. Tulkens,
M. W. Fuhrmann,
M. K. Jungwiert,
M. K. Traja, juges,
et de Mme S. Dollé, greffière de section ; 
Vu la requête introduite le 25 novembre 1997 et enregistrée le 22 mars 1999 ;
Après avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant est un ressortissant italien, né en 1936 et résidant à Silvi Marina (Teramo).
Le 11 février 1984, le requérant assigna la société anonyme I. devant le tribunal de Teramo afin d’obtenir la réparation des dommages subis suite à la location d’un local à la défenderesse.
La mise en état de l’affaire commença le 8 mai 1984. Des seize audiences fixées entre le 30 octobre 1984 et le 2 juin 1992, cinq furent reportées d’office, une le fut par le juge, quatre à la demande des parties ou en raison de leur absence, une à la demande du requérant et deux en raison de l’absence de la défenderesse. La présentation des conclusions eut lieu le 30 juin 1992. A cette date, l’audience de plaidoiries devant la chambre compétente fut fixée au 1er mars 1994 ; toutefois, elle fut reportée au 26 mars 1996 à cause d’une grève des avocats.
Par un jugement du 8 mai 1996, dont le texte fut déposé au greffe le 17 juin 1996, le tribunal rejeta la demande du requérant. Ce jugement n’a pas été notifié au requérant et a acquis l’autorité de la chose jugée le 16 septembre 1997.
EN DROIT
Le grief du requérant porte sur la durée de la procédure litigieuse. Cette procédure a débuté le 11 février 1984 et s'est terminée le 16 septembre 1997.
Selon le requérant, la durée de la procédure, qui est d'un peu plus de treize ans et sept mois, pour une instance, ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable » (article 6 § 1 de la Convention). Le Gouvernement s’oppose à cette thèse.
La Cour estime qu’à la lumière des critères qui se dégagent de sa jurisprudence en matière de « délai raisonnable » (complexité de l’affaire, comportement du requérant et des autorités compétentes et enjeu du litige pour le requérant), et compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, ce grief doit faire l’objet d’un examen au fond.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
DÉCLARE LA REQUÊTE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.
S. Dollé N. Bratza Greffière Président
46994/99 - 2 -
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Synthèse
Formation : Cour (troisième section)
Numéro d'arrêt : 46994/99
Date de la décision : 29/02/2000
Type d'affaire : Decision
Type de recours : Partiellement irrecevable

Analyses

(Art. 6) PROCEDURE ADMINISTRATIVE


Parties
Demandeurs : MANCINELLI
Défendeurs : l'ITALIE

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2012
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;2000-02-29;46994.99 ?

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