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29/02/2000 | CEDH | N°46999/99

CEDH | CIUFFETELLI contre l'ITALIE


TROISIÈME SECTION
DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête n° 46999/99
présentée par Elio Ciuffetelli
contre l’Italie
La Cour européenne des Droits de l’Homme (troisième section), siégeant le 29 février 2000 en une chambre composée de
  Sir Nicolas Bratza, président,
M. J.-P. Costa,
M. B. Conforti,
Mme F. Tulkens,
M. W. Fuhrmann,
M. K. Jungwiert,
M. K. Traja, juges,
et de Mme S. Dollé, greffière de section ; 
Vu la requête introduite le 24 décembre 1997 et enregistrée l

e 22 mars 1999 ;
Après avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant est un ressortissant italien,...

TROISIÈME SECTION
DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête n° 46999/99
présentée par Elio Ciuffetelli
contre l’Italie
La Cour européenne des Droits de l’Homme (troisième section), siégeant le 29 février 2000 en une chambre composée de
  Sir Nicolas Bratza, président,
M. J.-P. Costa,
M. B. Conforti,
Mme F. Tulkens,
M. W. Fuhrmann,
M. K. Jungwiert,
M. K. Traja, juges,
et de Mme S. Dollé, greffière de section ; 
Vu la requête introduite le 24 décembre 1997 et enregistrée le 22 mars 1999 ;
Après avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant est un ressortissant italien, né en 1926 et résidant à L'Aquila. Il est représenté devant la Cour par Mes Luciano et Mario Antonio Rossi, avocats à L’Aquila.
Le 22 octobre 1992, le requérant assigna la société à responsabilité limitée A. devant le tribunal de L’Aquila afin d’obtenir réparation des dommages subis lors d’une chute dans le parking de la société défenderesse.
La mise en état de l’affaire commença le 8 février 1993. Des dix audiences fixées entre le 17 juin 1993 et le 19 décembre 1996, une fut reportée d’office, une le fut à la demande de la défenderesse, cinq concernèrent deux expertises et trois l’audition de la défenderesse ou de témoins.
Le 15 mai 1997, le juge fixa la présentation des conclusions au 11 décembre 1997. A cette date, l’audience de plaidoiries devant la chambre compétente fut fixée au 6 décembre 2000.
EN DROIT
Le grief du requérant porte sur la durée de la procédure litigieuse. Cette procédure a débuté le 22 octobre 1992 et est à ce jour encore pendante.
Selon le requérant, la durée de la procédure, qui est d’un peu plus de sept ans et quatre mois, pour une instance, ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable » (article 6 § 1 de la Convention). Le Gouvernement s’oppose à cette thèse.
La Cour estime qu’à la lumière des critères qui se dégagent de sa jurisprudence en matière de « délai raisonnable » (complexité de l’affaire, comportement du requérant et des autorités compétentes et enjeu du litige pour le requérant), et compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, ce grief doit faire l’objet d’un examen au fond.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
DÉCLARE LA REQUÊTE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.
S. Dollé N. Bratza Greffière Président
46999/99 - 2 -
- [PAGE] - …/…


Synthèse
Formation : Cour (troisième section)
Numéro d'arrêt : 46999/99
Date de la décision : 29/02/2000
Type d'affaire : Decision
Type de recours : Partiellement irrecevable

Analyses

(Art. 6) PROCEDURE ADMINISTRATIVE


Parties
Demandeurs : CIUFFETELLI
Défendeurs : l'ITALIE

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2012
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;2000-02-29;46999.99 ?

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