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29/02/2000 | CEDH | N°47002/99

CEDH | STORTI contre l'ITALIE


TROISIÈME SECTION
DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête n° 47002/99
présentée par Aldo, Maria et Angelo Storti
contre l’Italie
La Cour européenne des Droits de l’Homme (troisième section), siégeant le 29 février 2000 en une chambre composée de
  Sir Nicolas Bratza, président,
M. J.-P. Costa,
M. B. Conforti,
Mme F. Tulkens,
M. W. Fuhrmann,
M. K. Jungwiert,
M. K. Traja, juges,
et de Mme S. Dollé, greffière de section ; 
Vu la requête introduite le 21 janvier 1997 et enre

gistrée le 22 mars 1999 ;
Après avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Les requérants sont des ressortis...

TROISIÈME SECTION
DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête n° 47002/99
présentée par Aldo, Maria et Angelo Storti
contre l’Italie
La Cour européenne des Droits de l’Homme (troisième section), siégeant le 29 février 2000 en une chambre composée de
  Sir Nicolas Bratza, président,
M. J.-P. Costa,
M. B. Conforti,
Mme F. Tulkens,
M. W. Fuhrmann,
M. K. Jungwiert,
M. K. Traja, juges,
et de Mme S. Dollé, greffière de section ; 
Vu la requête introduite le 21 janvier 1997 et enregistrée le 22 mars 1999 ;
Après avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Les requérants sont des ressortissants italiens, nés respectivement en 1941, 1922 et 1921 et résidant à Casalmaggiore (Crémone). Ils sont représentés devant la Cour par M. Aldo Storti, retraité.
Le 6 février 1989, les requérants assignèrent M. B. devant le juge d'instance de Casalmaggiore (Crémone) afin d'obtenir la démolition d'une construction bâtie en violation des règles d'urbanisme.
L'audience du 21 février 1989 fut renvoyée au 27 juin 1989 à la demande du défendeur. L'audience suivante fut remise au 28 novembre 1989 afin de permettre au conseil des requérants d'examiner le mémoire déposé par M. B. A cette date, la procédure fut interrompue, en raison de la suppression du tribunal d’instance de Casalmaggiore (Crémone), et reprit le 19 octobre 1990 devant le juge d’instance de Crémone. Les avocats des parties n'ayant pas comparu, le juge renvoya l'affaire au 15 février 1991, quand le conseil des requérants demanda la fixation de l'audience de présentation des conclusions.
Le 24 mai 1991, le juge fixa cette audience au 22 novembre 1991, mais il dut la reporter au 27 mars 1992 à cause du décès du conseil des requérants. L'affaire fut mise en délibéré le 18 février 1994. Par un jugement du même jour, dont le texte fut déposé au greffe le 1er avril 1994, le juge d’instance fit droit à la demande des requérants.
Le 10 février 1995, M. B. fit appel de cette décision devant le tribunal de Crémone. Les parties se présentèrent à l'audience du 30 mars 1995, renvoyée au 3 juin 1995, puis au 19 octobre 1995 à cause de l'absence des avocats. Après un renvoi demandé par ceux-ci, le juge de la mise en état fixa au 22 février 1996 l'audience de présentations des conclusions. Un nouveau renvoi, au 23 mai 1996, eut lieu à la demande du nouveau conseil des requérants. A cette date, le juge renvoya l'affaire au 10 mai 1999 devant la chambre compétente du tribunal pour la mise en délibéré.
Par la suite, le président du tribunal avança la date de cette audience au 18 septembre 1997, attribuant l'affaire au collège de magistrats chargé de traiter les affaires les plus anciennes (sezione stralcio).
Suite à un renvoi, l’audience se tint le 20 novembre 1997. Par un jugement du 28 décembre 1997, dont le texte fut déposé au greffe le 3 novembre 1998, le juge fit droit à la demande des requérants.
EN DROIT
Le grief des requérants porte sur la durée de la procédure litigieuse. Cette procédure a débuté le 6 février 1989 et s'est terminée le 3 novembre 1998.
Selon les requérants, la durée de la procédure, qui est de plus de neuf ans et huit mois, pour deux instances, ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable » (article 6 § 1 de la Convention). Le Gouvernement s’oppose à cette thèse.
La Cour estime qu’à la lumière des critères qui se dégagent de sa jurisprudence en matière de « délai raisonnable » (complexité de l’affaire, comportement du requérant et des autorités compétentes et enjeu du litige pour le requérant), et compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, ce grief doit faire l’objet d’un examen au fond.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
DÉCLARE LA REQUÊTE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.
S. Dollé N. Bratza Greffière Président
47002/99 - 2 -
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Synthèse
Formation : Cour (troisième section)
Numéro d'arrêt : 47002/99
Date de la décision : 29/02/2000
Type d'affaire : Decision
Type de recours : Partiellement irrecevable

Analyses

(Art. 6) PROCEDURE ADMINISTRATIVE


Parties
Demandeurs : STORTI
Défendeurs : l'ITALIE

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2012
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;2000-02-29;47002.99 ?

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