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02/03/2000 | CEDH | N°43715/98

CEDH | GARRIDO GUERRERO contre l'ESPAGNE


QUATRIÈME SECTION
DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête n° 43715/98  présentée par José Antonio GARRIDO GUERRERO
contre l’Espagne
La Cour européenne des Droits de l’Homme (quatrième section), siégeant le 2 mars 2000 en une chambre composée de
M. M. Pellonpää, président,
M. G. Ress,
M. A. Pastor Ridruejo,
M. L. Caflisch,
M. J. Makarczyk,
M. I. Cabral Barreto,
Mme N. Vajić, juges,
et de M. V. Berger, greffier de section,
Vu la requête susmentionnée introduite devant la Commi

ssion européenne des Droits de l’Homme le 25 septembre 1998 et enregistrée le 2 octobre 1998,
Vu l’article 5 § 2 d...

QUATRIÈME SECTION
DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête n° 43715/98  présentée par José Antonio GARRIDO GUERRERO
contre l’Espagne
La Cour européenne des Droits de l’Homme (quatrième section), siégeant le 2 mars 2000 en une chambre composée de
M. M. Pellonpää, président,
M. G. Ress,
M. A. Pastor Ridruejo,
M. L. Caflisch,
M. J. Makarczyk,
M. I. Cabral Barreto,
Mme N. Vajić, juges,
et de M. V. Berger, greffier de section,
Vu la requête susmentionnée introduite devant la Commission européenne des Droits de l’Homme le 25 septembre 1998 et enregistrée le 2 octobre 1998,
Vu l’article 5 § 2 du Protocole n° 11 à la Convention, qui a transféré à la Cour la compétence pour examiner la requête,
Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par le requérant,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant est un ressortissant espagnol, né en 1941 et résidant à San Fernando. Il est militaire de carrière (capitaine de vaisseau).
Il est représenté devant la Cour par Me Gonzalo Muñiz Vega, avocat au barreau de Madrid.
Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.
A.      Circonstances particulières de l’affaire Par une ordonnance (auto de procesamiento) du 17 novembre 1993, le juge militaire central n° 1 de Madrid (Juez Togado Militar Central) inculpa le requérant ainsi qu’un autre militaire d’un délit contre le Trésor public pour avoir détourné à des fins privées du combustible appartenant à la marine nationale, et ce en violation de l’article 195 § 1 du code pénal militaire. Le juge d’instruction estima en particulier qu’il existait des indices justifiant la poursuite pour un délit contre le Trésor public.
Contre cette ordonnance d’inculpation, le requérant interjeta appel devant le tribunal militaire central qui, par une décision (auto) du 21 mars 1994, rejeta le recours et confirma la décision entreprise. La chambre du tribunal comportait, entre autres, D.R.G., juge relevant du corps juridique de l’Armée (vocal togado). Dans sa décision, le tribunal souligna ceci  :
« L’inculpation, selon la jurisprudence établie par le Tribunal constitutionnel (...) ne constitue qu’une décision judiciaire d’imputation formelle et provisoire, qui doit faire l’objet du subséquent débat contradictoire ultérieur et du jugement, et qui n’implique pas la culpabilité de l’inculpé, ni ne lie les organes judiciaires, étant donné que ceux-ci peuvent laisser sans effet l’inculpation, si les indices qui motivèrent son adoption disparaissent. »
Examinant les faits de la cause dans lesquels était impliqué le requérant, le tribunal ajouta :
« (...) et, en définitive, le préjudice occasionné au budget militaire, constituent rationnellement des indices d’une conduite déterminée de la part de l’inculpé qui est impliqué dans de tels faits et cette conduite peut être qualifiée initialement comme constitutive du délit prévu à l’article 195 du code pénal militaire, et cela sans préjuger de la qualification et considération légale ultérieure qu’elle pourrait mériter lors de l’examen au fond, lorsque sera rendu le jugement définitif sur la culpabilité ou l’innocence, eu égard au fait que l’ordonnance d’inculpation n’est qu’une décision judiciaire formelle et provisoire. »
Après l’ouverture de la phase de jugement (juicio oral) devant le tribunal militaire central, le juge P.G.B. fut désigné juge rapporteur et procéda à la réalisation de divers actes d’investigation.
Les 26 et 27 novembre 1996 eut lieu l’audience publique devant la chambre du Tribunal militaire central. La chambre était composée de cinq juges et comprenait le président, D.R.G. et P.G.B., en tant que juges relevant du corps juridique de l’Armée (vocales togados generales auditores), ainsi que deux juges militaires (vocales militares). Par un jugement rendu le 13 décembre 1996, le tribunal militaire central reconnut le requérant coupable des faits reprochés et le condamna à une peine d’emprisonnement d’un an et au paiement de dommages et intérêts à l’administration de l’Etat, au titre de sa responsabilité civile pour un délit contre le Trésor public.
Le tribunal déclara notamment que la culpabilité du requérant se fondait sur tout un ensemble d’éléments de preuve examinés pendant l’instruction et confirmés ou administrés à l’audience et, en particulier des preuves directes telles qu’expertises, témoignages et preuves documentaires.
Le requérant se pourvut en cassation devant le Tribunal suprême. Il soutenait que la chambre qui l’avait jugé ne pouvait passer pour un tribunal impartial, en ce que, d’une part, le juge D.R.G. avait auparavant siégé dans la chambre qui s’était prononcée sur son appel contre l’ordonnance d’inculpation du 17 novembre 1993 et que, d’autre part, le juge P.G.B. avait participé en tant que juge rapporteur à la réalisation de certaines investigations une fois l’affaire renvoyée pour jugement. Le requérant se plaignait également d’une appréciation arbitraire des éléments de preuve et de ce que certains moyens de preuve à charge rassemblés durant l’instruction n’avaient pas été produits à l’audience, mais avaient été pris en compte par le tribunal, au mépris du principe du contradictoire et de la présomption d’innocence.
Par un arrêt du 18 octobre 1997, la chambre militaire du Tribunal suprême rejeta le pourvoi.
S’agissant tout d’abord de la prétendue partialité du tribunal a quo en raison de la participation en tant que juge du magistrat D.R.G., le Tribunal suprême nota dans son arrêt que, selon les dispositions du droit interne régissant les motifs de désistement et de récusation de magistrats et la jurisprudence dégagée en la matière, le fait qu’un juge ait participé à l’adoption d’une décision rejetant un recours contre une décision d’inculpation ne saurait être considéré d’aucune manière comme constituant une activité d’instruction susceptible d’entacher (contaminar) l’impartialité objective du tribunal statuant sur la culpabilité de l’inculpé. Quant à la prétendue partialité du tribunal au motif que le juge P.G.B. avait mené, en tant que rapporteur de la chambre du tribunal de jugement, certains actes d’investigation à la demande du ministère public, le Tribunal suprême observa que le juge avait agi comme délégué de la chambre de jugement en exécution d’un mandat légal et ce, pour garantir l’immédiateté de la preuve et la connaissance directe par le tribunal des actes d’investigation devant se pratiquer avant l’audience. 
Au sujet du moyen tiré de la violation du principe du contradictoire et de la présomption d’innocence, le Tribunal suprême nota qu’au cours de l’audience, le requérant,  qui était assisté par son conseil, interrogea le coaccusé, les témoins et les experts, posa les questions qu’il estima pertinentes pour la défense de sa cause. Quant à la culpabilité du requérant, le Tribunal suprême constata que celle-ci avait été établie par le tribunal a quo sur la base de tout un ensemble d'éléments de preuve examiné à l'audience, dans le respect des principes du contradictoire et de la publicité.
Le requérant saisit alors le Tribunal constitutionnel d'un recours d'amparo sur le fondement du droit à ce que sa cause fût entendue équitablement par un tribunal indépendant et impartial et du principe de la présomption d'innocence (article 24 de la Constitution). 
Par une décision (auto) du 30 mars 1998, notifiée au requérant le 6 avril 1998, le Tribunal constitutionnel rejeta le recours. Pour ce qui est du grief tiré de l'absence d’impartialité des deux juges en question, la haute juridiction précisa que le requérant avait été informé des noms des juges militaires faisant partie de la chambre de jugement et donc de ces deux juges et aurait pu présenter une demande en récusation, ce qu'il n'avait pas fait, de sorte qu’il n’avait pas fait usage des voies de recours utilisables en droit interne. Pour ce qui est du restant des griefs, le Tribunal constitutionnel déclara que lors de l’audience publique devant le tribunal militaire central, les accusés avaient comparu et déposé, des témoins avaient été entendus et diverses expertises avaient été pratiquées et ce, dans le respect du principe de la présomption d’innocence.
B. Droit et pratique internes pertinents
1. La Constitution
Aux termes de l’article 24 de la Constitution :
« 1.  Toute personne a le droit d’obtenir la protection effective des juges et des tribunaux pour exercer ses droits et ses intérêts légitimes, sans qu’en aucun cas elle puisse être mise dans l’impossibilité de se défendre.
2.  De même, toute personne a droit au juge ordinaire déterminé préalablement par la loi ; elle a le droit de se défendre et de se faire assister par un avocat, d’être informé de l’accusation portée contre elle, de bénéficier d’un procès public sans délais injustifiés et assorti de toutes les garanties, d’utiliser les moyens de preuve appropriés pour sa défense, de ne pas témoigner contre elle-même ni se reconnaître coupable et d’être présumée innocente. (…) »
2. La loi organique n° 2/1989 sur les procédures pénales militaires
Les dispositions pertinentes de la loi organique n° 2/1989 du 13 avril 1989 sur les motifs de récusation se lisent ainsi :
Article 51
« Les juges, présidents et membres du tribunal militaire (…) doivent s’abstenir de participer à une procédure judiciaire lorsqu’apparaît l’un des motifs énoncés à l’article 53, faute de quoi ils pourront être récusés. »
Article 53
« Les motifs ci-dessous constituent des motifs d’abstention et, le cas échéant, de récusation :
5.  Avoir agi comme défenseur ou représentant de l’une des parties, avoir rédigé en qualité d’avocat un rapport dans la procédure ou dans une procédure analogue, ou être intervenu dans la procédure comme représentant du ministère public, expert ou témoin ;
6.  Etre ou avoir été dénonciateur ou accusateur de l’une des parties ; les membres des forces armées qui se sont limités à traiter (…) la plainte à l’origine de la procédure ne relèvent pas de cet alinéa ;
11.  Etre intervenu dans la même procédure en une autre qualité. »
Article 54
Si le tribunal ou le juge estime que l’abstention n’est pas justifiée, il ordonnera à celui qui l’a invoquée de continuer à examiner l’affaire, sans préjudice du droit des parties de demander la récusation.
Cette décision n’est pas susceptible de recours. »
Aux termes de l’article 56, la récusation doit être exercée au début de la procédure ou dès que l’intéressé a connaissance du motif de récusation, et au moins quarante-huit heures avant les débats, sauf si pareil motif apparaît ultérieurement.
Au sujet des ordonnances d’inculpation (auto de procesamiento) et des appels interjetés contre celles-ci, la loi organique dispose :
Article 164
« Lorsque des indices raisonnables de culpabilité existent contre une ou plusieurs personnes déterminées, le juge d’instruction prononce l’inculpation (…).
L’inculpation est prononcée par une ordonnance (auto), dans laquelle il sera fait mention des faits punissables imputés à l’inculpé, du délit présumé constitué par ceux-ci (…) et des dispositions légales [y afférentes] (…), et ensuite de l’inculpation ainsi que des mesures de liberté ou de détention provisoire applicables à l’inculpé (…) »
Article 165
« (…) L’inculpé et les autres parties pourront former contre l’ordonnance d’inculpation (…) un appel, non suspensif, dans les cinq jours suivant la notification [de l’ordonnance] (…) »
Article 263
« (…) s’il est fait droit à l’appel contre l’ordonnance d’inculpation (…), il est ordonné la constitution d’un dossier séparé (…) et la délivrance d’une attestation de l’ordonnance entreprise, ainsi que de tous les éléments que le juge estimera nécessaire de verser au dossier ou qui auront été mentionnés dans le mémoire introductif d’appel. »
3. La jurisprudence du Tribunal suprême
Dans un arrêt rendu le 14 novembre 1994, le Tribunal suprême s’est prononcé sur la question de savoir dans quels cas un juge pouvait être considéré comme ayant participé antérieurement à la même procédure, aux fins de la récusation prévue par le paragraphe 11 de l’article 53 de la loi organique n° 2/1989 sur les procédures pénales militaires. Le Tribunal suprême déclarait notamment :
« Pour qu’un juge (vocal) d’un tribunal militaire puisse être touché par le motif de récusation n° 11 de l’article 53 de la loi de procédure militaire, il faut qu’il ait réalisé des activités d’instruction dans l’affaire (...). Le simple rejet d’un recours d’appel interjeté contre une ordonnance d’inculpation - rejet qui signifie seulement que le tribunal ne désapprouve pas l’appréciation des indices rationnels de culpabilité de l’inculpé réalisée par le juge d’instruction - ne peut, en aucun cas, être considéré comme une activité d’instruction susceptible d’entacher l’impartialité objective du tribunal (...) ».
GRIEFS
Invoquant l'article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaint que sa cause n'a pas été entendue équitablement par un tribunal impartial.
1. Il expose que le juge D.R.G., membre de la chambre du tribunal militaire central qui examina le bien-fondé de l'affaire et prononça sa condamnation, faisait partie de la chambre du même tribunal lorsque ce dernier avait rejeté l'appel contre l'ordonnance d'inculpation. Il se plaint également que le juge P.G.B. a participé en tant que juge rapporteur à la réalisation de certaines investigations, une fois l’affaire renvoyée pour jugement. Il allègue que, n'ayant pas été informé au préalable de la composition du tribunal, sauf en ce qui concerne les juges militaires, il n'avait pas été en mesure de demander la récusation des deux juges qui étaient les juges appartenant au corps juridique de l’Armée (vocales togados).
2. Il se plaint enfin que certains moyens de preuve à charge, en particulier des documents, n’ont pas été produits à l'audience mais ont néanmoins été pris en compte par le tribunal, au mépris du principe du contradictoire et de la présomption d’innocence garanti par l’article 6 § 2 de la Convention.
PROCÉDURE
La requête a été introduite le 25 septembre 1998 devant la Commission européenne des Droits de l’Homme et enregistrée le 2 octobre 1998.
En vertu de l’article 5 § 2 du Protocole n° 11, entré en vigueur le 1er novembre 1998, l’affaire est examinée par la Cour à partir de cette date.
Le 29 juin 1999, la Cour a décidé de porter le grief du requérant concernant la violation du droit à un tribunal impartial (article 6 § 1) à la connaissance du gouvernement défendeur, en l’invitant à présenter par écrit ses observations sur sa recevabilité et son bien-fondé.
Le Gouvernement a présenté ses observations le 15 octobre 1999, et le requérant y a répondu le 14 décembre 1999.
EN DROIT
1. Invoquant l'article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaint que sa cause n'a pas été entendue équitablement par un tribunal impartial  Il expose tout d’abord que le juge D.R.G., membre de la chambre du tribunal militaire central qui examina le bien-fondé de l'affaire et prononça sa condamnation, faisait partie de la chambre du même tribunal lorsque ce dernier avait rejeté l'appel contre l'ordonnance d'inculpation. Il se plaint également que le juge P.G.B. a participé en tant que juge rapporteur à la réalisation de certaines investigations, une fois l’affaire renvoyée pour jugement. Il allègue que, n'ayant pas été informé au préalable de la composition du tribunal, sauf en ce qui concerne les juges militaires, il n'avait pas été en mesure de demander la récusation des deux juges qui étaient les juges appartenant au corps juridique de l’Armée (vocales togados).
La partie pertinente de l’article 6 § 1 de la Convention est ainsi libellée :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal indépendant et impartial (...) qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. (...) »
La Cour examinera les deux branches du grief séparément.
a) Le requérant se plaint en premier lieu que sa cause n'a pas été entendue équitablement par un tribunal impartial dans la mesure où le juge D.R.G., membre de la chambre du tribunal militaire central qui examina le bien-fondé de l'affaire et prononça sa condamnation, faisait partie de la chambre du même tribunal lorsque ce dernier avait rejeté sur l'appel contre l'ordonnance d'inculpation.
Le Gouvernement fait valoir tout d’abord qu’une ordonnance d’inculpation n’est fondée que sur de simples indices raisonnables de commission d’un délit. Elle ne fait pas état de faits prouvés. Elle n’accuse ni ne condamne. L’ordonnance est par ailleurs provisoire, de sorte qu’elle peut être modifiée et même annulée par le juge d’instruction pendant l’instruction. En outre, l’appel contre l’ordonnance d’inculpation relève de la compétence d’une chambre du Tribunal militaire central, composée de trois juges. A cet effet, le juge d’instruction adresse à la chambre copie de l’ordonnance d’inculpation, le recours et, le cas échéant, des mémoires que les parties ou le juge estime nécessaires. En appel, la chambre a une connaissance de l’affaire limitée à l’ordonnance d’inculpation et au recours d’appel. La procédure est écrite et il n’y a pas d’audience. En examinant le recours d’appel, la chambre n’examine pas la totalité de l’affaire, n’a pas de contact direct avec les parties et la connaissance de l’affaire est limitée au contenu, provisoire, de l’ordonnance interlocutoire d’inculpation. Il s’ensuit qu’en raison du caractère limité de la connaissance de l’affaire par la chambre du Tribunal militaire central, il n’est pas objectivement possible de provoquer une conviction anticipée quant à la participation de l’inculpé aux faits délictueux. Le Gouvernement fait observer que le juge d’instruction n’ordonna pas le placement en détention provisoire du requérant.
Le Gouvernement estime que, compte tenu de son contenu, la décision d’appel du Tribunal militaire central n’a pas préjugé, ni formulé un quelconque jugement de culpabilité ou d’innocence et s’est limitée à ne pas désavouer une ordonnance d’inculpation provisoire du juge d’instruction.
Par ailleurs, le Gouvernement fait remarquer que lors de l’audience publique les 26 et 27 novembre 1996 le requérant omit de se plaindre de la participation du juge D.R.G. dans la chambre de jugement.
S’agissant du grief du requérant fondé sur le manque d’impartialité du juge D.R.G., le Gouvernement note tout d’abord que le requérant n’allègue pas un manquement à l’impartialité subjective du magistrat. Pour ce qui est de l’éventuel défaut d’impartialité objective, le Gouvernement attire l’attention de la Cour sur le fait que le requérant n’apporte aucun motif pouvant justifier la prétendue absence d’impartialité. Le seul motif est une divergence purement formelle sur un acte de procédure, à savoir le seul fait de la participation du juge D.R.G. dans la chambre de jugement composée de cinq magistrats alors qu’il avait fait partie de la chambre confirmant l’ordonnance d’inculpation. A cet égard, le Gouvernement, se référant à la jurisprudence de la Cour, considère qu’en aucun cas cette simple participation ne saurait être constitutive d’un défaut d’impartialité. Il conclut à l’irrecevabilité de ce grief pour défaut manifeste de fondement.
Le requérant conteste la thèse du Gouvernement. Il souligne en premier lieu que si ni lui-même ni son défenseur n’ont formulé de plainte lors de l’audience à propos du défaut d’impartialité du tribunal de jugement, c’est parce qu’ils ignoraient l’identité des magistrats appelés à siéger au tribunal puisqu’ils avaient seulement été informés du nom des deux seuls juges qui n’appartenaient pas au corps juridique de l’Armée et ignoraient totalement qui étaient les officiers généraux de ce corps membres du tribunal.
Le requérant souligne en outre que, selon la doctrine juridique la plus récente, l’imputation d’un délit entraîne la probabilité que la personne en cause soit effectivement responsable du délit. Voilà pourquoi l’engagement de poursuites constitue une véritable « accusation judiciaire », c’est-à-dire l’imputation formelle et provisoire d’un délit à une personne et donc l’accusation présumée d’un délit déterminé. L’engagement de poursuites pénales a tendance à entraîner dans une large mesure la conviction des magistrats quant à la responsabilité de la personne accusée.  Quant à la nature de l’appel de l’ordonnance d’inculpation, le requérant rappelle que la juridiction d’appel doit examiner aussi bien la régularité formelle de la décision entreprise que la légalité et le fond. Ainsi, lorsque le juge auquel il est fait recours prend une décision confirmant la décision objet du recours, il ratifie cette dernière. La juridiction d’appel assume le contenu de la décision contestée et reprend à son compte la reconnaissance de culpabilité figurant dans la première décision.
Le requérant fait valoir que, comme dans l’affaire Castillo Algar c. Espagne (arrêt du 28 octobre 1998, Recueil des arrêts et décisions, 1998-VIII, p. 3103), la décision par laquelle les magistrats entérinent l’appel interjeté contre l’ordonnance d’inculpation laissent penser que le Tribunal militaire central fait sien le point de vue du magistrat instructeur selon lequel il y avait des indices rationnels pour lui imputer  la commission d’un délit contre le Trésor public. Il conclut que la participation du juge D.R.G. dans la chambre du Tribunal militaire central qui l’a condamné a violé l’article 6 § 1 de la Convention.
La question qui se pose en l’espèce est de savoir si la participation au procès du juge D.R.G., lequel avait siégé auparavant dans la chambre du Tribunal militaire central qui confirma l’ordonnance du juge d’instruction inculpant le requérant du délit contre le Trésor public, peut jeter un doute sur l’impartialité de la juridiction de jugement.
La Cour n’estime pas nécessaire de trancher la question de savoir si le requérant a effectivement épuisé les voies de recours internes dès lors que le grief est irrecevable pour les motifs qui suivent.
La Cour rappelle qu’aux fins de l’article 6 § 1, l’impartialité doit s’apprécier selon une démarche subjective, essayant de déterminer la conviction personnelle de tel juge en telle occasion, et selon une démarche objective amenant à s’assurer qu’il offrait les garanties suffisantes pour exclure tout doute légitime à cet égard (voir, entre autres, l’arrêt Incal c. Turquie du 9 juin 1998, Recueil 1998-IV, p. 1574, § 65).
S’agissant de la démarche subjective, la Cour constate que l’impartialité personnelle du juge D.R.G. n’a pas été mise en cause par le requérant.
Quant à l’appréciation objective, elle consiste à se demander si, indépendamment de la conduite personnelle du juge, certains faits vérifiables autorisent à suspecter l’impartialité de ce dernier. En la matière, même les apparences peuvent revêtir de l’importance. Il y va de la confiance que les tribunaux d’une société démocratique se doivent d’inspirer aux justiciables et notamment aux prévenus. Doit donc se récuser tout juge dont on peut légitimement craindre un manque d’impartialité. Pour se prononcer sur l’existence, dans une affaire donnée, d’une raison légitime de redouter chez un juge un défaut d’impartialité, l’optique de l’accusé entre en ligne de compte mais ne joue pas un rôle décisif. L’élément déterminant consiste à savoir si les appréhensions de l’intéressé peuvent passer pour objectivement justifiées (voir, mutatis mutandis, l’arrêt Hauschildt c. Danemark du 24 mai 1989, série A n° 154, p. 21, § 48).
En l’occurrence, la crainte d’un manque d’impartialité tenait au fait qu’un magistrat ayant siégé dans la juridiction de jugement avait auparavant siégé à la chambre qui confirma en appel l’ordonnance d’inculpation du requérant (auto de procesamiento). Pareille situation peut susciter chez le prévenu des doutes quant à l’impartialité des juges. Cependant, la réponse à la question de savoir si l’on peut considérer ces doutes comme objectivement justifiés varie suivant les circonstances de la cause ; le simple fait qu’un juge ait déjà pris des décisions avant le procès ne peut donc, en soi, justifier des appréhensions quant à son impartialité (arrêt Hauschildt précité, p. 2, § 50).
A cet égard, la Cour observe que, selon l’ordonnance d’inculpation du 17 novembre 1993 rendue par le juge militaire central n° 1 de Madrid, il existait contre le requérant des indices justifiant une poursuite pour délit contre le Trésor public au sens de l’article 195 § 1 du code pénal militaire. Le requérant interjeta appel de l’ordonnance auprès du Tribunal militaire central, mais celui-ci le débouta le 21 mars 1994.
La Cour constate que, dans sa décision du 21 mars 1994, la chambre du Tribunal militaire central dans laquelle siégeait, comme simple juge, D.R.G., certes fit siens les termes  de l’ordonnance d’inculpation entreprise du 17 novembre 1993. Toutefois, et à la différence de l’affaire Castillo Algar précitée, où « les termes employés par la chambre du tribunal militaire central qui statua sur l’appel de l’auto de procesamiento (...) pouvaient facilement donner à penser qu’elle faisait finalement sien le point de vue adopté par le Tribunal suprême (...), selon lequel il existait des indices suffisants permettant de conclure qu’un délit militaire avait été commis » (§ 48), dans la présente affaire, la juridiction d’appel prit bien soin de préciser les limites de l’acte d’inculpation, son caractère de décision formelle et provisoire, ne préjugeant en rien l’issue du litige ni quant à la qualification des faits reprochés ni quant à la culpabilité de l’inculpé.
En outre, la Cour relève une autre différence non moins importante par rapport à l’affaire Castillo Algar déjà citée. En effet, dans cette dernière, deux magistrats intervenus dans le cadre de l’examen de l’ordonnance d’inculpation de M. Castillo Algar siégèrent postérieurement respectivement comme président et juge rapporteur dans la chambre du Tribunal militaire central qui le jugea et condamna. Il en va autrement dans le présent cas où le juge D.R.G. ne siégea que comme simple magistrat dans la chambre du Tribunal militaire central composée de cinq juges qui, le 13 décembre 1996, reconnut le requérant coupable et le condamna à une peine d’emprisonnement.
Compte tenu de ce qui précède, la Cour estime que, dans les circonstances de l’espèce, les craintes d’un manque d’impartialité exprimées par le requérant ne sont pas objectivement justifiées. Il s’ensuit que le grief doit être rejeté comme étant manifestement mal fondé en application de l’article 35 § 3 de la Convention.
b) Le requérant se plaint également que le juge P.G.B. a participé en tant que juge rapporteur à la réalisation de certaines investigations, une fois l’affaire renvoyée pour jugement.
La Cour estime toutefois que le simple fait qu’un juge ait participé à certains actes d’investigation en tant que juge rapporteur dans la phase de jugement ne peut, en soi, justifier des appréhensions quant à son impartialité (cf. arrêts Hauschildt précité, p. 22, § 50, et Castillo Algar précité, § 46). Il s’ensuit que ce grief doit être rejeté comme étant manifestement mal fondé en application de l’article 35 § 3 de la Convention.
2. Le requérant se plaint que certains moyens de preuve à charge, en particulier des documents, n’ont pas été produits à l'audience mais ont néanmoins été pris en compte par le tribunal, au mépris du principe du contradictoire et de la présomption d’innocence garanti par l’article 6 § 2 de la Convention, dont le libellé est le suivant :
« Toute personne accusée d’une infraction est présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité ait été légalement établie. »
La Cour constate toutefois que les droits de la défense ont été respectés par les juridictions internes devant lesquelles le requérant a pu soumettre les éléments de preuve qu’il a estimé utiles à la défense de sa cause. Par ailleurs, il ressort du dossier que les juridictions en question aient fondé leurs décisions exclusivement sur des moyens de preuve qui ont été reproduits et librement débattus à l’audience. Quant à la culpabilité du requérant, la Cour constate que celle-ci avait été établie par la juridiction du fond sur la base de tout un ensemble d'éléments de preuve examiné à l'audience, dans le respect des principes du contradictoire et de la publicité. Dans ces conditions, la Cour estime que cette partie de la requête doit être rejetée comme étant manifestement mal fondée conformément à l’article 35 § 3 de la Convention.
 Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
DÉCLARE LA REQUÊTE IRRECEVABLE.
Vincent Berger Matti Pellonpää   Greffier Président
43715/98 - -
- - 43715/98


Synthèse
Formation : Cour (quatrième section)
Numéro d'arrêt : 43715/98
Date de la décision : 02/03/2000
Type d'affaire : Decision
Type de recours : Violation de l'Art. 6-1 ; Dommage matériel - demande rejetée ; Remboursement frais et dépens - procédure de la Convention

Analyses

(Art. 13) DROIT A UN RECOURS EFFECTIF, (Art. 2-1) VIE, (Art. 3) TRAITEMENT DEGRADANT


Parties
Demandeurs : GARRIDO GUERRERO
Défendeurs : l'ESPAGNE

Références :

Notice Hudoc


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;2000-03-02;43715.98 ?
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