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14/03/2000 | CEDH | N°34437/97

CEDH | AFFAIRE CALIENDO c. ITALIE


DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE CALIENDO c. ITALIE 1
(Requête n° 34437/97)
ARRÊT
STRASBOURG
14 mars 2000
En l’affaire Caliendo c. Italie,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :
MM. M. Fischbach, président,    L. Ferrari Bravo,    G. Bonello,   Mme M. Tsatsa-Nikolovska,   MM. P. Lorenzen,    A.B. Baka,    E. Levits, juges,  et de M. E. Fribergh, greffier de section ; 
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 3 février 2000,
R

end l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1.  L’affaire a été déférée à la Cour par Mme Giuseppina C...

DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE CALIENDO c. ITALIE 1
(Requête n° 34437/97)
ARRÊT
STRASBOURG
14 mars 2000
En l’affaire Caliendo c. Italie,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :
MM. M. Fischbach, président,    L. Ferrari Bravo,    G. Bonello,   Mme M. Tsatsa-Nikolovska,   MM. P. Lorenzen,    A.B. Baka,    E. Levits, juges,  et de M. E. Fribergh, greffier de section ; 
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 3 février 2000,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1.  L’affaire a été déférée à la Cour par Mme Giuseppina Caliendo (« la requérante »), ressortissante italienne, le 7 avril 1999. A son origine se trouve une requête (n° 34437/97) dirigée contre la République italienne et dont la requérante et son mari avaient saisi la Commission européenne des Droits de l’Homme (« la Commission ») le 12 octobre 1996 en vertu de l’ancien article 25 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »). La requérante est représentée par Me L. Varriale, avocat à Livourne. Le gouvernement italien (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. U. Leanza, et par son coagent, M.V. Esposito.
2.  Le 27 mai 1998, la Commission a retenu la partie de la requête présentée par la requérante (n°34437/97) quant au grief tiré de la durée d’une procédure et l'a rejetée pour le surplus. Dans son rapport2 du 1er décembre 1998 (ancien article 31), elle conclut, par vingt-trois voix contre une, à la violation de l'article 6 § 1 de la Convention.
3.  A la suite de l’entrée en vigueur du Protocole n° 11 le 1er novembre 1998, et conformément à l’article 5 § 4 dudit Protocole, lu en combinaison avec les articles 24 § 6 et 100 § 1 du règlement de la Cour (« le règlement »), un collège de la Grande Chambre a décidé, le 7 juillet 1999, que l’affaire serait examinée par une chambre constituée au sein de l’une des sections de la Cour.
4.  Le président de la Cour, M. L. Wildhaber, a ensuite attribué l’affaire à la deuxième section. La chambre constituée au sein de ladite section comprenait de plein droit M. B. Conforti, juge élu au titre de l'Italie (articles 27 § 2 de la Convention et 26 § 1 a) du règlement), et M. C.L. Rozakis, président de la section (article 26 § 1 a) du règlement). Les autres membres désignés par ce dernier pour compléter la chambre étaient M. M. Fischbach, M. G. Bonello, Mme V. Strážnická, M. P. Lorenzen et M. E. Levits (article 26 § 1 b) du règlement).
5.  Ultérieurement, M. Rozakis et M. Conforti, qui avaient participé à l’examen de l’affaire par la Commission, se sont déportés (article 28 du règlement). En conséquence, M. Fischbach a remplacé M. Rozakis en tant que président de la chambre (article 12 du règlement) et M. A.B. Baka a été désigné pour le remplacer au sein de celle-ci. Par la suite, le Gouvernement a désigné M. L. Ferrari Bravo, juge élu au titre de Saint-Marin, pour siéger à la place de M. Conforti (articles 27 § 2 de la Convention et 29 § 1 du règlement). En outre, Mme V. Strážnická, empêchée, a été remplacée par Mme M. Tsatsa-Nikolovska.
6.  Le 16 novembre 1999, le Gouvernement a informé la Cour qu'il n'entendait pas présenter un nouveau mémoire et se référait à ses observations devant la Commission. Le 13 octobre 1999, le greffe avait reçu le mémoire de la requérante.
EN FAIT
7.  Employée de l'Education nationale, la requérante est assistante administrative dans un collège.
8.  Le 26 avril 1994, la requérante attaqua la décision de l'inspecteur d'académie de lui enlever un jour de salaire, alors qu'elle bénéficiait d'un congé de maladie de quinze jours, devant le tribunal administratif de Florence(recours n° 1591/94). Le même jour, elle demanda la fixation de l'audience.
9.  Le 9 janvier 1995, la requérante demanda la fixation d’urgence de la date de l’audience et la jonction de ce recours avec deux autres recours. Le 27 novembre 1996, la requérante demanda au tribunal de ne pas joindre les trois recours.
10.  Selon les informations fournies par la requérante le 6 octobre 1999, le recours était à cette date encore pendant devant la même juridiction.
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
11.  La requérante allègue que la durée de la procédure a méconnu le principe du « délai raisonnable » tel que prévu par l’article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (…) qui décidera (…) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (…) »
12.  Le Gouvernement s’oppose à cette thèse.
13.  La période à considérer a débuté le 26 avril 1994 et était encore pendante au 6 octobre 1999.
14.  Elle avait, à cette date, déjà duré un peu plus de cinq ans et cinq mois, pour une instance.
15.  La Cour rappelle avoir constaté dans quatre arrêts du 28 juillet 1999 (voir, par exemple, l’arrêt Bottazzi c. Italie à paraître dans le recueil officiel de la Cour, § 22) l’existence en Italie d’une pratique contraire à la Convention résultant d’une accumulation de manquements à l’exigence du « délai raisonnable ». Dans la mesure où la Cour constate un tel manquement, cette accumulation constitue une circonstance aggravante de la violation de l’article 6 § 1.
16.  Ayant examiné les faits de la cause à la lumière des arguments des parties et compte tenu de sa jurisprudence en la matière, la Cour estime que la durée de la procédure litigieuse ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable » et qu’il y a là encore une manifestation de la pratique précitée.
Partant, il y a eu violation de l’article 6 § 1.
II. Sur l’application de l’article 41 DE LA Convention
17.  Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
18.  La requérante réclame 65 039 lires italiennes (ITL) au titre du préjudice matériel qu'elle aurait subi, soit le montant de la journée de salaire qui lui avait été retenu et s’en remet à la Cour quant à l’évaluation du dommage moral.
19.  La Cour considère que le présent arrêt constitue en lui-même une satisfaction équitable suffisante quant au préjudice moral allégué et rejette la demande relative au dommage matériel.
B. Frais et dépens
20.  La requérante demande également 605 000 ITL pour les frais et dépens encourus devant les juridictions internes et 1 224 000 ITL pour ceux encourus devant la Cour.
21.  Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux (voir, par exemple, l’arrêt Bottazzi précité, § 30). En l’espèce et compte tenu des éléments en sa possession et des critères susmentionnés, la Cour rejette la demande relative aux frais et dépens de la procédure nationale, estime raisonnable la somme demandée de 1 224 000 ITL pour la procédure devant la Cour et l’accorde à la requérante.
C. Intérêts moratoires
22.  Selon les informations dont dispose la Cour, le taux d’intérêt légal applicable en Italie à la date d’adoption du présent arrêt était de 2,5 % l’an.
Par ces motifs, la Cour
1. Dit, à l’unanimité, qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention ;
2. Dit, par cinq voix contre deux, que le présent arrêt constitue en lui-même une satisfaction équitable suffisante quant au préjudice moral allégué ;
3. Dit, à l’unanimité,
a) que l’Etat défendeur doit verser à la requérante, dans les trois mois, 1 224 000 (un million deux cent vingt-quatre mille) lires italiennes pour frais et dépens ;
b)  que ce montant sera à majorer d’un intérêt simple de 2,5 % l’an à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement ;
4. Rejette, à l’unanimité, la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 14 mars 2000, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Erik Fribergh Marc Fischbach   Greffier  Président
Au présent arrêt se trouve joint, conformément aux articles 51 § 2 de la Convention et 74 § 2 du règlement intérieur, l’exposé de l’opinion dissidente de M. le juge Bonello, à laquelle se rallie M. le juge Levits.
M.F.
E.F.
Opinion dissidente de M. le juge BONELLO, à laquelle se rallie m. le juge LEVITS
Je ne partage pas l’avis de la majorité lorsqu’elle conclut que le constat de violation de l’article 6 § 1 de la Convention constitue en soi une satisfaction équitable suffisante pour le dommage moral allégué par le requérant. J’estime que pareil « non-redressement » est inadéquat quelle que soit la cour de justice concernée et se trouve en outre en contradiction avec les termes de la Convention, comme je l’explique en détail dans mon opinion dissidente jointe à l’affaire Aquilina c. Malte du 29 avril 1999.
1 Cet arrêt peut subir des retouches de forme.
1.  Note du greffe : le rapport est disponible au greffe.
ARRÊT CALIENDO c. italie


Synthèse
Formation : Cour (deuxième section)
Numéro d'arrêt : 34437/97
Date de la décision : 14/03/2000
Type d'affaire : Arrêt (Au principal et satisfaction équitable)
Type de recours : Violation de l'Art. 6-1 ; Dommage matériel - demande rejetée ; Préjudice moral - constat de violation suffisant ; Remboursement frais et dépens - procédure de la Convention

Analyses

(Art. 6) PROCEDURE ADMINISTRATIVE


Parties
Demandeurs : CALIENDO
Défendeurs : ITALIE

Références :

Notice Hudoc


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;2000-03-14;34437.97 ?
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