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14/03/2000 | CEDH | N°47240/99

CEDH | EBBINGE contre le PAYS-BAS


[TRADUCTION]
EN FAIT
Le requérant [M. Hendrik Ebbinge] est un ressortissant néerlandais né en 1951 et qui, à l’époque de l’introduction de la requête, se trouvait détenu à Leeuwarden.
Il est représenté devant la Cour par Me L. de Leon, avocat inscrit au barreau d’Utrecht.
A.  Les circonstances de l’espèce
Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit.
Les 3 et 4 août 1995, deux sacs contenant des parties d’un corps humain furent découverts dans une rivière à côté

de Brême, en Allemagne. Aux environs du 22 août 1995, il fut jugé hautement probable que ces reste...

[TRADUCTION]
EN FAIT
Le requérant [M. Hendrik Ebbinge] est un ressortissant néerlandais né en 1951 et qui, à l’époque de l’introduction de la requête, se trouvait détenu à Leeuwarden.
Il est représenté devant la Cour par Me L. de Leon, avocat inscrit au barreau d’Utrecht.
A.  Les circonstances de l’espèce
Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit.
Les 3 et 4 août 1995, deux sacs contenant des parties d’un corps humain furent découverts dans une rivière à côté de Brême, en Allemagne. Aux environs du 22 août 1995, il fut jugé hautement probable que ces restes, et en tout état de cause les mains, étaient ceux de M. Harrie Roo. D’après les conclusions d’un examen des restes, la victime était décédée une à deux semaines avant la découverte macabre.
Le 23 août 1995, Mme P. déposa plainte à la police contre le requérant pour extorsion de fonds et séquestration de son ami, M. Harrie Roo. Elle affirmait avoir remis à l’intéressé une somme d’argent considérable en échange de la libération de M. Roo.
Le 24 août 1995, une instruction judiciaire préparatoire (gerechtelijk vooronderzoek) fut ouverte contre le requérant. Le 2 septembre 1995, l’intéressé fut arrêté au domicile de son père, à Amsterdam, où fut par ailleurs découverte une valise contenant une somme de 71 500 florins néerlandais (NLG). Il fut placé en garde à vue et subit plusieurs interrogatoires, au cours desquels il garda le silence. A la suite de consultations entre la police, le procureur et le juge d’instruction (rechter-commissaris), il fut décidé que le suspect serait transféré dans un centre de détention à Zaandijk, où il pourrait être interrogé au moyen d’une technique d’interrogatoire particulière, la « Zaanse verhoormethode ».
Lors des interrogatoires du requérant qui eurent lieu à Zaandijk les 1er, 2 et 3 novembre 1995, la « Zaanse verhoormethode » fut utilisée. Le 2 novembre 1995, vers 16 h 45, le requérant s’entretint avec son avocat. Le même jour vers 22 h 45, il fit des aveux. Il fut alors inculpé et assigné à comparaître devant le tribunal d’arrondissement (Arrondissementsrechtbank) de Groningue.
Par un jugement du 2 septembre 1996, rendu à la suite d’une procédure contradictoire, le tribunal d’arrondissement relaxa le requérant des charges relatives au meurtre de M. Roo, le reconnut coupable d’extorsion et le condamna à cinq ans d’emprisonnement. Tant le parquet que le requérant attaquèrent la décision devant la cour d’appel (Gerechtshof) de Leeuwarden.
La cour d’appel tint des audiences les 18 et 19 mars, le 16 avril et le 12 juin 1997.
Au cours de l’audience du 18 mars 1997, elle visionna des cassettes vidéo contenant un résumé des interrogatoires du requérant menés par la police. D’une durée totale d’environ six heures, ce résumé concernait presque exclusivement des parties des interrogatoires du requérant s’étant déroulés les 1er et 2 novembre 1995. Il avait été confectionné en concertation avec les parties.
Au cours de l’audience du 19 mars 1997, la cour d’appel recueillit la déposition du témoin M. B., gardien au centre de détention dans lequel le requérant avait été incarcéré, et auquel, avant son interrogatoire à Zaandijk, M. Ebbinge avait déclaré s’être trouvé en conflit avec un homme qui lui devait de l’argent pour des transports de drogue, qu’il avait involontairement abattu l’homme en question et qu’il avait eu des problèmes pour se débarrasser du corps. M. B. n’avait pas demandé au requérant de livrer le nom de la victime. Il déclara que le requérant avait séjourné à Zaandijk pendant trois jours et qu’il en était revenu transformé, plus calme.
Le même jour, la cour d’appel recueillit la déposition de M. K., également gardien au centre de détention où le requérant avait été incarcéré, et auquel M. Ebbinge avait dit qu’il se trouvait détenu pour une grosse affaire et qu’il risquait d’être condamné à une lourde peine. Le requérant lui avait également déclaré : « c’était lui ou moi », « c’était un costaud de deux mètres qui pesait cent kilos » et « j’étais couvert de sang ». M. K. ne se rappelait pas si le requérant lui avait dit cela avant ou après son séjour à Zaandijk.
La cour d’appel tint encore des audiences le 16 avril et le 12 juin 1997.
Par un arrêt du 26 juin 1997, rendu à la suite d’une procédure contradictoire, elle infirma le jugement du 2 septembre 1996, déclara le requérant coupable d’homicide et d’extorsion et le condamna à dix ans d’emprisonnement.
Quant à l’argument du requérant selon lequel les poursuites devaient être déclarées irrecevables au motif qu’il avait été soumis à la « Zaanse verhoormethode », qui d’après lui violait à la fois l’article 3 de la Convention, le principe nemo tenetur (en vertu duquel un accusé ne doit pas être contraint de fournir des preuves à charge et d’ainsi contribuer à sa propre incrimination) et l’interdiction d’exercer des pressions sur les suspects, au sens de l’article 29 du code de procédure pénale (Wetboek van Strafvordering), la cour d’appel considéra, en se référant à une conclusion en ce sens figurant dans l’avis de la Commission consultative des enquêtes pénales (Recherche Adviescommissie), que l’utilisation de la « Zaanse verhoormethode » n’était pas en soi contraire à l’article 3 de la Convention ni à l’article 29 du code de procédure pénale.
La cour d’appel examina sous l’angle de la façon dont le requérant avait été interrogé les faits jugés établis. Elle releva notamment que l’intéressé avait été interrogé pendant de longues périodes, parfois par plusieurs personnes, que celles-ci n’avaient jamais crié, qu’elles s’étaient adressées au suspect d’une voix douce et que ce n’était qu’à l’un ou l’autre moment qu’elles avaient haussé le ton. La cour d’appel releva par ailleurs que les policiers avaient placé dans le champ de vision du requérant des photographies montrant des lieux, des personnes et des objets présentant un lien avec les faits dont l’intéressé était soupçonné (une ferme, la victime, Mme P., leurs filles, des parties (les jambes) des restes de la victime, un tronc enveloppé (de ce qui se révéla être ultérieurement une prostituée victime d’un meurtre), l’épouse et la fille du requérant, des vues de l’intérieur (notamment les chambres) et de l’extérieur du domicile de l’intéressé), et qu’ils avaient évoqué des menaces téléphoniques reçues par l’épouse du requérant et avaient constamment répété à l’intéressé que la police ne serait en mesure de protéger sa famille que s’il livrait une déposition permettant de déterminer contre qui sa famille devait être protégée. Quant à l’état physique du requérant pendant les interrogatoires des 1er et 2 novembre 1995, la cour d’appel releva que l’intéressé n’avait apparemment rien ou pratiquement rien mangé ni avant ni pendant son séjour à Zaandijk, mais qu’il s’était régulièrement vu offrir un repas et  avait été autorisé à boire du café et à fumer des cigarettes. Le requérant avait par ailleurs demandé et obtenu des aspirines. A aucun moment il n’avait déclaré être physiquement incapable de poursuivre les interrogatoires. Aussi la cour d’appel conclut-elle qu’il n’était pas établi que l’intéressé fût physiquement incapable d’être interrogé.
Se plaçant sur le terrain de la recevabilité des poursuites, la cour d’appel considéra qu’il s’était agi d’un interrogatoire très lourd, dérangeant tant sur le plan physique que sur le plan psychologique, mais que l’on ne pouvait conclure à un traitement contraire à l’article 3 de la Convention. En conséquence, elle écarta l’argument selon lequel les poursuites devaient être déclarées irrecevables pour ce motif.
La cour d’appel conclut par ailleurs qu’il n’y avait pas eu violation du principe nemo tenetur, dès lors qu’il n’avait pas été établi que, du fait du comportement des policiers pendant les interrogatoires menés à Zaandijk, les principes régissant l’équité des procès pénaux avaient été à ce point gravement violés que les poursuites devraient être déclarées irrecevables.
La défense avait également soutenu qu’à une occasion au moins les policiers chargés d’interroger le requérant à Zaandijk avaient refusé à l’intéressé la possibilité de parler à son avocat au motif qu’ils souhaitaient terminer l’interrogatoire. Elle critiqua la réponse du procureur selon laquelle le requérant avait marqué son accord sur ce point, soulignant que, à ce moment, les policiers menant l’interrogatoire étaient occupés à détacher le requérant de son avocat en lui donnant à entendre qu’il ne devait pas tant se préoccuper de ce que les autres disaient. La cour d’appel rejeta le grief tiré du refus d’autoriser le requérant à s’entretenir avec son avocat au motif qu’il n’avait pas été établi. Elle jugea également que la défense n’avait pas démontré qu’en décidant d’utiliser la « Zaanse verhoormethode » et en l’appliquant comme elles l’avaient fait les autorités d’enquête avaient agi intentionnellement ou en faisant preuve d’une négligence grossière au mépris de l’intérêt et du droit du requérant à bénéficier d’un procès équitable.
Quant à l’argument tiré de l’article 29 du code de procédure pénale, la cour d’appel considéra que du fait de la suggestion à tout le moins particulièrement forte et trompeuse selon laquelle l’épouse du requérant avait reçu des menaces téléphoniques, combinée avec le caractère long, répétitif et dérangeant des propos – dramatisés par des photographies – tenus par les policiers au sujet de la situation à laquelle l’épouse et surtout la fille du requérant pourraient être confrontées, les limites acceptables de la présentation – en soi non inacceptable – à un accusé des conséquences possibles de son silence avaient été dépassées. Elle estima qu’en conséquence et eu égard par ailleurs à la nature et à la durée des interrogatoires menés les 1er et 2 novembre 1995, la pression exercée sur le requérant avait atteint un niveau tel que l’« interdiction d’exercer des pressions » avait été violée.
La cour d’appel n’utilisa pas comme preuve les résultats des interrogatoires subis par le requérant les 1er et 2 novembre 1995. Elle fonda la condamnation de l’intéressé sur d’autres preuves, et notamment sur les rapports de police relatifs à la découverte et à l’examen des restes de la victime et sur la suite de l’instruction, sur les dépositions faites par les témoins B. et K. à la police et à la cour d’appel, sur les dépositions faites à la police par d’autres témoins qui avaient été en contact avec le requérant soit pendant la période au cours de laquelle la victime était présumée avoir été tuée, soit à un moment ultérieur, sur une déposition faite par le requérant à la police le 14 septembre 1995, sur les dépositions faites par Mme P. à la police et sur les dépositions faites à la police par trois autres personnes relativement à la dissimulation de montants de 125 000 NLG et 7 430 marks allemands respectivement. Le requérant forma un pourvoi devant la Cour de cassation (Hoge Raad).
Par un arrêt du 20 octobre 1998, la Cour de cassation rejeta le pourvoi, après avoir corrigé une erreur de plume figurant dans l’arrêt de la cour d’appel et qui avait été relevée par le requérant.
La décision de la Cour de cassation comporte notamment le passage suivant :
« 4.1.  Le premier moyen de cassation consiste à dire que la cour d’appel a rejeté injustement ou pour des motifs insuffisants l’argument [de la défense] selon lequel les poursuites auraient dû être déclarées irrecevables. (...)
4.2.1.  D’après le compte rendu de l’audience d’appel du 12 juin 1997, la défense a exposé différents motifs pour lesquels les poursuites devaient, d’après elle, être déclarées irrecevables. Ces motifs concernent la manière dont le prévenu fut interrogé par la police à Zaandijk (...)
4.2.2.  D’après le compte rendu de l’audience d’appel du 18 mars 1997, les cassettes vidéo des interrogatoires de police ont été pour partie projetées et visionnées dans la salle d’audience. La cour d’appel en avait sélectionné les parties pertinentes sur proposition du procureur général et avec l’approbation de la défense. La Cour de cassation constate que ce résumé, long d’environ six heures, se rapportait (presque) exclusivement à des (parties) des interrogatoires du prévenu menés les 1er et 2 novembre 1995.
4.3.  D’après le compte rendu du procès en appel, la cour d’appel a résumé et rejeté l’argumentation de la défense telle qu’elle se trouve exposée aux pages 2-15, premier paragraphe, de l’arrêt de la cour d’appel.
4.5.  Les considérations de la cour d’appel visées au point 4.3 doivent être comprises comme suit. Sur la base de ses conclusions relatives au déroulement des interrogatoires, la cour d’appel a jugé que sur un certain nombre de points qui se trouvent exposés à la page 14 de son arrêt sous le titre « Sur la violation alléguée de l’article 29 du code de procédure pénale » une pression inacceptable avait été exercée sur le suspect, en conséquence de quoi l’article 29 § 1 du code de procédure pénale aurait été violé. Cette conclusion ne révèle pas une conception erronée de la loi et n’est pas incompréhensible. Sur cette base, apparemment, la cour d’appel a jugé que les déclarations obtenues à la suite des interrogatoires menés les 1er et 2 novembre 1995 ne pouvaient être utilisées comme preuve dès lors qu’elles avaient été obtenues illégalement ; en conséquence, la cour d’appel n’a pas utilisé ces aveux comme preuve.
4.6.  La cour d’appel a considéré en outre, non sans motiver son avis, que l’utilisation de la technique d’interrogatoire incriminée et les irrégularités précitées relevées par elle ne devaient pas faire conclure à l’irrecevabilité des poursuites.
A cet égard, elle a jugé en premier lieu (...) que si, compte tenu des circonstances dans lesquelles ils avaient eu lieu, les interrogatoires des 1er et 2 novembre 1995 avaient été physiquement et psychologiquement très lourds et dérangeants, cela n’emportait pas en soi violation de l’article 3 de la Convention. Contrairement à la thèse défendue dans le premier moyen de cassation, cette conclusion ne révèle pas une conception erronée de la loi et n’est pas incompréhensible.
Les conclusions de la cour d’appel signifient par ailleurs que – compte tenu de ce que ladite juridiction a jugé établi sur la base de l’argumentation de la défense – les principes régissant l’équité des procès n’ont pas été à ce point gravement violés qu’il y aurait lieu de juger les poursuites irrecevables, dès lors qu’il n’a pas été établi qu’il y ait eu à ces principes des manquements en conséquence desquels l’intérêt de l’accusé à bénéficier d’un procès équitable aurait été méconnu intentionnellement ou par suite d’une négligence grossière.
4.7.  Comprises de cette manière, les conclusions de la cour d’appel ne révèlent pas une conception erronée de la loi et ne sont pas incompréhensibles à la lumière du procès. Pour autant que le premier moyen de cassation est dirigé contre des constatations factuelles et non incompréhensibles et qu’il se fonde sur des faits et circonstances non jugés établis par la cour d’appel, la Cour de cassation considère qu’il n’emporte pas cassation. »
B.  Le contexte et le droit interne pertinents
La partie pertinente en l’espèce de l’article 29 du code de procédure pénale est ainsi libellée :
« 1.  Dans tous les cas où une personne est entendue comme suspect, le juge ou le fonctionnaire qui procède à l’audition doit s’abstenir de tout ce qui pourrait avoir pour effet de provoquer une déclaration dont on pourrait dire qu’elle n’a pas été faite librement. Le suspect n’a pas l’obligation de répondre.
2.  Avant l’audience, le suspect est informé qu’il n’a pas l’obligation de répondre.
Le 15 mai 1996, à la suite de la diffusion nationale d’un programme de télévision au cours duquel la « Zaanse verhoormethode » fut discutée, un député posa des questions au sujet de cette technique d’interrogatoire au ministre de la Justice, qui décida de solliciter l’avis de la Commission consultative des enquêtes pénales (Recherche Adviescommissie ; ci-après la « RAC ») au sujet de la légalité et de la fonctionnalité de cette méthode.
Le 21 août 1996, le ministre de la Justice informa le Parlement que dès qu’il aurait pris connaissance, d’une part, du résultat final de deux procès dans le cadre desquels la légalité de cette technique d’interrogatoire avait été soulevée et, d’autre part, de l’avis de la RAC, il rendrait une décision définitive au sujet de l’acceptabilité de la méthode. Dans l’intervalle, il avait donné instruction au parquet d’en suspendre l’utilisation. En novembre 1996, conformément à l’avis contenu dans le rapport de la RAC en date du 1er novembre 1996, il décida d’interdire le recours à la « Zaanse verhoormethode ».
Le rapport de la RAC décrit la « Zaanse verhoormethode » comme une technique d’interrogatoire fondée sur la méthode de communication dite CASE 36 (Communication Analysing System Europe 36). Développée par un expert en communication, cette méthode fut aménagée pour répondre aux besoins de la police.
Le système CASE 36 est défini dans le rapport comme une méthode de communication mettant particulièrement l’accent sur la manière dont une personne perçoit intérieurement le monde extérieur. Son application permet d’obtenir une image très précise du comportement d’une personne et des processus internes sur lesquels il se fonde, ce qui permet une communication effective (obtention de déclarations correctes du suspect) et efficace (dans un bref délai).
La technique CASE 36 se fonde sur la programmation neurolinguistique (« PNL »). A l’origine, il s’agissait d’une forme de psychothérapie. La PNL a été définie comme « l’étude de la structure de l’expérience subjective ». La PNL fournit un modèle de comportement et de communication humains qui répond à des questions telles que « Comment une personne se comporte-t-elle en relation avec son environnement, comment intègre-t-elle les informations et comment les analyse-t-elle ? ». Un interrogatoire mené selon la méthode de communication CASE 36 vise à créer entre le suspect et les personnes qui l’interrogent un lien au travers duquel une communication optimale doit devenir possible, et donc à atteindre la vérité par la communication.
L’interrogatoire proprement dit nécessite une préparation, au cours de laquelle on programme certaines étapes dans le déroulement de l’interrogatoire. Cette programmation inclut notamment l’attribution d’un rôle spécifique (figure du père, spécialiste, analyste, personne de confiance) à chacun des membres de l’équipe chargée de procéder à l’interrogatoire. On organise par ailleurs une réunion préliminaire avec le suspect, afin de déterminer quelle est sa structure de pensée (détaillée ou globale) et quelles sont ses « points de focalisation », c’est-à-dire les points qu’il regarde lorsque l’on ne l’invite pas explicitement à regarder quelque chose. La localisation des « points de focalisation » est déterminante pour la définition de « lignes chronologiques visuelles ».
En faisant tracer au suspect des lignes chronologiques (visuelles) pendant son interrogatoire, on cherche à établir la séquence des événements. A cet effet, on peut, par exemple, faire revivre intellectuellement une expérience à l’intéressé. S’il a une préférence auditive, la chance de communication et de remémoration est plus grande si on lui fait écouter des enregistrements, telles des conversations téléphoniques. S’il a une préférence sensorielle, la chance de communication est plus importante si on lui fait toucher un objet découvert sur le lieu du crime, tandis que dans le cas d’une préférence visuelle on choisira de lui montrer des photographies du lieu du crime.
Lorsqu’un suspect « se focalise » sur un point particulier d’un mur, on peut placer des photographies à cet endroit. Inconsciemment son regard se dirigera vers elles, après quoi, et c’est là le but recherché, il se souviendra des faits pour autant qu’il en ait été responsable. On expose à la fois des photographies liées à l’infraction et des photographies liées à la personne du suspect, telles des photographies de son épouse ou de ses enfants. Ces deux sortes de photographies sont soit exposées séparément, soit combinées les unes aux autres.
Le chef de l’équipe chargée de mener l’interrogatoire et l’expert extérieur en communication observent et écoutent l’interrogatoire à partir d’une autre pièce. Il y a quatre caméras cachées, qui couvrent l’intégralité de la pièce où a lieu l’interrogatoire, plus une braquée sur le visage du suspect. Celui-ci est informé du fait que les interrogatoires sont enregistrés, mais il ne sait pas où se trouvent les caméras. Pendant l’interrogatoire, ceux qui posent les questions reçoivent, par le biais d’écouteurs, des instructions émanant du chef de l’équipe ou de l’expert extérieur en communication. L’interrogatoire est constamment adapté au comportement du suspect. La communication non verbale de celui-ci est observée, et l’on vérifie l’adéquation de son comportement, c’est-à-dire la conformité de son langage corporel à ses expressions verbales. D’autres caractéristiques de cette technique d’interrogatoire sont l’imitation du comportement physique du suspect afin de rassurer celui-ci et le rapprochement progressif, technique qui consiste à rapprocher du suspect une par une et à des moments choisis les chaises de chacune des personnes participant à l’interrogatoire, jusqu’à ce que toutes soient finalement assises de manière intime autour du suspect.
Les interrogatoires sont menés en l’espace de deux jours et durent en moyenne dix heures par jour, cette durée pouvant varier en fonction de la manière dont l’interrogatoire se déroule.
GRIEFS
1.  Le requérant allègue, sur le terrain de l’article 6 §§ 2 et 3 c) de la Convention, qu’il n’a pas bénéficié d’un procès pénal équitable. Il estime d’une part que le principe nemo tenetur et la présomption d’innocence ont été méconnus dès lors que, du fait du recours à la « Zaanse verhoormethode », il s’est trouvé contraint de s’incriminer lui-même, et d’autre part qu’il s’est vu injustement refuser l’accès à son avocat.
2.  Le requérant se plaint en outre d’avoir été soumis à la « Zaanse verhoormethode ». Il affirme que les personnes par qui il a été interrogé l’ont intimidé et lui ont menti d’une manière telle que l’on ne pourrait plus qualifier de normaux les interrogatoires de police en question. Il soutient par ailleurs qu’il se trouvait physiquement en mauvais état lors de ces interrogatoires. On lui aurait donc fait subir des traitements contraires à l’article 3 de la Convention.
EN DROIT
1.  Le requérant allègue, sur le terrain de l’article 6 §§ 2 et 3 c) de la Convention, qu’il n’a pas bénéficié d’un procès pénal équitable. Il estime d’une part que le principe nemo tenetur et la présomption d’innocence ont été méconnus dès lors que, du fait du recours à la « Zaanse verhoormethode », il s’est trouvé contraint de s’incriminer lui-même, et d’autre part qu’il s’est vu injustement refuser l’accès à son avocat.
La partie pertinente en l’espèce de l’article 6 de la Convention est ainsi libellée :
« 1.  Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (…) qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. (...)
2.  Toute personne accusée d’une infraction est présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.
3.  Tout accusé a droit notamment à :
c)  se défendre lui-même ou avoir l’assistance d’un défenseur de son choix (…) »
La Cour rappelle que, même si l’article 6 de la Convention ne le mentionne pas expressément, le droit de se taire et – l’une de ses composantes – le droit de ne pas contribuer à sa propre incrimination sont des normes internationales généralement reconnues qui sont au cœur de la notion de procès équitable consacrée par ledit article. Leur raison d’être tient notamment à la protection de l’accusé contre une coercition abusive de la part des autorités, ce qui évite les erreurs judiciaires et permet d’atteindre les buts de l’article 6. En particulier, le droit de ne pas contribuer à sa propre incrimination présuppose que, dans une affaire pénale, l’accusation cherche à fonder son argumentation sans recourir à des éléments de preuve obtenus par la contrainte ou les pressions, au mépris de la volonté de l’accusé. En ce sens, ce droit est étroitement lié au principe de la présomption d’innocence consacré à l’article 6 § 2 de la Convention (arrêt Saunders c. Royaume-Uni du 17 décembre 1996, Recueil des arrêts et décisions 1996-VI, p. 2064, § 68).
Comme les exigences des paragraphes 2 et 3 de l’article 6 de la Convention représentent des aspects particuliers du droit à un procès équitable garanti par le paragraphe 1, la Cour examinera le grief sous l’angle de ces trois dispositions combinées (arrêt Asch c. Autriche du 26 avril 1991, série A n° 203, p. 10, § 25).
La Cour relève que les juridictions internes ont rejeté l’argument du requérant selon lequel les poursuites auraient dû être déclarées irrecevables pour cause d’illégalité de l’usage de la « Zaanse verhoormethode ». Lesdites juridictions ont toutefois admis que la manière dont cette technique d’interrogatoire avait été utilisée dans la cause du requérant était contraire à l’article 29 du code de procédure pénale, qui interdit l’exercice pendant l’enquête d’une pression inacceptable sur les personnes soupçonnées d’infractions pénales, et que ledit usage était contraire à l’exigence d’équité du procès. La Cour relève par ailleurs que la condamnation du requérant ne se fondait pas sur des déclarations faites par l’intéressé au cours de ses interrogatoires des ler et 2 novembre 1995, mais sur d’autres preuves.
Eu égard au fait que le requérant a été condamné à l’issue d’une procédure contradictoire au cours de laquelle il s’est vu donner amplement l’occasion de présenter sa cause, de soumettre les éléments qu’il jugeait pertinents pour l’issue du procès et de contester les preuves à charge, la Cour considère que rien ne permet de dire qu’il y ait eu manquement aux exigences de l’article 6 de la Convention.
Elle estime par ailleurs que pour autant que le grief du requérant consistant à dire qu’il s’est vu refuser l’accès à son avocat a été étayé les faits de la cause ne révèlent pas que le droit de l’intéressé à se faire représenter par un avocat dans la procédure pénale dirigée contre lui ait été méconnu.
Il en résulte que cette partie de la requête doit être rejetée comme manifestement mal fondée, au sens de l’article 35 § 3 de la Convention.
2.  Le requérant allègue en outre que la manière dont il a été interrogé a Zaandijk, et particulièrement l’utilisation de la « Zaanse verhoormethode », s’analyse en un traitement contraire à l’article 3 de la Convention.
Cette disposition est ainsi libellée :
« Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. »
La Cour rappelle que l’article 3 consacre l’une des valeurs fondamentales des sociétés démocratiques. Même dans les circonstances les plus difficiles, telle la lutte contre le terrorisme et le crime organisé, la Convention prohibe en termes absolus la torture et les peines ou traitements inhumains ou dégradants. Un mauvais traitement doit atteindre un minimum de gravité pour tomber sous le coup de l’article 3. L’appréciation de ce minimum est relative par essence ; elle dépend de l’ensemble des données de la cause et, notamment, de la durée du traitement, de ses effets physiques et/ou mentaux, ainsi que, parfois, du sexe, de l’âge et de l’état de santé de la victime. Les actes qui sont de nature à créer des sentiments de peur, d’angoisse et d’infériorité propres à humilier la victime, à l’avilir et à briser éventuellement sa résistance physique et morale, doivent être assez sérieux pour conférer à ce traitement un caractère inhumain et dégradant au sens de l’article 3 de la Convention (arrêts Assenov et autres c. Bulgarie du 28 octobre 1998, Recueil 1998-VIII, p. 3288, §§ 93-94, et Selmouni c. France [GC], n° 25803/94, § 99, CEDH 1999-V).
La Cour note qu’en l’espèce le requérant a été soumis à la « Zaanse verhoormethode » les 1er, 2 et 3 novembre 1995. Après avoir relevé les caractéristiques de cette technique d’interrogatoire et la manière dont elle a été utilisée à l’égard de M. Ebbinge, la Cour considère qu’il s’agit là d’une méthode sophistiquée du point de vue psychologique et que, par conséquent, elle prête le flanc à la critique dans le contexte d’une instruction pénale dans la mesure où, en cherchant à créer, au travers d’une stimulation mentale, une atmosphère d’intimité entre le suspect et les personnes chargées de l’interroger, elle vise apparemment à instaurer un niveau optimal de communication en vertu duquel la personne interrogée est incitée, sur la base de ce qu’elle perçoit comme une relation de confiance, à s’ouvrir aux personnes qui l’interrogent afin de se soulager de souvenirs qui représentent pour elle une charge psychologique.
La Cour estime qu’il n’a pas été établi que l’utilisation de ladite technique d’interrogatoire ait entraîné pour le requérant une douleur et une souffrance mentales telles que l’on puisse parler d’un traitement inhumain au sens de l’article 3 de la Convention. Aussi ne peut-elle estimer que la méthode en tant que telle, ou la manière dont elle a été appliquée en l’espèce, atteigne le minimum de gravité requis pour tomber sous le coup de l’article 3 de la Convention.
Il en résulte que cette partie de la requête doit également être rejetée comme manifestement mal fondée, au sens de l’article 35 § 3 de la Convention.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Déclare la requête irrecevable.
DÉCISION EBBINGE c. PAYS-BAS
DÉCISION EBBINGE c. PAYS-BAS 


Type d'affaire : Decision
Type de recours : Violation de l'Art. 6-1 ; Dommage matériel - demande rejetée ; Remboursement frais et dépens - procédure de la Convention

Analyses

(Art. 13) DROIT A UN RECOURS EFFECTIF, (Art. 2-1) VIE, (Art. 3) TRAITEMENT DEGRADANT


Parties
Demandeurs : EBBINGE
Défendeurs : le PAYS-BAS

Références :

Notice Hudoc


Origine de la décision
Formation : Cour (quatrième section)
Date de la décision : 14/03/2000
Date de l'import : 14/10/2011

Fonds documentaire ?: HUDOC


Numérotation
Numéro d'arrêt : 47240/99
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;2000-03-14;47240.99 ?
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