La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/03/2000 | CEDH | N°23144/93

CEDH | AFFAIRE OZGUR GUNDEM c. TURQUIE


QUATRIÈME SECTION
AFFAIRE ÖZGÜR GÜNDEM c. TURQUIE
(Requête n° 23144/93)
ARRÊT
STRASBOURG
16 mars 2000
En l'affaire Özgür Gündem c. Turquie,
La Cour européenne des Droits de l'Homme (quatrième section), siégeant en une chambre composée de :
MM. M. Pellonpää, président,    G. Ress,    A. Pastor Ridruejo,    L. Caflisch,    J. Makarczyk,    V. Butkevych, juges,    F. Gölcüklü, juge ad hoc,
et de M. V. Berger, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil les 10 novembr

e 1999 et 3 février 2000,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette dernière date :
PROCÉDURE
1.  L'affaire a été déf...

QUATRIÈME SECTION
AFFAIRE ÖZGÜR GÜNDEM c. TURQUIE
(Requête n° 23144/93)
ARRÊT
STRASBOURG
16 mars 2000
En l'affaire Özgür Gündem c. Turquie,
La Cour européenne des Droits de l'Homme (quatrième section), siégeant en une chambre composée de :
MM. M. Pellonpää, président,    G. Ress,    A. Pastor Ridruejo,    L. Caflisch,    J. Makarczyk,    V. Butkevych, juges,    F. Gölcüklü, juge ad hoc,
et de M. V. Berger, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil les 10 novembre 1999 et 3 février 2000,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette dernière date :
PROCÉDURE
1.  L'affaire a été déférée à la Cour par la Commission européenne des Droits de l'Homme (« la Commission ») le 8 mars 1999, dans le délai de trois mois qu'ouvraient les anciens articles 32 § 1 et 47 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »). A son origine se trouve une requête (n° 23144/93) dirigée contre la République de Turquie et dont trois ressortissants de cet Etat, Gurbetelli Ersöz, Fahri Ferda Çetin et Yaşar Kaya, ainsi que Ülkem Basın ve Yayıncılık Sanayı Ticaret Ltd, société ayant son siège à Istanbul, avaient saisi la Commission le 9 décembre 1993 en vertu de l'ancien article 25 de la Convention. Les deux premiers requérants étaient respectivement rédactrice en chef et rédacteur en chef adjoint du journal Özgür Gündem, dont les troisième et quatrième requérants étaient propriétaires. La Commission a ultérieurement décidé de ne pas poursuivre l'examen de la requête pour autant qu'elle concernait la première requérante, celle-ci étant décédée en 1997.
La requête concerne les allégations des requérants selon lesquelles leur liberté d'expression a subi des atteintes concertées et délibérées dans le cadre d'une campagne visant des journalistes et d'autres personnes liées au quotidien Özgür Gündem. Les intéressés invoquent les articles 10 et 14 de la Convention ainsi que l'article 1 du Protocole n° 1.
La Commission a déclaré la requête recevable le 20 octobre 1995. Dans son rapport du 29 octobre 1998 (ancien article 31 de la Convention), elle conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu violation de l'article 10, par quinze voix contre deux, qu'il n'y a pas eu violation de l'article 14 et, à l'unanimité, qu'il n'y a pas lieu d'examiner séparément la question de savoir s'il y a eu violation de l'article 1 du Protocole n° 11.
2.  A la suite de l'entrée en vigueur du Protocole n° 11 à la Convention le 1er novembre 1998, et conformément à l'article 5 § 4 dudit Protocole, lu en combinaison avec les articles 100 § 1 et 24 § 6 du règlement de la Cour (« le règlement »), un collège de la Grande Chambre a décidé, le 31 mars 1999, que l'affaire serait examinée par une chambre constituée au sein de l'une des sections de la Cour.
3.  Conformément à l'article 52 § 1 du règlement, le président de la Cour, M. L. Wildhaber, a attribué l'affaire à la quatrième section. La chambre constituée au sein de ladite section comprenait de plein droit M. R. Türmen, juge élu au titre de la Turquie (articles 27 § 2 de la Convention et 26 § 1 a) du règlement), et M. M. Pellonpää, président de la section (article 26 § 1 a) du règlement). Les autres juges désignés par ce dernier pour compléter la chambre étaient M. G. Ress, M. A. Pastor Ridruejo, M. L. Caflisch, M. J. Makarczyk et Mme N. Vajić (article 26 § 1 b) du règlement).
4.  Le 1er juin 1999, M. Türmen s'est déporté de la chambre (article 28 du règlement). Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») a désigné en conséquence M. F. Gölcüklü pour siéger à sa place en qualité de juge ad hoc (articles 27 § 2 de la Convention et 29 § 1 du règlement).
5.  Le 13 juillet 1999, la chambre a décidé de tenir une audience.
6.  En application de l'article 59 § 3 du règlement, le président de la chambre a invité les parties à soumettre leurs mémoires sur les questions soulevées par l'affaire. Le greffier a reçu les mémoires des requérants et du Gouvernement le 5 et le 20 octobre 1999 respectivement.
7.  Conformément à la décision de la chambre, l'audience s'est déroulée en public au Palais des Droits de l'Homme, à Strasbourg, le 10 novembre 1999.
Ont comparu :
– pour le Gouvernement  MM.   M. Özmen,  coagent,     F. Polat,     F. Çalişkan,  Mme   M. Gülsen,  MM.   E. Genel,     F. Güney,     C. Aydın, conseillers ; 
– pour les requérants  Me   W. Bowring, conseil,  M.   K. Yıldız, conseiller.
La Cour a entendu en leurs déclarations Me Bowring et M. Özmen.
8.  Le 3 février 2000, Mme Vajić, empêchée, a été remplacée par M. V. Butkevych (article 26 § 1 c) du règlement).
EN FAIT
I.  LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE
9.  Özgür Gündem, quotidien de langue turque qui avait son siège à Istanbul, était diffusé, selon les estimations, à 45 000 exemplaires à l'échelon national et à un nombre indéterminé d'exemplaires à l'étranger. Il intégrait la revue hebdomadaire qui l'avait précédé, Yeni Ülke, éditée entre 1990 et 1992. Özgür Gündem parut du 30 mai 1992 au mois d'avril 1994. Un autre quotidien, Özgür Ülke, lui succéda.
10.  L'affaire porte sur les allégations des requérants selon lesquelles Özgür Gündem fit l'objet de graves mesures d'agression et de harcèlement, qui le contraignirent finalement à cesser de paraître et dont les autorités turques seraient directement ou indirectement responsables.
A.  Incidents violents et menaces visant Özgür Gündem et les personnes liées au journal
11.  Les requérants ont présenté des observations détaillées à la Commission, énumérant les incidents dont des journalistes, des distributeurs et d'autres personnes liées au journal furent victimes (rapport de la Commission, paragraphes 32-34). Dans ses observations à la Commission, le Gouvernement a nié l'existence de certaines de ces agressions (rapport de la Commission, paragraphes 43-62). Aucune des deux parties n'a commenté dans ses observations à la Cour les constatations de la Commission à cet égard (rapport de la Commission, paragraphes 141-142).
12.  Les incidents suivants ne font l'objet d'aucune contestation.
Sept personnes en rapport avec Özgür Gündem furent tuées dans des circonstances qualifiées à l'origine de meurtres commis par des « auteurs inconnus » : 1. Yahya Orhan, journaliste tué par balle le 31 juillet 1992 ; 2. Hüseyin Deniz, employé d'Özgür Gündem, tué par balle le 8 août 1992 ; 3. Musa Anter, chroniqueur régulier d'Özgür Gündem, tué par balle le 20 septembre 1992 ; 4. Hafız Akdemir, employé d'Özgür Gündem, tué par balle le 8 juin 1992 ; 5. Kemal Kılıç, représentant d'Özgür Gündem à Şanlıurfa, tué par balle le 18 février 1993 (la requête n° 22492/93, introduite par Cemil Kılıç quant à la responsabilité alléguée de l'Etat pour ce meurtre, est pendante devant la Cour ; voir le rapport de la Commission du 23 octobre 1998) ; 6. Cengiz Altun, reporter à Yeni Ülke, tué par balle le 24 février 1992 ; 7. Ferhat Tepe, correspondant d'Özgür Gündem à Bitlis, enlevé le 28 juillet 1993 et retrouvé mort le 4 août 1993.
Les agressions suivantes furent commises : 1. incendie criminel du kiosque à journaux de Kadir Saka le 16 novembre 1992 à Diyarbakır ; 2. agression armée d'Eşref Yaşa, également dépositaire de journaux, le 15 janvier 1993 à Diyarbakır ; 3. agression armée du marchand de journaux Haşim Yaşa le 15 juin 1993 à Diyarbakır (cet incident et l'agression d'Eşref Yaşa ont fait l'objet d'une requête fondée sur la Convention ; voir l'arrêt Yaşa c. Turquie du 2 septembre 1998, Recueil des arrêts et décisions 1998-VI) ; 4. agression le 26 septembre 1993 à Diyarbakır de Mehmet Balamir, vendeur de journaux, alors qu'il distribuait Özgür Gündem, par un individu armé d'un couteau ; 5. agression en 1993 à Ergani de garçons qui vendaient le journal par une personne armée d'un couteau ; 6. incendie criminel d'un kiosque à journaux à Mazidagı ; 7. destruction par le feu de la voiture d'un marchand de journaux le 17 novembre 1992 à Bingöl ; 8. explosion d'une bombe, qui endommagea un kiosque à journaux, en octobre 1993 à Yüksekova ; 9. explosion d'une bombe le 2 décembre 1994 au siège d'Istanbul d'Özgür Ülke, successeur du journal ; un employé fut tué et dix-huit autres furent blessés.
13.  Les requérants ont énuméré un grand nombre d'autres incidents (incendies criminels, agressions et menaces dirigées contre des marchands, distributeurs et vendeurs de journaux) que le Gouvernement réfute ou pour lesquels il déclare n'avoir reçu ni information ni plainte (rapport de la Commission, paragraphes 32-34 et 43-62). Les requérants font également état de la disparition le 7 août 1993 du journaliste Aysel Malkaç et de la détention et des mauvais traitements subis par nombre de ses confrères ; l'un d'entre eux, Salih Tekin, a présenté une requête aux organes de Strasbourg, qui ont constaté qu'il avait été soumis à des traitements inhumains et dégradants pendant sa garde à vue (rapport de la Commission, paragraphe 37 ; arrêt Tekin c. Turquie du 9 juin 1998, Recueil 1998-IV, pp. 1517-1518, §§ 53-54).
14.  Les requérants et d'autres personnes agissant au nom du journal et de son personnel adressèrent de nombreuses demandes aux autorités concernant les menaces et les agressions dont ils alléguaient l'existence. Ces documents sont énumérés dans le rapport de la Commission (paragraphe 35) et comprennent des lettres du requérant Yaşar Kaya au gouverneur de la région soumise à l'état d'urgence, au ministre de l'Intérieur, au premier ministre et au vice-premier ministre, par lesquelles il les informait de ces agressions et sollicitait l'ouverture d'une enquête et des mesures de protection. La très grande majorité de ces lettres n'ont fait l'objet d'aucune réponse.
15.  Des plaintes écrites furent déposées par des personnes travaillant pour le journal au sujet d'agressions, d'incidents et de menaces spécifiques pour lesquels le Gouvernement a prétendu n'avoir reçu aucune information ou doléance ; ces incidents comprenaient les agressions d'enfants qui distribuaient le journal en 1993 à Diyarbakır, la mort du marchand de journaux Zülküf Akkaya le 27 septembre 1993 à Diyarbakır et des attentats commis en septembre 1993, également à Diyarbakır, sur des vendeurs de journaux par des personnes armées de hachoirs à viande (rapport de la Commission, paragraphe 35 s)). Une demande écrite de mesures de protection fut présentée le 24 décembre 1992 au préfet de Şanlıurfa au nom des personnes travaillant pour le journal à Şanlıurfa, et fut écartée peu de temps avant le décès du journaliste Kemal Kılıç, tué par balle le 18 février 1993 (rapport de la Commission, paragraphe 35 1)).
16.  A la suite d'une demande de mesures de sécurité reçue par la police de Diyarbakır le 2 décembre 1993, la police escorta les employés des deux sociétés assurant la diffusion de journaux des frontières de la province de Şanlıurfa aux entrepôts. Des mesures furent également prises quant à la livraison des journaux des entrepôts aux points de vente. Le Gouvernement a déclaré à la Commission qu'aucune autre demande de protection n'avait été reçue. A la suite de l'explosion au siège d'Özgür Ülke le 2 décembre 1994 et d'une demande de son propriétaire, les autorités prirent des mesures de sécurité, dont la mise en place de patrouilles.
B.  Opération de perquisition et d'arrestation menée dans les locaux d'Özgür Gündem à Istanbul
17.  Le 10 décembre 1993, la police procéda à une perquisition au siège d'Özgür Gündem à Istanbul. Pendant cette opération, elle appréhenda toutes les personnes présentes dans le bâtiment (cent sept personnes, dont les requérants Gurbetelli Ersöz et Fahri Ferda Çetin) et saisit l'ensemble des documents et archives.
18.  Selon deux procès-verbaux de perquisition et de saisie datés du 10 décembre 1993, la police découvrit deux armes, des munitions, deux sacs de couchage et vingt-cinq masques à gaz. Un autre procès-verbal de perquisition et de saisie du 10 décembre 1993 indique que les articles suivants furent trouvés : des photographies (qui, d'après la description, se trouvaient dans une enveloppe étiquetée « organisation terroriste PKK »), un reçu fiscal tamponné du sigle ERNK (une aile du Parti des travailleurs du Kurdistan (PKK)) pour un montant de 400 millions de livres turques (TRL), découvert dans le bureau du requérant Yaşar Kaya, ainsi que de nombreux documents imprimés et manuscrits, dont un article sur Abdullah Öcalan. Un document du 24 décembre 1993, signé du procureur près la cour de sûreté de l'Etat d'Istanbul, indique que les articles suivants ont été saisis : dans une enveloppe scellée, la carte militaire de Muzaffer Ulutaş, tué à Şırnak en mars 1993 ; dans une boîte scellée, 1 350 kits d'injection, une machine à écrire, une cassette vidéo et une cassette audio, ainsi que quarante livres découverts dans la maison du requérant Fahri Ferda Çetin. A la suite de ces mesures, la parution du journal fut perturbée pendant deux jours.
19.  Par un acte d'accusation du 5 avril 1994, la rédactrice Gurbetelli Ersöz, Fahri Ferda Çetin, Yaşar Kaya, le directeur Ali Rıza Halis et six autres personnes furent inculpés d'appartenance, d'aide et d'assistance au PKK, et de propagande en faveur de cette organisation. Le Gouvernement déclare que, par une décision du 12 décembre 1996, la cinquième cour de sûreté de l'Etat d'Istanbul reconnut Gurbetelli Ersöz et Ali Rıza Halis coupables d'aide et assistance au PKK. Gurbetelli Ersöz avait précédemment été condamnée pour participation aux activités du PKK vers la fin du mois de décembre 1990 et avait été libérée de prison en 1992.
C.  Poursuites concernant certaines éditions d'Özgür Gündem
20.  De nombreuses poursuites furent engagées contre le journal (notamment contre le rédacteur concerné, contre le requérant Yaşar Kaya en ses qualités de propriétaire et éditeur, ainsi que contre les auteurs des articles incriminés), au motif que la parution de divers articles était constitutive d'infractions. Les poursuites aboutirent à de nombreuses condamnations, assorties de peines d'amende et d'emprisonnement, d'ordonnances de saisie de certaines éditions du journal et d'ordonnances de fermeture du quotidien pour des périodes allant de trois jours à un mois.
Les poursuites furent engagées en vertu de dispositions érigeant en infraction le fait notamment de publier des documents insultant ou vilipendant la nation turque, la République ou certains agents ou autorités de l'Etat, ainsi que des documents incitant à la haine et à l'hostilité sur la base de l'appartenance à une race, une région ou une classe sociale, qui constituaient de la propagande séparatiste, divulguaient l'identité de fonctionnaires participant à des missions de lutte contre le terrorisme ou rapportaient les déclarations d'organisations terroristes (voir « Le droit interne pertinent » ci-après).
21.  Le 3 juillet 1993, Özgür Gündem publia un communiqué de presse annonçant que le journal était inculpé d'infractions passibles de peines d'amende atteignant cumulativement un montant total de 8 617 441 000 TRL, et de peines d'emprisonnement pouvant aller de 155 ans et 9 mois à 493 ans et 4 mois.
22.  En 1993, la saisie de quarante et une éditions du journal fut ordonnée sur une période de soixante-huit jours. Dans vingt cas, des ordonnances de fermeture furent émises, trois pour une période d'un mois, quinze pour une période de quinze jours et deux pour une période de dix jours.
23.  Les requérants déclarent en outre – et le Gouvernement n'en disconvient pas – que 486 éditions du journal sur 580 ont donné lieu à des poursuites, et qu'en vertu de condamnations par les tribunaux internes, le requérant Yaşar Kaya s'est vu infliger des amendes d'un montant total de 35 milliards TRL, alors que l'ensemble des journalistes et rédacteurs ont été condamnés à des peines d'emprisonnement atteignant 147 ans et à des peines d'amende s'élevant à 21 milliards TRL.
D.  Documents présentés à la Commission
1.  Procédures devant les juridictions nationales
24.  Les deux parties ont fourni à la Commission des copies de jugements et décisions des tribunaux relatifs aux procédures engagées contre le journal. Ces documents portent sur cent douze séries de poursuites intentées entre 1992 et 1994. Des précisions sur les articles litigieux et les jugements rendus dans vingt et un cas sont résumées dans le rapport de la Commission (paragraphes 161-237).
2.  Le rapport de Susurluk
25.  Les requérants ont fait parvenir à la Commission une copie du « rapport de Susurluk2 », établi à la demande du premier ministre par M. Kutlu Savaş, vice-président du Comité d'inspection près le cabinet du premier ministre. Après sa communication en janvier 1998, le premier ministre l'a porté à la connaissance du public, à l'exception de onze pages du corps du document ainsi que de certaines de ses annexes.
26.  D'après son préambule, ledit document n'est ni le fruit d'une instruction judiciaire ni un rapport d'enquête. Préparé dans un but d'information, il se limite à exposer certains faits concentrés dans le Sud-Est de la Turquie et susceptibles de confirmer l'existence d'une relation tripartite d'intérêts illicites entre des personnages politiques, des institutions gouvernementales et des coteries clandestines.
27.  Le rapport fait l'analyse d'un enchaînement d'incidents, tels que des meurtres commandés, des assassinats de personnages connus ou prokurdes, ou encore des agissements délibérés d'un groupe de repentis censés servir l'Etat, pour conclure à l'existence d'un lien entre la lutte contre le terrorisme menée dans ladite région et les relations occultes qui en sont dérivées, notamment dans le domaine du trafic de stupéfiants. Les passages du rapport ayant trait à certains aspects touchant aux périodiques radicaux distribués dans ladite région sont reproduits ci-dessous :
« (...) Dans ses aveux à la Direction du bureau criminel de Diyarbakır (...) M. G. (...) avait déclaré, quant à Ahmet Demir[3] [p. 35], que celui-ci (...) racontait de temps en temps (...) qu'il avait planifié et fait exécuter le meurtre de Behçet Cantürk[4] ainsi que d'autres partisans de la mafia et du PKK tués de la même façon (...) ; que le meurtre de (...) Musa Anter[5] avait également été planifié et réalisé par A. Demir [p. 37].
Des renseignements sommaires sur les antécédents de Behçet Cantürk, d'origine arménienne, se trouvent ci-dessous [p. 72].
L'intéressé (...) était, depuis 1992, l'un des financiers du quotidien Özgür Gündem. (...) Malgré l'évidence de son identité et de ce qu'il faisait, l'Etat n'avait pas pu venir à bout de Cantürk. Les voies légales s'étant avérées insuffisantes, finalement, on a fait exploser le quotidien Özgür Gündem au plastic, et vu que Cantürk s'était mis à fonder une nouvelle entreprise, alors qu'on attendait qu'il s'inclinât devant l'Etat, l'Organisation de la Sûreté turque a décidé sa mort et celle-ci a été exécutée [p. 73].
Toutes les autorités concernées de l'Etat sont au courant de ces activités et opérations. (...) L'analyse des particularités des personnages tués dans lesdites opérations permet de déduire que la différence entre les personnes prokurdes tuées dans la région soumise à l'état d'urgence et les autres réside en leur pouvoir de financement du point de vue économique. (...) Notre seul désaccord avec ce qui a été fait concerne les modalités d'exécution et leurs conséquences. En effet, il a été constaté que même ceux approuvant tout ce qui s'était passé regrettaient le meurtre de Musa Anter. D'aucuns disent que Musa Anter n'était pas impliqué dans une action armée, qu'il était plutôt préoccupé par la philosophie de la chose, que les effets de son assassinat ont dépassé son influence propre et que sa mort avait été décidée à tort. (Les renseignements sur ces personnes se trouvent à l'annexe 9[6]). D'autres journalistes ont également été tués [p. 74][7]. »
28.  Le rapport se conclut par de nombreuses recommandations, préconisant notamment l'amélioration de la coordination et de la communication entre les différentes branches des services de la sûreté, de police et de renseignements, l'identification et le renvoi des membres des forces de l'ordre impliqués dans des activités illégales, la limitation du recours aux « repentis »8, la réduction du nombre de gardes de village, la cessation des activités du bureau des opérations spéciales et son incorporation dans les services de police en dehors de la région du Sud-Est, l'ouverture d'enquêtes sur divers incidents et la prise de mesures visant à supprimer les associations de malfaiteurs et les trafics de stupéfiants, ainsi que la communication des résultats de l'enquête parlementaire sur les événements de Susurluk aux autorités compétentes pour qu'elles engagent les procédures qui s'imposent.
II.  le DROIT INTERNE PERTINENT
A.  Le code pénal
29.  Les dispositions pertinentes du code pénal sont ainsi libellées :
Article 36 § 1
« En cas de condamnation, le tribunal saisit et confisque l'objet ayant servi à commettre ou à préparer le crime ou le délit (...) »
Article 79
« Quiconque commet un acte enfreignant plusieurs dispositions de la loi sera puni en application de l'article pertinent prévoyant la peine la plus lourde. »
Article 159 § 1
« Quiconque insulte ou vilipende publiquement la nation, la République, la Grande Assemblée nationale, l'autorité morale du Gouvernement, les ministères, les forces de défense et de sûreté de l'Etat, ou l'autorité morale du pouvoir judiciaire, sera puni d'un à six ans d'emprisonnement. »
Article 311 § 2
« Si l'incitation au crime est pratiquée par des moyens de communication de masse quels qu'ils soient – bandes sonores, disques, journaux, publications ou autres instruments de presse – par la diffusion ou la distribution de manuscrits imprimés ou par la pose de panneaux ou affiches dans des lieux publics, les peines d'emprisonnement à infliger au coupable sont doublées (...) »
Article 312
« Est passible de six mois à deux ans d'emprisonnement et d'une amende (...) de six mille à trente mille livres turques quiconque, expressément, loue ou fait l'apologie d'un acte qualifié de crime par la loi, ou incite la population à désobéir à la loi
Est passible d'un à trois ans d'emprisonnement ainsi que d'une amende de neuf mille à trente-six mille livres quiconque, sur la base d'une distinction fondée sur l'appartenance à une classe sociale, à une race, à une religion, à une secte ou à une région, incite le peuple à la haine et à l'hostilité. Si pareille incitation compromet la sécurité publique, la peine est majorée d'une portion pouvant aller d'un tiers à la moitié de la peine de base.
Les peines qui s'attachent aux infractions définies au paragraphe précédent sont doublées lorsque celles-ci ont été commises par les moyens énumérés au paragraphe 2 de l'article 311. »
30.  La condamnation d'une personne en application de l'article 312 § 2 entraîne d'autres conséquences, notamment quant à l'exercice de certaines activités régies par des lois spéciales. Ainsi, par exemple, les personnes condamnées de la sorte ne peuvent fonder des associations (loi n° 2908, article 4 § 2 b)) ou des syndicats, ni être membres des bureaux de ces derniers (loi n° 2929, article 5). Il leur est également interdit de créer des partis politiques ou d'y adhérer (loi n° 2820, article 11 § 5) ou d'être élues au parlement (loi n° 2839, article 11, alinéa f 3)).
B.  La loi sur la presse (loi n° 5680 du 15 juillet 1950)
31.  La clause pertinente de la loi de 1950 est libellée comme suit :
Article 3
« Sont des « périodiques », aux fins de la présente loi, les journaux, les dépêches des agences de presse et tous autres imprimés publiés à intervalles réguliers.
Constitue une « publication », l'exposition, l'affichage, la diffusion, l'émission, la vente ou la mise en vente d'imprimés dans des locaux accessibles au public où chacun peut les voir.
Le délit de presse n'est constitué que s'il y a publication, sauf lorsque le discours est en soi constitutif d'une infraction. »
C.  La loi relative à la lutte contre le terrorisme (loi n° 3713 du 12 avril 1991)
32.  Cette loi, promulguée en vue de la prévention des actes de terrorisme, se réfère à une série d'infractions visées au code pénal qu'elle qualifie d'« actes de terrorisme » ou d'« actes perpétrés à des fins terroristes » (articles 3-4) et auxquelles elle s'applique. Ses dispositions pertinentes se lisent ainsi :
Article 6
« Est puni d'une amende de cinq à dix millions de livres turques quiconque déclare, oralement ou dans une publication, que des organisations terroristes commettront une infraction contre une personne, en divulguant ou non son (...) identité mais de manière qu'on puisse l'identifier, ou dévoile l'identité de fonctionnaires ayant participé à des missions de lutte contre le terrorisme ou, pareillement, désigne une personne comme cible.
Est puni d'une amende de cinq à dix millions de livres turques quiconque imprime ou publie des déclarations et tracts d'organisations terroristes.
Lorsque les faits visés aux paragraphes ci-dessus sont commis par la voie des périodiques visés à l'article 3 de la loi n° 5680 sur la presse, l'éditeur est également condamné à une amende égale à quatre-vingt-dix pour cent du montant des ventes moyennes du mois précédent si l'intervalle de parution du périodique est de moins d'un mois, ou des ventes réalisées par le dernier numéro du périodique si celui-ci est mensuel ou paraît moins fréquemment, ou des ventes moyennes du mois précédent du quotidien à plus fort tirage s'il s'agit d'imprimés n'ayant pas la qualité de périodique ou si le périodique vient d'être lancé[9]. Toutefois, l'amende ne peut être inférieure à cinquante millions de livres turques. Le rédacteur en chef du périodique est condamné à la moitié de la peine infligée à l'éditeur. »
Article 8
(avant modification par la loi n° 4126 du 27 octobre 1995)
« La propagande écrite et orale, les réunions, assemblées et manifestations visant à porter atteinte à l'intégrité territoriale de l'Etat de la République de Turquie et à l'unité indivisible de la nation sont prohibées, quels que soient le procédé utilisé et le but poursuivi. Quiconque se livre à pareille activité est condamné à une peine de deux à cinq ans d'emprisonnement et à une amende de cinquante à cent millions de livres turques.
Lorsque le crime de propagande visé au paragraphe ci-dessus est commis par la voie des périodiques visés à l'article 3 de la loi n° 5680 sur la presse, l'éditeur est également condamné à une amende égale à quatre-vingt-dix pour cent du montant des ventes moyennes du mois précédent si l'intervalle de parution du périodique est de moins d'un mois, ou des ventes moyennes du mois précédent du quotidien à plus fort tirage s'il s'agit d'imprimés n'ayant pas la qualité de périodique ou si le périodique vient d'être lancé[10]. Toutefois, l'amende ne peut être inférieure à cent millions de livres turques. Le rédacteur en chef dudit périodique est condamné à la moitié de l'amende infligée à l'éditeur ainsi qu'à une peine de six mois à deux ans d'emprisonnement. »
Article 8
(tel que modifié par la loi n° 4126 du 27 octobre 1995)
« La propagande écrite et orale, les réunions, assemblées et manifestations visant à porter atteinte à l'intégrité territoriale de l'Etat de la République de Turquie ou à l'unité indivisible de la nation sont prohibées. Quiconque poursuit une telle activité est condamné à une peine d'un à trois ans d'emprisonnement et à une amende de cent à trois cents millions de livres turques. En cas de récidive, les peines infligées ne sont pas converties en amende.
Lorsque le crime de propagande visé au premier paragraphe est commis par la voie des périodiques visés à l'article 3 de la loi n° 5680 sur la presse, l'éditeur est également condamné à une amende égale à quatre-vingt-dix pour cent du montant des ventes moyennes du mois précédent si l'intervalle de parution du périodique est de moins d'un mois. Toutefois, l'amende ne peut être inférieure à cent millions de livres turques. Le rédacteur en chef dudit périodique est condamné à la moitié de l'amende infligée à l'éditeur ainsi qu'à une peine de six mois à deux ans d'emprisonnement.
Lorsque le crime de propagande visé au premier paragraphe est commis par la voie d'imprimés ou par des moyens de communication de masse autres que les périodiques mentionnés au second paragraphe, les auteurs responsables et les propriétaires des moyens de communication de masse sont condamnés à une peine de six mois à deux ans d'emprisonnement ainsi qu'à une amende de cent à trois cents millions de livres turques (...)
D.  La loi n° 4126 du 27 octobre 1995 portant modification des articles 8 et 13 de la loi n° 3713
33.  Les amendements ci-dessous ont été apportés à la loi de 1991 à la suite de l'adoption de la loi n° 4126 du 27 octobre 1995 :
Disposition provisoire relative à l'article 2
« Dans le mois suivant l'entrée en vigueur de la présente loi, le tribunal ayant prononcé le jugement réexamine le dossier de la personne condamnée en vertu de l'article 8 de la loi n° 3713 relative à la lutte contre le terrorisme et, conformément à la modification apportée (...) à l'article 8 de la loi n° 3713, reconsidère la durée de la peine infligée à cette personne et décide s'il y a lieu de la faire bénéficier des articles 4[11] et 6[12] de la loi n° 647 du 13 juillet 1965. »
EN DROIT
i.  qualitÉ de gurbetellI ersöz
34.  La Cour rappelle que la présente requête a été introduite par quatre requérants, dont la première était Gurbetelli Ersöz, l'ancienne rédactrice en chef d'Özgür Gündem. Dans son rapport du 29 octobre 1998, la Commission a décidé de ne pas poursuivre l'examen de l'affaire pour autant qu'elle concernait la première requérante ; en effet, celle-ci était décédée à l'automne 1997 et aucun de ses héritiers ou parents proches n'avait exprimé le souhait de reprendre ses griefs.
35.  Les parties n'ont présenté aucune observation sur cet aspect de l'affaire.
36.  Conformément à l'article 37 § 1 c) de la Convention, la Cour estime qu'il ne se justifie plus de poursuivre l'examen de la requête pour autant qu'elle concerne Gurbetelli Ersöz. Partant, elle décide de rayer cette partie de l'affaire du rôle.
II.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 10 DE LA CONVENTION
37.  Les requérants se plaignent qu'Özgür Gündem a dû cesser de paraître en raison d'une campagne d'agressions visant des journalistes et d'autres personnes liées au quotidien, et du fait des mesures légales prises à l'encontre de celui-ci et de son personnel ; ils invoquent l'article 10 de la Convention, ainsi libellé :
« 1.  Toute personne a droit à la liberté d'expression. Ce droit comprend la liberté d'opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu'il puisse y avoir ingérence d'autorités publiques et sans considération de frontière. Le présent article n'empêche pas les Etats de soumettre les entreprises de radiodiffusion, de cinéma ou de télévision à un régime d'autorisations.
2.  L'exercice de ces libertés comportant des devoirs et des responsabilités peut être soumis à certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions prévues par la loi, qui constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à l'intégrité territoriale ou à la sûreté publique, à la défense de l'ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, à la protection de la réputation ou des droits d'autrui, pour empêcher la divulgation d'informations confidentielles ou pour garantir l'autorité et l'impartialité du pouvoir judiciaire. »
A.  Quant aux agressions alléguées visant le journal et ses collaborateurs
38. Les requérants prétendent que les autorités turques ont cherché, directement ou indirectement, à entraver, empêcher et rendre impossible la production d'Özgür Gündem en encourageant ou en approuvant des meurtres illégaux et des disparitions forcées, en prenant des mesures de harcèlement et d'intimidation envers les journalistes et les distributeurs du journal, et en refusant de protéger ou, du moins, de protéger de façon satisfaisante, les journalistes et les distributeurs alors que leur vie était manifestement en danger et qu'ils avaient demandé des mesures à cet effet.
Les requérants se fondent sur les constatations de la Commission, qui conclut dans son rapport à l'existence d'un inquiétant processus généralisé d'agressions visant les personnes liées à Özgür Gündem et au manquement des autorités à leur obligation positive de garantir aux requérants leur droit à la liberté d'expression consacré par l'article 10 de la Convention, faute d'avoir pris des mesures de protection et mené une enquête adéquate sur ces agressions apparemment systématiques envers Özgür Gündem et les personnes en rapport avec le journal.
39.  Le Gouvernement souligne qu'Özgür Gündem était l'instrument de l'organisation terroriste PKK et servait sa cause, c'est-à-dire la destruction de l'intégrité territoriale de la Turquie par la violence. Il conteste que l'on puisse se fonder d'une quelconque manière sur les arrêts précédents de la Cour ou sur le rapport de Susurluk pour conclure à l'existence d'une complicité de l'Etat dans ces prétendues agressions. En particulier, le rapport de Susurluk n'est pas un document judiciaire et n'a aucune force probante.
Selon le Gouvernement, la Commission a tiré ses conclusions de présomptions générales qui ne s'appuient sur aucun moyen de preuve, et les requérants n'ont nullement étayé leurs doléances selon lesquelles l'Etat n'a pas protégé la vie et l'intégrité physique des personnes collaborant à Özgür Gündem. Ils n'ont pas non plus prouvé que les victimes des agressions étaient liées au journal. Le Gouvernement conteste l'existence d'une obligation positive de protéger et d'encourager l'instrument de propagande d'une organisation terroriste et affirme que, quoi qu'il en soit, les mesures nécessaires ont été prises pour répondre aux plaintes individuelles, les procureurs ayant mené les investigations requises.
40.  La Cour observe que le Gouvernement réfute en termes généraux les conclusions de la Commission quant au processus d'agressions, sans préciser quelles constatations sont inexactes ou dans quelle mesure elles le sont. Elle relève que le Gouvernement nie en particulier que l'on puisse accorder un poids quelconque au rapport de Susurluk et à sa description de l'attitude approbatrice et complice des autorités de l'Etat vis-à-vis d'activités illégales, dont certaines visaient Özgür Gündem et des journalistes, notamment Musa Anter, nommément cité dans le rapport.
Dans l'arrêt qu'elle a rendu dans l'affaire Yaşa (arrêt Yaşa c. Turquie du 2 septembre 1998, Recueil 1998-VI, pp. 2437-2438, §§ 95-96), où il était allégué que les forces de l'ordre étaient complices de l'agression subie par Eşref Yaşa et son oncle, qui participaient tous deux à la vente et à la distribution d'Özgür Gündem à Diyarbakır, la Cour a jugé que le rapport de Susurluk ne permettait pas d'identifier les auteurs présumés des actes dont Eşref Yaşa et son oncle furent victimes. Elle a cependant constaté que ce rapport suscitait de vives préoccupations et qu'il n'était pas contesté dans l'affaire Yaşa qu'un certain nombre d'agressions graves avaient été commises contre des journalistes, des kiosques à journaux et des distributeurs d'Özgür Gündem. Par ailleurs, si l'on ne peut se fonder sur le rapport de Susurluk pour établir avec le niveau de preuve requis que des fonctionnaires de l'Etat étaient impliqués dans un incident particulier, la Cour estime que ce rapport, établi à la demande du premier ministre et rendu public à son initiative, doit être considéré comme une tentative sérieuse d'apporter des informations sur la lutte contre le terrorisme et de proposer une analyse générale des problèmes y afférents, ainsi que de recommander des mesures de prévention et d'enquête. De ce point de vue, on peut considérer que le rapport fournit des éléments factuels à l'appui des craintes exprimées par les requérants à partir de 1992 que le journal et les personnes en rapport avec lui puissent être victimes de violences illégales.
41.  Eu égard aux observations des parties et aux constatations de la Commission dans son rapport, la Cour est convaincue que de 1992 à 1994 se produisirent de nombreux incidents violents, notamment des meurtres, des agressions et des incendies criminels, visant Özgur Gündem et des journalistes, des distributeurs et d'autres personnes en rapport avec le quotidien. Les préoccupations du journal et ses craintes d'être victime d'une campagne concertée et tolérée, voire approuvée, par des agents de l'Etat ont été portées à l'attention des autorités (paragraphes 14-15 ci-dessus). Toutefois, il n'apparaît pas que des dispositions aient été prises pour enquêter sur cette allégation. De même, les autorités n'ont réagi par aucune mesure de protection, hormis dans deux cas (paragraphe 16 ci-dessus).
42.  La Cour estime depuis longtemps que si de nombreuses dispositions de la Convention ont essentiellement pour objet de protéger l'individu contre toute ingérence arbitraire des autorités publiques, il peut en outre exister des obligations positives inhérentes à un respect effectif des droits concernés. Elle a estimé que de telles obligations pouvaient s'imposer sur le terrain de l'article 8 (voir, parmi d'autres, l'arrêt Gaskin c. Royaume-Uni du 7 juillet 1989, série A n° 160, pp. 17-20, §§ 42-49) et de l'article 11 (arrêt Plattform « Ärzte für das Leben » c. Autriche du 21 juin 1988, série A n° 139, p. 12, § 32). La Cour a également constaté l'existence d'une obligation de prendre des mesures pour mener une enquête efficace au regard de l'article 2 (voir, par exemple, l'arrêt McCann et autres c. Royaume-Uni du 27 septembre 1995, série A n° 324, p. 49, § 161) et de l'article 3 (arrêt Assenov et autres c. Bulgarie du 28 octobre 1998, Recueil 1998-VIII, p. 3290, § 102) ; une obligation positive de prendre des mesures pour protéger la vie peut également exister en vertu de l'article 2 (arrêt Osman c. Royaume-Uni du 28 octobre 1998, Recueil 1998-VIII, pp. 3159-3161, §§ 115-117).
43.  La Cour rappelle l'importance cruciale de la liberté d'expression, qui constitue l'une des conditions préalables au bon fonctionnement de la démocratie. L'exercice réel et efficace de cette liberté ne dépend pas simplement du devoir de l'Etat de s'abstenir de toute ingérence, mais peut exiger des mesures positives de protection jusque dans les relations des individus entre eux (voir, mutatis mutandis, l'arrêt X et Y c. Pays-Bas du 26 mars 1985, série A n° 91, p. 11, § 23). Pour déterminer s'il existe une obligation positive, il faut prendre en compte – souci sous-jacent à la Convention tout entière – le juste équilibre à ménager entre l'intérêt général et les intérêts de l'individu. L'étendue de cette obligation varie inévitablement, en fonction de la diversité des situations dans les Etats contractants, des difficultés pour la police d'exercer ses fonctions dans les sociétés contemporaines, et des choix à faire en termes de priorités et de ressources. Cette obligation ne doit pas non plus être interprétée de manière à imposer aux autorités un fardeau insupportable ou excessif (voir, parmi d'autres, l'arrêt Rees c. Royaume-Uni du 17 octobre 1986, série A n° 106, p. 15, § 37 ; et l'arrêt Osman précité, pp. 3159-3160, § 116).
44.  En l'espèce, les autorités savaient qu'Özgür Gündem et certains de ses collaborateurs avaient été victimes d'une série d'actes violents et que les requérants craignaient d'être délibérément pris pour cible dans des incidents visant à empêcher la parution et la distribution du journal. Toutefois, la très grande majorité des pétitions et demandes de protection présentées par le journal ou son personnel n'ont fait l'objet d'aucune réponse. Le Gouvernement n'a pu invoquer qu'une seule mesure de protection concernant la diffusion du journal, qui a été appliquée alors que le quotidien existait toujours. Les dispositions prises après l'explosion d'une bombe au siège d'Istanbul en décembre 1994 concernaient le journal ayant pris la suite d'Özgur Gündem. Compte tenu de la gravité et de l'ampleur de ces agressions, la Cour estime que le Gouvernement ne saurait faire valoir les investigations ordonnées par certains procureurs sur des incidents particuliers. Elle n'est pas convaincue par l'affirmation du Gouvernement selon laquelle ces investigations ont répondu de manière adéquate ou efficace aux requérants, qui prétendaient que les agressions participaient d'une campagne concertée soutenue, ou tolérée, par les autorités.
45.  La Cour prend note des arguments du Gouvernement quant à sa ferme conviction qu'Özgür Gündem et son personnel étaient partisans du PKK et constituaient un outil de propagande au service de cette organisation. Même si tel est le cas, cela ne justifie pas l'absence de mesures efficaces d'enquête sur des actes illégaux accompagnés de violence et le défaut de protection contre ces actes là où cela s'avérait nécessaire.
46.  La Cour conclut que le Gouvernement, dans les circonstances de l'espèce, a manqué à son obligation positive de préserver le droit à la liberté d'expression d'Özgür Gündem.
B.  Quant à l'opération de police menée le 10 décembre 1993 dans les locaux d'Özgür Gündem à Istanbul
47.  Les requérants invoquent les conclusions du rapport de la Commission : l'opération de perquisition et d'arrestation effectuée dans les locaux d'Özgür Gündem à Istanbul, au cours de laquelle tous les employés ont été appréhendés et les archives, la bibliothèque et les documents administratifs saisis, révèle une ingérence dans l'exercice par le journal de sa liberté d'expression qui n'a fait l'objet d'aucune explication convaincante. Dans leurs observations à la Commission, ils ont déclaré que la présence de prétendus éléments à charge dans les locaux pouvait s'expliquer par des raisons totalement innocentes (rapport de la Commission, paragraphe 36 i)).
48.  Le Gouvernement se réfère aux objets trouvés pendant la perquisition, notamment des kits d'injection, des masques à gaz, un reçu au nom d'ERNK et la carte d'identité d'un soldat décédé, qui, selon lui, constituent des preuves incontestables des liens entre le journal et le PKK. Il rappelle la condamnation, le 12 décembre 1996, de la rédactrice Gurbetelli Ersöz et du directeur Ali Rıza Halis pour assistance au PKK. Il affirme également que sur les cent sept personnes appréhendées au bureau d'Istanbul, quarante n'ont pu faire valoir aucun lien avec le journal, ce qui alimente les soupçons de complicité avec l'organisation terroriste.
49.  La Cour estime que cette opération, qui a perturbé la production du journal pendant deux jours, a porté gravement atteinte à la liberté d'expression des requérants. Elle admet que l'opération a été conduite selon une procédure « prévue par la loi » dans un but de défense de l'ordre et de prévention du crime au sens du second paragraphe de l'article 10. Toutefois, elle juge qu'une mesure d'une telle ampleur n'était pas proportionnée à ce but. Aucune justification n'a été fournie à la saisie des archives, de la documentation et de la bibliothèque du journal. De même, la Cour ne dispose d'aucune explication pour l'arrestation en bloc de toutes les personnes qui se trouvaient dans les locaux du journal, y compris le cuisinier, la femme de ménage et le chauffagiste. La présence de quarante personnes qui n'étaient pas employées par le journal ne constitue pas en soi la preuve d'un mauvais dessein ou de la commission d'une quelconque infraction.
50.  Comme l'énonce la Commission dans son rapport, la nécessité de toute restriction imposée à l'exercice de la liberté d'expression doit être établie de manière convaincante (voir, parmi d'autres, l'arrêt Otto-Preminger-Institut c. Autriche du 20 septembre 1994, série A n° 295-A, p. 19, § 50). La Cour conclut qu'il n'a pas été démontré que l'opération de perquisition, telle qu'elle a été conduite par les autorités, était nécessaire, dans une société démocratique, pour atteindre un quelconque but légitime.
C.  Quant aux mesures légales concernant différentes éditions du journal
1.  Les requérants
51.  Les requérants prétendent que le Gouvernement a également cherché à entraver, empêcher et rendre impossible la production et la diffusion d'Özgür Gündem au moyen de procédures juridiques illégitimes. Ils souscrivent à l'avis de la Commission qui conclut que nombre des poursuites engagées contre le journal quant à la teneur de certains articles et reportages étaient injustifiées et disproportionnées dans leurs effets. Ils font valoir que la Commission a procédé à une analyse approfondie d'un échantillon représentatif de ces procédures à la lumière des principes établis par la Cour, et qu'elle a constaté que la plupart des articles incriminés ne contenaient aucune incitation à la violence ou observation de nature à exacerber la situation qui pût justifier les mesures imposées.
2.  Le Gouvernement
52.  Le Gouvernement allègue que la Commission a adopté une démarche sélective pour examiner les décisions internes concernant les parutions d'Özgür Gündem. En outre, il était à son sens simpliste de considérer, comme l'a fait la Commission en examinant les articles, que seuls les termes incitant directement et expressément à la violence pouvaient être légitimement censurés. Des messages implicites, codés ou voilés peuvent également avoir un impact négatif. Pour le Gouvernement, le critère à adopter consistait à examiner le danger réel causé par la publication. Il prétend également que l'objectif du journal, à savoir servir d'outil de propagande au PKK et soutenir son dessein d'ébranler l'intégrité territoriale de la Turquie, représentait un élément crucial dans cette appréciation. Il appartient aux autorités internes, qui sont au contact des forces vives de leur pays, de déterminer si la sûreté ou la sécurité est menacée et, dans l'exercice de leur contrôle, les organes de Strasbourg doivent accorder aux Etats contractants une ample marge d'appréciation à cet égard.
3.  La Commission
53.  Dans son rapport, la Commission a examiné vingt et une décisions judiciaires rendues au terme de poursuites relatives à trente-deux articles et reportages. Ces poursuites avaient trait à diverses infractions : insulte à l'Etat et aux autorités militaires (article 159 du code pénal), incitation à l'hostilité fondée sur la race ou l'origine régionale (article 312 du code pénal), diffusion de déclarations du PKK (article 6 de la loi de 1991 relative à la lutte contre le terrorisme), divulgation de l'identité de fonctionnaires impliqués dans la lutte contre le terrorisme (article 6 de la loi de 1991), et publication de propagande séparatiste (article 8 de la loi de 1991). Les poursuites ont abouti à des condamnations à des peines d'emprisonnement et d'amende et à la fermeture du journal. La Commission a estimé que les condamnations pénales et les peines infligées pouvaient se justifier seulement à l'égard de trois éditions. Son résumé des articles et des décisions de justice figure dans son rapport (paragraphes 160-237).
4.  Appréciation de la Cour
54.  Tout d'abord, la Cour n'aperçoit aucune raison de critiquer la démarche adoptée par la Commission consistant à sélectionner des décisions internes pour les examiner. La Commission a passé en revue les documents et renseignements fournis par les parties, y compris les verdicts de condamnation et de relaxe. Compte tenu du nombre de poursuites et de décisions, une analyse détaillée de l'ensemble des affaires aurait été irréalisable. La Commission a défini des décisions correspondant aux différentes infractions en jeu dans les affaires internes. Les articles examinés variaient quant à leur objet et leur forme et comprenaient des reportages sur différents sujets, des interviews, une critique littéraire et un dessin satirique. Le Gouvernement n'a avancé aucune raison permettant de révoquer en doute le caractère impartial ou représentatif de cette sélection ou d'affirmer qu'elle donnait pour un autre motif une vision déformée de la réalité ; il n'a pas non plus énuméré les décisions judiciaires ou les articles qui, à son avis, auraient dû être examinés à la place.
55.  Dès lors, la Cour admet la démarche adoptée par la Commission et va maintenant examiner si, dans les affaires que celle-ci a évoquées dans son rapport, les mesures imposées révèlent ou non une violation de l'article 10 de la Convention.
56.  Elle estime de prime abord que ces mesures constituaient une atteinte à la liberté d'expression au sens du premier paragraphe de l'article 10, atteinte qui doit donc se justifier au regard du second paragraphe. Tout en soutenant dans leur mémoire que les dispositions de la loi de 1991 relative à la lutte contre le terrorisme (paragraphes 32-33 ci-dessus) sont d'une imprécision et d'une généralité potentielle telles qu'elles violent la lettre et l'esprit de l'article 10, les requérants n'avancent aucun argument particulier quant à savoir pourquoi les mesures en question ne doivent pas être considérées comme « prévues par la loi ».
La Cour rappelle qu'elle s'est déjà penchée sur cette question dans des arrêts précédents (voir, par exemple, l'arrêt Sürek c. Turquie (n° 1) [GC], n° 26682/95, §§ 45-46, CEDH 1999-IV, ainsi que douze autres affaires contre la Turquie relatives à la liberté d'expression) et a conclu que les mesures prises en vertu de la loi de 1991 pouvaient passer pour « prévues par la loi ». Les requérants n'ont produit aucun élément permettant de parvenir à une conclusion différente en l'espèce. Comme dans les affaires évoquées ci-dessus, la Cour estime dès lors pouvoir conclure que les mesures imposées poursuivaient des buts légitimes, à savoir la protection de la sécurité nationale et de l'intégrité territoriale, la défense de l'ordre et la prévention du crime (voir, par exemple, l'arrêt Sürek (n° 1) précité, § 52).
57.  La Cour se doit de rechercher à présent si ces mesures étaient « nécessaires, dans une société démocratique » pour atteindre ces objectifs à la lumière des principes qu'elle a établis dans sa jurisprudence (voir, parmi d'autres arrêts récents, l'arrêt Zana c. Turquie du 25 novembre 1997, Recueil 1997-VII, pp. 2547-2548, § 51), et l'arrêt Sürek (n° 1) précité, § 58). Ces principes peuvent se résumer comme suit :
i.  La liberté d'expression constitue l'un des fondements essentiels d'une société démocratique, l'une des conditions primordiales de son progrès et de l'épanouissement de chacun. Sous réserve du paragraphe 2 de l'article 10, elle vaut non seulement pour les « informations » ou « idées » accueillies avec faveur ou considérées comme inoffensives ou indifférentes, mais aussi pour celles qui heurtent, choquent ou inquiètent : ainsi le veulent le pluralisme, la tolérance et l'esprit d'ouverture sans lesquels il n'est pas de « société démocratique ». Telle que la consacre l'article 10, elle est assortie d'exceptions qui appellent toutefois une interprétation étroite, et le besoin de la restreindre doit se trouver établi de manière convaincante.
ii.  L'adjectif « nécessaire », au sens de l'article 10 § 2, implique un « besoin social impérieux ». Les Etats contractants jouissent d'une certaine marge d'appréciation pour juger de l'existence d'un tel besoin, mais elle se double d'un contrôle européen portant à la fois sur la loi et sur les décisions qui l'appliquent, même quand elles émanent d'une juridiction indépendante. La Cour a donc compétence pour statuer en dernier lieu sur le point de savoir si une « restriction » se concilie avec la liberté d'expression que protège l'article 10.
iii.  Dans l'exercice de son pouvoir de contrôle, la Cour doit considérer l'ingérence à la lumière de l'ensemble de l'affaire, y compris la teneur des déclarations litigieuses et le contexte dans lequel elles s'inscrivent. En particulier, il incombe à la Cour de déterminer si la mesure incriminée était « proportionnée aux buts légitimes poursuivis » et si les motifs invoqués par les autorités nationales pour la justifier apparaissent « pertinents et suffisants ». Ce faisant, la Cour doit se convaincre que les autorités nationales ont appliqué des règles conformes aux principes consacrés à l'article 10 et ce, de surcroît, en se fondant sur une appréciation acceptable des faits pertinents.
58.  Puisque ces affaires portent également sur des mesures prises contre des écrits publiés dans des journaux, elles doivent être aussi examinées à la lumière du rôle éminent joué par la presse pour garantir un fonctionnement convenable de la démocratie (voir, parmi beaucoup d'autres, l'arrêt Lingens c. Autriche du 8 juillet 1986, série A n° 103, p. 26, § 41, et l'arrêt Fressoz et Roire c. France [GC], n° 29183/95, § 45, CEDH 1999-I). Si la presse ne doit pas franchir les bornes fixées en vue, notamment, de la protection des intérêts vitaux de l'Etat, tels que la protection de la sécurité nationale ou de l'intégrité territoriale contre les menaces de violence ou la défense de l'ordre ou la prévention du crime, il lui incombe néanmoins de communiquer des informations et des idées sur les questions débattues dans l'arène politique, même si elles sont controversées. A sa fonction qui consiste à en diffuser s'ajoute le droit, pour le public, d'en recevoir. La liberté de la presse fournit à l'opinion publique l'un des meilleurs moyens de connaître et juger les idées et attitudes des dirigeants (arrêt Lingens précité, p. 26, §§ 41-42).
a)  Poursuites concernant l'infraction d'insulte à l'Etat et aux autorités militaires (article 159 du code pénal)
59.  La Commission a examiné à cet égard trois articles imputant aux forces de l'ordre la destruction de maisons à Lice, qui ont donné lieu à une peine d'emprisonnement de dix mois et à une ordonnance de fermeture de quinze jours, ainsi qu'un dessin représentant la République turque comme un personnage qualifié de « kahpe »13, et ayant entraîné une peine d'amende, une peine d'emprisonnement de dix mois et une ordonnance de fermeture de quinze jours (rapport de la Commission, paragraphes 161-166).
60.  La Cour rappelle que la position dominante occupée par les autorités de l'Etat leur commande de témoigner de retenue dans l'usage de la voie pénale. Les autorités d'un Etat démocratique doivent tolérer la critique, lors même qu'elle peut être considérée comme provocatrice ou insultante. Quant aux articles concernant les destructions à Lice, la Cour relève que l'allégation relative à l'implication des forces de l'ordre était largement répandue, et fait du reste l'objet de procédures à Strasbourg (voir, par exemple, l'affaire Ayder et autres c. Turquie, actuellement pendante devant la Cour, requête n° 23656/94, rapport de la Commission du 21 octobre 1999, non publié). La Commission a également estimé que les termes de l'article avaient un contenu factuel et une tonalité émotionnelle, mais dénuée d'agressivité. Quant au dessin, la Cour note que la juridiction nationale a rejeté l'affirmation que c'était une plaisanterie et a estimé qu'il dénotait « par essence l'intention de proférer une insulte ». La Cour n'aperçoit cependant aucune raison convaincante de frapper ces publications d'une sanction pénale telle que celles décrites ci-dessus. A l'instar de la Commission, elle conclut que les mesures prises n'étaient pas « nécessaires, dans une société démocratique », pour atteindre un but légitime.
b)  Poursuites concernant l'infraction d'incitation à l'hostilité fondée sur la race et l'origine régionale (article 312 du code pénal)
61.  L'affaire examinée sous cette rubrique concernait un article décrivant des attaques qu'auraient lancées les forces de l'ordre sur des villages du Sud-Est et des agressions de terroristes, dont le meurtre d'un imam (rapport de la Commission, paragraphes 167-169). La juridiction interne, qui a infligé à l'auteur de l'article une amende ainsi qu'une peine d'emprisonnement de seize mois et émis une ordonnance de fermeture d'un mois, a invoqué la manière dont l'article était rédigé, la raison ayant motivé sa rédaction et le contexte social, sans donner d'explication. La Cour relève que cette juridiction ne s'est fondée sur aucune inexactitude alléguée de l'article. La Commission a estimé que l'article avait un contenu factuel et présentait un intérêt public, et qu'il ne contenait rien qui pouvait inciter à la violence ou suggérer un soutien ouvert au recours à la violence par le PKK. La Cour ne voit pas de motif pertinent et suffisant pour infliger des condamnations et peines pénales à cause de cet article et, comme la Commission, estime que l'ingérence n'était pas justifiée au regard de l'article 10 § 2 de la Convention.
c)  Poursuites pour diffusion de déclarations du PKK (article 6 de la loi de 1991)
62.  La Commission a passé en revue sept décisions judiciaires relatives à des condamnations infligées pour huit articles, et assorties d'amendes et de saisies de certaines éditions du journal. Les articles rapportaient des communications d'organisations affiliées au PKK (par exemple l'ARGK), des déclarations, un discours et un entretien avec Abdullah Öcalan, le chef du PKK, une déclaration d'un représentant européen de cette organisation, une interview d'Osman Öcalan, un dirigeant du PKK, un communiqué du bureau européen de Dev-Sol14 et une interview de Cemil Bayık, l'un des dirigeants du PKK (rapport de la Commission, paragraphes 174-195).
63.  La Cour rappelle que le fait qu'un membre d'une organisation interdite accorde des entretiens ou fasse des déclarations ne saurait en soi justifier une ingérence dans le droit du journal à la liberté d'expression, pas plus que le fait que les uns ou les autres renfermaient des critiques virulentes de la politique du gouvernement. Pour déterminer si les textes dans leur ensemble peuvent passer pour une incitation à la violence, il convient plutôt de porter attention aux termes employés et au contexte dans lequel leur publication s'inscrit (voir, par exemple, l'arrêt Sürek et Özdemir c. Turquie [GC], nos 23927/94 et 24277/94, § 61, 8 juillet 1999, non publié).
64.  Avec la Commission, la Cour estime que quatre des huit articles ne peuvent être tenus pour inciter à la violence, eu égard à leurs contenu, tonalité et contexte. Elle estime en particulier que rien dans le communiqué du bureau européen de Dev-Sol, qui évoque des mauvais traitements prétendument infligés par la police à des personnes lors de l'enterrement d'un Turc en Allemagne, ne peut donner lieu à des préoccupations d'ordre public en Turquie.
65.  La Commission a conclu que trois articles contenaient des passages qui préconisaient l'intensification de la lutte armée, glorifiaient la guerre et énonçaient l'intention de combattre jusqu'à la dernière goutte de sang. La Cour admet que dans le contexte du conflit dans le Sud-Est du pays, on pouvait raisonnablement voir dans ces déclarations un encouragement au recours à la violence (voir, par exemple, l'arrêt Sürek (n° 1) précité, §§ 61-62). Eu égard également aux peines relativement légères qui ont été infligées, la Cour estime que les mesures litigieuses étaient raisonnablement proportionnées aux buts légitimes de la prévention du crime et de la défense de l'ordre, et pouvaient passer pour nécessaires dans une société démocratique, au sens du second paragraphe de l'article 10.
d)  Poursuites pour divulgation de l'identité de fonctionnaires participant à des missions de lutte contre le terrorisme (article 6 de la loi de 1991)
66.  Cinq décisions judiciaires concernant six articles sont regroupées sous cette rubrique. Les peines infligées comprenaient des amendes, la saisie de certaines éditions du journal et, dans un cas, une ordonnance de fermeture de quinze jours (rapport de la Commission, paragraphes 199-215).
67.  La Cour observe que les condamnations et sanctions ont été prononcées car les articles citaient le nom de certains fonctionnaires en associant ceux-ci à de prétendus faits délictueux, à savoir le décès, pendant sa détention, du fils d'un candidat du DEP (Parti démocratique) aux élections législatives, la complicité alléguée des autorités de l'Etat dans le meurtre de Musa Anter, l'évacuation forcée de villages, les mesures d'intimidation prises à l'égard de villageois, le bombardement de Şırnak et le meurtre à titre de représailles de deux personnes après l'attaque d'une gendarmerie par le PKK. Toutefois, il convient de remarquer que dans deux des articles, il n'était pas allégué que les fonctionnaires nommément désignés étaient responsables des délits ; on indiquait simplement qu'ils étaient impliqués dans des événements connexes. En particulier, s'agissant de la personne décédée en détention, on affirmait que le directeur de la sûreté de Şirnak avait précédemment assuré à la famille que la victime serait libérée en toute sécurité, et on rapportait que le procureur général de Şirnak ne souhaitait faire aucun commentaire. Si l'article sur le meurtre par représailles citait le nom de trois gardes de village, il était allégué que les deux victimes avaient été tuées par les gendarmes.
68.  Certes, les trois autres articles prétendaient que les fonctionnaires cités avaient commis de graves délits, ce qui pouvait les désigner à la vindicte publique. Toutefois, comme pour les autres publications, la véracité de leur contenu n'était apparemment pas prise en considération et, s'ils étaient vrais, les faits décrits présentaient un intérêt public. Il n'était pas non plus tenu compte du fait que le nom de ces fonctionnaires et leur rôle dans la lutte contre le terrorisme étaient déjà dans le domaine public. Ainsi, le gouverneur de la région soumise à l'état d'urgence, cité dans un article, était un personnage public dans la région, tandis que les commandants de gendarmerie et les gardes de village désignés par leur nom dans les autres articles étaient connus dans leur secteur. L'intérêt qu'il y avait à protéger leur identité était donc considérablement réduit, et le dommage potentiel que la restriction visait à empêcher était minime. Dès lors, pour autant que les autorités avaient des motifs pertinents d'infliger des sanctions pénales, ils ne pouvaient être considérés comme suffisants pour légitimer les restrictions imposées à la liberté d'expression du journal (voir, par exemple, l'arrêt Sürek c. Turquie (n° 2) [GC], n° 24122/94, §§ 37-42, 8 juillet 1999, non publié). Partant, ces mesures ne peuvent se justifier au regard de l'article 10 § 2 de la Convention.
e)  Poursuites en raison de déclarations constituant de la propagande séparatiste (article 8 de la loi de 1991)
69.  Dans cette catégorie, la Commission s'est intéressée à six décisions judiciaires concernant douze articles. Les sanctions infligées après condamnation comprenaient des peines d'emprisonnement de vingt mois et de deux ans, des amendes, la saisie de certaines éditions et, dans un cas, une ordonnance de fermeture d'un mois (rapport de la Commission, paragraphes 218-317).
70.  La Cour relève que les articles en question incluaient des reportages sur des sujets économiques ou sociaux (par exemple, un projet de barrage, des questions de santé publique), des commentaires sur l'évolution historique de la région du Sud-Est, un communiqué condamnant la torture et les massacres en Turquie et appelant à une solution démocratique, et des comptes rendus de destructions alléguées de villages dans le Sud-Est. La Cour constate que l'utilisation du terme « Kurdistan » dans un contexte qui suggère qu'il devrait s'agir, ou qu'il s'agit, d'une entité séparée du territoire de la Turquie, ainsi que les prétentions de certaines personnes d'exercer un pouvoir au nom de cette entité, peuvent paraître hautement provocatrices aux autorités. Toutefois, le public a le droit d'être informé de différents points de vue sur la situation dans le Sud-Est de la Turquie, que ces points de vue plaisent ou non aux autorités. La Cour n'est pas convaincue que, même dans le contexte des graves troubles que connaît cette région, il faille considérer que des expressions qui semblent soutenir l'idée d'une entité kurde séparée vont inévitablement envenimer la situation. Si plusieurs de ces articles critiquaient vivement les autorités et imputaient un comportement illégal à certains membres des forces de l'ordre, quelquefois en des termes colorés et péjoratifs, la Cour estime néanmoins qu'on ne saurait raisonnablement les tenir pour préconiser ou encourager le recours à la violence. Eu égard à la sévérité des peines infligées, elle conclut que les restrictions imposées à la liberté d'expression du journal qui ressortent de ces affaires étaient disproportionnées au but poursuivi et ne sauraient se justifier comme étant « nécessaires dans une société démocratique ».
D.  Conclusion
71.  La Cour conclut que l'Etat défendeur n'a pas pris les mesures de protection et d'enquête adéquates pour préserver le droit d'Özgür Gündem à la liberté d'expression, et qu'il a imposé au quotidien certaines mesures, à savoir l'opération de perquisition et d'arrestation du 10 décembre 1993 ainsi que les nombreuses poursuites et condamnations concernant certaines éditions du journal, qui étaient disproportionnées et injustifiées pour atteindre quelque but légitime que ce fût. L'accumulation de ces facteurs a contraint le journal à cesser de paraître. Dès lors, il y a eu violation de l'article 10 de la Convention.
III.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 14 DE LA CONVENTION
72.  Les requérants prétendent que les mesures qui ont frappé Özgür Gündem dénotent une forme de discrimination ; ils invoquent l'article 14 de la Convention, ainsi libellé :
« La jouissance des droits et libertés reconnus dans la (...) Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l'origine nationale ou sociale, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation. »
73.  Les requérants invitent la Cour à reconsidérer l'avis exprimé par la Commission dans son rapport selon lequel leurs allégations de discrimination n'étaient pas fondées. Ils font valoir que la constatation d'une violation de l'article 10 amène à conclure qu'ils ont été victimes d'une discrimination fondée sur leur origine nationale et leurs liens avec une minorité nationale. Ils soutiennent que toute expression de l'identité kurde passait aux yeux des autorités pour un plaidoyer en faveur des thèses séparatistes et pour de la propagande pour le PKK. En l'absence de toute justification des mesures restrictives visant la plupart des articles examinés par la Commission, ces mesures ne peuvent s'expliquer que par une forme de discrimination prohibée.
74.  Selon le Gouvernement, les allégations de discrimination présentées par les requérants sont dénuées de fondement.
75.  La Cour rappelle qu'elle a constaté une violation de l'article 10 de la Convention. Toutefois, pour parvenir à la conclusion que les mesures appliquées en raison de vingt-neuf articles et reportages n'étaient pas nécessaires dans une société démocratique, elle a déclaré être convaincue que ces mesures poursuivaient des buts légitimes, à savoir la protection de la sécurité nationale et de l'intégrité territoriale, ou la prévention du crime et de la défense de l'ordre. Rien ne porte à croire que les restrictions à la liberté d'expression qui en ont résulté peuvent être attribuées à une différence de traitement fondée sur l'origine nationale des requérants ou sur leurs liens avec une minorité nationale. Dès lors, la Cour conclut à l'absence de violation de l'article 14 de la Convention.
IV.  SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
76.  Les requérants réclament une réparation pour dommage matériel et moral ainsi que le remboursement des frais et dépens exposés dans le cadre des procédures devant les juridictions internes et les organes de la Convention. Aux termes de l'article 41 de la Convention :
« Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A.  Dommage matériel
77.  La société requérante, Ülkem Basın ve Yayıncılık Sanayı Ticaret Ltd, prétend avoir subi une perte financière du fait des poursuites et de la saisie de sa production quotidienne. Avant les mesures prises par les autorités, le journal tirait à quelque 45 000 exemplaires par jour. En raison de ces violations, les ventes sont tombées à 30 000 exemplaires environ, puis ont complètement cessé. Le journal était vendu 10 000 livres turques (TRL). Partant, elle estime raisonnable de réclamer l'équivalent de la production d'un an du journal, à savoir 110 milliards TRL.
La société requérante fait également valoir qu'elle a dû régler les honoraires des avocats, les frais médicaux et d'autres dépenses telles que les frais de voyage et de communications afférents aux agressions ou à l'arrestation et au procès de correspondants, distributeurs et autres employés du journal. Elle estime ces dépenses à 1 milliard TRL. La société requérante a également assumé toutes les dépenses concernant les dix-sept rédacteurs qui furent placés en garde à vue, y compris les honoraires des avocats qui s'élèvent à 20 milliards TRL. En outre, le 10 décembre 1993, les locaux du journal à Istanbul, Diyarbakır, Batman, Elâzığ, Van, Izmir, Agri, Antalya et Tatvan ont été la cible de descentes de police et ont fait l'objet de perquisitions, au cours desquelles des archives et documents ont été saisis. Rien n'a été rendu. La valeur de ces documents et archives se situait autour de 10 milliards TRL. Les prétentions atteignent au total 141 milliards TRL.
La société requérante déclare ne pas être en mesure de fournir les preuves écrites de ses pertes financières puisque tous les documents et registres du journal, que conservait Özgür Ülke, le quotidien qui a pris sa suite, ont disparu lorsque le bâtiment a été détruit par une bombe en décembre 1994.
78.  Le Gouvernement estime qu'aucune réparation n'est due puisqu'il n'y a eu aucun manquement à la Convention. A supposer toutefois que la Cour conclue à l'existence d'une violation, les montants réclamés par les requérants sont excessifs, exagérés et inacceptables.
79.  La Cour relève que la société requérante n'est pas en mesure de produire des pièces justificatives à l'appui de ses allégations de perte financière. Elle ne s'est pas non plus efforcée de préciser autant que possible le fondement des honoraires d'avocats, des frais médicaux et autres dépenses qu'elle aurait réglés. La Cour n'est pas convaincue qu'il existe un lien de causalité direct entre la constatation d'un défaut de protection ou d'enquête et les pertes matérielles alléguées qui correspondent à des frais médicaux et autres. Elle relève également que les prétentions de la société ont trait à l'ensemble des mesures légales prises à l'encontre du journal, que chacune de ces mesures ait été tenue ou non pour justifiée. En outre, les autres réclamations correspondent à la saisie des archives et des documents dans un certain nombre de bureaux, bien que les griefs de la société requérante concernent essentiellement son siège à Istanbul.
80.  Néanmoins, la Cour admet que les violations constatées ont dû occasionner une certaine perte matérielle, liée à la perquisition et la saisie d'archives et de documents au bureau d'Istanbul et aux restrictions injustifiées qui ressortent des poursuites et condamnations évoquées dans le présent arrêt. Elle estime également que les effets cumulatifs de ces manquements ont entraîné la cessation des activités du journal. Statuant en équité, la Cour accorde à la société requérante 9 milliards TRL.
B.  Dommage moral
81.  Le requérant Fahri Ferda Çetin réclame 30 000 livres sterling (GBP) pour détresse profonde, angoisse et souffrance morale. Il allègue avoir été torturé pendant sa détention de treize jours et avoir été contraint de fuir la Turquie à sa libération, en laissant son épouse et ses enfants.
82.  Le requérant Yaşar Kaya réclame également 30 000 GBP. Il déclare que la cinquième cour de sûreté de l'Etat d'Istanbul lui a infligé des peines d'emprisonnement pour les articles qu'il avait publiés dans le journal. Il a lui aussi été contraint de fuir à l'étranger en laissant son épouse et ses enfants en Turquie et a donc ressenti une profonde détresse, de l'angoisse et des souffrances morales.
83.  Le Gouvernement déclare que les montants réclamés sont exagérés et équivaudraient, s'ils étaient accordés, à un enrichissement sans cause.
84.  La Cour rappelle qu'elle n'est parvenue à aucune conclusion au regard de la Convention s'agissant de la détention de Fahri Ferda Çetin ou des périodes d'emprisonnement subies par Yaşar Kaya. Toutefois, elle ne doute pas que ces requérants aient ressenti une angoisse et un stress considérables liés aux violations dont elle a établi l'existence. Eu égard aux montants accordés dans d'autres affaires contre la Turquie (voir, par exemple, l'arrêt Ceylan c. Turquie [GC], n° 23556/94, § 50, CEDH 1999-IV, et l'arrêt Arslan c. Turquie [GC], n° 23462/94, § 61, 8 juillet 1999, non publié) et statuant en équité, elle alloue 5 000 GBP à chacun des requérants.
C.  Frais et dépens
85.  Les requérants réclament le remboursement des frais et dépens de M. Osman Ergin, qui a agi au nom du journal dans les procédures internes, mais n'ont fourni aucune précision. De même, ils n'ont pas détaillé leurs prétentions quant aux honoraires et frais des avocats turcs qui les ont assistés. Ils sollicitent 5 390 GBP (moins les 5 595 francs français (FRF) versés par le Conseil de l'Europe au titre de l'assistance judiciaire) pour les honoraires de leurs avocats britanniques et les frais et dépens exposés par ceux-ci, et 7 500 GBP d'honoraires, 1 710 GBP de frais administratifs, 12 125 GBP de frais de traduction et 1 650 GBP de frais de voyage exposés par le Projet kurde pour les droits de l'homme (PKDH) pour l'assistance qu'il a prêtée dans le cadre de la requête. Quant à l'audience devant la Cour, les requérants revendiquent 1 450 GBP pour honoraires et 46 GBP pour frais administratifs (moins les 3 600 FRF perçus au titre de l'assistance judiciaire) pour leurs avocats britanniques et 2 490 GBP pour les honoraires, frais et dépens exposés par le PKDH à cette occasion.
86.  Pour le Gouvernement, ces prétentions sont excessives et les dépenses accessoires, telles que les sommes réclamées par le PKDH, ne devraient pas être admises car la réparation équivaudrait alors à un enrichissement sans cause.
87.  La Cour n'est pas convaincue que tous les montants réclamés pour le PKDH puissent être considérés comme ayant été nécessairement exposés, sauf en ce qui concerne les frais de traduction. Eu égard aux réparations accordées dans d'autres affaires, et statuant en équité, la Cour alloue à ce titre 16 000 GBP, moins les 9 195 FRF versés par le Conseil de l'Europe au titre de l'assistance judiciaire.
D.  Intérêts moratoires
88.  La Cour juge approprié de retenir le taux d'intérêt légal applicable au Royaume-Uni à la date d'adoption du présent arrêt, qui, selon les informations dont elle dispose, était de 7,5 % l'an.
par ces motifs, la cour
1. Décide, à l'unanimité, de rayer l'affaire du rôle pour autant qu'elle concerne Gurbetelli Ersöz ;
2. Dit, à l'unanimité, qu'il y a eu violation de l'article 10 de la Convention ;
3. Dit, à l'unanimité, qu'il n'y a pas eu violation de l'article 14 de la Convention ;
4. Dit, par six voix contre une,
a)  que l'Etat défendeur doit verser, dans les trois mois :
i.  9 000 000 000 TRL (neuf milliards de livres turques) à la société requérante ;
ii.  5 000 GBP (cinq mille livres sterling) à Fahri Ferda Çetin comme à Yaşar Kaya pour dommage moral, à convertir en livres turques au taux applicable, à la date du prononcé du présent arrêt ;
iii.  16 000 GBP (seize mille livres sterling) moins 9 195 FRF (neuf mille cent quatre-vingt-quinze francs français), à convertir en livres sterling au taux applicable à la date du prononcé du présent arrêt à l'ensemble des requérants pour frais et dépens ;
b)  que ces montants seront à majorer d'un intérêt simple de 7,5 % l'an à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement ;
5. Rejette, à l'unanimité, la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en anglais, puis prononcé en audience publique au Palais des Droits de l'Homme, à Strasbourg, le 16 mars 2000.
Vincent Berger  Matti Pellonpää   Greffier   Président 
Au présent arrêt se trouve joint, conformément aux articles 45 § 2 de la Convention et 74 § 2 du règlement, l'exposé de l'opinion en partie dissidente de M. Gölcüklü.
M.P.
V.B.
OPINION EN PARTIE DISSIDENTE  DE M. LE JUGE GÖLCÜKLÜ
A mon grand regret, je ne puis partager la conclusion à laquelle la majorité est arrivée en ce qui concerne l'application de l'article 41 dans cette affaire. Je m'explique :
1.  La société requérante prétendait qu'elle avait subi des dommages matériels considérables à la suite des poursuites, saisies et autres opérations dont elle avait fait l'objet. A l'appui de ses revendications, elle n'alléguait que des faits hypothétiques, illusoires et imaginaires, sans présenter aucun justificatif. Bref, elle spéculait, et en plus certains faits invoqués ne correspondaient pas du tout à la réalité. Je ne citerai qu'une de ses allégations, pour la mettre en regard d'une constatation opérée d'office par la Commission européenne des Droits de l'Homme dans une affaire antérieure. Ainsi, selon la société requérante, le journal Özgür Gündem vendait quotidiennement 45 000 exemplaires avant les actions des autorités ; ce chiffre serait tombé à 30 000 et le journal aurait disparu pour toujours à la suite des griefs formulés (paragraphe 77 de l'arrêt). Or ce récit est démenti par la Commission. Celle-ci affirme en effet, dans son rapport du 23 octobre 1998 concernant l'affaire Kılıç c. Turquie (requête n° 22492/93, § 176), qu'« Özgür Gündem était un quotidien diffusant à quelque mille exemplaires (...) Autour du mois d'avril 1994, il cessa de paraître, le journal Özgür Ülke prenant sa succession (...) ». L'écart entre le chiffre allégué et celui constaté par la Commission est frappant. En outre, Özgür Gündem n'a disparu que théoriquement, puisqu'il a été remplacé par Özgür Ülke. Cela montre bien le caractère irréel et spéculatif de la demande pour dommage matériel présentée en l'espèce.
2.  En vertu d'une jurisprudence bien établie, la Cour européenne des Droits de l'Homme n'alloue de compensation pour dommage matériel qu'à condition que les prétentions aient été dûment étayées et qu'il y ait un lien de causalité direct et étroit entre les faits et le dommage allégué. Cette règle est illustrée par les quelques exemples suivants, tirés d'arrêts rendus dans des affaires concernant la Turquie où était aussi invoqué l'article 10 de la Convention :
« 81.  Pour ce qui est du dommage matériel, le délégué de la Commission invite la Cour à examiner la question de l'application de l'article 50 eu égard au caractère hypothétique du montant réclamé. Quant au dommage moral, il s'en remet à la sagesse de la Cour. S'agissant enfin de la somme réclamée du chef des frais et dépens, il s'interroge sur l'absence de justificatifs.  
82.  Au sujet du préjudice matériel, la Cour estime tout d'abord ne pas pouvoir spéculer sur ce qu'eût été l'issue d'une procédure conforme à l'article 6 § 1. Elle relève d'autre part qu'un lien de causalité ne se trouve pas suffisamment établi entre la violation constatée de l'article 10 et la perte de revenus professionnels et commerciaux alléguée par le requérant. Du reste, les prétentions du requérant au titre du dommage matériel ne sont aucunement étayées. Partant la Cour ne peut y faire droit. » (Arrêt Incal c. Turquie du 9 juin 1998, Recueil des arrêts et décisions 1998-IV, p. 1575)
« 47.  Le requérant réclame 262 000 francs français (FRF) pour dommage matériel et 500 000 FRF pour préjudice moral.
48.  Le Gouvernement invite la Cour à rejeter cette demande.
49.  M. Çıraklar n'ayant pas précisé la nature du dommage matériel dont il se plaint, la Cour ne peut que rejeter la demande y relative. Quant au dommage moral allégué, il se trouve suffisamment compensé par le constat de violation de l'article 6 § 1. » (Arrêt Çıraklar c. Turquie du 28 octobre 1998, Recueil 1998-VII, p. 3074)
« 66.  D'après le délégué de la Commission, la présentation – très générale et hypothétique – qu'ont donnée les requérants de leurs prétentions au titre de l'article 50 ne suffit pas pour y faire droit.
67.  La Cour relève que les requérants n'ont fourni aucune pièce justificative à l'appui de leurs demandes, aux montants importants, pour dommage matériel ainsi que pour frais et dépens. En conséquence, elle ne saurait accueillir celles-ci (voir, mutatis mutandis, l'arrêt Pressos Compania Naviera S.A. et autres c. Belgique du 3 juillet 1997 (article 50), Recueil 1997-IV, p. 1299, § 24). Elle note toutefois que les requérants ont reçu 57 187 FRF au titre de l'assistance judiciaire payée par le Conseil de l'Europe. » (Arrêt Parti socialiste et autres c. Turquie du 25 mai 1998, Recueil 1998-III, p. 1261)
« 57.  Le Gouvernement rétorque qu'il n'existe pas de lien de causalité entre la violation alléguée de la Convention et le dommage matériel invoqué. En tout état de cause, M. Arslan ne justifierait pas les revenus dont il fait état.
58.  La Cour relève qu'un lien de causalité ne se trouve pas suffisamment établi entre la violation constatée de l'article 10 et la perte de revenus professionnels alléguée par le requérant. Du reste, les prétentions du requérant au titre du dommage matériel ne sont pas étayées. Partant, la Court ne peut y faire droit. » (Arrêt Arslan c. Turquie [GC], n° 23462/94, 8 juillet 1999, non publié)
« 66.  D'après le Gouvernement, M. Karataş ne justifie pas le manque à gagner dont il fait état.
67.  Le délégué de la Commission ne se prononce pas sur la question.
68.  La Cour estime non suffisamment établi le lien de causalité entre la violation et le manque à gagner allégué par le requérant. En particulier, elle ne dispose pas de renseignements fiables quant aux revenus professionnels de M. Karataş. En conséquence, la Cour ne saurait accueillir la demande (article 60 § 2 du règlement). » (Arrêt Karataş c. Turquie [GC], n° 23168/94, CEDH 1999-IV)
« 53.  De l'avis du délégué de la Commission, il n'y a pas de raison pour la Cour de s'écarter de ce qu'elle a jugé dans les affaires du Parti communiste et du Parti socialiste précitées.
54.  La Cour relève que le parti requérant n'a fourni aucune pièce justificative à l'appui de sa demande. En conséquence, elle ne saurait accueillir celle-ci (article 60 § 2 du règlement ; voir, mutatis mutandis, l'arrêt Parti socialiste et autres c. Turquie du 25 mai 1998, Recueil 1998-III, p. 1261, § 67). » (Arrêt Parti de la liberté et de la démocratie (ÖZDEP) c. Turquie [GC], n° 23885/94, CEDH 1999-VIII)
1.  Note du greffe : le rapport est disponible au greffe.
1.  « Susurluk » est la scène où a eu lieu, en novembre 1996, un accident impliquant un véhicule dans lequel se trouvaient un parlementaire, l’ancien directeur adjoint de la sûreté d’Istanbul, un extrémiste de droite notoire et un trafiquant de drogue recherché par Interpol ainsi que l’amie de celui-ci ; les trois derniers y ont trouvé la mort. La réunion de ces personnes avait dérangé l’opinion publique au point de nécessiter l’ouverture de plus de seize enquêtes judiciaires à différents niveaux et d’une enquête parlementaire.
1.  L’un des pseudonymes d’un ancien membre du PKK repenti, connu sous le nom de code « Vert », qui aurait servi, depuis 1973, plusieurs autorités étatiques comme agent de renseignements.
2.  Un trafiquant de stupéfiants renommé qui était sérieusement soupçonné de soutenir le PKK et l’un des principaux fournisseurs de capitaux d’Özgür Gündem.
3.  Personnage politique prokurde, M. Anter était l’un des fondateurs du Parti du travail du peuple (« HEP »), directeur de l’Institut kurde d’Istanbul, écrivain et éditorialiste entre autres pour l’hebdomadaire Yeni Ülke et le quotidien Özgür Gündem. Il a été tué le 30 septembre 1992 à Diyarbakır. Ce meurtre a été revendiqué par un groupe clandestin inconnu, « Boz-Ok ».
4.  Ladite annexe est manquante.
5.  Idem pour la page suivant cette dernière phrase.
8.  Personnes qui coopèrent avec les autorités après avoir avoué leur lien avec le PKK.
1-2.  Le membre de phrase en italique a été supprimé par un arrêt de la Cour constitutionnelle du 31 mars 1992 et a cessé de produire effet le 27 juillet 1993.
1.  Cette disposition porte sur les peines de substitution et mesures susceptibles d’être prononcées en cas d’infractions passibles d’une peine d’emprisonnement.
2.  Cette disposition porte sur le sursis à l’exécution des peines.
13.  Ce terme véhicule une série de significations, par exemple « prostituée », « rusé », « hypocrite ».
1.  La fraction armée d’extrême gauche « Türkiye Halk Kurtuluş Partisi/Cephesi-Devrimci Sol » est couramment appelée « Dev-Sol » (Gauche révolutionnaire).
ARRÊT ÖZGÜR GÜNDEM c. TURQUIE
ARRÊT ÖZGÜR GÜNDEM c. TURQUIE
ARRÊT ÖZGÜR GÜNDEM c. TURQUIE –    OPINION EN PARTIE DISSIDENTE DE M. LE JUGE GÖLCÜKLÜ


Synthèse
Formation : Cour (quatrième section)
Numéro d'arrêt : 23144/93
Date de la décision : 16/03/2000
Type d'affaire : Arrêt (au principal et satisfaction équitable)
Type de recours : Violation de l'Art. 10 ; Non-violation de l'Art. 14 ; Radiation partielle du rôle ; Dommage matériel - réparation pécuniaire ; Préjudice moral - réparation pécuniaire ; Remboursement partiel frais et dépens - procédure de la Convention

Analyses

(Art. 10-1) LIBERTE D'EXPRESSION, (Art. 10-2) DEFENSE DE L'ORDRE, (Art. 10-2) INGERENCE, (Art. 10-2) INTEGRITE NATIONALE, (Art. 10-2) NECESSAIRE DANS UNE SOCIETE DEMOCRATIQUE, (Art. 10-2) PREVENTION DES INFRACTIONS PENALES, (Art. 10-2) PREVUE PAR LA LOI, (Art. 10-2) SECURITE NATIONALE, (Art. 14) DISCRIMINATION, (Art. 14) MINORITE NATIONALE, (Art. 14) ORIGINE NATIONALE


Parties
Demandeurs : OZGUR GUNDEM
Défendeurs : TURQUIE

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2012
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;2000-03-16;23144.93 ?

Source

Voir la source

Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award