La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

21/03/2000 | CEDH | N°40939/98

CEDH | AFFAIRE FRAGOLA c. ITALIE


TROISIÈME SECTION
AFFAIRE FRAGOLA c. ITALIE
(Requête n° 40939/98)
ARRÊT
STRASBOURG
21 mars 2000
En l’affaire Fragola c. Italie,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (troisième section), siégeant en une chambre composée de :
MM. J.-P. Costa, président,    B. Conforti,    L. Loucaides,   Mme F. Tulkens,   MM. W. Fuhrmann,    K. Jungwiert,    K. Traja, juges,  et de Mme S. Dollé, greffière de section ; 
Après en avoir délibéré en chambre du conseil les 4 mai 1999 et 7 mars 2000,
Rend

l’arrêt que voici, adopté à cette dernière date :
PROCÉDURE
1.  A l’origine de l’affaire se trouve une requête d...

TROISIÈME SECTION
AFFAIRE FRAGOLA c. ITALIE
(Requête n° 40939/98)
ARRÊT
STRASBOURG
21 mars 2000
En l’affaire Fragola c. Italie,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (troisième section), siégeant en une chambre composée de :
MM. J.-P. Costa, président,    B. Conforti,    L. Loucaides,   Mme F. Tulkens,   MM. W. Fuhrmann,    K. Jungwiert,    K. Traja, juges,  et de Mme S. Dollé, greffière de section ; 
Après en avoir délibéré en chambre du conseil les 4 mai 1999 et 7 mars 2000,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette dernière date :
PROCÉDURE
1.  A l’origine de l’affaire se trouve une requête dirigée contre la République italienne et dont un ressortissant italien, M. Umberto  Fragola (« le requérant »), avait saisi la Commission européenne des Droits de l’Homme le 26 octobre 1995 en vertu de l’ancien article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »). La requête a été enregistrée le 27 avril 1998 sous le numéro de dossier 40939/98. Le gouvernement italien (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. U. Leanza, et par son coagent, M. V. Esposito.
2.  Sous l’angle de l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaignait de la durée d’une procédure civile. La chambre a déclaré la requête recevable le 4 mai 1999.
3.  Après un échange de correspondance, le 6 décembre 1999, la greffière de section a proposé aux parties la conclusion d’un règlement amiable au sens de l’article 38 § 1 b) de la Convention. Le 14 février 2000 le Gouvernement, et les 20 décembre 1999 et 4 février 2000 le requérant ont présenté des déclarations formelles d’acceptation d’un règlement amiable de l’affaire.
EN FAIT
4.  Le requérant est un ressortissant italien, né en 1912, qui réside à Naples.
5.  Le 11 novembre 1987, le requérant déposa un recours devant le tribunal de Ariano Irpino (Avellino) afin de participer à la répartition des actifs d'une faillite.
6.  La première audience, qui avait été fixée au 17 mai 1989, fut reportée d'office au 28 juin 1989. A cette date, les parties déposèrent des documents et l’affaire fut ajournée au 12 juillet 1989. Suite à l’établissement de l’état des créances, le 30 décembre 1991, ce dernier fut déclaré exécutoire. Le 23 mars 1993, eut lieu la vérification des créances. A une date non précisée, eut lieu l’admission des créances. Pour la liquidation de l’actif, le 12 février 1995 le juge nomma un expert. Huit ventes aux enchères se tinrent entre le 26 septembre 1995 et le 19 juin 1998.
7.  Le 6 novembre 1998, une répartition partielle du montant de l’actif eut lieu. Par une ordonnance hors audience du 29 décembre 1998, le juge fixa l’audience du 29 janvier 1999 afin d’entendre les parties quant à la susdite répartition partielle.
8.  Par lettre du 20 mars 1999, le requérant a informé la Cour qu’il avait fait opposition à cette répartition partielle du montant de l’actif.
EN DROIT
9.  Le 14 février 2000, la greffière a reçu du coagent du gouvernement italien devant la Cour la lettre suivante :
« Je déclare qu’en vue d’un règlement amiable de l’affaire ayant pour origine la requête n° 40939/98, introduite par M. Umberto FRAGOLA, le Gouvernement italien offre de verser à celui-ci la somme de 39 000 000 ITL (trente neuf millions de lires italiennes), dont 37 000 000 ITL au titre du dommage moral et 2 000 000 au titre des frais et dépens, dès la notification de l’arrêt de la Cour rendu conformément à l’article 39 de la Convention européenne des Droits de l’Homme. Ce versement vaudra règlement définitif de l’affaire.
La présente déclaration tient compte de la durée de la procédure mais ne comporte aucune évaluation sur les raisons qui peuvent justifier une telle durée en droit interne.
En outre, le Gouvernement s’engage à ne pas demander, après le prononcé de l’arrêt, le renvoi de l’affaire à la Grande Chambre conformément à l’article 43 § 1 de la Convention. »
10.  Les 20 décembre 1999 et 4 février 2000, la greffière a reçu la déclaration suivante signée par le requérant :
«  J’ai pris connaissance de la déclaration du gouvernement italien selon laquelle il est prêt à me verser la somme de 39 000 000 lires italiennes (ITL), dont 37 000 000 ITL au titre du dommage moral et 2 000 000 au titre des frais et dépens en vue d’un règlement amiable de l’affaire ayant pour origine la requête n° 40939/98 que j’ai introduite devant la Cour européenne des Droits de l’Homme.
J’accepte cette proposition et renonce par ailleurs à toute autre prétention à l’encontre de l’Italie à propos des faits à l’origine de ladite requête. Je déclare l’affaire définitivement réglée.
La présente déclaration s’inscrit dans le cadre du règlement amiable auquel le Gouvernement et moi-même sommes parvenus.
En outre, je m’engage à ne pas demander, après le prononcé de l’arrêt, le renvoi de l’affaire à la Grande Chambre conformément à l’article 43 § 1 de la Convention. »
11.  La Cour prend acte du règlement amiable auquel sont parvenues les parties. Elle est assurée que ledit règlement s’inspire du respect des droits de l’homme, tels que les reconnaissent la Convention ou ses Protocoles (articles 37 § 1 in fine de la Convention et 62 § 3 du règlement).
12.  Partant, il échet de rayer l’affaire du rôle.
Par ces motifs, la Cour, à L’UNANIMITé,
1. Décide de rayer l’affaire du rôle ;
2. Prend acte de l’engagement des parties de ne pas demander le renvoi de l’affaire à la Grande Chambre.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 21 mars 2000, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
S. Dollé J.-P. Costa   Greffière Président
ARRÊT FRAGOLA c. Italie
ARRÊT «NAMEAPPLICANT» DU ...


Synthèse
Formation : Cour (troisième section)
Numéro d'arrêt : 40939/98
Date de la décision : 21/03/2000
Type d'affaire : Arrêt (Radiation du rôle)
Type de recours : Radiation du rôle (règlement amiable)

Analyses

(Art. 39) REGLEMENT AMIABLE, (Art. 6) PROCEDURE CIVILE


Parties
Demandeurs : FRAGOLA
Défendeurs : ITALIE

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2012
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;2000-03-21;40939.98 ?

Source

Voir la source

Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award