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23/03/2000 | CEDH | N°33475/96;33436/96

CEDH | AFFAIRE VELHO DA COSTA DE ABREU ROCHA ET TITO DE MORAIS c. PORTUGAL


QUATRIÈME SECTION
AFFAIRE VELHO DA COSTA DE ABREU ROCHA ET TITO DE MORAIS c. PORTUGAL
(Requêtes n° 33436/96 et 33475/96)
ARRÊT
STRASBOURG
23 mars 2000
En l’affaire Velho da Costa de Abreu Rocha et Tito de Morais c. Portugal,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (quatrième section), siégeant en une chambre composée de :
MM. M. Pellonpää, président,    A. Pastor Ridruejo,    L. Caflisch,    J. Makarczyk,    V. Butkevych,   Mme S. Botoucharova, juges,
M. A. de sousa inês, juge ad hoc,  et de 

M.  V. Berger, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 9 mars 2000,
Rend l’...

QUATRIÈME SECTION
AFFAIRE VELHO DA COSTA DE ABREU ROCHA ET TITO DE MORAIS c. PORTUGAL
(Requêtes n° 33436/96 et 33475/96)
ARRÊT
STRASBOURG
23 mars 2000
En l’affaire Velho da Costa de Abreu Rocha et Tito de Morais c. Portugal,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (quatrième section), siégeant en une chambre composée de :
MM. M. Pellonpää, président,    A. Pastor Ridruejo,    L. Caflisch,    J. Makarczyk,    V. Butkevych,   Mme S. Botoucharova, juges,
M. A. de sousa inês, juge ad hoc,  et de M.  V. Berger, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 9 mars 2000,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1.  A l’origine de l’affaire se trouvent deux requêtes (nos 33436/96 et 33475/96) dirigées contre la République du Portugal et dont deux ressortissants portugais, MM. Armando José Velho da Costa de Abreu Rocha et João Manuel Mealha Tito de Morais (« les requérants »), avaient saisi la Commission européenne des Droits de l’Homme (« la Commission ») les 20 et 26 juillet 1996 respectivement en vertu de l’ancien article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »). Les requérants sont représentés par Me P. Abreu Rocha, avocat au barreau de Lisbonne. Le gouvernement portugais est représenté par son agent, M. A. Henriques Gaspar, procureur général adjoint.
2.  Sous l’angle de l’article 6 § 1 de la Convention, les requérants se plaignaient de la durée de deux procédures civiles. Le 10 décembre 1997, la Commission (deuxième chambre) a décidé de joindre les requêtes et de les porter à la connaissance du gouvernement défendeur, en l’invitant à présenter par écrit des observations sur la recevabilité et le bien-fondé de celui-ci. Le Gouvernement a présenté ses observations le 15 décembre 1997 et les requérants y ont répondu le 4 mars 1998.
3.  Le 6 juillet 1999, la Cour a déclaré les requêtes recevables.
4.  Après un échange de correspondance, le 19 novembre 1999, le greffier de section a proposé aux parties la conclusion d’un règlement amiable au sens de l’article 38 § 1 b) de la Convention. Les 2 et 22 décembre 1999 respectivement, le représentant des requérants et le Gouvernement ont présenté des déclarations formelles d’acceptation d’un tel règlement amiable.
EN FAIT
5.  Les requérants sont des ressortissants portugais nés en 1928 et 1939 respectivement. Le premier réside à Lisbonne et le second à Estoril (Portugal).
6.  Les requérants faisaient partie du conseil d’administration de la   RTP - Rádio Televisão Portuguesa, E.P. (« la RTP »), l’entreprise publique de télévision portugaise devenue depuis une société anonyme dont la totalité des actions appartient à l’Etat.
7.  Par un arrêté ministériel de la présidence du conseil des ministres et du ministre des Finances en date du 17 décembre 1985, ils furent démis de leurs fonctions pour des « motifs justifiés ».
8.  Le 14 février 1986, les requérants introduisirent un recours contentieux en annulation de cet arrêté ministériel devant la Cour suprême administrative (Supremo Tribunal Administrativo). Par un arrêt du 2 mai 1991, celle-ci rejeta le recours.
9.  Le 20 février 1992, les requérants introduisirent devant le tribunal de Lisbonne une action en dommages et intérêts contre la RTP. Cette procédure s’est terminée de manière définitive par un arrêt de la Cour suprême (Supremo Tribunal de Justiça) du 14 janvier 1997, les requérants ayant été déboutés de leurs prétentions.
EN DROIT
10.  Le 6 décembre 1999, la Cour a reçu la déclaration suivante signée par le représentant des requérants :
« J’ai pris connaissance de la déclaration du Gouvernement du Portugal selon laquelle il est prêt à me verser la somme de 1 000 000 PTE pour chacun des requérants au titre du dommage moral, ainsi que la somme globale de 300 000 PTE au titre des frais et dépens, soit une somme totale de 2 300 000 PTE en vue d’un règlement amiable des affaires ayant pour origine les requêtes n° 33436/96 et 33475/96, que j’ai introduites devant la Cour européenne des Droits de l’Homme.
J’accepte cette proposition et renonce, par ailleurs, à toute autre prétention à l’encontre de l’Etat portugais à propos des faits à l’origine desdites requêtes quant à la durée de deux procédures civiles jusqu’au prononcé de l’arrêt de la Cour rendu conformément à l’article 39 de la Convention européenne des Droits de l’Homme. Je déclare les affaires définitivement réglées.
La présente déclaration s’inscrit dans le cadre du règlement amiable auquel le gouvernement portugais et moi-même somme parvenus.
En outre, je m’engage à ne pas demander, après le prononcé de l’arrêt, le renvoi des affaires devant la Grande Chambre, conformément à l’article 43 § 1 de la Convention. »
11.  Le 4 janvier 2000, la Cour a reçu du gouvernement portugais la déclaration suivante :
« Je déclare qu’en vue d’un règlement amiable des affaires ayant pour origine les requêtes n° 33436/96 et 33475/96, introduites par Armando José VELHO DA COSTA DE ABREU ROCHA et João Manuel Mealha TITO DE MORAIS, le Gouvernement du Portugal offre de verser la somme de 1 000 000 PTE à chacun des requérants au titre du dommage moral ainsi qu’une somme globale de 300 000 PTE au titre des frais et dépens, soit une somme totale de 2 300 000 PTE, dès la notification de l’arrêt de la Cour rendu conformément à l’article 39 de la Convention européenne de Droits de l’Homme. Ce versement vaudra règlement définitif de l’affaire.
La présente déclaration n’implique de la part du Gouvernement du Portugal aucune reconnaissance d’une violation de la Convention européenne des Droits de l’Homme en l’espèce.
En outre, le Gouvernement s’engage à ne pas demander, après le prononcé de l’arrêt, le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre, conformément à l’article 43 § 1 de la Convention. »
12.  La Cour prend acte du règlement amiable auquel sont parvenues les parties. Elle est assurée que ce règlement s’inspire du respect des droits de l’homme tels que les reconnaissent la Convention ou ses Protocoles (articles 37 § 1 in fine de la Convention et 62 § 3 du règlement de la Cour).
13.  Partant, il convient de rayer l’affaire du rôle.
par ces motifs, la cour, À l’unanimitÉ,
1. Décide de rayer l’affaire du rôle ;
2. Prend note de l’engagement des parties de ne pas demander le renvoi de l’affaire à la Grande Chambre.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 23 mars 2000 en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement de la Cour.
Vincent Berger Matti Pellonpää
Greffier Président
ARRêT VELHO DA COSTA DE ABREU ROCHA ET TITO DE MORAIS c. PORTUGAL


Synthèse
Formation : Cour (quatrième section)
Numéro d'arrêt : 33475/96;33436/96
Date de la décision : 23/03/2000
Type d'affaire : Arrêt (Radiation du rôle)
Type de recours : Radiation du rôle (règlement amiable)

Analyses

(Art. 39) REGLEMENT AMIABLE, (Art. 6) PROCEDURE CIVILE


Parties
Demandeurs : VELHO DA COSTA DE ABREU ROCHA ET TITO DE MORAIS
Défendeurs : PORTUGAL

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2012
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;2000-03-23;33475.96 ?

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