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28/03/2000 | CEDH | N°22492/93

CEDH | AFFAIRE KILIC c. TURQUIE


PREMIÈRE SECTION
AFFAIRE KILIÇ c. TURQUIE
(Requête n° 22492/93)
ARRÊT
STRASBOURG
28 mars 2000
En l'affaire Kılıç c. Turquie,
La Cour européenne des Droits de l'Homme (première section), siégeant en une chambre composée de :
Mme E. Palm, présidente,   MM. J. Casadevall,    L. Ferrari Bravo,    B. Zupančič,   Mme W. Thomassen,   MM. R. Maruste, juges,    F. Gölcüklü, juge ad hoc,
et de M. M. O'Boyle, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil les 18 janvier et

7 mars 2000,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette dernière date :
PROCÉDURE
1.  L'affaire a été déférée à la...

PREMIÈRE SECTION
AFFAIRE KILIÇ c. TURQUIE
(Requête n° 22492/93)
ARRÊT
STRASBOURG
28 mars 2000
En l'affaire Kılıç c. Turquie,
La Cour européenne des Droits de l'Homme (première section), siégeant en une chambre composée de :
Mme E. Palm, présidente,   MM. J. Casadevall,    L. Ferrari Bravo,    B. Zupančič,   Mme W. Thomassen,   MM. R. Maruste, juges,    F. Gölcüklü, juge ad hoc,
et de M. M. O'Boyle, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil les 18 janvier et 7 mars 2000,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette dernière date :
PROCÉDURE
1.  L'affaire a été déférée à la Cour par la Commission européenne des Droits de l'Homme (« la Commission ») le 8 mars 1999, dans le délai de trois mois qu'ouvraient les anciens articles 32 § 1 et 47 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »). A son origine se trouve une requête (n° 22492/93) dirigée contre la République de Turquie et dont un ressortissant de cet Etat, M. Cemil Kılıç, avait saisi la Commission le 13 août 1993 en vertu de l'ancien article 25 de la Convention.
La requête concerne les allégations du requérant selon lesquelles son frère, Kemal Kılıç, a été tué par des agents de l'Etat ou avec leur connivence, qu'il n'y a pas eu d'enquête effective et qu'il ne disposait d'aucun recours adéquat pour faire valoir ses griefs. Le requérant invoque les articles 2, 10, 13 et 14 de la Convention.
La Commission a déclaré la requête recevable le 9 janvier 1995. Dans son rapport du 23 octobre 1998 (ancien article 31 de la Convention), elle conclut qu'il y a eu violation des articles 2 et 13 (unanimité) et qu'aucune question distincte ne se pose sous l'angle de l'article 10 (vingt-cinq voix contre trois) ou de l'article 14 (unanimité)1.
2.  A la suite de l'entrée en vigueur du Protocole n° 11 à la Convention le 1er novembre 1998, et conformément à l'article 5 § 4 dudit Protocole, lu en combinaison avec les articles 100 § 1 et 24 § 6 du règlement de la Cour (« le règlement »), un collège de la Grande Chambre a décidé le 31 mars 1999 que l'affaire serait examinée par une chambre constituée au sein de l'une des sections de la Cour.
3.  Conformément à l'article 52 § 1 du règlement, le président de la Cour, M. L. Wildhaber, a attribué l'affaire à la première section. La chambre constituée au sein de ladite section comprenait de plein droit M. R. Türmen, juge élu au titre de la Turquie (articles 27 § 2 de la Convention et 26 § 1 a) du règlement), et Mme E. Palm, présidente de la section (article 26 § 1 a) du règlement). Les autres juges désignés par cette dernière pour compléter la chambre étaient M. J. Casadevall, M. L. Ferrari Bravo, M. B. Zupančič, Mme W. Thomassen et M. R. Maruste (article 26 § 1 b) du règlement).
4.  Ultérieurement, M. Türmen s'est déporté de la chambre (article 28 du règlement). Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») a désigné en conséquence M. F. Gölcüklü pour siéger en qualité de juge ad hoc (articles 27 § 2 de la Convention et 29 § 1 du règlement).
5.  Le 14 septembre 1999, la chambre a décidé de tenir une audience.
6.  En application de l'article 59 § 3 du règlement, la présidente de la chambre a invité les parties à soumettre leur mémoire sur les questions soulevées par l'affaire. Le greffier a reçu les mémoires du Gouvernement et du requérant le 23 et le 26 juillet 1999 respectivement.
7.  Conformément à la décision de la chambre, l'audience s'est déroulée en public au Palais des Droits de l'Homme, à Strasbourg, le 18 janvier 2000.
Ont comparu :
– pour le Gouvernement   M.  Ş. Alpaslan, coagent,  Mme  Y. Kayaalp,  MM.  B. Çalişkan,    S. Yüksel,    E. Genel,  Mme  A. Emüler,  MM.  N. Güngör,    E. Hoçaoğlu,  Mme  M. Gülsen, conseillers ;
– pour le requérant  Mmes  F. Hampson,    R. Yalçindağ,    C. Aydin, conseils.
La Cour a entendu en leurs déclarations Mme Hampson, Mme Yalçındağ et M. Alpaslan.
EN FAIT
I.  LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE
8.  Kemal Kılıç, le frère du requérant, travaillait comme journaliste pour Özgür Gündem à Şanlıurfa.
Ce quotidien, qui avait son siège à Istanbul, tendait, selon ses propriétaires, à exprimer l'opinion des Turcs d'origine kurde. Il parut du 30 mai 1992 au mois d'avril 1994. Au moment où il cessa de paraître, de nombreuses poursuites avaient été engagées contre le journal, aux motifs notamment qu'il avait publié les déclarations du PKK (Parti des travailleurs du Kurdistan) et diffusé de la propagande séparatiste. A la suite d'une perquisition et d'arrestations opérées dans les locaux d'Özgür Gündem à Istanbul le 10 décembre 1993, le rédacteur, le directeur et le propriétaire du journal, entre autres, furent inculpés d'appartenance, d'aide et d'assistance au PKK, et de propagande en faveur de cette organisation. Le 2 décembre 1994, une bombe explosa au siège d'Özgür Ülke, successeur d'Özgür Gündem, à Istanbul.
9.  Kemal Kılıç, qui était célibataire, vivait avec son père dans le village de Külünçe, à l'extérieur de Şanlıurfa. Il était journaliste et membre de l'Association des droits de l'homme de Şanlıurfa.
10.  Le 23 décembre 1992, il adressa au préfet de Şanlıurfa un communiqué de presse indiquant que le représentant de la société de distribution de journaux qui assurait la distribution d'Özgür Gündem ainsi que le conducteur et propriétaire du taxi utilisé à cet effet avaient reçu des menaces de mort. Le communiqué précisait qu'il était notoire que des collaborateurs d'Özgür Gündem avaient été tués ou agressés et que des personnes qui intervenaient dans la vente et la distribution du journal avaient été victimes d'incendies criminels et d'agressions, soulignant que dans d'autres départements du Sud-Est, des agents des forces de l'ordre protégeaient les bureaux, les employés et les distributeurs. Kemal Kılıç sollicita des mesures de protection en faveur de personnes travaillant au bureau de Şanlıurfa, notamment lui-même, un autre journaliste et le distributeur et chauffeur du journal.
11.  Par une lettre datée du 30 décembre 1992, la préfecture répondit que la demande de Kemal Kılıç avait été examinée. Les distributeurs de journaux ne bénéficiaient d'une protection dans aucun département et n'avaient été victimes d'aucune agression ou menace dans la région. La demande de l'intéressé fut écartée.
12.  Le 11 janvier 1993, Kemal Kılıç diffusa un communiqué de presse déclarant que les agressions dirigées contre les personnes qui assuraient la vente et la distribution d'Özgür Gündem à Şanlıurfa se poursuivaient, malgré des demandes instantes de mesures de protection. Des précisions étaient données sur les incendies criminels de deux kiosques à journaux provoqués les 5 et 10 janvier 1993. Le communiqué reprochait au préfet de ne pas prendre de mesures de sécurité pour la distribution du journal et invitait ce dernier et la police à assumer leurs responsabilités.
13.  Kemal Kılıç fut inculpé d'outrage au préfet, à la suite de la plainte de celui-ci, pour avoir publié et diffusé le communiqué de presse. Il fut placé en garde à vue à la direction de la sûreté de Şanlıurfa le 18 janvier 1993 et libéré le même jour.
14.  Le 18 février 1993, vers 17 heures, Kemal Kılıç quitta le bureau du journal dans le centre de Şanlıurfa et se rendit à pied jusqu'à la gare routière.
Vers 17 h 30, il prit l'autocar de Şanlıurfa-Akçale en provenance de Kuyubaşı. Avant le croisement de la route principale avec la route de Külünçe, une voiture blanche de marque Renault dépassa l'autocar, s'engagea sur la route du village, fit demi-tour, et se gara, phares éteints. Ahmet Fidan, le veilleur de nuit d'un chantier situé à proximité remarqua la voiture vers 18 h 20. Kemal Kılıç fut le seul passager à descendre de l'autocar au croisement. Il monta la route menant au village. Ahmet Fidan entendit une altercation et un appel à l'aide, suivis de deux coups de feu.
15.  L'incident fut signalé aux gendarmes qui arrivèrent rapidement sur les lieux. On découvrit le corps de Kemal Kılıç avec deux blessures par balle à la tête. Le requérant et d'autres membres de sa famille vinrent du village pour voir ce qui s'était passé.
16.  Le capitaine Kargılı, commandant de la gendarmerie centrale de la sous-préfecture, se chargea de l'enquête sur les lieux. Deux cartouches furent retrouvées et remises au procureur lorsqu'il arriva. On constata que la victime avait une corde autour du cou et que sa bouche était recouverte de quatre morceaux de ruban adhésif d'emballage. Un bout de papier portant les lettres U et Y, taché de sang, fut également découvert. Un croquis des lieux fut établi. Le capitaine Kargılı prit des photographies avec son appareil personnel et rechercha, en vain, des traces de pneus. Les gendarmes interrogèrent Ahmet Fidan, le veilleur de nuit, qui déclara n'avoir vu ni la victime ni les agresseurs et la voiture en raison de l'obscurité.
17.  Un médecin examina le cadavre en présence du procureur le 19 février 1993. Le rapport faisait état de deux blessures d'entrée de balles à la tête, d'une trace de coup sur la tempe droite, d'une éraflure sur la main droite, d'une ecchymose sur le dos et d'une lésion semi-circulaire ressemblant à une morsure sur la main gauche. Il concluait que le décès de Kemal Kılıç était dû à la destruction des tissus cérébraux et à une hémorragie cérébrale.
18.  Le 19 février, les gendarmes recueillirent la déclaration du chauffeur de l'autocar de Şanlıurfa et de son coéquipier. Entre le 19 et le 23 février, ils prirent également la déposition du requérant, de son père et de trois de ses frères, ainsi que de deux passagers de l'autocar.
19.  Le 26 février 1993, le capitaine Kargılı, muni d'un mandat, procéda à une perquisition dans la maison où Kemal Kılıç avait vécu, emportant notamment des livres, des coupures de journaux, une photographie et deux cassettes pour plus ample examen.
20.  Le 15 mars 1993, le capitaine informa le procureur par écrit de la perquisition et lui transmit plusieurs pièces qu'il avait saisies et d'autres documents afférents à l'enquête.
21.  Le 12 août 1993, le procureur décida de poursuivre l'instruction, précisant qu'il avait été impossible d'identifier ou d'appréhender les meurtriers et que les investigations devaient continuer jusqu'à l'expiration du délai de prescription de vingt ans.
22.  Le 24 décembre 1993, le magasin d'Aydın Ticaret à Diyarbakır fut attaqué par des individus armés. La police se lança à la poursuite des coupables présumés et appréhenda plusieurs personnes. Selon le rapport sur l'incident établi par la police le 24 décembre 1993, un suspect, Hüseyin Güney, avait tenté de fuir par la cage d'escalier d'un immeuble et était hors d'haleine et couvert de sueur au moment de son arrestation. On présuma qu'il retournait récupérer son pistolet tchèque neuf millimètres devant l'immeuble.
23.  D'après un rapport balistique daté du 27 septembre 1993, le pistolet tchèque avait été utilisé dans quinze autres fusillades, dont le meurtre de Kemal Kılıç. Par un acte du 3 février 1994 concernant aussi seize autres personnes, Hüseyin Güney fut accusé d'appartenance au Hezbollah, organisation illégale, et d'activités visant à soustraire une partie du territoire à la souveraineté de l'Etat et à créer un Etat kurde fondé sur les principes de l'Islam. Ces activités auraient inclus l'agression d'Aydın Ticaret et les quinze incidents dans lesquels le pistolet tchèque avait été utilisé.
24.  Selon des notes non datées relatives à l'interrogatoire de Hüseyin Güney à la direction de la sûreté de Diyarbakır, celui-ci aurait admis son appartenance au Hezbollah et sa participation à l'agression d'Aydın Ticaret. Il nia avoir été impliqué dans le meurtre de Kemal Kılıç et affirma que le pistolet tchèque lui avait été donné par un autre membre du groupe. Dans sa déclaration du 6 janvier 1994 au procureur, l'intéressé prétendit que la police lui avait extorqué des aveux sous la torture et nia avoir rejoint les rangs du Hezbollah ou attaqué Aydın Ticaret.
25.  Le procès de Hüseyin Güney et d'autres accusés se déroula devant la troisième cour de sûreté de l'Etat de Diyarbakır entre février 1994 et le 23 mars 1999. Le 3 mars 1994, l'intéressé nia toute participation aux incidents. A l'audience du 27 octobre 1994, les policiers qui l'avaient appréhendé se bornèrent à confirmer le contenu du rapport sur l'incident établi le 24 décembre 1993. Le 17 décembre 1996, la cour demanda à ce qu'on lui communiquât des pièces relatives au meurtre de Kemal Kılıç.
26.  Par un arrêt du 23 mars 1999, la cour de sûreté de l'Etat condamna Hüseyin Güney pour appartenance à l'organisation séparatiste Hezbollah. Elle constata que l'intéressé avait été appréhendé, alors qu'il tentait de s'enfuir, à proximité du pistolet tchèque neuf millimètres et qu'il avait avoué à la police être membre du Hezbollah et avoir participé à l'attaque du magasin, même s'il se rétracta par la suite. Toutefois, la cour releva que les pistolets de l'organisation pouvaient être utilisés par différentes personnes et que les accusés avaient déclaré que les armes leur avaient été remises par d'autres membres du groupe avant l'attaque. Bien que Hüseyin Güney eût participé à l'attaque du magasin, elle estima qu'il ne pouvait pas être tenu pour responsable d'autres actes. L'intéressé fut condamné à l'emprisonnement à perpétuité.
27.  A la suite de cette décision, le procureur général près la cour de sûreté de l'Etat de Diyarbakır ouvrit une instruction sur le meurtre de Kemal Kılıç (dossier n° 1999/1187). Par une lettre du 20 décembre 1999, il chargea le commandement de la gendarmerie de Şanlıurfa de l'informer tous les trois mois des éléments recueillis dans cette affaire.
II.  DOCUMENTS PRÉSENTÉS AUX ORGANES DE LA CONVENTION
A.  Documents relatifs à l'enquête interne et procédure devant les juridictions nationales
28.  Les pièces du dossier d'enquête constitué par les gendarmes et le procureur de Şanlıurfa ainsi que les minutes du procès de Hüseyin Güney devant la troisième cour de sûreté de l'Etat de Diyarbakır pour la période de février 1994 à juin 1997 ont été soumises à la Commission. Le Gouvernement a fourni à la Cour l'arrêt rendu par la troisième cour de sûreté de l'Etat de Diyarbakır le 23 mars 1999.
B.  Le rapport de Susurluk
29.  Le requérant a fait parvenir à la Commission une copie du « rapport de Susurluk2 », établi à la demande du premier ministre par M. Kutlu Savaş, vice-président du Comité de coordination et d'inspection près le cabinet du premier ministre. Après sa communication en janvier 1998, le premier ministre l'a porté à la connaissance du public, à l'exception de onze pages du corps du document ainsi que de certaines de ses annexes.
30.  D'après son préambule, ledit document n'est ni le fruit d'une instruction judiciaire ni un rapport d'enquête. Préparé dans un but d'information, il se limite à exposer certains faits concentrés dans le Sud-Est de la Turquie et susceptibles de confirmer l'existence d'une relation tripartite d'intérêts illicites entre des personnages politiques, des institutions gouvernementales et des coteries clandestines.
31.  Le rapport fait l'analyse d'un enchaînement d'incidents, tels que des meurtres commandés, des assassinats de personnages connus ou prokurdes, ou encore des agissements délibérés d'un groupe de repentis censés servir l'Etat, pour conclure à l'existence d'un lien entre la lutte contre le terrorisme menée dans ladite région et les relations occultes qui en sont dérivées, notamment dans le domaine du trafic de stupéfiants. Les passages du rapport ayant trait à certains aspects touchant aux périodiques radicaux distribués dans ladite région sont reproduits ci-dessous :
« (...) Dans ses aveux à la Direction du bureau criminel de Diyarbakır, (...) M. G. (...) avait déclaré, quant à Ahmet Demir[3] [p. 35], que celui-ci (...) racontait de temps en temps (...) qu'il avait planifié et fait exécuter le meurtre de Behçet Cantürk[4] ainsi que d'autres partisans de la mafia et du PKK tués de la même façon (...) ; que le meurtre de (...) Musa Anter[5] avait également été planifié et réalisé par A. Demir [p. 37].
Des renseignements sommaires sur les antécédents de Behçet Cantürk, d'origine arménienne, se trouvent ci-dessous [p. 72].
L'intéressé (...) était, depuis 1992, l'un des financiers du quotidien Özgür Gündem. (...) Malgré l'évidence de son identité et de ce qu'il faisait, l'Etat n'avait pas pu venir à bout de Cantürk. Les voies légales s'étant avérées insuffisantes, finalement, on a fait exploser le quotidien Özgür Gündem au plastic, et vu que Cantürk s'était mis à fonder une nouvelle entreprise, alors qu'on attendait qu'il s'inclinât devant l'Etat, l'Organisation de la Sûreté turque a décidé sa mort et celle-ci a été exécutée [p. 73].
Toutes les autorités concernées de l'Etat sont au courant de ces activités et opérations. (...) L'analyse des particularités des personnages tués dans lesdites opérations permet de déduire que la différence entre les personnes prokurdes tuées dans la région soumise à l'état d'urgence et les autres réside en leur pouvoir de financement du point de vue économique. (...) Notre seul désaccord avec ce qui a été fait concerne les modalités d'exécution et leurs conséquences. En effet, il a été constaté que même ceux approuvant tout ce qui s'était passé regrettaient le meurtre de Musa Anter. D'aucuns disent que Musa Anter n'était pas impliqué dans une action armée, qu'il était plutôt préoccupé par la philosophie de la chose, que les effets de son assassinat ont dépassé son influence propre et que sa mort avait été décidée à tort. (Les renseignements sur ces personnes se trouvent à l'annexe 9[6]). D'autres journalistes ont également été tués [p. 74][7]. »
32.  Le rapport se conclut par de nombreuses recommandations, préconisant notamment l'amélioration de la coordination et de la communication entre les différentes branches des services de la sûreté, de police et de renseignements, l'identification et le renvoi des membres des forces de l'ordre impliqués dans des activités illégales, la limitation du recours aux « repentis »8, la réduction du nombre de gardes de village, la cessation des activités du bureau des opérations spéciales et son incorporation dans les services de police en dehors de la région du Sud-Est, l'ouverture d'enquêtes sur divers incidents et la prise de mesures visant à supprimer les associations de malfaiteurs et les trafics de stupéfiants, ainsi que la communication des résultats de l'enquête parlementaire sur les événements de Susurluk aux autorités compétentes pour qu'elles engagent les procédures qui s'imposent.
C.  Le rapport de 1993 de la commission d'enquête parlementaire (10/90 n° A.01.1.GEC)
33.  Le requérant a fourni ce rapport sur les exécutions extrajudiciaires et les homicides perpétrés par des inconnus, élaboré en 1993 par une commission d'enquête parlementaire. Ce document mentionne 908 meurtres non élucidés, dont neuf de journalistes. Il expose le manque de confiance du public dans les autorités du Sud-Est de la Turquie et fait état d'informations selon lesquelles le Hezbollah aurait un camp dans la région de Batman, où ses membres bénéficieraient d'une formation et d'un soutien politiques et militaires de la part des forces de l'ordre. Il conclut que l'impunité règne dans la région et que certains groupes ayant un lien avec l'Etat pourraient être impliqués dans les meurtres.
D.  Audition de témoins par les délégués de la Commission
34.  Une délégation de la Commission a procédé à l'audition de quatre témoins : le requérant, le capitaine de gendarmerie Cengiz Kargılı chargé de l'enquête sur le meurtre de Kemal Kılıç, M. Cafer Tüfekçi, le procureur près la cour de sûreté de l'Etat de Diyarbakır qui a engagé les poursuites contre Hüseyin Güney, et M. Mustafa Çetin Yağlı, le procureur près la cour de sûreté de l'Etat de Diyarbakır qui a participé au procès de Hüseyin Güney.
35.  Trois autres témoins n'ont pas comparu. M. Ahmet Fidan, le veilleur de nuit, n'a pas pu être retrouvé. M. Hüseyin Fidanboy, procureur de Şanlıurfa, devait comparaître, mais son vol pour Ankara a été annulé en raison de chutes de neige. M. Ziyaeddin Akbulut, préfet de Şanlıurfa à l'époque des faits, a été convoqué aux auditions des 4 février et 4 juillet 1997, mais ne s'est pas présenté. Après la première audition, l'agent du Gouvernement a expliqué que M. Akbulut était en congé annuel. Quant à la deuxième audition, il a soumis une lettre de l'intéressé déclarant qu'il ne se souvenait pas avoir été saisi d'une demande de Kemal Kılıç, que les allégations étaient mensongères et qu'il ne pouvait comparaître car il était en congé annuel.
III.  LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS
36.  Les principes et les procédures relatifs à la responsabilité pour des actes contraires à la loi peuvent se résumer comme suit.
A.  La poursuite pénale des infractions
37.  Le code pénal réprime toute forme d'homicide (articles 448 à 455) ainsi que ses tentatives (articles 61 et 62). Les articles 151 à 153 du code de procédure pénale régissent les devoirs incombant aux autorités quant à l'enquête préliminaire au sujet des faits susceptibles de constituer pareils crimes et portés à la connaissance des autorités. Ainsi, toute infraction peut être dénoncée aussi bien aux autorités ou agents des forces de l'ordre qu'aux parquets. La déposition de pareille plainte peut être écrite ou orale, et, dans ce dernier cas, l'autorité est tenue d'en dresser procès-verbal (article 151).
S'il existe des indices qui mettent en doute le caractère naturel d'un décès, les agents des forces de l'ordre qui en ont été avisés sont tenus d'en faire part au procureur de la République ou au juge du tribunal correctionnel (article 152). En application de l'article 235 du code pénal, tout membre de la fonction publique qui omet de déclarer à la police ou au parquet une infraction dont il a eu connaissance pendant l'exercice de ses fonctions est passible d'une peine d'emprisonnement.
Le procureur de la République qui – de quelque manière que ce soit – est informé d'une situation permettant de soupçonner qu'une infraction a été commise, est obligé d'instruire les faits aux fins de décider s'il y a lieu ou non d'entamer une action publique (article 153 du code de procédure pénale).
38.  Dans le cas d'actes de terrorisme présumés, le procureur est privé de sa compétence au profit d'un système distinct de procureurs et de cours de sûreté de l'Etat répartis dans toute la Turquie.
39.  Si l'auteur présumé d'une infraction est un agent de la fonction publique et si l'acte a été commis pendant l'exercice des fonctions, l'instruction préliminaire de l'affaire dépend de la loi de 1914 sur les poursuites contre les fonctionnaires, laquelle limite la compétence ratione personae du ministère public dans cette phase de la procédure. En pareil cas, l'enquête préliminaire et, par conséquent, l'autorisation d'ouvrir des poursuites pénales, seront du ressort du comité administratif local concerné (celui du district ou du département selon le statut de l'intéressé). Une fois pareille autorisation délivrée, il incombe au procureur de la République d'instruire l'affaire.
Les décisions desdits comités sont susceptibles de recours devant le Conseil d'Etat ; la saisine est d'office si l'affaire est classée sans suite.
40.  En vertu de l'article 4, alinéa i), du décret n° 285 du 10 juillet 1987 relatif à l'autorité du gouverneur de la région soumise à l'état d'urgence, la loi de 1914 (paragraphe 39 ci-dessus) s'applique également aux membres des forces de l'ordre dépendant dudit gouverneur.
41.  Lorsque l'auteur présumé d'un délit est un militaire, la qualification de l'acte incriminé détermine la loi applicable. Ainsi, s'il s'agit d'un « crime militaire » prévu au code pénal militaire n° 1632, les poursuites pénales sont, en principe, régies par la loi n° 353 portant institution des tribunaux militaires et réglementation de leur procédure ; en ce qui concerne les militaires accusés d'une infraction de droit commun, ce sont, en principe, les dispositions du code de procédure pénale qui trouveront application (articles 145 § 1 de la Constitution et 9 à 14 de la loi n° 353).
Le code pénal militaire érige en « infraction militaire » le fait, pour un militaire agissant en désobéissance, de mettre en danger la vie d'une personne (article 89). Dans ce cas, les plaignants civils peuvent saisir les autorités visées au code de procédure pénale (paragraphe 37 ci-dessus) ou le supérieur hiérarchique de la personne mise en cause.
B.  La responsabilité civile et administrative du fait d'actes criminels et délictuels
42.  En vertu de l'article 13 de la loi n° 2577 sur la procédure administrative, toute victime d'un dommage résultant d'un acte de l'administration peut demander réparation à cette dernière dans le délai d'un an à compter de la date de l'acte allégué. En cas de rejet de tout ou partie de la demande ou si aucune réponse n'a été obtenue dans un délai de soixante jours, la victime peut engager une procédure administrative.
43.  L'article 125 §§ 1 et 7 de la Constitution énonce :
« Tout acte ou décision de l'administration est susceptible d'un contrôle juridictionnel (...)
L'administration est tenue de réparer tout dommage résultant de ses actes et mesures. »
Cette disposition consacre une responsabilité objective de l'Etat, laquelle entre en jeu quand il a été établi que dans les circonstances d'un cas donné, l'Etat a manqué à son obligation de maintenir l'ordre et la sûreté publics ou de protéger la vie et les biens des personnes, et cela sans qu'il faille établir l'existence d'une faute délictuelle imputable à l'administration. Sous ce régime, l'administration peut donc se voir tenue d'indemniser quiconque est victime d'un préjudice résultant d'actes commis par des personnes non identifiées.
44.  L'article 8 du décret n° 430 du 16 décembre 1990, dont la dernière phrase s'inspire de la disposition susmentionnée (paragraphe 43), est ainsi libellé :
« La responsabilité pénale, financière ou juridique, du gouverneur de la région soumise à l'état d'urgence ou d'un préfet d'une région où a été proclamé l'état d'urgence ne saurait être engagée pour des décisions ou des actes pris dans l'exercice des pouvoirs que leur confère le présent décret, et aucune action ne saurait être intentée en ce sens contre l'Etat devant quelque autorité judiciaire que ce soit, sans préjudice du droit pour la victime de demander réparation à l'Etat des dommages injustifiés subis par elle. »
45.  Sur le terrain du code des obligations, les personnes lésées du fait d'un acte illicite ou délictuel peuvent introduire une action en réparation pour le préjudice tant matériel (articles 41 à 46) que moral (article 47). En la matière, les tribunaux civils ne sont liés ni par les considérations ni par le jugement des juridictions répressives sur la culpabilité de l'intéressé (article 53).
Toutefois, en vertu de l'article 13 de la loi n° 657 sur les employés de l'Etat, les personnes ayant subi un dommage du fait de l'exercice d'une fonction relevant du droit public peuvent, en principe, ester en justice uniquement contre l'autorité publique dont relève le fonctionnaire en cause et pas directement contre celui-ci (articles 129 § 5 de la Constitution et 55 et 100 du code des obligations). Cette règle n'est toutefois pas absolue. Lorsque l'acte en question est qualifié d'illicite ou de délictuel et, par conséquent, perd son caractère d'acte ou de fait « administratif », les juridictions civiles peuvent accueillir une demande de dommages-intérêts dirigée contre l'auteur lui-même, sans préjudice de la possibilité d'engager la responsabilité conjointe de l'administration en sa qualité d'employeur de l'auteur de l'acte (article 50 du code des obligations).
EN DROIT
i.  APPRÉCIATION DES FAITS PAR LA COUR
46.  La Cour relève qu'en l'espèce les parties ne contestent plus, pour l'essentiel, les faits établis au cours de la procédure devant la Commission.
47.  Devant celle-ci, le requérant a soutenu que les faits étayaient la conclusion que son frère avait été tué par des agents travaillant secrètement pour l'Etat ou par des membres du Hezbollah agissant sur les ordres formels ou implicites de l'Etat et bénéficiant du soutien de celui-ci, sous forme notamment d'une formation et d'équipement. Le Gouvernement a contesté cette allégation.
48.  Après qu'une délégation de la Commission eut entendu des témoins à Ankara et à Strasbourg (voir les paragraphes 20 et 24 du rapport de la Commission du 23 octobre 1998), la Commission a conclu qu'il lui était impossible de déterminer qui avait tué Kemal Kılıç. Les éléments de preuve ne permettaient pas d'établir au-delà de tout doute raisonnable que les meurtriers étaient des agents de l'Etat ou des personnes agissant en son nom. Elle a également estimé qu'aucune preuve directe n'autorisait à associer le suspect Hüseyin Güney à cet incident (voir le rapport précité, paragraphes 187-189 et 201-203).
Dans leurs mémoires et plaidoiries devant la Cour, le requérant et le Gouvernement ont marqué leur accord avec les conclusions de la Commission.
49.  La Cour rappelle sa jurisprudence constante, d'après laquelle le système de la Convention antérieur au 1er novembre 1998 confiait en premier lieu à la Commission l'établissement et la vérification des faits (anciens articles 28 § 1 et 31). Si la Cour n'est pas liée par les constatations de la Commission et demeure libre d'apprécier les faits elle-même à la lumière de tous les éléments qu'elle possède, elle n'use de ses propres pouvoirs en la matière que dans des circonstances exceptionnelles (voir, parmi d'autres, l'arrêt Tanrıkulu c. Turquie [GC], n° 23763/94, § 67, CEDH 1999-IV).
50.  Eu égard aux observations des parties et à l'examen minutieux auquel s'est livrée la Commission pour s'acquitter de sa tâche d'évaluation des éléments en sa possession, la Cour ne voit aucune circonstance qui l'obligerait à exercer ses pouvoirs de vérifier par elle-même les faits. Elle les accepte donc tels qu'ils ont été établis par la Commission.
51.  Outre les difficultés inhérentes à une mission d'enquête de cette nature, la Commission a été gênée, pour établir les faits, par la non-comparution de M. Ziyaeddin Akbulut, préfet de Şanlıurfa à l'époque de l'incident. Le Gouvernement a été invité à deux reprises à assurer la comparution de M. Akbulut. Pour la Commission, le témoignage de celui-ci était important pour faire la lumière sur les mesures prises par les autorités quant aux allégations selon lesquelles Kemal Kılıç et d'autres collaborateurs du journal Özgür Gündem à Şanlıurfa étaient menacés et sur les informations dont disposaient les autorités (paragraphe 182 du rapport précité).
52.  La Cour relève que, pour que le mécanisme de recours individuel instauré à l'ancien article 25 de la Convention (désormais l'article 34) soit efficace, il est de la plus haute importance non seulement que les requérants, déclarés ou potentiels, soient libres de communiquer avec les institutions de la Convention, sans subir aucune pression des autorités, mais aussi que les Etats fournissent toutes facilités nécessaires pour permettre un examen sérieux et effectif des requêtes (ancien article 28 § 1 a) de la Convention, qui concernait la responsabilité de la Commission en matière d'établissement des faits, désormais remplacé par l'article 38 de la Convention pour ce qui est de la procédure devant la Cour).
53.  La Cour constate que le Gouvernement n'a donné aucune explication satisfaisante ou convaincante quant à la non-comparution aux auditions devant les délégués de la Commission d'un témoin important, agent de l'Etat (paragraphe 35 ci-dessus)
Par conséquent, elle confirme la conclusion formulée par la Commission dans son rapport et selon laquelle, en l'espèce, le Gouvernement a manqué à ses obligations au regard de l'ancien article 28 § 1 a) de la Convention de fournir toute facilité nécessaire à la Commission afin qu'elle puisse établir les faits.
II.  SUR LES VIOLATIONS ALLÉGUÉES DE L'ARTICLE 2 DE LA CONVENTION
54.  Le requérant allègue que l'Etat est responsable de la mort de son frère, Kemal Kılıç, faute de l'avoir protégé, et qu'il n'a pas mené une enquête effective sur le décès. Il invoque l'article 2 de la Convention, ainsi libellé :
« 1.  Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi. La mort ne peut être infligée à quiconque intentionnellement, sauf en exécution d'une sentence capitale prononcée par un tribunal au cas où le délit est puni de cette peine par la loi.
2.  La mort n'est pas considérée comme infligée en violation de cet article dans les cas où elle résulterait d'un recours à la force rendu absolument nécessaire :
a)  pour assurer la défense de toute personne contre la violence illégale ;
b)  pour effectuer une arrestation régulière ou pour empêcher l'évasion d'une personne régulièrement détenue ;
c)  pour réprimer, conformément à la loi, une émeute ou une insurrection. »
55.  Le Gouvernement conteste ces allégations. Compte tenu des circonstances de l'espèce, qui révèlent une absence de garanties effectives contre des actes illicites de la part d'agents de l'Etat, la Commission exprime l'avis que l'Etat a manqué à son obligation positive de protéger le droit à la vie de Kemal Kılıç, d'une part, en ce qu'il n'a pris aucune mesure, d'enquête ou autre, face aux préoccupations de Kemal Kılıç au sujet des agressions systématiques de personnes liées à Özgür Gündem et, d'autre part, en raison des lacunes de l'enquête et de la procédure judiciaire conduites après le décès.
A.  Arguments des comparants
1.  Le requérant
56.  Le requérant, qui souscrit au rapport de la Commission et cite l'arrêt de la Cour dans l'affaire Osman (arrêt Osman c. Royaume-Uni du 28 octobre 1998, Recueil des arrêts et décisions 1998-VIII), fait valoir que les autorités n'assuraient pas l'application effective de la loi dans le Sud-Est du pays vers 1993. Il invoque le rapport de Susurluk qui, selon lui, étaye solidement les allégations selon lesquelles des agressions illégales sont commises avec le soutien et au su des autorités. Il se fonde sur les lacunes des enquêtes sur des meurtres illégaux, constatées par les organes de la Convention, pour démontrer que les procureurs sont peu susceptibles d'instruire efficacement les plaintes contre les forces de l'ordre. En outre, il souligne que la compétence en matière d'enquête sur les allégations visant les forces de l'ordre est transférée des parquets aux comités administratifs, qui ne sont pas indépendants, et que les cours de sûreté de l'Etat, qui manquent également d'indépendance en raison de la présence d'un juge militaire, ont juridiction pour connaître des crimes terroristes présumés.
57.  Ces éléments, considérés ensemble, révèlent l'impunité des forces de l'ordre et de ceux qui agissent sous leur contrôle ou avec leur approbation, ce qui, de l'avis du requérant et de la Commission, est incompatible avec le principe de la prééminence du droit. Dans les circonstances particulières de l'espèce, où Kemal Kılıç en tant que journaliste pour Özgür Gündem risquait d'être la cible d'une agression, les autorités n'ont pas protégé sa vie, comme le requiert la loi, faute d'avoir pris des mesures adéquates à la suite de sa demande de protection.
58.  S'appuyant de nouveau sur le rapport de la Commission, le requérant soutient en outre que l'enquête sur le décès de son frère présentait un vice rédhibitoire. Après les investigations initiales sur les lieux, les autorités ont pris peu de mesures pour retrouver les meurtriers. Elles n'ont pas élargi l'enquête pour rechercher si le meurtre était lié au fait que la victime était journaliste à Özgür Gündem, alors que le capitaine de gendarmerie chargé de l'enquête n'ignorait pas les difficultés que connaissaient les journalistes à l'époque, en particulier Kemal Kılıç. Bien qu'un suspect, Hüseyin Güney, ait été accusé notamment du meurtre de Kemal Kılıç, le requérant souligne qu'aucun élément ne permettait de l'associer à cet incident. Néanmoins, le procès de Hüseyin Güney, qui était toujours en cours à la date d'adoption du rapport de la Commission en octobre 1998, a eu concrètement pour effet de clore l'instruction sur le meurtre, malgré son absence de rapport avec cet événement.
2.  Le Gouvernement
59.  Le Gouvernement rejette la thèse de la Commission qu'il juge générale et imprécise. Il soutient fermement que le rapport de Susurluk n'a aucune valeur probante et ne saurait être pris en compte pour apprécier la situation dans le Sud-Est de la Turquie. Ce document, qui était destiné au cabinet du premier ministre, avait pour seul objet de fournir des informations et de formuler des propositions. Ses auteurs ont souligné que la véracité et l'exactitude de son contenu devaient être évaluées par ledit cabinet. Les conjectures et discussions au sujet des questions soulevées dans ce rapport vont bon train et se fondent toutes sur l'hypothèse que les faits relatés sont véridiques. Toutefois, l'Etat ne peut être tenu pour responsable que pour des faits qui sont prouvés au-delà de tout doute raisonnable.
60.  Quant aux affirmations du requérant et de la Commission selon lesquelles Kemal Kılıç se trouvait exposé à des actes de violence illégale, le Gouvernement souligne que depuis 1984, l'Etat doit faire face à une vague terroriste de grande envergure qui a culminé entre 1993 et 1994, entraînant la mort de plus de 30 000 citoyens turcs. La situation dans le Sud-Est du pays est exploitée par de nombreux groupes terroristes armés, dont le PKK et le Hezbollah qui luttaient pour prendre le pouvoir dans cette région en 1993-1994. Les forces de sécurité mettent tout en œuvre pour faire régner la loi et l'ordre, mais elles se heurtent à d'immenses obstacles et, comme dans d'autres régions du monde, les agressions et exécutions terroristes ne peuvent être empêchées. D'ailleurs, à cette époque, dans ce climat d'intimidation et de violence généralisées, nul ne pouvait se sentir en sécurité. Par exemple, on pouvait dire que tous les journalistes étaient menacés, pas seulement Kemal Kılıç.
61.  Quant à l'enquête sur le décès, le Gouvernement affirme qu'elle a été menée avec rigueur et professionnalisme. Toutes les mesures requises ont été prises rapidement et efficacement : recherches sur les lieux, autopsie, expertise balistique et recueil des dépositions de témoins. L'enquête a continué même après que Hüseyin Güney eut été traduit en jugement, puisque l'on savait que trois autres personnes étaient impliquées dans le meurtre. En outre, lorsque la cour de sûreté de l'Etat de Diyarbakır a jugé non établi que Hüseyin Güney fût coupable, elle a ouvert une enquête, qui se poursuivra jusqu'à l'expiration du délai de prescription applicable.
B.  Appréciation de la Cour
Sur le manquement allégué au devoir de protéger le droit à la vie
a)  Quant au défaut allégué de mesures de protection
62.  La Cour rappelle que la première phrase de l'article 2 § 1 astreint l'Etat non seulement à s'abstenir de provoquer la mort de manière volontaire et irrégulière, mais aussi à prendre les mesures nécessaires à la protection de la vie des personnes relevant de sa juridiction (arrêt L.C.B. c. Royaume-Uni du 9 juin 1998, Recueil 1998-III, p. 1403, § 36). L'obligation de l'Etat à cet égard implique le devoir primordial d'assurer le droit à la vie en mettant en place une législation pénale concrète dissuadant de commettre des atteintes contre la personne et s'appuyant sur un mécanisme d'application conçu pour en prévenir, réprimer et sanctionner les violations. Cette disposition comporte également dans certaines circonstances définies l'obligation positive pour les Etats de prendre préventivement des mesures d'ordre pratique pour protéger l'individu dont la vie est menacée par les agissements criminels d'autrui (arrêt Osman précité, p. 3159, § 115).
63.  Eu égard aux difficultés pour la police d'exercer ses fonctions dans les sociétés contemporaines, à l'imprévisibilité du comportement humain et aux choix opérationnels à faire en termes de priorités et de ressources, il faut interpréter l'étendue de l'obligation positive de manière à ne pas imposer aux autorités un fardeau insupportable ou excessif. Dès lors, toute menace présumée contre la vie n'oblige pas les autorités, au regard de la Convention, à prendre des mesures concrètes pour en prévenir la réalisation. Pour qu'il y ait une obligation positive, il doit être établi que les autorités savaient ou auraient dû savoir sur le moment qu'un ou plusieurs individus étaient menacés de manière réelle et immédiate dans leur vie du fait des actes criminels d'un tiers, et qu'elles n'ont pas pris, dans le cadre de leurs pouvoirs, les mesures qui, d'un point de vue raisonnable, auraient sans doute pallié ce risque (arrêt Osman précité, pp. 3159-3160, § 116).
64.  En l'espèce, il n'a pas été établi au-delà de tout doute raisonnable qu'un agent de l'Etat ou une personne agissant pour le compte des autorités de l'Etat aient été impliqués dans le meurtre de Kemal Kılıç (paragraphes 48 et 50 ci-dessus). Il reste à rechercher si les autorités ont manqué à leur obligation positive de protéger l'intéressé contre un risque connu pour sa vie.
65.  La Cour constate que Kemal Kılıç avait sollicité une protection du préfet de Şanlıurfa le 23 décembre 1992, deux mois à peine avant d'être tué par balle par des inconnus. Sa demande montre qu'il considérait que lui-même et d'autres personnes risquaient d'être la cible d'une agression parce qu'ils travaillaient pour Özgür Gündem. Il prétendait que des distributeurs et vendeurs du journal avaient été menacés et agressés à Şanlıurfa et dans d'autres villes du Sud-Est du pays. Dans son communiqué de presse du 11 janvier 1993, il avait fourni des précisions sur des attaques de deux kiosques à journaux à Şanlıurfa.
66.  Invoquant le nombre tragique des victimes du conflit dans le Sud-Est de la Turquie, le Gouvernement affirme que Kemal Kılıç n'était pas plus menacé que toute autre personne ou journaliste dans cette région. Toutefois, la Cour a précédemment constaté qu'au début de 1993 les autorités savaient que les personnes intervenant dans la parution et la distribution d'Özgür Gündem craignaient d'être victimes d'une campagne concertée et tolérée, voire approuvée, par des agents de l'Etat (arrêt Yaşa c. Turquie du 2 septembre 1998, Recueil 1998-VI, p. 2440, § 106). Il n'est pas contesté que de nombreuses agressions meurtrières ont été commises contre des journalistes, des kiosques à journaux et des distributeurs du quotidien (voir l'arrêt Yaşa, ibidem, et l'affaire Erzöz et autres c. Turquie pendante devant la Cour, requête n° 23144/93, rapport de la Commission du 29 octobre 1998, §§ 28-62 et 141-142, non publié). La Cour est convaincue que Kemal Kılıç, en tant que journaliste pour Özgür Gündem, courait à l'époque un risque particulier d'être victime d'une agression illégale. En outre, ce risque pouvait en l'occurrence passer pour réel et imminent.
67.  Les autorités n'ignoraient pas ce risque. Kemal Kılıç avait saisi le préfet de Şanlıurfa d'une demande de protection. A Diyarbakır, la police était en consultation avec le bureau d'Özgür Gündem au sujet de mesures de protection.
68.  En outre, les autorités savaient ou auraient dû savoir que cette menace provenait probablement des activités de personnes ou de groupes agissant au su ou avec l'approbation d'agents des forces de l'ordre. Un rapport établi en 1993 par une commission d'enquête parlementaire (paragraphe 33 ci-dessus) faisait état d'informations selon lesquelles les forces de l'ordre apportaient leur soutien et dispensaient une formation aux membres d'un camp d'entraînement du Hezbollah et conclut que des fonctionnaires pourraient être impliqués dans les 908 meurtres non élucidés dans le Sud-Est du pays. Le rapport de Susurluk, rendu public en janvier 1998, informait le cabinet du premier ministre que les autorités étaient au courant des meurtres perpétrés pour éliminer des symphatisants présumés du PKK, notamment de celui de Musa Anter et d'autres journalistes commis durant cette période. Le Gouvernement affirme avec insistance que ce rapport n'a aucune valeur judiciaire ou probante. Or lui-même le décrit comme un document d'information sur la base duquel le premier ministre devait prendre des mesures appropriées. Dès lors, l'on peut considérer qu'il s'agit d'un document important.
La Cour ne s'appuie pas sur le rapport en ce qu'il établirait que des fonctionnaires de l'Etat étaient impliqués dans tel ou tel meurtre particulier. Ce document fournit en revanche de solides éléments venant corroborer les allégations, répandues à l'époque et depuis lors, selon lesquelles des groupes de contre-guérilleros ou de terroristes visaient, avec l'approbation, voire l'aide d'agents des forces de l'ordre, des individus présumés agir contre les intérêts de l'Etat.
69.  La Cour doit examiner si les autorités ont fait tout ce que l'on pouvait raisonnablement attendre d'elles pour empêcher la matérialisation du risque pour Kemal Kılıç.
70.  Elle rappelle, comme l'expose le Gouvernement, que les forces de sécurité sont présentes en nombre dans le Sud-Est du pays pour faire régner l'ordre public. Elles ont la difficile tâche de contrer les violentes attaques armées du PKK et d'autres groupes. Il existe un cadre juridique destiné à protéger la vie. Le code pénal interdit le meurtre et les forces de police et de gendarmerie sont chargées de prévenir le crime et d'enquêter, sous la supervision du parquet. En outre, des tribunaux appliquent les dispositions du droit pénal en jugeant et en condamnant les délinquants.
71.  Toutefois, la Cour relève certaines caractéristiques dans l'application du droit pénal aux actes illégaux prétendument commis avec la participation des forces de l'ordre au cours de la période considérée dans le Sud-Est du pays.
72.  Premièrement, lorsque l'infraction est commise par un agent de l'Etat dans certaines circonstances, le procureur est privé de sa compétence au profit des comités administratifs qui décident d'ouvrir des poursuites pénales (paragraphe 39 ci-dessus). Ces conseils se composent de fonctionnaires, placés sous l'autorité du préfet, qui est lui-même responsable des forces de l'ordre dont les actes sont dénoncés. Les enquêtes qu'ils ouvrent sont souvent menées par des gendarmes relevant des unités impliquées dans l'incident. En conséquence, la Cour a estimé dans deux affaires que les comités administratifs ne garantissaient pas une procédure indépendante et efficace d'enquête sur des décès impliquant des agents des forces de l'ordre (arrêts Güleç c. Turquie du 27 juillet 1998, Recueil 1998-IV, pp. 1731-1733, §§ 77-82, et Oğur c. Turquie [GC], n° 21594/93, §§ 85-93, CEDH 1999-III).
73.  Deuxièmement, dans les affaires concernant des événements survenus dans la région à cette époque, les organes de la Convention ont conclu à maintes reprises que les autorités n'avaient pas enquêté sur des allégations de méfaits de la part des forces de l'ordre, à la fois sous l'angle des obligations procédurales au regard de l'article 2 de la Convention et de l'exigence d'un recours effectif posée par l'article 13 (concernant l'article 2, voir les arrêts Kaya c. Turquie du 19 février 1998, Recueil 1998-I, pp. 324-326, §§ 86-92, Ergi c. Turquie du 28 juillet 1998, Recueil 1998-IV, pp. 1778-1779, §§ 82-85, Yaşa précité, pp. 2454-2457, §§ 98-108, Çakıcı c. Turquie [GC], n° 23657/94, § 87, CEDH 1999-IV, et Tanrıkulu précité, §§ 101-111 ; concernant l'article 13, voir les arrêts précités et les arrêts Aksoy c. Turquie du 18 décembre 1996, Recueil 1996-VI, pp. 2286-2287, §§ 95-100, Aydın c. Turquie du 25 septembre 1997, Recueil 1997-VI, pp. 1895-1898, §§ 103-109, Menteş et autres c. Turquie du 28 novembre 1997, Recueil 1997-VIII, pp. 2715-2716, §§ 89-92, Selçuk et Asker c. Turquie du 24 avril 1998, Recueil 1998-II, pp. 912-914, §§ 93-98, Kurt c. Turquie du 25 mai 1998, Recueil 1998-III, pp. 1188-1190, §§ 135-142, et Tekin c. Turquie du 9 juin 1998, Recueil 1998-IV, pp. 1519-1520, §§ 62-69).
Ces affaires ont en commun le constat que le procureur n'avait pas instruit les plaintes de personnes qui prétendaient que les forces de l'ordre étaient impliquées dans des actes illégaux en ce que, par exemple, il n'avait pas interrogé les agents des forces de l'ordre concernés ou pris leur déposition, avait accepté, sans les mettre en doute, les rapports soumis par les forces de l'ordre et avait attribué la responsabilité des incidents au PKK sur la base de preuves minimes, voire inexistantes.
74.  Troisièmement, l'imputation de la responsabilité des incidents au PKK est particulièrement importante quant à l'instruction et à la procédure judiciaire qui s'ensuivent, étant donné que ce sont les cours de sûreté de l'Etat qui ont compétence pour connaître des actes de terrorisme (paragraphe 38 ci-dessus). Dans une série d'affaires, la Cour a estimé que ces juridictions ne satisfaisaient pas à l'exigence d'indépendance posée par l'article 6 de la Convention, car la présence d'un juge militaire dans le siège de cette cour suscitait des doutes légitimes que celle-ci ne se laissât indûment guider par des considérations étrangères à la nature de la cause (arrêt Incal c. Turquie du 9 juin 1998, Recueil 1998-IV, pp. 1571-1573, §§ 65-73).
75.  La Cour estime que ces défauts ont sapé l'effectivité de la protection du droit pénal dans le Sud-Est de la Turquie à l'époque des faits de l'espèce. A son sens, cette situation a permis ou favorisé l'impunité des agents des forces de l'ordre pour leurs actes, ce qui, comme le constate la Commission dans son rapport, n'est pas compatible avec la prééminence du droit dans une société démocratique respectant les libertés et droits fondamentaux garantis par la Convention.
76.  Outre ces défauts qui ont privé Kemal Kılıç de la protection de la législation, aucune mesure concrète n'a été prise pour parer au danger auquel il était exposé. Selon le Gouvernement, il était impossible de mettre en place une protection effective contre des agressions. La Cour n'est pas convaincue par cet argument. Les autorités auraient pu recourir à un vaste éventail de mesures préventives qui auraient permis de minimiser le risque pour la vie de Kemal Kılıç, sans entraîner un détournement irréaliste de ressources. Toutefois, les autorités ont au contraire nié l'existence de tout risque. Rien n'indique qu'elles aient réagi à la demande de Kemal Kılıç, soit en usant de mesures de protection raisonnables, soit en enquêtant sur l'ampleur du risque allégué pour les employés d'Özgür Gündem à Şanlıurfa en vue de prendre des mesures préventives appropriées.
77.  La Cour conclut que, dans les circonstances de l'espèce, les autorités n'ont pas pris les mesures auxquelles elles pouvaient raisonnablement avoir recours pour prévenir la matérialisation d'un risque certain et imminent pour la vie de Kemal Kılıç. Dès lors, il y a eu violation de l'article 2 de la Convention.
b)  Quant à l'allégation d'insuffisance de l'enquête
78.  La Cour réitère que l'obligation de protéger le droit à la vie qu'impose l'article 2 de la Convention, combinée avec le devoir général incombant à l'Etat en vertu de l'article 1 de « reconna[ître] » à toute personne relevant de [sa] juridiction les droits et libertés définis [dans ] la (...) Convention », implique et exige de mener une forme d'enquête efficace lorsque le recours à la force a entraîné mort d'homme (voir, mutatis mutandis, l'arrêt McCann et autres c. Royaume-Uni du 27 septembre 1995, série A n° 324, p. 49, § 161, et l'arrêt Kaya précité, p. 329, § 105).
79.  La Cour rappelle qu'en l'espèce une enquête a été menée sur le lieu du meurtre par le capitaine de gendarmerie Kargılı, lequel a également pris des mesures en vue d'identifier et d'interroger des témoins éventuels et de faire effectuer une expertise balistique des cartouches retrouvées sur place.
80.  Toutefois, après avoir adressé des informations et pièces au procureur de Şanlıurfa le 15 mars 1993, le capitaine Kargılı n'a pris aucune autre mesure d'enquête. En outre, si l'acte d'accusation contre le suspect Hüseyin Güney, arrêté à Diyarbakır le 24 décembre 1993, énumérait le meurtre du journaliste Kemal Kılıç parmi les infractions séparatistes dont il était accusé en tant que membre du Hezbollah, aucun élément de preuve direct ne permettait de l'associer à cet incident (paragraphes 48 et 50 ci-dessus). La cour de sûreté de l'Etat de Diyarbakır n'a entendu aucun témoin au sujet du meurtre du journaliste et le suspect n'a fait aucun aveu quant à sa participation à ce crime. Aucune mesure n'a été prise pour établir un lien entre Hüseyin Güney, qui vivait auparavant à Batman, et le meurtre de Kemal Kılıç à Şanlıurfa. Bien que l'accusation se soit appuyée sur l'expertise balistique qui montrait que le pistolet qu'aurait utilisé Hüseyin Güney dans l'attaque d'un magasin à Diyarbakır avait également servi dans quinze autres incidents, dont la fusillade de Kemal Kılıç, rien n'indique que cette arme eût été en sa possession avant cette attaque. La cour de sûreté de l'Etat de Diyarbakır a confirmé cette conclusion dans sa décision du   29 mars 1999, estimant qu'il n'avait pas été prouvé que Hüseyin Güney avait utilisé l'arme à une autre occasion (paragraphe 26 ci-dessus).
81.  Le Gouvernement combat la thèse du requérant et de la Commission selon laquelle le fait d'avoir inclus à tort le meurtre de Kemal Kılıç dans l'acte d'accusation contre Hüseyin Güney a eu concrètement pour effet de clore l'instruction. La Cour note toutefois que, le 16 février 1994, le procureur de Şanlıurfa a rendu une décision d'incompétence, déclarant que l'incident était du ressort de la cour de sûreté de l'Etat, à laquelle il transmit par conséquent le dossier. Le parquet près la cour de sûreté de l'Etat de Diyarbakır n'a, semble-t-il, pas pris de mesures concrètes pour poursuivre l'instruction. Le fait que le dossier a stagné est également étayé par les renseignements du Gouvernement selon lesquels, à la suite de la décision de la cour de sûreté de l'Etat du 29 mars 1999, le procureur près cette juridiction a ouvert un nouveau dossier et adressé une demande générale d'information concernant l'incident.
82.  La Cour relève que l'enquête menée par les gendarmes et le procureur de Şanlıurfa après le meurtre n'a comporté aucune mesure visant à déterminer si Kemal Kılıç avait peut-être été visé parce qu'il était journaliste à Özgür Gündem. La transmission du dossier au procureur près la cour de sûreté montre que l'incident était considéré comme une infraction séparatiste. Rien n'indique que des mesures aient été prises pour enquêter sur une complicité éventuelle des forces de l'ordre.
83.  Partant, eu égard à la faible ampleur et à la courte durée des investigations menées en l'espèce, la Cour estime que les autorités n'ont pas conduit une enquête efficace sur les circonstances ayant entouré le décès de Kemal Kılıç. Elle conclut qu'il y a eu violation de l'article 2 de la Convention à cet égard.
III.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 10 DE LA CONVENTION
84.  Le requérant allègue que le meurtre de son frère, Kemal Kılıç, révèle également une violation de l'article 10 de la Convention, ainsi libellé :
« 1.  Toute personne a droit à la liberté d'expression. Ce droit comprend la liberté d'opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu'il puisse y avoir ingérence d'autorités publiques et sans considération de frontière. Le présent article n'empêche pas les Etats de soumettre les entreprises de radiodiffusion, de cinéma ou de télévision à un régime d'autorisations.
2.  L'exercice de ces libertés comportant des devoirs et des responsabilités peut être soumis à certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions prévues par la loi, qui constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à l'intégrité territoriale ou à la sûreté publique, à la défense de l'ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, à la protection de la réputation ou des droits d'autrui, pour empêcher la divulgation d'informations confidentielles ou pour garantir l'autorité et l'impartialité du pouvoir judiciaire. »
85.  Il soutient que son frère a été tué parce qu'il était journaliste. Il voit dans le fait que son frère ait été visé en raison de ses activités journalistiques une ingérence injustifiée dans l'exercice par celui-ci de sa liberté d'expression. Pouvant dès lors s'envisager sous un double aspect, le meurtre devrait donner lieu à des constats distincts de violation des articles 2 et 10 de la Convention.
86.  Le Gouvernement rejette les allégations du requérant.
87.  La Cour constate que ce grief porte sur les mêmes faits que ceux considérés sur le terrain de l'article 2 de la Convention. Elle ne juge donc pas nécessaire de l'examiner séparément.
IV.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 13 DE LA CONVENTION
88.  Le requérant se plaint d'avoir été privé d'un recours effectif au sens de l'article 13 de la Convention, qui se lit ainsi :
« Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la (...) Convention ont été violés, a droit à l'octroi d'un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles. »
89.  Le Gouvernement fait valoir qu'eu égard à l'enquête qui a été menée et aux poursuites pénales qui ont suivi l'arrestation de Hüseyin Güney, aucun problème ne se pose sous l'angle de l'article 13.
90.  La Commission, que le requérant rejoint, estime que celui-ci avait des motifs défendables de prétendre que les forces de l'ordre étaient impliquées dans le meurtre de son frère. Compte tenu de ses constatations relatives à l'insuffisance de l'enquête, elle conclut que le requérant a été privé d'un recours effectif.
91.  La Cour rappelle que l'article 13 de la Convention garantit l'existence en droit interne d'un recours permettant de se prévaloir des droits et libertés de la Convention, tels qu'ils peuvent s'y trouver consacrés. Cette disposition a donc pour conséquence d'exiger un recours interne habilitant à examiner le contenu d'un « grief défendable » fondé sur la Convention et à offrir le redressement approprié, même si les Etats contractants jouissent d'une certaine marge d'appréciation quant à la manière de se conformer aux obligations que leur fait cette disposition. La portée de l'obligation découlant de l'article 13 varie en fonction de la nature du grief que le requérant fonde sur la Convention. Toutefois, le recours exigé par l'article 13 doit être « effectif » en pratique comme en droit, en ce sens particulièrement que son exercice ne doit pas être entravé de manière injustifiée par les actes ou omissions des autorités de l'Etat défendeur (voir les arrêts précités : Aksoy, p. 2286, § 95, Aydın, pp. 1895-1896, § 103, et Kaya, pp. 329-330, § 106).
Vu l'importance fondamentale du droit à la protection de la vie, l'article 13 impose, outre le versement d'une indemnité là où il convient, des investigations approfondies et effectives propres à conduire à l'identification et à la punition des responsables de la mort et comportant un accès effectif du plaignant à la procédure d'enquête (arrêt Kaya précité, pp. 330-331, § 107).
92.  A la lumière des preuves produites en l'espèce, la Cour a conclu qu'il n'a pas été prouvé au-delà de tout doute raisonnable que des agents de l'Etat avaient tué le frère du requérant ou avaient été autrement impliqués dans le meurtre. Toutefois, comme elle l'a déclaré dans des affaires précédentes, cette circonstance ne prive pas nécessairement le grief tiré de l'article 2 de son caractère « défendable » aux fins de l'article 13 (arrêts Boyle et Rice c. Royaume-Uni du 27 avril 1988, série A n° 131, p. 23, § 52, Kaya et Yaşa précités, pp. 330-331, § 107, p. 2442, § 113, respectivement). A cet égard, la Cour relève que nul ne conteste que le frère du requérant a été victime d'un homicide illégal et que l'on peut, dès lors, considérer que l'intéressé présente un « grief défendable ».
93.  Les autorités avaient donc l'obligation de mener une enquête effective sur les circonstances du meurtre du frère du requérant. Pour les raisons exposées ci-dessus (paragraphes 79-82), on ne saurait considérer qu'une enquête pénale effective a été conduite conformément à l'article 13, dont les exigences vont plus loin que l'obligation de mener une enquête imposée par l'article 2 (arrêt Kaya précité, ibidem). Dès lors, la Cour estime que le requérant a été privé d'un recours effectif quant au décès de son frère et, en conséquence, d'un accès à d'autres recours disponibles, notamment une action en réparation.
Partant, il y a eu violation de l'article 13 de la Convention.
v.  SUR LA PRATIQUE ALLÉGUÉE DE MÉCONNAISSANCE DES ARTICLES 2 ET 13 DE LA CONVENTION
94.  Le requérant soutient qu'il existe en Turquie une pratique officiellement tolérée de violation des articles 2 et 13 de la Convention, laquelle augmente la gravité des atteintes dont il a été victime. Invoquant d'autres affaires concernant des événements dans le Sud-Est de la Turquie dans lesquelles la Commission et la Cour ont également conclu à des violations de ces dispositions, l'intéressé soutient qu'elles révèlent que les autorités ont pris le parti de démentir systématiquement les allégations de violations graves des droits de l'homme et de refuser des recours.
95.  Eu égard à ses conclusions ci-dessus sur le terrain des articles 2 et 13, la Cour estime qu'il n'y a pas lieu de rechercher si les manquements identifiés en l'espèce participent d'une pratique des autorités.
VI.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 14 DE LA CONVENTION
96.  Le requérant prétend que son frère a été tué parce qu'il était journaliste et d'origine kurde et qu'il a donc été victime, au mépris de l'article 14 de la Convention, d'une discrimination fondée sur ses opinions politiques ou d'autres opinions présumées et sur son origine nationale dans l'exercice de son droit à la vie protégé par l'article 2. L'article 14 se lit ainsi :
« La jouissance des droits et libertés reconnus dans la (...) Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l'origine nationale ou sociale, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation. »
97.  Le Gouvernement n'a abordé cette question ni dans son mémoire ni à l'audience.
98.  La Cour estime que ces griefs portent sur les mêmes faits que ceux considérés sur le terrain des articles 2 et 13 de la Convention et ne juge pas nécessaire de les examiner séparément.
VII.  SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA  CONVENTION
99.  L'article 41 de la Convention se lit ainsi :
« Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A.  Préjudice matériel
100.  Le requérant réclame 30 000 livres sterling (GBP) pour le préjudice matériel éprouvé par son frère, aujourd'hui décédé. Il prétend que l'on peut estimer que celui-ci, qui était âgé de trente ans au moment de son décès et percevait comme journaliste un salaire équivalent à 1 000 GBP par mois, a subi une perte globale de revenus de 182 000 GBP. Toutefois, pour éviter tout enrichissement sans cause, il ramène la somme demandée à 30 000 GBP.
101.  Le Gouvernement, soulignant que le requérant n'a démontré aucune implication directe de l'Etat dans le décès de son frère, rejette ses prétentions comme excessives et susceptibles d'aboutir à un enrichissement sans cause. Il conteste que le frère de l'intéressé eût perçu la rémunération alléguée, qui est considérable pour la Turquie.
102.  La Cour relève que le défunt était célibataire et sans enfant. Le requérant ne prétend pas avoir été à la charge de son frère. Cette situation n'exclut pas d'accorder une réparation pécuniaire à un requérant qui établit qu'un membre proche de sa famille a été victime d'une violation de la Convention (arrêt Aksoy précité, pp. 2289-2290, § 113, dans lequel la Cour a tenu compte de l'indemnité demandée par le requérant avant son décès pour perte de gains et frais médicaux résultant de sa détention et des tortures subies par lui en octroyant la réparation au père du requérant qui avait repris l'instance). Toutefois, en l'espèce, les demandes pour préjudice matériel portent sur des pertes survenues après le décès du frère du requérant. Elles ne représentent pas des pertes véritablement subies par celui-ci avant son décès ou par le requérant après la mort de son frère. Dès lors, la Cour ne juge pas approprié, dans les circonstances de l'espèce, d'allouer une indemnité au requérant à ce titre.
B.  Préjudice moral
103.  Vu la gravité et le nombre de violations, le requérant sollicite 40 000 GBP pour son frère et 2 500 GBP pour lui-même.
104.  Le Gouvernement estime ces montants excessifs et injustifiés.
105.  Quant à l'indemnité demandée par le requérant pour son frère au titre du préjudice moral, la Cour note que des sommes ont déjà été octroyées à des époux survivants et à des enfants et, le cas échéant, à des requérants qui avaient survécu à leurs parents ou frère et sœur. Elle a précédemment alloué des sommes pour la victime lorsqu'elle avait constaté qu'il y avait eu détention arbitraire ou tortures avant la disparition ou le décès, sommes qui devaient être détenues pour les héritiers de la victime (arrêt Kurt précité, p. 1195, §§ 174-175 et arrêt Çakıcı précité, § 130). La Cour rappelle ses constats de violation des articles 2 et 13 faute de protection de la vie de Kemal Kılıç, qui est décédé instantanément, après une échauffourée avec des inconnus armés. Elle juge approprié, dans les circonstances de l'espèce, d'octroyer 15 000 GBP, montant à verser au requérant et devant être détenu par lui pour les héritiers de son frère.
106.  La Cour admet que le requérant lui-même a subi un préjudice moral qui ne saurait être réparé par les seuls constats de violation. Statuant en équité, elle lui alloue la somme de 2 500 GBP, à convertir en livres turques au taux applicable à la date du règlement.
C.  Frais et dépens
107.  Le requérant sollicite au total 32 327,36 GBP en remboursement des frais et dépens encourus pour la présentation de sa requête, moins la somme versée par le Conseil de l'Europe au titre de l'assistance judiciaire. Ce montant inclut les frais occasionnés par la comparution à l'audition devant les délégués de la Commission à Ankara et à Strasbourg et à l'audience devant la Cour à Strasbourg. Un montant de 5 255 GBP est demandé pour les honoraires et frais administratifs du Projet kurde pour les droits de l'homme qui a assuré la liaison entre l'équipe de juristes au Royaume-Uni, d'une part, et les avocats et le requérant en Turquie, d'autre part, et une somme de 3 570 GBP pour le travail des avocats en Turquie.
108.  Le Gouvernement juge les honoraires excessifs et abusifs, et fait valoir qu'il y a lieu de tenir compte du barème applicable au barreau d'Istanbul.
109.  Quant à la demande de remboursement des frais et dépens, la Cour, statuant en équité et prenant en considération le décompte détaillé soumis par le requérant, octroie à ce dernier la somme de 20 000 GBP, ainsi que toute taxe sur la valeur ajoutée éventuellement due, moins les 4 200 francs français perçus du Conseil de l'Europe au titre de l'assistance judiciaire.
D.  Intérêts moratoires
110.  Selon les informations dont dispose la Cour, le taux d'intérêt légal applicable au Royaume-Uni à la date d'adoption du présent arrêt est de 7,5 % l'an.
PAR CES MOTIFS, LA COUR
1. Dit, par six voix contre une, que l'Etat défendeur a manqué à protéger la vie de Kemal Kılıç, au mépris de l'article 2 de la Convention ;
2. Dit, à l'unanimité, qu'il y a eu violation de l'article 2 de la Convention en ce que les autorités de l'Etat défendeur n'ont pas mené d'enquête effective sur les circonstances du décès du frère du requérant ;
3. Dit, à l'unanimité, qu'il n'y a pas lieu d'examiner s'il y a eu violation de l'article 10 de la Convention ;
4. Dit, par six voix contre une, qu'il y a eu violation de l'article 13 de la Convention ; 
5. Dit, à l'unanimité, qu'il n'y a pas lieu d'examiner s'il y a eu violation de l'article 14 de la Convention ;  
6. Dit, par six voix contre une, que l'Etat défendeur doit verser au requérant pour son frère, dans les trois mois, au titre du préjudice moral, 15 000 GBP (quinze mille livres sterling), à convertir en livres turques au taux applicable à la date du règlement, somme que le requérant détiendra pour les héritiers de son frère ;
7. Dit, à l'unanimité, que l'Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois, au titre du préjudice moral, 2 500 GBP (deux mille cinq cents livres sterling), à convertir en livres turques au taux applicable à la date du règlement ;
8. Dit, à l'unanimité, que l'Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois, 20 000 GBP (vingt mille livres sterling) pour frais et dépens, ainsi que tout montant pouvant être dû au titre de la taxe sur la valeur ajoutée, moins 4 200 FRF (quatre mille deux cents francs français) à convertir en livres sterling au taux applicable à la date du prononcé du présent arrêt ;
9. Dit, à l'unanimité, que ces montants seront à majorer d'un intérêt simple de 7,5 % l'an à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement ;
10. Rejette, à l'unanimité, la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en anglais, puis prononcé en audience publique au Palais des Droits de l'Homme, à Strasbourg, le 28 mars 2000.
Michael O'Boyle      Elisabeth Palm
Greffier           Présidente
Au présent arrêt se trouve joint, conformément aux articles 45 § 2 de la Convention et 74 § 2 du règlement, l'exposé de l'opinion en partie dissidente de M. Gölcüklü.
E.P.
M.O'B.
OPINION EN PARTIE DISSIDENTE  de M. le juge GÖLCÜKLÜ
A mon grand regret, je ne puis me rallier à la majorité en ce qui concerne les points 1, 4 et 6 du dispositif de l'arrêt Kılıç, pour les raisons suivantes :
1.  La Cour est arrivée à la conclusion que l'article 2 a été violé par l'Etat défendeur en ce que ce dernier a manqué de prendre les mesures nécessaires à la protection de la vie de Kemal Kılıç.
Il n'y a pas l'ombre d'un doute pour quiconque : la région du Sud-Est de la Turquie est une région à haut risque pour tous ses habitants. En effet, des terroristes du PKK et du Hezbollah ainsi que des membres de l'extrême gauche, encouragés et épaulés par des puissances étrangères, ne cessent de commettre des méfaits en faisant feu de tout bois. Aussi, des truands et des individus douteux ne manquent-ils pas de tirer bénéfice de l'existence des groupes terroristes susmentionnés dans cette région. Afin de faire face à ces risques pour la vie des citoyens, les autorités ont pris – et continuent de prendre – toute mesure nécessaire, dans la mesure du possible (paragraphe 70 de l'arrêt). La Cour elle-même reconnaît que l'obligation positive de l'Etat découlant de la Convention n'est pas une obligation de résultat mais simplement une obligation de moyen (paragraphes 63 à 66 de l'arrêt).
Ainsi un individu vivant dans cette région, exerçant, selon les dires de Kemal Kılıç lui-même, un métier à risque (celui de journaliste) et se sentant menacé – par qui, le défunt lui-même ne saurait dire – ne devrait-il pas être plus prudent que quiconque et prendre ses propres mesures de sécurité, plutôt que d'attendre que les autorités viennent le protéger contre ces dangers ?
Conscient des dangers auxquels il aurait été exposé, selon les constatations de la Commission, Kemal Kılıç ne fait rien d'autre que de prendre l'autocar pour rentrer chez lui à 17 h 30 le 18 février 1993 alors qu'il fait déjà nuit et qu'on remarque qu'une voiture, prétendument suspecte, suit l'autocar. Sans précaution aucune, il descend de l'autocar à un arrêt où il n'y a pas âme qui vive pour lui venir en aide en cas de besoin.
Il n'est malheureusement pas possible pour un gouvernement quel qu'il soit de faire accompagner un individu, qui se sentirait menacé, par un ou plusieurs agents de sécurité pour lui assurer une protection rapprochée dans une région à grand risque où peut-être des centaines ou des milliers de personnes sont dans la même situation que lui. Par conséquent, je ne partage pas l'avis que l'Etat défendeur a manqué à un quelconque devoir de protéger la vie de Kemal Kılıç, ce au mépris de l'article 2 de la Convention.
2.  En ce qui concerne la violation constatée de l'article 13 de la Convention, je me réfère à mon opinion dissidente dans l'affaire Ergi c. Turquie (arrêt du 28 juillet 1998, Recueil des arrêts et décisions 1998-IV).
Ainsi, lorsqu'on arrive à la conclusion de la violation de l'article 2 de la Convention au motif qu'une enquête efficace n'a pas été faite sur le décès qui fait l'objet de la plainte, j'estime, comme la Commission, qu'aucune question distincte ne se pose sous l'angle de l'article 13. Car l'absence d'enquête satisfaisante et adéquate sur le décès qui est à l'origine des griefs du requérant, tant sur le terrain de l'article 2 que de l'article 13, signifie en même temps et indistinctement qu'il y a absence de recours effectif devant une instance nationale. A ce sujet, je renvoie à mon opinion dissidente dans l'affaire Kaya c. Turquie (arrêt du 19 février 1998, Recueil 1998-I), et à l'avis exprimé par la Commission avec une forte majorité en la matière (voir les avis de la Commission annexés aux arrêts Aytekin c. Turquie du 23 septembre 1998, Recueil 1998-VII, Ergi précité, et Yaşa c. Turquie du 2 septembre 1998, Recueil 1998-VI).
3.  La Cour a alloué la somme de 15 000 GBP au requérant « pour son frère (...) au titre du préjudice moral (...) somme que le requérant détiendra pour les héritiers de son frère ».
Dans le système de la Convention, l'actio popularis est prohibée et cela avec toutes ses conséquences logiques. C'est la raison pour laquelle la Cour n'a jusqu'à présent accordé de réparation, au titre du préjudice moral pour des violations individuelles, qu'aux membres très proches de la famille, tels l'épouse ou l'époux survivant ou les enfants de la personne disparue ou encore, à la rigueur lorsque ceci paraît équitable, aux père et mère, s'il y a une demande expresse (voir le paragraphe 105 de l'arrêt, et l'arrêt Tanrıkulu c. Turquie [GC], n° 23763/94, § 138, CEDH 1999-IV).
Il est tout à fait étranger et contraire au système de la Convention et dépourvu de toute justification juridique d'allouer une compensation à un groupe abstrait, anonyme et non défini (des héritiers peut-être très lointains) qui n'a subi aucun préjudice moral du fait des violations constatées.
Kemal Kılıç était célibataire et n'avait ni compagne ni enfants et donc pas d'héritiers qui auraient mérité une réparation pour préjudice moral. Mais il y a encore plus étonnant : la Cour a accordé au requérant, frère de Kemal Kılıç, la somme de 2 500 GBP au titre du préjudice moral (paragraphe 106 de l'arrêt). Ce même frère touchera encore une fois une partie des 15 000 GBP alloués en tant qu'héritier du frère décédé. Il sera ainsi indemnisé deux fois pour le même préjudice, ce qui met en relief le caractère inéquitable de la décision de la Cour dans cette affaire.
4.  Avant de terminer, je ne peux m'empêcher d'exprimer une réflexion sur un point, à mon avis, important. Si l'auteur présumé d'un délit est un agent de l'Etat, la poursuite pénale contre ce dernier n'est possible que sur autorisation préalable d'un corps administratif (le « comité administratif »). Or ce corps est constitué de fonctionnaires publics, ce qui est d'ailleurs prévu par la loi, et il n'est ni indépendant ni impartial. La Cour a toujours reproché cet état de fait au gouvernement de la Turquie, opinion que je partage entièrement.
Pourtant, la décision d'irrecevabilité de la Cour du 5 octobre 1999 dans l'affaire Grams c. Allemagne (déc.), n° 33677/96, CEDH 1999-VII, est intéressante en la matière. Concernant le décès d'une personne, membre présumé de la Fraction armée rouge, la Cour relève que le parquet de Schwerin décida de classer l'affaire au motif que les policiers ont tiré dans une situation de légitime défense et que Grams s'est suicidé en se tirant une balle dans la tête. Pour arriver à cette conclusion, le parquet se fonde sur un rapport (Abschlußvermerk) de 210 pages dans lequel la cellule spéciale chargée de l'instruction de l'affaire rendait compte de ses investigations. Ce qui est intéressant dans cet exemple – et notons au passage que la requête n'a pas même été communiquée au Gouvernement – c'est le fait que l'investigation n'a pas été menée par un organe judiciaire mais par une cellule spéciale, donc par une instance purement administrative.
1.  Note du greffe : le rapport est disponible au greffe.
2.  « Susurluk » est la scène où a eu lieu, en novembre 1996, un accident impliquant un véhicule dans lequel se trouvaient un parlementaire, l’ancien directeur adjoint de la sûreté d’Istanbul, un extrémiste de droite notoire et un trafiquant de drogue recherché par Interpol ainsi que l’amie de celui-ci ; les trois derniers y ont trouvé la mort. La réunion de ces personnes avait dérangé l’opinion publique au point de nécessiter l’ouverture de plus de seize enquêtes judiciaires à différents niveaux et d’une enquête parlementaire.
3.  L’un des pseudonymes d’un ancien membre du PKK repenti, connu sous le nom de code « Vert », qui aurait servi, depuis 1973, plusieurs autorités étatiques comme agent de renseignements.
4.  Un trafiquant de stupéfiants renommé qui était sérieusement soupçonné de soutenir le PKK et l’un des principaux fournisseurs de capitaux d’Özgür Gündem.
5.  Personnage politique prokurde, M. Anter était l’un des fondateurs du Parti du travail du peuple (« HEP »), directeur de l’Institut kurde d’Istanbul, écrivain et éditorialiste entre autres pour l’hebdomadaire Yeni Ülke et le quotidien Özgür Gündem. Il a été tué le 30 septembre 1992 à Diyarbakır. Ce meurtre a été revendiqué par un groupe clandestin inconnu, « Boz-Ok ».
6.  Ladite annexe est manquante.
7.  Idem pour la page suivant cette dernière phrase.
8.  Personnes qui coopèrent avec les autorités après avoir avoué leur lien avec le PKK.
ARRêT KILIÇ c. TURQUIE
ARRêT KILIÇ c. TURQUIE
ARRêT KILIÇ c. TURQUIE – OPINION EN PARTIE DISSIDENTE
DE M. LE JUGE GÖLCÜKLÜ


Synthèse
Formation : Cour (première section)
Numéro d'arrêt : 22492/93
Date de la décision : 28/03/2000
Type d'affaire : Arrêt (au principal et satisfaction équitable)
Type de recours : Violation de l'Art. 2 pour manque à protéger la vie ; Violation de l'art. 2 pour absence d'enquête effective ; Non-lieu à examiner l'art. 10 ; Violation de l'art. 13 ; Non-lieu à examiner l'art. 14 ; Dommage matériel - demande rejetée ; Préjudice moral - réparation pécuniaire ; Remboursement partiel frais et dépens - procédure de la Convention

Analyses

(Art. 13) DROIT A UN RECOURS EFFECTIF


Parties
Demandeurs : KILIC
Défendeurs : TURQUIE

Références :

Notice Hudoc


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;2000-03-28;22492.93 ?
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