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28/03/2000 | CEDH | N°28358/95

CEDH | AFFAIRE BARANOWSKI c. POLOGNE


PREMIÈRE SECTION
AFFAIRE BARANOWSKI c. POLOGNE
(Requête n° 28358/95)
ARRÊT
STRASBOURG
28 mars 2000
En l'affaire Baranowski c. Pologne,
La Cour européenne des Droits de l'Homme (première section), siégeant en une chambre composée de :
Mme E. Palm, présidente,   MM. L. Ferrari Bravo,    J. Makarczyk,    R. Türmen,    B. Zupančič,    T. Panţîru,    R. Maruste, juges,  et de M. M. O'Boyle, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil les 26 octobre 1999 et 7 mars 2000,

Rend l'arrêt que voici, adopté à cette dernière date :
PROCÉDURE
1.  L'affaire a été déférée à la Cour par la ...

PREMIÈRE SECTION
AFFAIRE BARANOWSKI c. POLOGNE
(Requête n° 28358/95)
ARRÊT
STRASBOURG
28 mars 2000
En l'affaire Baranowski c. Pologne,
La Cour européenne des Droits de l'Homme (première section), siégeant en une chambre composée de :
Mme E. Palm, présidente,   MM. L. Ferrari Bravo,    J. Makarczyk,    R. Türmen,    B. Zupančič,    T. Panţîru,    R. Maruste, juges,  et de M. M. O'Boyle, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil les 26 octobre 1999 et 7 mars 2000,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette dernière date :
PROCÉDURE
1.  L'affaire a été déférée à la Cour par la Commission européenne des Droits de l'Homme (« la Commission ») le 2 novembre 1998, dans le délai de trois mois qu'ouvraient les anciens articles 32 § 1 et 47 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »). A son origine se trouve une requête (n° 28358/95) dirigée contre la République de Pologne et dont un ressortissant de cet Etat, M. Janusz Baranowski (« le requérant »), avait saisi la Commission le 24 mai 1994 en vertu de l'ancien article 25. Il alléguait la violation des articles 5 §§ 1 et 4, et 6 §§ 1 et 2 de la Convention.
2.  La Commission a déclaré la requête partiellement recevable le 8 décembre 1997. Dans son rapport du 28 mai 1998 (ancien article 31 de la Convention), elle formule l'avis unanime qu'il y a eu violation de l'article 5 § 1 en ce que la détention du requérant fondée sur le dépôt d'un acte d'accusation était irrégulière et qu'il y a eu violation de l'article 5 § 4 en raison de la durée de la procédure relative à la légalité de cette détention1.
3.  Devant la Cour, le requérant est représenté par Me J. Szczepaniak, avocat au barreau de Łódź. Le gouvernement polonais (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. K. Drzewicki, du ministère des Affaires étrangères.
4.  Le 20 janvier 1999, un collège de la Grande Chambre a décidé que l'affaire devait être examinée par l'une des sections de la Cour (article 100 § 1 du règlement). La cause a ensuite été attribuée à la première section.
5.  Le requérant et le Gouvernement ont chacun déposé un mémoire.
6.  Après consultation de l'agent du Gouvernement et du conseil du requérant, la chambre a décidé qu'il n'y avait pas lieu de tenir une audience.
EN FAIT
I.  LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE
7.  Le 1er juin 1993, le requérant fut arrêté par la police. Le lendemain, le procureur régional (Prokurator Wojewódzki) de Łódź l'inculpa d'escroquerie et le plaça en détention provisoire pour les motifs précisés à l'article 217 § 1, alinéas 2 et 4, du code de procédure pénale de 1969. Le 25 juin 1993, le tribunal régional (Sąd Wojewódzki) de Łódź, statuant sur le recours du requérant, confirma l'ordonnance de mise en détention.
8.  Le 10 août 1993, le tribunal régional de Łódź, à la demande du procureur, prorogea la détention du requérant jusqu'au 31 décembre 1993. Le tribunal fonda sa décision sur les motifs invoqués à l'origine pour justifier la détention et sur le fait que l'enquête n'était pas terminée puisqu'il était nécessaire de recueillir d'autres preuves.
9.  Le 30 décembre 1993, le tribunal régional de Łódź, là encore à la demande du procureur régional de Łódź, prorogea la détention provisoire du requérant jusqu'au 31 janvier 1994, invoquant les mêmes motifs que ceux qu'il avait mentionnés dans sa décision du 10 août 1993. Le 7 janvier 1994, le requérant fit appel de la décision le maintenant en détention.
10.  Peu après, à une date non précisée, l'enquête fut close. Ultérieurement, le 11 janvier 1994, le procureur régional de Łódź déposa un acte d'accusation auprès du tribunal régional de Łódź.
11.  Le 21 janvier 1994, le tribunal régional de Łódź déféra à la cour d'appel (Sąd Apelacyjny) de Łódź l'appel interjeté le 7 janvier 1994 par le requérant. Le 1er février 1994, la cour estima que l'examen de cet appel « serait sans objet » et décida qu'il fallait considérer ce recours comme une demande de libération. Elle releva qu'une décision prorogeant la détention provisoire ne s'imposait qu'au stade de l'enquête. Par conséquent, après la clôture de l'enquête et le dépôt de l'acte d'accusation, le requérant pouvait simplement présenter à tout moment une demande de libération au tribunal compétent pour connaître de son affaire, conformément à l'article 214 du code de procédure pénale. En conséquence, l'appel fut renvoyé au tribunal régional de Łódź, ce dont le requérant fut informé le 18 février 1994. Toutefois, dans la procédure ultérieure, le tribunal régional de Łódź n'examina l'appel en question ni en tant que demande de libération en vertu de l'article 214 du code de procédure pénale ni sous une autre qualification.
12.  Entre-temps, le 1er février 1994, le requérant avait présenté une demande formelle au procureur de district (Prokurator Rejonowy) de Łódź. Il informa le procureur que l'ordonnance de mise en détention avait expiré le 31 janvier 1994, de sorte que son maintien en détention était depuis lors illégal et dénué de fondement.
13.  Par la suite, le 7 février 1994, le requérant présenta une demande de libération au tribunal régional de Łódź, faisant valoir en particulier qu'il devrait être remis en liberté en raison de son mauvais état de santé. Le 8 février 1994, le tribunal, siégeant à huis clos, ordonna aux autorités de l'hôpital carcéral de la maison d'arrêt de Łódź de lui soumettre un rapport médical sur l'état de santé du requérant. Il ajourna sine die l'examen de la demande.
14.  Il apparaît que le requérant se plaignit à plusieurs reprises aux autorités que sa détention fondée sur le dépôt de l'acte d'accusation était devenue illégale puisque, le 16 février 1994, en réponse à ses doléances, J.L., le président de la section pénale du tribunal régional de Łódź, lui adressa une lettre dont les passages pertinents étaient ainsi libellés :
« Le tribunal régional de Łódź informe par la présente le prévenu que le procureur régional de Łódź, en déposant un acte d'accusation auprès du tribunal régional de Łódź, a mis le détenu à la disposition de cette juridiction. (...) Depuis lors le prévenu est à la disposition du tribunal régional de Łódź [et le restera] jusqu'à l'annulation de l'ordonnance de mise en détention (à la demande du [requérant] ou de son représentant, ou [à la demande de] l'administration de la maison d'arrêt de Łódź – par exemple en raison de la mauvaise santé de l'intéressé).
En cas de rejet d'une demande de libération, la détention peut se poursuivre jusqu'au prononcé du jugement de première instance.
En pareille hypothèse, après le prononcé du jugement, le tribunal prend une décision sur le maintien ou non en détention. Dès lors, l'affirmation du prévenu selon laquelle son [ordonnance] de placement en détention a expiré n'est pas justifiée (...) »
15.  Le 18 février 1994, les médecins de l'hôpital carcéral remirent le rapport demandé par le tribunal. Selon eux, le requérant pouvait suivre un traitement médical dans cet hôpital. Ils suggérèrent cependant qu'il soit examiné par un cardiologue, un psychiatre et un neurologue.
16.  Le 25 février 1994, le tribunal ajourna derechef l'examen de la demande de libération, estimant qu'il lui fallait obtenir des rapports des experts susmentionnés pour établir si le requérant devait être libéré pour des raisons de santé.
17.  Le 28 mars 1994, le requérant saisit le tribunal régional de Łódź d'une nouvelle demande de libération.
18.  Le 29 mars 1994, un expert en cardiologie présenta un rapport au tribunal. Le 1er avril 1994, celui-ci estima nécessaire de faire admettre le requérant à l'hôpital carcéral mais ajourna sa décision sur ses demandes de libération jusqu'à ce que les experts en psychiatrie et en neurologie eussent déposé leur rapport commun. Celui-ci fut prêt le 28 avril 1994 ; toutefois, le 6 mai 1994, à la demande du procureur régional de Łódź, le tribunal ajourna de nouveau l'examen des demandes et ordonna de recueillir certains éléments – non précisés – concernant l'état de santé du requérant.
19.  Le 24 mai 1994, le tribunal statua sur les demandes de libération datées des 7 février et 28 mars 1994. Il déclara qu'aucune circonstance ne justifiait de modifier la mesure préventive en question. La décision se fondait sur les articles 209 et 217 § 1, alinéas 2 et 4, du code de procédure pénale. Le 5 juillet 1994, la cour d'appel de Łódź, statuant sur l'appel du requérant, confirma cette décision.
20.  Dans l'intervalle, le requérant avait demandé au tribunal régional de Łódź à plusieurs reprises depuis le 16 février 1994 d'interpréter l'ordonnance de mise en détention du 30 décembre 1993, notamment quant au point de savoir si cette ordonnance demeurait exécutoire après son expiration. Il présenta ses demandes en vertu de l'article 14 du code d'exécution des peines pénales aux dates suivantes : les 16 et 25 février, 4 mars, 8 et 18 avril, 20 et 30 mai, et 25 octobre 1994. Selon lui, le fait que l'acte d'accusation avait été déposé au tribunal n'entraînait pas automatiquement son maintien en détention après le 31 janvier 1994. Il alléguait également qu'aucune disposition du code de procédure pénale ne prévoyait que le fait de déférer l'affaire au tribunal entraînait une prolongation de la détention. Il affirmait que l'ordonnance du 30 décembre 1993 n'était pas exécutoire puisqu'il avait interjeté appel. Le requérant concluait qu'il aurait dû être libéré immédiatement après le 31 janvier 1994 car sa détention à compter de cette date était dénuée de toute base légale.
21.  Le 21 décembre 1994, le tribunal régional de Łódź, siégeant à juge unique, rendit une décision sur l'ensemble des demandes susmentionnées. Il estima que la décision du 30 décembre 1993 de proroger la détention du requérant jusqu'au 31 janvier 1994 était exécutoire, malgré l'appel que l'intéressé avait interjeté contre celle-ci. Le juge réitéra en outre les arguments exposés dans la lettre adressée le 16 février 1994 au requérant.
22.  Le 29 décembre 1994, celui-ci fit appel, prétendant que le tribunal aurait dû être composé de trois juges conformément aux dispositions pertinentes du code de procédure pénale, et arguant de nouveau qu'aucune base légale ne justifiait de le maintenir en détention au-delà du 31 janvier 1994. Le 3 janvier 1995, le tribunal régional de Łódź, siégeant en formation collégiale de trois juges, annula la décision attaquée. Il considéra que la juridiction de première instance aurait dû être composée de trois juges, comme le soutenait le requérant. Toutefois, il estima également que l'article 14 du code d'exécution des peines pénales ne s'appliquait pas au requérant puisqu'il concernait uniquement les affaires soulevant des doutes quant à l'exécution de la sentence ou le calcul de la peine infligée, et non l'exécution d'ordonnances de mise en détention.
23.  Le 10 janvier 1995, le requérant forma un recours. Le 16 janvier 1995, le président de la section pénale du tribunal régional de Łódź rendit une ordonnance écartant l'appel au motif que celui-ci était irrecevable en droit. Le requérant forma un nouveau recours contre cette décision. Le 17 février 1995, le tribunal régional de Łódź confirma la décision du 16 janvier 1995, considérant que le requérant avait eu la possibilité d'attaquer la décision du 21 décembre 1994 mais que tout autre recours était irrecevable en droit puisque l'article 14 du code d'exécution des peines pénales ne s'appliquait pas à un détenu.
24.  Le 22 octobre 1996, le tribunal régional de Łódź annula l'ordonnance de mise en détention et libéra le requérant sous surveillance policière. La procédure pénale dirigée contre l'intéressé est toujours pendante devant le tribunal de première instance.
II.  Le DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS
25.  A l'époque des faits, les dispositions internes régissant la détention provisoire figuraient dans le code de procédure pénale de 1969 ; celui-ci n'est plus en vigueur depuis qu'il a été abrogé et remplacé par le code de procédure pénale du 6 juin 1997 (actuellement appelé le « nouveau code de procédure pénale »).
26.  Le code de procédure pénale de 1969 classait la détention provisoire parmi les « mesures préventives » (ces mesures comprenaient notamment la détention provisoire, la libération conditionnelle et le placement sous surveillance policière). Jusqu'au 4 août 1996 (c'est-à-dire la date d'entrée en vigueur de la loi du 29 juin 1995 portant modification du code de procédure pénale et d'autres dispositions pénales), un procureur était habilité à ordonner toutes les mesures préventives pendant la durée de l'enquête. En outre, à cette époque, le droit interne ne précisait aucun délai légal concernant la durée de la détention provisoire pendant une procédure judiciaire ; toutefois, en vertu de l'article 210 § 1 du code de procédure pénale, un procureur était tenu de préciser dans sa décision la période pour laquelle il ordonnait la détention.
Cet article (dans la version applicable à l'époque des faits) se lisait ainsi :
« Les mesures préventives sont ordonnées par la juridiction de jugement ; avant le dépôt de l'acte d'accusation devant le tribunal compétent, ces mesures sont ordonnées par le procureur. »
Les passages pertinents de l'article 222 du code de procédure pénale (tel qu'applicable à l'époque des faits) étaient ainsi libellés :
« 1.  Le procureur peut ordonner la mise en détention provisoire pour une période de trois mois au plus.
2.  Si, au vu des circonstances particulières de l'affaire, l'enquête ne peut être terminée dans le délai mentionné au paragraphe 1, la détention provisoire peut, si nécessaire, être prorogée par :
1)  le tribunal compétent pour connaître de l'affaire, à la demande du procureur, pour un an au plus ;
2)  la Cour suprême, à la demande du procureur général, pour la période nécessaire pour terminer l'enquête, qui doit être précisée. »
27.  Lorsqu'ils statuaient sur une demande présentée par un procureur en vertu de l'article 222 § 2 du code, les tribunaux étaient tenus de préciser la période exacte pour laquelle la détention devait être prolongée. S'ils refusaient de prolonger la détention ou si le procureur ne soumettait pas une autre demande de prolongation avant ou à l'expiration de la dernière ordonnance de mise en détention (que celle-ci eût été émise par lui-même ou par un tribunal), le détenu devait être libéré immédiatement.
28.  Aux termes de l'article 213 § 1 du code de procédure pénale :
« Une mesure préventive (y compris la détention provisoire) est immédiatement annulée ou modifiée si sa base légale a cessé d'exister ou si de nouvelles circonstances sont apparues qui justifient d'annuler une mesure donnée ou d'y substituer une mesure plus sévère ou plus souple. »
29.  L'article 217 § 1, alinéas 2 et 4 (tel qu'applicable à l'époque des faits), disposait :
« 1.  La détention provisoire peut être ordonnée si :
2.  il existe un risque raisonnable que le prévenu tente de suborner des témoins ou de faire obstruction à la bonne marche de la procédure par tout autre moyen illégal ;
4.  le prévenu est inculpé d'une infraction qui constitue une grave menace pour la société. »
30.  A l'époque des faits, aucune disposition particulière ne régissait la détention provisoire une fois l'acte d'accusation déposé auprès du tribunal compétent. Depuis le 4 août 1996, date d'entrée en vigueur de la loi du 29 juin 1995 portant modification du code de procédure pénale et d'autres dispositions pénales, et en vertu de la législation pénale actuelle, les tribunaux sont tenus de respecter les délais légaux maximums pour lesquels la détention provisoire peut être ordonnée pendant toute la procédure. En particulier, à l'époque des faits, aucune disposition ne précisait que le dépôt d'un acte d'accusation prolongeait ou remplaçait automatiquement une ordonnance de mise en détention antérieure, ou que ce fait avait en lui-même pour résultat que la détention qui avait été à l'origine prorogée par un tribunal pour une période déterminée au stade de l'enquête était maintenue soit pour une période illimitée soit jusqu'au prononcé d'un jugement de première instance. Il n'y avait pas non plus de jurisprudence sur ce point. Selon la pratique interne, une fois qu'un acte d'accusation avait été déposé auprès du tribunal compétent pour connaître de l'affaire, on supposait néanmoins que la détention se prolongeait jusqu'au procès sans qu'une autre décision judiciaire ne fût prise.
31.  Ce n'est que le 6 février 1997 que, dans un arrêt qui interprétait le code de procédure pénale, la Cour suprême, se référant au contexte historique de la législation pénale modifiée, fit allusion à la pratique consistant à maintenir le prévenu en détention en vertu de l'acte d'accusation. Toutefois, cet arrêt ne concerne pas la législation pénale telle qu'elle était en vigueur à l'époque des faits mais se rapporte au code tel qu'il avait été modifié à compter du 4 août 1996, dont l'article 222 (dans sa version modifiée) fixait des délais maximums pour la détention provisoire non seulement au stade de l'enquête mais pendant toute la période précédant le procès. Dans sa résolution (n° I KZP 35/96), la Cour suprême répondit – par l'affirmative – à la question de savoir si, après le dépôt d'un acte d'accusation auprès du tribunal compétent pour connaître de l'affaire, celui-ci était tenu de rendre une décision prolongeant la détention provisoire qui avait entre-temps dépassé la durée fixée (ou prolongée) au stade de l'enquête. Les passages pertinents de cette résolution se lisaient ainsi :
« Selon les dispositions du code de procédure pénale qui s'appliquaient avant que la modification du 29 juin 1995 ne prît effet [le 4 août 1996], l'obligation de préciser la période de détention ordonnée par un procureur au stade de l'enquête a été stipulée à l'article 211 § 2. Toutefois, il ne ressortait pas explicitement de l'article 222 §§ 1 et 2, alinéa 1, du code qu'au stade de l'enquête, un procureur ou le tribunal compétent pour connaître de l'affaire devait chaque fois déterminer le terme de la détention. L'on considérait comme évident que lorsqu'ils prolongeaient la détention au stade de l'enquête, tant le procureur que le tribunal devaient déterminer le terme de la détention en vertu d'une décision donnée. Par conséquent, on présumait que l'obligation de préciser la période de détention naissait dès lors qu'une décision de la sorte était rendue avant l'expiration du délai légal maximum applicable à un stade donné de la procédure.
La comparaison entre l'ancienne législation et la législation actuelle conduit [notre cour] à la conclusion que le législateur, lorsqu'il a modifié le code en juin 1995, a simplement étendu à la phase judiciaire [la portée des] règles applicables au maintien et à la prolongation de la détention provisoire – qui ne s'appliquaient auparavant qu'au stade de l'enquête.
Avant les modifications, la législation se fondait sur le principe qu'un suspect ne pouvait être détenu indéfiniment tant que son affaire n'était pas traitée par un tribunal indépendant. A l'heure actuelle, on part du principe qu'un suspect (et un prévenu) ne doit pas être détenu indéfiniment tant qu'un jugement de première instance n'est pas rendu.
En vertu de l'ancienne législation, il n'était pas nécessaire de préciser la période de détention après le dépôt d'un acte d'accusation auprès du tribunal, car à ce moment-là la procédure atteignait la phase dans laquelle il n'y avait plus de délai légal [pour cette mesure]. C'est pourquoi le tribunal concerné n'avait pas intérêt à [savoir] jusqu'à quand la détention avait été prolongée en vertu de la dernière décision [ ;] la détention pouvait se poursuivre parce « que la détention de durée limitée » s'était transformée en une « détention de durée illimitée ». Dès lors, il fallait seulement s'assurer de l'existence de motifs justifiant le maintien en détention en vertu de l'article 213 du code. »
32.  Dans sa résolution ultérieure (n° I KZP 23/97) du 2 septembre 1997, la Cour suprême confirma que :
« Si l'affaire dans laquelle la détention provisoire a été ordonnée a été déférée à un tribunal en vertu d'un acte d'accusation et que la période de détention qui avait été précédemment fixée expire, le tribunal a le devoir d'examiner si la détention doit être maintenue et de rendre une décision appropriée à cet égard. »
Renvoyant à la résolution du 6 février 1997, la Cour souligna également que :
« (...) les modifications de la législation pénale sont inspirées par le principe qu'un suspect (accusé) ne doit en aucun cas être détenu pour une période indéterminée jusqu'au prononcé du jugement de première instance sur son affaire (...)
Il convient de relever que du point de vue des garanties procédurales en faveur d'un accusé, ce qui compte n'est pas la durée de sa détention au stade de l'enquête et au stade de la procédure judiciaire, mais la durée totale de la détention et la question de savoir si la détention et sa durée sont soumises à un contrôle. Si un tel contrôle existe pendant la phase d'enquête (article 222 §§ 1 et 2) il n'y a aucune raison qu'il n'y en ait pas au stade de la procédure judiciaire (...) »
33.  Quant aux conditions de validité formelle d'un acte d'accusation, les articles 295 et 296 du code de procédure pénale de 1969 disposaient qu'un tel acte devait préciser le nom et le prénom de l'accusé, indiquer s'il avait été soumis à une mesure préventive, qualifier l'infraction dont il avait été inculpé, décrire de manière détaillée les faits de la cause et les raisons ayant conduit à porter les charges, indiquer la juridiction compétente pour connaître de l'affaire et les preuves sur lesquelles se fondaient les charges.
34.  Une fois l'acte d'accusation déposé auprès du tribunal, le président de celui-ci entreprenait de préparer le procès sur le fond.
Aux termes de l'article 299 § 1, alinéa 6, du code de procédure pénale :
« 1.  Le président du tribunal, d'office ou à la demande d'une des parties, assigne l'affaire à une session du tribunal s'il estime que la solution à donner dépasse sa propre compétence, notamment :
6)  lorsqu'il faut rendre une ordonnance concernant une mesure préventive. »
35.  Toutefois, à l'époque des faits, selon la pratique interne pertinente quant au maintien en détention après l'expiration de la dernière ordonnance de mise en détention et après le dépôt auprès d'un tribunal d'un acte d'accusation, les juridictions n'appliquaient pas la procédure prévue par la disposition susmentionnée, puisque l'on présumait que la détention se poursuivait uniquement parce qu'un acte d'accusation avait été déposé ; il n'y avait donc pas lieu de rendre une décision séparée prorogeant la détention.
36.  A l'époque des faits, le code prévoyait trois voies de droit différentes permettant à un détenu de contester la légalité de sa détention : un recours devant un tribunal contre une ordonnance de mise en détention prise par un procureur ; une procédure par laquelle les tribunaux examinaient les demandes de prolongation de la détention soumises par un procureur ; et la procédure relative à la demande de libération présentée par un détenu.
37.  Quant à cette dernière solution, l'article 214 du code de procédure pénale (dans sa version applicable à l'époque des faits) énonçait :
« Un accusé peut à tout moment demander l'annulation ou la modification d'une mesure préventive.
Pareille demande est tranchée par le procureur ou, après le dépôt de l'acte d'accusation, par le tribunal compétent pour connaître de l'affaire, dans un délai qui ne dépasse pas trois jours. »
Aucune disposition du code ne prévoyait de conséquence juridique en cas de dépassement du délai visé dans cet article.
38.  L'interprétation de décisions exécutoires dans le cadre d'une procédure pénale était régie à l'époque des faits par les dispositions du code d'exécution des peines pénales de 1969.
39.  L'article 14 de ce code était ainsi libellé :
« 1.  L'autorité chargée d'exécuter une décision, ainsi que toute personne concernée par cette décision, peut demander au tribunal qui a connu de l'affaire de statuer sur tout doute éventuel quant à l'exécution de cette décision ou au calcul de la peine infligée.
2.  Toute personne concernée par la décision interprétative visée au paragraphe 1 peut interjeter appel contre cette décision. »
40.  Selon l'article 205 du code d'exécution des peines pénales, les dispositions de ce code visant les « personnes condamnées » s'appliquaient par analogie aux « détenus ». Toutefois, à la lumière de la pratique interne et de la doctrine, on estimait qu'il était douteux que l'article 14 du code s'appliquât aux affaires dans lesquelles une personne en détention provisoire contestait la légalité de sa détention, puisque pareille contestation était normalement examinée dans le cadre de la procédure prescrite par le code de procédure pénale (paragraphes 36-37 ci-dessus).
41.  La procédure relative à une demande en vertu de l'article 14 du code d'exécution des peines pénales avait pour finalité d'obtenir une interprétation d'une décision exécutoire qui n'avait pas été formulée avec la précision requise. Le tribunal appelé à interpréter la décision en question n'était pas compétent pour en modifier ou compléter le dispositif (voir la décision de la Cour suprême (n° VI KRN 14/76) du 2 mars 1976, OSNPG 1976/6/59). Cela étant, la personne concernée ne pouvait pas obtenir sa libération en présentant une demande en vertu de l'article 14 du code.
EN DROIT
i.  sur la violation alléguée de l'article 5 § 1 de la convention
42.  Le requérant prétend que sa détention provisoire, dans la mesure où elle a été maintenue en raison du dépôt de l'acte d'accusation et après l'expiration de l'ordonnance de mise en détention du 30 décembre 1993, n'a pas été « régulière » au sens de l'article 5 § 1 de la Convention qui, en ses dispositions pertinentes, se lit ainsi :
« 1.  Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales :
c)  s'il a été arrêté et détenu en vue d'être conduit devant l'autorité judiciaire compétente, lorsqu'il y a des raisons plausibles de soupçonner qu'il a commis une infraction ou qu'il y a des motifs raisonnables de croire à la nécessité de l'empêcher de commettre une infraction ou de s'enfuir après l'accomplissement de celle-ci ;
43.  Le requérant adhère en substance au point de vue de la Commission selon lequel sa détention n'a pas été « régulière » puisqu'elle ne se fondait pas sur une loi revêtant la prévisibilité requise, mais sur une pratique qui ne reposait sur aucune disposition législative ou jurisprudence, et qui était de plus apparue pour compenser une lacune légale. Dès lors, cette pratique ne pouvait ni se substituer, ni équivaloir à une « loi », ni satisfaire à l'exigence de « prévisibilité » d'une « loi » (paragraphe 63 du rapport de la Commission).
44.  Le requérant soutient en outre qu'à l'époque des faits, il n'existait aucune disposition légale prévoyant que le dépôt d'un acte d'accusation avait pour effet de prolonger – indéfiniment – la détention ordonnée au stade de l'enquête. Selon lui, rien ne relevait les autorités de leur obligation de rendre une décision appropriée sur la question de savoir si sa détention devait être maintenue au-delà de la période fixée par le jugement du tribunal régional de Łódź, qui prorogeait sa détention jusqu'au 31 janvier 1994.
45.  A cet égard, le requérant affirme que le droit polonais commandait aux tribunaux d'appliquer l'article 299 § 1, alinéa 6, du code de procédure pénale de 1969, et qu'en vertu de cette disposition le président du tribunal régional de Łódź devait donc inscrire l'affaire à une session du tribunal pour que le requérant pût obtenir une décision sur la régularité de son maintien en détention.
46.  Le Gouvernement ne conteste pas que la détention du requérant, pour autant qu'elle a été maintenue en raison du dépôt de l'acte d'accusation, ne se fondait pas sur une disposition légale mais sur la pratique consistant « à mettre un détenu à la disposition d'un tribunal ». Il admet qu'à l'époque des faits, il s'agissait en effet d'une coutume, née de l'absence de toute disposition précisément formulée, selon laquelle à la suite du dépôt d'un acte d'accusation auprès du tribunal compétent pour connaître de l'affaire, ce tribunal n'était pas tenu de rendre d'office une autre décision sur la nécessité de prolonger ou non la période de détention fixée au stade de l'enquête.
47.  Le Gouvernement ajoute cependant que les modifications apportées à la législation pénale polonaise, introduites par la loi du 29 juin 1995 entrée en vigueur le 4 août 1996, ont mis un terme à cette pratique. Celle-ci, à la suite des résolutions de la Cour suprême (paragraphes 31-32 ci-dessus), a été remplacée par une nouvelle pratique consistant à inscrire au rôle toute affaire dans laquelle une ordonnance de mise en détention prise au stade de l'enquête a expiré, aux fins d'une nouvelle décision sur la prorogation ou la fin de la détention.
48.  Le Gouvernement reconnaît que la détention du requérant s'est poursuivie après le 31 janvier 1994 sans qu'une décision judiciaire appropriée ait été rendue sur la prolongation de cette mesure. Sur ce point, il souligne néanmoins qu'une telle situation était conforme aux dispositions matérielles et procédurales du droit polonais et que les dispositions pertinentes étaient accessibles au requérant, et revêtaient une précision et une prévisibilité suffisantes. Il admet toutefois que ces dispositions ne revêtaient pas une spécificité suffisante et ont donc engendré la pratique incriminée.
49.  En dernier lieu, le Gouvernement déclare s'abstenir d'apprécier lui-même la régularité de la détention du requérant et demande à la Cour de statuer sur le point de savoir si la pratique dénoncée était compatible avec les exigences de l'article 5 § 1 de la Convention.
50.  La Cour rappelle que les termes « régulièrement » et « selon les voies légales » qui figurent à l'article 5 § 1 renvoient pour l'essentiel à la législation nationale et consacrent l'obligation d'en observer les normes de fond comme de procédure. S'il incombe au premier chef aux autorités nationales, notamment aux tribunaux, d'interpréter et d'appliquer le droit interne, il en est autrement s'agissant d'affaires dans lesquelles, au regard de l'article 5 § 1, l'inobservation du droit interne emporte violation de la Convention. En pareil cas, la Cour peut et doit exercer un certain contrôle pour rechercher si le droit interne a bien été respecté (voir, parmi d'autres, Douiyeb c. Pays-Bas [GC], n° 31464/96, §§ 44-45, 4 août 1999, non publié).
51.  Toutefois, la « régularité » de la détention au regard du droit interne est un élément essentiel et non décisif. La Cour doit en outre être convaincue que la détention pendant la période en jeu est conforme au but de l'article 5 § 1, à savoir protéger l'individu de toute privation de liberté arbitraire. La Cour doit donc s'assurer qu'un droit interne se conforme lui-même à la Convention, y compris aux principes énoncés ou impliqués par elle (voir, parmi d'autres, les arrêts Winterwerp c. Pays-Bas du 24 octobre 1979, série A n° 33, pp. 19-20, § 45, et Erkalo c. Pays-Bas du 2 septembre 1998, Recueil des arrêts et décisions 1998-VI, p. 2477, § 52).
52.  Sur ce dernier point, la Cour souligne que lorsqu'il s'agit d'une privation de liberté il est particulièrement important de satisfaire au principe général de la sécurité juridique. Par conséquent, il est essentiel que les conditions de la privation de liberté en vertu du droit interne soient clairement définies et que la loi elle-même soit prévisible dans son application, de façon à remplir le critère de « légalité » fixé par la Convention, qui exige que toute loi soit suffisamment précise pour permettre au citoyen – en s'entourant au besoin de conseils éclairés – de prévoir, à un degré raisonnable dans les circonstances de la cause, les conséquences de nature à dériver d'un acte déterminé (arrêt Steel et autres c. Royaume-Uni du 23 septembre 1998, Recueil 1998-VII, p. 2735, § 54).
53.  Quant aux circonstances de la cause, la Cour relève que les parties s'accordent à dire qu'entre la date d'expiration de l'ordonnance de mise en détention du 30 décembre 1993 – c'est-à-dire le 31 janvier 1994 – et la décision ultérieure prise le 24 mai 1994 par le tribunal régional de Łódź sur la libération du requérant, il n'y a pas eu de décision judiciaire légitimant la détention de l'intéressé. De même, il n'est pas contesté que, pendant cette période, le requérant a été maintenu en détention au seul motif qu'un acte d'accusation avait été déposé dans l'intervalle auprès du tribunal compétent pour connaître de l'affaire.
54.  La Cour observe que la pratique interne consistant à maintenir une personne en détention en raison du dépôt d'un acte d'accusation ne se fondait sur aucune disposition législative ou jurisprudence spécifique mais, ainsi que la Commission l'a constaté et que les parties l'ont admis devant la Cour, provenait de ce que, à l'époque des faits, la législation pénale polonaise ne prévoyait aucune règle précise pour régir la situation d'un détenu pendant la procédure judiciaire, après l'expiration de la période de détention fixée dans la dernière ordonnance de mise en détention rendue au stade de l'enquête.
55.  Dans ce contexte, la Cour estime tout d'abord que, en raison de l'absence de toute disposition précise indiquant si – et, dans l'affirmative, à quelles conditions – la détention ordonnée pour une période limitée au stade de l'enquête pouvait être régulièrement prolongée au stade de la procédure judiciaire, la législation pénale polonaise pertinente ne satisfaisait pas au critère de « prévisibilité » d'une « loi » aux fins de l'article 5 § 1 de la Convention.
56.  Deuxièmement, la Cour estime que la pratique qui s'est développée pour répondre à cette lacune législative, selon laquelle une personne est détenue pour une période indéterminée et imprévisible sans que la détention se fonde sur une disposition légale concrète ou sur une décision judiciaire, est en soi contraire au principe de la sécurité juridique, qui est implicite dans la Convention et qui constitue l'un des éléments fondamentaux de l'Etat de droit.
57.  A cet égard, la Cour souligne également qu'aux fins de l'article 5 § 1 de la Convention, la détention qui s'étend sur une période de plusieurs mois et qui n'a pas été ordonnée par un tribunal ou par un juge ou par toute autre personne « habilitée (...) à exercer des fonctions judiciaires » ne saurait être considérée comme « régulière » au sens de cette disposition. Si cette exigence n'est pas explicitement formulée à l'article 5 § 1, elle peut se déduire de l'article 5 pris dans sa globalité, en particulier du libellé du paragraphe 1 c) (« en vue d'être conduit devant l'autorité judiciaire compétente ») et du paragraphe 3 (« doit être aussitôt traduite devant un juge ou un autre magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires »). En outre, la garantie d'habeas corpus que contient l'article 5 § 4 vient également appuyer l'idée que la détention qui est prolongée au-delà de la période initiale envisagée au paragraphe 3 appelle l'intervention d'un « tribunal » comme garantie contre l'arbitraire. De l'avis de la Cour, la protection offerte par l'article 5 § 1 contre les privations de liberté arbitraires serait gravement compromise si une personne pouvait être détenue uniquement sur décision du procureur à la suite d'une simple comparution devant l'autorité judiciaire visée au paragraphe 3 de l'article 5.
58.  En conclusion, et à la lumière des faits de la cause, la Cour estime que la détention du requérant n'était pas « régulière » au sens de l'article 5 § 1 de la Convention. Dès lors, il y a eu violation de cette disposition.
ii.  sur la violation alléguée de l'article 5 § 4 de la convention
59.  Le requérant se plaint également que les juridictions polonaises n'aient pas examiné « à bref délai » la régularité de sa détention en vertu de l'acte d'accusation, au mépris de l'article 5 § 4 de la Convention, ainsi libellé :
« Toute personne privée de sa liberté par arrestation ou détention a le droit d'introduire un recours devant un tribunal, afin qu'il statue à bref délai sur la légalité de sa détention et ordonne sa libération si la détention est illégale. »
60.  Le requérant renvoie tout d'abord à son recours du 7 janvier 1994, par lequel il a contesté la légalité de son maintien en détention ordonné par le tribunal régional de Łódź le 30 décembre 1993. Il prétend que ce recours, après avoir été – injustement – considéré comme une demande de libération et renvoyé par la cour d'appel à la juridiction de première instance le 1er février 1994, n'a jamais été examiné ultérieurement par les tribunaux compétents, avec pour conséquence que le requérant a été privé de toute possibilité de contester cette ordonnance.
61.  L'intéressé soutient ensuite que la manière dont les tribunaux ont traité ses deux autres demandes de libération, datées respectivement du 7 février et du 28 mars 1994, ne se conciliait pas avec la notion de « bref délai » énoncée à l'article 5 § 4. Il souligne qu'aux termes de l'article 214 du code de procédure pénale, les tribunaux étaient tenus de statuer sur ses demandes dans un délai ne dépassant pas trois jours. Pourtant, une période de presque cinq mois pour la première demande, et de plus de trois mois quant à la seconde, s'est écoulée avant que les tribunaux ne parviennent, le 5 juillet 1994, à une décision définitive sur la légalité de sa détention.
62.  Le requérant prétend également que le fait qu'il a demandé aux autorités de le libérer en raison de son mauvais état de santé ne saurait être retenu contre lui puisque la principale raison pour laquelle cette procédure a duré si longtemps a été le manque d'efficacité et de coordination des autorités, qui ressort en particulier des efforts qu'elles ont vainement déployés pour obtenir des expertises médicales.
63.  Enfin, le requérant, comme il l'avait déjà fait devant la Commission, fait valoir que son droit à un contrôle à bref délai de la régularité de sa détention a été méconnu aussi en raison de la durée excessive de la procédure qu'il a instituée en vertu de l'article 14 du code d'exécution des peines pénales. Cette procédure, engagée par sa demande du 16 février 1994, ne s'est terminée que le 21 décembre 1994, c'est-à-dire plus de dix mois après.
64.  Pour le Gouvernement, la procédure relative à la régularité de la détention du requérant a été conduite dans un délai raisonnable. Invoquant les procédures entamées par les demandes de libération de M. Baranowski, il estime que la nécessité d'obtenir des expertises médicales sur l'état de santé du requérant a justifié un certain retard dans la conduite de ces instances.
65.  Le Gouvernement fait valoir que le tribunal régional de Łódź a abordé l'examen de la première demande dès le lendemain de sa présentation et qu'il a par la suite ajourné en cinq occasions les débats sur les demandes pertinentes parce qu'il fallait obtenir les rapports de trois experts. En outre, le tribunal était tenu en vertu de l'article 218 du code de procédure pénale d'établir si la détention du requérant ne mettait pas gravement en danger sa vie ou sa santé. Eu égard à ces considérations, l'état de santé du requérant a été apprécié avec une diligence particulière.
66.  A propos de l'appel interjeté par le requérant le 7 janvier 1994, le Gouvernement reconnaît tacitement que ce recours, en tant que tel, n'a pas été examiné par les autorités. Toutefois, il conteste l'avis de la Commission sur le point de savoir quand ce recours a fait « l'objet d'une décision judiciaire », prétendant que la date pertinente n'était pas le 5 juillet 1994 comme l'a constaté la Commission, mais le 24 mai 1994, date de la décision de première instance sur les demandes de libération susmentionnées.
67.  En conclusion, le Gouvernement invite la Cour à dire qu'en l'espèce, contrairement à ce que conclut la Commission, il n'y a pas eu violation de l'article 5 § 4 de la Convention.
68.  La Cour rappelle qu'en garantissant aux personnes arrêtées ou détenues un recours pour contester la régularité de leur privation de liberté, l'article 5 § 4 consacre aussi le droit pour elles, à la suite de l'institution d'une telle procédure, d'obtenir à bref délai une décision judiciaire concernant la régularité de leur détention et mettant fin à leur privation de liberté si elle se révèle illégale (voir, par exemple, Musiał c. Pologne [GC], n° 24557/94, § 43, CEDH 1999-II).
69.  En l'espèce, la Cour relève d'emblée que le requérant, outre qu'il présente des arguments concernant la conduite des instances engagées par son appel et ses demandes de libération, attache également de l'importance à la procédure qu'il a instituée en vertu de l'article 14 du code d'exécution des peines pénales. Dans son rapport, la Commission n'a pas exprimé d'avis sur ce point. Le Gouvernement n'a pas non plus présenté d'argument pertinent dans son mémoire. Toutefois, la Cour, relevant que la procédure en question visait uniquement à obtenir une interprétation d'une décision exécutoire rendue dans le cadre d'une procédure pénale, et n'impliquait aucune demande de libération, estime que cette procédure ne tombe pas sous l'empire de l'article 5 § 4 de la Convention.
70.  La Cour doit examiner ensuite si, considérant la durée de la procédure relative aux demandes de libération présentées par le requérant et la façon dont son recours du 7 janvier 1994 a été traité, le droit de l'intéressé d'obtenir une décision « à bref délai » sur la régularité de sa détention a été respecté.
71.  A cet égard, la Cour observe que la procédure relative à la première demande de libération a duré du 7 février au 5 juillet 1994, soit environ cinq mois. La procédure concernant la seconde demande a commencé le 28 mars 1994 et s'est déroulée en parallèle, sur un peu plus de trois mois.
72.  La Cour reconnaît que, dans le cadre de l'examen d'une demande de libération, la complexité des questions médicales en jeu est un facteur pouvant entrer en ligne de compte lorsqu'il s'agit d'apprécier le respect de l'exigence du « contrôle à bref délai » posée par l'article 5 § 4. La complexité d'un dossier médical, quelque exceptionnelle qu'elle soit, ne saurait pourtant dispenser les autorités nationales de se conformer à leurs obligations essentielles au regard de cette disposition (voir, mutatis mutandis, Musiał, ibidem, § 47).
73.  Cela posé, la Cour constate qu'il a fallu au tribunal régional de Łódź six semaines environ pour obtenir le rapport d'un cardiologue, et un mois de plus pour recueillir les expertises d'un neurologue et d'un psychiatre. Encore un mois lui a été nécessaire pour rassembler d'autres éléments – non précisés (paragraphes 16-18 ci-dessus). Ces intervalles relativement longs entre les différentes décisions visant à recueillir des éléments de preuve ne semblent pas compatibles avec les termes de « diligence particulière » dans la conduite de l'instance employés par le Gouvernement dans son mémoire. Dès lors, la Cour n'est pas convaincue par l'argument du Gouvernement selon lequel la nécessité d'obtenir des expertises médicales peut expliquer la durée globale de la procédure. Partant, elle estime que cette instance n'a pas été menée « à bref délai », comme le requiert l'article 5 § 4.
74.  En dernier lieu, la Cour a examiné la question de l'appel interjeté par le requérant le 7 janvier 1994 contre l'ordonnance du 30 décembre 1993, dans lequel il contestait la légalité de la prolongation de sa détention. Il ne prête pas à controverse que les autorités ont estimé d'office que ce recours était une demande de libération mais ne l'ont jamais examiné sous l'une ou l'autre de ces dénominations. Elle constate également que le seul point en litige est de savoir si, et dans l'affirmative quand, l'on peut considérer que ce recours a fait l'objet d'une décision judiciaire.
75.  Sur ce point, la Cour constate qu'en fait le recours du requérant n'a pas été examiné. Toutefois, elle considère à cet égard que la cour d'appel de Łódź, dans sa décision du 5 juillet 1994, a en fait statué sur l'ensemble des questions concernant la régularité de la détention du requérant. Elle est donc d'avis que cette décision peut passer pour avoir répondu aux arguments présentés par le requérant dans son recours du 7 janvier 1994.
76.  En conséquence, la Cour constate qu'aux fins de l'article 5 § 4, il a fallu près de six mois, du 7 janvier jusqu'au 5 juillet 1994, pour examiner la régularité du maintien du requérant en détention jusqu'au 31 janvier 1994. Selon elle, une période aussi longue, qui a ôté au recours du requérant toute effectivité juridique ou pratique, s'analyse en un déni du droit de l'intéressé « d'introduire un recours pour faire statuer à bref délai sur la légalité de sa détention ».
77.  En conclusion, la Cour estime qu'en l'espèce il y a eu violation de l'article 5 § 4 de la Convention.
iii.  SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
78.  Aux termes de l'article 41 :
« Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A.  Dommage
79.  Le requérant réclame un montant de 8 000 000 zlotys (PLN) en réparation des souffrances morales ainsi que du manque à gagner et de la perte de chances occasionnés par sa détention.
80.  Le Gouvernement trouve la somme en question exorbitante. Il invite la Cour à décider que le constat d'une violation représente une satisfaction équitable suffisante. A titre subsidiaire, il demande à la Cour d'apprécier le montant de la satisfaction équitable sur la base de sa jurisprudence dans des affaires similaires et à la lumière de la conjoncture économique interne.
81.  La Cour estime qu'il n'y a pas de lien de causalité entre les violations établies et le dommage matériel allégué. En conséquence, elle n'aperçoit aucune raison d'octroyer au requérant une indemnité de ce chef.
82.  En revanche, elle considère que l'intéressé a certainement subi un préjudice moral, qui n'est pas suffisamment réparé par le constat d'une violation. Statuant en équité, elle alloue au requérant 30 000 PLN de ce chef.
B.  Frais et dépens
83.  Le requérant réclame également 18 000 PLN pour les frais et dépens exposés dans le cadre de la procédure devant la Cour.
84.  Le Gouvernement invite la Cour à octroyer, le cas échéant, une indemnité uniquement dans la mesure où les frais et dépens revendiqués ont été réellement et nécessairement exposés et sont raisonnables quant à leur taux.
85.  Appliquant les critères dégagés par sa jurisprudence (voir, par exemple, Öztürk c. Turquie [GC], n° 22479/93, § 83, CEDH 1999-VI) et statuant en équité, la Cour juge raisonnable d'accorder au requérant 10 000 PLN pour frais et dépens, plus tout montant éventuellement dû au titre de la taxe sur la valeur ajoutée.
C.  Intérêts moratoires
86.  Selon les informations dont dispose la Cour, le taux d'intérêt légal applicable en Pologne à la date d'adoption du présent arrêt était de 21 % l'an.
par ces motifs, la cour, À l'unanimitÉ,
1.  Dit qu'il y a eu violation de l'article 5 § 1 de la Convention ;
2.  Dit qu'il y a eu violation de l'article 5 § 4 de la Convention ;
3.  Dit
a)  que l'Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois, les sommes suivantes :
i.  pour dommage moral, 30 000 PLN (trente mille zlotys) ;
ii.  pour frais et dépens, 10 000 PLN (dix mille zlotys), plus tout montant pouvant être dû au titre de la taxe sur la valeur ajoutée ;
b)  que ces montants seront à majorer d'un intérêt simple de 21 % l'an à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement ;
4.  Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en anglais, puis prononcé en audience publique au Palais des Droits de l'Homme, à Strasbourg, le 28 mars 2000.
Michael O'Boyle Elisabeth Palm   Greffier  Présidente
1.  Note du greffe : le rapport est disponible au greffe.
ARRêT Baranowski c. Pologne
ARRêT Baranowski c. Pologne 


Type d'affaire : Arrêt (au principal et satisfaction équitable)
Type de recours : Violation de l'Art. 5-1 ; Violation de l'Art. 5-4 ; Dommage matériel - demande rejetée ; Préjudice moral - réparation pécuniaire ; Remboursement partiel frais et dépens - procédure de la Convention

Analyses

(Art. 10-2) PREVISIBILITE, (Art. 5-1) ARRESTATION OU DETENTION REGULIERE


Parties
Demandeurs : BARANOWSKI
Défendeurs : POLOGNE

Références :

Origine de la décision
Formation : Cour (première section)
Date de la décision : 28/03/2000
Date de l'import : 21/06/2012

Fonds documentaire ?: HUDOC


Numérotation
Numéro d'arrêt : 28358/95
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;2000-03-28;28358.95 ?

Source

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