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28/03/2000 | CEDH | N°33237/96

CEDH | AFFAIRE GERBER c. FRANCE


TROISIÈME SECTION
AFFAIRE GERBER c. FRANCE
(Requête n° 33237/96)
ARRÊT
STRASBOURG
28 Mars 2000
DÉFINITIF
28/06/2000
En l’affaire Gerber c. France,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (troisième section), siégeant en une chambre composée de :
Sir Nicolas Bratza, président,   M. J.-P. Costa,   M. L. Loucaides,   Mme F. Tulkens,   M. W. Fuhrmann,   M. K. Jungwiert,   M. K. Traja, juges,  et de Mme Sally Dollé, greffière de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil

le 29 juin 1999 et le 14 mars 2000,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette dernière date :
PROCÉDURE
1.  A l’o...

TROISIÈME SECTION
AFFAIRE GERBER c. FRANCE
(Requête n° 33237/96)
ARRÊT
STRASBOURG
28 Mars 2000
DÉFINITIF
28/06/2000
En l’affaire Gerber c. France,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (troisième section), siégeant en une chambre composée de :
Sir Nicolas Bratza, président,   M. J.-P. Costa,   M. L. Loucaides,   Mme F. Tulkens,   M. W. Fuhrmann,   M. K. Jungwiert,   M. K. Traja, juges,  et de Mme Sally Dollé, greffière de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 29 juin 1999 et le 14 mars 2000,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette dernière date :
PROCÉDURE
1.  A l’origine de l’affaire se trouve une requête (n° 33237/96) dirigée contre la France et dont un ressortissant, M. Gerber, (« le requérant ») avait saisi la Commission européenne des Droits de l’Homme (« la Commission ») le 27 septembre 1996 en vertu de l’ancien article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »). Le requérant est représenté par Me Laurence Gentit, avocate au barreau de Strasbourg.
2.  Sous l’angle de l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaignait de la durée de deux procédures commerciales. Le 3 décembre 1997, la Commission (deuxième chambre) a décidé de porter la requête à la connaissance du gouvernement français (« le Gouvernement »), en l’invitant à présenter par écrit des observations sur la recevabilité et le bien-fondé de celle-ci.
Le Gouvernement a présenté ses observations le 18 mars 1998, et le requérant y a répondu le 11 mai 1998.
3.  A la suite de l’entrée en vigueur du Protocole n° 11 le 1er novembre 1998, et conformément à l’article 5 § 2 de celui-ci, l’affaire est examinée par la Cour.
4.  Conformément à l’article 52 § 1 du règlement de la Cour (« le règlement »), le président de la Cour, M. L. Wildhaber, a attribué l’affaire à la troisième section.
5.  Le 29 juin 1999, la chambre a déclaré recevable le grief du requérant concernant la première procédure débutée le 3 avril 1980. Elle a déclaré la requête irrecevable pour le surplus.
EN FAIT
6.  A partir de 1978, le requérant exploita un fonds de commerce de brasserie-restaurant à Périgueux dénommé « La taverne alsacienne ».
Par assignation du 3 avril 1980, Mme M. assigna le requérant devant le tribunal de commerce de Périgueux pour une créance de 1 466,50 francs.
7.  Par jugement du 8 septembre 1980, le tribunal de commerce de Périgueux prononça le règlement judiciaire du requérant par défaut. Il désigna J. en qualité de juge-commissaire et Me M. en qualité de syndic. Le requérant en interjeta appel.
8.  Le 30 avril 1982, l’ordonnance du juge-commissaire, en date du 19 février 1982, portant arrêt définitif de l’état des créances sous réserve de cinq contredits, fut notifiée au requérant.
9.  Le 16 mars 1983, une ordonnance du juge-commissaire ordonna la fermeture du fonds de commerce « La taverne alsacienne ». En septembre 1983, le juge-commissaire ordonna l’apposition des scellés sur cet établissement.
10.  Par ordonnance du 5 décembre 1983, le juge-commissaire constata la carence du requérant en propositions concordataires. Le requérant en présenta le 12 décembre 1983.
11.  Par arrêt du 27 juin 1984, la cour d’appel de Bordeaux confirma le jugement prononçant le règlement judiciaire de « La taverne alsacienne ».
12.  Par ordonnance du 5 avril 1985, le juge-commissaire autorisa le requérant, assisté du syndic, à vendre à l’amiable le fonds de « La taverne alsacienne » aux époux X et ce, en vertu d’un acte sous seing privé du 26 mars 1985. Par courrier du 6 août 1985, le notaire chargé de la vente du fonds de « La taverne alsacienne » informa le requérant du refus des époux X de signer l’acte de vente. Le 6 janvier 1986, le requérant les assigna devant le tribunal de commerce de Périgueux, aux fins de signature de l’acte de vente. Par jugement du 14 septembre 1986, le tribunal de commerce de Périgueux les condamna à signer l’acte et à verser des dommages-intérêts au requérant. En dépit de ce jugement, la vente ne fut jamais régularisée.
13.  Par ordonnance du 17 octobre 1989, le juge-commissaire autorisa la vente des éléments d’actifs de « La taverne alsacienne » pour 450 000 francs. La procédure d’ordre fut ouverte le 29 septembre 1992 pour la répartition des fonds provenant de cette vente.
14.  Le 18 mars 1993, le tribunal de commerce de Périgueux fut saisi, par le syndic, d’une demande en conversion du règlement judiciaire en liquidation de biens du requérant. Compte tenu de divergences quant aux comptes établis par le syndic, le tribunal de commerce de Périgueux ordonna une expertise, par jugement avant dire droit du 14 février 1994. Il nomma à cet effet G. en qualité d’expert.
15.  Par jugement du 13 mars 1995, le tribunal de commerce de Périgueux, faisant droit à la demande du requérant, désigna un nouveau syndic. Par courrier du 27 mars 1995, ce dernier fit part de l’impossibilité pour lui d’accepter la mission. Par ordonnance du 2 mai 1995, un autre syndic fut désigné. Ce dernier déposa son rapport le 24 janvier 1996.
16.  Par jugement du 26 février 1996, le tribunal de commerce de Périgueux homologua le rapport et, rejetant la demande du précédent syndic tendant à convertir le règlement judiciaire en liquidation de biens, ordonna la poursuite de la procédure.
17.  Par lettre du 24 février 1998, le nouveau syndic informa le procureur de la République de Périgueux qu’il faisait « le nécessaire pour que la procédure puisse suivre son cours et aboutir à un concordat par abandon partiel d’actifs qui devrait mettre fin à cette procédure interminable ».
Parallèlement, le requérant porta plainte contre Me M., le premier syndic. Ce dernier fut condamné dans le cadre d’une autre procédure pour corruption passive et fit l’objet d’une suspension d’exercice professionnel en qualité de mandataire liquidateur.
18.  La procédure s’est achevée en août 1998.
en droit
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
19.  Le requérant dénonce la durée de la procédure devant les juridictions civiles et allègue une violation de l’article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
A. Période à prendre en considération
20.  La période à considérer a débuté le 3 avril 1980 par l’assignation du requérant devant le tribunal de commerce de Périgueux et s’est achevée en août 1998. Elle a donc duré dix-huit ans et environ quatre mois. 
B. Caractère raisonnable de la durée de la procédure
21.  La Cour rappelle que le caractère raisonnable de la durée d’une procédure s’apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par sa jurisprudence, en particulier la complexité de l’affaire, le comportement du requérant et celui des autorités compétentes (voir, parmi beaucoup d’autres, les arrêts Richard c. France du 22 avril 1998, Recueil 1998-II, p. 824, § 57, Doustaly c. France du 23 avril 1998, Recueil 1998-II, p. 857, § 39).
22.  Le Gouvernement estime « qu’aucun élément objectif ne peut justifier une telle durée ».
23.  Le requérant soutient que le comportement du syndic, des autorités judiciaires et des experts est à l’origine exclusive de la durée de la procédure.
24.  La Cour prend acte de la déclaration du Gouvernement. Elle relève que la durée de la procédure ici en cause semble de prime abord déraisonnable et considère, après l’avoir examiné à la lumière des critères consacrés par la jurisprudence de la Cour en la matière, qu’un tel constat   – s’agissant d’un laps de temps de plus de dix-huit années pour deux degrés de juridiction – ne peut être infirmé ni par la complexité de l’affaire, ni par le comportement du requérant, la lenteur de la procédure résultant fondamentalement du comportement des juridictions civiles.
Partant, il y a eu violation de l’article 6 § 1.
II. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
25.  Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
26.  Le requérant réclame 3 015 100 francs français (FRF) pour préjudice matériel et 1 000 000 FRF pour dommage moral.
27.  Le Gouvernement n’a pas présenté d’observations sur ce point.
28.  La Cour n’aperçoit pas de lien de causalité entre la violation de l’article 6 § 1 de la Convention et un quelconque dommage matériel dont le requérant aurait eu à souffrir ; il échet donc de rejeter les prétentions de ce dernier.
29.  En revanche, la Cour juge que le requérant a indéniablement subi un tort moral du fait de la durée de la procédure litigieuse. Compte tenu des circonstances de la cause et statuant en équité comme le veut l’article 41, elle lui octroie 100 000 FRF à ce titre.
B. Frais et dépens
30.  L’intéressé réclame 468 736,79 FRF pour frais et dépens.
31.  Le Gouvernement ne se prononce pas.
32.  La Cour rappelle qu’au titre de l’article 41 de la Convention, elle ne rembourse les frais que pour autant qu’il soit établi qu’ils ont été réellement et nécessairement exposés et sont d’un montant raisonnable (arrêt Nikolova c. Bulgarie du 25 mars 1999, à paraître dans le recueil officiel de la Cour, § 79). Elle relève tout d’abord que ces frais se rapportent à ceux exposés tout au long de la procédure interne, qu’il s’agisse d’honoraires d’avocat ou de frais d’expertises. Outre que le requérant ne fournit pas de justificatifs des frais réclamés, la Cour estime qu’ils n’ont pas été « nécessairement » exposés au plan interne pour faire redresser la violation de la Convention qu’elle a constatée et qu’il n’y a donc pas lieu d’en ordonner le remboursement.
Quant aux frais exposés pour les besoins de la représentation du requérant devant les organes de la Convention, la Cour note que le requérant les évalue à 35 000 FRF. La Cour, statuant en équité, fait droit à cette demande et octroie au requérant ladite somme.
C. Intérêts moratoires
33.  Selon les informations dont dispose la Cour, le taux d’intérêt légal applicable en France à la date d’adoption du présent arrêt était de 2,74 % l’an.
par ces motifs, la cour, À l’unanimitÉ,
1. Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention ;
2. Dit :
a)  que l’Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt est devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, 100 000 (cent mille) francs français pour dommage moral ;
b) que l’Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt est devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, 35 000 (trente-cinq mille) francs français pour frais et dépens ;
c) que ces montants seront à majorer d’un intérêt simple de 2,74 % l’an à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement ;
3. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 28 mars 2000, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement de la Cour.
S. Dollé N. Bratza   Greffière Président
ARRêT gerber du 28 mars 2000


Synthèse
Formation : Cour (troisième section)
Numéro d'arrêt : 33237/96
Date de la décision : 28/03/2000
Type d'affaire : Arrêt (Au principal et satisfaction équitable)
Type de recours : Violation de l'Art. 6-1 ; Dommage matériel - demande rejetée ; Préjudice moral - réparation pécuniaire ; Remboursement frais et dépens - procédure de la Convention

Analyses

(Art. 6) PROCEDURE CIVILE


Parties
Demandeurs : GERBER
Défendeurs : FRANCE

Références :

Notice Hudoc


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;2000-03-28;33237.96 ?
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