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28/03/2000 | CEDH | N°40493/98

CEDH | AFFAIRE JACQUIE ET LEDUN c. FRANCE


TROISIÈME SECTION
AFFAIRE JACQUIE & LEDUN c. FRANCE
(Requête n° 40493/98)
ARRÊT
STRASBOURG
28 mars 2000
DÉFINITIF
28/06/2000
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme avant la parution de sa version définitive dans le recueil officiel contenant un choix d’arrêts et de décisions de la Cour.
En l’affaire JACQUIE & LEDUN c. France,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (troisième section), siégeant en une chambre

composée de :
Sir Nicolas Bratza, président,   M. J-P. Costa,   M. L. Loucaides,   Mme F. Tulk...

TROISIÈME SECTION
AFFAIRE JACQUIE & LEDUN c. FRANCE
(Requête n° 40493/98)
ARRÊT
STRASBOURG
28 mars 2000
DÉFINITIF
28/06/2000
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme avant la parution de sa version définitive dans le recueil officiel contenant un choix d’arrêts et de décisions de la Cour.
En l’affaire JACQUIE & LEDUN c. France,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (troisième section), siégeant en une chambre composée de :
Sir Nicolas Bratza, président,   M. J-P. Costa,   M. L. Loucaides,   Mme F. Tulkens,   M. W. Fuhrmann,   M. K. Jungwiert,   M. K. Traja, juges,
et de Mme S. Dollé, greffière de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil les 20 avril 1999 et 14 mars 2000,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette dernière date :
PROCÉDURE
1.  A l’origine de l’affaire se trouve une requête dirigée contre la République française et dont deux ressortissantes françaises, Mmes Marie-Claire Jacquie et Chantal Ledun (« les requérantes »), avaient saisi la Commission européenne des Droits de l’Homme (« la Commission ») le 17 mars 1998, en vertu de l’ancien article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »). La requête a été enregistrée le 27 mars 1998 sous le numéro de dossier 40493/98. Les requérantes ont été représentées par Me Alain Blanc, avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation. Le gouvernement français (« le Gouvernement » ) a été représenté par son agent, M. Yves Charpentier, sous-directeur des droits de l’homme au ministère des Affaires étrangères, auquel a succédé Mme Michèle Dubrocard.
2.  Sous l’angle de l’article 6 § 1 de la Convention, les requérantes se plaignaient de la durée d’une procédure administrative et soutenaient que leur cause n’avait pas été entendue dans un « délai raisonnable ».
3.  Par une décision du 21 octobre 1998, la Commission (deuxième chambre) a décidé de porter la requête à la connaissance du gouvernement, en l’invitant à présenter par écrit des observations sur sa recevabilité et son bien-fondé. Le Gouvernement a présenté ses observations le 4 janvier 1999 et les requérantes ont présenté les leurs le 18 février 1999.
4.  A la suite de l’entrée en vigueur du Protocole n° 11 le 1er novembre 1998, et conformément à l’article 5 § 2 de celui-ci, l’affaire est examinée par la Cour.
5.  Conformément à l’article 52 § 1 du règlement de la Cour (« le règlement »), le président de la Cour, M. L. Wildhaber, a attribué l’affaire à la troisième section.
6.  Le 20 avril 1999, la chambre a déclaré la requête recevable.
7.  Le 27 avril 1999, la chambre a invité les parties à lui soumettre, dans un délai expirant le 25 juin 1999, des offres de preuves et observations complémentaires ainsi que, le cas échéant, leurs propositions de règlement amiable, et les a informées qu’elles avaient la faculté de requérir une audience ; elle a en outre invité les requérantes à lui soumettre, dans le même délai, leurs demandes au titre de l’article 41 de la Convention.
8.  Par un courrier du 25 juin 1999, le Gouvernement indiqua qu’il n’estimait pas nécessaire la tenue d’une audience et qu’il n’était pas favorable à un règlement amiable de l’affaire. Les parties n’ont pas présenté d’observations complémentaires.
EN FAIT
9.  Les deux requérantes sont respectivement la veuve et la fille de Robert Jacquie, décédé en 1990.
10.  Le 30 juin 1983, Robert Jacquie subit une intervention chirurgicale à l'hôpital Avicenne, au cours de laquelle il a été transfusé avec des produits sanguins en provenance du Centre départemental de transfusion sanguine de la Seine-St-Denis. Du fait de ces transfusions, il fut contaminé par le virus de l'hépatite C. Il décéda le 30 décembre 1990.
11.  Le 16 mars 1993, les requérantes demandèrent au président du tribunal administratif de Paris d’ordonner une expertise en référé afin de déterminer si la contamination de Robert Jacquie était due aux transfusions sanguines pratiquées en 1983. Le président du tribunal désigna un expert médical par ordonnance du 13 avril 1993, lequel déposa son rapport le 16 juillet 1993. Il affirma notamment que « Monsieur Jacquie semble bien avoir été contaminé par le virus de l’hépatite C lors de l'intervention chirurgicale située en 1983. L’origine transfusionnelle de cette contamination est quasi certaine ».
12.  Entre-temps, par lettres des 18 mai et 26 juillet 1993, les requérantes avaient saisi l’Assistance Publique - Hôpitaux de Paris (APHP), qui assure la gestion de l’hôpital Avicenne et du Centre départemental de transfusion sanguine de la Seine-St-Denis, d’une demande d’indemnisation préalable. Cette demande fut rejetée le 8 septembre 1993.
13.  Le 22 octobre 1993, les requérantes demandèrent au tribunal administratif de Paris de déclarer l’APHP responsable de la contamination et du décès de Robert Jacquie et de leur allouer diverses indemnités.
14.  Le 28 décembre 1994, le tribunal rejeta la demande des requérantes, au motif qu'il n'était pas établi que la contamination de Robert Jacquie trouvait son origine dans les transfusions sanguines de juin 1983, dès lors qu’il n’avait pas été possible de retrouver et de tester tous les donneurs. Ce jugement fut notifié aux requérantes le 31 mai 1995.
15.  Le 13 juillet 1995, les requérantes interjetèrent appel. Elles déposèrent leur mémoire le 15 janvier 1996. L’audience devant la troisième chambre de la cour administrative d’appel fut fixée au 7 octobre 1997. Les requérantes déposèrent deux autres mémoires les 19 et 24 juin 1997. Par la suite, la cour décida le renvoi de l’affaire à l’audience de la formation plénière du 29 janvier 1998.
16.  Le 12 février 1998, la cour administrative d’appel de Paris déclara l’APHP responsable de la contamination de Robert Jacquie par le virus de l’hépatite C et la condamna à verser aux requérantes la somme de 500 000,00 FRF en réparation des troubles de toute nature subis par le défunt. En outre, l'APHP fut condamnée à verser aux requérantes la somme de 170 000,00 FRF, en réparation du préjudice moral qu’elles avaient subi à titre personnel.
17.  Par la suite, l’APHP s’est pourvue en cassation. L’affaire est actuellement pendante devant le Conseil d’État.
EN DROIT
i. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
18.  Les requérantes dénoncent la durée de la procédure devant les juridictions administratives et allèguent une violation de l’article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
19.  Le Gouvernement admet que l’affaire ne présentait pas une complexité particulière, nonobstant la nécessité de recourir à une expertise médicale. Toutefois, il note que, si le contexte particulièrement pénible d’une telle affaire incitait à son règlement rapide, il ne saurait être fait grief aux juridictions administratives de n’avoir pas manifesté une « diligence exceptionnelle », qui n’est de mise que dans les cas les plus sensibles, au nombre desquels elles ne pouvaient ranger la présente affaire sans risquer de retarder le jugement d’autres instances plus délicates encore. Enfin, le Gouvernement relève que les requérantes ont déposé un nouveau mémoire devant la cour administrative d’appel deux ans après le début de l’instance, et estime que l’obligation de communiquer ce mémoire dans le cadre de la procédure contradictoire a nécessairement provoqué un allongement de l’instruction.
1. Période à prendre en considération
20.  La période à considérer a débuté avec la saisine du tribunal administratif de Paris le 16 mars 1993 et n’a pas encore pris fin. Elle couvre donc à ce jour une durée de sept ans.
2. Caractère raisonnable de la durée de la procédure
21.  La Cour rappelle que le caractère raisonnable de la durée d’une procédure s’apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par sa jurisprudence, en particulier la complexité de l’affaire, le comportement du requérant et celui des autorités compétentes (voir, parmi beaucoup d’autres, les arrêts Richard c. France du 22 avril 1998, Recueil des arrêts et décisions 1998-II, p. 824, § 57, et Doustaly c. France du 23 avril 1998, Recueil 1998-II, p. 857, § 39).
22.  La Cour observe que l’affaire n’était pas particulièrement complexe. Elle observe également que les requérantes, par leur comportement, ont contribué dans une certaine mesure à l’allongement de la procédure puisqu’elles ont déposé un nouveau mémoire devant la cour administrative d’appel presque deux ans après le début de l’instance. Toutefois, force est de constater que le retard ainsi causé n’est pas déterminant au regard de la durée globale de la procédure. Il apparaît en conséquence à la Cour que la lenteur de la procédure résulte très essentiellement du comportement des autorités et juridictions administratives.
23.  La Cour réaffirme qu’il incombe aux États contractants d’organiser leur système judiciaire de telle sorte que leurs juridictions puissent garantir à chacun le droit d’obtenir une décision définitive sur les contestations relatives à ses droits et obligations de caractère civil dans un délai raisonnable. Compte tenu du comportement des autorités compétentes et de l’enjeu de la procédure pour les requérantes (voir, mutatis mutandis, l’arrêt X. c. France du 31 mars 1992, série A n° 234-C, p. 94, § 47) , la Cour estime que l’on ne saurait considérer comme « raisonnable » la durée globale de sept ans que connaît déjà la procédure à la date de l’adoption du présent arrêt.
Partant, il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention.
II. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
22.  Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
24.  Les requérantes n’ont pas présenté de prétentions au titre de l’article 41 de la Convention à la suite de la recevabilité de leur requête. Dans le formulaire déposé à l’appui de leur requête, elles réclament la réparation du tort que leur a causé la durée excessive de la procédure par le biais d’une indemnité de 220 000,00 FRF pour la première requérante et de 120 000,00 FRF pour la seconde.
25.  Le Gouvernement ne se prononce pas.
26.  La Cour juge que les requérantes ont subi un tort moral certain du fait de la durée de la procédure litigieuse auquel le constat de violation de la Convention figurant dans le présent arrêt ne suffit pas à remédier. Compte tenu des circonstances de la cause et statuant en équité comme le veut l’article 41, elle leur octroie à chacune 30 000,00 FRF à ce titre.
B. Frais et dépens
27.  Dans le formulaire déposé à l’appui de leur requête, les intéressées réclament le remboursement des frais et dépens exposés devant la Commission et éventuellement la Cour, sans en préciser le montant et sans justificatif.
28.  Le Gouvernement ne se prononce pas.
29.  La Cour estime, au vu des diligences écrites manifestement accomplies par l’avocat des requérantes, qu’il convient de leur allouer en équité la somme de 10 000,00 FRF à chacune au titre des frais et dépens exposés devant la Commission puis la Cour.
C. Intérêts moratoires
30.  Selon les informations dont dispose la Cour, le taux d’intérêt légal applicable en France à la date d’adoption du présent arrêt est de 2,74 % l’an.
par ces motifs, la cour, à l’unanimité
1. Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention ;
2. Dit que l’État défendeur doit verser à chacune des requérantes, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt est devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, 30 000,00 FRF (trente mille) pour dommage moral, ainsi que 10 000,00 FRF (dix mille) pour frais et dépens, montants à majorer d’un intérêt simple de 2,74 % l’an à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement ;
3. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 28 mars 2000 en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement de la Cour.
S. Dollé       N. Bratza  Greffière         Président
ARRêT jacquie & ledun DU 28 mars 2000


Synthèse
Formation : Cour (troisième section)
Numéro d'arrêt : 40493/98
Date de la décision : 28/03/2000
Type d'affaire : Arrêt (Au principal et satisfaction équitable)
Type de recours : Violation de l'Art. 6-1 ; Préjudice moral - réparation pécuniaire ; Remboursement partiel frais et dépens - procédure de la Convention

Analyses

(Art. 6) PROCEDURE ADMINISTRATIVE


Parties
Demandeurs : JACQUIE ET LEDUN
Défendeurs : FRANCE

Références :

Notice Hudoc


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;2000-03-28;40493.98 ?
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