La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/03/2000 | CEDH | N°41209/98

CEDH | AFFAIRE DIMITRIOS GEORGIADIS c. GRECE


DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE DIMITRIOS GEORGIADIS c. GRÈCE
(Requête n° 41209/98)
ARRÊT
STRASBOURG
28 mars 2000
DÉFINITIF
28/06/2000
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 §  2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme avant la parution de sa version définitive dans le recueil officiel contenant un choix d’arrêts et de décisions de la Cour.
En l’affaire Dimitrios Georgiadis c. Grèce,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième section), siégeant en

une chambre composée de :
M. M. Fischbach, président,   M. C.L. Rozakis,   M. B. Conforti,   M. P. Lo...

DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE DIMITRIOS GEORGIADIS c. GRÈCE
(Requête n° 41209/98)
ARRÊT
STRASBOURG
28 mars 2000
DÉFINITIF
28/06/2000
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 §  2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme avant la parution de sa version définitive dans le recueil officiel contenant un choix d’arrêts et de décisions de la Cour.
En l’affaire Dimitrios Georgiadis c. Grèce,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :
M. M. Fischbach, président,   M. C.L. Rozakis,   M. B. Conforti,   M. P. Lorenzen,   Mme M. Tsatsa-Nikolovska,   M. A.B. Baka,   M. E. Levits, juges,  et de M. E. Fribergh, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil les 22 juin 1999 et 16 mars 2000,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1.  A l’origine de l’affaire se trouve une requête (n° 41209/98) dirigée contre la République hellénique et dont un ressortissant de cet Etat, M. Dimitrios Georgiadis (« le requérant »), avait saisi la Commission européenne des Droits de l’Homme (« la Commission ») le 26 mars 1998 en vertu de l’ancien article 25 de la Convention européenne des Droits de l’Homme (« la Convention »). Le requérant se plaignait du fait que le refus des autorités compétentes de se conformer à un arrêt de la Cour des comptes méconnaissait son droit à une protection judiciaire effective s'agissant des contestations sur ses droits de caractère civil. Il invoquait l'article 6 § 1 de la Convention. Il alléguait en outre que le refus des autorités compétentes de lui payer la pension complémentaire dont il avait été reconnu titulaire, portait atteinte à son droit au respect de ses biens garanti par l'article 1 du Protocole n° 1. Le Gouvernement était représenté par M. M. Apessos, assesseur auprès du Conseil juridique de l’Etat et Mme V. Pelekou, auditeur auprès du Conseil juridique de l’Etat, le requérant par Me G. Charalambous, avocat au barreau d'Athènes.
2.  Le 21 octobre 1998, la Commission a décidé de porter la requête à la connaissance du gouvernement grec (« le Gouvernement »).
3.  A la suite de l’entrée en vigueur du Protocole n° 11 le 1er novembre 1998, et conformément à l’article 5 § 2 de celui-ci, l’affaire est examinée par la Cour conformément aux dispositions dudit Protocole.
Le Gouvernement a présenté ses observations le 2 mars 1999 et le requérant y a répondu le 11 mai 1999.
4.  Conformément à l’article 52 § 1 du règlement de la Cour (« le règlement »), le président de la Cour, M. Wildhaber, a attribué l’affaire à la deuxième section. La chambre constituée au sein de ladite section comprenait de plein droit M. C. L. Rozakis, juge élu au titre de la Grèce (article 27 § 2 de la Convention et 26 § 1 a) du règlement), et M. M. Fischbach, vice-président de la section (articles 12 et 26 § 1 a) du règlement). Les autres membres désignés par ce dernier pour compléter la chambre étaient M. B. Conforti, M. P. Lorenzen, Mme M. Tsatsa-Nikolovska, M. A. B. Baka et M. E. Levits (article 26 § 1 b) du règlement).
5.  Le 22 juin 1999, la chambre a déclaré la requête recevable.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
6.  Le requérant est un ressortissant grec, né en 1930. Il est magistrat à la retraite et réside à Thessalonique.
7.  En vertu d’une décision commune des ministres de la Justice et des Finances, du 28 août 1995, les magistrats d’active se sont vus accorder un supplément de traitement afin que celui-ci atteigne le montant des traitements perçus par les médecins (de grade de directeur) du Système national de santé (Eθνικό Σύστημα Υγείας), la réglementation salariale prévue par la loi n° 1397/1983 devant s’appliquer aussi aux magistrats. Par des demandes adressées à la 42e division de la Comptabilité Générale de l'Etat (Γενικό Λογιστήριο του Κράτους) les magistrats retraités réclamèrent que leurs pensions bénéficient d’une augmentation proportionnelle aux suppléments de traitement susmentionnés. Ladite division rejeta ces requêtes au motif que ces suppléments ne constituaient pas une augmentation du salaire de base et partant ne pouvaient pas être pris en considération lors du calcul du montant de leur pension de retraite.
8.  Le 20 février 1996, le requérant saisit aussi la 42e division de la Comptabilité Générale de l'Etat d'une demande en vue d'obtenir une pension complémentaire. Cette demande fut rejetée par acte en date du 14 mars 1996.
9.  Le 27 mars 1996, le requérant, comme beaucoup d’autres magistrats à la retraite, interjeta appel de cette décision.
10.  Le 4 juillet 1996, la deuxième chambre de la Cour des comptes, se fondant sur les articles 9 du code des pensions civiles et militaires et 2 §§ 1 et 2 de la loi n° 2320/1995, ainsi que sur la décision précitée du 28 août 1995, infirma la décision attaquée et fixa le montant de la pension complémentaire qui devrait être accordée au requérant (arrêt n° 1422/1996).
11.  Cet arrêt fut notifié à la 42e division de la Comptabilité Générale de l'Etat et au ministre des Finances les 16 et 26 septembre 1996 respectivement. Dès sa notification, l'arrêt devint exécutoire. En vertu de la législation grecque, l'Etat disposait alors d'un délai d'un an pour se pourvoir en cassation. A défaut d'avoir été frappé d'un tel recours, l'arrêt de la Cour des comptes devint définitif le 26 septembre 1997.
12.  Le 27 juillet 1997, fut promulguée la loi n° 2512/1997 dont l'article 3 interprétait l'article 2 §§ 1 et 2 de loi n° 2320/1995 de la façon suivante : les barèmes établis par des décisions ministérielles, comme la décision n° 2054561/6279/0022 des ministres de la Justice et des Finances, ne pouvaient être pris en considération pour le calcul de la pension de retraite des juges ; toutes les revendications fondées sur les barèmes susmentionnés étaient prescrites, toute procédure judiciaire pendante devant toute juridiction était annulée et toute somme déjà versée, à l'exception de celles accordées par une décision judiciaire définitive, devait être récupérée.
13.  Le 5 mars 1997, la Cour des comptes siégeant en formation plénière avait entre-temps émis un avis par lequel elle estimait que plusieurs articles de la loi n° 2512/1997 et notamment l’article 3 étaient inconstitutionnels car contraires aux articles 4 § 1 et 87 § 1 de la Constitution, ainsi qu’aux articles 6 § 1 de la Convention et 1 du Protocole n° 1.
14.  Par un arrêt (n° 2274/1997) du 17 décembre 1997, la Cour des comptes siégeant en formation plénière jugea que l’article 3 de la loi n° 2512/1997 était contraire aux articles 8, 20 § 1 et 26 de la Constitution grecque et 6 § 1 de la Convention européenne des Droits de l’Homme. Plus précisément, elle estima que le paragraphe 1 de l’article 3, qui annulait des procédures judiciaires pendantes et déclarait prescrites les prétentions que des particuliers avaient à l’encontre de l’Etat, ne servait pas un besoin social impérieux mais visait, en revanche, à délivrer l’Etat des effets des décisions judiciaires le concernant et qui lui seraient défavorables. De plus, ne pouvait être considéré comme une disposition interprétative ce même paragraphe dans la mesure où il prévoyait que même lorsqu’un rappel entraînant une augmentation de salaire était accordée aux magistrats par des décisions judiciaires ou ministérielles, cette augmentation ne pouvait être prise en compte pour la fixation ou l’augmentation du montant de leur retraite. Le paragraphe 2 de l’article 3 était aussi contraire aux articles susmentionnés car il classait les affaires pendantes, annulait les procédures judiciaires pendantes et déclarait prescrites les prétentions y afférentes. Enfin, l’article 88 § 2 alinéa b) de la Constitution qui disposait que la rémunération des magistrats était fixée par des lois spécifiques, n’excluait pas la détermination provisoire de cette rémunération par une réglementation spéciale ; par conséquent, les décisions ministérielles, adoptées en vertu de l’article 14 § 1 de la loi n° 1968/1961 relatives au montant et au versement des sommes dues aux magistrats – en raison de la disparité avec la rémunération des médecins-directeurs du secteur public – étaient conformes à la Constitution.
15.  Le 23 janvier 1998, le requérant demanda à la 45e division de la Comptabilité Générale de l'Etat de se conformer à l'arrêt de la Cour des comptes. Le 4 février 1999, ce service lui répondit ainsi :
Notre service ne peut pas exécuter, en vertu de la législation en vigueur, l’arrêt de la deuxième chambre de la Cour des comptes vous concernant. Cet arrêt avait été envoyé aux archives avant qu’elle devienne définitive, en vertu des dispositions de l’article 3 de la loi n° 2512/97.
Il n’est pas non plus possible que cet arrêt devienne définitif par la suite, compte tenu du fait que la jurisprudence telle qu’elle s’est formée (et qui concerne la constitutionnalité de la disposition précitée) est postérieure à l’arrêt qui vous concerne (l’arrêt y relatif de la plénière a été rendu le 17 décembre 1997). Jamais un arrêt de la Cour des comptes siégeant en formation plénière n’influe sur des cas qui ont été décidés de manière différente dans le passé ; il ne s’applique qu’à des affaires qui sont jugées, ou réexaminées en raison de l’adoption de cet arrêt, postérieurement. »
II. LE DROIT INTERNE PERTINENT
16.  Les articles pertinents du décret présidentiel n° 774 codifiant les dispositions relatives à la Cour des comptes se lisent ainsi :
Article 58
« 1. Un pourvoi en cassation peut être introduit pour d’erreur dans la constitution de la chambre qui a jugé une affaire, pour méconnaissance d’une formalité substantielle de la procédure, pour interprétation ou application erronée de la législation litigieuse. (…) »
Article 61
« 1. Les décisions définitives des chambres de la Cour des comptes sont exécutoires, sauf si un pourvoi peut être formé dans les conditions prévues à l’article 58. (…) »
17.  Les articles 91 et 112 du décret présidentiel n° 1225/1981 relatif à l’exécution des dispositions concernant la Cour des comptes disposent :
Article 91
« Les décisions définitives des chambres, à l’encontre desquels un pourvoi ne peut pas être formé, sont irrévocables et revêtent la force de la chose jugée. »
Article 112
« 1. La formation d’un pourvoi n’a pas d’effet suspensif, (…) »
EN DROIT
i. SUR LA VIOLATION ALLEGUEE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
18.  Le requérant allègue une double violation de l’article 6 § 1 de la Convention, qui dans sa partie pertinente se lit ainsi :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (…) par un tribunal (…) qui décidera (…) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (…). »
Il se plaint du fait que l'administration refuse de se conformer à un arrêt définitif de la Cour des comptes, ainsi que d'une intervention de l'Etat dans l'administration de la justice dans le but d'influer en sa faveur l'issue d'une instance dans laquelle il était partie.
A. Applicabilité
19.  Le Gouvernement excipe, à titre principal, de la non-applicabilité au cas d’espèce de l’article 6 § 1 : réclamer l’allocation d’une pension à l’Etat relève incontestablement du droit public et n’entre pas dans le champ d’application de la Convention. D’après la Constitution, la sécurité sociale en tant qu’institution est placée sous la protection de l’Etat. De plus, des questions telles que l’organisation des caisses d’assurance sociale, les conditions d’affiliation à ces organismes, les ressources et la gestion de celles-ci, ainsi que les conditions dans lesquelles les prestations sociales sont allouées sont régies par des textes législatifs et réglementaires.
20.  En ce qui concerne l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant soutient, en premier lieu, que son droit de recouvrer les sommes allouées par la Cour des comptes, à titre de pension de retraite mensuelle complémentaire, revêt un caractère civil ; la violation alléguée de l’article 6 § 1 se rapporte à la revendication d’un droit purement patrimonial, né légalement et reconnu par une décision judiciaire irrévocable après sa mise à la retraite.
21.  La Cour rappelle, que selon sa jurisprudence constante (voir, parmi beaucoup d’autres, l’arrêt Francesco Lombardo du 26 novembre 1992, série A n° 249-B, p. 26, § 17), et nonobstant les aspects de droit public signalés par le Gouvernement, il s’agit ici de l’obligation de l’Etat de verser à un fonctionnaire à la retraite un rappel de pension conformément à la législation en vigueur ; le requérant invoque donc un droit subjectif de caractère patrimonial résultant de règles précises de la législation nationales qui doit être considéré comme un « droit de caractère civil » au sens de l’article 6 § 1, lequel trouve à s’appliquer en l’espèce.
B. Observation
22.  Le requérant allègue que le refus des autorités compétentes de se conformer à l'arrêt n° 1422/1996 de la Cour des comptes méconnaît son droit à une protection judiciaire effective. Il soutient que la loi n° 2512/1997 qui déclarait prescrites ses prétentions a été jugée inconstitutionnelle par l’arrêt n° 2274/1997 de la Cour des comptes siégeant en formation plénière, qui estima que l’Etat intervint à une phase critique de la procédure juridictionnelle – celle du prononcé et de l’exécution d’un arrêt – et substitua ce dernier par une disposition législative : l’article 3 § 2 de la loi n° 2512/1997 faisait littéralement disparaître un arrêt d’une cour suprême revêtue de la forme exécutoire, en violation de la Constitution et de la Convention. A cet égard, il souligne la similitude de la présente affaire avec les affaires Raffineries grecques Stran et Stratis Andreadis c. Grèce et Papageorgiou c. Grèce (arrêts des 9 décembre 1994 et 22 octobre 1997, série A n° 301-B et Recueil des arrêts et décisions 1997-VI respectivement).
23.  Le Gouvernement souligne qu’il existe entre la présente affaire et l’affaire Hornsby c. Grèce (arrêt du 19 mars 1997, Recueil 1997-II) des différences fondamentales qui justifieraient une approche différente : l’arrêt n° 1422/1996 de la deuxième chambre de la Cour des comptes, bien qu’exécutoire dans sa partie financière, était susceptible de cassation devant l’assemblée plénière de la Cour des comptes et par conséquent l’aspect juridique de la question n’était pas réglée par un arrêt irrévocable. De plus, et alors que le délai pour l’exercice d’un recours contre l’arrêt n° 1422/1996 n’avait pas encore expiré, le législateur, dans le cadre de ses pouvoirs, vota le texte d’une nouvelle loi qui dissipait le doute qu’avait créée la législation existante jusqu’alors ; or cette loi liait l’administration qui ne pouvait donc pas procéder à l’exécution dudit arrêt. Cette dernière demanda du reste la restitution de toutes les sommes qui avaient déjà été versées à des magistrats retraités en vertu des arrêts similaires. Enfin, l’arrêt du 17 décembre 1997 de la Cour des comptes siégeant en formation plénière et déclarant anticonstitutionnelle la loi n° 2512/1997 ne pouvait avoir une incidence que sur des affaires qui seraient jugées postérieurement à cet arrêt et non sur des affaires qui étaient déjà jugées, comme celle du requérant ; quant à l’administration, elle continuait à être liée par le cadre législatif existant jusqu’à ce qu’une nouvelle loi intervienne, puisque dans le système juridique grec la jurisprudence des juridictions suprêmes ne constitue pas une règle de droit.
24.  La Cour note que l’arrêt de la Cour des comptes fut notifié les 16 et 26 septembre 1996 respectivement à la Comptabilité générale de l’Etat et au ministère des Finances, mais ceux-ci refusèrent de s’y conformer et de payer la somme due au requérant. Le 27 juillet 1997, fut adopté la loi n° 2512/1997 qui déclarait prescrites les prétentions litigieuses. Le 17 décembre 1997, l’assemblée plénière de la Cour des comptes jugea ladite loi inconstitutionnelle, mais, à ce jour, le requérant n’avait pas encore reçu les sommes allouées par la Cour des comptes.
25.  La Cour rappelle que dans l’arrêt Hornsby c. Grèce (du 19 mars 1997, Recueil des arrêts et décisions 1997-II), elle a jugé que l’exécution d’un arrêt ou d’un jugement, de quelque juridiction que ce soit, doit être considérée comme faisant partie intégrante du « procès » au sens de l’article 6. Si l’administration refuse ou omet de s’exécuter, ou encore tarde de le faire, les garanties de l’article 6 dont a bénéficié le justiciable pendant la phase judiciaire de la procédure perdraient toute raison d’être (p. 511, §§ 40-41). En outre, dans l’arrêt Raffineries grecques Stran et Stratis Andreadis c. Grèce (précité), la Cour a conclu que le principe de la prééminence du droit et la notion du procès équitable s’opposent à toute ingérence du pouvoir législatif dans l’administration de la justice dans le but d’influer sur le dénouement judiciaire d’un litige auquel l’Etat est partie (p. 82, § 49).
26.  Or, en l’espèce, l’arrêt de la Cour d’appel du 4 juillet 1996 devint définitif le 26 septembre 1997. A supposer même que la loi n° 2512/1997 rendit légal le refus des autorités de verser les sommes dues au requérant, entre le 27 juillet 1997 – date de l’adoption de la loi n° 2512/1997 – et le 17 décembre 1997 – date à laquelle l’assemblée plénière de la Cour des comptes déclara inconstitutionnelle cette loi – rien ne pourrait le justifier à partir de cette dernière date. Quant aux motifs avancés par la Comptabilité générale de l’Etat dans sa lettre du 4 février 1999 (postérieure à la déclaration d’inconstitutionnalité de la loi n° 2512/1997) pour refuser le paiement, ils sont constitutifs d’un déni de justice.
27.  Partant, il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention.
ii SUR LA VIOLATION ALLEGUEE DE L’ARTICLE 1 DU PROTOCOLE N° 1
28.  Le requérant soutient en outre que le refus des autorités compétentes de lui verser la pension complémentaire dont il avait été reconnu titulaire, porte atteinte à son droit au respect de ses biens garanti par l’article 1 du Protocole n° 1, et qui se lit ainsi :
« Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international.
Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d'autres contributions ou des amendes. »
29.  Le Gouvernement soutient que dans la mesure où le cas du requérant n’était pas encore tranché par un arrêt irrévocable, la créance de celui-ci n’était pas suffisamment établie et exigible.
30.  Le requérant réplique qu’au moment de l’introduction de sa requête devant la Commission européenne des Droits de l’Homme, le 26 mars 1998, l’arrêt n° 1422/1996 de la Cour des comptes était exécutoire et irrévocable ; tous les stades de l’appréciation judiciaire en la matière avaient déjà été épuisés. De plus, cet arrêt définissait avec précision la somme due et la période couverte, et déterminait en détail les modalités de paiement de celle-ci ; la créance serait donc pleinement définie et tomberait sous le coup de la protection de l’article 1 du Protocole n° 1. Enfin, quant à l’argument du Gouvernement selon lequel la loi n° 2512/1997 serait objective et raisonnable et commandée par des motifs d’intérêt public, le requérant fait observer qu’elle avait pour but d’annuler plusieurs arrêts similaires de la Cour des comptes qui adjugeaient avec effet rétroactif une pension supplémentaires aux magistrats retraités.
31.  La Cour rappelle qu'une « créance » peut constituer un « bien » au sens de l'article 1 du Protocole n° 1, à condition d'être suffisamment établie pour être exigible (arrêt Raffineries grecques Stran et Stratis Andreadis c. Grèce précité, p. 84, § 59). Elle rappelle aussi que la prééminence du droit, l’un des principes fondamentaux d’une société démocratique, est inhérente à l’ensemble des articles de la Convention (arrêt Amuur c. France du 25 juin 1996, Recueil 1996-III, pp. 850-851, § 50) et implique le devoir de l’Etat ou d’une autorité publique de se plier à un jugement ou un arrêt rendus à leur encontre (voir, mutatis mutandis, l’arrêt Hornsby précité, p. 511, § 41). Il s’ensuit que la nécessité de rechercher si un juste équilibre a été maintenu entre les exigences de l’intérêt général de la communauté et les impératifs de la sauvegarde des droits fondamentaux de l’individu (arrêt Sporrong et Lönnroth c. Suède du 23 septembre 1982, série A n° 52, p. 26, § 69) ne peut se faire sentir que lorsqu’il s’est avéré que l’ingérence litigieuse a respecté le principe de la légalité et n’était pas arbitraire (arrêt Iatridis c. Grèce du 25 mars 1999, Recueil 1999, § 58).
32.  Or l’arrêt de la Cour des comptes du 4 juillet 1996 avait fait naître dans le chef du requérant une créance suffisamment établie et non un simple droit éventuel comme le soutient le Gouvernement ; certes, l’Etat pouvait former un pourvoi contre cet arrêt devant la Cour des comptes siégeant en formation plénière, mais l’article 112 du décret présidentiel n° 1225/1981 dispose qu’un tel pourvoi n’a pas d’effet suspensif. Par conséquent, l’impossibilité dans laquelle s’est trouvé l’intéressé d’obtenir l’exécution de cet arrêt, du moins jusqu’à l’adoption de la loi n° 2512/1997, constitue une ingérence dans le droit de propriété de celui-ci qui relève de la première phrase du premier alinéa de l’article 1 du Protocole n° 1. De plus, en intervenant après l’adoption d’un arrêt définitif de la Cour des comptes pour déclarer prescrites les prétentions du requérant, le législateur a rompu le juste équilibre devant régner entre la sauvegarde du droit de propriété et les exigences de l’intérêt général (voir, mutatis mutandis, l’arrêt Raffineries grecques Stran et Stratis Andreadis précité, pp. 84-88, §§ 58-75). Enfin, le refus de la Comptabilité générale de l’Etat de verser au requérant la somme due après l’arrêt de la Cour des comptes, à savoir le 4 février 1999, siégeant en formation plénière, et déclarant inconstitutionnel l’article 3 de la loi n° 2512/1997, constitue une nouvelle ingérence dans la jouissance du droit des requérants au respect de leurs biens et qui est contraire à l’article 1 du Protocole n° 1, car ce refus est manifestement illégal sur le plan du droit interne (arrêt Antonakopoulos, Vortsela et Antonakopoulou du 14 décembre 1999, Recueil 1999).
33.  Partant, il y a eu et il y a violation de l’article 1 du Protocole n° 1.
III. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
34.  Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
35.  Le requérant allègue que le montant du dommage matériel qu’il a subi résulte directement de l’arrêt n° 1422/1996 de la Cour des comptes, à savoir 1 868 310 drachmes (GDR) pour la période du 1er décembre 1991 au 31 août 1992 et 8 303 600 GDR pour la période du 31 août 1992 au 31 décembre 1995, c’est-à-dire au total 10 171 910 GDR, dont une partie de 2 075 900 GDR devait lui être versée le 1er avril 2000 ; il sollicite de surcroît l’octroi d’intérêts légaux sur ces sommes, au taux de 6% l’an, d’un montant de 871 876 GRD. Il réclame également une indemnité de 5 000 000 GRD pour dommage moral.
36.  Le Gouvernement estime excessive la somme demandée pour préjudice moral.
37.  Eu égard au constat figurant au paragraphe 33, la Cour estime qu’il y a lieu d’accorder au requérant l’intégralité de la somme allouée par la Cour des comptes.
38.  En ce qui concerne l’octroi d’intérêts, la Cour rappelle sa jurisprudence selon laquelle le caractère adéquat d’un dédommagement risque de diminuer si le paiement de celui fait abstraction d’éléments susceptibles d’en réduire la valeur, tel l’écoulement d’un laps de temps (arrêt Raffineries grecques Stran et Stratis Andreadis c. Grèce précité, p. 90, § 82). Elle estime donc devoir accueillir cette partie de la demande du requérant.
39.  Quant au préjudice moral, on peut raisonnablement penser que le refus persistant des autorités de verser la somme due a provoqué chez le requérant angoisse et tension. Statuant en équité, la Cour lui alloue 1 000 000 GRD à ce titre.
B. Frais et dépens
40.  Pour frais et dépens, le requérant, qui était représenté par un avocat devant la Commission et la Cour, réclame 1 000 000 GRD.
41.  Le Gouvernement considère excessive la somme sollicitée.
42.  La Cour observe que le requérant a eu gain de cause sur les griefs qu’il avait tirés des articles 6 § 1 de la Convention et 1 du Protocole n° 1. Elle ne voit pas de raison de douter du caractère nécessaire des frais afférents à la procédure devant elle et, compte tenu du caractère raisonnable du taux de ceux-ci, elle accueille la demande en entier.
C. Intérêts moratoires
43.  Selon les informations dont dispose la Cour, le taux d’intérêt légal applicable en Grèce à la date d’adoption du présent arrêt était de 6 % l’an.
par ces motifs, la cour, À l’unanimitÉ,
1. Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention ;
2. Dit qu’il y a eu et il y a violation de l’article 1 du Protocole n° 1 ;
3. Dit
a) que l’Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt est devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, 11 043 786 (onze millions quarante-trois mille sept cent quatre-vingt six) drachmes pour dommage matériel, 1 000 000 (un million) drachmes pour dommage moral et 1 000 000 (un million) drachmes pour frais et dépens, plus tout montant pouvant être dû au titre de la taxe sur la valeur ajoutée ;
b) que ces montants seront à majorer d’un intérêt simple de 6 % l’an à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement ;
Fait en français, puis communiqué par écrit le 28 mars 2000 en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement de la Cour.
Erik Fribergh Marc Fischbach   Greffier Président
ARRêT Dimitrios georgiadis DU 28 mars 2000


Synthèse
Formation : Cour (deuxième section)
Numéro d'arrêt : 41209/98
Date de la décision : 28/03/2000
Type d'affaire : Arrêt (au principal et satisfaction équitable)
Type de recours : Violation de l'Art. 6-1 ; Violation de P1-1 ; Dommage moral - réparation pécuniaire ; Préjudice moral - réparation pécuniaire ; Remboursement frais et dépens - procédure de la Convention

Analyses

(Art. 6) PROCEDURE ADMINISTRATIVE, (Art. 6) PROCEDURE D'EXECUTION, (Art. 6-1) ACCES A UN TRIBUNAL, (P1-1-1) INGERENCE, (P1-1-1) RESPECT DES BIENS


Parties
Demandeurs : DIMITRIOS GEORGIADIS
Défendeurs : GRECE

Références :

Notice Hudoc


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;2000-03-28;41209.98 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award