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04/04/2000 | CEDH | N°31423/96

CEDH | AFFAIRE PAPACHELAS c. GRECE (ARTICLE 41)


CASE OF PAPACHELAS v. GREECE
AFFAIRE PAPACHELAS c. GRÈCE
(Application no./Requête n° 31423/96)
JUDGMENT/ARRET
(Article 41)
STRASBOURG
4 April/avril 2000
This judgment is subject to editorial revision before its reproduction in final form in the official reports of selected judgments and decisions of the Court./Cet arrêt peut subir des retouches de forme avant la parution de sa version définitive dans le recueil officiel contenant un choix d’arrêts et de décisions de la Cour.
En l’affaire Papachelas c. Grèce,
La Cour europ

éenne des Droits de l’Homme, constituée, conformément à l’article 27 de la Conventio...

CASE OF PAPACHELAS v. GREECE
AFFAIRE PAPACHELAS c. GRÈCE
(Application no./Requête n° 31423/96)
JUDGMENT/ARRET
(Article 41)
STRASBOURG
4 April/avril 2000
This judgment is subject to editorial revision before its reproduction in final form in the official reports of selected judgments and decisions of the Court./Cet arrêt peut subir des retouches de forme avant la parution de sa version définitive dans le recueil officiel contenant un choix d’arrêts et de décisions de la Cour.
En l’affaire Papachelas c. Grèce,
La Cour européenne des Droits de l’Homme, constituée, conformément à l’article 27 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »), telle qu'amendée par le Protocole n° 111, et aux clauses pertinentes de son règlement2, en une Grande Chambre composée des juges dont le nom suit :
M. L. Wildhaber, président,   Mme E. Palm,   MM. L. Ferrari Bravo,    Gaukur Jörundsson,    L. Caflisch,    I. Cabral Barreto,   Mme F. Tulkens,   MM. W. Fuhrmann,    M. Fischbach,    B. Zupančič,    J. Hedigan,   Mmes W. Thomassen,    M. Tsatsa-Nikolovska,   MM. T. Panţîru,    E. Levits,    K. Traja,    N. Valticos, juge ad hoc,  ainsi que de M. M. de Salvia, greffier,
Après en avoir délibéré,
Rend l’arrêt que voici, adopté le 31 mars 2000 :
PROCÉDURE
1.  L’affaire a été déférée à la Cour, telle qu’établie en vertu de l'ancien article 19 de la Convention3, par le gouvernement grec (« le Gouvernement ») le 18 mai 1998, dans le délai de trois mois qu’ouvraient les anciens articles 32 § 1 et 47 de la Convention. A l’origine de l’affaire se trouve une requête (n° 31423/96) dirigée contre la Grèce et dont deux ressortissants de cet Etat, MM. Aristomenis Papachelas et Eugène Papachelas (« les requérants »), avaient saisi la Commission européenne des Droits de l’Homme (« la Commission ») le 6 février 1996, en vertu de l’ancien article 25 de la Convention.
2.  Par un arrêt du 25 mars 1999 (« l’arrêt au principal », à paraître dans Recueil des arrêts et décisions 1999), la Cour a jugé qu’en raison de l’impossibilité d’obtenir une réparation complète pour l’expropriation de leur terrain (à cause d’une présomption irréfragable selon laquelle les propriétaires riverains tirent profit des travaux d’aménagement routier et doivent alors participer aux frais d’expropriation), les requérants avaient dû supporter une charge spéciale et exorbitante contraire à l’article 1 du Protocole n° 1 (ibidem, § 55, et point 4 du dispositif). Elle a également décidé qu’il n’y avait pas eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention en ce qui concerne le caractère raisonnable de la durée de la procédure (ibidem, § 42, et point 2 du dispositif), et qu’il n’y avait pas eu violation de l’article 1 du Protocole n° 1 en ce qui concerne le montant de l’indemnité d’expropriation au mètre carré fixé en l’espèce (ibidem, § 50, et point 3 du dispositif). Enfin, elle a accordé aux intéressés une certaine somme pour frais et dépens (ibidem, § 62, et point 5 du dispositif).
3.  La question de l’application de l’article 41 de la Convention ne se trouvant pas en état pour le dommage matériel, la Cour l’a réservée et a invité le Gouvernement et les requérants à lui soumettre par écrit, dans les six mois, leurs observations sur ladite question et notamment à lui donner connaissance de tout accord auquel ils pourraient aboutir (ibidem, § 59, et point 6 du dispositif).
4.  Le 22 septembre 1999, le Gouvernement a sollicité une prolongation d’un mois du délai pour parvenir à un règlement amiable. Les avocats des requérants ont déclaré ne pas s’y opposer. Le président, M. L. Wildhaber, y a consenti par une lettre du 27 septembre 1999.
5.  Le 26 octobre 1999, l’agent du Gouvernement a communiqué au greffier le texte du compte rendu de la délibération du Conseil juridique de l’État par lequel celui-ci recommandait au Gouvernement d’allouer aux requérants « comme indemnisation au titre de l’article 41 de la Convention », la somme de  74 880 000 drachmes majorée de 6% l’an pour la période allant de septembre 1992 jusqu’au remboursement intégral. Ledit compte rendu était approuvé par les ministres de l’Economie et des Affaires étrangères. L’agent du Gouvernement a confirmé que le règlement amiable avait été conclu sur cette base.
6.  Le 1er mars 2000, la Cour a reçu la déclaration suivante, signée par les représentants des requérants:
« Nous portons à votre connaissance que suite à l’arrêt de la Cour du 25 mars 1999, un accord amiable est intervenu entre les requérants et le Gouvernement, à la suite duquel les requérants se déclarent satisfaits et renoncent à demander à la Cour une satisfaction équitable concernant l’affaire en question. »
EN DROIT
7.  Depuis son arrêt du 25 mars 1999 au principal, la Cour a été informée d’un règlement amiable conclu entre le Gouvernement et les requérants quant aux demandes de ces derniers au titre de l’article 41 de la Convention en ce qui concerne le dommage matériel.
Compte tenu des termes adoptés, elle constate que l’accord revêt un caractère équitable au sens de l’article 75 § 4 du règlement. En conséquence, elle en prend acte et estime approprié de rayer l’affaire du rôle en vertu de cette disposition.
par ces motifs, la cour , À l’unanimitÉ,
Décide de rayer l’affaire du rôle.
Fait en français et en anglais, puis communiqué par écrit le 4 avril 2000 en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement de la Cour.
Michele de Salvia Luzius Wildhaber   Greffier Président
Notes du greffe
1.-2.  Entré en vigueur le 1er novembre 1998.
3. Depuis l’entrée en vigueur du Protocole n° 11, qui a amendé cette disposition, la Cour fonctionne de façon permanente.
ARRêT papachelas c. grece (article 41) 


Synthèse
Formation : Cour (grande chambre)
Numéro d'arrêt : 31423/96
Date de la décision : 04/04/2000
Type d'affaire : Arrêt (Radiation du rôle)
Type de recours : Radiation du rôle (règlement amiable)

Analyses

(Art. 10-2) GARANTIES CONTRE LES ABUS, (Art. 10-2) PREVISIBILITE, (Art. 3) TRAITEMENT INHUMAIN, (Art. 34) VICTIME, (Art. 5-1) ARRESTATION OU DETENTION REGULIERE, (Art. 5-3) CARACTERE RAISONNABLE DE LA DETENTION PROVISOIRE, (Art. 5-3) DUREE DE LA DETENTION PROVISOIRE, (Art. 8-1) RESPECT DE LA CORRESPONDANCE, (Art. 8-2) INGERENCE, (Art. 8-2) PREVUE PAR LA LOI, (P1-3) VOTE, (P4-2-1) LIBERTE DE CIRCULATION, (P4-2-3) NECESSAIRE DANS UNE SOCIETE DEMOCRATIQUE, (P4-2-3) PREVENTION DES INFRACTIONS PENALES, (P4-2-3) PROTECTION DE L'ORDRE PUBLIC, DROITS ET LIBERTES N'ADMETTANT AUCUNE DEROGATION


Parties
Demandeurs : PAPACHELAS
Défendeurs : GRECE (ARTICLE 41)

Références :

Notice Hudoc


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;2000-04-04;31423.96 ?
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