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05/04/2000 | CEDH | N°34382/97

CEDH | AFFAIRE DANEMARK c. TURQUIE


PREMIÈRE SECTION
AFFAIRE DANEMARK c. TURQUIE
(Requête n° 34382/97)
ARRÊT
(Règlement amiable)
STRASBOURG
5 avril 2000
En l'affaire Danemark c. Turquie,
La Cour européenne des Droits de l'Homme (première section), siégeant en une chambre composée de :
Mme  E. Palm, présidente,   MM. J. Casadevall,    Gaukur Jörundsson,    C. Bîrsan,    P. Lorenzen,    R. Maruste, juges,    F. Gölcüklü, juge ad hoc,  et de M. M. O'Boyle, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le

4 avril 2000,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date :
procédure
1.  A l'origine de l'affaire se trouve...

PREMIÈRE SECTION
AFFAIRE DANEMARK c. TURQUIE
(Requête n° 34382/97)
ARRÊT
(Règlement amiable)
STRASBOURG
5 avril 2000
En l'affaire Danemark c. Turquie,
La Cour européenne des Droits de l'Homme (première section), siégeant en une chambre composée de :
Mme  E. Palm, présidente,   MM. J. Casadevall,    Gaukur Jörundsson,    C. Bîrsan,    P. Lorenzen,    R. Maruste, juges,    F. Gölcüklü, juge ad hoc,  et de M. M. O'Boyle, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 4 avril 2000,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date :
procédure
1.  A l'origine de l'affaire se trouve une requête (n° 34382/97) dirigée contre la République de Turquie et dont le Royaume de Danemark avait saisi la Commission européenne des Droits de l'Homme (« la Commission ») le 7 janvier 1997 en vertu de l'ancien article 24 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des libertés fondamentales (« la Convention »). Le gouvernement danois (« le gouvernement requérant ») est représenté devant la Cour par ses agents, MM. H. Klingenberg et T. Trier. Le gouvernement turc (« le gouvernement défendeur ») est représenté par ses coagents, M. M. Özmen et Mme D. Akçay.
2.  Dans sa requête du 7 janvier 1997, le gouvernement requérant s'exprimait ainsi :
« Le gouvernement danois invite la Commission à examiner les traitements infligés par les autorités turques à un citoyen danois, M. Kemal Koç, pendant la période du 8 juillet 1996 au 16 août 1996, alors que l'intéressé se trouvait détenu en Turquie, et à se pencher en particulier sur ceux auxquels M. Koç fut soumis les 8 et 9 juillet 1996.
De surcroît, le gouvernement danois prie la Commission à rechercher si les techniques d'interrogatoire appliquées à M. Koç relèvent de pratiques largement répandues en Turquie qui visent à extorquer, par l'infliction de douleurs et de souffrances aiguës, des aveux ou autres déclarations, compromettantes ou non, vraies ou fausses. »
3.  Le 9 janvier 1997, le président de la Commission a décidé de communiquer la requête au gouvernement défendeur, qu'il a invité à soumettre des observations sur la recevabilité des griefs. Il a présenté ses observations, accompagnées d'annexes, le 20 mars 1997.
4.  Le 25 mars 1997, le gouvernement requérant a été invité à soumettre ses observations en réponse. Après une prorogation du délai imparti à cet effet, il a déposé ses observations, accompagnées d'annexes, le 12 juin 1997.
5.  Le gouvernement défendeur a présenté des observations complémentaires le 27 juin 1997.
6.  La Commission s'est penchée sur l'état de la procédure le 10 juillet 1997 et a décidé d'inviter le gouvernement défendeur à soumettre des observations complémentaires sur la recevabilité de la requête. Le gouvernement défendeur a produit des observations additionnelles, accompagnées d'annexes, le 29 septembre 1997. Il a déposé de nouvelles observations le 16 avril 1998.
7.  Le 28 avril 1998, le gouvernement requérant a été invité à soumettre ses observations ou commentaires en réponse. Il a présenté pareilles observations, accompagnées d'annexes, le 29 juin 1998.
8.  Le 10 septembre 1998, le gouvernement défendeur a déposé des commentaires et observations complémentaires.
9.  La Commission a examiné l'état de la procédure le 17 septembre 1998 et a décidé de ne plus accomplir aucun acte procédural en l'espèce.
10.  A la suite de l'entrée en vigueur du Protocole n° 11 à la Convention le 1er novembre 1998, et conformément à l'article 5 § 2 dudit Protocole, la requête a été examinée par la Cour.
11.  La Cour s'est penchée sur l'état de la procédure le 19 janvier 1999 et a décidé de recueillir les observations verbales des parties sur la recevabilité de la requête. L'audience a ultérieurement été fixée au 27 avril 1999.
12.  A la suite de l'audience, tenue à ladite date, la Cour a déclaré la requête recevable le 8 juin 19991.
13.  Le 30 et le 31 mars 2000 respectivement, les agents du gouvernement danois et les coagents du gouvernement turc ont soumis des déclarations formelles aux termes desquelles ils étaient parvenus à un règlement amiable de l'affaire.
les faits
14.  En ce qui concerne les faits relatifs au séjour en Turquie effectué par M. Kemal Koç en juillet et août 1996, la Cour rappelle que l'intéressé arriva à Ankara le vendredi 5 juillet 1996 afin d'assister aux obsèques de son frère. A son arrivée à l'aéroport, il fut détenu pendant plusieurs heures au motif qu'il était recherché par les autorités turques. A la suite de certaines investigations menées à l'aéroport et au poste de police de Cubuk, il fut libéré avec, entre autres conditions, l'obligation de se présenter à la police le lundi suivant. Le lundi 8 juillet, il prit contact avec le poste de police de Cubuk, où des policiers vinrent le chercher pour l'emmener au quartier général de la police à Ankara. Le gouvernement requérant allègue que M. Koç fut alors soumis à des techniques d'interrogatoire comportant le recours à la torture et à d'autres formes de sévices. Le gouvernement défendeur conteste cette allégation.
15.  A la suite des interrogatoires subis au quartier général de la police, M. Koç fut placé en garde à vue à compter du 9 juillet 1996. Sur le fondement d'un acte d'accusation du 11 juillet 1996 lui reprochant de prêter assistance à des membres du PKK (Parti des travailleurs du Kurdistan), infraction réprimée par l'article 169 du code pénal turc, il fut traduit devant la cour de sûreté de l'Etat d'Ankara.
16.  Le 15 août 1996, celle-ci prononça la mise en liberté de l'intéressé, qui regagna le Danemark le 16 août 1996.
17.  Le 12 juin 1997, la cour de sûreté de l'Etat d'Ankara jugea M. Koç coupable et le condamna à quatre ans et demi d'emprisonnement. Le 25 mars 1998, sa décision fut confirmée par la Cour de cassation.
18.  Le 23 décembre 1996, alors que la procédure pénale dirigée contre lui était pendante, M. Koç déposa une plainte pour mauvais traitements subis aux mains de la police pendant sa détention et au cours de ses interrogatoires au quartier général de la police les 8 et 9 juillet 1996. Il invoquait l'article 243 du code pénal. A la suite d'une enquête menée par le procureur d'Ankara, deux policiers se virent notifier un acte d'accusation daté du 19 mars 1997 et leur reprochant d'avoir enfreint l'article 245 du code pénal. Par un arrêt du 30 décembre 1998, la cour d'assises les acquitta.
19.  Le 4 janvier 1999, l'avocat de M. Koç saisit la Cour de cassation d'un recours dirigé contre la décision précitée. Il apparaît que l'affaire est toujours pendante.
20.  En ce qui concerne la demande du gouvernement requérant tendant à un examen de la question de savoir si « les techniques d'interrogatoire appliquées à M. Kemal Koç relèvent d'une pratique largement répandue en Turquie (...) », le gouvernement requérant se réfère à une série de rapports internationaux produits par diverses institutions et en particulier par le Comité européen pour la prévention de la torture et des peines et traitements inhumains ou dégradants, le Comité des Nations unies contre la torture, le Comité des droits de l'homme des Nations unies, Amnesty International et Human Rights Watch.
en droit
21.  Le 31 mars 2000, la Cour a reçu les déclarations suivantes des parties2 :
« RÈGLEMENT AMIABLE CONCERNANT LA REQUÊTE N° 34382/97 DANEMARK CONTRE TURQUIE
Le 8 juin 1999, la première section de la Cour européenne des Droits de l'Homme a déclaré recevable la requête n° 34382/97 Danemark c. Turquie. Celle-ci se rapportait aux doléances d'un citoyen danois qui affirmait avoir subi aux mains des autorités turques pendant la période du 8 juillet au 16 août 1996, alors qu'il se trouvait détenu en Turquie, des mauvais traitements contraires à l'article 3 de la Convention et qui alléguait que les techniques d'interrogatoire qui avaient été utilisées à son égard relevaient d'une pratique largement répandue en Turquie.
Le 8 juin 1999, la Cour s'est par ailleurs mise à la disposition des parties afin de parvenir à un règlement amiable, conformément à l'article 38 § 1 b) de la Convention, en précisant qu'elle saluerait toute proposition de l'une ou de l'autre partie tendant à un tel règlement.
Après consultations entre les parties, l'agent du gouvernement requérant et le gouvernement défendeur ont soumis à la Cour une proposition commune esquissant un règlement amiable pour la requête n° 34382/97 Danemark c. Turquie. Cette proposition est ainsi libellée :
« 1.  En guise de règlement de la première partie de la requête, le gouvernement défendeur consent à verser à titre gracieux au gouvernement requérant un montant de 450 000 couronnes danoises (DKK) incluant les frais de justice afférents à la cause.
2.  Le gouvernement requérant note avec satisfaction la déclaration ci-annexée du gouvernement défendeur, qui fait partie intégrante du règlement amiable.
3.  A la lumière de la première partie de l'affaire, le gouvernement requérant apprécie l'aveu et les regrets exprimés par le gouvernement défendeur concernant les cas occasionnels et individuels de torture et de mauvais traitements en Turquie.
4.  Le gouvernement requérant salue les mesures prises par la Turquie pour combattre les mauvais traitements et la torture depuis l'introduction de la requête le 7 janvier 1997.
5.  Le gouvernement requérant et le gouvernement défendeur s'accordent à dire que le recours à des techniques inappropriées d'interrogatoire policier constitue une violation de l'article 3 de la Convention et doit être proscrit à l'avenir. Les deux gouvernements reconnaissent que c'est par la formation que l'on peut le mieux atteindre cet objectif.
A cet effet, le gouvernement requérant et le gouvernement défendeur rappellent que le Conseil de l'Europe a lancé un vaste projet visant à remanier le contenu des formations initiale et continue des policiers et de la formation des cadres de la police dans les Etats membres. Le gouvernement requérant note avec satisfaction la participation volontaire du gouvernement défendeur à ce projet ouvert, dont une des composantes est la formation aux investigations policières. Le projet est financé par la Turquie et d'autres Etats membres du Conseil de l'Europe. Le gouvernement requérant y versera une contribution significative.
De surcroît, le gouvernement requérant financera un projet bilatéral. Celui-ci – sous réserve d'un accord entre les deux parties – contribuera à la formation des policiers turcs afin de promouvoir une meilleure diffusion des connaissances et du savoir-faire pratique dans le domaine des droits de l'homme.
6.  Sur la base du Plan d'action pour le développement des relations bilatérales entre la Turquie et le Danemark, qui a fait l'objet d'un accord entre le ministre des Affaires étrangères danois et le ministre des Affaires étrangères turc à Copenhague le 26 novembre 1999, le gouvernement danois et le gouvernement turc ont décidé d'établir un dialogue politique bilatéral permanent entre leurs deux pays.
Ce dialogue sera également axé sur les questions intéressant les droits de l'homme afin d'améliorer dans des domaines concrets la situation en cette matière. Les parties se sont mises d'accord pour que tant les cas individuels, y compris ceux concernant des allégations de torture ou de mauvais traitements, que les questions générales –telles que celles mentionnées dans la déclaration faite par le gouvernement turc – puissent être évoqués par l'une ou l'autre des parties dans le cadre de ce dialogue. »
« DÉCLARATION DU GOUVERNEMENT TURC
Le gouvernement turc regrette la survenance de cas occasionnels et individuels de torture et de mauvais traitements nonobstant l'action résolue entreprise par lui et les lois et règlements administratifs existants. De nouvelles règles légales et administratives en matière de contrôle et de répression ont été adoptées qui ont permis de faire décroître fortement le nombre de ces cas.
Au cours de l'année dernière, les articles 243, 245 et 354 du code pénal turc (...) ont été amendés afin de redéfinir et prévenir la torture et les mauvais traitements en conformité avec les conventions internationales, et les peines dont sont passibles les auteurs de tels actes ont été alourdies. La nouvelle version de l'article 354 prévoit l'engagement de poursuites contre les médecins et autres personnels médicaux soupçonnés d'avoir rédigé de faux rapports au sujet des cas de torture ou de mauvais traitements.
Le « Règlement sur l'arrestation, la garde à vue et l'interrogatoire », qui est entré en vigueur le 1er octobre 1998, a aligné les procédures sur les exigences posées par la Convention pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants et la Convention européenne pour la prévention de la torture (CPT). Adoptée le 25 juin 1999, une circulaire du premier ministre sur la nécessité d'un respect accru des droits de l'homme a introduit des mesures censées garantir la mise en œuvre effective du règlement précité par l'ensemble des autorités publiques pertinentes et un meilleur contrôle de cette mise en œuvre. La circulaire précise que les préfets, les sous-préfets, les procureurs, les inspecteurs, les autres fonctionnaires habilités à accomplir des tâches d'inspection, les commandants de gendarmerie et les directeurs de police sont autorisés à effectuer des contrôles et inspections au hasard. La circulaire précise que les mesures requises seront prises rapidement pour remédier aux déficiences constatées lors de ces inspections et que les procédures nécessaires seront engagées contre les agents fautifs. De surcroît, à compter du 1er janvier 2000, les ministres de la Justice et de l'Intérieur soumettront une fois par trimestre au comité de coordination des droits de l'homme relevant du premier ministre des informations écrites sur les résultats des rapports rédigés au sujet de ces contrôles et inspections.
Enfin, la loi sur les poursuites contre les fonctionnaires et autres agents de l'Etat, qui a été approuvée par le Parlement le 2 décembre 1999 et est depuis entrée en vigueur, facilite l'ouverture d'enquêtes et de poursuites contre les agents publics.
Dans ce contexte, l'examen des demandes d'autorisation d'ouverture d'une enquête par le procureur au sujet d'infractions supposées avoir été commises par des fonctionnaires dans le cadre de leurs fonctions doit se conclure dans un délai de quatre mois et demi, délai d'appel inclus. La nouvelle loi a clarifié de nombreuses questions concernant les procès d'agents publics, déterminé les organes habilités à autoriser l'ouverture d'une enquête et désigné avec précision les autorités habilitées à mener investigations préliminaires et instructions préparatoires.
A la suite des mesures prises par les autorités turques, les allégations de torture et de mauvais traitements ont diminué au cours des deux dernières années. Ces progrès ont également été reconnus depuis 1997 par le CPT, qui opère dans le cadre de la Convention pour la prévention de la torture, à laquelle la Turquie est partie.
Afin d'assurer la poursuite de ces réformes, notre gouvernement s'engage à apporter de nouvelles améliorations dans le domaine des droits de l'homme, spécialement en ce qui concerne la survenance de cas de torture et de mauvais traitements.
La Turquie continuera à coopérer avec les organes et mécanismes internationaux prévus par les instruments internationaux en matière de droits de l'homme auxquels la Turquie est partie, et notamment avec le CPT. La Turquie continuera également à informer ces organes et mécanismes des développements relatifs à la mise en œuvre des mesures légales et administratives dans ce domaine, conformément à leurs règles et procédures pertinentes.
Annexes :
1.  Loi du 26 août 1999 modifiant les articles 243, 245 et 354 du code pénal turc.
2.  Règlement d'octobre 1998 sur l'arrestation, la garde à vue et l'interrogatoire, tel qu'amendé par le règlement modifiant certains articles du règlement sur l'arrestation, la garde à vue et l'interrogatoire, entré en vigueur en août 1999.
3.  Circulaire diffusée par le premier ministre le 25 juin 1999 concernant la mise en œuvre effective et le contrôle rigoureux de l'exécution du règlement sur l'arrestation, la garde à vue et l'interrogatoire.
4.  Loi sur les poursuites contre les fonctionnaires et autres agents publics adoptée en décembre 1999. »
22.  Par des lettres des 30 et 31 mars 2000, les parties ont en outre informé la Cour qu'elles s'engageaient à ne pas demander le renvoi de la cause devant la Grande Chambre.
23.  La Cour prend note du règlement amiable intervenu entre les parties. Elle observe qu'il prévoit notamment le versement d'une somme d'argent au gouvernement requérant, comporte une déclaration de regret du gouvernement défendeur concernant la survenance de cas occasionnels et individuels de torture et de mauvais traitements en Turquie, souligne – en précisant que la Turquie continue à participer au projet du Conseil de l'Europe sur la formation des policiers – l'importance de la formation des policiers turcs, et prévoit la mise en place d'un nouveau projet bilatéral dans ce domaine. L'accord annonce de surcroît l'établissement, entre le Danemark et la Turquie, d'un dialogue politique permanent qui sera également axé sur les questions intéressant les droits de l'homme et dans le cadre duquel les cas individuels pourront être évoqués.
24.  La Cour note également les modifications du cadre législatif et administratif qui ont été opérées en Turquie en réaction aux cas de torture et de mauvais traitements, ainsi que l'engagement pris par le gouvernement défendeur d'apporter de nouvelles améliorations dans le domaine des droits de l'homme – spécialement en ce qui concerne la survenance de cas de torture et de mauvais traitements – et de continuer à coopérer avec les organes internationaux œuvrant dans le domaine des droits de l'homme, en particulier avec le Comité pour la prévention de la torture.
25.  Eu égard à ce qui précède, la Cour considère que le règlement amiable intervenu (article 39 de la Convention) s'inspire du respect des droits de l'homme tels que les reconnaissent la Convention ou ses Protocoles (articles 37 § 1 in fine de la Convention et 62 § 3 du règlement).
26.  Partant, il convient de rayer l'affaire du rôle.
par ces motifs, la cour, à l'unanimité,
1.  Décide de rayer l'affaire du rôle ;
2.  Prend note de l'engagement des parties de ne pas demander le renvoi de l'affaire devant la Grande Chambre.
Fait en anglais et communiqué par écrit le 5 avril 2000, conformément à l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Michael O'Boyle Elisabeth Palm   Greffier  Présidente
1.  Note du greffe : la décision de la Cour est disponible au greffe.
2.  Note du greffe : la version française est une traduction de l’original anglais qui seul fait foi.
ARRêT Danemark c. TURQUIE (Règlement amiable)


Type d'affaire : Arrêt (Radiation du rôle)
Type de recours : Radiation du rôle (règlement amiable)

Analyses

(Art. 3) TRAITEMENT INHUMAIN, (Art. 33) REQUETE INTERETATIQUE


Parties
Demandeurs : DANEMARK
Défendeurs : TURQUIE

Références :

Notice Hudoc


Origine de la décision
Formation : Cour (première section)
Date de la décision : 05/04/2000
Date de l'import : 14/10/2011

Fonds documentaire ?: HUDOC


Numérotation
Numéro d'arrêt : 34382/97
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;2000-04-05;34382.97 ?
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