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05/04/2000 | CEDH | N°39881/98

CEDH | AFFAIRE CAPODANNO c. ITALIE


DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE CAPODANNO c. ITALIE
(Requête n° 39881/98)
ARRÊT
STRASBOURG
5 avril 2000
En l’affaire Capodanno c. Italie,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :
M. M. Fischbach président,   M. L. Ferrari Bravo,   M. G. Bonello,   Mme V. Strážnická,   M. P. Lorenzen,   Mme M. Tsatsa-Nikolovska,   M. A.B. Baka, juges,  et de M. E. Fribergh, greffier de section ; 
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 23 mars 2000

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Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1.  L’affaire a été déférée à la Cour par M. Vito Ca...

DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE CAPODANNO c. ITALIE
(Requête n° 39881/98)
ARRÊT
STRASBOURG
5 avril 2000
En l’affaire Capodanno c. Italie,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :
M. M. Fischbach président,   M. L. Ferrari Bravo,   M. G. Bonello,   Mme V. Strážnická,   M. P. Lorenzen,   Mme M. Tsatsa-Nikolovska,   M. A.B. Baka, juges,  et de M. E. Fribergh, greffier de section ; 
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 23 mars 2000,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1.  L’affaire a été déférée à la Cour par M. Vito Capodanno (« le requérant »), ressortissant italien, le 19 juillet 1999. A son origine se trouve une requête (n° 39881/98) dirigée contre la République italienne et dont un requérant avait saisi la Commission européenne des Droits de l’Homme (« la Commission ») le 16 avril 1997 en vertu de l’ancien article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »). Le requérant est représenté par M. D. Capodanno, professeur à Rome. Le gouvernement italien (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. U. Leanza et son coagent, M. V. Esposito.
2.  Le 27 octobre 1998, la Commission a retenu la requête (n°38498/97) relative à la durée de la procédure. Dans son rapport du 4 mars 1999 (ancien article 31), elle conclut à l'unanimité à la violation de l'article 6 § 1 de la Convention.
3.  A la suite de l’entrée en vigueur du Protocole n° 11 le 1er novembre 1998, et conformément à l’article 5 § 4 dudit Protocole, lu en combinaison avec les articles 24 § 6 et 100 § 1 du règlement de la Cour (« le règlement »), un collège de la Grande Chambre a décidé, le 20 septembre 1999, que l’affaire serait examinée par une chambre constituée au sein de l’une des sections de la Cour.
4.  Le président de la Cour, M. L. Wildhaber, a ensuite attribué l’affaire à la deuxième section. La chambre constituée au sein de ladite section comprenait de plein droit M. B. Conforti, juge élu au titre de l'Italie (articles 27 § 2 de la Convention et 26 § 1 a) du règlement), et M. C.L. Rozakis, président de la section (article 26 § 1 a) du règlement). Les autres membres désignés par ce dernier pour compléter la chambre étaient M. M. Fischbach, M. G. Bonello, Mme V. Strážnická, M. P. Lorenzen et Mme M. Tsatsa-Nikolovska (article 26 § 1 b) du règlement).
5.  Ultérieurement, M. Rozakis et M. Conforti, qui avaient participé à l’examen de l’affaire par la Commission, se sont déportés (article 28 du règlement). En conséquence, M. Fischbach a remplacé M. Rozakis en tant que président de la chambre (article 12 du règlement) et M. A.B. Baka a été désigné pour le remplacer au sein de celle-ci. Par la suite, le Gouvernement a désigné M. L. Ferrari Bravo, juge élu au titre de Saint-Marin, pour siéger à la place de M. Conforti (articles 27 § 2 de la Convention et 29 § 1 du règlement).
6.  Les 30 novembre 1999 et 4 février 2000, le Gouvernement a informé la Cour qu'il n'entendait pas présenter un nouveau mémoire et se référait à ses observations présentées devant la Commission respectivement les 15 juin 1998 et 6 septembre 1999. Le 23 novembre 1999, le greffe avait reçu un mémoire du requérant, un second mémoire arriva le 26 janvier 2000. Le 15 février 2000, le Gouvernement présenta un nouveau mémoire concernant les demandes de satisfaction équitable.
EN FAIT
7.  Le 16 décembre 1980, le requérant fut assigné par Mme V. devant le tribunal de Salerne afin d'obtenir réparation des dommages subis lors d'un accident de la circulation.
8.  La mise en état de l'affaire commença le 4 février 1981. Des six audiences prévues entre le 9 avril 1981 et le 15 juillet 1982, trois furent consacrées à l'admission ou à l'audition de témoins, une à l'audition du requérant, une au dépôt de documents et une fut renvoyée à la demande du requérant. Le 11 novembre 1982, le juge nomma un expert et ajourna l'affaire au 17 février 1983. Toutefois, cette audience fut reportée au 28 avril 1983, suite à l'absence de l'expert. Le jour venu, ce dernier prêta serment. Le rapport d'expertise fut déposé au greffe le 13 juillet 1983. Après deux autres audiences, dont l'une fut renvoyée d'office, le 22 mars 1984 les parties présentèrent leurs conclusions et le juge fixa l'audience de plaidoiries devant la chambre compétente au 29 mars 1985. Toutefois, cette dernière ne se tint que le 13 juin 1986, à cause de la mutation du juge. Par une ordonnance du 25 novembre 1986, le tribunal rouvrit l'instruction afin d'essayer de faire parvenir les parties à un règlement amiable de l'affaire.
9.  Des quatre audiences prévues entre le 25 mars 1987 et le 30 juin 1988, une fut reportée d'office, une à la demande des parties, une à la demande de Mme V. et une pour permettre aux parties de présenter leurs conclusions. Le 18 janvier 1989, les parties présentèrent leurs conclusions et l'audience de plaidoiries devant la chambre compétente fut fixée au 26 octobre 1990. Toutefois, elle ne se tint que le 24 mai 1991 à cause d'un renvoi d'office. Par une ordonnance du 20 juin 1991, le tribunal rouvrit l'instruction afin d'essayer de faire parvenir les parties à un règlement amiable de l'affaire.
10.  Après deux audiences, le 10 mars 1993, les parties présentèrent leurs conclusions et l'audience de plaidoiries devant la chambre compétente fut fixée au 8 mars 1996. Par un jugement du 4 avril 1996, dont le texte fut déposé au greffe le 24 octobre 1996, le tribunal condamna le requérant au paiement d'une certaine somme d‘argent.
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
11.  Le requérant allègue que la durée de la procédure a méconnu le principe du « délai raisonnable » tel que prévu par l’article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (…) qui décidera (…) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (…) »
12.  Le Gouvernement s’oppose à cette thèse.
13.  La période à considérer a débuté le 16 décembre 1980 et s'est terminée le 24 octobre 1996.
14.  Elle a donc duré plus de quinze ans et dix mois, pour une instance.
15.  La Cour rappelle avoir constaté dans quatre arrêts du 28 juillet 1999 (voir, par exemple, l’arrêt Bottazzi c. Italie à paraître dans le recueil officiel de la Cour, § 22) l’existence en Italie d’une pratique contraire à la Convention résultant d’une accumulation de manquements à l’exigence du « délai raisonnable ». Dans la mesure où la Cour constate un tel manquement, cette accumulation constitue une circonstance aggravante de la violation de l’article 6 § 1.
16.  Ayant examiné les faits de la cause à la lumière des arguments des parties et compte tenu de sa jurisprudence en la matière, la Cour estime que la durée de la procédure litigieuse ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable » et qu’il y a là encore une manifestation de la pratique précitée.
Partant, il y a eu violation de l’article 6 § 1.
II. Sur l’application de l’article 41 DE LA Convention
17.  Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
18.  Le requérant réclame 288 000 000 lires italiennes (ITL) au titre du préjudice moral qu'il aurait subi.
19.  La Cour considère qu’il y a lieu d'octroyer au requérant 50 000 000 ITL.
B. Intérêts moratoires
20.  Selon les informations dont dispose la Cour, le taux d’intérêt légal applicable en Italie à la date d’adoption du présent arrêt était de 2,5 % l’an.
Par ces motifs, la Cour , à l’unanimité,
1. Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention ;
2. Dit
a) que l’Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois, 50 000 000 (cinquante millions) lires italiennes pour dommage moral ;
b)  que ce montant sera à majorer d’un intérêt simple de 2,5 % l’an à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement ;
3. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 5 avril 2000, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Erik Fribergh Marc Fischbach   Greffier Président
ARRÊT «NAMEAPPLICANT» DU ...


Type d'affaire : Arrêt (Au principal et satisfaction équitable)
Type de recours : Violation de l'Art. 6-1 ; Préjudice moral - réparation pécuniaire

Analyses

(Art. 6) PROCEDURE CIVILE


Parties
Demandeurs : CAPODANNO
Défendeurs : ITALIE

Références :

Origine de la décision
Formation : Cour (deuxième section)
Date de la décision : 05/04/2000
Date de l'import : 21/06/2012

Fonds documentaire ?: HUDOC


Numérotation
Numéro d'arrêt : 39881/98
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;2000-04-05;39881.98 ?

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