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05/04/2000 | CEDH | N°40623/98

CEDH | AFFAIRE SCIARROTTA ET GUARINO c. ITALIE


DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE SCIARROTTA et GUARINO c. ITALIE
(Requête n° 40623/98)
ARRÊT
STRASBOURG
5 avril 2000
En l’affaire Sciarrotta et Guarino c. Italie,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :
M. M. Fischbach président,   M. L. Ferrari Bravo,   M. G. Bonello,   Mme V. Strážnická,   M. P. Lorenzen,   M. A.B. Baka   M. E. Levits, juges,  et de M. E. Fribergh, greffier de section ; 
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le

23 mars 2000,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1.  L’affaire a été déférée à la Cour par...

DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE SCIARROTTA et GUARINO c. ITALIE
(Requête n° 40623/98)
ARRÊT
STRASBOURG
5 avril 2000
En l’affaire Sciarrotta et Guarino c. Italie,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :
M. M. Fischbach président,   M. L. Ferrari Bravo,   M. G. Bonello,   Mme V. Strážnická,   M. P. Lorenzen,   M. A.B. Baka   M. E. Levits, juges,  et de M. E. Fribergh, greffier de section ; 
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 23 mars 2000,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1.  L’affaire a été déférée à la Cour par Mme Eleonora Sciarrotta, Mme Giuseppa Sciarrotta et Mme Carmela Guarino (« les requérantes »), ressortissantes italiennes, le 1er juin 1999. A son origine se trouve une requête (n° 40623/98) dirigée contre la République italienne et dont les requérantes avaient saisi la Commission européenne des Droits de l’Homme (« la Commission ») le 24 juillet 1997 en vertu de l’ancien article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »). Les requérantes sont représentées par Me M. Pellitteri, avocat à Agrigente. Le gouvernement italien (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. U. Leanza, et par son coagent, M. V. Esposito.
2.  Le 27 octobre 1998, la Commission a retenu la requête (n° 40623/98) relative à la durée de la procédure. Dans son rapport du 4 mars 1999 (ancien article 31), elle conclut à l'unanimité à la violation de l'article 6 § 1 de la Convention.
3.  A la suite de l’entrée en vigueur du Protocole n° 11 le 1er novembre 1998, et conformément à l’article 5 § 4 dudit Protocole, lu en combinaison avec les articles 24 § 6 et 100 § 1 du règlement de la Cour (« le règlement »), un collège de la Grande Chambre a décidé, le 7 juillet 1999, que l’affaire serait examinée par une chambre constituée au sein de l’une des sections de la Cour.
4.  Le président de la Cour, M. L. Wildhaber, a ensuite attribué l’affaire à la deuxième section. La chambre constituée au sein de ladite section comprenait de plein droit M. B. Conforti, juge élu au titre de l'Italie (articles 27 § 2 de la Convention et 26 § 1 a) du règlement), et M. C.L. Rozakis, président de la section (article 26 § 1 a) du règlement). Les autres membres désignés par ce dernier pour compléter la chambre étaient M. M. Fischbach, M. G. Bonello, Mme V. Strážnická, M. P. Lorenzen et M. E. Levits (article 26 § 1 b) du règlement).
5.  Ultérieurement, M. Rozakis et M. Conforti, qui avaient participé à l’examen de l’affaire par la Commission, se sont déportés (article 28 du règlement). En conséquence, M. Fischbach a remplacé M. Rozakis en tant que président de la chambre (article 12 du règlement) et M. A.B. Baka a été désigné pour le remplacer au sein de celle-ci. Par la suite, le Gouvernement a désigné M. L. Ferrari Bravo, juge élu au titre de Saint-Marin, pour siéger à la place de M. Conforti (articles 27 § 2 de la Convention et 29 § 1 du règlement).
6.  Le 16 novembre 1999, le Gouvernement a informé la Cour qu'il n'entendait pas présenter un nouveau mémoire et se référait à ses observations devant la Commission. Le 14 septembre 1999, le greffe avait reçu le mémoire des requérantes.
EN FAIT
7.  Le 30 mai 1978, les requérantes assignèrent la société nationale de l'énergie électrique (E.N.E.L.) devant le tribunal d'Agrigente afin d'obtenir la restitution d'un terrain leur appartenant ou le paiement d'une indemnité d'expropriation et la réparation des dommages subis.
8.  La mise en état de l'affaire commença le 12 juillet 1978. Des huit audiences fixées entre le 10 janvier 1979 et le 11 février 1981, six furent relatives à un rapport d'expertise, une fut consacrée au dépôt au greffe de documents et une fut remise à la demande des parties. Celles-ci présentèrent leurs conclusions le 29 avril 1981 et l'audience de plaidoiries fut fixée au 10 novembre 1981. A cette date, la défenderesse souleva une exception d'incompétence ratione materiae et l'audience fut renvoyée au 9 février 1982. Le jour venu, l'audience fut remise à la demande des parties, pour tenter de parvenir à un règlement amiable. Cette tentative ayant échouée, l'audience de plaidoiries eut lieu le 8 juin 1982. Par un jugement du même jour, dont le texte fut déposé au greffe le 14 juillet 1982, le tribunal constata son incompétence ratione materiae et indiqua la cour d'appel de Palerme comme juridiction compétente.
9.  Entre-temps, un décret d'expropriation du terrain en litige leur étant parvenu, le 10 novembre 1979 les requérantes assignèrent la même société devant la cour d'appel de Palerme afin d'obtenir une augmentation du montant de l'indemnité. La mise en état de l'affaire, fixée au 21 janvier 1980, commença le 30 octobre 1980. Une autre affaire entre les parties relative au terrain en litige fut jointe à celle-ci et après seize audiences, le 11 avril 1983, l'affaire fut jointe à la première procédure, pendante devant la cour d'appel de Palerme (voir paragraphe 10).
10.  Le 2 mars 1983, les requérantes reprirent la première procédure devant la cour d'appel de Palerme. L'instruction commença le 21 mars 1983. Une audience plus tard, le 11 avril 1983, après la jonction suscitée des affaires, les parties présentèrent leurs conclusions. L'audience de plaidoiries fut fixée au 1er juillet 1983. Après deux renvois à la demande des parties, cette audience de plaidoiries se tint le 27 janvier 1984. Par une ordonnance du même jour, la cour renvoya l'affaire devant la Cour de cassation, pour établir l'instance compétente.
11.  L'audience devant la Cour de cassation se tint le 8 février 1985. Par un arrêt du même jour, dont le texte fut déposé au greffe le 10 avril 1985, la Cour de cassation déclara que la juridiction compétente était le tribunal d'Agrigente.
12.  L'arrêt de la Cour de cassation n'ayant pas été, selon les requérantes, communiqué aux parties, elles ne reprirent la procédure devant le tribunal d'Agrigente que le 6 avril 1989. La première audience, fixée au 28 juin 1989, fut remise d'office au 15 novembre 1989. A cette date, la demande relative à la contestation du montant de l'indemnité fut disjointe et suspendue, à la demande des requérantes, en l'attente du jugement du tribunal d'Agrigente sur la première demande relative à la réparation des dommages subis. Après deux audiences, l'audience de présentation des conclusions fut fixée au 18 avril 1991. L'audience de plaidoiries eut lieu le 10 octobre 1991. Par un jugement du 17 octobre 1991, dont le texte fut déposé au greffe le 11 décembre 1991, le tribunal fixa le montant des dommages.
13.  Le 4 avril 1992, la société défenderesse interjeta appel devant la cour d'appel de Palerme. L'instruction commença le 20 avril 1992. Quatre audiences plus tard, le 22 mars 1995, les parties présentèrent leurs conclusions. L'audience de plaidoiries eut lieu le 11 octobre 1996. Par une ordonnance hors audience du 18 octobre 1996, dont le texte fut déposé au greffe le 24 octobre 1996, la cour fixa une autre audience de plaidoiries du 21 février 1997. Cette dernière eut lieu seulement le 3 octobre 1997, en raison d’un renvoi d’office.
14.  Par une ordonnance hors audience du 10 octobre 1997, dont le texte fut déposé au greffe le 17 novembre 1997, la cour rouvrit l’instruction, nomma un expert et fixa une audience au 18 février 1998. Des six audiences prévues entre le 1er juillet 1998 et le 6 octobre 1999, quatre concernèrent l’expertise, une fut renvoyée d’office et une à la demande des parties. L’audience de présentations des conclusions fut fixée au 27 janvier 2000.
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
15.  Les requérantes allèguent que la durée de la procédure a méconnu le principe du « délai raisonnable » tel que prévu par l’article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (…) qui décidera (…) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (…) »
16.  Le Gouvernement s’oppose à cette thèse.
17.  La période à considérer a débuté le 30 mai 1978 et était encore pendante au 27 janvier 2000.
18.  Elle avait, à cette date, déjà duré environ vingt et un ans et huit mois.
19.  La Cour rappelle avoir constaté dans quatre arrêts du 28 juillet 1999 (voir, par exemple, l’arrêt Bottazzi c. Italie à paraître dans le recueil officiel de la Cour, § 22) l’existence en Italie d’une pratique contraire à la Convention résultant d’une accumulation de manquements à l’exigence du « délai raisonnable ». Dans la mesure où la Cour constate un tel manquement, cette accumulation constitue une circonstance aggravante de la violation de l’article 6 § 1.
20.  Ayant examiné les faits de la cause à la lumière des arguments des parties et compte tenu de sa jurisprudence en la matière, la Cour estime que la durée de la procédure litigieuse ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable » et qu’il y a là encore une manifestation de la pratique précitée.
Partant, il y a eu violation de l’article 6 § 1.
II. Sur l’application de l’article 41 DE LA Convention
21.  Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
22.  Les requérantes réclament au moins 300 000 000 lires italiennes (ITL), soit 100 000 000 ITL par requérante, au titre du préjudice matériel et moral qu'elles auraient subi.
23.  La Cour considère qu’il n’est pas établi que les requérants ont subi un préjudice matériel et qu’il y a lieu d'octroyer aux requérantes 135 000 000 ITL, soit 45 000 000 ITL par requérante, pour préjudice moral.
B. Frais et dépens
24.  Les requérantes demandent également 30 892 350 ITL pour les frais et dépens encourus devant la Cour.
25.  Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux (voir, par exemple, l’arrêt Bottazzi précité, § 30). En l’espèce compte tenu des éléments en sa possession et des critères susmentionnés, la Cour estime raisonnable la somme de 4 800 000 ITL, soit 1 600 000 ITL par requérante, pour les frais et dépens encourus devant la Cour et l’accorde aux requérantes.
C. Intérêts moratoires
26.  Selon les informations dont dispose la Cour, le taux d’intérêt légal applicable en Italie à la date d’adoption du présent arrêt était de 2,5 % l’an.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
1. Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention ;
2. Dit :
a) que l’Etat défendeur doit verser à chaque requérante, dans les trois mois, 45 000 000 (quarante-cinq millions) lires italiennes pour dommage moral et 1 600 000 (un million six cent mille) lires italiennes pour frais et dépens ;
b)  que ces montants seront à majorer d’un intérêt simple de 2,5 % l’an à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement ;
3. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 5 avril 2000, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Erik Fribergh Marc Fischbach   Greffier Président
ARRÊT SCIARROTTA ET GUARINO c. ITALIE


Synthèse
Formation : Cour (deuxième section)
Numéro d'arrêt : 40623/98
Date de la décision : 05/04/2000
Type d'affaire : Arrêt (Au principal et satisfaction équitable)
Type de recours : Violation de l'Art. 6-1 ; Dommage matériel - demande rejetée ; Préjudice moral - réparation pécuniaire ; Remboursement partiel frais et dépens - procédure de la Convention

Analyses

(Art. 6) PROCEDURE CIVILE


Parties
Demandeurs : SCIARROTTA ET GUARINO
Défendeurs : ITALIE

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2012
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;2000-04-05;40623.98 ?

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