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05/04/2000 | CEDH | N°40952/98

CEDH | AFFAIRE PADERNI c. ITALIE


DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE PADERNI c. ITALIE
(Requête n° 40952/98)
ARRÊT
STRASBOURG
5 avril 2000 
En l’affaire Paderni c. Italie,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :
M. C. Rozakis, président,   M. M. Fischbach,   M. B. Conforti,   M. G. Bonello,   Mme V. Strážnická,   Mme M. Tsatsa-Nikolovska   M. A.B. Baka, juges,  et de M. E. Fribergh, greffier de section ; 
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 23 mars 2000,> Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête dirigée...

DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE PADERNI c. ITALIE
(Requête n° 40952/98)
ARRÊT
STRASBOURG
5 avril 2000 
En l’affaire Paderni c. Italie,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :
M. C. Rozakis, président,   M. M. Fischbach,   M. B. Conforti,   M. G. Bonello,   Mme V. Strážnická,   Mme M. Tsatsa-Nikolovska   M. A.B. Baka, juges,  et de M. E. Fribergh, greffier de section ; 
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 23 mars 2000,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête dirigée contre la République italienne et dont un ressortissant italien, M. Paderni (« le requérant»), avait saisi la Commission européenne des Droits de l’Homme le 23 décembre 1996 en vertu de l’ancien article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »). La requête a été enregistrée le 27 avril 1998 sous le numéro de dossier 40952/98. Le gouvernement italien (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. U. Leanza, et par son coagent, M. V. Esposito.
2.  Sous l’angle de l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaignait de la durée d’une procédure civile. La Cour a déclaré la requête recevable le 27 avril 1999.
3.  Après un échange de correspondance, le 29 novembre 1999, le greffier de section a proposé aux parties la conclusion d’un règlement amiable au sens de l’article 38 § 1 b) de la Convention. Le 12 janvier 2000 pour le Gouvernement et les 15 décembre 1999 et 31 janvier 2000 pour le requérant, les parties ont présenté des déclarations formelles d’acceptation d’un règlement amiable de l’affaire.
EN FAIT
4.  Le 27 mai 1988, M. Z. assigna Mme B. devant le juge d’instance de Trevise afin d’obtenir la reconnaissance d’une servitude de passage.
5.  La mise en état de l'affaire commença le 24 juin 1988. Après une audience renvoyée à la demande de Mme B., une à celle des parties et une d’office, le 6 avril 1990 le juge d’instance nomma un expert. Des cinq audiences fixées entre le 21 septembre 1990 et le 7 février 1992, deux concernèrent un rapport d’expertise et trois un complément d’expertise. Le 5 juin 1992, l’audience fut reportée au 20 novembre 1992, pour permettre aux parties de présenter leurs conclusions. L’audience de plaidoiries se tint le 24 septembre 1993. Par une ordonnance du 30 septembre 1993, dont le texte fut déposé au greffe le jour même, le tribunal rouvrit l’instruction afin d’entendre les témoins et fixa une audience au 23 octobre 1993. Le jour venu, l’affaire fut interrompue suite au décès de Mme B.
6.  Le 16 juin 1994, le requérant reprit la procédure en tant qu’héritier de Mme B. et une audience fut fixée au 1er juillet 1994. Des six audiences prévues entre le 30 septembre 1994 et le 6 octobre 1995, une fut consacrée au dépôt au greffe de documents, deux furent relatives à l’audition de témoins, une fut renvoyée par le juge d’instance, une à la demande des parties et une audience ne se tint pas car ce jour-là les avocats faisaient grève. Les parties présentèrent de nouveau leurs conclusions le 12 janvier 1996 et l’audience de plaidoiries eut lieu le 7 juin 1996.
7.  Par un jugement du 7 juin 1996, dont le texte fut déposé au greffe le 21 août 1996, le juge d’instance fit droit à la demande de M. Z.
EN DROIT
8.  Le 12 janvier 2000, le greffier a reçu du coagent du gouvernement italien devant la Cour la lettre suivante :
« Je déclare qu’en vue d’un règlement amiable de l’affaire ayant pour origine la requête n° 40952/98, introduite par M. Paderni, le gouvernement italien offre de verser à celui-ci la somme de 22 000 000 lires italiennes (ITL), dont 20 000 000 ITL au titre du dommage moral et 2 000 000 ITL au titre des frais et dépens, dès la notification de l’arrêt de la Cour rendu conformément à l’article 39 de la Convention européenne des Droits de l’Homme. Ce versement vaudra règlement définitif de l’affaire.
La présente déclaration tient compte de la durée de la procédure mais ne comporte aucune évaluation sur les raisons qui peuvent justifier une telle durée en droit interne.
En outre, le Gouvernement s’engage à ne pas demander, après le prononcé de l’arrêt, le renvoi de l’affaire à la Grande Chambre conformément à l’article 43 § 1 de la Convention. »
9. Les 15 décembre 1999 et 31 janvier 2000, le greffier a reçu la déclaration suivante signée par le requérant :
«   J’ai pris connaissance de la déclaration du gouvernement italien selon laquelle il est prêt à me verser la somme de 22 000 000 lires italiennes (ITL), dont 20 000 000 ITL au titre du dommage moral et 2 000 000 ITL au titre des frais et dépens, en vue d’un règlement amiable de l’affaire ayant pour origine la requête n° 40952/98 que j’ai introduite devant la Cour européenne des Droits de l’Homme.
J’accepte cette proposition et renonce par ailleurs à toute autre prétention à l’encontre de l’Italie à propos des faits à l’origine de ladite requête. Je déclare l’affaire définitivement réglée.
La présente déclaration s’inscrit dans le cadre du règlement amiable auquel le Gouvernement et moi-même sommes parvenus.
En outre, je m’engage à ne pas demander, après le prononcé de l’arrêt, le renvoi de l’affaire à la Grande Chambre conformément à l’article 43 § 1 de la Convention.»
10.  La Cour prend acte du règlement amiable auquel sont parvenues les parties (article 39 de la Convention). Elle est assurée que ledit règlement s’inspire du respect des droits de l’homme, tels que les reconnaissent la Convention ou ses Protocoles (articles 37 § 1 in fine de la Convention et 62 § 3 du règlement).
11.  Partant, il échet de rayer l’affaire du rôle.
Par ces motifs, la Cour, à L’UNANIMITé,
1. Décide de rayer l’affaire du rôle ;
2. Prend acte de l’engagement des parties de ne pas demander le renvoi de l’affaire à la Grande Chambre.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 5 avril 2000, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Erik Fribergh Christos Rozakis   Greffier Président
ARRÊT PADERNI c. ITALIE
ARRÊT «NAMEAPPLICANT» DU ...


Type d'affaire : Arrêt (Radiation du rôle)
Type de recours : Radiation du rôle (règlement amiable)

Analyses

(Art. 39) REGLEMENT AMIABLE, (Art. 6) PROCEDURE CIVILE


Parties
Demandeurs : PADERNI
Défendeurs : ITALIE

Références :

Origine de la décision
Formation : Cour (deuxième section)
Date de la décision : 05/04/2000
Date de l'import : 21/06/2012

Fonds documentaire ?: HUDOC


Numérotation
Numéro d'arrêt : 40952/98
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;2000-04-05;40952.98 ?

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