La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/04/2000 | CEDH | N°40954/98

CEDH | AFFAIRE D'ALESSANDRO c. ITALIE


DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE D'ALESSANDRO c. ITALIE
(Requête n° 40954/98)
ARRÊT
STRASBOURG
5 avril 2000
En l’affaire D'Alessandro c. Italie,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :
M. C. Rozakis, président,   M. M. Fischbach,   M. B. Conforti,   M. G. Bonello,   Mme V. Strážnická,   Mme M. Tsatsa-Nikolovska   M. A.B. Baka juges,  et de M. E. Fribergh, greffier de section ; 
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 23 mars 200

0,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1.  A l’origine de l’affaire se trouve une requête ...

DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE D'ALESSANDRO c. ITALIE
(Requête n° 40954/98)
ARRÊT
STRASBOURG
5 avril 2000
En l’affaire D'Alessandro c. Italie,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :
M. C. Rozakis, président,   M. M. Fischbach,   M. B. Conforti,   M. G. Bonello,   Mme V. Strážnická,   Mme M. Tsatsa-Nikolovska   M. A.B. Baka juges,  et de M. E. Fribergh, greffier de section ; 
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 23 mars 2000,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1.  A l’origine de l’affaire se trouve une requête dirigée contre la République italienne et dont une ressortissante italienne, Mme D'Alessandro (« la requérante »), avait saisi la Commission européenne des Droits de l’Homme le 11 octobre 1997 en vertu de l’ancien article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »). La requête a été enregistrée le 27 avril 1998 sous le numéro de dossier 40954/98. La requérante est représentée par Mes F. Panepucci et A. Marchetti, avocats à L'Aquila. Le gouvernement italien (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. U. Leanza, et par son coagent, M. V. Esposito.
2.  Sous l’angle de l’article 6 § 1 de la Convention, la requérante se plaignait de la durée d’une procédure civile. La Cour a déclaré la requête recevable le 27 avril 1999.
3.  Après un échange de correspondance, le 15 novembre 1999, le greffier de section a proposé aux parties la conclusion d’un règlement amiable au sens de l’article 38 § 1 b) de la Convention. Le 4 janvier 2000 pour le Gouvernement et les 3 décembre 1999 et 28 janvier 2000 pour la requérante, les parties ont présenté des déclarations formelles d’acceptation d’un règlement amiable de l’affaire.
EN FAIT
4.  Le 19 avril 1990, la requérante assigna MM. A., R. et A. D. A. devant le tribunal de L’Aquila afin d’obtenir réparation des dommages subis en raison de l’ouverture d’une fenêtre et de la clôture d’un passage lors de la réparation d’un édifice entre leurs propriétés.
5.  La mise en état de l'affaire commença le 27 septembre 1990. Après deux audiences renvoyées à la demande des défendeurs, le 7 juillet 1991 le juge de la mise en état nomma un expert. Le 5 décembre 1991, le juge nomma un autre expert, car le premier expert avait cessé d’exercer. Le 12 mars 1992, l’audience fut remise au 19 mars 1992, date à laquelle l’expert avait été convoqué par erreur. Le jour venu, l’audience fut ajournée à cause de l’absence des parties. Les sept audiences fixées entre le 11 juin 1992 et le 7 mars 1994 concernèrent le rapport d’expertise, dont quatre furent reportées car le rapport n’avait pas été déposé au greffe. La demande de la requérante visant le remplacement de l’expert fut rejeté par le juge de la mise en état.
6.  Le 13 juin 1994, l’audience fut renvoyée d’office au 7 novembre 1994. Cette dernière audience, ainsi que l’audience du 10 avril 1995 furent consacrées à l’audition de témoins. Une audience plus tard, le 17 mars 1997, eut lieu l’audience de présentation des conclusions. L’audience de plaidoiries fut prévue pour le 20 octobre 1999. Le 21 avril 1997, la requérante sollicita que la date de cette audience fut avancée. Le tribunal rejeta sa demande.
EN DROIT
7.  Le 4 janvier 2000, le greffier a reçu du coagent du gouvernement italien devant la Cour la lettre suivante :
« Je déclare qu’en vue d’un règlement amiable de l’affaire ayant pour origine la requête n° 40954/98, introduite par Mme D’Alessandro, le gouvernement italien offre de verser à celle-ci la somme de 29 000 000 lires italiennes (ITL), dont  24 000 000 ITL au titre du dommage moral et 5 000 000 ITL au titre des frais et dépens, dès la notification de l’arrêt de la Cour rendu conformément à l’article 39 de la Convention européenne des Droits de l’Homme. Ce versement vaudra règlement définitif de l’affaire.
La présente déclaration tient compte de la durée de la procédure mais ne comporte aucune évaluation sur les raisons qui peuvent justifier une telle durée en droit interne.
En outre, le Gouvernement s’engage à ne pas demander, après le prononcé de l’arrêt, le renvoi de l’affaire à la Grande Chambre conformément à l’article 43 § 1 de la Convention. 
8.  Les 3 décembre 1999 et 28 janvier 2000, le greffier a reçu la déclaration suivante signée par la requérante :
«  J’ai pris connaissance de la déclaration du gouvernement italien selon laquelle il est prêt à me verser la somme de 29 000 000 lires italiennes (ITL), dont  24 000 000 ITL au titre du dommage moral et 5 000 000 ITL au titre des frais et dépens en vue d’un règlement amiable de l’affaire ayant pour origine la requête n° 40954/98 que j’ai introduite devant la Cour européenne des Droits de l’Homme.
J’accepte cette proposition et renonce par ailleurs à toute autre prétention à l’encontre de l’Italie à propos des faits à l’origine de ladite requête. Je déclare l’affaire définitivement réglée.
La présente déclaration s’inscrit dans le cadre du règlement amiable auquel le Gouvernement et moi-même sommes parvenus.
En outre, je m’engage à ne pas demander, après le prononcé de l’arrêt, le renvoi de l’affaire à la Grande Chambre conformément à l’article 43 § 1 de la Convention. »
9.  La Cour prend acte du règlement amiable auquel sont parvenues les parties (article 39 de la Convention). Elle est assurée que ledit règlement s’inspire du respect des droits de l’homme, tels que les reconnaissent la Convention ou ses Protocoles (articles 37 § 1 in fine de la Convention et 62 § 3 du règlement).
10.  Partant, il échet de rayer l’affaire du rôle.
Par ces motifs, la Cour, à L’UNANIMITé,
1. Décide de rayer l’affaire du rôle ;
2. Prend acte de l’engagement des parties de ne pas demander le renvoi de l’affaire à la Grande Chambre.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 5 avril 2000, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Erik Fribergh Christos Rozakis   Greffier Président
ARRÊT «NAMEAPPLICANT» DU ...


Synthèse
Formation : Cour (deuxième section)
Numéro d'arrêt : 40954/98
Date de la décision : 05/04/2000
Type d'affaire : Arrêt (Radiation du rôle)
Type de recours : Radiation du rôle (règlement amiable)

Analyses

(Art. 39) REGLEMENT AMIABLE, (Art. 6) PROCEDURE CIVILE


Parties
Demandeurs : D'ALESSANDRO
Défendeurs : ITALIE

Références :

Notice Hudoc


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;2000-04-05;40954.98 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award