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05/04/2000 | CEDH | N°40956/98

CEDH | AFFAIRE MARCHETTI c. ITALIE (N° 2)


DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE MARCHETTI c. ITALIE
(Requête n° 40956/98)
ARRÊT
STRASBOURG
5 avril 2000
En l’affaire Marchetti c. Italie,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :
M. C. Rozakis, président,   M. M. Fischbach,   M. B. Conforti,   M. G. Bonello,   Mme V. Strážnická,   Mme M. Tsatsa-Nikolovska   M. A.B. Baka juges,  et de M. E. Fribergh, greffier de section ; 
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 23 mars 2000,

Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1.  A l’origine de l’affaire se trouve une requête dirigée ...

DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE MARCHETTI c. ITALIE
(Requête n° 40956/98)
ARRÊT
STRASBOURG
5 avril 2000
En l’affaire Marchetti c. Italie,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :
M. C. Rozakis, président,   M. M. Fischbach,   M. B. Conforti,   M. G. Bonello,   Mme V. Strážnická,   Mme M. Tsatsa-Nikolovska   M. A.B. Baka juges,  et de M. E. Fribergh, greffier de section ; 
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 23 mars 2000,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1.  A l’origine de l’affaire se trouve une requête dirigée contre la République italienne et dont un ressortissant italien, M. Marchetti (« le requérant »), avait saisi la Commission européenne des Droits de l’Homme le 20 octobre 1997 en vertu de l’ancien article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »). La requête a été enregistrée le 27 avril 1998 sous le numéro de dossier 40956/98. Le requérant est représenté par Me F. Panepucci, avocate à L'Aquila. Le gouvernement italien (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. U. Leanza, et par son coagent, M. V. Esposito.
2.  Sous l’angle de l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaignait de la durée d’une procédure civile. La Cour a déclaré la requête recevable le 27 avril 1999.
3.  Après un échange de correspondance, le 29 novembre 1999, le greffier de section a proposé aux parties la conclusion d’un règlement amiable au sens de l’article 38 § 1 b) de la Convention. Le 12 janvier 2000 pour le Gouvernement et les 16 décembre 1999 et 28 janvier 2000 pour le requérant, les parties ont présenté des déclarations formelles d’acceptation d’un règlement amiable de l’affaire.
EN FAIT
4.  Le 13 novembre 1989, le requérant et une autre personne assignèrent la mairie de A. devant le tribunal de L’Aquila, afin d’obtenir réparation des dommages subis suite à des travaux effectués à un immeuble lui appartenant.
5.  La mise en état de l'affaire commença le 29 janvier 1990. Après une audience remise à la demande de la mairie, à l’audience du 21 janvier 1991 le juge de la mise en état admit l’audition de témoins. Le 17 juin 1991, l’audience fut renvoyée d’office au 24 juin 1991, date à laquelle eut lieu l’audition de certains témoins. Le 6 février 1992, l’audience fut reportée à la demande des demandeurs. Le 4 juin 1992 eut lieu l’audition d’autres témoins et fut nommé un expert. Celui-ci prêta serment le 3 décembre 1992.
6.  Une audience plus tard, le 29 juillet 1993 se tint l’audience de présentation des conclusions. L’audience de plaidoiries fut fixée au 7 février 1996.
7.  Par un jugement du 4 décembre 1996, dont le texte fut déposé au greffe le 26 février 1997, le tribunal fit droit à la demande du requérant. Ce jugement acquit l’autorité de la chose jugée au 26 février 1998.
EN DROIT
8.  Le 12 janvier 2000, le greffier a reçu du coagent du gouvernement italien devant la Cour la lettre suivante :
« Je déclare qu’en vue d’un règlement amiable de l’affaire ayant pour origine la requête n° 40956/98, introduite par M. Marchetti, le gouvernement italien offre de verser à celui-ci la somme de 21 000 000 lires italiennes (ITL), dont 16 000 000 ITL au titre du dommage moral et 5 000 000 ITL au titre des frais et dépens, dès la notification de l’arrêt de la Cour rendu conformément à l’article 39 de la Convention européenne des Droits de l’Homme. Ce versement vaudra règlement définitif de l’affaire.
La présente déclaration tient compte de la durée de la procédure mais ne comporte aucune évaluation sur les raisons qui peuvent justifier une telle durée en droit interne.
En outre, le Gouvernement s’engage à ne pas demander, après le prononcé de l’arrêt, le renvoi de l’affaire à la Grande Chambre conformément à l’article 43 § 1 de la Convention. »
9.  Les 16 décembre 1999 et 28 janvier 2000, le greffier a reçu la déclaration suivante signée par le requérant :
«  J’ai pris connaissance de la déclaration du gouvernement italien selon laquelle il est prêt à me verser la somme de 21 000 000 lires italiennes (ITL), dont 16 000 000 ITL au titre du dommage moral et 5 000 000 ITL au titre des frais et dépens en vue d’un règlement amiable de l’affaire ayant pour origine la requête n° 40956/98 que j’ai introduite devant la Cour européenne des Droits de l’Homme.
J’accepte cette proposition et renonce par ailleurs à toute autre prétention à l’encontre de l’Italie à propos des faits à l’origine de ladite requête. Je déclare l’affaire définitivement réglée.
La présente déclaration s’inscrit dans le cadre du règlement amiable auquel le Gouvernement et moi-même sommes parvenus.
En outre, je m’engage à ne pas demander, après le prononcé de l’arrêt, le renvoi de l’affaire à la Grande Chambre conformément à l’article 43 § 1 de la Convention.»
10.  La Cour prend acte du règlement amiable auquel sont parvenues les parties (article 39 de la Convention). Elle est assurée que ledit règlement s’inspire du respect des droits de l’homme, tels que les reconnaissent la Convention ou ses Protocoles (articles 37 § 1 in fine de la Convention et 62 § 3 du règlement).
11.  Partant, il échet de rayer l’affaire du rôle.
Par ces motifs, la Cour, à L’UNANIMITé,
1. Décide de rayer l’affaire du rôle ;
2. Prend acte de l’engagement des parties de ne pas demander le renvoi de l’affaire à la Grande Chambre.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 5 avril 2000, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Erik Fribergh Christos Rozakis   Greffier Président
ARRÊT MARCHETTI c. ITALIE


Type d'affaire : Arrêt (Radiation du rôle)
Type de recours : Radiation du rôle (règlement amiable)

Analyses

(Art. 39) REGLEMENT AMIABLE, (Art. 6) PROCEDURE CIVILE


Parties
Demandeurs : MARCHETTI
Défendeurs : ITALIE (N° 2)

Références :

Notice Hudoc


Origine de la décision
Formation : Cour (deuxième section)
Date de la décision : 05/04/2000
Date de l'import : 14/10/2011

Fonds documentaire ?: HUDOC


Numérotation
Numéro d'arrêt : 40956/98
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;2000-04-05;40956.98 ?
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