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05/04/2000 | CEDH | N°40975/98

CEDH | AFFAIRE BUCCI c. ITALIE


DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE BUCCI c. ITALIE
(Requête n° 40975/98)
ARRÊT
STRASBOURG
5 avril 2000
En l’affaire Bucci c. Italie,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :
M. C. Rozakis, président,   M. M. Fischbach,   M. B. Conforti,   M. G. Bonello,   Mme V. Strážnická,   Mme M. Tsatsa-Nikolovska,   M. A.B. Baka, juges,  et de M. E. Fribergh, greffier de section ; 
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 23 mars 2000,
Rend l

’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1.  A l’origine de l’affaire se trouve une requête dirigée contre...

DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE BUCCI c. ITALIE
(Requête n° 40975/98)
ARRÊT
STRASBOURG
5 avril 2000
En l’affaire Bucci c. Italie,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :
M. C. Rozakis, président,   M. M. Fischbach,   M. B. Conforti,   M. G. Bonello,   Mme V. Strážnická,   Mme M. Tsatsa-Nikolovska,   M. A.B. Baka, juges,  et de M. E. Fribergh, greffier de section ; 
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 23 mars 2000,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1.  A l’origine de l’affaire se trouve une requête dirigée contre la République italienne et dont un ressortissant italien, M. Laureto Bucci (« le requérant »), avait saisi la Commission européenne des Droits de l’Homme le 27 novembre 1997 en vertu de l’ancien article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »). La requête a été enregistrée le 27 avril 1998 sous le numéro de dossier 40975/98. Le requérant est représenté par Me F. Fabbri, avocat à Rome. Le gouvernement italien (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. U. Leanza, et par son coagent, M. V. Esposito.
2.  Sous l’angle de l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaignait de la durée d’une procédure civile. La Cour a déclaré la requête recevable le 27 avril 1999.
3.  Après un échange de correspondance, le 29 novembre 1999, le greffier de section a proposé aux parties la conclusion d’un règlement amiable au sens de l’article 38 § 1 b) de la Convention. Le 12 janvier 2000 le Gouvernement et les 20 décembre 1999 et 21 janvier 2000 le requérant ont présenté des déclarations formelles d’acceptation d’un règlement amiable de l’affaire.
EN FAIT
4.  Le 2 septembre 1987, le requérant déposa un recours au greffe du juge d’instance de Rome, faisant fonction de juge du travail, afin d’obtenir le paiement d’une somme à titre de rétribution et de cotisations à la Sécurité Sociale par son employeur, le chapitre de la Basilique de St. Jean de Latran de Rome.
5.  Le 3 septembre 1987, le juge d’instance fixa la date de la première audience au 7 janvier 1988. Cette audience se tint, après trois renvois d’office, le 24 avril 1989, date à laquelle le juge prononça la suspension de la procédure dans l’attente de l’arrêt de la Cour de cassation concernant un conflit de juridiction entre-temps soulevé par la partie défenderesse. Par un arrêt du 15 juin 1989, dont le texte fut déposé au greffe le 17 novembre 1989, la Cour de cassation déclara la compétence des juridictions italiennes et non des juridictions ecclésiastiques. Après plusieurs audience, l’audience de discussion se tint le 14 mars 1995 et, par un jugement du même jour, dont le texte fut déposé au greffe le 20 mars 1995, le juge d’instance rejeta le recours du requérant.
6.  Le 7 juillet 1995, le requérant interjeta appel devant le tribunal de Rome. Le 24 août 1995, le président fixa la date de la première audience au 13 mai 1999. Par une ordonnance du 14 octobre 1999, le tribunal nomma un expert et fixa l’audience suivante au 4 avril 2000.
EN DROIT
7.  Le 12 janvier 2000, le greffier a reçu du coagent du gouvernement italien devant la Cour la lettre suivante :
« Je déclare qu’en vue d’un règlement amiable de l’affaire ayant pour origine la requête n° 40975/98, introduite par M. Laureto BUCCI, le Gouvernement italien offre de verser à celui-ci la somme de 25 000 000 ITL (vingt-cinq millions de lires italiennes), à titre du dommage moral et 5 000 000 ITL (cinq millions) à titre des frais et dépens, dès la notification de l’arrêt de la Cour rendu conformément à l’article 39 de la Convention européenne des Droits de l’Homme. Ce versement vaudra règlement définitif de l’affaire.
La présente déclaration tient compte de la durée de la procédure mais ne comporte aucune évaluation sur les raisons qui peuvent justifier une telle durée en droit interne.
En outre, le Gouvernement s’engage à ne pas demander, après le prononcé de l’arrêt, le renvoi de l’affaire à la Grande Chambre conformément à l’article 43 § 1 de la Convention. »
8.  Les 20 décembre 1999 et 21 janvier 2000, le greffier a reçu la déclaration suivante signée par le requérant :
« J’ai pris connaissance de la déclaration du Gouvernement italien selon laquelle il est prêt à me verser la somme de 30 000 000 de lires italiennes, dont 25 000 000 au titre du dommage moral et 5 000 000 au titre des frais et dépens en vue d’un règlement amiable de l’affaire ayant pour origine la requête n° 40975/98 que j’ai introduite devant la Cour européenne des Droits de l’Homme.
J’accepte cette proposition et renonce par ailleurs à toute autre prétention à l’encontre de l’Italie à propos des faits à l’origine de ladite requête. Je déclare l’affaire définitivement réglée.
La présente déclaration s’inscrit dans le cadre du règlement amiable auquel le Gouvernement et moi-même sommes parvenus.
En outre, je m’engage à ne pas demander, après le prononcé de l’arrêt, le renvoi de l’affaire à la Grande Chambre conformément à l’article 43 § 1 de la Convention. »
9.  La Cour prend acte du règlement amiable auquel sont parvenues les parties (article 39 de la Convention). Elle est assurée que ledit règlement s’inspire du respect des droits de l’homme, tels que les reconnaissent la Convention ou ses Protocoles (articles 37 § 1 in fine de la Convention et 62 § 3 du règlement).
10.  Partant, il échet de rayer l’affaire du rôle.
Par ces motifs, la Cour, à L’UNANIMITé,
1. Décide de rayer l’affaire du rôle ;
2. Prend acte de l’engagement des parties de ne pas demander le renvoi de l’affaire à la Grande Chambre.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 5 avril 2000, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Erik Fribergh Christos Rozakis   Greffier Président
ARRÊT «NAMEAPPLICANT» DU ...


Type d'affaire : Arrêt (Radiation du rôle)
Type de recours : Radiation du rôle (règlement amiable)

Parties
Demandeurs : BUCCI
Défendeurs : ITALIE

Références :

Notice Hudoc


Origine de la décision
Formation : Cour (deuxième section)
Date de la décision : 05/04/2000
Date de l'import : 14/10/2011

Fonds documentaire ?: HUDOC


Numérotation
Numéro d'arrêt : 40975/98
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;2000-04-05;40975.98 ?
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