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05/04/2000 | CEDH | N°41823/98

CEDH | AFFAIRE PASCALI ET CONTE c. ITALIE


DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE PASCALI ET CONTE c. ITALIE
(Requête n° 41823/98)
ARRÊT
STRASBOURG
5 avril 2000
En l’affaire Pascali et Conte c. Italie,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :
M. C. Rozakis, président,   M. M. Fischbach,   M. B. Conforti,   M. G. Bonello,   Mme V. Strážnická,   M. P. Lorenzen,   Mme M. Tsatsa-Nikolovska, juges,  et de M. E. Fribergh, greffier de section ; 
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 2

3 mars 2000,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1.  A l’origine de l’affaire se trouve une ...

DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE PASCALI ET CONTE c. ITALIE
(Requête n° 41823/98)
ARRÊT
STRASBOURG
5 avril 2000
En l’affaire Pascali et Conte c. Italie,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :
M. C. Rozakis, président,   M. M. Fischbach,   M. B. Conforti,   M. G. Bonello,   Mme V. Strážnická,   M. P. Lorenzen,   Mme M. Tsatsa-Nikolovska, juges,  et de M. E. Fribergh, greffier de section ; 
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 23 mars 2000,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1.  A l’origine de l’affaire se trouve une requête dirigée contre la République italienne et dont des ressortissantes italiennes, Mmes Anna Rita Pascali et Erica Conte (« les requérantes »), avaient saisi la Commission européenne des Droits de l’Homme le 4 mars 1997 en vertu de l’ancien article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »). La requête a été enregistrée le 22 juin 1998 sous le numéro de dossier 41823/98. Le gouvernement italien (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. U. Leanza, et par son coagent, M. V. Esposito.
2.  Sous l’angle de l’article 6 § 1 de la Convention, les requérantes se plaignaient de la durée d’une procédure civile. La Cour a déclaré la requête recevable le 25 mai 1999.
3.  Après un échange de correspondance, le 29 novembre 1999, le greffier de section a proposé aux parties la conclusion d’un règlement amiable au sens de l’article 38 § 1 b) de la Convention. Le 10 janvier 2000 le Gouvernement, et les 20 décembre 1999 et 3 février 2000 les requérantes ont présenté des déclarations formelles d’acceptation d’un règlement amiable de l’affaire.
EN FAIT
4.  Les requérantes sont des ressortissantes italiennes, nées respectivement en 1960 et 1984 et résident à Cavallino (Lecce).
5.  Le 24 mai 1991, la première requérante - en son nom propre et au nom de la seconde requérante, sa fille mineure - introduisit devant la Cour des comptes un recours visant à obtenir l'annulation d'une décision du ministre de la Défense refusant de leur accorder une pension privilégiée de réversibilité suite au décès du mari de la première requérante - père de la seconde - pendant l'exercice de ses fonctions.
6.  Le 4 juin 1991, le dossier fut transmis par erreur à la Chambre régionale des Pouilles de la Cour des comptes. Le 2 octobre 1991, le dossier fut donc retransmis à la Chambre centrale de la Cour des comptes. Le 12 décembre 1991, le dossier fut transmis au procureur général. Suite à la décentralisation de la Cour des comptes en 1993, le dossier fut retransmis à la Chambre régionale des Pouilles le 15 décembre 1993.
7.  D'après les informations fournies par les requérantes le 10 janvier 2000, la procédure était à cette date encore pendante.
EN DROIT
8.  Le 12 janvier 2000, le greffier a reçu du coagent du gouvernement italien devant la Cour la lettre suivante :
« Je déclare qu’en vue d’un règlement amiable de l’affaire ayant pour origine la requête n° 41823/98, introduite par Mmes Pascali et Conte, le Gouvernement italien offre de verser à chacune des deux requérantes la somme de 6 000 000 ITL (six millions de lires italiennes), pour dommage moral dans un délai de trois mois à compter de la notification de l’arrêt de la Cour rendu conformément à l’article 39 de la Convention européenne des Droits de l’Homme. Ce versement vaudra règlement de l’affaire.
La présente déclaration tient compte de la durée de la procédure mais ne comporte aucune évaluation sur les raisons qui peuvent justifier une telle durée en droit interne.
En outre, le Gouvernement s’engage à ne pas demander, après le prononcé de l’arrêt, le renvoi de l’affaire à la Grande Chambre conformément à l’article 43 § 1 de la Convention. »
9.  Les 20 décembre 1999 et 3 février 2000, le greffier a reçu la déclaration suivante signée par la partie requérante :
«  J’ai pris connaissance de la déclaration du gouvernement italien selon laquelle il est prêt à me verser la somme globale de 12 000 000 lires italiennes (ITL) au titre du dommage moral, soit la somme de 6 000 000 ITL par requérante, en vue d’un règlement amiable de l’affaire ayant pour origine la requête n° 41823/98 que j’ai introduite devant la Cour européenne des Droits de l’Homme.
J’accepte cette proposition et renonce par ailleurs à toute autre prétention à l’encontre de l’Italie à propos des faits à l’origine de ladite requête. Je déclare l’affaire définitivement réglée.
La présente déclaration s’inscrit dans le cadre du règlement amiable auquel le Gouvernement et moi-même sommes parvenus.
En outre, je m’engage à ne pas demander, après le prononcé de l’arrêt, le renvoi de l’affaire à la Grande Chambre conformément à l’article 43 § 1 de la Convention. »
10.  La Cour prend acte du règlement amiable auquel sont parvenues les parties (article 39 de la Convention). Elle est assurée que ledit règlement s’inspire du respect des droits de l’homme, tels que les reconnaissent la Convention ou ses Protocoles (articles 37 § 1 in fine de la Convention et 62 § 3 du règlement).
11.  Partant, il échet de rayer l’affaire du rôle.
Par ces motifs, la Cour, à L’UNANIMITé,
1. Décide de rayer l’affaire du rôle ;
2. Prend acte de l’engagement des parties de ne pas demander le renvoi de l’affaire à la Grande Chambre.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 5 avril 2000, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Erik Fribergh Christos Rozakis   Greffier Président
ARRÊT PASCALI ET CONTE c. ITALIE
ARRÊT «NAMEAPPLICANT» DU ...


Synthèse
Formation : Cour (deuxième section)
Numéro d'arrêt : 41823/98
Date de la décision : 05/04/2000
Type d'affaire : Arrêt (Radiation du rôle)
Type de recours : Radiation du rôle (règlement amiable)

Analyses

(Art. 39) REGLEMENT AMIABLE, (Art. 6) PROCEDURE CIVILE


Parties
Demandeurs : PASCALI ET CONTE
Défendeurs : ITALIE

Références :

Notice Hudoc


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;2000-04-05;41823.98 ?
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