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05/04/2000 | CEDH | N°41828/98

CEDH | AFFAIRE D.M. c. ITALIE


DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE D.M. c. ITALIE
(Requête n° 41828/98)
ARRÊT
STRASBOURG
5 avril 2000
En l’affaire D.M. c. Italie,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :
M. C. Rozakis, président,   M. M. Fischbach,   M. B. Conforti,   M. G. Bonello,   Mme V. Strážnická,   M. P. Lorenzen,   Mme M. Tsatsa-Nikolovska, juges,  et de M. E. Fribergh, greffier de section ; 
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 23 mars 2000,
Rend lâ€

™arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1.  A l’origine de l’affaire se trouve une requête dirigée contre l...

DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE D.M. c. ITALIE
(Requête n° 41828/98)
ARRÊT
STRASBOURG
5 avril 2000
En l’affaire D.M. c. Italie,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :
M. C. Rozakis, président,   M. M. Fischbach,   M. B. Conforti,   M. G. Bonello,   Mme V. Strážnická,   M. P. Lorenzen,   Mme M. Tsatsa-Nikolovska, juges,  et de M. E. Fribergh, greffier de section ; 
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 23 mars 2000,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1.  A l’origine de l’affaire se trouve une requête dirigée contre la République italienne et dont une ressortissante italienne, Mme G. D.M. (« la requérante »), avait saisi la Commission européenne des Droits de l’Homme le 14 juin 1997 en vertu de l’ancien article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »). La requête a été enregistrée le 22 juin 1998 sous le numéro de dossier 41828/98. Le gouvernement italien (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. U. Leanza, et par son coagent, M. V. Esposito.
2.  Sous l’angle de l’article 6 § 1 de la Convention, la requérante se plaignait de la durée d’une procédure civile. La Cour a déclaré la requête recevable le 25 mai 1999.
3.  Après un échange de correspondance, le 3 août 1999, le Gouvernement a proposé à la partie requérante la conclusion d’un règlement amiable au sens de l’article 38 § 1 b) de la Convention. Les 9 février 2000 et 1er février 2000 respectivement, le Gouvernement et la requérante ont présenté des déclarations formelles d’acceptation d’un règlement amiable de l’affaire.
EN FAIT
4.  La requérante est une ressortissante italienne, née en 1919 et réside à Pescara.
5.   Le 7 février 1992, la requérante et quarante-quatre autres personnes présentèrent un recours devant la Cour des comptes afin d'obtenir la reconnaissance de leur droit au paiement d'un complément de l'indemnité de fin de contrat suite à l'entrée en vigueur d'un décret de 1983.
6.  Suite à la décentralisation de la Cour des comptes en 1994, à une date non précisée le dossier fut transmis à la Chambre régionale des Abruzzes de la Cour des comptes. Le 21 avril 1998, les héritiers d'une des demanderesses versèrent au dossier un certificat de résidence d'une des demanderesses décédée.
7.  L'audience prévue pour mai 1998 fut remise d’abord au mois d'octobre 1998, ensuite au 16 mars 1999.
8.  Par un arrêt du même jour, dont le texte fut déposé le 28 septembre 1999, la Cour rejeta la demande de la requérante car elle avait pris sa retraite avant le 31 décembre 1982 et donc ledit décret ne pouvait pas trouver application.
EN DROIT
9.  Le 9 février 2000, le greffier a reçu du coagent du gouvernement italien devant la Cour la lettre suivante :
« Je déclare qu’en vue d’un règlement amiable de l’affaire ayant pour origine la requête n°41828/98, introduite par Mme D.M., le gouvernement italien offre de verser à celle-ci la somme de 5 000 000 lires italiennes au titre du dommage moral, dans les trois mois à compter de la notification de l’arrêt de la Cour rendu conformément à l’article 39 de la Convention européenne des Droits de l’Homme. Ce versement vaudra règlement définitif de l’affaire.
La présente déclaration tient compte de la durée de la procédure mais ne comporte aucune évaluation sur les raisons qui peuvent justifier une telle durée en droit interne.
En outre, le Gouvernement s’engage à ne pas demander, après le prononcé de l’arrêt, le renvoi de l’affaire à la Grande Chambre conformément à l’article 43 § 1 de la Convention. »
10.  Le 1er février 2000, le greffier a reçu la déclaration suivante signée par la requérante :
« J’ai pris connaissance de la déclaration du gouvernement italien selon laquelle il est prêt à me verser la somme de 5 000 000 lires italiennes au titre du dommage moral en vue d’un règlement amiable de l’affaire ayant pour origine la requête n° 41828/98 que j’ai introduite devant la Cour européenne des Droits de l’Homme.
J’accepte cette proposition et renonce par ailleurs à toute autre prétention à l’encontre de l’Italie à propos des faits à l’origine de ladite requête. Je déclare l’affaire définitivement réglée.
La présente déclaration s’inscrit dans le cadre du règlement amiable auquel le Gouvernement et moi-même sommes parvenus.
En outre, je m’engage à ne pas demander, après le prononcé de l’arrêt, le renvoi de l’affaire à la Grande Chambre conformément à l’article 43 § 1 de la Convention. »
11.  La Cour prend acte du règlement amiable auquel sont parvenues les parties (article 39 de la Convention). Elle est assurée que ledit règlement s’inspire du respect des droits de l’homme, tels que les reconnaissent la Convention ou ses Protocoles (articles 37 § 1 in fine de la Convention et 62 § 3 du règlement).
12.  Partant, il échet de rayer l’affaire du rôle.
Par ces motifs, la Cour, à L’UNANIMITé,
1. Décide de rayer l’affaire du rôle ;
2. Prend acte de l’engagement des parties de ne pas demander le renvoi de l’affaire à la Grande Chambre.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 5 avril 2000, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Erik Fribergh Christos Rozakis   Greffier Président
ARRÊT D.M. c. ITALIE
ARRÊT «NAMEAPPLICANT» DU ...


Synthèse
Formation : Cour (deuxième section)
Numéro d'arrêt : 41828/98
Date de la décision : 05/04/2000
Type d'affaire : Arrêt (Radiation du rôle)
Type de recours : Radiation du rôle (règlement amiable)

Analyses

(Art. 39) REGLEMENT AMIABLE, (Art. 6) PROCEDURE CIVILE


Parties
Demandeurs : D.M.
Défendeurs : ITALIE

Références :

Notice Hudoc


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;2000-04-05;41828.98 ?
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