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06/04/2000 | CEDH | N°26772/95

CEDH | AFFAIRE LABITA c. ITALIE


AFFAIRE LABITA c. ITALIE
(Requête n° 26772/95)
ARRÊT
STRASBOURG
6 avril 2000
En l'affaire Labita c. Italie,
La Cour européenne des Droits de l'Homme, siégeant en une Grande Chambre composée des juges dont le nom suit :
M. L. Wildhaber, président,   Mme E. Palm,   MM. A. Pastor Ridruejo,    L. Ferrari Bravo,    G. Bonello,    J. Makarczyk,    P. Kūris,    J.-P. Costa,   Mmes F. Tulkens,    V. Strážnická,   MM. V. Butkevych,    J. Casadevall,    B. Zupančič,   Mme H.S. Greve,   MM. A.B

. Baka,    R. Maruste,   Mme S. Botoucharova,  ainsi que de M. P.J. Mahoney, greffier adjoint,
Après en avoir délibéré...

AFFAIRE LABITA c. ITALIE
(Requête n° 26772/95)
ARRÊT
STRASBOURG
6 avril 2000
En l'affaire Labita c. Italie,
La Cour européenne des Droits de l'Homme, siégeant en une Grande Chambre composée des juges dont le nom suit :
M. L. Wildhaber, président,   Mme E. Palm,   MM. A. Pastor Ridruejo,    L. Ferrari Bravo,    G. Bonello,    J. Makarczyk,    P. Kūris,    J.-P. Costa,   Mmes F. Tulkens,    V. Strážnická,   MM. V. Butkevych,    J. Casadevall,    B. Zupančič,   Mme H.S. Greve,   MM. A.B. Baka,    R. Maruste,   Mme S. Botoucharova,  ainsi que de M. P.J. Mahoney, greffier adjoint,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil les 29 septembre 1999 et 1er mars 2000,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette dernière date :
PROCéDURE
1.  L'affaire a été déférée à la Cour, conformément aux dispositions qui s'appliquaient avant l'entrée en vigueur du Protocole n° 11 à la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »)1, par la Commission européenne des Droits de l'Homme (« la Commission ») et par le gouvernement italien (« le Gouvernement ») le 8 mars 1999 et le 31 mars 1999 respectivement (article 5 § 4 du Protocole n° 11 et anciens articles 47 et 48 de la Convention).
2.  A son origine se trouve une requête (no 26772/95) dirigée contre la République italienne et dont un ressortissant de cet Etat, M. Benedetto Labita (« le requérant »), avait saisi la Commission le 10 avril 1994 en vertu de l'ancien article 25 de la Convention. Le requérant alléguait une violation des articles 3, 5, 6 et 8 de la Convention, 2 du Protocole n° 4 et 3 du Protocole n° 1 à la Convention.
3.  La Commission a déclaré la requête partiellement recevable le 20 octobre 1997. Dans son rapport du 29 octobre 1998 (ancien article 31 de la Convention), elle formule l'avis qu'il y a eu violation de l'article 3 de la Convention (unanimité), de l'article 5 § 3 de la Convention (unanimité), de l'article 5 § 1 de la Convention (unanimité), de l'article 8 de la Convention, aucune question séparée ne se posant sous l'angle de l'article 6 § 3 de la Convention (unanimité), de l'article 2 du Protocole n° 4 (vingt et une voix contre sept) et de l'article 3 du Protocole n° 1 (vingt-trois voix contre cinq)2.
4.  Le 31 mars 1999, un collège de la Grande Chambre a décidé que l'affaire devait être examinée par la Grande Chambre (article 100 § 1 du règlement de la Cour). A la suite du départ de M. B. Conforti, juge élu au titre de l'Italie, qui avait pris part à l'examen de la cause au sein de la Commission (article 28), le Gouvernement a désigné M. L. Ferrari Bravo, juge élu au titre de la République de Saint-Marin, pour siéger à sa place (articles 27 § 2 de la Convention et 29 § 1 du règlement).
5.  Tant le requérant que le Gouvernement ont déposé un mémoire.
6.  Une audience s'est déroulée en public, au Palais des Droits de l'Homme, à Strasbourg, le 29 septembre 1999.
Ont comparu :
–      pour le Gouvernement  M. V. Esposito, magistrat détaché   au service du contentieux diplomatique   du ministère des Affaires étrangères, coagent ;
– pour le requérant  Me V. Di Graziano, avocat au barreau de Trapani, conseil.
7.  Le président de la Cour a autorisé l'avocat du requérant à employer la langue italienne (article 34 § 3 du règlement).
8.  La Cour a entendu en leurs déclarations M. Di Graziano et M. Esposito.
9.  Le requérant et le Gouvernement ont produit divers documents, de leur propre initiative.
EN FAIT
I.  LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE
A.  La détention du requérant et le déroulement de la procédure engagée à son encontre
10.  Le 21 avril 1992, le requérant fut arrêté en exécution d'un mandat d'arrêt du tribunal de Trapani délivré le 18 avril 1992 dans le cadre d'une enquête concernant quarante-six personnes. Il était soupçonné d'appartenir à l'organisation mafieuse d'Alcamo et de diriger une société financière pour le compte de son beau-frère, chef présumé du principal groupe mafieux local (article 416 bis du code pénal (« CP »), prévoyant le délit d'association de type mafieux).
Les accusations portées à l'encontre du requérant se fondaient sur les déclarations indirectes d'un dénommé B.F., lui-même accusé d'association de type mafieux mais ayant décidé de collaborer avec la justice (pentito ou « repenti »). B.F. avait appris les faits concernant le requérant d'un dénommé G.D., qui avait été tué par la mafia le 25 octobre 1989. A son tour, G.D. avait appris ces faits d'un dénommé F.M., également tué par la mafia.
11.  Le requérant fut incarcéré tout d'abord à la prison de Palerme, où il resta trente-cinq jours en isolement.
12.  Une première demande de mise en liberté formulée par lui fut rejetée par le tribunal de Trapani le 6 mai 1992.
Le tribunal considéra en particulier que, malgré l'absence de tout renseignement ou élément de preuve objectif sur le rôle et l'activité exercés concrètement par le requérant, les déclarations faites par B.F. sur l'appartenance de celui-ci à la mafia pouvaient constituer un indice suffisant pour justifier sa détention, étant donné la crédibilité et la fiabilité des diverses déclarations de B.F. quant à d'autres personnes ou épisodes liés à l'organisation criminelle précitée (critère de la « crédibilité globale » – attendibilità complessiva).
En outre, B.F. avait reconnu le requérant sur une photo et avait fourni des indications sur le rôle précis de celui-ci au sein de l'organisation mafieuse : il avait précisé que le requérant, qui était le beau-frère du chef de l'une des familles mafieuses d'Alcamo, dirigeait une société financière et était copropriétaire d'une société gérant une discothèque en association avec une autre personne que B.F. avait, auparavant, indiquée comme appartenant à la mafia.
Par ailleurs, la détention du requérant se justifiait également, selon le tribunal, par la nécessité de sauvegarder les preuves recueillies, ces preuves étant surtout constituées de témoignages oraux et donc susceptibles d'être détruites par des pressions sur les témoins.
13.  Le 20 juillet 1992, le requérant fut transféré avec cinquante-quatre autres mafiosi prétendus à la prison de l'île de Pianosa.
14.  A une date non précisée, le requérant se pourvut en cassation contre la décision du 6 mai 1992. Il prétendait en particulier que sa détention reposait uniquement sur les déclarations de B.F., qui n'étaient corroborées par aucun élément de fait. En outre, il critiquait le refus du tribunal de tenir compte de ce qu'il n'était pas le gérant d'une société financière – ce qui selon les juges confirmait sa position de cadre dans la finance locale et donc renforçait l'accusation d'après laquelle il était le trésorier d'une branche de la mafia – mais n'en était que l'un des employés et dans le passé avait même été soumis à une procédure disciplinaire. Le pourvoi fut cependant rejeté le 2 octobre 1992.
15.  Par une décision du 29 décembre 1992, le juge des investigations préliminaires (« le JIP ») écarta la demande de mise en liberté que le requérant, estimant insuffisants les motifs à l'appui de son maintien en détention, lui avait adressée.
16.  Le requérant interjeta alors appel, mais fut débouté par le tribunal de Trapani qui, dans une décision datée du 8 février 1993, rappela que l'article 275 § 3 du code de procédure pénale (« CPP ») établit une présomption de nécessité du maintien en détention de toute personne accusée d'appartenance à la mafia et qu'il incombe par conséquent à l'intéressé d'apporter des éléments spécifiques et concrets pouvant renverser cette présomption. Or, en l'espèce, le tribunal estimait que les arguments du requérant d'une part étaient génériques – telle la période déjà écoulée – et d'autre part avaient déjà été rejetés dans les décisions précédentes.
17.  Sur la demande du ministère public, le JIP près le tribunal de Trapani, par une ordonnance du 8 avril 1993, prorogea les délais maxima de détention provisoire en application de l'article 305 § 2 CPP.
18.  Entre-temps, au cours de l'enquête, d'autres « repentis » avaient déclaré ne pas connaître le requérant.
19.  Ce dernier interjeta appel de l'ordonnance du 8 avril 1993, en alléguant sa nullité, faute de signification préalable à son avocat de la demande de prorogation, et en contestant ses motivations génériques et abstraites.
20.  Le tribunal de Trapani rejeta l'appel du requérant le 22 juin 1993, au motif que la loi se bornait à exiger que le tribunal entendît les parties contradictoirement, ce qui avait été le cas en l'espèce, et n'imposait pas une signification préalable et formelle de pareille demande.
Quant à la nécessité de la mesure incriminée, le tribunal fit valoir que, bien que la motivation de l'ordonnance attaquée fût plutôt succincte, elle avait mis en évidence le danger d'altération des preuves, résultant notamment des caractéristiques spécifiques du crime d'association de type mafieux, ainsi que la dangerosité de tous les prévenus, étant donné qu'ils étaient soupçonnés d'appartenir à une association criminelle se livrant à des délits graves tels que des homicides. En outre, le ministère public avait amplement expliqué les exigences de l'instruction ayant motivé sa demande, à savoir la nécessité de procéder à des enquêtes complexes de nature bancaire et fiscale, afin d'éclaircir l'étendue du contrôle exercé sur le territoire par les prévenus. Le tribunal souligna également qu'au demeurant la nature du crime en question exigeait des enquêtes visant l'association mafieuse dans son ensemble et donc, forcément, tous les prévenus.
21.  Le 28 juin 1993, le requérant se pourvut en cassation, alléguant un manquement aux droits de la défense, mais il fut débouté par un arrêt du 18 octobre 1993.
22.  Le 2 octobre 1993, le requérant fut renvoyé en jugement pour association de type mafieux. Le procureur de la République requit une peine de trois ans d'emprisonnement à son encontre.
23.  Par un jugement du 12 novembre 1994, déposé au greffe le 9 février 1995, le tribunal de Trapani acquitta le requérant et ordonna sa libération à moins qu'il ne fût détenu également pour une autre cause.
Le tribunal souligna que les accusations portées contre le requérant reposaient uniquement sur les faits relatés par B.F. sur la base de ce que celui-ci avait appris de G.D., qui, lui, le tenait de F.M. Or, les deux personnes sources d'information étaient décédées, de sorte que les déclarations de B.F. n'avaient pu être confirmées par quelqu'un d'autre. La seule circonstance qui avait été prouvée était que le requérant avait travaillé au sein de la société financière en question ; ce qui n'avait aucunement été prouvé, en revanche, était qu'il l'avait gérée, ou qu'il en avait été le trésorier : cela, en effet, avait été contredit par d'autres témoignages et éléments de fait. Le tribunal en conclut que la culpabilité du requérant n'avait pas été établie.
24.  Le jugement fut rendu dans la soirée, vers 22 heures. Le requérant, qui avait assisté au prononcé du jugement au tribunal de Trapani, fut ramené à la prison de Termini Imerese, sans qu'on lui enlève les menottes, et y parvint à minuit vingt-cinq.
En l'absence de l'employé du bureau de matricule, dont l'intervention était nécessaire dans le cas d'un détenu soumis à un régime spécial de détention, le requérant ne fut remis en liberté qu'à 8 h 30.
25.  Le procureur de la République interjeta appel du jugement.
26.  Par un arrêt du 14 décembre 1995, devenu définitif vis-à-vis du requérant le 25 juin 1996, la cour d'appel de Palerme confirma l'acquittement de celui-ci, au motif que les déclarations de B.F. n'avaient pas été corroborées par d'autres éléments spécifiques et avaient été contredites par le résultat des enquêtes.
B.  Les mauvais traitements que le requérant prétend avoir subis à la prison de Pianosa
1.  Les traitements incriminés
27.  Le requérant fut détenu à la prison de Termini Imerese jusqu'au 20 juillet 1992, date à laquelle il fut transféré à la prison de Pianosa, en raison de l'adoption par le gouvernement italien de mesures urgentes contre la mafia après l'assassinat, commis par celle-ci, de deux hauts magistrats. Cette prison avait abrité jusque-là une centaine de détenus qui bénéficiaient d'un régime moins strict avec possibilité de travail à l'extérieur sur l'île. Les détenus soumis au régime de haute sécurité furent regroupés dans le quartier « Agrippa ». Quelques dizaines de gardiens provenant d'autres établissements pénitentiaires furent également envoyés à la prison de Pianosa.
Le requérant y demeura sans interruption jusqu'au 29 janvier 1993. Par la suite, il fit l'objet de fréquents transfèrements de courte durée afin de pouvoir participer aux différentes phases du procès le concernant.
28.  Il ressort du registre médical de la prison de Pianosa que l'état de santé du requérant à son arrivée était bon.
29.  Le requérant affirme avoir été soumis, à la prison de Pianosa, à divers mauvais traitements, en particulier entre juillet et septembre 1992, la situation s'étant par la suite améliorée ; ces traitements sont indiqués ci-dessous :
–  Il aurait été souvent giflé et aurait été blessé au pouce droit. On lui aurait également pressé les testicules, pratique qui, selon le requérant, était systématiquement infligée à tous les détenus.
–  A une occasion, alors que l'on rouait le requérant de coups, son tricot aurait été déchiré. Le requérant aurait protesté. Deux heures plus tard, un gardien lui aurait enjoint de se taire, l'aurait insulté et ensuite frappé, endommageant ainsi une prothèse dentaire et les lunettes de l'intéressé.
–  Il aurait été malmené à d'autres occasions. En effet, les détenus avaient la permission de poser des produits d'hygiène dans les couloirs ; parfois, les gardiens de la prison provoquaient le déversement de ces produits sur le sol et y faisaient tomber en même temps de l'eau, ce qui rendait le sol glissant. Les détenus étaient ensuite contraints de courir dans les couloirs, entre deux files de gardiens, ce qui occasionnait des chutes, auxquelles les gardiens réagissaient en matraquant et en frappant les détenus qui étaient tombés.
–  Il aurait également subi souvent des fouilles corporelles pendant qu'il prenait sa douche.
–  Quand il demandait une visite médicale, il devait attendre très longtemps, et il restait menotté lors de la visite.
–  Les gardiens enjoignaient aux détenus de ne pas parler des traitements qu'ils subissaient, ni entre eux ni à leurs avocats, sous peine de représailles.
–  En présence des gardiens, les détenus devaient garder la tête et les yeux baissés, se montrer respectueux, s'abstenir de parler, se mettre au garde-à-vous.
30.  Enfin, selon le requérant, les transfèrements de la prison aux tribunaux lors des audiences se déroulaient dans des conditions inhumaines, à savoir dans la cale des bateaux, sans air, ni lumière, ni nourriture, et dans de très mauvaises conditions d'hygiène.
2.  Les certificats médicaux
31.  Du registre médical de la prison de Pianosa il ressort que, le 9 septembre 1992, le requérant avait signalé un problème à une prothèse dentaire. Le médecin avait demandé en conséquence qu'il fût examiné par un dentiste. En avril 1993, une visite chez un dentiste en vue de fixer la prothèse instable fut à nouveau réclamée.
32.  Le 10 août 1993, le service médical de la prison de Pianosa demanda des radiographies et une visite orthopédique, le requérant se plaignant de douleurs aux genoux. Après des examens, une consultation orthopédique du 22 septembre 1993 établit la présence de problèmes aux genoux, bien que l'état du dossier ne permît pas d'en déterminer la nature exacte.
33.  Le 17 mars 1994, le dentiste constata que la prothèse s'était définitivement rompue et qu'il fallait la réparer.
34.  Un rapport médical daté du 24 mars 1995 fait état de calcifications à l'articulation du genou. Une échographie en date du 3 avril 1996 a par ailleurs relevé deux petites lésions d'origine traumatique dans la partie antérieure externe du même genou.
35.  Un certificat médical daté du 20 mars 1996 fait état de troubles psychologiques (asthénie, état confusionnel, dépression), ayant débuté trois ans auparavant.
3.  Le recours exercé par le requérant
36.  Le 2 octobre 1993, lors de l'audience préliminaire devant le JIP près le tribunal de Trapani, le requérant allégua, en même temps qu'un autre détenu, avoir subi des mauvais traitements, tels que des « tortures, humiliations et sévices », à la prison de Pianosa jusqu'en octobre 1992. Il déclara qu'on lui avait en particulier fracturé un doigt et cassé des dents. Même si cette situation s'était améliorée à partir du mois d'octobre 1992, le requérant se plaignit que le traitement global auquel il avait été soumis, traitement qui se fondait notamment sur l'article 41 bis de la loi n° 354 de 1975, était inhumain et très lourd d'un point de vue émotionnel.
37.  Le 6 octobre 1993, le JIP informa de ce qui précède le parquet de Livourne ; celui-ci ouvrit une enquête (n° 629/93) et, le 12 novembre 1993, demanda aux carabiniers de Portoferraio d'interroger M. Labita, afin que celui-ci pût donner des précisions quant à la nature des mauvais traitements prétendument subis et à la période pendant laquelle ils avaient été infligés, et de fournir tout élément utile à l'identification des responsables. Il demanda en outre communication du dossier médical du requérant.
38.  Le 5 janvier 1994, l'intéressé fut entendu par les carabiniers de Portoferraio. Il affirma avoir subi, sitôt détenu à Pianosa, des « raclées, tortures, sévices et tortures psychologiques » de la part des gardiens. En particulier, ceux-ci lui frappaient le dos avec la main. Lorsqu'il sortait de sa cellule pour l'heure de promenade, il était obligé d'emprunter en courant un couloir dont le sol avait été rendu glissant : les gardiens, disposés le long du couloir, lui assénaient alors des coups de pied, de poing et de matraque. Il relata qu'à une occasion il avait protesté, les gardiens ayant déchiré son tricot pendant qu'ils le battaient ; un gardien lui aurait enjoint de se taire, l'aurait insulté et ensuite frappé, endommageant ainsi une prothèse dentaire et ses lunettes. Les détenus étaient en effet violemment battus à chaque fois qu'ils quittaient leurs cellules. Il précisa cependant ne pas pouvoir reconnaître les gardiens responsables, puisque les détenus étaient obligés de garder la tête baissée lorsqu'ils étaient en présence des gardiens. Il déclara enfin que les raclées avaient cessé à partir du mois d'octobre 1992.
39.  Le 7 janvier 1994, les carabiniers transmirent au parquet de Livourne le procès-verbal de l'interrogatoire ainsi que le dossier médical du requérant. Ils réservèrent l'envoi de la liste des gardiens qui avaient travaillé à Pianosa à l'époque des faits.
40.  Le 9 mars 1995, le requérant fut convoqué par les carabiniers de Trapani, en vertu d'une commission rogatoire du parquet de Livourne. On lui montra les photocopies des photos de 262 gardiens de prison ayant travaillé à la prison de Pianosa. Le requérant déclara ne pas reconnaître le responsable des mauvais traitements, tout en observant que les photos remontaient à une époque antérieure aux faits et que, de plus, il ne s'agissait que de photocopies. Il ajouta également qu'il n'aurait eu aucune difficulté à reconnaître le gardien en question s'il avait pu le voir en personne.
41.  Le 18 mars 1995, le parquet de Livourne demanda le classement sans suite de la plainte au motif que les auteurs des faits dénoncés n'avaient pas été identifiés (perché ignoti gli autori del reato), ce qui fut fait par décision du JIP près le tribunal de Livourne du 1er avril 1995.
4.  Le rapport du juge d'application des peines de Livourne sur les conditions de détention à la prison de Pianosa
42.  Le 5 septembre 1992, le juge d'application des peines de Livourne avait envoyé un rapport au ministre de la Justice ainsi qu'à d'autres autorités pénitentiaires et administratives compétentes, concernant les conditions de détention à la prison de Pianosa.
43.  Ce rapport, résultant d'une première inspection sur les lieux en août 1992, faisait état notamment de violations répétées des droits des détenus et de plusieurs épisodes de mauvais traitements, aussi bien dans le quartier spécial « Agrippa » que dans les quartiers ordinaires. A titre d'exemple, on peut rappeler que ce rapport avait relevé :
–  que les conditions d'hygiène étaient lamentables ;
–  que la correspondance des détenus, bien qu'autorisée sous censure, était totalement bloquée, et que les télégrammes étaient remis aux intéressés avec des retards importants ;
–  que les détenus étaient obligés de se rendre à la cour de promenade en courant, probablement en recevant des coups de matraque sur les jambes ;
–  que les détenus faisaient parfois l'objet de matraquage et d'autres mauvais traitements (par exemple, un détenu aurait été contraint de se déshabiller complètement et d'effectuer des exercices au sol, suivis d'un contrôle rectal, qui selon le juge d'application des peines n'était pas du tout nécessaire, le détenu en question venant de terminer un travail accompli en présence d'autres gardiens ; ce détenu, qui pendant qu'il se rhabillait aurait été giflé, s'était ensuite adressé au médecin de la prison ; pendant la nuit, trois gardiens se seraient rendus dans sa cellule et l'auraient battu) ;
–  que d'autres épisodes de ce genre semblaient s'être produits ultérieurement, bien que la situation parût s'être améliorée plus récemment, probablement à la suite d'interventions auprès des gardiens de la prison.
44.  A la suite des informations faisant état de violences sur les détenus à la prison de Pianosa, reprises également dans la presse, le procureur de la République près le tribunal de Livourne, s'étant rendu sur l'île pendant une journée, déclara à la presse n'avoir trouvé aucun élément confirmant les informations susmentionnées.
45.  Par ailleurs, le 30 juillet 1992 l'inspection de l'administration pénitentiaire pour la Toscane avait informé le département de l'administration pénitentiaire du ministère de la Justice que, selon certaines informations provenant de sources dignes de foi, de graves incidents de mauvais traitements envers les détenus avaient eu lieu à la prison de Pianosa. Ce rapport mentionnait en particulier le cas d'un détenu handicapé transporté à l'intérieur de la prison sur une brouette sous les quolibets des gardiens, ou encore celui d'un autre détenu contraint de s'agenouiller devant un cierge.
46.  Dans une note datée du 12 octobre 1992 et adressée au chef de cabinet du ministre, le directeur général du département de l'administration pénitentiaire du ministère de la Justice expliquait que les conditions relevées par le juge d'application des peines de Livourne tenaient surtout au fait que cinquante-cinq détenus avaient été transférés à Pianosa d'urgence dans la nuit du 19 au 20 juillet 1992, ce qui avait posé des problèmes pratiques pouvant expliquer en grande partie les inconvénients relevés. En outre, des travaux de restructuration en cours dans la prison avaient engendré quelques difficultés supplémentaires.
47.  Le 28 octobre 1992, le même directeur général remit au chef du cabinet du ministre, ainsi qu'au parquet, les conclusions d'un groupe d'experts nommés par le département. Après avoir interrogé les détenus, ces experts concluaient que les allégations de mauvais traitements étaient dénuées de tout fondement, à l'exception de l'épisode du transport d'un détenu handicapé en brouette, dû cependant à l'absence de fauteuil roulant à la prison.
48.  A la suite du rapport du juge d'application des peines, une enquête fut néanmoins ouverte et les actes recueillis furent envoyés au parquet près le juge d'instance de Livourne. Seuls deux gardiens avaient pu être identifiés, et étaient soupçonnés de délits de lésions corporelles (article 582 CP) et d'abus d'autorité sur des personnes arrêtées ou détenues (article 608 CP).
49.  Le parquet demanda le classement sans suite des deux chefs d'accusation, respectivement pour défaut de plainte et prescription. Cette demande fut accueillie quant au chef de lésions corporelles, mais fut rejetée quant à l'autre accusation et, le 20 décembre 1996, le JIP demanda des renseignements complémentaires. Cette enquête serait toujours en cours.
50.  Dans une note datée du 12 décembre 1996, annexée aux observations du Gouvernement dans la procédure devant la Commission, le président du tribunal d'application des peines de Florence précise que les faits qui se sont produits à la prison de Pianosa avaient été voulus ou tolérés par le gouvernement de l'époque. Il estime en outre que les allégations du requérant concernant les modalités des transfèrements sont totalement vraisemblables, et que les transfèrements des détenus à la prison de Pianosa avaient été effectués suivant des méthodes discutables et injustifiées, visant en réalité à intimider les détenus. Il souligne en outre que le quartier de haute sécurité de la prison de Pianosa a été mis en place moyennant le renfort de gardiens provenant d'autres prisons, qui n'avaient pas été soumis à une sélection et qui avaient reçu « carte blanche » ; de ce fait, la gestion du quartier en question aurait été caractérisée dans un premier temps par des abus et des irrégularités.
C.  Le contrôle de la correspondance du requérant
1.  L'application de l'article 41 bis de la loi sur l'administration pénitentiaire
51.  Le 20 juillet 1992, le ministre de la Justice prit un arrêté imposant au requérant, jusqu'au 20 juillet 1993, le régime spécial de détention prévu par l'article 41 bis de la loi n° 354 de 1975. Le ministre considéra que pareille mesure s'imposait notamment pour de graves raisons d'ordre et de sûreté publics, compte tenu de l'action de plus en plus agressive et impitoyable de la mafia, qui venait d'ailleurs d'assassiner trois magistrats et huit policiers et de commettre des attentats à la voiture piégée dans des grandes villes italiennes. La situation rendait dès lors nécessaire de couper les contacts de certains détenus avec leur milieu d'origine. Le requérant était visé par la mesure en question eu égard à sa personnalité et à sa dangerosité, qui laissaient présumer qu'il avait en fait gardé des contacts avec le milieu criminel dont il était issu et qu'il aurait pu les utiliser pour émettre des directives ou instaurer des liens avec le monde extérieur, pouvant porter atteinte à l'ordre public et à la sûreté des établissements pénitentiaires. En outre, il était raisonnable de penser que de tels détenus pouvaient recruter des adeptes chez les autres détenus ou établir avec ces derniers, dans la prison, des rapports de suprématie et d'humiliation semblables à ceux existant dans une organisation criminelle.
52.  Cet arrêté, dérogeant à la loi sur l'administration pénitentiaire, imposait les restrictions suivantes :
–  interdiction d'utiliser le téléphone ;
–  interdiction de tout entretien ou correspondance avec d'autres détenus ;
–  contrôle de toute la correspondance au départ ou à l'arrivée ;
–  interdiction d'entrevues avec des tiers ;
–  limitation des entrevues avec les membres de la famille (au maximum une par mois pendant une heure) ;
–  interdiction de recevoir ou d'envoyer des sommes d'argent au-delà d'un montant déterminé ;
–  interdiction de recevoir de l'extérieur des paquets contenant autre chose que du linge ;
–  interdiction d'organiser des activités culturelles, récréatives et sportives ;
–  interdiction d'élire un représentant des détenus ou d'être élu comme tel ;
–  interdiction d'exercer des activités artisanales ;
–  interdiction d'acheter des aliments demandant une cuisson ;
–  interdiction de passer plus de deux heures en plein air.
53.  Ces mesures furent par la suite prorogées de six mois en six mois jusqu'au 31 janvier 1995.
2.  Le contrôle de la correspondance du requérant
54.  Dès le 21 avril 1992, la correspondance du requérant fut soumise à un visa de censure sur décision du tribunal de Trapani, qui ne contenait pas de motivation spécifique. Cependant, la correspondance du requérant ne fut pas contrôlée pendant qu'il se trouvait à la prison de Termini Imerese.
55.  Le contrôle de la correspondance du requérant fut par la suite ordonné par un arrêté du ministre de la Justice du 20 juillet 1992 (paragraphe 52 ci-dessus).
56.  Les courriers suivants furent contrôlés :
–  lettre du requérant à son épouse, datée du 21 octobre 1992 et dont la remise fut retardée, la prison de Pianosa ayant préalablement envoyé la missive à l'autorité judiciaire en raison de son contenu jugé suspect ;
–  lettre envoyée au requérant par un premier avocat, datée du 7 mai 1993 (visa de censure de la prison de Pianosa) ;
–  lettre envoyée par le requérant à sa famille, datée du 28 février 1993 (visa de censure de la prison de Termini Imerese) ;
–  lettre envoyée par le requérant à son épouse le 2 mars 1993 et contenant un certificat (les autorités de la prison de Termini Imerese l'avaient interceptée et remise au département de l'administration pénitentiaire du ministère de la Justice en demandant l'autorisation de la restituer au requérant ; cette demande n'ayant pas eu de suite, cela ne fut jamais fait) ;
–  lettre envoyée par le requérant à sa famille, postée le 7 mai 1993 (visa de censure de la prison de Pianosa).
57.  Par un arrêté du 15 septembre 1993 qui faisait application de l'arrêt de la Cour constitutionnelle n° 349 du 28 juillet 1993 (paragraphe 102 ci-dessous), le ministre de la Justice révoqua la mesure de contrôle de la correspondance prévue par ses décrets d'application de l'article 41 bis.
58.  La correspondance du requérant continua toutefois d'être contrôlée en vertu de la décision du tribunal de Trapani du 21 avril 1992.
59.  Le 21 février 1994, le tribunal de Trapani ordonna la levée du contrôle de la correspondance du requérant, qui continua néanmoins d'être contrôlée.
60.  Le 10 juin 1994, le requérant fut à nouveau soumis au régime ordinaire de détention, ce qui entraînait notamment la suppression du visa de censure. Au moins une lettre envoyée au requérant par son épouse et datée du 28 juillet 1994 fit pourtant l'objet d'un visa de censure de la prison de Pianosa.
61.  Le 13 août 1994, sur la demande de la direction de la prison de Pianosa, le président de la section criminelle du tribunal de Trapani ordonna à nouveau le contrôle de la correspondance du requérant. Les lettres suivantes furent contrôlées :
–  lettre envoyée au requérant par un deuxième avocat, datée du 24 août 1994 (visa de la prison de Pianosa) ;
–  lettres envoyées au requérant par son épouse, datées respectivement des 18, 21, 29 et 30 août 1994 et contenant deux photos des enfants de l'intéressé, portant chacune le cachet du visa de censure (visa de la prison de Pianosa) ;
–  lettre envoyée par le requérant à sa famille, datée du 31 août 1994 (visa de la prison de Pianosa) ;
–  lettre envoyée au requérant par ses enfants, datée du 1er septembre 1994 (visa de la prison de Pianosa) ;
–  lettre envoyée au requérant par sa petite-fille, datée du 16 octobre 1994 (visa de censure illisible) ;
–  lettres envoyées au requérant par son épouse, datées respectivement du 18 et du 20 octobre 1994 (visa de la prison de Termini Imerese) ;
–  lettre envoyée au requérant apparemment par des membres de sa famille, datée du 20 octobre 1994 (visa de la prison de Termini Imerese) ;
–  lettre, non datée, envoyée au requérant par sa petite-fille (visa de la prison de Pianosa).
62.  S'agissant des deux lettres envoyées au requérant par ses avocats les 7 mai 1993 et 24 août 1994, la direction de la prison de Pianosa a précisé qu'elles ne relevaient pas de la correspondance avec le défenseur au sens de l'article 35 des dispositions transitoires du nouveau code de procédure pénale italien (paragraphe 97 ci-dessous).
D. Les mesures de prévention appliquées au requérant
63.  A la demande du procureur de la République près le tribunal de Trapani datée du 9 septembre 1992, ce tribunal imposa au requérant par une décision du 10 mai 1993 la mesure de prévention de la surveillance spéciale de la police ainsi que l'obligation de séjourner à Alcamo pendant une période de trois ans. Selon cette décision, la dangerosité de l'intéressé était démontrée par des indices concrets : en effet, il était poursuivi pour une infraction très grave et avait été placé en détention provisoire ; en outre, il avait une participation, avec d'autres mafiosi présumés, dans la société gérant une discothèque où se rencontraient des mafiosi.
En particulier, le requérant était tenu de :
–  ne pas s'éloigner de sa résidence sans avoir prévenu l'autorité chargée de le surveiller ;
–  vivre honnêtement, ne pas prêter à soupçon ;
–  ne pas fréquenter des personnes ayant fait l'objet de condamnations ou soumises à des mesures de prévention ou de sûreté ;
–  ne pas rentrer le soir après 20 heures et ne pas sortir le matin avant 6 heures, sauf en cas de nécessité dûment prouvée et non sans avoir averti les autorités en temps utile ;
–  ne détenir ou porter aucune arme ;
–  ne pas fréquenter les cafés et ne point participer à des réunions publiques ;
–  porter toujours sur soi la carte indiquant les obligations spécifiques résultant des mesures de prévention appliquées à son encontre, ainsi qu'une copie de la décision du tribunal ;
–  se présenter au bureau de police compétent chaque dimanche entre 9 heures et 12 heures.
64.  En revanche, le tribunal estima qu'en l'état du dossier il n'était pas possible de conclure que ladite société servait à blanchir de l'argent sale provenant des activités illicites de la mafia. Il ordonna par conséquent de disjoindre la procédure concernant la saisie des parts du requérant dans la société en question ainsi que de certains de ses biens immobiliers.
65.  Le requérant interjeta appel mais il fut débouté le 7 décembre 1993.
La cour d'appel rappela en premier lieu que la dangerosité d'un individu appartenant à la mafia est présumée, au sens de la loi n° 575 du 15 mai 1965, et que, aux fins de l'application de mesures de prévention, cette appartenance peut être démontrée sur la base d'indices, de véritables preuves n'étant requises que pour la condamnation. En l'espèce, il existait des indices à l'encontre du requérant, tels que les décisions de le placer en détention provisoire et de le renvoyer en jugement. De surcroît, B.F. avait clairement indiqué que le requérant appartenait à une association de type mafieux dont il était le trésorier. D'autres éléments s'y ajoutaient, tels que les rapports d'affaires entre le requérant et d'autres mafiosi. Les contacts entre le requérant et la mafia étaient par ailleurs confirmés par la circonstance que le requérant n'avait pas dédaigné d'épouser la sœur d'un chef mafieux et de devenir ainsi membre d'une telle famille, ce qui l'exposait sans doute à des demandes de collaboration avec l'association criminelle.
66.  Le requérant se pourvut en cassation, mais son pourvoi fut également rejeté par un arrêt du 3 octobre 1994, au motif que l'évaluation du caractère dangereux d'un individu se fonde sur tout élément qui peut emporter la conviction du juge ; or le tribunal de Trapani et la cour d'appel de Palerme avaient démontré l'appartenance probable du requérant au clan mafieux d'Alcamo, sur la base des éléments qui avaient motivé le maintien de l'intéressé en détention. Aucune censure de légitimité ne pouvait frapper la « libre conviction » des juges du fond.
67.  Entre-temps, le 22 mai 1993, le préfet de Trapani ordonna le retrait du passeport du requérant, ordre qui ne put jamais être exécuté, car l'intéressé déclara avoir perdu cette pièce. Le préfet ordonna également au requérant de remettre sa carte d'identité afin qu'y fût apposée la mention « non valable pour quitter le pays ».
68.  Le 1er juin 1993, le préfet de Trapani ordonna le retrait du permis de conduire du requérant.
69.  Les mesures de prévention, suspendues jusqu'à l'issue du procès, furent appliquées le 19 novembre 1994, après l'acquittement du requérant par le tribunal de Trapani.
70.  Le 13 février 1996, l'intéressé se vit refuser l'autorisation de quitter Alcamo pour accompagner son épouse et l'un de ses fils à l'hôpital de Palerme, où ceux-ci devaient effectuer des examens médicaux, au motif que ces derniers ne se rapportaient pas à des maladies graves.
71.  Dans l'intervalle, le 8 janvier 1996, le requérant avait demandé au tribunal de Trapani de révoquer les mesures de prévention prises à son encontre, faisant valoir notamment qu'il avait été définitivement acquitté (par un arrêt du 14 décembre 1995) et se plaignant de l'impossibilité de retrouver un emploi.
72.  Le 11 juin 1996, le tribunal débouta le requérant de sa demande. Il rappela tout d'abord la jurisprudence constante de la Cour de cassation selon laquelle les faits établis au cours d'un procès, bien qu'insuffisants pour fonder la condamnation du prévenu, pouvaient tout de même, combinés éventuellement avec d'autres éléments, constituer des indices significatifs de nature à prouver le caractère dangereux d'un acquitté. Selon le tribunal, tel était le cas en l'espèce, car il ressortait des déclarations de B.F. que le requérant était proche du clan mafieux d'Alcamo, comme l'attestait le fait que son beau-frère décédé avait été le chef du clan principal. Quant à l'impossibilité de retrouver un emploi, le tribunal estima qu'elle ne tenait aucunement aux mesures de prévention, étant donné qu'à tout moment le requérant aurait pu demander l'autorisation de travailler, à condition bien entendu que le travail fût compatible avec les prescriptions découlant des mesures de prévention.
73.  Le 7 octobre 1996, la mention « non valable pour sortir du pays » fut apposée sur la carte d'identité du requérant.
74.  A une date qui n'a pas été précisée, le requérant demanda à nouveau au tribunal de Trapani de révoquer les mesures de prévention prises à son encontre, faisant valoir encore une fois qu'il avait désormais été définitivement acquitté et soulignant qu'il n'avait jamais eu de comportement contraire aux prescriptions découlant des mesures de prévention appliquées à son encontre.
75.  Le 21 octobre 1997, le tribunal de Trapani rejeta cette demande, rappelant tout d'abord que la procédure concernant les mesures de prévention est totalement distincte de la procédure pénale, de sorte que l'acquittement ne produit pas d'effet automatique sur les mesures de prévention déjà décidées. De toute manière, le requérant n'avait pas démontré avoir réellement changé de mode de vie, ni s'être réellement repenti.
76.  L'application des mesures de prévention à l'encontre du requérant prit fin le 18 novembre 1997.
E.  La radiation des listes électorales
77.  Par suite de l'application au requérant de la mesure de surveillance spéciale, la commission électorale municipale d'Alcamo décida, le 10 janvier 1995, de rayer le requérant des listes électorales pour déchéance de ses droits civils, en application de l'article 32 du décret du président de la République (« DPR ») n° 223 du 20 mars 1967.
78.  Le requérant forma un recours devant la commission électorale de circonscription, contestant l'absence de motivation de la décision du 10 janvier et faisant valoir que l'application de mesures de prévention à son encontre avait été décidée avant sa relaxe.
Ce recours fut rejeté par une décision datée du 27 février 1995, et notifiée au requérant le 7 mars 1995, au motif que la radiation des listes électorales est la conséquence automatique de la déchéance des droits civils pour cause d'application de la surveillance spéciale, non pas d'une décision de la commission électorale. Le requérant n'interjeta pas appel de cette décision.
79.  Le 19 novembre 1997, l'application des mesures de prévention ayant pris fin, le requérant demanda sa réinscription sur les listes électorales.
80.  Le 28 novembre 1997, la commission électorale de circonscription informa le maire d'Alcamo qu'elle avait admis le requérant à participer aux élections administratives imminentes, prévues pour le 30 novembre 1997.
81.  Le 29 novembre 1997, le maire fit notifier au requérant la décision de la commission électorale.
82.  Le 11 décembre 1997, la commission électorale municipale réinscrivit le requérant sur les listes électorales d'Alcamo.
F.  La réparation pour détention « injuste »
83.  Le 4 février 1997, le requérant introduisit devant la cour d'appel de Palerme une demande visant à obtenir, en application des articles 314 et 315 CPP, la réparation pour la détention subie du 21 avril 1992 au 12 novembre 1994, dont le caractère « injuste » découlait de l'acquittement de l'intéressé par l'arrêt du 14 décembre 1995.
84.  La cour d'appel fit droit à cette demande par une décision du   20 janvier 1998, déposée au greffe le 23 janvier 1998. Elle accorda un montant de 64 000 000 lires italiennes (ITL), en tenant compte de la durée et des modalités particulièrement sévères de la détention, ainsi que des préjudices personnel – tort porté à l'image – et familial – nécessité de longs voyages pour rencontrer le requérant – soufferts par l'intéressé.
II.  le droit et la pratique internes pertinentS
A.  Dispositions pertinentes en matière de durée de la détention provisoire
85.  Le premier paragraphe de l'article 273 CPP prévoit que « nul ne peut être soumis à des mesures de détention provisoire en l'absence de graves indices de culpabilité à son encontre ».
86.  Aux termes de l'article 274 CPP, des mesures de détention provisoire peuvent être prises « a) en cas d'impératifs inéluctables imposés par l'enquête, en relation avec des situations de danger concret pour l'administration ou la véracité de la preuve (...) ; b) quand l'inculpé s'est enfui ou qu'il existe un danger concret de fuite, à condition que le juge estime qu'une peine supérieure à deux ans d'emprisonnement pourrait être infligée ; c) quand, s'agissant des modalités spécifiques et des circonstances de l'espèce, et compte tenu de la personnalité de l'inculpé, il y a un danger concret que celui-ci commette de graves délits en ayant recours à des armes ou d'autres moyens de violence contre les personnes, ou des délits contre l'ordre constitutionnel, ou des délits en rapport avec le crime organisé, ou encore des délits du même type que ceux reprochés à l'inculpé (...) ».
87.  Pour certains délits tels que l'association de type mafieux,   l'article 275 § 3 CPP, modifié par le décret-loi n° 152 de 1991, devenu la loi n° 203 de 1991, ainsi que par le décret-loi n° 292 de 1991, devenu la loi n° 356 de 1991, présume – faute de preuve du contraire – l'existence des exigences ci-dessus.
88.  L'article 303 CPP prévoit des délais maxima de détention provisoire en fonction de l'état de la procédure. S'agissant du délit prévu à l'article 416 bis du code pénal, ces délais sont d'un an du début de la détention jusqu'à la décision de renvoi en jugement et d'un an du début du procès jusqu'au jugement de condamnation en première instance. Si la décision de renvoi en jugement ou le jugement de condamnation de première instance ne sont pas rendus avant l'expiration de ces délais, la détention provisoire cesse d'être légale et l'inculpé doit être remis en liberté.
89.  Cependant, le paragraphe 2 de l'article 304 CPP prévoit que les délais prescrits par l'article 303 peuvent être suspendus au cours du procès, s'agissant de certains délits parmi lesquels figure celui prévu par l'article 416 bis du code pénal, si les débats se révèlent particulièrement complexes, et cela pendant la tenue des audiences ou la mise en délibéré du jugement de première instance, ou encore pendant la procédure d'appel. L'article 304 dispose que la durée de la détention provisoire ne peut en tout cas dépasser les deux tiers du maximum de la peine prévue pour le délit reproché à l'inculpé ou infligée par le jugement de première instance.
90.  Aux termes du paragraphe 2 de l'article 305 CPP, « au cours de l'enquête préliminaire, le ministère public peut demander la prorogation des délais de détention provisoire arrivant à expiration, si de graves impératifs, dans le cadre d'activités d'instruction particulièrement complexes, rendent indispensable à titre préventif le maintien de la détention provisoire (...) ». Pareille prorogation ne peut être renouvelée qu'une seule fois et, en tout cas, les délais prévus par l'article 303 CPP ne peuvent pas être dépassés de plus de la moitié.
91.  S'agissant des formalités de mise en liberté, le 29 mars 1996 le ministère de la Justice a informé tous les établissements pénitentiaires de la nécessité d'assurer certains services administratifs même de nuit, en vue de permettre non seulement l'élargissement de détenus, mais aussi, entre autres, l'accueil de personnes arrêtées ou s'étant présentées spontanément, ou encore l'hospitalisation d'urgence de détenus.
B.  Réparation pour détention « injuste »
92.  Aux termes de l'article 314 § 1 CPP, quiconque a été acquitté par un arrêt irrévocable, au motif que les faits n'ont pas été établis, ou que l'intéressé n'a pas commis l'infraction, ou vu l'absence de faits délictueux, ou au motif que les faits ne sont pas érigés en infraction par la loi, a droit à une réparation équitable pour la détention provisoire subie, à condition de ne pas y avoir contribué par dol ou par faute.
93.  La demande en réparation doit être présentée dans un délai de dix-huit mois à compter de la date à laquelle l'arrêt a acquis force de chose jugée. Le montant de la réparation ne peut excéder 100 000 000 ITL.
C.  Les dispositions pertinentes en matière de contrôle de la correspondance
94.  Selon l'article 18 de la loi n° 354 du 26 juillet 1975, tel que modifié par l'article 2 de la loi n° 1 du 12 janvier 1977, l'autorité compétente pour décider de soumettre la correspondance des détenus à contrôle est le juge saisi de l'affaire (qu'il s'agisse de la juridiction d'instruction ou de la juridiction de jugement) jusqu'à la décision de première instance, et le juge d'application des peines pendant le déroulement ultérieur de la procédure. Cette disposition prévoit également que le magistrat compétent peut ordonner le contrôle de la correspondance d'un détenu par décision motivée, mais ne précise pas les cas dans lesquels une telle décision peut être prise.
95.  Le contrôle en question consiste concrètement en l'interception et la lecture par l'autorité judiciaire qui l'a ordonné, par le directeur de la prison ou par le personnel pénitentiaire désigné par ce dernier, de toute la correspondance du détenu concerné, ainsi qu'en l'apposition d'un cachet sur les lettres, qui sert à prouver la réalité dudit contrôle (voir également l'article 36 du décret d'application de la loi n° 354 ci-dessus, DPR n° 431 du 29 avril 1976). Cette mesure de contrôle ne peut avoir pour résultat l'effacement de mots ou de phrases, mais l'autorité judiciaire peut ordonner qu'une ou plusieurs lettres ne soient pas remises. Dans ce cas, le détenu doit en être aussitôt informé. Cette dernière mesure peut également être ordonnée provisoirement par le directeur de la prison, qui doit toutefois en donner communication à l'autorité judiciaire.
96.  Par ailleurs, l'article 103 CPP interdit la saisie et toute forme de contrôle de la correspondance entre un détenu et son défenseur, à condition qu'elle soit reconnaissable comme telle et sauf dans le cas où l'autorité judiciaire est fondée à croire que cette correspondance constitue le corps du délit.
97.  L'article 35 des dispositions transitoires du nouveau code de procédure pénale énonce également que les dispositions relatives à la censure de la correspondance d'un détenu, prévues par la loi n° 354 et le DPR n° 431 précités, ne s'appliquent pas à la correspondance entre le détenu et son défenseur, à condition que l'enveloppe indique l'identité du prévenu, celle de l'avocat ainsi que la qualification professionnelle de ce dernier et la mention « correspondance pour des raisons de justice » (corrispondenza per ragioni di giustizia). En outre, cette dernière mention doit être signée par l'expéditeur, lequel doit également préciser à quelle procédure se réfère la lettre. Si l'expéditeur est l'avocat, sa signature doit être certifiée conforme par le président du barreau ou son délégué.
98.  Le contrôle de la correspondance constituant un acte de nature administrative et ne concernant pas la liberté personnelle du détenu, il ne peut faire l'objet d'un recours en cassation (Cour de cassation : arrêts n° 3141 du 14 février 1990 et n° 4687 du 4 février 1992).
99.  L'article 35 de la loi sur l'administration pénitentiaire (loi n° 354 du 26 juillet 1975) prévoit que les détenus peuvent adresser des demandes ou réclamations sous pli scellé aux autorités suivantes :
–  le directeur du pénitencier, les inspecteurs, le directeur général des établissements pénitentiaires et le ministre de la Justice ;
–  le juge d'application des peines ;
–  les autorités judiciaires et sanitaires qui inspectent le pénitencier ;
–  le président du conseil régional ;
–  le président de la République.
D.  L'incidence de l'article 41 bis de la loi n° 354 de 1975 sur le contrôle de la correspondance
100.  L'article 41 bis de la loi sur l'administration pénitentiaire, dans sa version modifiée par la loi n° 356 du 7 août 1992, attribue au ministre de la Justice le pouvoir de suspendre complètement ou partiellement l'application du régime pénitentiaire ordinaire, tel que prévu par la loi n° 354 de 1975, par arrêté motivé et contrôlable par l'autorité judiciaire, pour des raisons d'ordre et de sûreté publics, lorsque le régime ordinaire de la détention serait en conflit avec ces dernières exigences. Pareille disposition peut être appliquée uniquement à l'égard des détenus poursuivis ou condamnés pour les délits indiqués à l'article 4 bis de la même loi, parmi lesquels figurent des délits liés aux activités de la mafia. La loi n° 446 du 28 novembre 1999 a prorogé l'application de la disposition en question jusqu'au 31 décembre 2000.
101.  L'article 41 bis ne contient pas la liste des restrictions autorisées, laquelle doit être établie par arrêté du ministre de la Justice. Au début de son application, cette disposition a été interprétée comme attribuant également au ministre de la Justice le pouvoir d'ordonner le contrôle de la correspondance du détenu.
102.  Dans ses arrêts nos 349 et 410 de 1993, la Cour constitutionnelle, saisie de la question de savoir si le principe du domaine réservé au législateur est respecté par un tel système, a estimé que l'article 41 bis est compatible avec la Constitution, mais a rappelé qu'aux termes de l'article 15 de celle-ci, les restrictions à la correspondance peuvent avoir lieu uniquement par acte motivé de l'autorité judiciaire. Le ministre de la Justice n'est dès lors pas compétent pour prendre des mesures concernant la correspondance des détenus.
E.  Dispositions pertinentes en matière de mesures de prévention à caractère personnel
103.  Les mesures de prévention, instituées par la loi n° 1423 du 27 décembre 1956, visent à empêcher la commission d'infractions pénales par des individus considérés comme « socialement dangereux ». Actuellement la loi prévoit trois catégories d'individus socialement dangereux : a) ceux qu'on doit considérer, sur la base d'éléments de fait, comme se livrant habituellement à des activités illicites ; b) ceux qui, en raison de leur conduite ou train de vie, doivent passer, sur la base d'éléments de fait, pour tirer leurs ressources habituelles de gains d'origine délictueuse, et c) ceux qui, en raison de leur conduite, doivent passer, sur la base d'éléments de fait, pour commettre des infractions mettant en danger l'intégrité physique ou morale des mineurs, la société, la sûreté ou la paix publique.
104.  L'article 3 de la loi n° 1423/56 prévoit la possibilité de placer un individu socialement dangereux sous la surveillance spéciale de la police. Cette mesure peut être assortie au besoin soit de l'interdiction de séjourner dans telle(s) commune(s) ou province(s) soit, si ces personnes présentent un danger particulier, d'une assignation à résidence dans une commune déterminée (obbligo di soggiorno).
105.  Les mesures de prévention relèvent de la compétence exclusive du tribunal du chef-lieu de la province, qui statue en chambre du conseil et par une décision motivée après avoir entendu le ministère public et l'intéressé ; ce dernier peut présenter des mémoires et se faire assister par un avocat. Le parquet et l'intéressé peuvent interjeter appel dans les dix jours, sans effet suspensif. La décision de la cour d'appel peut, à son tour, faire l'objet d'un pourvoi en cassation.
106.  Le tribunal qui adopte une mesure de prévention doit en préciser la durée – de un an à cinq ans au maximum – et fixer les règles à observer par la personne en question.
107.  La loi n° 575 du 31 mai 1965, modifiée en 1982, a introduit la possibilité d'appliquer les mesures que sont la surveillance spéciale et l'assignation à résidence ou l'interdiction de séjour aux individus sur qui pèsent des indices (indiziati) d'appartenance à des groupes mafieux.
108.  Aux termes de la loi n° 327 du 3 août 1988, la mesure d'assignation à résidence doit désormais être exécutée dans la commune où la personne concernée a son domicile ou sa résidence.
109.  La loi n° 55 du 19 mars 1990 habilite le juge à suspendre la procédure relative à l'application de mesures de prévention lorsqu'un procès pénal est en cours, et jusqu'à l'issue de ce dernier.
F.  Dispositions pertinentes en matière de radiation des listes électorales
110.  L'article 2 du DPR n° 223 du 20 mars 1967 dispose que ne peuvent exercer le droit de vote notamment les personnes faisant l'objet d'une décision de l'autorité judiciaire ou de police imposant des mesures de prévention à leur encontre.
111.  Aux termes de l'article 32 § 1 (3) du même DPR, le préfet de police (questore) compétent notifie les décisions entraînant la perte des droits civils à la commune de résidence. La commission électorale compétente procède à la radiation de la personne concernée des listes électorales, même en dehors de la période normale de révision desdites listes.
EN DROIT
I.  SUR LA VIOLATION ALLéGUéE DE L'ARTICLE 3 DE LA CONVENTION
112.  Le requérant se plaint d'avoir subi, pendant les premiers mois de sa détention à la prison de Pianosa, des traitements contraires à l'article 3 de la Convention, libellé comme suit :
« Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. »
A.  Sur l'allégation de mauvais traitements à la prison de Pianosa
113.  Le Gouvernement reconnaît que la situation qui régnait à la prison de Pianosa pendant l'été et l'automne 1992 était très difficile, en raison notamment du climat extrêmement tendu de cette période.
114.  Dans un premier temps, devant la Commission, le Gouvernement avait affirmé que « ces actes déplorables [avaient] été commis par certains gardiens de leur propre initiative, et on ne peut pas considérer que ces écarts de conduite étaient inscrits dans le cadre d'une politique générale. Ces comportements censurables, non prévus et non voulus et au contraire passibles de sanction pénale, ne peuvent être imputés à la responsabilité de l'Etat, qui au contraire a réagi par le biais des autorités judiciaires afin de rétablir l'état de droit, perturbé par ces épisodes ».
115.  En revanche, à l'audience devant la Cour, le Gouvernement a souligné à titre préliminaire que, faute de toute preuve médicale convaincante, on ne saurait considérer que le seuil de gravité requis par l'article 3 de la Convention avait été atteint en l'espèce.
116.  En tout état de cause, le Gouvernement conteste la conclusion de la Commission selon laquelle l'Etat italien aurait manqué de réagir aux actes de violence commis par ses subordonnés. Selon le Gouvernement, l'échec de l'enquête visant à établir l'identité des gardiens prétendument responsables des mauvais traitements n'emporte pas violation de l'article 3, car on ne saurait déduire de la jurisprudence de la Cour en la matière qu'un Etat ne satisfait à ses obligations découlant de l'article 3 de la Convention que dans le cas où les enquêtes aboutissent à une condamnation : il faudrait plutôt rechercher si les enquêtes ont été menées avec diligence et si aucune omission ou négligence ne peut être imputée aux autorités compétentes. En l'espèce, les autorités qui ont mené les enquêtes auraient fait preuve de détermination et n'auraient pas ménagé leurs efforts dans le but d'identifier les coupables : l'échec serait, au contraire, imputable au requérant, qui a omis de demander des visites médicales sitôt après avoir subi les mauvais traitements en question. Par ailleurs, le fait que le requérant, seul témoin direct, n'ait pu reconnaître les gardiens sur les photos qui lui ont été montrées, indique que toute activité ultérieure de la part des enquêteurs aurait été inutile.
117.  Le requérant affirme avoir subi à Pianosa, particulièrement entre juillet et septembre 1992, d'innombrables violences, humiliations, vexations, intimidations et autres formes de tortures, aussi bien physiques que psychologiques (paragraphe 29 ci-dessus). Il aurait été souvent giflé et frappé, il aurait été blessé aux doigts, aux genoux et aux testicules. Il aurait eu à subir des fouilles corporelles pendant sa douche et serait resté menotté pendant les visites médicales. Ses protestations étaient inutiles, voire dangereuses : une fois, ayant protesté à la suite de la déchirure de ses habits par les gardiens, il aurait été menacé, insulté et frappé par l'un d'eux. Sa prothèse dentaire ainsi que ses lunettes en auraient été endommagées et on lui aurait refusé la possibilité de les faire réparer, ce dont attestent des fiches cliniques. Les troubles psychiques dont il souffre depuis sa détention à Pianosa sont confirmés par un certificat médical du 20 avril 1996.
118.  Le requérant prétend que les événements de Pianosa étaient sans aucun doute connus et tolérés par le gouvernement de l'époque ; il se réfère sur ce point au contenu de la note rédigée par le juge d'application des peines de Livourne : les méthodes suivies à Pianosa auraient été un instrument d'intimidation des détenus. Par ailleurs, le classement sans suite de sa plainte pénale faute d'identification des responsables entérinerait une illégalité et confirmerait que les événements de Pianosa ont été voulus ou favorisés de manière coupable par le gouvernement au pouvoir au moment des faits.
119.  L'article 3 de la Convention, la Cour l'a dit à maintes reprises, consacre l'une des valeurs fondamentales des sociétés démocratiques. Même dans les circonstances les plus difficiles, telle la lutte contre le terrorisme et le crime organisé, la Convention prohibe en termes absolus la torture et les peines ou traitements inhumains ou dégradants. L'article 3 ne prévoit pas de restrictions, en quoi il contraste avec la majorité des clauses normatives de la Convention et des Protocoles nos 1 et 4 , et d'après l'article 15 § 2 il ne souffre nulle dérogation, même en cas de danger public menaçant la vie de la nation (arrêts Selmouni c. France [GC], n° 25803/94, § 95, CEDH 1999-V, et Assenov et autres c. Bulgarie du 28 octobre 1998, Recueil des arrêts et décisions 1998-VIII, p. 3288, § 93). La prohibition de la torture ou des peines ou traitements inhumains ou dégradants est absolue, quels que soient les agissements de la victime (arrêt Chahal c. Royaume-Uni du 15 novembre 1996, Recueil 1996-V, p. 1855, § 79). La nature de l'infraction qui était reprochée au requérant est donc dépourvue de pertinence pour l'examen sous l'angle de l'article 3.
120.  La Cour rappelle qu'un mauvais traitement doit atteindre un minimum de gravité pour tomber sous le coup de l'article 3. L'appréciation de ce minimum est relative par essence ; elle dépend de l'ensemble des données de la cause, et notamment de la durée du traitement, de ses effets physiques et mentaux ainsi que, parfois, du sexe, de l'âge et de l'état de santé de la victime. Lorsqu'un individu se trouve privé de sa liberté, l'utilisation à son égard de la force physique alors qu'elle n'est pas rendue strictement nécessaire par son comportement porte atteinte à la dignité humaine et constitue, en principe, une violation du droit garanti par l'article 3 (arrêts Tekin c. Turquie du 9 juin 1998, Recueil 1998-IV, pp. 1517-1518, §§ 52 et 53, et Assenov et autres précité, p. 3288, § 94).
La Cour a estimé un certain traitement à la fois « inhumain », notamment pour avoir été appliqué avec préméditation pendant des heures et avoir causé sinon de véritables lésions, du moins de vives souffrances physiques et morales, et « dégradant » parce que de nature à créer en ses victimes des sentiments de peur, d'angoisse et d'infériorité propres à les humilier et à les avilir. Pour qu'une peine ou le traitement dont elle s'accompagne soient « inhumains » ou « dégradants », la souffrance ou l'humiliation doivent en tout cas aller au-delà de celles que comporte inévitablement une forme donnée de traitement ou de peine légitime. La question de savoir si le traitement avait pour but d'humilier ou de rabaisser la victime est un autre élément à prendre en compte (voir, par exemple, les arrêts V. c. Royaume-Uni [GC], n° 24888/94, § 71, CEDH 1999-IX, et Raninen c. Finlande du 16 décembre 1997, Recueil 1997-VIII, pp. 2821-2822, § 55). L'absence d'un tel but ne saurait toutefois exclure de façon définitive un constat de violation de l'article 3.
121.  Les allégations de mauvais traitements doivent être étayées devant la Cour par des éléments de preuve appropriés (voir, mutatis mutandis, l'arrêt Klaas c. Allemagne du 22 septembre 1993, série A n° 269, pp. 17-18, § 30). Pour l'établissement des faits allégués, la Cour se sert du critère de la preuve « au-delà de tout doute raisonnable » ; une telle preuve peut néanmoins résulter d'un faisceau d'indices, ou de présomptions non réfutées, suffisamment graves, précis et concordants (arrêt Irlande c. Royaume-Uni du 18 janvier 1978, série A n° 25, pp. 64-65, § 161 in fine).
122.  En l'espèce, les mauvais traitements dénoncés par le requérant consistaient d'une part en gifles, coups, écrasement des testicules et coups de matraque, et d'autre part en insultes, fouilles corporelles non nécessaires, humiliations telles que le fait de rester menotté pendant les visites médicales, intimidations et menaces.
123.  La Cour observe d'emblée qu'à l'audience devant la Cour, le Gouvernement a fait valoir l'absence de toute preuve médicale que ces traitements aient atteint le seuil de gravité requis par la disposition invoquée. Or, s'il est vrai que cet argument n'avait pas été soulevé aux stades antérieurs de la procédure, la Cour se doit néanmoins de l'examiner compte tenu de l'importance et de la gravité de tout constat éventuel de violation de l'article 3 de la Convention.
124.  La Cour note qu'en effet, comme le Gouvernement le souligne, le requérant n'a pas produit d'éléments de preuve concluants à l'appui de ses allégations de mauvais traitements, ni fourni d'explications détaillées sur les sévices que les gardiens de la prison de Pianosa lui auraient infligés en particulier entre juillet et septembre 1992. Il se borne à décrire une situation prétendument généralisée à Pianosa à cette époque-là et à se référer à la note du président du tribunal d'application des peines du 12 décembre 1996 (paragraphe 50 ci-dessus). Au demeurant, les seuls éléments matériels que le requérant fasse valoir à cet égard, à savoir le contenu du registre médical de la prison de Pianosa (paragraphes 31-33 ci-dessus), un rapport médical et le résultat d'une échographie des genoux, datés du 24 mars 1995 et du 3 avril 1996 respectivement (paragraphe 34 ci-dessus), ainsi qu'un certificat relatif à sa santé psychique rédigé le 20 mars 1996 (paragraphe 35 ci-dessus), ne suffisent pas à combler cette lacune. En effet, du registre médical de la prison il ne ressort aucunement que les problèmes de prothèse dentaire du requérant aient été la conséquence de coups portés par un gardien. Quant aux problèmes aux genoux, il n'y a pas davantage de preuve qu'ils dérivaient de mauvais traitements, d'autant que la première demande de soins médicaux à cet égard date du 10 août 1993, alors que le requérant affirme que les traitements litigieux avaient considérablement diminué, voire cessé, après le mois de septembre 1992. Par ailleurs, le certificat signalant des troubles psychologiques date de trois ans et six mois après les faits litigieux et n'établit aucun lien de causalité avec ceux-ci, se bornant à en fixer le début à trois ans auparavant (à une période, donc, postérieure aux faits dénoncés).
125.  Certes, la Cour reconnaît qu'il peut être difficile pour un individu d'obtenir des preuves quant aux mauvais traitements infligés par les gardiens de la maison d'arrêt où il est détenu ; à cet égard, la Cour a pris note de ce que, selon le requérant, les gardiens de Pianosa exerçaient des pressions sur les détenus afin qu'ils ne les dénoncent pas, sous peine de mesures de rétorsion. La Cour observe cependant que le requérant n'a pas non plus suggéré, par exemple, qu'on lui ait jamais refusé l'autorisation de voir un médecin. En outre, il s'est adressé à plusieurs reprises aux autorités judiciaires par le biais de ses avocats, notamment pour demander sa mise en liberté (paragraphes 14, 15, 19, 21 ci-dessus), peu après le mois de septembre 1992, c'est-à-dire peu après que les mauvais traitements en question avaient diminué, voire cessé ; le requérant n'a cependant dénoncé ces traitements qu'à l'audience préliminaire du 2 octobre 1993 (paragraphe 36 ci-dessus). Il n'a fourni aucune explication à ce retard important.
126.  La Cour a vu la note du président du tribunal d'application des peines datée du 12 décembre 1996, que le Gouvernement a lui-même présentée à la Commission (paragraphe 50 ci-dessus). Sans sous-estimer la gravité des critiques qui y figurent, la Cour ne peut oublier qu'il s'agit d'une évaluation générale qui ne s'appuie pas sur des faits concrets et vérifiables : elle ne peut donc y attacher un caractère de preuve déterminant.
127.  Dans ces conditions, la Cour considère que les éléments dont elle dispose quant à l'assertion du requérant selon laquelle il aurait été soumis à des mauvais traitements physiques et psychologiques à la prison de Pianosa ne fournissent pas d'indices de nature à étayer une telle conclusion.
128.  Ce constat n'est, par ailleurs, pas remis en cause par les conditions générales de vie à la prison de Pianosa à l'époque considérée, telles que décrites par le juge d'application des peines de Livourne dans son rapport du 5 septembre 1992 (paragraphes 42-43 ci-dessus), dans la mesure où celui-ci ne renferme aucun élément concernant spécifiquement la situation du requérant et que, d'autre part, la gravité et l'étendue des abus y décrits ont été ramenées à des proportions moins alarmantes à la suite des enquêtes menées par les autorités pénitentiaires compétentes (paragraphes 44-46 ci-dessus).
129.  En conclusion , les éléments dont elle dispose ne permettant pas d'établir au-delà de tout doute raisonnable que le requérant a été soumis à des traitements suffisamment graves pour entrer dans le champ d'application de l'article 3, la Cour estime que les faits ne sont pas suffisamment établis pour lui permettre de conclure à la violation de l'article 3 de la Convention en raison des mauvais traitements allégués.
B.  Sur le caractère des investigations menées
130.  La Cour observe que, mises ensemble, les déclarations faites par le requérant au juge des enquêtes préliminaires de Trapani à l'audience du 2 octobre 1993 et ses déclarations aux carabiniers le 5 janvier 1994 engendraient des soupçons plausibles que l'intéressé avait subi des traitements discutables à la prison de Pianosa.
Il ne faut pas non plus oublier que les conditions de détention à Pianosa avaient été au centre de l'attention des médias dans la période en question (paragraphe 44 ci-dessus), et que d'autres détenus s'étaient plaints de traitements similaires à ceux évoqués par le requérant (paragraphes 36 et 43 ci-dessus), ce qui renforçait la crédibilité des allégations de l'intéressé.
131.  La Cour considère que lorsqu'un individu affirme de manière défendable avoir subi, aux mains de la police ou d'autres services comparables de l'Etat, des traitements contraires à l'article 3, cette disposition, combinée avec le devoir général imposé à l'Etat par l'article 1 de la Convention de « reconnaître à toute personne relevant de [sa] juridiction, les droits et libertés définis (...) [dans la] Convention », requiert, par implication, qu'il y ait une enquête officielle effective. Cette enquête, à l'instar de celle résultant de l'article 2, doit pouvoir mener à l'identification et à la punition des responsables (voir, en ce qui concerne l'article 2 de la Convention, les arrêts McCann et autres c. Royaume-Uni du 27 septembre 1995, série A n° 324, p. 49, § 161, Kaya c. Turquie du 19 février 1998, Recueil 1998-I, p. 324, § 86, et Yaşa c. Turquie du 2 septembre 1998, Recueil 1998-VI, p. 2438, § 98). S'il n'en allait pas ainsi, nonobstant son importance fondamentale (paragraphe 119 ci-dessus), l'interdiction légale générale de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants serait inefficace en pratique, et il serait possible dans certains cas à des agents de l'Etat de fouler aux pieds, en jouissant d'une quasi-impunité, les droits de ceux soumis à leur contrôle (arrêt Assenov et autres précité, p. 3290, § 102).
132.  La Cour note qu'après que le juge des investigations préliminaires eut informé le parquet compétent des allégations de mauvais traitements faites par M. Labita au cours de l'audience préliminaire, les autorités de l'Etat menèrent certaines investigations à ce sujet (paragraphes 37-41 ci-dessus). Elle n'est toutefois pas convaincue que ces investigations aient été suffisamment approfondies et effectives pour remplir les exigences précitées de l'article 3.
133.  La Cour remarque d'emblée que l'instruction menée par le parquet de Livourne a été très longue : après que le requérant eut été entendu par les carabiniers le 5 janvier 1994, quatorze mois se sont écoulés avant qu'il ne soit convoqué à nouveau en vue de l'identification des responsables, alors que d'après le dossier, la seule activité qui ait été menée dans cet intervalle fut l'obtention non des photographies des gardiens ayant travaillé à Pianosa, mais des photocopies de ces photos. La Cour souligne que, pendant cette période, le requérant demeura détenu à Pianosa.
134.  La Cour estime particulièrement frappant que, bien que le requérant eût déclaré une deuxième fois le 9 mars 1995 être en mesure de reconnaître les responsables s'il pouvait les voir en personne, aucune démarche ne fut faite en ce sens, et que, seulement neuf jours plus tard, le parquet demanda et obtint un classement sans suite faute d'identification des responsables et non pas pour défaut de fondement.
135.  L'inertie des autorités italiennes est d'autant plus regrettable si l'on considère que la plainte du requérant n'était pas isolée : l'existence de pratiques discutables de la part des gardiens de la prison de Pianosa avait été publiquement et énergiquement mise en cause même par des autorités de l'Etat (paragraphes 42-45 ci-dessus).
136.  Dans ces conditions, eu égard à l'absence d'une enquête approfondie et effective au sujet de l'allégation défendable du requérant selon laquelle il avait été maltraité par des gardiens pendant sa détention à Pianosa, la Cour estime qu'il y a eu violation de l'article 3 de la Convention.
C.  Sur le caractère prétendument inhumain et dégradant des transfèrements de Pianosa
137.  Le requérant a également allégué que les conditions dans lesquelles se faisaient les transfèrements des détenus de Pianosa à d'autres maisons d'arrêt étaient inhumaines et dégradantes.
138.  La Cour observe cependant que l'intéressé n'a pas fourni d'indications détaillées quant au nombre, aux dates et aux conditions exactes de ses transfèrements de Pianosa. Il n'a pas non plus dénoncé les conditions desdits transfèrements devant les autorités compétentes. Comme la Commission, la Cour considère par conséquent que les faits ne sont pas suffisamment établis pour qu'elle conclue à la violation de l'article 3 à cet égard.
II.  SUR LA VIOLATION ALLéGUéE DE L'ARTICLE 5 § 3 DE LA CONVENTION
139.  Le requérant se plaint de la durée de sa détention provisoire et allègue une violation de l'article 5 § 3 de la Convention, ainsi libellé :
« 3.  Toute personne arrêtée ou détenue, dans les conditions prévues au paragraphe 1 c) du présent article, doit être aussitôt traduite devant un juge ou un autre magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires et a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable, ou libérée pendant la procédure. La mise en liberté peut être subordonnée à une garantie assurant la comparution de l'intéressé à l'audience. »
140.  Le Gouvernement conteste cette thèse tandis que la Commission y souscrit.
A.  Sur la perte de la qualité de victime
141.  Le Gouvernement soutient que, la cour d'appel de Palerme ayant octroyé au requérant une somme à titre de réparation pour la détention provisoire subie, l'Etat défendeur aurait reconnu, en substance au moins, et réparé l'éventuelle violation de l'article 5 § 3 de la Convention. Le requérant ne saurait dès lors plus se prétendre victime d'une telle violation.
142.  Dans ses arrêts Amuur c. France du 25 juin 1996, Recueil 1996-III, p. 846, § 36, et Dalban c. Roumanie [GC], n° 28114/95, § 44, CEDH   1999-VI, la Cour a réaffirmé qu'« une décision ou une mesure favorable au requérant ne suffit en principe à lui retirer la qualité de « victime » que si les autorités nationales ont reconnu, explicitement ou en substance, puis réparé la violation de la Convention ».
143.  En l'occurrence, même si la cour d'appel de Palerme a fait droit à la demande de réparation présentée par le requérant pour détention injuste par une décision du 20 janvier 1998, déposée au greffe le 23 janvier 1998, elle s'est appuyée sur l'article 314 § 1 CPP, qui reconnaît le droit à une réparation à « quiconque a été acquitté par un arrêt irrévocable » (paragraphe 92 ci-dessus). Or, le caractère « injuste » de la détention est une conséquence de l'acquittement survenu, et n'équivaut pas à constater que la détention n'était pas conforme aux exigences de l'article 5 de la Convention. S'il est vrai que la durée de la détention provisoire subie par le requérant a été prise en compte pour le calcul du montant de la réparation, il n'y a, dans l'arrêt en question, aucune reconnaissance, explicite ou implicite, de son caractère excessif.
144.  En conclusion, la Cour estime que, malgré le paiement d'une somme à titre de réparation pour la détention provisoire subie, le requérant peut toujours se prétendre « victime », au sens de l'article 34 de la Convention, d'une violation de l'article 5 § 3.
B.  Sur le fond du grief
1.  Période à considérer
145.  Les comparants et la Commission conviennent que la période à considérer a débuté le 21 avril 1992, date à laquelle M. Labita fut placé en détention provisoire.
146.  S'agissant de l'échéance de ladite période, le requérant et la Commission retiennent la date à laquelle l'intéressé fut remis en liberté, le 13 novembre 1994 (paragraphe 24 ci-dessus) ; le Gouvernement, par contre, considère que la période a pris fin le 12 novembre 1994, date du prononcé du jugement de première instance (paragraphe 23 ci-dessus).
147.  La Cour rappelle que le terme final de la période visée à l'article 5 § 3 est « le jour où il est statué sur le bien-fondé de l'accusation, fût-ce seulement en premier ressort » (arrêt Wemhoff c. Allemagne du 27 juin 1968, série A n° 7, pp. 23-24, § 9). La détention provisoire de M. Labita au sens de l'article 5 § 3 de la Convention s'est donc achevée le 12 novembre 1994.
148.  Dès lors, la période à considérer s'étend sur près de deux ans et sept mois.
2.  Le caractère raisonnable de la durée de la détention
a)  Thèses des comparants
149.  Selon M. Labita, la durée de sa détention provisoire ne peut passer pour justifiée au regard de l'article 5 § 3 de la Convention.
Il n'y avait aucun indice de culpabilité sérieux, les accusations n'étant fondées que sur les allégations mensongères d'un seul « repenti », ni aucun risque de réitération des faits ; en effet, le requérant eut le malheur de se trouver accusé d'appartenir à la mafia à une période où les autorités italiennes voulaient témoigner de leurs efforts dans la lutte contre celle-ci : il n'aurait donc eu aucune chance d'être remis en liberté, malgré son casier judiciaire vierge de toute condamnation.
150.  Le Gouvernement convient de la longueur de la détention provisoire subie par le requérant, mais plaide qu'elle se trouve justifiée en l'espèce, compte tenu notamment des graves indices qui pesaient sur lui. Le Gouvernement fait valoir en particulier que lorsqu'il s'agit, comme en l'occurrence, de crimes liés à la mafia, les autorités compétentes doivent nécessairement mener des enquêtes très ardues et approfondies dans le cadre de « maxi-procès », dont la conduite entraîne inévitablement une instruction et des débats particulièrement longs et complexes.
151.  La Commission estime que les dangers présumés de fuite, récidive et altération des preuves auraient dû, au fil du temps, être étayés par les autorités compétentes d'une façon plus concrète et spécifique. La présomption établie à l'article 273 CPP ne légitime pas à elle seule, selon la Commission, la longueur de la détention dont il est question.
De plus, la Commission considère que la procédure litigieuse n'a pas été conduite avec la célérité particulière requise par l'article 5 § 3 ; en effet, bien que les éléments à la charge du requérant demeurassent très faibles, le Gouvernement s'est borné à invoquer la nécessité générique de mener des enquêtes complexes de nature bancaire et fiscale, sans pour autant préciser quels actes sont apparus nécessaires et ont été effectivement accomplis.
b)  Appréciation de la Cour
i.  Principes se dégageant de la jurisprudence de la Cour
152.  D'après la jurisprudence de la Cour, le délai raisonnable de la détention ne se prête pas à une évaluation abstraite. Le caractère raisonnable du maintien en détention d'un accusé doit s'apprécier dans chaque cas d'après les particularités de la cause. La poursuite de l'incarcération ne se justifie, dans une espèce donnée, que si des indices concrets révèlent une véritable exigence d'intérêt public prévalant, nonobstant la présomption d'innocence, sur la règle du respect de la liberté individuelle (voir, entre autres, l'arrêt W. c. Suisse du 26 janvier 1993, série A n° 254-A, p. 15, § 30).
C'est aux autorités judiciaires nationales qu'il incombe au premier chef de veiller à ce que, dans un cas donné, la durée de la détention provisoire d'un accusé ne dépasse pas la limite du raisonnable. A cette fin, il leur faut examiner toutes les circonstances de nature à révéler ou écarter l'existence d'une véritable exigence d'intérêt public justifiant, eu égard à la présomption d'innocence, une exception à la règle du respect de la liberté individuelle et en rendre compte dans leurs décisions rejetant des demandes d'élargissement. C'est essentiellement sur la base des motifs figurant dans lesdites décisions, ainsi que des faits non controversés indiqués par l'intéressé dans ses recours, que la Cour doit déterminer s'il y a eu ou non violation de l'article 5 § 3 de la Convention.
153.  La persistance de raisons plausibles de soupçonner la personne arrêtée d'avoir commis une infraction est une condition sine qua non de la régularité du maintien en détention. Par ailleurs, au bout d'un certain temps, elle ne suffit plus. La Cour doit dans ce cas établir si les autres motifs adoptés par les autorités judiciaires continuent à légitimer la privation de liberté. Quand ceux-ci se révèlent « pertinents » et « suffisants », elle cherche de surcroît si les autorités nationales compétentes ont apporté une « diligence particulière » à la poursuite de la procédure (voir notamment, mutatis mutandis, les arrêts Contrada c. Italie du 24 août 1998, Recueil 1998-V, p. 2185, § 54, et I.A. c. France du 23 septembre 1998, Recueil 1998-VII, pp. 2978-2979, § 102).
ii.  Application en l'espèce
154.  La Cour observe que les autorités compétentes ont examiné la question du maintien en détention du requérant à la suite de ses demandes de mise en liberté à trois reprises, les 6 mai 1992, 29 décembre 1992 et 8 février 1993. En outre, le 22 juin 1993, elles ont examiné la question de la prorogation des délais maxima de détention provisoire (paragraphes 14-20 ci-dessus).
Pour refuser de libérer M. Labita, elles s'appuyèrent simultanément sur l'existence de graves indices de culpabilité à l'encontre du requérant et sur le risque de pressions sur les témoins et d'altération des preuves ; elles s'appuyèrent également sur la présomption établie par l'article 275 § 3 CPP (paragraphe 87 ci-dessus).
Pour décider de prolonger la détention provisoire, elles invoquèrent le danger d'altération des preuves et la dangerosité des prévenus, outre la complexité de l'affaire et les nécessités de l'instruction, notamment la nécessité de mener des enquêtes bancaires très complexes.
α)  La persistance de raisons plausibles de soupçonner le requérant
155.  S'agissant des « raisons plausibles de soupçonner », qui sont évoquées à l'article 5 § 1 c) de la Convention, la Cour rappelle que l'absence d'inculpation et de renvoi en jugement n'implique pas nécessairement qu'une privation de liberté ne poursuit pas un objectif conforme à l'article 5 § 1 c). L'existence d'un tel but doit s'envisager indépendamment de sa réalisation et l'alinéa c) de l'article 5 § 1 ne présuppose pas que la police ait rassemblé des preuves suffisantes pour porter des accusations, soit au moment de l'arrestation, soit pendant la garde à vue (arrêts Erdagöz c. Turquie du 22 octobre 1997, Recueil 1997-VI, p. 2314, § 51, et Brogan et autres c. Royaume-Uni du 29 novembre 1988, série A n° 145-B, pp. 29-30, § 53).
Pour que des soupçons soient plausibles, il doit exister des faits ou renseignements propres à persuader un observateur objectif que l'individu en cause peut avoir accompli l'infraction (arrêts Erdagöz précité, p. 2314, § 51 in fine, et Fox, Campbell et Hartley c. Royaume-Uni du 30 août 1990, série A n° 182, pp. 16-17, § 32).
156.  En l'espèce, les allégations formulées contre le requérant provenaient d'une seule source, un « repenti » ayant affirmé, en 1992, avoir appris d'une source indirecte que le requérant était le trésorier d'une organisation mafieuse (paragraphe 10 ci-dessus). Selon les autorités compétentes, ces déclarations constituaient en mai 1992 des éléments de preuve suffisant à justifier le maintien en détention du requérant, étant donné la crédibilité et la fiabilité générales du « repenti » en question (paragraphe 12 ci-dessus).
157.  La Cour est consciente que la collaboration des « repentis » représente un instrument très important dans la lutte que les autorités italiennes mènent contre la mafia. L'utilisation de leurs déclarations pose cependant un certain nombre de problèmes délicats car, de par leur nature, pareilles déclarations sont susceptibles d'être le résultat de manipulations, de poursuivre uniquement le but d'obtenir les bénéfices que la loi italienne accorde aux « repentis » ou encore de viser des vengeances personnelles. La nature parfois ambiguë de ces déclarations et le risque qu'une personne puisse être mise en accusation et arrêtée sur la base d'allégations non contrôlées et pas forcément désintéressées ne doivent dès lors pas être sous-estimés (affaire Contrada c. Italie, requête n° 27143/95, décision de la Commission du 14 janvier 1997, Décisions et rapports 88-A, p. 112).
158.  Pour ces raisons, comme les juridictions internes le reconnaissent, les déclarations des « repentis » doivent être corroborées par d'autres éléments ; en outre, les témoignages indirects doivent être confirmés par des éléments objectifs.
159.  Cela, de l'avis de la Cour, est d'autant plus vrai quand il s'agit de proroger la détention provisoire : si les déclarations de « repentis » peuvent valablement fonder, à son début, la détention de l'intéressé, elles perdent nécessairement de leur pertinence au fil du temps, particulièrement si la progression des investigations ne permet de déceler aucun élément de preuve ultérieur.
160.  En l'espèce, comme le tribunal de Trapani et la cour d'appel de Palerme l'ont confirmé dans leurs décisions d'acquittement à l'égard du requérant, la Cour constate qu'aucun élément ne vint corroborer les déclarations indirectes de B.F. ; au contraire, la personne qui était la source principale, bien qu'indirecte, de B.F. était déjà décédée en 1989 et la personne source d'information, aussi indirecte, de cette personne avait également été assassinée avant de pouvoir être interrogée ; de plus, les déclarations de B.F. avaient déjà été contredites au cours de l'enquête par d'autres « repentis », qui avaient indiqué ne pas reconnaître le requérant (paragraphe 18 ci-dessus).
161.  Dans de telles circonstances, pour que la longue détention du requérant (deux ans et sept mois) se trouve justifiée au regard de l'article 5 § 3, elle eût dû reposer sur des justifications des plus convaincantes.
β)  Les « autres motifs » du maintien en détention
162.  Les juridictions nationales ont évoqué le risque de pressions sur les témoins et d'altération des preuves, la dangerosité des prévenus, la complexité de l'affaire et les nécessités de l'instruction. Elles se sont en effet appuyées sur la présomption établie par l'article 275 § 3 CPP (paragraphe 87 ci-dessus).
163.  La Cour observe que les motivations des décisions pertinentes étaient, au moins au début, plausibles, mais également tout à fait générales ; elles se référaient à la globalité des détenus et se bornaient à mentionner abstraitement la nature du crime en cause. Elles ne révélaient aucune considération susceptible d'étayer le fondement des risques évoqués et n'en établissaient pas la réalité par rapport au requérant, qui n'avait aucun antécédent et était accusé d'un rôle mineur dans le cadre de l'association mafieuse en question (le procureur avait requis pour lui une peine de trois ans). Elles ne tenaient pas compte de ce que les accusations dirigées contre le requérant reposaient sur des éléments qui, au fil du temps, s'affaiblissaient au lieu de se renforcer.
164.  La Cour estime dès lors que les motifs invoqués dans les décisions querellées n'étaient pas suffisants pour justifier le maintien en détention du requérant pendant deux ans et sept mois.
165.  La détention litigieuse a donc enfreint l'article 5 § 3 de la Convention.
III.  SUR LA VIOLATION ALLéGUéE DE L'ARTICLE 5 § 1 DE LA CONVENTION
166.  M. Labita affirme avoir subi une détention illégale pendant douze heures après son acquittement.
167.  L'article 5 § 1 de la Convention est ainsi libellé :
« 1.  Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales :
a)  s'il est détenu régulièrement après condamnation par un tribunal compétent ;
b)  s'il a fait l'objet d'une arrestation ou d'une détention régulières pour insoumission à une ordonnance rendue, conformément à la loi, par un tribunal ou en vue de garantir l'exécution d'une obligation prescrite par la loi ;
c)  s'il a été arrêté et détenu en vue d'être conduit devant l'autorité judiciaire compétente, lorsqu'il y a des raisons plausibles de soupçonner qu'il a commis une infraction ou qu'il y a des motifs raisonnables de croire à la nécessité de l'empêcher de commettre une infraction ou de s'enfuir après l'accomplissement de celle-ci ;
d)  s'il s'agit de la détention régulière d'un mineur, décidée pour son éducation surveillée ou de sa détention régulière, afin de le traduire devant l'autorité compétente ;
e)  s'il s'agit de la détention régulière d'une personne susceptible de propager une maladie contagieuse, d'un aliéné, d'un alcoolique, d'un toxicomane ou d'un vagabond ;
f)  s'il s'agit de l'arrestation ou de la détention régulières d'une personne pour l'empêcher de pénétrer irrégulièrement dans le territoire, ou contre laquelle une procédure d'expulsion ou d'extradition est en cours. »
168.  Le requérant soutient qu'il aurait dû être libéré immédiatement après son acquittement ; en effet, le contrôle d'éventuelles autres causes de détention aurait pu être pratiqué déjà avant l'audience, en prévision d'un possible acquittement. Les autres formalités administratives auraient pu s'effectuer après sa remise en liberté.
169.  Le Gouvernement rappelle que, bien qu'après le prononcé de son acquittement au cours d'une audience un détenu soit considéré comme étant en « état de liberté », son élargissement requiert certaines formalités administratives, notamment et avant tout la vérification d'éventuelles autres causes de détention. Cette vérification incombant au personnel pénitentiaire sur ordre du parquet, il est indispensable de ramener le détenu à la maison d'arrêt avant de pouvoir le libérer. En l'espèce, il a fallu ramener M. Labita de Trapani, où se déroula le procès, à Termini Imerese, qui se trouve à environ 120 kilomètres de distance.
S'agissant du retard dans l'élargissement dû à l'absence de l'employé du bureau de matricule, le ministre de la Justice, dans sa note datée du 31 janvier 1997 et adressée à la Commission, avait reconnu qu'il était injustifié ; par ailleurs, le ministre avait précisé que, depuis mars 1996, des instructions sont données aux directeurs des établissements pénitentiaires afin que la libération des détenus puisse intervenir à tout moment, y compris la nuit.
170.  La Cour rappelle que la liste des exceptions au droit à la liberté figurant à l'article 5 § 1 revêt un caractère exhaustif et que seule une interprétation étroite cadre avec le but de cette disposition : assurer que nul ne soit arbitrairement privé de sa liberté (voir, notamment, les arrêts Giulia Manzoni c. Italie du 1er juillet 1997, Recueil 1997-IV, p. 1191, § 25, et Quinn c. France du 22 mars 1995, série A n° 311, pp. 17-18, § 42).
171.  S'il est vrai que la détention justifiée au sens de l'article 5 § 1 c) prend fin « le jour où il est statué sur le bien-fondé de l'accusation » (paragraphe 147 ci-dessus), et que, par conséquent, la détention d'un individu après son acquittement ne saurait plus être couverte par ladite disposition, la Cour accepte qu'« un certain délai pour l'exécution d'une décision de mise en liberté est souvent inévitable, encore qu'il doive être réduit au minimum » (arrêt Giulia Manzoni précité, p. 1191, § 25 in fine).
172.  La Cour observe cependant qu'en l'occurrence le retard dans la libération du requérant n'a été provoqué que partiellement par la nécessité d'accomplir les formalités administratives liées à la remise en liberté. En effet, la prorogation de la détention de l'intéressé entre minuit vingt-cinq et le matin du 13 novembre 1993 fut provoquée par l'absence de l'employé du bureau de matricule. Ce n'est qu'au retour de ce fonctionnaire que l'on put vérifier si le requérant devait être détenu pour une autre cause et que furent commencées les autres formalités administratives nécessaires à la remise en liberté (paragraphe 24 ci-dessus).
173.  Dans ces circonstances, le maintien en détention de M. Labita après son retour à la prison de Termini Imerese ne constituait pas un début d'exécution de l'ordre de libération, et ne relevait donc ni de l'alinéa c) du paragraphe 1 de l'article 5 ni d'aucun autre de ses alinéas.
174.  Dès lors, il y a eu violation de l'article 5 § 1 à cet égard.
IV.  SUR LA VIOLATION ALLéGUéE DE L'ARTICLE 8 DE LA CONVENTION
175.  Le requérant se plaint du contrôle que les autorités de l'établissement pénitentiaire de Pianosa ont exercé sur sa correspondance avec sa famille et son avocat.
L'article 8 de la Convention se lit ainsi :
« 1.  Toute personne a droit au respect de sa (...) correspondance.
2.  Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. »
176.  La Commission a exprimé à l'unanimité l'avis que l'article 8 de la Convention avait été violé en l'espèce, au motif que l'ingérence dans le droit du requérant au respect de sa correspondance n'était pas « prévue par la loi » dans la mesure où la législation applicable, c'est-à-dire l'article 18 de la loi n° 354 de 1975, qui ne réglemente ni la durée des mesures de contrôle de la correspondance des détenus ni les motifs pouvant les justifier, n'indique pas avec assez de clarté l'étendue et les modalités d'exercice du pouvoir d'appréciation des autorités compétentes dans le domaine considéré. La Commission s'est appuyée sur les arrêts de la Cour dans les affaires Calogero Diana et Domenichini, concernant également le contrôle de la correspondance des détenus (arrêts Calogero Diana c. Italie du 15 novembre 1996, Recueil 1996-V, pp. 1775-1776, §§ 29-33, et Domenichini c. Italie du 15 novembre 1996, Recueil 1996-V, pp. 1799-1800, §§ 29-33).
177.  Eu égard à la décision de la Cour dans ses arrêts Calogero Diana et Domenichini, le Gouvernement ne conteste pas la conclusion de la Commission. Il a précisé que le ministre de la Justice a présenté au Sénat le 23 juillet 1999 un projet de loi visant la modification de la loi applicable afin de se conformer aux arrêts de la Cour précités.
178.  Avec le Gouvernement et la Commission, la Cour estime qu'il y a eu « ingérence d'une autorité publique » dans l'exercice du droit du requérant au respect de sa correspondance garanti par le paragraphe 1 de l'article 8.
179.  Pareille ingérence méconnaît cette disposition sauf si, « prévue par la loi », elle poursuit un ou des buts légitimes au regard du paragraphe 2 et, de plus, est « nécessaire, dans une société démocratique » pour les atteindre (arrêts Silver et autres c. Royaume-Uni du 25 mars 1983, série A n° 61, p. 32, § 84, Campbell c. Royaume-Uni du 25 mars 1992, série A n° 233, p. 16, § 34, Calogero Diana précité, p. 1775, § 28, Domenichini précité, p. 1799, § 28, et Petra c. Roumanie du 23 septembre 1998, Recueil 1998-VII, p. 2853, § 36).
A.  « Prévue par la loi »
1.  Les périodes du 21 avril 1992 au 20 juillet 1992, du 15 septembre 1993 au 21 février 1994 et du 13 août 1994 au 13 novembre 1994
180.  Pour ce qui est des périodes susmentionnées, le contrôle de la correspondance du requérant, ordonné par des décisions du tribunal de Trapani, était fondé sur l'article 18 de la loi n° 354 de 1975 (paragraphes 54 et 58 ci-dessus). Toutefois, la Cour ne voit aucune raison de ne pas partager l'avis de la Commission : pour autant qu'il avait ladite disposition pour base, le contrôle de la correspondance de M. Labita n'était pas conforme à l'article 8 de la Convention.
2.  La période du 20 juillet 1992 au 15 septembre 1993
181.  Pendant la période en question, ce contrôle se fondait sur l'arrêté du ministre de la Justice pris en application de l'article 41 bis de la loi n° 354 de 1975 (paragraphes 55-56 ci-dessus).
182.  La Cour constate que, s'appuyant sur l'article 15 de la Constitution, la Cour constitutionnelle italienne a dit que le ministre de la Justice n'était pas compétent pour prendre des mesures concernant la correspondance des détenus et avait donc dépassé ses compétences au sens du droit italien (paragraphe 102 ci-dessus). Le contrôle de la correspondance du requérant pendant la période en question n'étant donc pas conforme au droit national, il n'était pas « prévu par la loi » au sens de l'article 8 de la Convention.
3.  La période du 21 février 1994 au 10 juin 1994
183.  Pendant la période susmentionnée, le contrôle de la correspondance du requérant était dépourvu de toute base légale (paragraphe 59 ci-dessus).
4.  Conclusion
184.  En conclusion, les différentes mesures de contrôle de la correspondance du requérant dénoncées par celui-ci n'étaient pas « prévues par la loi » au sens de l'article 8 de la Convention. Il y a donc eu violation de cet article.
B.  Finalité et nécessité de l'ingérence
185.  Eu égard à la conclusion qui précède, la Cour n'estime pas nécessaire de vérifier en l'espèce le respect des autres exigences du paragraphe 2 de l'article 8.
V.  SUR LA VIOLATION ALLéGUéE DE L'ARTICLE 6 § 3 DE LA CONVENTION
186.  Le requérant se plaint aussi d'une violation de ses droits de défense du fait du contrôle de sa correspondance avec son avocat. Il invoque l'article 6 de la Convention, dont la partie pertinente se lit ainsi :
« 3.  Tout accusé a droit notamment à :
b)  disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense ;
c)  se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent ;
187.  La Cour considère, à la lumière de sa conclusion ci-dessus au titre de l'article 8 de la Convention, que ce grief est absorbé par le précédent.
188.  De surcroît, et en tout état de cause, la Cour observe que le requérant n'a pas précisé en quoi sa défense aurait été entravée par le contrôle de sa correspondance avec son avocat et, par ailleurs, à l'issue de la procédure litigieuse, il a été définitivement acquitté.
VI.  SUR LA VIOLATION ALLéGUéE DE L'ARTICLE 2 DU PROTOCOLE N° 4 à LA CONVENTION
189.  D'après le requérant, son placement sous la surveillance spéciale de la police malgré son acquittement a méconnu l'article 2 du Protocole n° 4, aux termes duquel :
« 1.  Quiconque se trouve régulièrement sur le territoire d'un Etat a le droit d'y circuler librement et d'y choisir librement sa résidence.
2.  Toute personne est libre de quitter n'importe quel pays, y compris le sien.
3.  L'exercice de ces droits ne peut faire l'objet d'autres restrictions que celles qui, prévues par la loi, constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au maintien de l'ordre public, à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.
4.  Les droits reconnus au paragraphe 1 peuvent également, dans certaines zones déterminées, faire l'objet de restrictions qui, prévues par la loi, sont justifiées par l'intérêt public dans une société démocratique. »
190.  Le Gouvernement souligne l'importance de la prévention pénale en ce qui concerne les personnes soupçonnées d'appartenir à la mafia. Il précise par ailleurs que la circonstance que le requérant ait été acquitté n'entache pas la légitimité des mesures de prévention qui lui ont été appliquées. En effet, dans l'ordre juridique italien, la sanction pénale et la mesure de prévention diffèrent substantiellement : l'une constitue une réaction contre un acte qui a violé le droit et a produit ses conséquences ; l'autre consiste en un moyen d'éviter qu'un tel acte n'ait lieu. En d'autres termes, la sanction correspond à une infraction déjà commise, alors que la mesure de prévention vise à parer le danger d'infractions futures. La Cour l'a d'ailleurs reconnu dans l'arrêt Raimondo (arrêt Raimondo c. Italie du 22 février 1994, série A n° 281-A, p. 19, § 39).
En l'espèce, bien que le requérant ait été acquitté (le Gouvernement souligne à cet égard que la formule « au bénéfice du doute » a désormais été abolie), il existait à son encontre de sérieux indices de culpabilité qui avaient justifié son renvoi en jugement et qui n'ont pas été démentis au cours du procès.
191.  Le requérant considère qu'après son acquittement « pour ne pas avoir commis les faits », il n'y avait plus lieu de le traiter de criminel mafieux, car les « sérieux indices » contre lui avaient été démentis, contrairement à ce que le Gouvernement affirme, au cours du procès.
192.  La Commission considère que les motifs invoqués par les juridictions italiennes, notamment l'existence de liens familiaux avec la mafia, étaient insuffisants.
193.  La Cour observe que le requérant a subi, pendant trois ans (du 19 novembre 1994 au 18 novembre 1997 : paragraphes 69 et 76 ci-dessus), des restrictions très lourdes à sa liberté de circulation, qui s'analysent, à n'en pas douter, en une ingérence dans ses droits garantis à l'article 2 du Protocole n° 4 (arrêts Guzzardi c. Italie du 6 novembre 1980, série A n° 39, p. 33, § 92, et Raimondo précité, p. 19, § 39).
194.  Ces mesures avaient pour base les lois n° 1423/56, n° 575/65, n° 327/88 et n° 55/90 (paragraphes 103-109 ci-dessus) et étaient donc « prévues par la loi » au sens du troisième paragraphe de l'article 2. Elles poursuivaient à l'évidence les buts légitimes du « maintien de l'ordre public » ainsi que de la « prévention des infractions pénales » (arrêt Raimondo, ibidem).
195.  Encore fallait-il qu'elles fussent « nécessaires, dans une société démocratique » pour atteindre ces buts légitimes.
A cet égard, la Cour trouve légitime que des mesures de prévention, et notamment la surveillance spéciale, soient appliquées à l'encontre d'individus soupçonnés d'appartenir à la mafia même avant leur condamnation, car elles visent à empêcher l'accomplissement d'actes criminels. Par ailleurs, l'acquittement éventuellement survenu ne les prive pas forcément de toute raison d'être : en effet, des éléments concrets recueillis au cours du procès, bien qu'insuffisants pour parvenir à une condamnation, peuvent néanmoins justifier des craintes raisonnables que l'individu concerné puisse à l'avenir commettre des infractions pénales.
196.  Or, en l'occurrence, la surveillance spéciale exercée à l'encontre de M. Labita fut décidée le 10 mai 1993, quand il existait, effectivement, des indices de son appartenance à la mafia, mais ne fut appliquée qu'à partir du 19 novembre 1994, c'est-à-dire après l'acquittement prononcé par le tribunal de Trapani (paragraphes 63 et 69 ci-dessus).
La Cour a examiné les motifs invoqués par les juridictions compétentes pour refuser de révoquer cette mesure nonobstant l'acquittement, à savoir la circonstance que d'après B.F. le requérant était proche du clan mafieux d'Alcamo, comme le prouvait le fait que son beau-frère décédé avait été le chef du clan principal (décision du tribunal de Trapani datée du 11 juin 1996, paragraphe 72 ci-dessus) et que « le requérant n'avait pas démontré avoir réellement changé de mode de vie ni s'être réellement repenti » (décision du tribunal de Trapani datée du 21 octobre 1997 ; paragraphe 75 ci-dessus).
Or la Cour voit mal comment le simple fait que la femme du requérant soit la sœur d'un chef mafieux, entre-temps décédé, puisse justifier des mesures aussi lourdes à l'encontre du requérant, en l'absence de tout élément concret témoignant d'un risque réel qu'il commette des infractions. Quant au changement de vie et au repentir, la Cour ne peut oublier que le requérant, qui n'a aucun antécédent pénal, a été acquitté de l'accusation d'appartenir à la mafia au motif qu'aucun élément concret suggérant son affiliation à la mafia n'a pu être trouvé au cours des enquêtes préliminaires et du procès.
197.  En conclusion, et sans sous-estimer la menace représentée par la mafia, la Cour conclut que les restrictions à la liberté de circulation de M. Labita ne pouvaient pas être considérées comme « nécessaires dans une société démocratique ».
Il y a donc eu violation de l'article 2 du Protocole n° 4.
VII.  SUR LA VIOLATION ALLéGUéE DE L'ARTICLE 3 DU PROTOCOLE N° 1 à LA CONVENTION
198.  Le requérant considère que sa radiation des listes électorales, et cela malgré son acquittement, a enfreint l'article 3 du Protocole n° 1, qui dispose :
« Les Hautes Parties contractantes s'engagent à organiser, à des intervalles raisonnables, des élections libres au scrutin secret, dans les conditions qui assurent la libre expression de l'opinion du peuple sur le choix du corps législatif. »
199.  Le Gouvernement soutient que cette mesure vise à empêcher que la mafia exerce de l'influence sur les collèges représentatifs ; compte tenu du risque réel que des personnes soupçonnées d'appartenir à la mafia exercent leur droit de vote en faveur d'autres membres de la mafia, la radiation temporaire de M. Labita des listes électorales n'était point disproportionnée.
200.  La Commission au contraire trouve cette mesure disproportionnée, au vu notamment de l'acquittement du requérant et du risque de l'éloigner ultérieurement de la société civile.
201.  La Cour rappelle que l'article 3 du Protocole n° 1, qui prescrit des élections « libres » se déroulant « à des intervalles raisonnables », « au scrutin secret » et « dans les conditions qui assurent la libre expression de l'opinion du peuple », implique les droits subjectifs de vote et d'éligibilité. Pour importants qu'ils soient, ces droits ne sont pas cependant absolus. Comme l'article 3 les reconnaît sans les énoncer en termes exprès ni moins encore les définir, il y a place pour des « limitations implicites » (arrêt Mathieu-Mohin et Clerfayt c. Belgique du 2 mars 1987, série A n° 113, p. 23, § 52). Dans leurs ordres juridiques respectifs, les Etats contractants entourent les droits de vote et d'éligibilité de conditions auxquelles l'article 3 ne met en principe pas obstacle. Ils jouissent en la matière d'une large marge d'appréciation, mais il appartient à la Cour de statuer en dernier ressort sur l'observation des exigences du Protocole n° 1 ; il lui faut s'assurer que lesdites conditions ne réduisent pas les droits dont il s'agit au point de les atteindre dans leur substance même et de les priver de leur effectivité, qu'elles poursuivent un but légitime et que les moyens employés ne se révèlent pas disproportionnés (arrêts Gitonas et autres c. Grèce du 1er juillet 1997, Recueil 1997-IV, pp. 1233-1234, § 39, et Matthews c. Royaume-Uni [GC], n° 24833/94, § 63, CEDH 1999-I).
202.  La Cour observe que la radiation des listes électorales pour déchéance des droits civils est une conséquence automatique de l'application de la surveillance spéciale de la police, donc soit du caractère « socialement dangereux » d'un individu, soit, comme en l'espèce, des soupçons d'appartenance à la mafia pesant sur lui (paragraphes 107 et 110 ci-dessus). En effet, le Gouvernement a invoqué le risque que des personnes « soupçonnées d'appartenir à la mafia » exercent leur droit de vote en faveur d'autres membres de la mafia.
203.  La Cour ne saurait douter que la suspension temporaire du droit de vote d'une personne sur qui pèsent des indices d'appartenance à la mafia poursuit un but légitime. Elle observe cependant qu'en l'espèce, bien que décidée au cours du procès, la mesure de surveillance spéciale de la police à l'encontre du requérant ne fut appliquée qu'à la fin du procès, une fois l'intéressé acquitté « pour ne pas avoir commis les faits » ; la Cour ne peut partager l'opinion du Gouvernement selon laquelle les graves indices de la culpabilité du requérant n'avaient pas été démentis au cours du procès : cette affirmation est en effet totalement en contradiction avec la teneur du jugement du tribunal de Trapani (paragraphe 23 ci-dessus) et de l'arrêt de la cour d'appel de Palerme (paragraphe 26 ci-dessus). Au moment de sa radiation des listes électorales, donc, il n'existait aucun élément concret permettant de « soupçonner » le requérant d'appartenir à la mafia (voir, mutatis mutandis, le paragraphe 196 ci-dessus).
Dans ces circonstances, la Cour ne peut considérer la mesure litigieuse comme proportionnée.
L'article 3 du Protocole n° 1 a donc été violé.
VIII.  SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 de la convention
204.  Aux termes de l'article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A.  Dommage
205.  Le requérant réclame une somme de 2 milliards de lires italiennes (ITL) au titre de son préjudice corporel et psychique. Il réclame en outre la somme de 1 milliard ITL correspondant au dommage matériel subi en raison de la confiscation de certains de ses immeubles ainsi que de l'interruption de l'activité de sa discothèque pendant le procès jusqu'en 1995 et de la saisie de ses parts dans une société.
206.  Le Gouvernement nie l'existence d'un lien de causalité entre le préjudice matériel invoqué et les violations alléguées, soulignant que le requérant ne s'est pas plaint devant les organes de Strasbourg des confiscation et saisie susmentionnées. S'agissant de la durée de la détention, le Gouvernement souligne que le requérant a déjà obtenu une réparation adéquate sur le plan interne.
207.  S'agissant de la confiscation des biens du requérant et de la saisie de ses parts dans une société, la Cour partage l'opinion du Gouvernement selon laquelle les montants réclamés au titre du préjudice matériel n'ont pas de lien de causalité avec les violations constatées en l'occurrence. Elle doit également prendre en compte le fait que le requérant a déjà obtenu des juridictions nationales une réparation pour tout dommage qu'aurait causé la détention provisoire subie.
La Cour considère néanmoins que, eu égard à la gravité et au nombre des violations constatées en l'espèce, une indemnité pour tort moral doit être accordée à M. Labita. Statuant en équité, comme le veut l'article 41 de la Convention, la Cour décide d'allouer 75 000 000 ITL.
B.  Frais et dépens
208.  Le requérant demande enfin le remboursement des frais et honoraires exposés devant la Commission et la Cour, sans toutefois les chiffrer.
209.  Le Gouvernement s'en remet à la sagesse de la Cour.
210.  Compte tenu de ce que M. Labita, qui avait bénéficié de l'assistance judiciaire devant la Commission, n'indique aucun montant et n'a présenté aucune note de frais et honoraires, la Cour écarte la demande relative à ses frais et dépens (arrêts Calogero Diana précité, p. 1778, § 47, et Papageorgiou c. Grèce du 22 octobre 1997, Recueil 1997-VI, p. 2293, § 60). Il n'en reste pas moins que le requérant a nécessairement encouru certains frais pour sa participation à l'audience devant la Cour ; la Cour juge raisonnable de lui octroyer 6 000 000 ITL à ce titre.
C.  Intérêts moratoires
211.  Selon les informations dont la Cour dispose, le taux d'intérêt légal applicable en Italie à la date d'adoption du présent arrêt est de 2,5 % l'an.
PAR CES MOTIFS, LA COUR
1. Dit, par neuf voix contre huit, qu'il n'y a pas eu violation de l'article 3 de la Convention en ce qui concerne les allégations de mauvais traitements à la prison de Pianosa formulées par le requérant ;
2. Dit, à l'unanimité, qu'il y a eu violation de l'article 3 de la Convention du fait de l'absence d'une enquête officielle effective au sujet desdites allégations ;
3. Dit, à l'unanimité, qu'il n'y a pas eu violation de l'article 3 de la Convention en ce qui concerne les conditions des transfèrements de la prison de Pianosa ;
4. Dit, à l'unanimité, que le requérant peut se prétendre « victime » au sens de l'article 34 de la Convention en ce qui concerne la durée de la détention provisoire ;
5. Dit, à l'unanimité, qu'il y a eu violation de l'article 5 § 3 de la Convention s'agissant de la durée de la détention provisoire ;
6. Dit, à l'unanimité, qu'il y a eu violation de l'article 5 § 1 de la Convention s'agissant de la détention du requérant à partir de minuit vingt-cinq le 13 novembre 1994 ;
7. Dit, à l'unanimité, qu'il y a eu violation de l'article 8 de la Convention s'agissant du contrôle de la correspondance du requérant ;
8. Dit, à l'unanimité, qu'il n'est pas nécessaire d'examiner la question du contrôle de la correspondance du requérant avec ses avocats sous l'angle de l'article 6 § 3 de la Convention ;
9. Dit, à l'unanimité, qu'il y a eu violation de l'article 2 du Protocole n° 4 s'agissant des mesures de prévention imposées au requérant ;
10. Dit, à l'unanimité, qu'il y a eu violation de l'article 3 du Protocole n° 1 s'agissant de la radiation du requérant des listes électorales ;
11. Dit, à l'unanimité,
a)  que l'Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois, 75 000 000 ITL (soixante-quinze millions de lires italiennes) pour tort moral et 6 000 000 ITL (six millions de lires italiennes) au titre des frais de participation à l'audience devant la Cour ;
b)  que ces montants seront à majorer d'un intérêt simple de 2,5 % l'an à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement.
12. Rejette, à l'unanimité, la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français et en anglais, puis prononcé en audience publique au Palais des Droits de l'Homme, à Strasbourg, le 6 avril 2000.
Luzius Wildhaber     Président
Paul Mahoney  Greffier adjoint
Au présent arrêt se trouve joint, conformément aux articles 45 § 2 de la Convention et 74 § 2 du règlement, l'exposé de l'opinion en partie dissidente commune à M. Pastor Ridruejo, M. Bonello, M. Makarczyk,   Mme Tulkens, Mme Strážnická, M. Butkevych, M. Casadevall et   M. Zupančič.
L.W.
P.J.M.
OPINION EN PARTIE DISSIDENTE COMMUNE   à M. PASTOR RIDRUEJO, M. BONELLO,   M. MAKARCZYK, Mme TULKENS, Mme STRÁŽNICKÁ,   M. BUTKEVYCH, M. CASADEVALL ET M. ZUPANČIČ, JUGES
La majorité de la Cour a conclu à la non-violation de l'article 3 de la Convention s'agissant des allégations de mauvais traitements à la prison de Pianosa formulées par le requérant. Nous regrettons de ne pouvoir partager cette opinion.
1.  Selon la majorité de la Cour, le requérant n'a pas prouvé « au-delà de tout doute raisonnable » la réalité des mauvais traitements prétendument subis à Pianosa. Or, si nous partageons l'avis de la majorité selon lequel les éléments matériels que le requérant a fournis ne constituent que des commencements de preuve, nous tenons cependant à souligner les difficultés qu'un détenu qui fait l'objet de mauvais traitements de la part des personnes chargées de sa garde peut rencontrer, et les risques qu'il court s'il dénonce de tels traitements. Le requérant a d'ailleurs précisé que les gardiens de Pianosa enjoignaient aux détenus de ne pas parler des traitements qu'ils subissaient, ni entre eux ni à leurs avocats, sous peine de représailles (paragraphe 29 de l'arrêt in fine). A une occasion au moins, le requérant aurait subi des mesures de rétorsion (paragraphe 29 de l'arrêt). Dans un contexte tel que celui décrit par le juge d'application des peines de Livourne dans son rapport du 5 septembre 1992 (paragraphe 42 de l'arrêt), il est compréhensible qu'un détenu n'ose pas demander à être examiné par un médecin immédiatement après avoir subi un mauvais traitement, d'autant que ce dernier pourrait, éventuellement, être lié à l'administration pénitentiaire.
Nous pensons, dès lors, que le critère d'évaluation de la preuve employé dans cette affaire est inadéquat, voire incohérent ou même impossible à utiliser, puisque le requérant n'a pu se procurer des éléments de preuve en raison de l'absence d'enquête effective : les autorités n'ont pas même identifié les gardiens prétendument responsables des mauvais traitements dénoncés. Si un Etat peut désormais s'attendre à ce que, dans pareille hypothèse, la Cour s'abstienne d'examiner la question des mauvais traitements parce que les preuves ne sont pas assez solides, il aura intérêt à ne pas mener d'enquêtes sur des allégations de mauvais traitements, privant ainsi le requérant de preuves « au-delà de tout doute raisonnable ». Même si, dans certains cas, nous pensons qu'une approche procédurale peut se révéler utile et nécessaire, dans ce type de situation elle pourrait permettre à l'Etat de limiter la condamnation à une violation de l'obligation procédurale, évidemment moins grave qu'une violation pour mauvais traitements. En outre, nous estimons que les éléments qui ont porté la Cour à conclure à la violation du volet procédural de l'article 3 (paragraphes 130-135 de l'arrêt) sont, de par leur clarté et évidence, suffisants en eux-mêmes pour conclure à la violation du volet substantiel.
Nous estimons que lorsque les événements litigieux ne peuvent, en tout ou en partie, être connus que des autorités, comme c'est le cas lorsque les personnes sont en prison, de sérieuses présomptions existent que les blessures et les mauvais traitements se sont produits pendant la détention. On peut même considérer alors que la charge de la preuve repose entre les mains des autorités qui doivent fournir une explication suffisante et convaincante. En tout état de cause, la charge de la preuve qui repose sur le requérant se trouve allégée lorsque les autorités, bien que sollicitées, n'ont pas mené des enquêtes efficaces dont les résultats puissent être connus par la Cour.
Il convient enfin de rappeler que le critère de la preuve « au-delà de tout doute raisonnable » est employé, dans certains systèmes juridiques, pour les affaires criminelles ; or la Cour n'est pas appelée à juger de la culpabilité ou de l'innocence d'un individu, ni à sanctionner les auteurs d'une violation, mais à en protéger les victimes et à réparer les préjudices causés par les actions de l'Etat responsable : le test, la méthode et le niveau de preuve au regard de la responsabilité au titre de la Convention diffèrent de ceux applicables dans les divers systèmes nationaux pour ce qui est de la responsabilité des individus en matière d'infractions pénales (arrêt Ribitsch c. Autriche du 4 décembre 1995, série A n° 336, avis de la Commission, p. 37, § 110).
2.  Par ailleurs, tous les traitements dont le requérant s'est plaint devant la Cour ne sont pas de nature à laisser des traces physiques ou psychiques se prêtant à un examen médical : ne sont pas forcément de telle nature des insultes, des menaces ou des humiliations, ou le fait d'être menotté pendant les visites médicales, ou encore l'obligation de courir dans un couloir au sol glissant sous les insultes des gardiens pour se rendre à la promenade. Il s'agit néanmoins de traitements de nature à porter atteinte à l'intégrité mentale d'un individu, dès lors susceptibles de tomber en eux-mêmes sous le coup de l'article 3 de la Convention.
Les assertions du requérant relatives aux mauvais traitements d'ordre psychologique qu'il aurait subis sont corroborées par d'autres éléments relatifs à la situation générale régnant à la prison de Pianosa : le rapport du juge d'application des peines de Livourne (paragraphe 42 de l'arrêt), établi à la période où le requérant se trouvait à Pianosa, dénonçait la pratique des « courses à la promenade » et décrivait un climat de violence. Les enquêtes qui suivirent ce rapport menèrent au renvoi en jugement de deux gardiens, bien qu'au vu du dossier elles n'aient finalement pas abouti (paragraphe 49 de l'arrêt). De plus, dans sa note du 12 octobre 1992, le directeur général du département de l'administration pénitentiaire (paragraphe 46 de l'arrêt) n'avait pas nié que des épisodes de violence envers les détenus s'étaient produits à Pianosa, mais en avait attribué la cause aux problèmes d'ordre « logistique » dus au transfert simultané et improvisé de nombreux détenus et à la nécessité qui s'en est suivie d'effectuer des travaux de restructuration. En outre, dans sa note du 12 décembre 1996 (paragraphe 50 de l'arrêt), le président du tribunal d'application des peines avait expliqué les « abus et irrégularités » qui avaient été constatés à Pianosa par le recours à des gardiens provenant d'autres prisons qui avaient reçu « carte blanche ».
3.  Nous attachons, enfin, une importance particulière au fait que, devant la Commission, le Gouvernement avait reconnu que l'intéressé avait été maltraité et n'avait contesté aucune de ses allégations relatives aux agissements des gardiens de la prison ; par ailleurs, dans ses observations envoyées à la Commission, le Gouvernement avait lui-même qualifié ces agissements de « lamentables ». C'est d'ailleurs sur la reconnaissance des faits par le Gouvernement que la Commission s'était, en grande partie, fondée dans son rapport concluant à la violation de l'article 3 (paragraphe 120 du rapport de la Commission). Le Gouvernement n'a pas non plus contesté la réalité de ces traitements devant la Cour, se bornant à contester qu'ils eussent dépassé le seuil de gravité requis par l'article 3.
Au vu de ce qui précède, nous considérons que la Cour disposait d'un faisceau d'indices suffisamment graves, précis et concordants lui permettant de considérer comme établi que le requérant a subi les traitements qu'il a dénoncés.
Nous sommes également persuadés que ces traitements, par leur caractère odieux et par leur durée, étaient de nature à créer en M. Labita des sentiments de peur, d'angoisse et d'infériorité propres à l'humilier et à l'avilir, et que ces sentiments n'étaient pas inévitablement liés à sa condition de détenu.
Partant, nous estimons que les traitements dénoncés ont causé au requérant des humiliations et un avilissement atteignant le seuil de gravité requis pour relever de la notion de « traitement inhumain ou dégradant » au sens de l'article 3, et pour lesquels l'Etat défendeur est responsable.
1.  Note du greffe : le Protocole n° 11 est entré en vigueur le 1er novembre 1998.
2.  Note du greffe : pour des raisons d’ordre pratique, il n’y figurera que dans l’édition imprimée (le recueil officiel contenant un choix d’arrêts et de décisions de la Cour), mais chacun peut se le procurer auprès du greffe.
ARRêT LABITA c. ITALIE
ARRêT LABITA c. ITALIE – opinion EN partie dissidente commune
ARRÊT LABITA c. ITALIE


Synthèse
Formation : Cour (grande chambre)
Numéro d'arrêt : 26772/95
Date de la décision : 06/04/2000
Type d'affaire : Arrêt (au principal et satisfaction équitable)
Type de recours : Non-violation de l'art. 3 en ce qui concerne les allégations de mauvais traitements ; Violation de l'art. 3 du fait de l'absence d'une enquête effective ; Non-violation de l'art. 3 en ce qui concerne les conditions de transfèrements ; Violation de l'art. 5-3 ; Violation de l'art. 5-1 ; Violation de l'art. 8 ; Non-lieu à examiner l'art. 6-3 ; Violation de P4-2 ; Violation de P1-3 ; Dommage matériel - demande rejetée ; Préjudice moral - réparation pécuniaire ; Remboursement partiel frais et dépens - procédure de la Convention

Analyses

(Art. 10-2) GARANTIES CONTRE LES ABUS, (Art. 10-2) PREVISIBILITE, (Art. 3) TRAITEMENT INHUMAIN, (Art. 34) VICTIME, (Art. 5-1) ARRESTATION OU DETENTION REGULIERE, (Art. 5-3) CARACTERE RAISONNABLE DE LA DETENTION PROVISOIRE, (Art. 5-3) DUREE DE LA DETENTION PROVISOIRE, (Art. 8-1) RESPECT DE LA CORRESPONDANCE, (Art. 8-2) INGERENCE, (Art. 8-2) PREVUE PAR LA LOI, (P1-3) VOTE, (P4-2-1) LIBERTE DE CIRCULATION, (P4-2-3) NECESSAIRE DANS UNE SOCIETE DEMOCRATIQUE, (P4-2-3) PREVENTION DES INFRACTIONS PENALES, (P4-2-3) PROTECTION DE L'ORDRE PUBLIC, DROITS ET LIBERTES N'ADMETTANT AUCUNE DEROGATION


Parties
Demandeurs : LABITA
Défendeurs : ITALIE

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2012
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;2000-04-06;26772.95 ?

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