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11/04/2000 | CEDH | N°38135/97

CEDH | AFFAIRE SANNA c. ITALIE


PREMIÈRE SECTION
AFFAIRE SANNA c. ITALIE
(Requête n° 38135/97)
ARRÊT
STRASBOURG
11 avril 2000
En l’affaire Sanna c. Italie,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (première section), siégeant en une chambre composée de :
Mme E. Palm, présidente,   M. L. Ferrari Bravo,   M. Gaukur Jörundsson,   M. R. Türmen,   M. B. Zupančič,   M. T. Panţîru,   M. R. Maruste, juges,  et de  M. M. O’Boyle, greffier de section ; 
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 28 mars 2000,
Rend

l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1.  L’affaire a été déférée à la cour par M. Franco Sanna (« le requé...

PREMIÈRE SECTION
AFFAIRE SANNA c. ITALIE
(Requête n° 38135/97)
ARRÊT
STRASBOURG
11 avril 2000
En l’affaire Sanna c. Italie,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (première section), siégeant en une chambre composée de :
Mme E. Palm, présidente,   M. L. Ferrari Bravo,   M. Gaukur Jörundsson,   M. R. Türmen,   M. B. Zupančič,   M. T. Panţîru,   M. R. Maruste, juges,  et de  M. M. O’Boyle, greffier de section ; 
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 28 mars 2000,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1.  L’affaire a été déférée à la cour par M. Franco Sanna (« le requérant »), ressortissant italien, le 17 juin 1999. A son origine se trouve une requête (n° 38135/97) dirigée contre la République italienne et dont le requérant avait saisi la Commission européenne des Droits de l’Homme (« la Commission ») le 8 octobre 1997 en vertu de l’ancien article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »). Le requérant est représenté par Me R. Tognetti, avocat à Certaldo (Florence). Le gouvernement italien (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. U. Leanza, et par son coagent, M. V. Esposito.
2.  Le 21 octobre 1998, la Commission a retenu la requête (n° 38135/97) relative à la durée de la procédure. Dans son rapport1 du 4 mars 1999 (ancien article 31), elle conclut à l’unanimité à la violation de l’article 6 § 1 de la Convention.
3.  A la suite de l’entrée en vigueur du Protocole n° 11 le 1er novembre 1998, et conformément à l’article 5 § 4 dudit Protocole, lu en combinaison avec les articles 24 § 6 et 100 § 1 du règlement de la Cour (« le règlement »), un collège de la Grande Chambre a décidé, le 7 juillet 1999, que l’affaire serait examinée par une chambre constituée au sein de l’une des sections de la Cour.
4.  Le président de la Cour, M. L. Wildhaber, a ensuite attribué l’affaire à la première section. La chambre constituée au sein de ladite section comprenait de plein droit M. B. Conforti, juge élu au titre de l’Italie (articles 27 § 2 de la Convention et 26 § 1 a) du règlement), et Mme E. Palm, présidente de la section (article 26 § 1 a) du règlement). Les autres membres désignés par cette dernière pour compléter la chambre étaient, M. Gaukur Jörundsson, M. R. Turmen, M. B. Zupančič, M. T. Panţîru, M. R. Maruste (article 26 § 1 b) du règlement).
5.  Ultérieurement, M. Conforti, qui avait participé à l’examen de l’affaire par la Commission, s’est déporté (article 28 du règlement). Par la suite, le Gouvernement a désigné M. L. Ferrari Bravo, juge élu au titre de Saint-Marin, pour siéger à la place de M. Conforti (articles 27 § 2 de la Convention et 29 § 1 du règlement).
6.  Le 5 novembre 1999, le Gouvernement a informé la Cour qu'il n'entendait pas présenter un nouveau mémoire et se référait à ses observations devant la Commission. Le 25 octobre 1999, le greffe avait reçu le mémoire du requérant.
EN FAIT
7.  Le 11 octobre 1993, le requérant assigna M. M. devant le tribunal de Florence afin d’obtenir la restitution d’un acompte versé, suite à l’inexécution d’un contrat d’achat d’une embarcation.
8.  La mise en état de l’affaire commença le 22 février 1994, date à laquelle le défendeur excipa de l’incompétence territoriale du tribunal de Florence en faveur du tribunal de Livourne. Le 7 octobre 1994, le requérant versa des documents au dossier. Le 31 mars 1995, celui-ci demanda l’audition de la partie défenderesse et le juge de la mise en état ajourna l’affaire au 24 novembre 1995. Cette audience fut renvoyée d’office au 16 juillet 1996 et le défendeur insista dans son exception d’incompétence. Par une ordonnance hors audience du 29 juillet 1996, le juge de la mise en état fixa la date de l’audience pour la présentation des conclusions au 18 mars 1997. Ce jour-là, l’audience de plaidoiries devant la chambre compétente fut fixée au 1er décembre 1999.
9.  Entre-temps, le 25 septembre 1999, suite à l’attribution de l’affaire au collège de magistrats chargé de traiter les affaires les plus anciennes (sezione stralcio), le président nomma un nouveau juge de la mise en état. Les sezioni stralcio, composées d’un juge titulaire, en qualité de président, et de deux juges honoraires, ont été crées en vertu de l’article 90, alinéa 5, de la loi n° 353/1990 (tel que modifié par la loi n° 534/1995) afin d’absorber l’arriéré d’affaires pendantes devant les juridictions civiles.
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
10.  Le requérant allègue que la durée de la procédure a méconnu le principe du « délai raisonnable » tel que prévu par l’article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (…) qui décidera (…) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (…) »
11.  Le Gouvernement s’oppose à cette thèse.
12.  La période à considérer a débuté le 11 octobre 1993 et était encore pendante au 1er décembre 1999.
13.  Elle avait, à cette date, déjà duré plus de six ans et un mois, pour une instance.
14.  La Cour rappelle avoir constaté dans quatre arrêts du 28 juillet 1999 (voir, par exemple, l’arrêt Bottazzi c. Italie à paraître dans le recueil officiel de la Cour, § 22) l’existence en Italie d’une pratique contraire à la Convention résultant d’une accumulation de manquements à l’exigence du « délai raisonnable ». Dans la mesure où la Cour constate un tel manquement, cette accumulation constitue une circonstance aggravante de la violation de l’article 6 § 1.
15.  Ayant examiné les faits de la cause à la lumière des arguments des parties et compte tenu de sa jurisprudence en la matière, la Cour estime que la durée de la procédure litigieuse ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable » et qu’il y a là encore une manifestation de la pratique précitée.
Partant, il y a eu violation de l’article 6 § 1.
II. Sur l’application de l’article 41 DE LA Convention
16.  Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
17.  Le requérant réclame 30 000 000 lires italiennes (ITL) au titre de préjudice matériel et moral qu’il aurait subi.
18.  La Cour considère qu’il y a lieu d’octroyer au requérant 12 000 000 ITL pour préjudice moral.
B. Frais et dépens
19.  Le requérant demande la réparation des frais et dépens encourus devant la Cour, sans toutefois les quantifier.
20.  Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux (voir, par exemple, l’arrêt Bottazzi précité, § 30). En l’espèce, compte tenu des éléments en sa possession et des critères susmentionnés, la Cour estime raisonnable la somme de 4 000 000 ITL au titre des frais encourus devant la Cour et l’accorde au requérant.
C. Intérêts moratoires
21.  Selon les informations dont dispose la Cour, le taux d’intérêt légal applicable en Italie à la date d’adoption du présent arrêt était de 2,5 % l’an.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
1. Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention ;
2. Dit
a) que l’Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois, 12 000 000 (douze millions) lires italiennes pour dommage moral et 4 000 000 (quatre millions) lires italiennes pour frais et dépens ;
b)  que ces montants seront à majorer d’un intérêt simple de 2,5 % l’an à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement ;
3. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 11 avril 2000, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Michael O’Boyle Elisabeth Palm   Greffier  Présidente
1 Note du greffe : le rapport est disponible au greffe.
ARRÊT SANNA C. ITALIE


Synthèse
Formation : Cour (première section)
Numéro d'arrêt : 38135/97
Date de la décision : 11/04/2000
Type d'affaire : Arrêt (Au principal et satisfaction équitable)
Type de recours : Violation de l'Art. 6-1 ; Préjudice moral - réparation pécuniaire ; Remboursement partiel frais et dépens - procédure de la Convention

Analyses

(Art. 6) PROCEDURE CIVILE


Parties
Demandeurs : SANNA
Défendeurs : ITALIE

Références :

Notice Hudoc


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;2000-04-11;38135.97 ?
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