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25/04/2000 | CEDH | N°31115/96

CEDH | AFFAIRE RIZZOTTO c. FRANCE


TROISIÈME SECTION
AFFAIRE RIZZOTTO c. FRANCE
(Requête n° 31115/96)
ARRÊT
STRASBOURG
25 AVRIL 2000
En l’affaire RIZZOTTO c. FRANCE,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (troisième section), siégeant en une chambre composée de :
Sir Nicolas Bratza, président,   MM. J.-P. Costa,    L. Loucaides,    P. Kūris,   Mme F. Tulkens,   M. K. Jungwiert,   Mme H.S. Greve,juges,   et de Mme S. Dollé, greffière de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 6 avril 2000,
Rend l’

arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1.  L’affaire a été déférée à la Cour, telle qu’établie en vertu ...

TROISIÈME SECTION
AFFAIRE RIZZOTTO c. FRANCE
(Requête n° 31115/96)
ARRÊT
STRASBOURG
25 AVRIL 2000
En l’affaire RIZZOTTO c. FRANCE,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (troisième section), siégeant en une chambre composée de :
Sir Nicolas Bratza, président,   MM. J.-P. Costa,    L. Loucaides,    P. Kūris,   Mme F. Tulkens,   M. K. Jungwiert,   Mme H.S. Greve,juges,   et de Mme S. Dollé, greffière de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 6 avril 2000,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1.  L’affaire a été déférée à la Cour, telle qu’établie en vertu de l’article 19 de la Convention par le gouvernement français (« le Gouvernement »). A son origine se trouve une requête (n° 31115/96) dirigée contre la France et dont un ressortissant, M. Alain Rizzotto (« le requérant »), avait saisi la Commission européenne des Droits de l’Homme (« la Commission ») le 15 février 1996 en vertu de l’ancien article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2.  Le requérant est représenté par Me V. Cianfarani, avocate au barreau de Marseille. Le gouvernement français (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, Mme Michèle Dubrocard, sous-directrice de la sous-direction des Droits de l’Homme, à la direction des affaires juridiques du ministère des Affaires étrangères.
3.  La requête du Gouvernement renvoie aux anciens articles 44 et 48. Elle a pour objet d’obtenir une décision sur le point de savoir si les faits de la cause révèlent un manquement de l’Etat défendeur aux exigences des articles 5 § 3 et 6 § 1 de la Convention.
4.  A la suite de l’entrée en vigueur du Protocole n° 11 le 1er novembre 1998, et conformément à l’article 5 § 4 dudit Protocole, pris avec les articles 100 § 1 et 24 § 6 du règlement de la Cour (« le règlement »), un collège de la Grande Chambre a décidé le 14 janvier 1999 que l’affaire serait examinée par une chambre constituée au sein de l’une des sections de la Cour.
5.  Conformément à l’article 52 § 1 du règlement, le président de la Cour, M. L. Wildhaber, a ensuite attribué l’affaire à la troisième section.
6.  Le 27 avril 1999, la chambre a décidé, en application de l’article 59 § 2 du règlement, de ne pas tenir d’audience.
EN FAIT
7.  Le 27 janvier 1993, le requérant a été interpellé et placé sous mandat de dépôt dans le cadre d’une enquête sur un trafic international de stupéfiants. Il fut entendu par le juge d’instruction, mis en examen pour infractions à la législation sur les stupéfiants et placé en détention provisoire le 31 janvier 1993.
8.  Le 27 décembre 1996, le requérant fut remis en liberté après versement d’une caution.
9.  En octobre 1997, le requérant fut condamné par le tribunal correctionnel de Marseille à dix-huit ans d’emprisonnement pour infraction à la législation sur les stupéfiants et un mandat d’arrêt fut délivré à son encontre.
EN DROIT
10.  Le 4 mai 1999, les parties ont été informées de ce que la Cour leur accordait un délai échéant le 4 juillet 1999 pour soumettre leurs mémoires sur les questions que soulevait l’affaire. Elles étaient également invitées à indiquer avant le 4 juin 1999 si elles désiraient qu’une audience soit tenue dans cette affaire.
11.  Un rappel a été adressé aux parties le 10 août 1999.
12.  Le gouvernement défendeur a indiqué par courrier du 20 août 1999 qu’il s’en remettait à la sagesse de la Cour quant à l’opportunité de tenir une audience.
13.  Le 25 août 1999, un nouveau rappel a été adressé à la représentante du requérant.
14.  Le 28 août 1999, le Gouvernement a fait parvenir son mémoire.
15.  Le 3 novembre 1999, une lettre de rappel a été adressée à la représentante du requérant, en recommandé avec accusé de réception, attirant son attention sur le fait que la Cour pourrait décider de rayer la requête du rôle. L’avocate du requérant a signé l’accusé de réception le 9 novembre 1999 mais n’a répondu à aucun des courriers qui lui ont été adressés.
16.  Dans ces conditions, la Cour estime que le requérant n’entend plus maintenir sa requête au sens de l’article 37 § 1 a) de la Convention. La Cour estime, en outre, qu’aucune circonstance particulière touchant au respect des droits de l’homme garantis par la Convention n’exige la poursuite de l’examen de la requête en vertu de l’article 37 § 1 in fine de la Convention.
17.  Partant, il échet de rayer l’affaire du rôle.
par ces motifs, la cour, À l’unanimitÉ,
Décide de rayer l’affaire du rôle.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 25 avril 2000 en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement de la Cour.
S. Dollé N. Bratza   Greffière Président
ARRêT RIZZOTTO DU 25 avril 2000


Synthèse
Formation : Cour (deuxième section)
Numéro d'arrêt : 31115/96
Date de la décision : 25/04/2000
Type d'affaire : Arrêt (Radiation du rôle)
Type de recours : Violation de l'Art. 3 ; Préjudice moral - réparation pécuniaire ; Remboursement partiel frais et dépens - procédure de la Convention

Analyses

(Art. 37-1-a) ABSENCE D'INTENTION DE MAINTENIR LA REQUETE, (Art. 5-3) DUREE DE LA DETENTION PROVISOIRE, (Art. 6) PROCEDURE PENALE


Parties
Demandeurs : RIZZOTTO
Défendeurs : FRANCE

Références :

Notice Hudoc


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;2000-04-25;31115.96 ?
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