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27/04/2000 | CEDH | N°47457/99;47458/99

CEDH | TIEMANN contre la FRANCE et l'ALLEMAGNE


QUATRIÈME SECTION
DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ
des requêtes n° 47457/99 et 47458/99  présentées par Armin TIEMANN  contre la France et l'Allemagne
La Cour européenne des Droits de l’Homme (quatrième section), siégeant le 27 avril 2000 en une chambre composée de
M. M. Pellonpää, président,   M. G. Ress,   M. A. Pastor Ridruejo,   M. L. Caflisch,   M. J. Makarczyk,   M. I. Cabral Barreto,   M. J.-P. Costa, juges,  et de M. V. Berger, greffier de section,
Vu les requêtes susmentionnées introduites le 14 av

ril 1999 et enregistrées le 15 avril 1999,
Vu les mesures provisoires indiquées aux gouvernements défend...

QUATRIÈME SECTION
DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ
des requêtes n° 47457/99 et 47458/99  présentées par Armin TIEMANN  contre la France et l'Allemagne
La Cour européenne des Droits de l’Homme (quatrième section), siégeant le 27 avril 2000 en une chambre composée de
M. M. Pellonpää, président,   M. G. Ress,   M. A. Pastor Ridruejo,   M. L. Caflisch,   M. J. Makarczyk,   M. I. Cabral Barreto,   M. J.-P. Costa, juges,  et de M. V. Berger, greffier de section,
Vu les requêtes susmentionnées introduites le 14 avril 1999 et enregistrées le 15 avril 1999,
Vu les mesures provisoires indiquées aux gouvernements défendeurs en vertu de l’article 39 du règlement de la Cour et le fait que ces mesures provisoires n’ont pas été adoptées,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant est un ressortissant allemand, né en 1941 et résidant à Kirchberg (Allemagne). Il est représenté devant la Cour par Me Christofer Lenz, avocat au barreau de Stuttgart (Allemagne).
Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit.
Le 26 août 1989, le requérant épousa une ressortissante française. De son mariage sont issus un garçon et une fille, nés respectivement en 1990 et 1994. Les époux vivent séparément depuis le 9 janvier 1997.
A. Les circonstances particulières de l’affaire relative à la requête introduite contre l’Allemagne (n° 47458/99)
Le 13 janvier 1997, une procédure relative à l’attribution de l’autorité parentale fut ouverte devant le tribunal cantonal (Amtsgericht) de Sulingen.
Le 14 janvier 1997, le tribunal cantonal attribua provisoirement au requérant le droit de fixer la résidence des enfants pendant la durée de la séparation des parents.
Lors d’une audience tenue le 17 février 1997 devant le tribunal cantonal, la mère des enfants affirma qu’elle n’avait pas l’intention de quitter la République fédérale d’Allemagne, de façon illégale, avec les enfants.
Le 18 février 1997, le tribunal cantonal révoqua alors sa décision du 14 janvier 1997, rétablissant l’exercice en commun de l’autorité parentale.
Le 7 juillet 1997, la mère éloigna les enfants, à l’insu et contre la volonté du père, du domicile familial pour s’installer avec eux chez ses parents à Montoire-sur-le-Loir (France).
Le 25 juillet 1997, le tribunal cantonal attribua à nouveau au requérant le droit de fixer la résidence des enfants et somma la mère de restituer les enfants.
Le 6 août 1997, le tribunal cantonal rendit une décision qualifiant d’illicite, au sens de la Convention de La Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants, le déplacement des enfants à l’étranger par la mère.
Le 28 mars 1998, le requérant fit enlever les enfants à Montoire et les fit ramener chez lui en Allemagne.
Le 27 avril 1998, le tribunal cantonal décida de surseoir à statuer dans la procédure relative à l’attribution de la garde des enfants jusqu’à la décision définitive sur la demande de retour des enfants formée par la mère.
Le 13 mai 1998, le tribunal cantonal rejeta la demande de la mère tendant à reconnaître un jugement rendu le 10 novembre 1997 par un tribunal français, à savoir le tribunal de grande instance de Blois, et à lui restituer les enfants. La mère forma un recours contre cette décision.
Le 9 juillet 1998, la cour d’appel (Oberlandesgericht) de Celle ordonna la restitution des enfants à la mère sur la base de la Convention de La Haye du 25 octobre 1980.
Le 15 juillet 1998, le requérant introduisit un recours constitutionnel (Verfassungsbeschwerde) et demanda de surseoir à l’exécution de la décision du 9 juillet 1998.
Les 16 et 31 juillet 1998 respectivement, la Cour constitutionnelle fédérale (Bundesverfassungsgericht), statuant en comité de trois membres, fit droit à la demande du requérant. De la sorte, les enfants restaient provisoirement au domicile de leur père.
Le 29 octobre 1998, la Cour constitutionnelle fédérale annula la décision du 9 juillet 1998 et renvoya l’affaire devant la cour d’appel de Celle. Elle estimait que les enfants auraient dû être représentés par un tuteur dans la procédure devant la cour d’appel. En outre, la cour d’appel avait omis d’examiner les intérêts des enfants à la lumière du paragraphe 1 b) et du paragraphe 2 combiné avec le paragraphe 3 de l’article 13 de la Convention de La Haye du 25 octobre 1980. Selon la Cour constitutionnelle fédérale, il était contraire aux objectifs de cette Convention d’ordonner des déplacements consécutifs, résultant des demandes de restitution respectives des parents, si leur retour plaçait les enfants dans une situation intolérable, à moins que la juridiction compétente ne constatât des faits spécifiques justifiant le retour des enfants malgré les risques d’un nouveau déplacement.
Le 30 novembre 1998, la cour d’appel de Celle désigna un expert chargé d’établir l’état des relations de chaque parent avec les enfants en vue notamment de déterminer à quel parent il convenait de confier la garde des enfants. La cour d’appel nomma également un avocat du barreau de Celle pour défendre les intérêts des enfants.
Le 5 février 1999, la cour d’appel décida de conférer le droit de fixer le lieu de la résidence des enfants à l’office de la jeunesse (Kreisjugendamt) de Diepholz en tant que tuteur jusqu’à la décision de la cour au fond.
Le 20 janvier 1999, l’expertise fut déposée. L’expert jugeait les deux parents aptes à assurer l’éducation des enfants tout en soulignant les bonnes relations existant entre le requérant et ses enfants. Quant au lieu de résidence, l’expert remarquait qu’aucun des deux enfants n’avait exprimé une préférence pour l’un ou l’autre des parents. Le souhait exprimé par le fils du requérant de rester chez son père s’expliquait par le fait, selon l’expert, que le requérant avait influencé son fils et dévalorisé l’image de la mère, de sorte que ce dernier se trouvait dans un conflit de loyautés. Toutefois, il s’était avéré, dans le cadre des discussions d’exploration, que le fils avait de bons souvenirs de son séjour en France, qu’il y avait trouvé des amis dans le cadre de ses loisirs, notamment la pratique du judo, et qu’il s’entendait bien avec ses grands-parents maternels. Un coup de pied que lui aurait donné son grand-père s’était avéré taquin et sans gravité. L’expert observait qu’il y avait des différences nuancées entre les deux styles d’éducation des parents. Ainsi, la mère prenait grand soin d’établir des limites aux enfants alors que le requérant avait une attitude plus libérale envers eux, notamment à l’égard de son fils, habitué à ce que tous ses souhaits fussent exaucés. L’expert estimait que cette attitude pourrait s’avérer négative à la longue, le fils pouvant ne pas accepter de refus et connaître des difficultés. Selon l’expert, le bien-être des enfants était mieux assuré auprès de leur mère car celle-ci ne travaillait pas et en cas d’empêchement les membres de sa famille, que les enfants connaissaient depuis longtemps, pouvaient assurer les soins, la surveillance et l’entretien. Pour des enfants en bas âge, ce genre de garde était plus avantageux que par une personne rémunérée. Compte tenu du style d’éducation et de l’âge du requérant, d’une part, et de la possibilité de la mère, sans emploi, de se consacrer entièrement et exclusivement à ses enfants, de l’autre, l’expert se prononçait en faveur du retour des enfants chez leur mère. La durée de séjour de neuf mois en France, durée subjectivement longue pour les enfants, leur avaient permis de bien s’intégrer dans ce nouvel environnement.
Le 5 février 1999, la cour d’appel décida de conférer le droit de fixer la résidence des enfants à l’office de la jeunesse (Kreisjugendamt) de Diepholz jusqu’à la décision de la cour au fond. Par la suite, l’office de la jeunesse recommanda de fixer la résidence des enfants chez leur père.
Le 19 février 1999, l’expert compléta son expertise par des précisions sur les objections formulées par le requérant.
Les 8 et 22 février 1999, le requérant demanda la récusation du président de la chambre et d’un autre juge de la cour d’appel de Celle ainsi que d’un juge du tribunal cantonal de Sulingen. Il reprochait aux juges de la cour d’appel de ne pas tenir suffisamment compte de la décision de la Cour constitutionnelle fédérale, en confondant la demande de transfert de résidence fondée sur la Convention de La Haye du 25 octobre 1980 avec l’appréciation du meilleur intérêt de l’enfant relevant des juges appelés à se prononcer sur les mesures provisoires concernant les enfants après la séparation des parents. Selon lui, ils auraient en outre méconnu le principe de l’impartialité à son encontre en jugeant son attitude comme non coopérative. La partialité des juges résultait, selon le requérant, également des questions posées à l’expert, du refus de faire droit à ses demandes de report d’audience et de participer au choix de l’expert, du retard dans la notification des décisions de justice, ainsi que du lancement d’un avis de recherche à son encontre parce qu’il ne s’était pas présenté à une audience.
Le 10 mars 1999, la cour d’appel de Celle rejeta les demandes de récusation comme non fondées.
A la même date, le requérant saisit la Cour constitutionnelle fédérale d’une demande tendant à surseoir à l’exécution de la décision qui serait rendue par la cour d’appel de Celle pour autant que celle-ci permettrait le retour des enfants chez leur mère en France, en attendant la décision de la Cour constitutionnelle fédérale sur cette question.
Le 11 mars 1999, la Cour constitutionnelle fédérale, statuant en comité de trois membres, fit droit à cette demande.
Le 12 mars 1999, après avoir entendu les parents, les enfants, ainsi que l’expert, la cour d’appel de Celle ordonna la restitution des enfants à leur mère au domicile de celle-ci en France, leur lieu de résidence habituelle, au sens de la Convention de La Haye du 25 octobre 1980. La cour d’appel estimait que le retour des enfants chez leur mère se justifiait au regard de l’article 12 de la Convention du 25 octobre 1980, le père ayant emmené les enfants de manière illicite en Allemagne, au sens de l’article 3 de cette Convention. Aux termes de cette disposition, le déplacement d’un enfant est considéré comme illicite, lorsqu’il a lieu en violation d’un droit de garde, attribué à une personne, seule ou conjointement, par le droit de l’Etat dans lequel l’enfant a sa résidence habituelle immédiatement avant son déplacement et que ce droit est exercé de façon effective au moment du déplacement. La cour d’appel observait que les deux enfants avaient leur résidence habituelle en France avant leur déplacement en Allemagne en date du 28 mars 1998. Au moment de leur enlèvement, ils résidaient déjà depuis presque neuf mois en France. Ils habitaient avec leur mère un appartement dans la maison de leurs grands-parents à Montoire. Ils s’étaient bien intégrés dans leur nouveau milieu. En règle générale, une période de six mois est suffisante pour considérer une résidence comme habituelle. Le fait que la mère ait emmené les enfants contre la volonté du père en France, ne s’opposait pas à l’établissement de leur résidence habituelle au domicile de leur mère à Montoire. Il importait que les enfants, comme dans le cas d’espèce, s’adaptent aux conditions de vie de leur nouvelle résidence. La cour d’appel ajoutait que des contacts entre les parents restaient souhaitables, les parents devant réduire la méfiance respective qui existait entre eux.
Conformément à l’article 14 de la Convention du 25 octobre 1980, la cour d’appel tint compte de l’ordonnance rendue le 10 novembre 1997 par le tribunal de grande instance de Blois pour déterminer l’existence d’un déplacement illicite, sans avoir recours aux procédures spécifiques pour la reconnaissance de cette décision fixant l’exercice de l’autorité parentale en commun par les deux parents. Elle estimait en outre que les conditions prévues à l’article 13 § 1 b) de la Convention du 25 octobre 1980 n’étaient pas réunies en l’espèce. Aux termes de cette disposition, l'autorité judiciaire de l'Etat requis n'était pas tenue d'ordonner le retour de l'enfant, lorsque la personne qui s'oppose à son retour établit qu'il existe un risque grave que le retour de l'enfant l'expose à un danger physique ou psychique, ou de toute autre manière le place dans une situation intolérable.
Se fondant sur l’expertise établie par l’expert nommé par la cour et les déclarations faites par ce dernier lors de l’audience, et eu égard à la demande de l’avocat des enfants, la cour d’appel conclut que le retour des enfants à leur mère était dans l’intérêt des enfants. Elle ne jugeait pas opportun d’ordonner une deuxième expertise, les critiques du requérant se bornant à soulever des théories scientifiques sans mettre en cause les conclusions et l’établissement des faits de l’expert désigné par la cour. Ses conclusions étaient claires, sans contradictions et semblaient bien fondées.
Le 31 mars 1999, la Cour constitutionnelle fédérale (Bundesverfassungsgericht), statuant en comité de trois membres, décida de ne pas retenir le recours constitutionnel formé par le requérant contre cette décision.
Le 1er avril 1999, la mère ramena les deux enfants en France.
B. Les circonstances particulières de l’affaire relatives à la requête introduite contre la France (n° 47457/99)
Le 24 juillet 1997, la mère des enfants engagea une procédure de divorce devant le tribunal de grande instance de Blois.
Le 5 août 1997, le juge aux affaires matrimoniales du tribunal de grande instance l’autorisa à résider séparément avec ses enfants à son domicile en France.
Le 3 septembre 1997, le procureur de la République de Blois et le requérant saisirent le tribunal de grande instance de Blois d’une demande tendant à faire ordonner le retour immédiat des enfants à leur domicile en Allemagne, en application de l’article 12 de la Convention de La Haye du 25 octobre 1980. Le requérant demanda en outre que la décision du 25 juillet 1997 par laquelle le tribunal cantonal de Sulingen avait provisoirement transféré au requérant le droit de fixer la résidence des enfants, fût déclarée exécutoire ou, tout au moins, reconnue en France.
Le 25 septembre 1997, le juge aux affaires matrimoniales du tribunal de grande instance de Blois refusa d’ordonner le retour des enfants en Allemagne. Le tribunal, qualifiant certes d’illicite le déplacement des enfants par la mère, établit l’existence d’un risque grave ou de toute manière d’une situation intolérable pour les enfants au sens de l’article 13 § 1 b) en cas de retour de ceux-ci en Allemagne. Se référant à la jurisprudence de la Cour de cassation, selon laquelle un risque grave ou une situation intolérable pouvait aussi résulter d’un nouveau changement dans les conditions de vie actuelles des enfants, le tribunal conclut que la séparation des enfants, âgés de trois ans et demi et de six ans et demi, de leur mère ainsi que la rupture de la fratrie comportaient un danger psychologique immédiat et que le retour brutal des enfants en Allemagne les placerait, compte tenu de leur jeune âge, dans une situation intolérable. Cette situation intolérable serait renforcée par la crise que traversait actuellement le couple et par la durée incertaine de la période de séparation des enfants de leur mère.
Le requérant interjeta appel de cette décision.
Le 10 novembre 1997, le juge aux affaires matrimoniales du tribunal de grande instance de Blois rendit une ordonnance de non-conciliation dans le cadre de la procédure de divorce. Le tribunal fixa l’exercice de l’autorité parentale en commun par les deux parents avec résidence habituelle chez la mère, accordant au père un droit de visite et d’hébergement. Le tribunal précisait que ce droit de visite et d’hébergement ne deviendrait exécutoire qu’à partir de la date à laquelle l’ordonnance de non-conciliation aurait été déclarée exécutoire en Allemagne.
Par un arrêt du 10 mars 1998, la cour d’appel d’Orléans confirma l’ordonnance du 25 septembre 1997. Elle estimait que le risque de danger grave ou de création d’une situation intolérable, au sens de l’article 13 § 1 b) de la Convention de La Haye du 25 octobre 1980, pour justifier le non-retour des enfants déplacés, pouvait résulter d’un nouveau changement dans les conditions de vie des enfants. La séparation de sa mère d’un enfant de trois ans et demi ainsi que la rupture de la fratrie comportaient un danger psychologique immédiat, et le retour brutal des enfants en Allemagne les placerait, compte tenu de leur jeune âge, dans une situation intolérable. Selon la cour d’appel, la mère, sans profession, s’était consacrée à l’éducation et à l’entretien quotidien des enfants. Un retour des enfants chez leur père entraînerait une rupture de cet état de fait. Cette rupture serait d’autant plus accentuée que la mère, dans une situation financière précaire, ne pourrait pas exercer pleinement son droit de visite. La cour d’appel déclara irrecevable la demande du requérant tendant à reconnaître ou à déclarer exécutoire la décision de justice allemande du 25 juillet 1997, lui transmettant provisoirement le droit de fixer le lieu de résidence des deux enfants. Elle estima également que cette demande était mal fondée.
Le requérant se pourvut en cassation contre cet arrêt. Il faisait notamment valoir que, sur le fondement de la Convention de La Haye du 25 octobre 1980, le juge devait mettre un terme rapide à la voie de fait constituée par le placement illicite des enfants, et ne pouvait refuser le retour immédiat de ceux-ci qu’en cas de risque grave couru par eux, dont l’appréciation ne saurait être confondue avec celle du meilleur intérêt des enfants concernant une mesure de garde. En fondant sa décision sur l’intérêt de rester avec leur mère, la cour d’appel s’était comportée, d’après le requérant, en juge du fond et avait excédé sa saisine en violation des articles 12, 13 et 19 de la Convention de La Haye du 25 octobre 1980.
Le requérant fit également valoir que le retour immédiat d’un enfant illicitement déplacé, même jeune, auprès de son père légitime pour y retrouver les conditions de vie qui étaient les siennes avant son déplacement illicite ne pouvait jamais être considéré comme constitutif d’une situation intolérable au sens de l’article 3 de la Convention.
Le 28 mars 1998, le requérant fit enlever les enfants à Montoire et les fit ramener chez lui en Allemagne. Par la suite, une information pénale fut ouverte à l’encontre du requérant auprès du juge d’instruction de Blois pour enlèvement commis en bande organisée sur mineur et association de malfaiteurs. Un mandat d’arrêt international fur décerné à son encontre.
Le 22 juin 1999, la Cour de cassation rejeta le pourvoi formé par le requérant.
Le 17 juin 1999, la mère des enfants sollicita la suppression du droit de visite et d’hébergement du père, en conséquence de l’enlèvement des enfants.
Par une ordonnance du 30 juin 1999, le juge aux affaires matrimoniales du tribunal de grande instance de Blois suspendit le droit de visite et d’hébergement du requérant durant l’été 1999 à sa fille et lui accorda ce droit vis-à-vis de son fils.
Il ressort du dossier que les deux enfants passèrent trois semaines de leurs vacances d’été chez leur père, en dépit de l’ordonnance du 30 juin 1999.
Le 3 octobre 1999, le requérant apprit, par l’intermédiaire de son fils, que sa mère envisageait de déménager à Paris où elle avait trouvé un emploi.
A une date non précisée, le requérant présenta au tribunal de grande instance de Blois une demande tendant à voir transférer le lieu de résidence des enfants à son domicile en Allemagne. Il soutenait que la disponibilité de la mère était insuffisante pour pourvoir, au quotidien, à l’éducation des enfants et leur prodiguer l’attention et les soins qui leur étaient nécessaires.
Le 13 janvier 2000, le juge aux affaires matrimoniales du tribunal de grande instance de Blois rejeta cette demande. Le tribunal rappelait que le retour en France des enfants avait été ordonné par la cour d’appel de Celle eu égard à l’ensemble des conclusions figurant dans le rapport d’expertise psychologique. Le tribunal observait que la disponibilité matérielle de la mère, élément alors pris en considération, n’avait pas exclusivement déterminé la question de la résidence des enfants. Suite à leur enlèvement par leur père, la mère s’était trouvée, du fait de l’attitude extrême du père, dans l’impossibilité de voir ses enfants pendant un an. Les enfants avaient subi dans ce contexte un profond traumatisme psychologique. Il ne pouvait être reproché à la mère d’avoir trouvé un emploi à Paris. Bien que travaillant, la mère, comme toute femme active, avait su organiser de façon satisfaisante la vie quotidienne de ses enfants qui apparaissaient pleinement épanouis auprès d’elle. Ils fréquentaient des écoles situées non loin de leur domicile et la mère travaillait dans le même quartier. Aucun élément du dossier ne permettait d’affirmer que la nouvelle situation de la mère était nuisible aux enfants ou qu’elle serait à l’origine des difficultés scolaires du fils ou des troubles psychologiques de la fille. Ces difficultés existaient auparavant et étaient la résultante, non de l’établissement personnel de la mère, mais du conflit parental, encore très aigu. Constatant néanmoins que depuis les vacances d’été, le contexte familial s’était grandement apaisé, le tribunal instaura, en faveur du requérant, un droit de visite et d’hébergement sur les deux enfants, dans les conditions qui avaient été précisées dans l’ordonnance de non-conciliation du 10 novembre 1997. Il se prononça également sur la pension alimentaire et la contribution du père à l’entretien et à l’éducation des enfants.
C. Les dispositions pertinentes de la Convention de La Haye du 25 octobre 1980 sur  les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants
Article premier
« La présente Convention a pour objet :
a) d'assurer le retour immédiat des enfants déplacés ou retenus illicitement dans tout Etat contractant ;
b) de faire respecter effectivement dans les autres Etats contractants les droits de garde et de visite existant dans un Etat contractant. »
Article 3
« Le déplacement ou le non-retour d'un enfant est considéré comme illicite :
a) lorsqu'il a lieu en violation d'un droit de garde, attribué à une personne, une institution ou tout autre organisme, seul ou conjointement, par le droit de l'Etat dans lequel l'enfant avait sa résidence habituelle immédiatement avant son déplacement ou son non-retour ; et
b) que ce droit était exercé de façon effective seul ou conjointement, au moment du déplacement ou du non-retour, ou l'eût été si de tels événements n'étaient survenus.
Le droit de garde visé en a) peut notamment résulter d'une attribution de plein droit, d'une décision judiciaire ou administrative, ou d'un accord en vigueur selon le droit de cet Etat. »
Article 12
« Lorsqu'un enfant a été déplacé ou retenu illicitement au sens de l'article 3 et qu'une période de moins d'un an s'est écoulée à partir du déplacement ou du non-retour au moment de l'introduction de la demande devant l'autorité judiciaire ou administrative de l'Etat contractant où se trouve l'enfant, l'autorité saisie ordonne son retour immédiat.
L'autorité judiciaire ou administrative, même saisie après l'expiration de la période d'un an prévue à l'alinéa précédent, doit aussi ordonner le retour de l'enfant, à moins qu'il ne soit établi que l'enfant s'est intégré dans son nouveau milieu.
Lorsque l'autorité judiciaire ou administrative de l'Etat requis a des raisons de croire que l'enfant a été emmené dans un autre Etat, elle peut suspendre la procédure ou rejeter la demande de retour de l'enfant. »
Article 13
« Nonobstant les dispositions de l'article précédent, l'autorité judiciaire ou administrative de l'Etat requis n'est pas tenue d'ordonner le retour de l'enfant, lorsque la personne, l'institution ou l'organisme qui s'oppose à son retour établit :
a) que la personne, l'institution ou l'organisme qui avait le soin de la personne de l'enfant n'exerçait pas effectivement le droit de garde à l'époque du déplacement ou du non-retour, ou avait consenti ou a acquiescé postérieurement à ce déplacement ou à ce non-retour ; ou
b) qu'il existe un risque grave que le retour de l'enfant ne l'expose à un danger physique ou psychique, ou de toute autre manière ne le place dans une situation intolérable.
L'autorité judiciaire ou administrative peut aussi refuser d'ordonner le retour de l'enfant si elle constate que celui-ci s'oppose à son retour et qu'il a atteint un âge et une maturité où il se révèle approprié de tenir compte de cette opinion.
Dans l'appréciation des circonstances visées dans cet article, les autorités judiciaires ou administratives doivent tenir compte des informations fournies par l'Autorité centrale ou toute autre autorité compétente de l'Etat de la résidence habituelle de l'enfant sur sa situation sociale. »
Article 19
« Une décision sur le retour de l'enfant rendue dans le cadre de la Convention n'affecte pas le fond du droit de garde. »
GRIEFS
A. Les griefs dirigés contre l’Allemagne
1. Invoquant l’article 8 de la Convention, le requérant se plaint qu’en ordonnant le retour des enfants en France chez leur mère, les juridictions allemandes ont méconnu son droit au respect de sa vie familiale. L’ingérence dans ce droit ne saurait être justifiée par l’article 8 § 2 de la Convention.
Conformément à la jurisprudence de la Cour, les intérêts des enfants sont à privilégier dans le cadre des procédures d’attribution de l’autorité parentale tout comme dans le cadre de procédures établies en vue de garantir le retour immédiat de l’enfant dans l’Etat de sa résidence habituelle mises en place par la Convention de La Haye du 20 octobre 1980. Or, la motivation de la cour d’appel pour justifier le retour des enfants en France serait arbitraire et contraire aux intérêts des enfants. En effet, la cour d’appel n’aurait pas tenu compte des difficultés psychiques auxquelles seraient exposés les enfants en France pour s’intégrer dans un cadre de vie qui leur serait étranger et sans maîtriser la langue française. Leur retour en France aurait arraché les enfants de leur environnement habituel en Allemagne, où ils ont passé la majeure partie de leur vie et où ils ont leur cercle d’amis. Son fils se serait bien intégré à l’école allemande, dont le système scolaire serait plus adapté à ses besoins que le système français plus strict. Par ailleurs, la cour d’appel n’aurait tenu compte ni de la volonté des enfants de rester en Allemagne ni de l’opinion exprimée par l’office de la jeunesse. En outre, la cour d’appel aurait anticipé, à tort, la décision relative à l’attribution définitive de l’autorité parentale.
2. Invoquant l’article 6 de la Convention, le requérant se plaint de la violation de son droit à un procès équitable, de son droit d’accès à un tribunal et de son droit à un tribunal indépendant et impartial.
Le requérant met en doute l’impartialité des juges de la cour d’appel de Celle pour avoir fondé leur décision sur un rapport d’expertise psychologique, selon lui erroné, ce qui aurait été démontré par diverses contre-expertises fournies par lui. En outre, les juges se seraient prononcés de manière arbitraire sur son aptitude à s’occuper de ses enfants. Selon le requérant, la cour d’appel aurait également méconnu son droit d’accès à un tribunal. En fondant sa décision sur l’intérêt des enfants de rester avec leur mère, la cour d’appel se serait comportée en juge de fond, en violation de la Convention de La Haye du 25 octobre 1980. Dans ces conditions, le tribunal chargé de statuer sur le fond ne pourrait plus décider en toute impartialité.
Quant à la Cour constitutionnelle fédérale, sa décision du 31 mars 1999 serait de nature à susciter un doute légitime quant à son impartialité. Cette décision constitue, selon le requérant, un revirement de sa jurisprudence antérieure, et notamment de ses décisions des 29 octobre 1998 et 11 mars 1999, et ne s’expliquerait que par l’exercice de pressions politiques de la part du ministère de la Justice allemand après son entrevue avec son homologue français.
3. Enfin, le requérant se plaint de la violation de l’article 14 de la Convention combiné avec les articles 6 et 8 et de la violation de l’article 5 du Protocole n° 7 à la Convention. Il fait valoir que l’expertise, dont l’inutilité ne ferait pas de doute, ainsi que la décision de la cour d’appel de Celle du 12 mars 1999 démontreraient le parti pris à son égard, en raison de son âge et de son sexe.
B. Les griefs dirigés contre la France
1. Invoquant l’article 8 de la Convention, le requérant se plaint que les juridictions françaises ont méconnu son droit au respect de sa vie familiale en appliquant l’article 13 § 1 b) de la Convention de La Haye du 25 octobre 1980 de façon erronée. Cette disposition ne permettrait pas de justifier le refus d’ordonner le retour des enfants chez leur père en Allemagne. Les juridictions auraient méconnu les intérêts des enfants qui n’auraient pas de racines en France et qui éprouveraient de grandes difficultés à s’intégrer dans ce nouveau milieu.
Le requérant fait également valoir que, dans l’intervalle, la situation de ses enfants s’est encore dégradée. La mère a emmené les enfants à Paris, où elle a trouvé un emploi. Selon lui, la disponibilité de la mère est insuffisante pour pourvoir, au quotidien, à leur éducation et leur prodiguer l’attention et les soins qui leur sont nécessaires. Les conditions de vie des enfants ne seraient pas satisfaisantes. Par conséquent, il serait mieux à même de s’occuper de ses enfants.
2. Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaint des décisions rendues par les juridictions françaises.
Le requérant se plaint en particulier de la durée excessive de la procédure, ainsi que du non-respect du principe de procès équitable. Selon lui, la durée de la procédure était excessive compte tenu de la matière du procès et au regard du fait qu’au sens de la Convention de La Haye du 25 octobre 1980, la durée de la résidence dans un Etat peut avoir des incidences sur la question de la détermination de la résidence ultérieure des enfants. Invoquant article 11 § 2 de la Convention de La Haye, le requérant souligne que cette disposition prévoit un délai de six semaines dans lequel l’autorité judiciaire ou administrative doit statuer à partir de sa saisine.
Le requérant se plaint également de la violation du principe d’égalité des armes. Il se plaint dans ce contexte de l’incompétence de l’interprète devant le tribunal de grande instance de Blois et de l’absence d’interprète devant la cour d’appel d’Orléans et lors de l’audience tenue le 18 novembre 1999 devant le tribunal de grande instance de Blois.
3. Enfin, le requérant se plaint de la violation de l’article 14 de la Convention combiné avec les articles 6 et 8 et de la violation de l’article 5 du Protocole n° 7 à la Convention. Il fait valoir que les juridictions françaises ont appliqué la Convention de La Haye du 25 octobre 1980 de manière erronée et discriminatoire à son égard. Il n’existait aucune raison justifiant de laisser les enfants chez leur mère, en violation des traités internationaux.
PROCÉDURE
Les requêtes n° 47457/99 et n° 47458/99 ont été introduites le 14 avril 1999 et enregistrées le 15 avril 1999.
Le 14 avril 1999, le requérant a présenté, en vertu de l’article 39 du règlement de la Cour, une demande de mesure provisoire tendant à inviter le gouvernement français à lui restituer les enfants, en attendant l’issue de la procédure devant la Cour de cassation, et d’inviter le gouvernement allemand à suspendre l’exécution de la décision de la cour d’appel de Celle du 12 mars 1999 pendant la procédure devant la Cour.
Le 20 avril 1999, la Cour (quatrième section), à l’unanimité, a décidé de ne pas indiquer aux gouvernements défendeurs les mesures provisoires sollicitées. Elle a ordonné la jonction des requêtes.
Le 21 juin 1999, conformément à l’article 40 du règlement, le greffier de la quatrième section a informé les Parties contractantes concernées de l’introduction des requêtes et de l’objet sommaire de celles-ci.
Par une lettre du 19 décembre 1999, parvenue à la Cour le 4 janvier 2000, le requérant a présenté, en vertu de l’article 39 du règlement, une deuxième demande de mesure provisoire tendant à inviter le gouvernement français à transférer le lieu de résidence des enfants à son domicile en Allemagne, en attendant l’issue de la procédure relative à ses requêtes pendantes devant la Cour.
Le 3 février 2000, la Cour (quatrième section), à l’unanimité, a décidé de ne pas indiquer au gouvernement français la mesure provisoire sollicitée.
EN DROIT
A. La requête introduite contre l’Allemagne (n° 47458/99)
1. Le requérant prétend que la décision de la cour d’appel de Celle du 12 mars 1999 ordonnant la restitution des enfants à leur mère au lieu de leur résidence en France a méconnu
son droit au respect de sa vie familiale, tel que garanti à l’article 8 de la Convention, ainsi libellé :
« 1.  Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2.  Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. »
La Cour rappelle que, pour un parent et son enfant, être ensemble représente un élément fondamental de la vie familiale et que des mesures internes qui les en empêchent constituent une ingérence dans le droit protégé par l'article 8 (voir, entre autres, les arrêts McMichael c. Royaume-Uni du 24 février 1995, série A n° 307-B, p. 55, § 86, Johansen c. Norvège du 7 août 1996, Recueil des arrêts et décisions 1996-III, p. 1001, § 52, et Bronda c. Italie du 9 juin 1998, Recueil 1998-IV, p. 1489 § 51). La mesure en cause constituait à l'évidence une ingérence dans le droit du requérant au respect de sa vie familiale, tel que le lui garantit l'article 8 § 1 de la Convention.
Pareille ingérence méconnaît cet article, à moins qu'elle ne soit « prévue par la loi », ne vise un ou des buts légitimes au regard du paragraphe 2 de l'article 8 et ne puisse passer pour une mesure « nécessaire dans une société démocratique » (voir l’arrêt Bronda précité, p. 1489, § 52).
La Cour relève que la mesure litigieuse était fondée sur les dispositions de la Convention de La Haye du 25 octobre 1980. Cette Convention est applicable en droit interne allemand, après avoir été approuvée, conformément à l’article 59 § 2 de la Loi fondamentale (Grundgesetz), sous la forme d'une loi fédérale et promulguée au Journal officiel fédéral (Bundesgesetzblatt - 90 II 206).
La Cour observe que les dispositions en question ont été appliquées afin de préserver les deux enfants et rien n'autorise à penser que, comme le prétend le requérant, les juridictions internes les aient utilisées dans le but de les éloigner de lui. Au contraire, le texte même des décisions litigieuses montre clairement que l'intérêt des enfants et la sauvegarde de leur développement psychique ont guidé les juges.
Par conséquent, l'ingérence poursuivait un but légitime, à savoir la protection des droits et libertés d'autrui, conformément au paragraphe 2 de l'article 8.
Il reste à déterminer si l'ingérence dans le droit du requérant au respect de sa vie familiale était « nécessaire dans une société démocratique », au sens du paragraphe 2 de l'article 8.
La Cour rappelle que pour rechercher si les mesures litigieuses étaient « nécessaires dans une société démocratique », il y a lieu d'examiner, à la lumière de l'ensemble de l'affaire, si les motifs invoqués pour les justifier étaient pertinents et suffisants aux fins du paragraphe 2 de l'article 8. Sans doute, l'examen de ce qui sert au mieux l'intérêt de l'enfant est toujours d'une importance cruciale. Dans ce contexte, il faut en plus se souvenir que les autorités nationales bénéficient de rapports directs avec tous les intéressés, souvent au moment même où sont envisagées les mesures en la matière ou immédiatement après leur mise en œuvre. La Cour n'a donc point pour tâche de se substituer aux autorités internes pour réglementer les droits des parents, tels que le droit d’exercice de l’autorité parentale et de visite ou le droit de décider du lieu de résidence d’un enfant, mais d'apprécier sous l'angle de la Convention les décisions qu'elles ont rendues dans l'exercice de leur pouvoir d'appréciation (voir par exemple, mutatis mutandis, les arrêts Hokkanen c. Finlande du 23 septembre 1994, série A n° 299-A, p. 20, § 55, et Bronda précité, p. 1491, § 59).
La Cour rappelle en outre qu'un juste équilibre doit être ménagé entre les intérêts de l'enfant et ceux des parents (voir, par exemple, les arrêts Olsson c. Suède (n° 2) du 27 novembre 1992, série A n° 250, pp. 35-36, § 90, et E.P. c. Italie du 16 novembre 1999, § 62) et qu'à cette fin, une importance particulière doit être attachée à l'intérêt supérieur de l'enfant qui, selon sa nature et sa gravité, peut l'emporter sur celui du parent. Notamment, l'article 8 de la Convention « ne saurait autoriser le parent à voir prendre des mesures préjudiciables à la santé et au développement de l'enfant » (voir l’arrêt Johansen précité, p. 1008, § 78).
En l’espèce, la cour d’appel de Celle a conclu, après une analyse détaillée de la situation familiale, qu’il était dans l’intérêt des enfants de vivre avec leur mère et d’éviter un nouveau déplacement aux enfants. Pour parvenir à cette conclusion, la cour d’appel a pris en compte non seulement les conclusions de l’expertise mais aussi, lors d’une audience, les déclarations des parties, de l’avocat nommé pour défendre les intérêts des enfants et des enfants eux-mêmes, dont le fils alors âgé de neuf ans, de sorte qu’elle était mieux placée que les juges européens pour établir un juste équilibre entre les intérêts contradictoires en présence.
Dans ces conditions, la Cour estime que la décision litigieuse se fondait sur des motifs non seulement pertinents mais également suffisants aux fins du paragraphe 2 de l’article 8. En particulier, eu égard à la marge d’appréciation des autorités en la matière, l’ingérence incriminée n’était pas disproportionnée au but légitime poursuivi.
Pour autant que le requérant se plaint du processus décisionnel, en particulier de l’incompétence de l’expert désigné par la cour d’appel et du refus de la cour d’appel de désigner un autre expert, la Cour observe que le requérant, représenté par son conseil, a eu la faculté de faire valoir ses arguments ainsi que de prendre connaissance de ceux présentés par l’autre partie et de les discuter.
En conclusion, rien n’autorise à penser que le processus décisionnel ayant conduit la juridiction nationale à prendre la mesure litigieuse n’ait pas été équitable ou n’ait pas permis au requérant de jouer un rôle suffisant pour protéger ses intérêts (voir les arrêts W. c. Royaume-Uni du 8 juillet 1987, série A n°121, pp. 28-29, §§ 64-65, et McMichael précité, pp. 55 et 57, §§ 87 et 92 ; arrêt Johansen précité, p. 1004, § 66).
Il s’ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée au sens de l’article 35 § 3 de la Convention et doit être rejetée conformément à l’article 35 § 4.
2. Le requérant se plaint ne pas avoir bénéficié d’un procès équitable devant les juridictions allemandes. Il se plaint en particulier que la cour d’appel de Celle a fondé sa décision de manière arbitraire sur une expertise psychologique erronée et contradictoire et qu’elle a refusé de tenir compte des critiques formulées à l’égard de cette expertise et de désigner un autre expert. Cette attitude de la cour d’appel ainsi que la motivation de sa décision ordonnant la restitution des enfants à la mère, montrerait le manque d’impartialité de cette cour. Il reproche en outre à la Cour constitutionnelle fédérale d’avoir rejeté son recours constitutionnel et fait état de pressions politiques prétendument exercées sur cette cour. Le
requérant invoque l’article 6 § 1 de la Convention, dont le passage pertinent est ainsi libellé :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (…) dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial (…) qui décidera (…) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (…). »
La Cour rappelle qu'il ne lui appartient pas de substituer sa propre appréciation des faits et des preuves à celle des juridictions internes, sa tâche étant de s'assurer que les moyens de preuve ont été présentés de manière à garantir un procès équitable (Commission eur. D.H, requête n° 9000/80, décision du 11 mars 1982, Décisions et rapports (DR) 28, p. 127). En outre, l'article 6 § 1 de la Convention ne réglemente pas l'admissibilité, la force probante et la charge de la preuve, questions relevant essentiellement du droit interne (voir Commission eur. D.H, requête n° 8876/80, décision du 16 octobre 1980, DR 23, p. 233 ; mutatis mutandis, arrêt Schenk c. Suisse du 12 juillet 1988, série A n° 140, p. 29, § 46, et arrêt Windisch c. Autriche du 27 septembre 1990, série A n° 186, p. 10, § 25).
La Cour observe que la cour d’appel de Celle a apprécié la crédibilité des divers moyens de preuve présentés à la lumière des circonstances de l'affaire et a dûment motivé sa décision à cet égard. En l'espèce, la Cour relève que la décision litigieuse a été prise à l'issue d'une procédure contradictoire au cours de laquelle le requérant, représenté par un avocat, a pu présenter les observations et moyens qu'il a jugés nécessaires ainsi que des arguments à l'appui de sa thèse. Par ailleurs, la cour d’appel de Celle a souverainement apprécié la crédibilité des preuves présentées au regard de l'ensemble des circonstances du dossier et a dûment motivé sa décision sur ce point. Il n'apparaît pas que cette juridiction ait tiré des conclusions arbitraires des faits qui lui étaient soumis ou aurait dépassé les limites d'une interprétation raisonnable des dispositions légales applicables au cas d'espèce. La Cour note en particulier que la cour d'appel de Celle a suffisamment motivé le refus de faire droit à la demande du requérant d’ordonner un autre rapport d'expertise et estime que ce refus ne paraît pas déraisonnable.
Le requérant se plaint également du manque d’impartialité de la cour d’appel de Celle ainsi que de la Cour constitutionnelle fédérale.
La Cour rappelle que l'impartialité se définit d'ordinaire par l'absence de préjugé ou de parti pris. On peut distinguer sous ce rapport entre une démarche subjective, essayant de déterminer la conviction personnelle de tel juge en telle occasion, et une démarche objective amenant à s'assurer qu'il offrait des garanties suffisantes pour exclure à cet égard tout doute légitime (arrêt Piersack c. Belgique du 1er octobre 1982, série A n° 53, p. 14, § 30). Si l'impartialité personnelle d'un magistrat se présume jusqu'à preuve du contraire, l'appréciation objective consiste à se demander si, indépendamment de la conduite personnelle du juge, certains faits vérifiables autorisent à suspecter l'impartialité de ce dernier. En la matière, même les apparences peuvent revêtir de l'importance ; il en résulte que, pour se prononcer sur l’existence, dans une espèce donnée, d’une raison légitime de redouter d’une juridiction un défaut d’impartialité, l’optique du ou des intéressés entre en ligne de compte. Elle ne joue toutefois pas un rôle décisif : l’élément déterminant consiste à savoir si les appréhensions de ceux-ci peuvent passer pour objectivement justifiées (voir, par exemple, arrêt Gautrin et autres c. France du 20 mai 1998, Recueil 1998-III, pp. 1030 et 1031, § 58).
La Cour estime que le requérant n’a apporté aucune preuve en l’espèce, qui rendraient sujettes à caution l’indépendance et l’impartialité des tribunaux mis en cause.
Dans ces conditions, examinant la procédure dans son ensemble, la Cour ne décèle aucune apparence de violation du droit à un procès équitable, tel que garanti par l'article 6 § 1.
Il s’ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée au sens de l’article 35 § 3 de la Convention et doit être rejetée conformément à l’article 35 § 4.
3. Le requérant se plaint ensuite de la violation de l’article 14 de la Convention combinés avec les articles 6 et 8 et de la violation de l’article 5 du Protocole n° 7.
L'article 14 est ainsi rédigé :
« La jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l'origine nationale ou sociale, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation. »
La Cour rappelle que seules les différences injustifiées de traitement des personnes par rapport à d'autres qui se trouvent dans des situations analogues peuvent soulever problème au regard de cette disposition (voir, notamment, les arrêts Rasmussen c. Danemark du 28 novembre 1984, série A n° 87, p. 13, § 35, et  Darby c. Suède du 23 octobre 1990, série A n° 187, p. 12, § 31). Or, la Cour observe que cette condition n’est pas remplie en l'espèce. Partant, aucune apparence de discrimination ne saurait être décelée sur la base des éléments fournis par le requérant.
Pour autant que le requérant allègue la violation de l’article 5 du Protocole n° 7, qui garantit l’égalité des droits et responsabilités de caractère civil entre les époux et dans leurs relations avec leurs enfants au regard du mariage et lors de sa dissolution, la Cour observe que ce grief se confond avec ceux déjà examinés ci-dessus. Dans ces conditions, elle ne voit aucune raison de l’examiner séparément.
Il s’ensuit que cette partie de la requête est également manifestement mal fondée au sens de l’article 35 § 3 de la Convention et doit être rejetée conformément à l’article 35 § 4.
B. La requête introduite contre la France (n° 47457/99)
1. Le requérant allègue, sous l’angle de l’article 8 de la Convention, que les juridictions françaises n’ont pas respecté son droit au respect de sa vie familiale.
En l'espèce, la Cour estime que les décisions des juridictions françaises relatives au droit de fixation du lieu de résidence des enfants ont constitué une ingérence dans son droit au respect de sa vie familiale visé à l'article 8. Il lui incombe de rechercher si cette ingérence était justifiée au terme de l'article 8 § 2 de la Convention.
La Cour estime que l’ingérence était prévue par la loi, en particulier par les dispositions pertinentes de la Convention de La Haye du 25 octobre 1980. Celle-ci est entrée en vigueur en France le 1er décembre 1983 (décret 83-1021 du 29 novembre 1983) et poursuit le but légitime de la protection des droits d’autrui. Il reste à savoir si cette ingérence était aussi « nécessaire » « dans une société démocratique ».
La Cour considère que, compte tenu des éléments ressortant du dossier, surtout la réalité et la gravité des conflits entre le requérant et la mère des enfants, les mesures prises par les juridictions nationales paraissent fondées sur des raisons pertinentes et suffisantes. Mieux placées que la Cour pour établir un juste équilibre entre les intérêts de l’enfant à vivre dans un milieu serein et ceux inspirant les démarches de son père (arrêt Söderbäck c. Suède du 28 octobre 1998, Recueil 1998-VII, pp. 3095-3096, §§ 30-34), les juridictions nationales, constamment investies de l’affaire et moyennant des décisions amplement motivées, n’ont pas dépassé la marge d’appréciation ménagée par le paragraphe 2 de l’article 8.
La Cour estime que dans les circonstances de l’espèce, la décision des autorités judiciaires d’attribuer le droit de fixer le lieu de résidence des enfants à la mère n’était pas disproportionnée.
Enfin, il y a lieu de noter que l'examen du pourvoi en cassation a pris plus d'un an et trois mois. Considéré isolément, cet élément pourrait sembler inacceptable dans une affaire aussi sensible, où l'écoulement du temps peut avoir des effets irréversibles sur l'équilibre psychique des enfants contraints de vivre dans l'incertitude quant à leur lieu de résidence. Toutefois, la Cour est convaincue du fait que les décisions litigieuses se fondaient sur des motifs non seulement pertinents mais également suffisants aux fins du paragraphe 2 de l'article 8. Sans que cela puisse justifier un quelconque retard, force est de constater que la tâche des juges compétents n'a pas été des plus aisées, eu égard au caractère délicat de ce type d'affaires, au contexte très conflictuel de l’affaire, notamment l’enlèvement des enfants organisé le 28 mars 1998 par le père, et compte tenu des différents intérêts en jeu dont ceux des enfants.
Vu les raisons exposées ci-dessus, la Cour n'estime pas que l'allégation du requérant, selon laquelle la durée de la procédure devant la Cour de cassation a été excessive, soulève une question sur le terrain de l'article 8.
Il s’ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée au sens de l’article 35 § 3 de la Convention et doit être rejetée conformément à l’article 35 § 4.
2. Pour autant que le requérant vise l’ordonnance du tribunal de grande instance de Blois du 13 janvier 2000, maintenant au domicile de leur mère la résidence habituelle des enfants et fixant les modalités de l’exercice du droit de visite et d’hébergement du requérant, la Cour observe qu’un appel pouvait être interjeté contre cette ordonnance. Or, aux termes de l'article 35 § 1 de la Convention, elle ne peut être saisie qu'après l'épuisement des voies de recours internes, tel qu'il est entendu selon les principes de droit international généralement reconnus. Le requérant n’a dès lors pas satisfait à la condition d’épuiser les voies de recours internes qui lui étaient ouvertes en droit français.
Il s’ensuit que la requête doit être rejetée sur ce point en application de l’article 35 § 4 de la Convention.
3. Le requérant se plaint également, au regard de l'article 6 § 1 de la Convention, de la durée de la procédure et de la violation du principe d’égalité des armes.
En ce qui concerne le grief du requérant tiré de la durée de la procédure, la Cour note que la procédure a débuté 5 août 1997, date de l’ordonnance rendue par le juge aux affaires matrimoniales du tribunal de grande instance de Blois et autorisant la mère à résider séparément avec ses enfants. Elle constate que la procédure a pris fin le 22 juin 1999, date de l’arrêt de la Cour de cassation. En conséquence, la période à prendre en considération s’étend sur un an, dix mois et dix-sept jours. La Cour estime que le grief tiré de la durée de la procédure se confond avec celui tiré de la violation de l’article 8 de la Convention. Dans ces conditions, elle ne voit aucune raison de l’examiner séparément. Il n'apparaît pas non plus que, eu égard à la complexité de l'affaire, la procédure dans son ensemble ait duré plus que de raison.
Le requérant se plaint en outre de l’incompétence de l’interprète devant le tribunal de grande instance de Blois et de l’absence d’interprète devant la cour d’appel d’Orléans et lors de l’audience tenue le 18 novembre 1999 devant le tribunal de grande instance de Blois. Il fait valoir qu’il n’a pas bénéficié d’une possibilité raisonnable d’exposer sa cause aux juridictions concernées devant lesquelles il se trouvait dans une situation désavantageuse par rapport à la partie adverse.
La Cour estime toutefois que le requérant assisté d’un avocat français parlant allemand a pu faire valoir ses moyens de façon adéquate. En conséquence, la Cour ne constate aucune méconnaissance de l'article 6 de la Convention.
4. Comme dans sa requête dirigée contre l’Allemagne, le requérant se plaint enfin de la violation de l’article 5 du Protocole n° 7 et de l’article 14 de la Convention combinés avec les articles 6 et 8 de la Convention.
Toutefois, la Cour constate que l’examen de ce grief sur la base des éléments fournis ne permet de déceler aucune apparence de violation des dispositions invoquées (voir ci-dessus § 3 relatif à la requête dirigée contre l’Allemagne).
Il s’ensuit que la requête doit être rejetée sur ce point en application de l’article 35 § 4 de la Convention.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
DÉCLARE LES REQUÊTES IRRECEVABLES.
Vincent Berger Matti Pellonpää   Greffier Président
47457/99 et 47458/99 - -
- - 47457/99 et 47458/99


Type d'affaire : Decision
Type de recours : Violation de l'Art. 6-1 ; Dommage matériel - demande rejetée ; Remboursement frais et dépens - procédure de la Convention

Analyses

(Art. 3) TRAITEMENT INHUMAIN, (Art. 33) REQUETE INTERETATIQUE


Parties
Demandeurs : TIEMANN
Défendeurs : la FRANCE et l'ALLEMAGNE

Références :

Notice Hudoc


Origine de la décision
Formation : Cour (quatrième section)
Date de la décision : 27/04/2000
Date de l'import : 14/10/2011

Fonds documentaire ?: HUDOC


Numérotation
Numéro d'arrêt : 47457/99;47458/99
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;2000-04-27;47457.99 ?
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