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02/05/2000 | CEDH | N°26132/95

CEDH | AFFAIRE BERGENS TIDENDE ET AUTRES c. NORVEGE


TROISIÈME SECTION
AFFAIRE BERGENS TIDENDE ET AUTRES c. NORVÈGE
(Requête n° 26132/95)
ARRÊT
STRASBOURG
2 mai 2000
DÉFINITIF
02/08/2000
En l'affaire Bergens Tidende et autres c. Norvège,
La Cour européenne des Droits de l'Homme (troisième section), siégeant en une chambre composée de :
Sir Nicolas Bratza, président,    M. J.-P. Costa,    Mme F. Tulkens,    MM. W. Fuhrmann,     K. Jungwiert     K. Traja, juges,     S. Evju, juge ad hoc,   et de Mme S. Dollé, greffière de section, 
Apr

s en avoir délibéré en chambre du conseil les 9 novembre 1999 et 6 avril 2000,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette d...

TROISIÈME SECTION
AFFAIRE BERGENS TIDENDE ET AUTRES c. NORVÈGE
(Requête n° 26132/95)
ARRÊT
STRASBOURG
2 mai 2000
DÉFINITIF
02/08/2000
En l'affaire Bergens Tidende et autres c. Norvège,
La Cour européenne des Droits de l'Homme (troisième section), siégeant en une chambre composée de :
Sir Nicolas Bratza, président,    M. J.-P. Costa,    Mme F. Tulkens,    MM. W. Fuhrmann,     K. Jungwiert     K. Traja, juges,     S. Evju, juge ad hoc,   et de Mme S. Dollé, greffière de section, 
Après en avoir délibéré en chambre du conseil les 9 novembre 1999 et 6 avril 2000,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette dernière date :
PROCÉDURE
1.  A l'origine de l'affaire se trouve une requête (n° 26132/95) dirigée contre le Royaume de Norvège et dont un journal norvégien, Bergens Tidende, et deux ressortissants norvégiens, M. Einar Eriksen, ancien rédacteur en chef du journal, et Mme Berit Kvalheim, journaliste employée par ce dernier (« les requérants »), avaient saisi la Commission européenne des Droits de l'Homme (« la Commission ») le 13 septembre 1994 en vertu de l'ancien article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
Les requérants alléguaient qu'un arrêt rendu par la Cour suprême norvégienne dans une procédure en diffamation intentée par un chirurgien plasticien et qui les avait condamnés à verser au plaignant environ 4,7 millions de couronnes norvégiennes pour le préjudice et les frais subis par lui (plus les intérêts) avait porté une atteinte injustifiable à leur droit à la liberté d'expression au sens de l'article 10 de la Convention.
2.  Le 16 octobre 1996, la Commission (deuxième chambre) décida de porter la requête à la connaissance du gouvernement norvégien (« le Gouvernement ») et d'inviter ce dernier à soumettre des observations sur sa recevabilité et son bien-fondé. Le Gouvernement présenta des observations le 20 décembre 1996 et le 16 juin 1997. Les requérants y répondirent le 21 mars et le 22 août 1997 respectivement.
3.  A la suite de l'entrée en vigueur du Protocole n° 11 à la Convention le 1er novembre 1998, et conformément à l'article 5 § 2 dudit Protocole, la requête est examinée par la Cour.
4.  La requête a été attribuée à la troisième section de la Cour (article 52 § 1 du règlement de la Cour). Au sein de celle-ci, une chambre chargée d'examiner l'affaire (article 27 § 1 de la Convention) a été constituée conformément à l'article 26 § 1 du règlement. A la suite du déport de Mme H.S. Greve, juge élue au titre de la Norvège (article 28), le Gouvernement a désigné M. S. Evju pour siéger en qualité de juge ad hoc (articles 27 § 2 de la Convention et 29 § 1 du règlement).
5.  Par une décision du 29 juin 1999, la chambre a déclaré la requête recevable. Elle a par ailleurs décidé de tenir une audience, conformément à l'article 59 § 2 du règlement.
6.  La greffière a reçu la demande de satisfaction équitable des requérants le 23 septembre 1999, puis les observations du Gouvernement le 18 octobre 1999. Elle a reçu les notes de plaidoirie du Gouvernement et des requérants le 27 et le 28 octobre 1999 respectivement.
7.  L'audience s'est déroulée en public au Palais des Droits de l'Homme, à Strasbourg, le 9 novembre 1999.
Ont comparu :
– pour le Gouvernement  MM.  F. Elgesem, avocat, bureau de l'avocat général    (affaires civiles), agent,    K. Kallerud, premier procureur,    service du procureur général,    M. Goller, avocat, bureau de l'avocat général,     (affaires civiles), conseillers ;
– pour les requérants  Mes A.C.S. Ryssdal, avocat,   P.W. Lorentzen, avocat, conseils.
La Cour a entendu en leurs déclarations et en leurs réponses à des questions posées par la Cour et par plusieurs de ses membres à titre individuel Mes Ryssdal et Lorentzen pour les requérants et M. Elgesem pour le Gouvernement.
8.  Les 11 et 17 novembre 1999, le Gouvernement et les requérants ont produit diverses observations et pièces additionnelles en réponse à certaines questions posées à l'audience. Par ailleurs, les 14 et 15 décembre 1999, les requérants et le Gouvernement ont déposé des observations complémentaires à la lumière de l'arrêt rendu par la Cour dans une autre affaire.
EN FAIT
I.  LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE
A. Le contexte
9.  Quotidien publié à Bergen, le premier requérant, Bergens Tidende, est le plus grand journal régional de la côte ouest norvégienne. Le deuxième requérant, M. Einar Eriksen, est son ancien rédacteur en chef, et la troisième requérante, Mme Berit Kvalheim, est une journaliste employée par le quotidien. M. Eriksen et Mme Kvalheim sont nés en 1933 et 1945 respectivement et ils résident tous deux à Bergen.
10.  Le Dr R. est chirurgien plasticien ; il reçut sa formation à l'hôpital Haukeland de Bergen dans les années 70. A partir de 1975, il a pratiqué la chirurgie esthétique dans son cabinet privé de Bergen.
11.  Le 5 mars 1986, à l'occasion de l'ouverture d'une nouvelle clinique par lui, Bergens Tidende publia un article rédigé par la troisième requérante qui décrivait le travail du Dr R. et les avantages de la chirurgie esthétique.
Par la suite, toute une série de femmes qui avaient subi des opérations de chirurgie esthétique chez le Dr R. et qui se disaient mécontentes des soins reçus prirent contact avec le journal.
B.  Les publications à l'origine de la procédure en diffamation intentée contre les requérants
12.  Le 2 mai 1986, Bergens Tidende publia en page de couverture un texte intitulé « L'embellissement a tourné à la défiguration », qui comportait le passage suivant :
« “Nous avons payé des milliers de couronnes [norvégiennes] [NOK], avec pour seul résultat que nous sommes maintenant défigurées et brisées à vie.” Bergens Tidende s'est entretenu avec trois femmes qui ont une histoire à peu près identique à raconter au sujet de leur passage dans une clinique de chirurgie esthétique à Bergen. Toutes trois voulaient se faire remodeler la poitrine, et les opérations ont donné des résultats désastreux. Elles avertissent les autres femmes. »
L'article s'accompagnait également d'une photo d'une femme en buste dont la légende était la suivante :
« Cette femme était tourmentée par son abondante poitrine. La chirurgie l'a laissée avec des cicatrices horribles et des seins disproportionnés. »
A l'intérieur du journal on trouvait, accompagné d'une grande photographie en couleur montrant la poitrine d'une femme abîmée par de vilaines cicatrices, l'article suivant :
« Des femmes brisées à vie à la suite d'une opération de “chirurgie esthétique”
“J'ai payé 6 000 NOK, et tout ce à quoi j'ai abouti c'est à me faire défigurer.”
“C'est peu dire que je regrette amèrement. Je suis brisée à vie et je ne serai plus jamais celle que j'étais.”
“La douleur était insupportable. En l'espace de quelques jours, j'ai été transformée en une épave anxieuse et tremblante de nervosité, et j'ai pensé que j'allais mourir.”
Les propos ci-dessus émanent de trois femmes différentes interviewées par Bergens Tidende. Les intéressées, qui ont entre 25 et 40 ans et résident à Bergen, ont toutes subi une mammoplastie pratiquée par le Dr R., l'un des deux spécialistes de chirurgie plastique exerçant en privé à Bergen.
Les trois femmes – qui souhaitent demeurer anonymes – disent avoir subi des épreuves cauchemardesques. Toutes ont des cicatrices, tant internes qu'externes, avec lesquelles elles devront vivre le restant de leur vie.
“J'ai été opérée en mai 1984 à la suite d'une longue période au cours de laquelle j'ai souffert de graves problèmes psychologiques dus au fait qu'après avoir eu plusieurs enfants j'avais des seins petits et tombants”, déclare l'une des femmes, âgée de 29 ans.
Poitrine tuméfiée
“Immédiatement après l'opération, j'ai remarqué que quelque chose n'allait pas. L'un de mes seins avait enflé et était devenu dur et douloureux. Lorsque je consultai le Dr R., il dédramatisa la chose, disant qu'il n'y avait pas lieu de s'inquiéter. Tout cela allait passer. Il me dit également qu'en aucun cas je ne devais consulter un autre médecin.
Pendant une semaine, je suis demeurée à la maison, hébétée de douleur et avalant des comprimés de Paralgin Forte1 comme s'il s'agissait de bonbons. Avant cela, le médicament le plus fort qu'il m'arrivait de prendre était le Dispril2, et encore, cela arrivait rarement. Ma poitrine enfla pour atteindre des proportions grotesques, et elle devint sensible au point de rendre insupportable le contact le plus léger.
Il était impossible de joindre le Dr R., qui était parti à Paris, et je n'osais pas prendre contact avec un autre médecin. C'est seulement maintenant que je me rends compte à quel point j'ai été bête.”
Des prothèses qui giclent
La secrétaire du médecin réussit finalement à joindre le Dr R. par téléphone à Paris, lui expliqua la gravité de la situation et lui recommanda de gagner immédiatement son bureau une fois arrivé à l'aéroport la nuit de son retour.
“La douleur était devenue insupportable, et tant alors qu'ultérieurement je réagis violemment au traitement brutal qui me fut administré”, déclare la femme. “Une fois que je fus allongée sur la table d'opération, le Dr R. arracha les points de suture et sorti la prothèse sans m'avoir administré le moindre anesthésique. Le contenu de la prothèse gicla alors sur lui, éclaboussant son assistant et se répandant sur moi-même.”
Assis dans la salle d'attente, le mari entendit les cris de douleur de sa femme. L'intervention dura au total treize minutes et il ne fut pas question ensuite pour la patiente de se reposer : il lui fallut se lever de la table d'opération et sortir.
Trois mois de congé de maladie
“Tout le temps, le Dr R. nous donna l'impression que nous l'importunions et que nous prenions son précieux temps.”
La femme mit beaucoup de temps à se remettre de cette expérience traumatisante. Elle dut se faire porter malade et resta absente de son travail pendant trois mois. Son mari fut lui aussi obligé de demander à pouvoir s'absenter de son travail afin de rester auprès de sa femme pendant quelque temps.
Pendant toute cette période, l'intéressée n'eut plus de prothèse que dans un sein et, malgré les épreuves qu'elle avait subies, elle prit à nouveau contact avec le Dr R. afin de se faire poser un nouvel implant de silicone dans le sein vide. Après plusieurs reports de l'opération, elle décida finalement qu'elle n'avait plus rien à faire avec le Dr R. et prit contact avec un autre chirurgien plasticien. Elle demanda à être remboursée de l'opération manquée et, après quelques discussions, le Dr R. accepta de rembourser la moitié des frais.
Pas de reçu
Il le fit en ajoutant le commentaire suivant : “J'espère maintenant que nous en avons fini pour de bon l'un avec l'autre. Vous n'avez jamais été ma patiente et je ne vous ai jamais vue.”
Depuis lors, l'intéressée a également réagi au côté financier des activités du Dr R. On l'avait préalablement informée qu'elle devrait apporter l'argent – 6 000 NOK – en liquide le jour de l'opération. Même un chèque ne serait pas accepté, et on ne lui délivra pas de reçu.
Infection douloureuse
Une femme de 37 ans fait un récit analogue.
“Je voulais subir une opération parce que mes seins volumineux et lourds me causent de graves problèmes, tels que des douleurs dans les épaules et dans le dos. J'ai tout d'abord cherché à savoir s'il était possible de subir ce genre d'opération à l'hôpital, mais on me déclara qu'il y avait au moins un an d'attente. J'ai donc décidé de m'adresser au Dr R.
Résultat : pendant quatre à cinq mois, j'ai souffert en permanence d'une infection douloureuse et ma poitrine était bien plus laide qu'auparavant.”
“J'ai payé 6 000 NOK et j'ai juste réussi à me faire du tort”, déclare l'intéressée.
Vilaines cicatrices
L'infection qui survint immédiatement après l'opération entraîna l'ouverture des points de suture et l'apparition de poches séreuses. Une fois celles-ci résorbées, la patiente conserva de vilaines cicatrices, d'une taille anormalement importante, qui l'amenèrent à reprendre contact avec le Dr R. et à lui demander de réparer les dégâts.
Le Dr R. accepta, et une nouvelle opération fut programmée. La patiente, qui avait demandé trois jours de congé à son employeur pour l'opération se présenta à la clinique à la date prévue mais trouva porte close. Elle rentra chez elle avec son problème. Elle réussit à joindre le Dr R. lui-même plus tard dans la journée, mais il se montra désagréable et la menaça directement, puis il mit fin à la conversation en raccrochant violemment, déclare l'intéressée.
Après cela elle laissa tomber et n'a plus eu de contacts avec le Dr R. depuis.
Gaspillage
“J'ai été très amère lorsque je me suis rendu compte que j'avais investi beaucoup de temps, d'argent et d'énergie mentale dans quelque chose qui non seulement s'avéra être un gaspillage complet, mais qui de surcroît me fit plus de mal que de bien.”
Cette femme déclare, elle aussi, qu'elle fut invitée à payer cash et qu'on ne lui délivra aucune forme de reçu.
Déformée
La troisième femme interviewée par Bergens Tidende a vécu une expérience analogue. Agée de 31 ans, elle raconte : “Je me suis fait gonfler la poitrine et, le premier jour après l'opération, je me suis rendu compte que quelque chose n'allait pas avec un de mes seins. Il était irrégulier, pointait vers la droite et, était tout dur et infecté. Presque deux ans se sont écoulés depuis et il est toujours dur et irrégulier. Je me sens complètement déformée et je n'oserais même pas songer à me montrer sur une plage, par exemple.”
Complications
Cette femme, eut, elle aussi, des complications après l'opération, essentiellement sous la forme de « capsules » toujours récurrentes, c'est-à-dire qu'une partie de la prothèse durcissait et devait être à nouveau rompue.
“Après quelques semaines, je ne pouvais tout simplement plus supporter mon état. Je n'avais plus confiance dans le Dr R. ni dans ses méthodes de traitement”, déclare l'intéressée, qui, comme les deux autres patientes interrogées par Bergens Tidende, tiqua lorsqu'on lui demanda de payer cash sans reçu.
Elle est également profondément choquée par ce qu'elle ressent comme de la désinvolture et de la nonchalance dans la manière dont elle fut traitée lors de sa première visite chez le médecin.
“J'avais un rendez-vous à midi trente, mais on me déclara que le médecin n'avait pas le temps de me voir. Je fus invitée à revenir un autre jour. Mais je m'étais tellement préparée à l'idée que ce serait fait ce jour-là que je refusai simplement de partir. C'était maintenant ou jamais.”
Regrets amers
“Après trois ou quatre heures d'attente, je me retrouvai finalement sur la table d'opération, et s'il y a quelque chose que je regrette à présent c'est bien cela.
L'opération ne fut pas une réussite, je le compris immédiatement. Après deux ou trois semaines de « traitements » répétés et de molles tentatives entreprises par le médecin pour réparer sa gaffe, j'en eus assez et je renonçai.”
Insupportable
L'intéressée n'entreprit aucune démarche pour récupérer l'argent qu'elle avait payé. “Je ne supportais pas l'idée de me battre – car je savais qu'il faudrait que je me batte.”
Pratiquement deux ans ont passé depuis l'opération calamiteuse, mais l'infortunée n'a toujours pas réussi à se remettre suffisamment de son expérience effrayante pour prendre contact avec un autre médecin afin de se faire réopérer.
“Il faut que je le fasse, parce que je ne peux pas vivre avec cela. Toutefois, ces mauvaises expériences sont encore tellement présentes dans mon esprit que je n'ai toujours pas pu me ressaisir suffisamment pour entreprendre quelque démarche que ce soit à cet égard”, déclare-t-elle. »
13.  Des articles analogues à celui du 2 mai 1986 cité ci-dessus et agrémentés de grandes photographies en couleur parurent les 3, 5, 7 et 9 mai 1986, décrivant en détail la manière dont des femmes avaient vécu leur situation après des opérations qu'elles estimaient ratées et un manque de soins et de suivi de la part du Dr R. Certains des articles invitaient les femmes concernées à se plaindre aux autorités de la santé et à engager des procédures contre le médecin. Un article indiquait que la direction de la santé (Helsedirektoratet) allait entamer des investigations, que le Dr R. pourrait perdre son droit d'exercer et que la question d'une enquête policière avait été soulevée. De brefs résumés du contenu des articles figurent dans l'arrêt rendu par la Cour suprême (Høyesterett) norvégienne le 23 mars 1994, qui se trouve cité au paragraphe 24 ci-dessous.
14.  Dans un éditorial du 12 mai 1986, paru sous le titre « Le pouvoir médical », Bergens Tidende écrivit :
« C'est évidemment avec satisfaction que nous voyons à présent les autorités de la santé mener une enquête approfondie au sujet des activités que le mammoplasticien de Bergen exerce maintenant depuis de nombreuses années. C'est bien le moins qu'on pouvait attendre. Il doit être dans l'intérêt de tous – patients, autorités et médecins – que l'on tire au clair la question de savoir si les méthodes de traitement appliquées correspondaient aux normes de la profession. Le fait que l'affaire a aussi des implications graves, dès lors qu'elle a des conséquences esthétiques, morales, mais aussi bassement terre à terre [trivielle] et financières, fait mieux apparaître encore la nécessité d'une enquête approfondie.
On n'arrive toutefois pas à comprendre pourquoi il a fallu toute une série d'articles de journaux, d'annonces brutales et de propos sans détour de journalistes pour amener les bureaucrates du service de la santé à réagir. Les plaintes adressées à l'ordre des médecins n'ont produit aucun résultat, et ni les autorités régionales ni les autorités municipales de la santé n'ont pris la moindre initiative avant que, en désespoir de cause, les patientes n'adressent le récit de leurs souffrances à Bergens Tidende. Une fois de plus, on se demande ce qu'il faut pour rompre les liens professionnels puissants qui existent au sein de la profession médicale et pour préserver l'intérêt des patients. Quoi qu'il en soit, cela justifie la réflexion que les patients, pendant de nombreuses années, se sentent menacés par crainte de « représailles ». Que cette crainte soit imaginaire ou réelle, elle est révélatrice du rapport de pouvoir qui existe toujours entre les médecins et leurs patients.
Faire tomber les mythes et recréer la confiance sont des conditions essentielles au processus de guérison. Aussi est-il important d'obtenir une parfaite clarification de l'affaire dans toutes ses dimensions.
Malheureusement, l'initiative de cette enquête ne vient pas du milieu médical mais de la partie la plus faible : le patient. »
C.  Autres articles
15.  Le 2 mai 1986, Bergens Tidende fit également paraître, au bas de la page où figurait l'article litigieux mentionné au paragraphe 12 ci-dessus, un article contenant un entretien avec le Dr Gunnar Johnsen, chirurgien plasticien à l'hôpital de Bergen, qui était intitulé « Forme exigeante de chirurgie – Peu de marge entre le succès et l'échec ». Le spécialiste y déclarait :
« “Il y a des cas limites mais, d'une manière générale, la chirurgie esthétique/psychologique (...) ne relève pas de la responsabilité des autorités de la santé publique. (...)”
– “Beaucoup de personnes n'ont-elles pas des attentes peu réalistes et ne croient-elles pas que tous leurs problèmes seront résolus si l'on aplanit leurs imperfections ?”
“Cela arrive, et dans ce cas les problèmes des patients se situent plus sur le plan psychologique que sur le plan physique.”
L'information est importante
“C'est une des raisons essentielles pour lesquelles il importe que les patients – ou plutôt les clients (...) – soient dûment informés à l'avance. Il arrive fréquemment que des informations doivent être fournies afin de tempérer les attentes, de façon à ce que la personne concernée ne soit pas déçue du résultat. Cela dit, la plupart des gens sont satisfaits de leur nouvelle apparence (...)
Vous avez les mêmes problèmes – risques d'hémorragie et d'infection, pour l'essentiel – dans ce domaine que dans tout autre domaine de la chirurgie, et les conditions générales relatives aux mesures de précaution et à la sécurité médicale sont tout aussi strictes.”
Spécialité exigeante sur le plan technique
“La chirurgie esthétique peut être exigeante sur le plan technique, et il y a souvent peu de marge entre le succès et l'échec. Pour cette raison notamment, il importe de posséder une vaste expérience de la chirurgie classique acquise dans des hôpitaux ordinaires avant de commencer à exercer la profession dans le cadre d'un cabinet privé. Mais le transfert d'expérience peut se faire dans les deux sens.” (...) »
Le numéro de Bergens Tidende du 2 mai 1986 contenait également un entretien avec le Dr R. intitulé « Il y aura toujours des patients mécontents », dans lequel on pouvait lire :
« “Je ne puis m'exprimer au sujet de ces cas particuliers, en partie parce que je suis lié par l'obligation générale de confidentialité, en partie parce que je ne connais pas les détails des affaires. Tout ce que je puis dire est que, dans le domaine de la chirurgie plastique comme dans tout autre domaine chirurgical, il existe une certaine marge d'erreur et il y aura toujours des patients mécontents.”
Tels sont les commentaires livrés à Bergens Tidende par le Dr [R.] au sujet des plaintes formulées par les trois femmes.
“Des complications prenant la forme d'un durcissement des seins (...) se produisent dans quelque 15 à 20 % de l'ensemble des opérations des seins, et les risques d'hémorragie et d'infection sont les mêmes dans le domaine de la chirurgie plastique que pour toute autre forme d'opération. Mais je tiens à souligner que l'ensemble des patientes sont informées à l'avance des dangers possibles et du fait que le résultat de l'opération n'est pas toujours aussi satisfaisant qu'on pouvait l'espérer”, déclare le Dr R., qui souligne de surcroît que trois patientes mécontentes, cela représente un nombre relativement minime, rapporté au volume de son activité au cours des quelques dernières années. (...) »
D'après la déposition faite par elle devant la cour d'appel dans la procédure mentionnée ci-dessous, la troisième requérante s'était adressée au Dr R. en rapport avec l'interview précitée, l'avait invité à s'exprimer au sujet des allégations des trois femmes et l'avait informé qu'elles avaient consenti à le libérer de son obligation de confidentialité. Il avait répondu qu'il se trouvait lié par son obligation générale de confidentialité médicale, qui s'appliquait indépendamment de la question de savoir si le patient avait ou non donné pareil consentement. Dans ladite procédure, le Dr R. contesta la version des faits donnée par la troisième requérante, affirmant qu'il était absolument certain que l'intéressée ne l'avait pas informé que les patientes avaient levé son obligation de respecter le secret médical.
16.  Le 14 mai 1986, Bergens Tidende publia deux articles livrant des commentaires sur les articles critiques publiés plus tôt dans le mois.
Dans le premier, intitulé « La presse – pilori d'aujourd'hui », Mme K. Thue rappelait l'histoire des chasses aux sorcières qui avaient eu lieu pendant le Moyen Age et qualifiait de forme moderne de chasse aux sorcières menée par la presse la manière dont Bergens Tidende avait rendu compte des récits des patientes mécontentes du Dr R. Elle soulignait que, tenu au secret professionnel, le médecin n'était pas en mesure de répondre, ne pouvait se référer au nombre important de patientes satisfaites et ne pouvait étayer son assertion selon laquelle celles-ci constituaient la grande majorité de ses patientes.
Le second article, écrit par M. R. Steinsvik, était intitulé « Il y a toujours deux versants à une affaire ». On pouvait y lire :
« Nous sommes préoccupées par le fait que les projecteurs ont récemment été braqués sur l'activité du Dr [R.]. Nous sommes un groupe de trente personnes qui ont en commun d'avoir été des patientes du Dr R. Nous sommes satisfaites des traitements reçus, et notamment du service et des soins fournis dans le cadre du traitement et du suivi postopératoires.
Une affaire présente toujours deux versants, et par ces mots nous espérons avoir fait connaître notre avis sur le médecin mis en cause et sur notre expérience de patientes chez lui. »
D.  Recours administratif formé par d'anciennes patientes du Dr R.
17.  A la suite de la publication des articles par Bergens Tidende, dix-sept anciennes patientes adressèrent aux autorités de la santé des plaintes dirigées contre le Dr R. Le 8 octobre 1986, M. Eskeland, l'expert médical désigné pour évaluer la situation, conclut qu'il n'y avait aucune raison de critiquer les soins chirurgicaux administrés à ses patientes par le Dr R. Il précisa que les complications incriminées étaient courantes en chirurgie, qu'il était inévitable qu'elles survinssent de temps à autre et qu'elles n'étaient pas dues à des fautes imputables au Dr R. Dans un cas, il critiqua le fait que le Dr R. s'était rendu à l'étranger sans en avoir informé une patiente opérée relativement peu de temps auparavant. Il observa que, rapporté au grand nombre de patientes traitées par le Dr R. – environ 8 000 entre 1975 et 1986 –, le nombre de plaintes était modéré. Eu égard au fait que les articles publiés par Bergens Tidende avaient invité les anciennes patientes du médecin à se plaindre, il était surprenant que l'on n'eût pas enregistré plus de plaintes.
18.  Le 3 novembre 1986, la direction de la santé décida d'en rester là, estimant que le Dr R. n'avait pas méconnu les normes de la profession.
E.  Procédure en diffamation intentée par le Dr R.
19.  Après la publication des articles de presse, le Dr R. reçut moins de patientes et eut à affronter des difficultés financières. Il dut fermer son cabinet en avril 1989.
20.  Dans l'intervalle, le 22 juin 1987, il avait engagé une procédure en diffamation contre les requérants, leur réclamant des dommages-intérêts. Par un jugement du 12 avril 1989, le tribunal municipal de Bergen enjoignit aux requérants de verser au Dr R. un total de 1 359 500 NOK pour ses dommages matériel et moral et pour ses frais. Il considéra que la perte financière subie par le Dr R. s'élevait à plusieurs millions de couronnes et qu'il y avait lieu d'effectuer à ce sujet une appréciation en équité. Il observa que si les critiques dirigées contre le Dr R. avaient été proférées d'une manière injustifiée, qui avait détruit la confiance du public dans ses capacités de chirurgien, pour l'essentiel elles trouvaient leur origine dans le comportement de l'intéressé lui-même. Il jugea approprié d'allouer au plaignant une indemnité de 75 % inférieure aux montants réclamés.
21.  Tant les requérants que le Dr R. attaquèrent ce jugement devant la cour d'appel (lagmannsrett) de Gulating, qui statua en faveur des premiers, considérant notamment :
« Après avoir examiné les preuves, la cour d'appel estime que les articles rendent correctement compte, pour l'essentiel, des expériences des femmes telles que celles-ci les ont vécues. Entendues comme témoins, les intéressées ont donné l'impression que, dans une certaine mesure, les journaux avaient édulcoré leur récit. La cour d'appel les juge crédibles et ne décèle aucune raison de croire que leurs expériences subjectives ne correspondent pas à ce qui s'est objectivement produit ; en d'autres termes, elles avaient des motifs raisonnables d'éprouver les sentiments qui ont été les leurs et qui ont été décrits par le journal. La cour d'appel ne se fonde pas exclusivement sur les déclarations fournies par les trois femmes concernées. Elle juge également établi que le journal a été contacté par une série d'autres femmes qui avaient des récits analogues à faire. Par la suite, après que l'article du 3 mai [1986] eut été publié, avec un appel à se joindre à une action en justice lancé aux femmes par N.H., de nombreuses autres femmes se manifestèrent. La cour d'appel juge établi que le nombre de femmes [qui accomplirent cette démarche] dépasse la centaine. A cet égard, elle fonde son jugement essentiellement sur les déclarations recueillies auprès des [deuxième et troisième requérants] et de N.H., et plusieurs des femmes en question ont également comparu en qualité de témoins devant la cour d'appel et ont fait des dépositions. Elles ne représentent qu'une faible portion de l'ensemble des femmes qui se sont mises en rapport avec Bergens Tidende et N.H. Au total, quatorze femmes mécontentes ont déposé, auxquelles est venu s'ajouter le mari d'une patiente. Toutefois, c'est en grande partie la même histoire que l'on retrouve dans les dépositions : des complications sont intervenues, ou le résultat était mauvais et le traitement postopératoire fourni par le Dr R. a été ressenti comme peu satisfaisant et administré avec peu d'intérêt, quelque irritation et de la mauvaise volonté. Plusieurs femmes dénoncèrent le peu de compassion dont le Dr R. avait fait preuve face à leur douleur et à leur inconfort, mental autant que physique. Certaines avaient l'impression que le Dr R. aurait préféré en avoir terminé avec elles après l'opération et n'avait pas organisé comme il fallait le traitement postopératoire. Certaines femmes craignaient que le Dr R. ne leur eût pas dispensé les soins postopératoires adéquats. Ce que beaucoup de femmes soulignent également, c'est qu'elles ont été frappées par le fait que le Dr R. se montrait très intéressé par le côté financier des opérations ; il voulait être payé à l'avance, n'était pas disposé à accepter des chèques et ne fournissait pas de reçu, sauf sur demande expresse. (...)
Sur la base de ce qui précède, la cour d'appel juge établi que le Dr R. gérait son cabinet d'une manière telle que beaucoup des femmes ayant souffert de complications ont vécu des expériences qui leur ont donné des motifs raisonnables de croire qu'elles n'avaient pas bénéficié de soins suffisants, de ressentir de l'angoisse concernant le traitement reçu et, dans plusieurs cas, de se sentir offensées par le comportement du Dr R. Par ailleurs, elle considère que les expériences décrites dans l'article du 2 mai [1986] sont représentatives de celles vécues par beaucoup d'autres femmes.
Ainsi, la cour d'appel estime que les trois femmes mentionnées dans l'article du 2 mai [1986] n'étaient pas spécialement sensibles et n'avaient pas des attentes exagérées, et elle juge que leurs récits sont sobres et constituent des comptes rendus non excessivement subjectifs de ce qui s'est produit. Eu égard aux informations disponibles concernant des plaintes formulées par d'autres femmes, elle est également convaincue qu'il ne s'agit pas en l'espèce d'une ou deux exceptions isolées. En ce qui concerne le Dr R., on peut raisonnablement considérer qu'il lui est arrivé, dans un nombre relativement important de cas où les suites opératoires nécessitaient un effort supplémentaire, d'adopter un comportement critiquable. Cela ne veut pas dire qu'il ait agi de cette manière dans la plupart des cas ou dans un nombre particulièrement élevé de cas. Il s'agit tout au plus d'une minorité de cas. Et il convient de souligner que rien n'a été dit qui prouve que la compétence chirurgicale du Dr R. laissait à désirer.
Toutefois, le fait que ledit comportement se soit produit dans une série de cas fournit une base devant permettre à des critiques dirigées contre le Dr R. de venir sous les feux de l'actualité dans les journaux. La cour d'appel renvoie à ce qui a été dit ci-dessus au sujet du droit pour le public et les consommateurs en général d'être tenus informés et de réagir en s'abstenant, par mesure de précaution. Il convient de faire observer que les personnes qui ont pris contact avec le journal au début l'ont fait en réaction à l'article paru dans Bergens Tidende le 5 mars [1986], qui brossait un tableau de l'activité du Dr R. sans en mentionner les inconvénients. Bergens Tidende soutient qu'au vu de l'article du 5 mars il s'est senti obligé de se faire l'écho des critiques des femmes, ce que la cour d'appel peut tout à fait comprendre.
Le 3 mai [1986], Bergens Tidende publia un article dans lequel N.H. décrivait le traitement reçu par elle à la clinique du Dr R. et invitait les femmes se trouvant dans une situation analogue à s'allier pour poursuivre le médecin en justice. La cour d'appel estime prouvé, de la même manière que pour les trois femmes dont parlait l'article du 2 mai, que les expériences de N.H. ont été décrites de manière correcte et que les sentiments subjectifs éprouvés par elle peuvent raisonnablement passer pour être en relation directe avec ce qui s'était produit. La même observation vaut pour ce qui parut le 5 mai au sujet de l'expérience vécue par une dame de Bergen âgée de 26 ans. La cour d'appel considère également que ce qui fut dit le même jour au sujet des appels téléphoniques adressés à N.H. (« Une avalanche d'appels téléphoniques ») est correct. (...)
En ce qui concerne le compte rendu des expériences vécues par les femmes, ce qui est paru dans Bergens Tidende est donc, pour l'essentiel, exact. Par ailleurs, ces expériences subjectives étaient de nature à donner une idée de ce à quoi pouvait aboutir un traitement dispensé par le Dr R., et pas seulement dans de rares cas exceptionnels. (...)
Ce qui frappe dans les déclarations que le Dr R. a attaquées, c'est que celles-ci commentent en des termes virulents les résultats des traitements dispensés par le Dr R. : « défigurées », « brisées à vie », « mutilées », etc. Il apparaît à suffisance que les déclarations décrivent ici les résultats des traitements administrés par le Dr R. En revanche, rien n'y suggère un manque de compétences professionnelles de la part du Dr R. Il faut supposer que les lecteurs du journal savaient que lorsqu'une opération ne donne pas un bon résultat, cela n'est pas nécessairement dû à un manque d'habileté du chirurgien. Le Dr R. soutient que des termes tels que « brisée », « défigurée », etc., évoquent des actions visant à briser et à défigurer, et que le lecteur est donc immédiatement porté à croire qu'une personne – le Dr R. – s'est rendue coupable de pareil comportement. La cour d'appel considère que, d'un point de vue linguistique, les déclarations s'appliquent uniquement au résultat purement objectif des opérations.
Une autre question est de savoir si les déclarations sont trompeuses au motif qu'elles donnent l'impression que les conséquences ont été plus graves que cela n'a été le cas en réalité. La cour d'appel juge qu'il n'en est pas ainsi, surtout si l'on tient compte du fait que c'est la manière dont les opinions subjectives des femmes ont été rapportées qui est en cause. Etre « défigurée » signifie avoir une vilaine marque d'une certaine importance sur son corps, et la cour d'appel estime que les femmes qui, d'après Bergens Tidende, ont utilisé cette expression avaient de bonnes raisons de le faire. La même observation peut être faite au sujet du terme « mutilée ». Quant au terme « brisée », il doit sans doute être compris comme véhiculant un sens plus fort, mais il doit passer pour justifié dans le cas de femmes dont les seins portent de grandes cicatrices ou sont devenus gauches, durs, asymétriques ou sensibles au toucher, eu égard à l'effet que ces problèmes doivent avoir eu, non seulement sur la relation des femmes avec leur mari, mais également à d'autres égards : on peut imaginer ce que signifie ne pouvoir faire un câlin à son enfant ou à son petit-enfant à cause d'une sensibilité ou dureté excessives des seins. D'après ce que la cour d'appel juge établi sur la foi des témoignages, c'est notamment eu égard à ces résultats que le journal a utilisé les expressions incriminées.
Si en conséquence les déclarations litigieuses ne peuvent passer pour une allégation directe selon laquelle le Dr R. manquait de savoir-faire chirurgical, Bergens Tidende n'a pas non plus affirmé que le chirurgien ne manquait pas de compétence. Tant les déclarations individuelles que les articles dans leur ensemble donnent l'impression que la question est posée de savoir si le Dr R. a toujours dispensé des traitements correspondant aux normes de la profession médicale. Au vu des informations fournies par les femmes, toutefois, il était normal de soulever cette question ; plusieurs des femmes l'ont mentionnée et toute personne lisant uniquement les comptes rendus aurait tendance à se la poser. Il ne pouvait donc être illégitime pour Bergens Tidende de la formuler.
Le Dr R. se plaint également de ce que Bergens Tidende ait véritablement mené une campagne de persécution contre lui. La cour d'appel considère que tel n'est pas le cas. En particulier, le journal doit avoir le droit de croire que les femmes devraient y songer à deux fois avant de consulter le Dr R., et le droit de publier des articles en ayant cela à l'esprit. (...)
L'avis de la cour d'appel peut se résumer comme suit :
Dans le cabinet du Dr R., un nombre non négligeable de cas de mauvais suivi, de comportement critiquable et d'autres incidents se sont produits, fournissant à de nombreuses femmes des motifs raisonnables d'être déçues et d'estimer ne pas avoir été bien traitées. La cour d'appel fonde cette appréciation des preuves essentiellement sur les déclarations des femmes et sur leur comportement devant la justice. Bergens Tidende avait le droit d'écrire à ce sujet et de se faire l'écho de la façon dont les femmes, dans leur subjectivité, avaient vécu l'expérience du traitement. Le journal l'a fait d'une manière qui, pour l'essentiel, était correcte. Dans la mesure où ses articles auraient pu donner l'impression qu'il y avait matière à mettre en cause les compétences professionnelles du Dr R., il s'agissait là tout au plus d'un soupçon, auquel le comportement de l'intéressé pouvait raisonnablement donner prise, et, en conséquence, il y a lieu de considérer que le journal était fondé à s'exprimer sur le sujet. Si cela a entraîné des pertes financières pour le Dr R., cela s'explique par la nature extrêmement sensible de l'activité exercée par lui.
[Les requérants] sont donc libérés de l'obligation de verser des dommages-intérêts, et la cour d'appel n'examinera pas la question de l'étendue des pertes financières subies par le Dr R.
De surcroît, la cour d'appel juge ne pas pouvoir accueillir la demande d'indemnité pour dommage moral et, se référant à ce qui a été dit ci-dessus, estime que la manière dont Bergens Tidende a couvert l'affaire n'est pas illicite. »
22.  Le Dr R. attaqua l'arrêt précité devant la Cour suprême. D'après lui, le jugement rendu initialement par le tribunal municipal était correct en principe, sauf que la somme allouée n'aurait pas dû être réduite pour cause de manquements de sa part. Il estimait que, même si l'appréciation des preuves faite par la cour d'appel au sujet de l'allégation de manque de précaution et de suivi devait être acceptée, cela ne pouvait avoir qu'un effet marginal sur le montant du dédommagement. Il soutenait notamment que les articles du journal s'analysaient en une exécution publique du Dr R. en sa qualité de chirurgien plasticien, eu égard au fort accent mis par eux sur des opérations non couronnées de succès et au fait qu'ils donnaient aux lecteurs l'impression qu'il était incompétent. Il n'avait pas eu véritablement l'occasion de répondre aux critiques avant la parution des publications. D'après lui, le comportement des défendeurs relevait de la négligence grossière.
Les requérants soulignèrent que les articles incriminés concernaient surtout la situation d'un nombre relativement important de femmes avec lesquelles le journal avait été en contact, directement ou indirectement, et qui s'étaient plaintes d'un manque de soins et de suivi après des opérations ratées. Les intéressées avaient aussi dénoncé un manque d'information préopératoire. Les articles décrivaient les sentiments et frustrations des femmes tels que celles-ci les avaient exprimés. La question de savoir si le Dr R. était ou non un bon chirurgien n'avait pas été décisive.
23.  Le 22 décembre 1992, le comité de filtrage des recours (kjæremålsutvalget) de la Cour suprême écarta le recours dans la mesure où il concernait l'appréciation faite par la cour d'appel des preuves relatives à la question de savoir si le Dr R. s'était rendu coupable d'un manque de soins et de suivi de ses patientes, et autorisa la saisine de la Cour suprême pour le surplus.
24.  Par un arrêt du 23 mars 1994, la Cour suprême statua en faveur du Dr R. et lui alloua des montants s'élevant au total à 4 709 861 NOK pour son préjudice et ses frais. Le juge Backer déclara notamment, au nom de la Cour unanime :
« En guise d'introduction, je relève que les journaux ont bien sûr le droit de mettre en exergue les aspects discutables de la chirurgie esthétique et d'illustrer leurs propos par des informations relatives à des incidents malheureux. Ils doivent également pouvoir pointer du doigt les aspects critiques de l'activité de tel ou tel chirurgien, et là le journaliste responsable doit se voir accorder une ample marge de manœuvre pour livrer des considérations d'ordre subjectif. En revanche, des informations factuelles de caractère négatif qui sont entièrement contraires à la vérité doivent être jugées diffamatoires. Le fait que le journal se borne à reproduire des accusations formulées par d'autres ne peut, en principe et d'après une jurisprudence bien établie, constituer une défense.
En conséquence, il est nécessaire d'examiner les articles un par un afin d'établir leur contenu et de mettre celui-ci en rapport avec les règles régissant la diffamation. Pour interpréter les articles, il y a lieu de prendre comme point de départ l'impression globale qu'ils produisent sur le lecteur ordinaire, tout en attachant plus de poids aux titres et aux chapeaux qu'au texte présenté en caractères normaux. La cour d'appel a considéré que le lecteur particulièrement intéressé lirait l'intégralité des articles de manière méticuleuse et pourrait ainsi se faire une opinion plus équilibrée que le lecteur parcourant les articles en diagonale. J'estime difficile d'attribuer une importance particulière à cette considération. Même ceux qui lisent les articles dans leur ensemble peuvent facilement être influencés par les jugements de valeur contenus dans les titres, etc. De surcroît, le reportage s'adressait au public en général et était donc de nature à affecter la réputation du médecin en tant que tel. A la différence de la cour d'appel, je ne crois pas que l'on puisse supposer d'une manière générale que les lecteurs savent que si une opération ne produit pas le résultat escompté, ce n'est pas nécessairement dû à un manque d'habileté du chirurgien. (...)
Le reportage du 2 mai 1986 était fondé sur les articles positifs du 5 mars et sur les commentaires que [le journal] avait reçus de patientes mécontentes. Il décrit la situation de trois femmes ayant subi une mammoplastie avec insertion d'implants de silicone et ayant eu des problèmes par la suite. Sur la première page on trouve, s'étalant sur deux colonnes, le titre « L'embellissement a tourné à la défiguration », suivi d'une photo montrant une poitrine de femme défigurée par des cicatrices. Entre guillemets, on trouve ensuite la phrase suivante : « Nous avons payé des milliers de couronnes, avec pour seul résultat que nous sommes maintenant défigurées et brisées à vie ». A l'intérieur du journal, une page entière est consacrée au reportage. On y trouve, étalé sur sept colonnes, le titre suivant : « Des femmes brisées à vie à la suite d'une opération de chirurgie esthétique ». On y trouve également, imprimée sur cinq colonnes, la même photo que sur la première page. Sous la photo figure la légende suivante : « Des cicatrices énormes, des seins ratatinés et une longue et douloureuse inflammation : voilà ce qu'a apporté la chirurgie esthétique à cette femme ». L'article commence par trois alinéas en caractère gras ainsi libellés :
“J'ai payé 6 000 NOK et tout ce à quoi j'ai abouti, c'est à me faire défigurer.”
“C'est peu dire que je regrette amèrement. Je suis brisée à vie et je ne serai plus jamais celle que j'étais.”
“La douleur était insupportable. En l'espace de quelques jours, j'ai été transformée en une épave anxieuse et tremblante de nervosité, et j'ai pensé que j'allais mourir.”
Lorsqu'on lit l'article, il ressort des déclarations des femmes qu'elles ont pris contact avec le Dr R. à la suite d'une inflammation ou d'autres complications et qu'elles étaient mécontentes des soins reçus. Je comprends leurs récriminations comme visant à la fois la prestation du chirurgien et le résultat du traitement.
Au bas de la page figure une interview du Dr R. sous le titre « Il y aura toujours des patients mécontents ». Au cours de la procédure, il a été soutenu que [la troisième requérante] s'était mise en rapport avec le Dr R. le 30 avril et l'avait invité à livrer ses commentaires, en précisant que les trois femmes lui avaient dit qu'elles libéraient le Dr R. de son obligation de respecter le secret professionnel. Invoquant cette obligation, le Dr R. avait toutefois refusé de commenter des cas précis.
Au bas de la page, on trouve encore une interview, d'un autre spécialiste de la chirurgie esthétique (...), sous le titre « Une forme exigeante de chirurgie – Peu de marge entre le succès et l'échec ».
Le jour suivant, soit le 3 mai [1986], un nouvel article parut. Sur la page de couverture, étalé sur deux colonnes, le titre suivant : « Une action intentée contre un mammoplasticien ». A l'intérieur du journal, couvrant cinq colonnes, un autre titre : « Poursuivez le médecin ». Suit alors une description par une ancienne patiente du Dr R. [N.H.] d'expériences analogues à celles des trois femmes dont parlaient les articles parus le jour précédent. [N.H.] invite toutes les personnes se trouvant dans la même situation à s'allier pour attaquer le Dr R. en justice. On découvre également une interview du médecin-chef [Fylkeslegen] du comté, qui déclare que les patientes mécontentes peuvent s'adresser à lui. On trouve enfin un article couvrant cinq colonnes sous le titre « Le médecin doit fournir des reçus ». Ce qui est reproché ici est que le Dr R. aurait réclamé des paiements sans fournir les reçus correspondants. L'article précise que cela pourrait intéresser à la fois les autorités fiscales et les autorités sociales.
Dans l'article du 5 mai [1986], la page de couverture contient, sur une colonne, le titre « 12 000 NOK – les seins ravagés ». Le titre est répété, sur sept colonnes, à l'intérieur du journal, avec une petite modification sans importance de son contenu. Là, une femme explique qu'elle a subi chez le Dr R. deux opérations de remodelage de sa poitrine qui ont donné de mauvais résultats. On trouve ensuite, sur quatre colonnes, le titre « Contrôle pratiquement impossible », suivi d'un article dans lequel l'inspecteur en chef des impôts [Fylkesskattesjefen] du comté est interviewé. Sur deux colonnes apparaît alors un article encadré intitulé « Une avalanche d'appels téléphoniques : au point que je ne pouvais pas dormir ». C'est N.H. qui rappelle qu'elle a reçu des appels téléphoniques d'un certain nombre de femmes qui lui ont raconté des histoires « fortes » à propos de leur expérience chez le Dr R.
Les articles du 7 mai [1986] font suite à l'article précité. Sur la page de couverture, étalé sur quatre colonnes, un titre : « Une avalanche d'appels téléphoniques émanant des personnes opérées ». On trouve ensuite, sur deux colonnes, une photo montrant l'un des seins d'une ancienne patiente, G.S., dont les fils n'ont jamais été enlevés, et qui présente de vilaines cicatrices. A l'intérieur du journal s'étale, sur cinq colonnes, le titre « Une avalanche d'appels téléphoniques à la suite des critiques contre le chirurgien plasticien. Je n'imaginais pas que nous étions si nombreuses ». N.H. rappelle dans une interview qu'elle a parlé à au moins cinquante personnes qui toutes ont des expériences effrayantes à faire connaître. Trois de ces cas sont exposés. On trouve ensuite, sur trois colonnes, une photo des seins de G.S. Juste à côté s'étale, sur quatre colonnes, le titre « G.S. (28 ans) a été opérée en 1984. Les fils sont toujours là ». L'article explique qu'ayant pris contact avec le cabinet du Dr R. après l'opération afin de faire enlever les fils, l'intéressée s'entendit répondre qu'elle n'avait qu'à le faire elle-même, le cabinet ne disposant pas des pinces appropriées. On trouve ensuite, sous le titre « Probablement pas d'enquête », couvrant trois colonnes, un article dans lequel le procureur général est interviewé.
Quant aux derniers articles, du 9 mai, la page de couverture contient, sur quatre colonnes, le titre « Un mammoplasticien fait l'objet d'une enquête ». Il y est dit que, d'après le directeur intérimaire de la santé, la direction de la santé va prendre incessamment contact avec le médecin-chef du comté afin qu'une enquête approfondie soit menée au sujet du Dr R. et de ses activités, et le journal attire l'attention sur la question de savoir si le médecin peut perdre son droit d'exercer. A l'intérieur du journal figure, sur quatre colonnes, un titre se rapportant à la même opération. On trouve également un titre analogue : « Impossible de faire quoi que ce soit » : Me Å.H., avocat de l'ordre des médecins norvégiens, dit au journal que l'ordre des médecins ne peut connaître de plaintes concernant le cabinet médical mais uniquement de plaintes se rapportant à la manière dont le médecin traite ses patients sur le plan du comportement et sur le plan humain.
La première question qui se pose lorsque l'on cherche à évaluer la série d'articles est de savoir si les critiques dirigées contre le Dr R. peuvent être qualifiées d'accusations, et dans l'affirmative, quel est le contenu de celles-ci. D'une part, le Dr R. soutient qu'il est accusé d'incurie professionnelle et que les insuffisances dont aurait à souffrir son travail de chirurgien doivent revêtir une importance capitale. Les défendeurs affirment de leur côté que les critiques ne portent pas sur cet aspect des choses mais sur un manque d'information, de soins et de suivi, tous ces éléments faisant partie du traitement médical. La cour d'appel a estimé que les preuves qui lui avaient été soumises établissaient que des manquements s'étaient produits au niveau des soins et du suivi. Le recours relatif à l'appréciation des preuves sur ce point n'ayant pas été admis, la Cour suprême est liée par l'appréciation faite par la cour d'appel.
Les articles concernent la situation de femmes qui ont dû affronter des complications après une opération, voire l'échec de l'opération proprement dite. Elles sont désespérées à cause du résultat du traitement et se plaignent de la réticence du Dr R. à rectifier ce qui n'a pas marché, ainsi que de son indifférence. D'après moi, les articles parus dans [le journal] apparaissent être une attaque sévère mettant en cause l'aptitude du Dr R. à exercer la chirurgie esthétique et ne prenant pas suffisamment en compte le risque habituel d'échec des opérations. Les déclarations selon lesquelles les femmes concernées ont été défigurées et brisées à vie, et les nombreuses autres déclarations virulentes, en particulier celles figurant dans les articles du 2 mai 1986, qui ont donné le ton aux autres articles, ne peuvent guère se comprendre autrement que comme faisant largement référence au résultat du traitement, où l'élément chirurgical est essentiel. C'est également de cette manière que le médecin-chef du comté, la direction de la santé et le professeur E. ont compris les articles. Il apparaît qu'à l'origine [le journal] partageait la même opinion. Dans un éditorial du 12 mai 1986, il exprimait ainsi sa satisfaction devant le fait que les autorités de la santé étaient résolues à mener une enquête approfondie au sujet d'un « mammoplasticien de Bergen » afin de « vérifier si les méthodes de traitement utilisées correspondent aux normes professionnelles ». Dès lors qu'il doit avoir été clair que les articles allaient ruiner l'activité de l'intéressé, on peut également se poser la question de savoir si la série d'articles publiés par [le journal] au sujet du Dr R. peut s'expliquer d'une manière autre que celle consistant à considérer que ces articles reflétaient l'avis [du journal] d'après lequel les circonstances révélaient une activité chirurgicale pratiquée avec légèreté et méritant d'être portée à l'attention du public.
Dans ces conditions – et contrairement à ce que la cour d'appel a constaté – je suis parvenu à la conclusion que les articles comportent une accusation aux termes de laquelle le Dr R. exerçait son activité chirurgicale avec légèreté, accusation que je suis obligé de juger incorrecte.
Il s'agit ensuite de rechercher s'il n'y a pas des raisons spéciales enlevant à la diffamation son caractère répréhensible. Entre autres choses, le journal a évoqué son obligation particulière de veiller aux intérêts des consommateurs et le fait que, dans l'ensemble, l'accusation de traitement inadéquat dirigée contre le Dr R. était de toute manière en grande partie exacte. Or le Dr R. a critiqué la façon dont le journal a traité l'affaire, invoquant de surcroît l'article 249 § 2 du code pénal.
Vu la sévérité des critiques formulées dans le journal, j'estime que le Dr R. aurait dû avoir la possibilité de véritablement se défendre. Le facteur temps ne constituait pas un obstacle à cet égard. Lorsqu'il fut contacté le 30 avril, le Dr R. ne pouvait faire aucune déclaration au sujet des cas concernés sans être libéré par les patientes elles-mêmes de son obligation de respecter le secret professionnel, et il n'avait pas l'obligation de prendre lui-même contact avec les patientes à cet effet. J'estime également que [la troisième requérante] – de même que le journal – doit être critiquée pour le manque d'équité dont elle a fait preuve dans les articles et pour avoir utilisé des termes inutilement virulents et, dans une certaine mesure, trompeurs. Le fait qu'elle se soit bornée à rapporter les propos des personnes interviewées ne constitue pas une excuse pour l'oblitération totale du droit du Dr R. à la protection de sa vie privée. Que les femmes eussent un point de vue subjectif et fortement teinté d'émotion concernant ce qu'elles avaient vécu se comprend. Mais autre chose est de publier leurs déclarations à l'intention d'un groupe important de lecteurs pouvant croire que ces déclarations correspondaient, du moins pour l'essentiel, à la vérité objective. Même s'il y a des motifs d'accorder aux journaux une ample marge d'appréciation pour remplir leur fonction dans la société, force m'est de conclure qu'en l'espèce la limite a été dépassée. (...) Je n'aperçois aucun motif d'examiner la question sous l'angle de l'article 249 § 2 du code pénal.
L'assertion selon laquelle le contenu principal de l'accusation est prouvé se fonde sur l'appréciation des preuves faite par la cour d'appel relativement au manque de soins et de suivi.
L'appréciation des preuves faite par la cour d'appel à cet égard se dégage d'observations figurant à diverses pages de son arrêt, et spécialement aux pages 11 à 14. On peut notamment lire à la page 12 :
“Sur la base de ce qui précède, la cour d'appel juge établi que le Dr R. gérait son cabinet d'une manière telle que beaucoup des femmes ayant souffert de complications ont vécu des expériences qui leur ont donné des motifs raisonnables de croire qu'elles n'avaient pas bénéficié de soins suffisants, de ressentir de l'angoisse concernant le traitement reçu et, dans plusieurs cas, de se sentir offensées par le comportement du Dr R.”
A la page 13, on trouve le passage suivant :
“En ce qui concerne le Dr R., on peut raisonnablement considérer qu'il lui est arrivé, dans un nombre relativement important de cas où les suites opératoires nécessitaient un effort supplémentaire, d'adopter un comportement critiquable. Cela ne veut pas dire qu'il ait agi de cette manière dans la plupart des cas ou dans un nombre particulièrement élevé de cas. Il s'agit tout au plus d'une minorité de cas. Et il convient de souligner que rien n'a été dit qui prouve que la compétence chirurgicale du Dr R. laissait à désirer.”
Dans ces conditions, force m'est de conclure que les éléments essentiels des accusations figurant dans les articles au sujet du Dr R. n'ont pas été prouvés, dès lors que, telles qu'elles se trouvent décrites dans les articles, les déficiences alléguées concernant ses activités chirurgicales éclipsent manifestement les déficiences concernant les soins et le suivi. De surcroît, les accusations sont illicites.
D'après moi, il ne peut faire aucun doute que les articles ont causé au Dr R. des pertes financières considérables, sans compter le préjudice moral. Il eût été étrange que [sa clinique] survécût aux commentaires très négatifs formulés dans les articles du [journal]. D'un point de vue commercial, la chirurgie esthétique est très sensible à tout ce qui est de nature à ébranler la foi des patients potentiels dans le praticien. Cela, les défendeurs ne peuvent l'avoir ignoré.
Le calcul de la perte subie par le Dr R. comporte de nombreux éléments d'incertitude. En aucune façon, l'intéressé ne peut se fonder automatiquement sur l'hypothèse selon laquelle son activité de chirurgien plasticien libéral aurait continué à être florissante et profitable jusqu'au moment où il aurait atteint l'âge de la retraite. Même une critique neutre, objective et en tout point équitable lui aurait été très préjudiciable. (...)
Le Dr R. obtiendra du [premier requérant], sur le fondement de l'article 3-6 de la loi de 1969 sur la réparation des dommages [Skadeserstatningsloven – loi n° 26 du 13 juin 1969], une indemnité pour le préjudice, le manque à gagner et le tort moral subis par lui. En ce qui concerne ces deux derniers points, [la législation applicable] confère à la Cour une ample marge d'appréciation. Quant au premier point, le comportement du Dr R. peut, là aussi, être pris en considération. (...)
(...) Je suis arrivé à la conclusion que l'indemnité pour le préjudice causé, à savoir la perte de revenus plus les intérêts à compter de 1986 et jusqu'au présent arrêt, doit être fixée à 2 000 000 NOK. En ce qui concerne les autres demandes pour préjudice subi soumises par le Dr R. (...), j'estime en équité que celui-ci doit se voir allouer 200 000 NOK.
L'indemnité réparatrice du manque à gagner est fixée à 500 000 NOK. De surcroît, [le premier requérant] devra verser au Dr R. 1 000 000 NOK pour dommage moral. Pour chiffrer cette indemnité, j'ai tenu compte de la pression exceptionnelle à laquelle le Dr R. a été exposé pendant une longue période, à la suite de la série d'articles.
La somme à verser pour dommage moral par chacun des [deuxième et troisième requérants] est fixée à 25 000 NOK. »
Enfin, la Cour suprême enjoignit au premier requérant de verser 929 861 NOK au Dr R., et aux second et troisième requérants de verser chacun 15 000 NOK à l'intéressé, pour les frais engagés par lui dans le cadre de la procédure interne, plus certains intérêts concernant les frais exposés devant le tribunal municipal. A ce dernier titre, le premier requérant versa 218 728 NOK et les deuxième et troisième requérants 4 383 NOK chacun.
II.  LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS
25.  En matière de diffamation, le droit norvégien prévoit trois types de réaction à une diffamation illicite : une sanction infligée au titre des dispositions du code pénal, une décision annulant (mortifikasjon) l'allégation diffamatoire, rendue en application de l'article 253 du même code, et une condamnation à verser à la partie lésée une réparation, prononcée en vertu de la loi de 1969 sur la réparation des dommages (Skadeserstatningsloven – loi n° 26 du 13 juin 1969). Seule la dernière solution entra en jeu en l'espèce.
26.  L'article 3-6 de la loi de 1969 sur la réparation des dommages est ainsi libellé :
« Quiconque a porté atteinte à l'honneur ou s'est immiscé dans la sphère privée d'autrui sera condamné, s'il a fait preuve de négligence ou si les conditions d'imposition d'une sanction sont réunies, à verser une réparation pour le dommage causé ainsi qu'une indemnité pour manque à gagner, que le tribunal chiffrera en fonction de ce qui lui paraîtra raisonnable eu égard à la gravité de la négligence commise et aux autres circonstances. Il sera également condamné à verser, au titre du dommage moral, la somme que le tribunal jugera raisonnable.
Si l'infraction a été commise par la voie de textes imprimés et que la personne ayant agi au service du propriétaire ou de l'éditeur du média est responsable au titre du premier paragraphe, le propriétaire et l'éditeur seront solidairement responsables du versement de l'indemnité. Il en va de même de toute réparation ordonnée au titre du premier paragraphe, sauf si le tribunal estime qu'il y a de bonnes raisons d'exonérer les intéressés de cette obligation. (...) »
27.  Une personne accusée de diffamation peut voir engager sa responsabilité si se trouvent réunies les conditions énoncées au chapitre 23 du code pénal, dont les articles 246 et 247 sont ainsi libellés :
« Article 246. Quiconque, d'une manière illicite, par des paroles ou par des actes, porte atteinte à l'honneur d'autrui ou y contribue, est passible d'une amende ou d'une peine d'emprisonnement pouvant atteindre six mois. »
« Article 247. Quiconque, par des paroles ou par des actes, se comporte d'une manière susceptible de nuire à la bonne renommée ou à la réputation d'autrui ou d'exposer autrui à la haine, au mépris ou à la perte de la confiance nécessaire à l'exercice de sa charge ou de sa profession, ou qui y contribue, est passible d'une amende ou d'une peine d'emprisonnement d'un an au maximum. Si la diffamation a lieu par voie de publication ou de radiodiffusion, ou dans d'autres circonstances particulièrement aggravantes, une peine d'emprisonnement n'excédant pas deux ans peut être prononcée. »
28.  L'applicabilité de l'article 247 se trouve limitée par la condition que la déclaration litigieuse soit illicite (rettstridig). L'article 246 pose expressément cette condition et la Cour suprême a interprété l'article 247 dans le même sens.
Dans une affaire civile concernant un reportage fait par un journal avant un procès, la Cour suprême statua en faveur du journal en mettant en avant l'exception de l'égalité (rettsstridsreservasjonen), alors même que les termes litigieux avaient été jugés diffamatoires. Elle estima que pour déterminer la portée de cette restriction, un point particulier devait être attaché à la question de savoir si l'affaire revêtait un intérêt public, eu égard à la nature des questions et au type de parties concernées. Elle considéra également qu'il y avait lieu de tenir compte du contexte et des circonstances dans lesquelles les déclarations avaient été faites. Elle jugea, de surcroît, qu'il importait grandement de savoir si les articles de presse avaient présenté l'affaire d'une manière sobre et équilibrée, et avaient cherché à mettre en lumière l'objet essentiel de l'affaire (Norsk Retstidende 1990, p. 640).
29.  D'autres limites à l'application de l'article 247 sont contenues à l'article 249, dont la partie pertinente en l'espèce est ainsi libellée :
« Aucune sanction ne peut être infligée par application des articles 246 et 247 si la preuve de la véracité des accusations est rapportée. (...) »
CONCLUSIONS PRÉSENTÉES à LA COUR
30.  A l'audience du 9 novembre 1999, le Gouvernement, comme il l'avait fait dans ses observations écrites, a prié la Cour de conclure à l'absence de violation de l'article 10 de la Convention.
31.  Les requérants y ont pour leur part réitéré leur souhait de voir la Cour constater une violation de l'article 10 et leur allouer une satisfaction équitable au titre de l'article 41.
EN DROIT
I.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 10 DE LA CONVENTION
32.  Les requérants allèguent que l'arrêt rendu par la Cour suprême le 23 mars 1994, qui leur faisait obligation de verser au Dr R. quelque 4,7 millions de couronnes norvégiennes (NOK) pour les dommages et les frais subis par lui, a porté une atteinte injustifiable à leur droit à la liberté d'expression, au sens de l'article 10 de la Convention. Cette clause est ainsi libellée :
« 1.  Toute personne a droit à la liberté d'expression. Ce droit comprend la liberté d'opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu'il puisse y avoir ingérence d'autorités publiques et sans considération de frontière. Le présent article n'empêche pas les Etats de soumettre les entreprises de radiodiffusion, de cinéma ou de télévision à un régime d'autorisations.
2.  L'exercice de ces libertés comportant des devoirs et des responsabilités peut être soumis à certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions prévues par la loi, qui constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à l'intégrité territoriale ou à la sûreté publique, à la défense de l'ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, à la protection de la réputation ou des droits d'autrui, pour empêcher la divulgation d'informations confidentielles ou pour garantir l'autorité et l'impartialité du pouvoir judiciaire. »
33.  La Cour considère, et il n'y a d'ailleurs pas controverse à ce sujet entre les parties, que la mesure incriminée était constitutive d'une « ingérence d'[une] autorité publique » dans l'exercice par les requérants de leur droit à la liberté d'expression tel que le garantit le premier paragraphe de l'article 10, que cette ingérence était « prévue par la loi », et plus précisément par l'article 3-6 de la loi de 1969 sur la réparation des dommages (paragraphes 25-29 ci-dessus), et qu'elle poursuivait le but légitime que représente la « protection de la réputation ou des droits d'autrui ». Elle remplissait donc deux des trois conditions justificatives envisagées par le deuxième paragraphe de l'article 10.
Le litige en l'espèce a trait à la troisième condition, celle de savoir si l'ingérence était « nécessaire dans une société démocratique ».
A.  Thèses des comparants
1.  Les requérants
34.  Les requérants soutiennent qu'alors que la cour d'appel avait donné gain de cause à Bergens Tidende, au motif que le journal avait rendu compte de manière fidèle des réactions d'anciennes patientes du Dr R., la Cour suprême, sans discuter ou contrôler la validité de cette conclusion essentielle, s'est prononcée en faveur de leur adversaire, et ce pour un motif tout à fait différent. Sans pouvoir stigmatiser une seule expression, mais en se fondant sur une assertion générale et plutôt vague concernant l'« impression » qu'un lecteur ordinaire devait retirer des articles, la Cour suprême aurait mal interprété la manière dont Bergens Tidende a traité la question en estimant que le journal aurait essentiellement visé à détruire la confiance du public dans les capacités professionnelles du Dr R. Elle serait partie d'une supposition infondée selon laquelle les articles litigieux représentaient une attaque en règle mettant en cause les compétences professionnelles du chirurgien au sens étroit, alors qu'ils ne recèleraient rien de tel. Au contraire, le premier numéro du journal comportait deux articles précisant qu'une opération manquée ne devait pas nécessairement être imputée à un manque d'habileté du chirurgien.
La seule interprétation raisonnable pouvant être faite des articles serait celle retenue par la cour d'appel, à savoir que le journal avait cherché à présenter à ses lecteurs un compte rendu fidèle des informations reçues de la part d'un grand nombre de patientes ayant souffert mentalement et physiquement à la suite de leur passage à la clinique du Dr R. Il résulterait de la conclusion de la cour d'appel que le journal avait établi qu'il y avait des preuves justifiant les critiques dirigées contre le Dr R., puisque les récits des patientes – tels que rapportés par le journal – étaient véridiques. La distinction subtile opérée par la Cour suprême entre, d'une part, la couverture légitime du mécontentement des patientes à l'endroit des manquements imputables au Dr R. en matière de soins et de suivi postopératoires, et, d'autre part, la couverture « illicite » de la prétendue incompétence chirurgicale de l'intéressé serait en réalité simplement intenable.
Du fait de l'établissement de cette distinction, la Cour suprême aurait soumis les jugements de valeur formulés par les requérants à une exigence de preuve rigoureuse.
35.  Les requérants soulignent que leur affaire concerne non seulement la liberté pour la presse de couvrir les questions d'intérêt public, mais également la liberté pour les femmes d'exposer leur situation personnelle et d'exprimer leurs sentiments. Or elles ne pourraient le faire de manière effective qu'au travers des médias. Les questions touchant aux augmentations de volume et aux remodelages des seins revêtiraient un caractère très intime, et de nombreuses femmes auraient des difficultés à aborder ce genre de questions, même avec des proches, parents ou amis. Il serait donc nécessaire d'avoir une voie publique de communication pour diffuser l'information. Si Bergens Tidende n'avait pas écrit sur la question, les expériences malheureuses d'un grand nombre de patientes du Dr R. ne seraient jamais venues à la connaissance d'un large public, et d'autres femmes auraient souffert. Il ne pourrait faire aucun doute que la couverture médiatique en cause portait sur des questions de santé humaine, appelant une forte protection sous l'angle de l'article 10 de la Convention. Il y aurait lieu également de tenir compte du contexte dans lequel les articles ont été publiés, du sérieux des investigations journalistiques menées avant leur parution et du fait que les femmes concernées formaient une sélection représentative de celles qui s'étaient mises en rapport avec le journal. De surcroît, la couverture médiatique litigieuse n'aurait pas empiété sur la vie privée du Dr R. en tant qu'individu, mais n'aurait porté que sur ses activités de chirurgien.
36.  Les requérants soutiennent de surcroît que dès lors que le journal avait rapporté de manière fidèle les réactions des femmes, aucune critique ne pourrait leur être adressée pour la façon dont ils avaient présenté le sujet. Le numéro du 2 mai 1986 aurait brossé un tableau complet de la situation des trois femmes, auquel il aurait adjoint une réponse du Dr R. et une interview d'un chirugien chef de service dans un grand hôpital de Bergen faisant apparaître clairement que le traitement peu satisfaisant reçu par les patientes n'était pas nécessairement imputable à une piètre prestation chirurgicale. Les expériences et réactions des femmes auraient été présentées d'une manière équilibrée.
De surcroît, il ne serait pas vrai que le Dr R. n'eût pas eu la possibilité de s'exprimer à cause du secret professionnel auquel il était tenu. La journaliste avait pris plusieurs fois contact avec lui afin d'obtenir ses explications. L'avocat de l'intéressé lui avait à l'époque conseillé de s'abstenir de commenter les allégations de ses clientes, préparant ainsi le terrain pour une future action en justice. Si le Dr R. s'exprima bien au sujet des risques généraux impliqués par la chirurgie esthétique, sa politique consistant à ne livrer aucun commentaire au sujet de cas précis ne pouvait évidemment museler le journal. En tout état de cause, s'il avait livré des commentaires, ceux-ci auraient été de nul effet puisque la cour d'appel, qui se livra ultérieurement à un examen attentif de son comportement à la clinique, statua en faveur des requérants.
37.  Les requérants soutiennent que, même à admettre l'interprétation donnée des articles par la Cour suprême, les faits de la cause portent à croire que les résultats médicaux ont laissé à désirer pour un grand nombre d'anciennes patientes du Dr R. et qu'il y avait de bonnes raisons de critiquer ce dernier. De surcroît, ils auraient agi de bonne foi, en respectant la déontologie journalistique.
38.  Enfin, les requérants soulignent que la décision de la Cour suprême d'allouer au Dr R. des sommes s'élevant au total à pratiquement 5 millions NOK – la sanction la plus sévère jamais imposée par une juridiction norvégienne dans une affaire de diffamation – a donné un coup de froid à l'exercice de la liberté de la presse en Norvège.
39.  A la lumière des considérations qui précèdent, les requérants invitent la Cour à juger que l'Etat défendeur a outrepassé sa marge d'appréciation, normalement restreinte dans un cas tel celui de l'espèce, et a violé le droit à la liberté d'expression que leur garantit l'article 10 de la Convention.
2.  Le Gouvernement
40.  Le Gouvernement souligne que la présente espèce concerne des accusations très préjudiciables dirigées contre un particulier, et non contre un personnage public. Les articles auraient publiquement « exécuté » le Dr R. en sa qualité de chirurgien plasticien et auraient en conséquence ruiné son activité professionnelle et sa vie privée. L'interprétation des articles faite par la Cour suprême et consistant à dire qu'ils s'analysaient en une attaque en règle mettant en cause les qualités de chirurgien du Dr R. ressortirait amplement corroborée d'une lecture ordinaire des articles, serait parfaitement raisonnable et relèverait de la marge d'appréciation à accorder aux juridictions internes dans ce genre d'affaire. L'affirmation des requérants selon laquelle les accusations portent uniquement sur un manque de soins et de suivi serait intenable. Des déclarations publiées le 2 mai 1986 on serait forcé de déduire que le Dr R. se trouve accusé de pratiquer la chirurgie d'une manière inacceptable, ce qui apparaîtrait plus clairement encore dans les articles du 3 mai 1986 appelant à poursuivre le médecin en justice. La critique en question aurait touché au cœur de sa réputation professionnelle et aurait eu des conséquences désastreuses pour la confiance du public dans ses qualités de chirurgien plasticien. Alors que des carences en matière de soins et de suivi pourraient facilement s'améliorer, un manque d'habileté chirurgicale constituerait un défaut bien plus grave et durable dans l'exercice de la profession de chirurgien plasticien.
41.  Les allégations d'après lesquelles le Dr R. exerçait son activité chirurgicale d'une manière inacceptable ne constitueraient pas un jugement de valeur, mais une allégation de fait susceptible de preuve. Or les requérants n'auraient pas prouvé que l'un quelconque des cas précis mentionnés dans les articles serait dû à des actes chirurgicaux mal accomplis.
42.  Dès lors que Bergens Tidende n'aurait entrepris aucune démarche pour faire libérer le Dr R. de son obligation de respecter le secret professionnel, celui-ci n'aurait pas eu une possibilité adéquate de se défendre contre les accusations portées contre lui. De plus, le journal n'aurait pas cherché à savoir si les accusations étaient fondées.
43.  Le Gouvernement conteste de surcroît que le mécontentement exprimé par les femmes constitue une question d'un grand intérêt public. D'une manière générale, les doléances de ce genre relèveraient uniquement de la relation entre le médecin et ses patients. Rapporté aux quelque 8 000 personnes sur lesquelles le Dr R. aurait pratiqué des opérations, le nombre de mécontentes serait insignifiant. Dix-sept patientes seulement se seraient plaintes au médecin-chef du comté, et cinq d'entre elles auraient ultérieurement retiré leur plainte. A une exception près, qui concernait un cas de suivi déficient plutôt qu'un acte chirurgical proprement dit, le médecin-chef aurait jugé les plaintes dénuées de fondement. Les griefs formulés par telle ou telle patiente contre le Dr R. seraient dépourvus de tout intérêt public dépassant la nécessité de protéger les consommateurs. Or l'intérêt de ceux-ci ne serait pas d'être mal informés, mais de recevoir des informations fiables, fondées sur des investigations adéquates. Les informations relatives à un exercice déficient de la chirurgie n'auraient pas été vérifiées par le journal et seraient inexactes. Dès lors, elles n'auraient soulevé aucune question de santé présentant un intérêt public.
44.  Les publications n'auraient pas tendu à contribuer à un débat en cours sur la chirurgie esthétique mais plutôt à persécuter le Dr R. en déclenchant une attaque massive contre lui à raison de ses services, actes chirurgicaux compris.
45.  Dans la ligne du raisonnement de la Cour suprême, il y aurait lieu de blâmer les requérants pour leur manque d'équité dans la manière de traiter la question et pour leur utilisation de termes inutilement sévères et, dans une certaine mesure, trompeurs.
46.  Pour le Gouvernement, la restriction imposée à la liberté d'expression des requérants n'était pas de nature à les décourager de participer à un débat sur une question présentant un intérêt public légitime. Il eût été possible au journal de livrer des informations sur les risques de la chirurgie esthétique sans passer par des attaques dirigées contre un chirurgien nommément désigné. Même si la diffusion d'informations sur les performances d'un chirurgien nommément désigné peut, le cas échéant, se justifier dans l'intérêt de la protection des consommateurs, les autorités nationales doivent jouir d'une ample marge d'appréciation pour déterminer ce qui est nécessaire pour protéger semblable intérêt.
47.  Dans ces conditions, l'indemnité accordée par la Cour suprême, qui s'élevait à un tiers seulement des montants réclamés, ne saurait être jugée excessive. Estimant que l'ingérence litigieuse ne peut être considérée comme non proportionnée aux buts légitimes poursuivis mais était nécessaire dans une société démocratique, le Gouvernement invite la Cour à juger qu'il n'y a pas eu en l'espèce violation de l'article 10 de la Convention.
B.  Appréciation de la Cour
1.  Principes généraux
48.  D'après la jurisprudence constante de la Cour, la liberté d'expression constitue l'un des fondements essentiels de toute société démocratique, l'une des conditions primordiales de son progrès et de l'épanouissement de chacun. Sous réserve du paragraphe 2 de l'article 10 de la Convention, elle vaut non seulement pour les « informations » ou « idées » accueillies avec faveur ou considérées comme inoffensives ou indifférentes, mais aussi pour celles qui heurtent, choquent ou inquiètent. Ainsi le veulent le pluralisme, la tolérance et l'esprit d'ouverture, sans lesquels il n'est pas de « société démocratique ». Telle qu'elle se trouve consacrée par l'article 10, cette liberté est soumise à des exceptions, qu'il convient toutefois d'interpréter strictement, la nécessité de toute restriction devant être établie de manière convaincante.
La vérification du caractère « nécessaire dans une société démocratique » de l'ingérence litigieuse impose à la Cour de rechercher si celle-ci correspondait à un « besoin social impérieux », si elle était proportionnée au but légitime poursuivi et si les motifs fournis par les autorités nationales pour la justifier sont pertinents et suffisants (arrêt Sunday Times c. Royaume-Uni (n° 1) du 26 avril 1979, série A n° 30, p. 38, § 62). Pour déterminer s'il existe pareil « besoin » et quelles mesures doivent être adoptées pour y répondre, les autorités nationales jouissent d'une certaine marge d'appréciation. Celle-ci n'est toutefois pas illimitée mais va de pair avec un contrôle européen exercé par la Cour, qui doit dire en dernier ressort si une restriction se concilie avec la liberté d'expression telle que la protège l'article 10 (voir, tout récemment, les arrêts Bladet Tromsø et Stensaas c. Norvège [GC], n° 21980/93, § 58, CEDH 1999-III, et Nilsen et Johnsen c. Norvège [GC], n° 23118/93, § 43, CEDH 1999-VIII).
49.  La Cour rappelle en outre le rôle essentiel que joue la presse dans une société démocratique : si elle ne doit pas franchir certaines limites, notamment quant à la réputation et aux droits d'autrui, et à la nécessité d'empêcher la divulgation d'informations confidentielles, il lui incombe néanmoins de communiquer, dans le respect de ses devoirs et de ses responsabilités, des informations et des idées sur toutes les questions d'intérêt général (arrêts Jersild c. Danemark du 23 septembre 1994, série A n° 298, pp. 23-24, § 31, De Haes et Gijsels c. Belgique du 24 février 1997, Recueil des arrêts et décisions 1997-I, pp. 233-234, § 37, et Bladet Tromsø et Stensaas précité, § 59). Par ailleurs, la Cour est consciente de ce que la liberté journalistique comprend aussi le recours possible à une certaine dose d'exagération, voire de provocation (arrêts Prager et Oberschlick c. Autriche du 26 avril 1995, série A n° 313, p. 19, § 38, et Bladet Tromsø et Stensaas, ibidem). Dans des affaires comme celle-ci, la marge d'appréciation des autorités nationales se trouve circonscrite par l'intérêt d'une société démocratique à permettre à la presse de jouer son rôle indispensable de « chien de garde » en fournissant des informations sur des questions présentant un intérêt public sérieux (arrêt Bladet Tromsø et Stensaas, ibidem).
50.  Lorsqu'elle exerce son contrôle, la Cour a pour tâche non point de se substituer aux juridictions nationales, mais de vérifier sous l'angle de l'article 10 et à la lumière de l'ensemble de l'affaire les décisions qu'elles ont rendues en vertu de leur pouvoir d'appréciation (ibidem, § 60).
2.  Application des principes susmentionnés
51.  La Cour observe d'emblée que les articles incriminés, qui rapportaient les expériences vécues personnellement par une série de femmes ayant subi des opérations de chirurgie esthétique, concernaient un aspect important de la santé humaine et soulevaient en tant que tels des questions graves d'intérêt public (arrêt Hertel c. Suisse du 25 août 1998, Recueil 1998-VI, p. 2330, § 47). A cet égard, elle ne saurait accepter l'argument du Gouvernement selon lequel les doléances de quelques patientes concernant la qualité des soins prodigués par un chirurgien donné constituent des questions d'ordre privé devant se régler dans le cadre de la relation entre chaque patiente et le chirurgien, et non des questions présentant un intérêt pour la communauté dans son ensemble. Elle ne peut davantage admettre que le fait que les articles n'aient pas été publiés à l'occasion d'un débat général en cours sur les questions relatives à la chirurgie esthétique, mais se concentraient de manière spécifique sur la qualité des traitements administrés dans une clinique déterminée, signifie que les articles n'avaient pas trait à des questions présentant un intérêt public général. Elle relève à ce propos que les articles concernaient des allégations relatives à la qualité inacceptable des soins dispensés dans une clinique privée de chirurgie esthétique de Bergen par le Dr R. qui, d'après les preuves disponibles, comptait à son actif plus de 8 000 opérations sur une période d'une dizaine d'années, et, en tant que tels, soulevaient des questions relatives à la protection des consommateurs qui présentaient un intérêt direct pour le public, local et national. De surcroît, la parution des articles doit être replacée dans le contexte de la publication quelque deux mois plut tôt par Bergens Tidende d'un article qui décrivait le travail du Dr R. et les avantages de la chirurgie esthétique. Comme la cour d'appel l'a fait observer, c'est en réaction à cet article, qui donnait une image favorable de l'activité du Dr R. sans en mentionner les inconvénients, que des femmes qui avaient subi des opérations de chirurgie esthétique à la clinique du Dr R. avaient été amenées à prendre contact avec le journal requérant.
52.  Lorsque, comme en l'espèce, des mesures prises par les autorités nationales sont de nature à dissuader la presse de diffuser des informations sur des questions présentant un intérêt public légitime, la Cour doit se livrer à un examen attentif de leur proportionnalité (arrêt Jersild précité, pp. 25-26, § 35).
53.  La Cour fait toutefois observer par ailleurs que l'article 10 de la Convention ne garantit pas une liberté d'expression sans aucune restriction, même en ce qui concerne la couverture médiatique des questions présentant un intérêt public sérieux. Aux termes du paragraphe 2 de l'article 10, l'exercice de cette liberté comporte des « devoirs et responsabilités » qui s'appliquent aussi à la presse. Comme la Cour l'a noté dans l'arrêt Bladet Tromsø et Stensaas précité (§ 65), ces « devoirs et responsabilités » peuvent revêtir de l'importance lorsque, comme en l'espèce, l'on risque de porter atteinte à la réputation de particuliers et de mettre en péril les « droits d'autrui ». En raison des « devoirs et responsabilités » inhérents à l'exercice de la liberté d'expression, la garantie que l'article 10 offre aux journalistes en ce qui concerne les comptes rendus sur des questions d'intérêt général est subordonnée à la condition que les intéressés agissent de bonne foi, de manière à fournir des informations exactes et dignes de crédit dans le respect de la déontologie journalistique (arrêts Goodwin c. Royaume-Uni du 27 mars 1996, Recueil 1996-II, p. 500, § 39, et Fressoz et Roire c. France [GC], n° 29183/95, § 54, CEDH 1999-I).
54.  Les articles incriminés consistaient pour l'essentiel en des récits rapportés et très critiques d'expériences vécues par une série de femmes passées entre les mains du Dr R. La Cour relève que, dans une large mesure, les critiques à l'endroit de ce dernier qui s'y trouvaient exprimées ont été jugées légitimes par les juridictions nationales, qui ont également conclu que ces critiques justifiées avaient nui de manière significative à la réputation professionnelle de l'intéressé. La cour d'appel, après avoir recueilli de nombreuses preuves, et notamment les déclarations de quatorze femmes mécontentes, constata que les femmes interviewées étaient crédibles, que le journal avait fourni un compte rendu pour l'essentiel exact de leurs expériences individuelles et que des carences en matière de soins et de suivi s'étaient produites à la clinique du Dr R. dans un nombre « non négligeable » de cas. La cour d'appel jugea établi que le Dr R. exerçait sa profession d'une manière telle que beaucoup des femmes ayant souffert de complications avaient vécu des expériences qui leur avaient donné des motifs raisonnables de croire qu'elles n'avaient pas été bien soignées, de ressentir de l'anxiété concernant le traitement reçu et, dans plusieurs cas, de se sentir offensées par le comportement du Dr R. De plus, la cour d'appel estima que les expériences décrites dans les articles du 2 mai 1986 étaient représentatives de celles vécues par beaucoup d'autres femmes.
55.  Le comité de filtrage des recours de la Cour suprême écarta par la suite le recours formé par le Dr R. contre la manière dont la cour d'appel avait apprécié les preuves et contre ses conclusions relatives à la question du manque de soins et de suivi, et la Cour suprême s'estima donc liée par cette appréciation. La divergence de vues entre la cour d'appel et la Cour suprême avait trait à la question de savoir si les articles donnaient à penser au lecteur ordinaire non seulement que le Dr R. s'était rendu coupable de négligence dans les soins postopératoires nécessités par des femmes victimes de complications, mais aussi que les opérations manquées de remodelage des seins décrites dans les articles et cristallisées dans les photographies s'expliquaient par un manque d'habileté chirurgicale du Dr R. Alors que, pour la cour d'appel, même si elles étaient rapportées en des termes virulents, les déclarations ne comportaient rien qui fût de nature à suggérer un manque d'habileté chirurgicale, la Cour suprême considéra que les assertions selon lesquelles les femmes étaient « défigurées » et « brisées à vie » ne pouvaient guère se comprendre autrement que comme visant le résultat du traitement, faisant ainsi porter l'accent sur l'aspect chirurgical des choses, et s'analysaient donc en une accusation selon laquelle le Dr R. exerçait son activité de chirurgien avec légèreté.
Si la Cour admet que l'analyse de la Cour suprême peut raisonnablement se défendre et si elle part de l'hypothèse que cette analyse est exacte, elle estime qu'elle n'a pas à résoudre le différend entre les juridictions nationales quant à la manière dont les articles du journal seraient interprétés par le lecteur ordinaire. Sa fonction consiste plutôt à déterminer si, à considérer les articles litigieux dans le contexte plus large de la couverture de la question par Bergens Tidende, les mesures appliquées par la Cour suprême, y compris l'indemnité substantielle allouée par elle, étaient proportionnées au but légitime poursuivi.
56.  La Cour attache un poids considérable au fait qu'en l'espèce les récits faits par les femmes de leur expérience à la clinique du Dr R. ont été jugés non seulement corrects pour l'essentiel, mais aussi rapportés de manière fidèle par le journal. Il est vrai que, comme les juridictions nationales l'ont fait observer, les femmes s'étaient exprimées en des termes crus et virulents, et que ce sont ces termes qui avaient été mis en exergue dans les articles du journal. Toutefois, les expressions utilisées reflétaient la manière – fort compréhensible – dont les femmes percevaient elles-mêmes l'image de leurs seins, tels que les montraient les photographies accompagnant les articles, après les opérations manquées de remodelage. De surcroît, dans aucun des articles il n'était dit que les résultats critiquables étaient imputables à un manque de diligence dont le Dr R. aurait fait preuve en opérant. C'est la Cour suprême qui retint cette interprétation en se fondant non sur les termes explicites figurant dans les articles mais sur la teneur générale de ceux-ci, dont la causticité commune résidait toutefois dans l'allégation véridique selon laquelle le Dr R. avait manqué à ses obligations de chirurgien plasticien en ne prodiguant pas des soins postopératoires convenables ou adéquats afin de remédier aux résultats d'opérations ratées. A la lecture des articles dans leur ensemble, la Cour ne peut estimer que les déclarations étaient excessives ou trompeuses.
57.  La Cour ne peut davantage admettre que la manière dont le journal a rendu compte des récits des femmes démontre un manque d'équité. Certes, chacun l'admet, le journal requérant ne précisait pas dans les articles eux-mêmes que les récits livrés par les femmes ne devaient pas être pris comme suggérant un manque d'habileté chirurgicale de la part du Dr R. La Cour rappelle toutefois que les reportages d'actualité basés sur des entretiens représentent l'un des moyens les plus importants sans lesquels la presse ne pourrait jouer son rôle indispensable de « chien de garde ». Les méthodes permettant de faire des reportages objectifs et équilibrés peuvent varier considérablement, en fonction notamment du moyen de communication dont il s'agit ; il n'appartient pas à la Cour, ni aux juridictions nationales d'ailleurs, de se substituer à la presse pour dire quelle technique de compte rendu les journalistes doivent adopter (arrêt Jersild précité, pp. 23-25, §§ 31 et 34). De surcroît, la Cour relève que le numéro de Bergens Tidende du 2 mai 1986 contenait, sur la même page que le premier article incriminé, un article citant l'avis d'un autre chirurgien plasticien, qui soulignait l'étroitesse de la marge entre le succès et l'échec dans le domaine techniquement exigeant de la chirurgie esthétique, ainsi qu'une interview du Dr R. lui-même, qui attirait l'attention sur le fait que des complications se produisaient dans 15 à 20 % de l'ensemble des opérations de mammoplastie et que les patientes étaient informées à l'avance des dangers possibles. Il convient de relever également que, dans un numéro subséquent, du 14 mai 1986, Bergens Tidende publia deux nouveaux articles prenant la défense du Dr R. Dans l'un d'eux, d'anciennes patientes du chirurgien se disaient satisfaites du traitement reçu par elles, y compris le service et les soins fournis dans le cadre du traitement et du suivi postopératoires.
58.  La Cour suprême mit l'accent sur le fait que le Dr R. ne s'était pas vu donner la possibilité de véritablement se défendre, étant donné que lorsqu'il avait été contacté le 30 avril 1986 il ne pouvait s'exprimer au sujet d'aucun cas précis sans être préalablement libéré par les patientes elles-mêmes de son obligation de respecter le secret professionnel. La Cour suprême estima que le Dr R. n'était nullement obligé de prendre contact lui-même avec les patientes à cet effet. Les requérants soutiennent que la troisième requérante avait informé le Dr R. que ses patientes avaient consenti à le libérer de son obligation de respecter le secret professionnel. Cela fut toutefois contesté par le Dr R. lui-même. La Cour ne juge pas nécessaire de résoudre ce différend relatif aux faits car, à supposer même que cette information n'ait pas été communiquée au Dr R., elle ne peut considérer que le chirurgien n'a pas eu l'occasion de se défendre. Elle fait observer à cet égard que, comme elle l'a noté ci-dessus, le Dr R. fut invité à s'exprimer au sujet des allégations contenues dans les interviews publiées par le journal. Il formula alors des observations de caractère général sur les doléances énoncées. De surcroît, rien ne donne à penser qu'il ait entrepris la moindre démarche pour établir si les patientes, qui avaient déjà publié des détails concernant leur cas individuel, avaient des objections à ce qu'il s'exprimât sur leurs griefs précis. Dans ces conditions, et tout en reconnaissant que le Dr R. n'avait aucune obligation à cet égard, la Cour ne peut considérer que l'intéressé ait été privé de toute possibilité de véritablement se défendre.
59.  La Cour admet que la publication des articles a eu des conséquences graves sur l'activité professionnelle du Dr R. Toutefois, comme les juridictions nationales l'ont explicitement reconnu, compte tenu des critiques justifiées relatives aux soins et au suivi postopératoires fournis par l'intéressé, il était inévitable que sa réputation professionnelle subît en tout état de cause un dommage substantiel. Le rôle du Dr R. ne se limitait pas aux actes chirurgicaux proprement dits, mais englobait tous les aspects de la chirurgie esthétique.
60.  Eu égard à ce qui précède, la Cour ne peut considérer que l'intérêt évident du Dr R. à protéger sa réputation professionnelle était suffisant pour primer l'important intérêt public à préserver la liberté pour la presse de fournir des informations sur des questions présentant un intérêt public légitime. Bref, pour être pertinents, les motifs invoqués par l'Etat défendeur ne suffisent pas à démontrer que l'ingérence litigieuse fût « nécessaire dans une société démocratique ». La Cour estime qu'il n'y avait pas un rapport de proportionnalité raisonnable entre les restrictions au droit des requérants à la liberté d'expression étant résultées des mesures appliquées par la Cour suprême et le but légitime poursuivi.
Partant, il y a eu violation de l'article 10 de la Convention.
ii.  sur l'application de l'article 41 de la Convention
61.  Aux termes de l'article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A.  Dommages
62.  Estimant que le constat d'une violation par la Cour représenterait en soi une satisfaction équitable suffisante, les requérants ne sollicitent pas une indemnité pour dommage moral. Ils réclament en revanche réparation de la perte financière subie par eux à cause de l'arrêt rendu par la Cour suprême le 23 mars 1994, qui ordonnait au premier requérant de verser 4 848 589 couronnes norvégiennes (NOK) au Dr R. et enjoignait à chacun des deuxième et troisième requérants de lui verser 44 383 NOK.
63.  Sous réserve de la constatation par la Cour d'une violation de la Convention, le Gouvernement ne combat pas cette demande.
64.  Considérant qu'il y a un lien de causalité entre le dommage allégué et la violation constatée par elle, la Cour accorde en entier la somme réclamée de ce chef.
B.  Frais et dépens
65.  Les requérants ne revendiquent rien pour les frais et dépens encourus en rapport avec la procédure suivie devant les organes de la Convention, mais ils sollicitent le remboursement de 263 450, 303 245 et 312 250 NOK respectivement pour ceux exposés par eux devant le tribunal municipal, la cour d'appel et la Cour suprême en Norvège.
66.  Le Gouvernement ne conteste pas davantage sur ce point la demande des requérants.
67.  La Cour considère que lesdits frais et dépens ont été réellement encourus, qu'ils correspondaient à une nécessité pour faire redresser ou prévenir le problème jugé constituer une violation de la Convention, et qu'ils sont raisonnables quant à leur taux. Conformément aux critères se dégageant de sa jurisprudence, elle alloue aux requérants l'intégralité des sommes sollicitées de ce chef.
C.  Intérêts pour la période couverte par la procédure suivie devant les organes de la Convention
68.  Les requérants réclament en outre des intérêts simples, aux taux moyens estimés (allant d'environ 4 à 6 %) appliqués par les banques commerciales internes à l'époque pertinente, sur les sommes payées par eux en Norvège à titre de dédommagement et pour frais et dépens.
69.  Le Gouvernement juge cette prétention excessive.
70.  La Cour estime que les requérants doivent avoir subi une certaine perte financière du fait de l'écoulement du temps depuis l'époque où les diverses sommes ont été versées et à raison des frais engagés jusqu'au présent arrêt de la Cour (voir, par exemple, les arrêts Bladet Tromsø et Stensaas précité, § 83, et Nilsen et Johnsen précité, § 65). Statuant en équité et tenant compte de l'inflation qu'a connue la Norvège au cours de la période pertinente, elle alloue au premier requérant 740 000 NOK et à chacun des deuxième et troisième requérants 5 700 NOK de ce chef.
D.  Intérêts moratoires
71.  D'après les informations dont la Cour dispose, le taux d'intérêt légal applicable en Norvège à la date d'adoption du présent arrêt est de 12 % l'an.
par ces motifs, la cour, À l'unanimitÉ,
1. Dit qu'il y a eu violation de l'article 10 de la Convention ;
2. Dit que l'Etat défendeur doit verser dans les trois mois, à compter du jour où l'arrêt sera devenu définitif :
a)  pour dommage matériel
i.  4 848 589 NOK (quatre millions huit cent quarante-huit mille cinq cent quatre-vingt-neuf couronnes norvégiennes) au premier requérant ;
ii.  44 383 NOK (quarante-quatre mille trois cent quatre-vingt-trois couronnes norvégiennes) à chacun des deuxième et troisième requérants ;
b)  pour frais et dépens, 878 945 NOK (huit cent soixante-dix-huit mille neuf cent quarante-cinq couronnes norvégiennes) à l'ensemble des requérants ;
c)  pour intérêts complémentaires
i.  740 000 NOK (sept cent quarante mille couronnes norvégiennes) au premier requérant ;
ii.  5 700 NOK (cinq mille sept cents couronnes norvégiennes) à chacun des deuxième et troisième requérants ;
3. Dit que ces montants seront à majorer d'un intérêt simple de 12 % l'an à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement ;
4. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en anglais, puis communiqué par écrit le 2 mai 2000, en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
S. Dollé  N. Bratza  Greffière  Président
1.  Paralgin Forte : antalgique puissant ne s’obtenant que sur prescription médicale.
2.  Dispril : antalgique moyennement actif s’obtenant en pharmacie sans prescription médicale.
ARRêT Bergens tidende et autres c. NORVÈGE


Synthèse
Formation : Cour (troisième section)
Numéro d'arrêt : 26132/95
Date de la décision : 02/05/2000
Type d'affaire : Arrêt (Au principal et satisfaction équitable)
Type de recours : Violation de l'Art. 10 ; Dommage matériel - réparation pécuniaire ; Remboursement frais et dépens - procédure nationale

Analyses

(Art. 10-1) LIBERTE D'EXPRESSION, (Art. 10-2) INGERENCE, (Art. 10-2) NECESSAIRE DANS UNE SOCIETE DEMOCRATIQUE, (Art. 10-2) PROTECTION DE LA REPUTATION D'AUTRUI


Parties
Demandeurs : BERGENS TIDENDE ET AUTRES
Défendeurs : NORVEGE

Références :

Notice Hudoc


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;2000-05-02;26132.95 ?
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