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09/05/2000 | CEDH | N°20764/92

CEDH | AFFAIRE ERTAK c. TURQUIE


PREMIERE SECTION
AFFAIRE ERTAK c. TURQUIE
(Requête n° 20764/92)
ARRÊT
STRASBOURG
9 mai 2000
En l'affaire Ertak c. Turquie,
La Cour européenne des Droits de l'Homme (première section), siégeant en une chambre composée de :
Mme E. Palm, présidente,   MM. J. Casadevall,    L. Ferrari Bravo,    B. Zupančič,   Mme W. Thomassen,   MM. T. Panţîru, juges,    F. Gölcüklü, juge ad hoc,
et de M. M. O'Boyle, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 4 avril 2000,
Rend l

'arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1.  A l'origine de l'affaire se trouve une requête (no 20764/92...

PREMIERE SECTION
AFFAIRE ERTAK c. TURQUIE
(Requête n° 20764/92)
ARRÊT
STRASBOURG
9 mai 2000
En l'affaire Ertak c. Turquie,
La Cour européenne des Droits de l'Homme (première section), siégeant en une chambre composée de :
Mme E. Palm, présidente,   MM. J. Casadevall,    L. Ferrari Bravo,    B. Zupančič,   Mme W. Thomassen,   MM. T. Panţîru, juges,    F. Gölcüklü, juge ad hoc,
et de M. M. O'Boyle, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 4 avril 2000,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1.  A l'origine de l'affaire se trouve une requête (no 20764/92) dirigée contre la République de Turquie et dont un ressortissant de cet Etat, M. İsmail Ertak (« le requérant »), avait saisi la Commission européenne des Droits de l'Homme (« la Commission ») le 1er octobre 1992 en vertu de l'ancien article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2.  Le requérant, qui a été admis au bénéfice de l'assistance judiciaire, est représenté par M. K. Boyle et Mme F. Hampson, enseignants à l'université d'Essex (Royaume-Uni). Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») est représenté par son agent.
3.  Le requérant alléguait que son fils, placé en garde à vue le 20 août 1992, avait disparu pendant sa garde à vue et avait très probablement été tué par les forces de l'ordre lors de son interrogatoire.
4.   L'affaire a été déférée à la Cour par la Commission, conformément aux dispositions qui s'appliquaient avant l'entrée en vigueur du Protocole n° 11 à la Convention, le 6 mars 1999 (article 5 § 4 du Protocole n° 11 et anciens articles 47 et 48 de la Convention).
5.  Le 31 mars 1999, un collège de la Grande Chambre a décidé que l'affaire devait être examinée par l'une des sections de la Cour (article 100 § 1 du règlement). La requête a été attribuée à la première section (article 52 § 1 du règlement). Au sein de celle-ci, la chambre chargée d'examiner l'affaire (article 27 § 1 de la Convention) a été constituée conformément à l'article 26 § 1 du règlement. A la suite du déport de M. R. Türmen, juge élu au titre de la Turquie (article 28), le Gouvernement a désigné M. F. Gölcüklü pour siéger en qualité de juge ad hoc (articles 27 § 2 de la Convention et 29 § 1 du règlement).
6.  Tant le requérant que le Gouvernement ont déposé des observations écrites sur le fond de l'affaire (article 59 § 1 du règlement).
7.  Une audience s'est déroulée en public au Palais des Droits de l'Homme, à Strasbourg, le 9 novembre 1999.
Ont comparu :
– pour le Gouvernement  Mme D. Akçay, coagente,  MM. B. Çalişkan,     E. Genel,     C. Aydin,   Mmes M. Gülşen,    A. Günyakti, conseillers ;
– pour le requérant  Mmes F. Hampson, conseil,   R. Yalçindağ,   MM. C. Aydin,    K. Yildiz, conseillers.
La Cour a entendu en leurs déclarations Mmes Hampson et Akçay.
EN FAIT
I.  LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE
8.  Le requérant, İsmail Ertak, ressortissant turc né en 1930, réside à Şırnak, dans le Sud-Est de la Turquie. Il a saisi la Commission en son nom propre et en celui de son fils, Mehmet Ertak, qui, selon lui, a disparu dans des circonstances engageant la responsabilité de l'Etat.
A.  Les faits
9.  Les faits qui entourent la disparition du fils du requérant sont controversés.
10.  La version qui en a été fournie par le requérant se trouve exposée au point 1 ci-après. Dans son mémoire à la Cour, M. Ertak s'est appuyé sur les faits tels que la Commission les a établis dans son rapport, ainsi que sur les observations qu'il avait adressées à la Commission.
11.  Les faits tels que le Gouvernement les a décrits figurent au point 2 ci-après.
12.  La partie B détaille les éléments communiqués à la Commission.
13.  Eu égard au litige entre les parties quant aux circonstances entourant la disparition du fils du requérant, la Commission a mené sa propre enquête en vue d'établir les faits, conformément à l'ancien article 28 § 1 a) de la Convention. A cette fin, elle a examiné plusieurs documents que le requérant et le Gouvernement avaient produits à l'appui de leurs assertions respectives et désigné trois délégués pour procéder à une audition de témoins à Ankara les 5, 6 et 7 février 1997. L'appréciation des preuves par la Commission et ses constatations y relatives se trouvent résumées dans la partie C.
1.  Les faits tels qu'ils ont été exposés par le requérant
a)  Quant à la disparition du fils du requérant
14.  A la suite des incidents survenus à Şırnak (ville du Sud-Est de la Turquie) du 18 au 20 août 1992, plusieurs personnes furent placées en garde à vue le 21 août dans les locaux du commandement de la gendarmerie et de la direction de la sûreté de Şırnak. Lors de ces événements, le fils du requérant, Mehmet Ertak, travaillait dans les mines de charbon.
15.  Au point de contrôle de Bakımevi, des policiers en uniforme bleu arrêtèrent le taxi que Mehmet Ertak avait pris pour rentrer chez lui après son travail en compagnie de trois autres personnes, à savoir Abdulmenaf Kabul, Süleyman Ertak et Yusuf Ertak. Les policiers prirent leurs pièces d'identité et l'un d'entre eux vint demander qui était Mehmet Ertak. Celui-ci se présenta et ils l'emmenèrent avec eux.
16.  Le 24 août 1992, Abdullah Ertur, une connaissance, qui fut placé en garde à vue le 21 août 1992 et mis en liberté le 23 août 1992, affirma au requérant qu'il avait partagé une cellule avec Mehmet Ertak toute une journée et une nuit.
17.  Abdurrahim Demir, un avocat placé en garde à vue le 22 août 1992 et libéré le 15 septembre 1992, indiqua au requérant qu'il avait passé cinq ou six jours dans la même pièce que Mehmet Ertak. Il déclara en outre que Mehmet Ertak avait été sévèrement torturé ; la dernière fois, notamment, il était resté dans la « salle de torture » une quinzaine d'heures et lorsqu'on l'avait ramené dans sa cellule, il était inconscient et ne donnait aucun signe de vie. Quelques minutes plus tard, on l'avait sorti de la cellule en le tirant par les jambes. Une autre personne, Ahmet Kaplan, également relâché le 15 septembre 1992, affirma au requérant qu'il avait vu son fils au cours de sa détention. Trois autres personnes placées en garde à vue à la même période que Mehmet Ertak dans les locaux de la sûreté indiquèrent elles aussi, lors d'un entretien à la prison de Şırnak avec le requérant qui était venu leur rendre visite, qu'elles avaient vu Mehmet Ertak pendant leur incarcération.
18.  Le requérant demanda au préfet de Şırnak de lui exposer les raisons pour lesquelles son fils n'avait pas été libéré et de lui indiquer l'endroit où celui-ci se trouvait. Il était accompagné des élus du quartier, Abdullah Sakın et Ömer Yardımcı, ainsi que d'un de ses autres fils, Hamit Ertak. Le préfet, Mustafa Malay, entendit comme témoin oculaire Abdullah Ertur qui confirma avoir vu Mehmet Ertak dans les locaux de la direction de la sûreté. Le préfet effectua des recherches auprès de militaires et de policiers. Ces derniers indiquèrent que Mehmet Ertak n'avait jamais été placé en garde à vue. Par une lettre du 4 novembre 1992, le préfet demanda à la direction générale de la sûreté de charger un enquêteur d'effectuer des recherches sur les allégations du requérant.
19.  Le 2 octobre 1992, le requérant porta plainte auprès du parquet de Şırnak. Il demanda à être informé du sort de son fils. Il précisa qu'alors que plusieurs témoins affirmaient avoir vu son fils au cours de leur incarcération, la préfecture, la police et les militaires indiquaient, quant à eux, que Mehmet Ertak n'avait jamais été placé en garde à vue.
20.  Le 8 avril 1993, l'enquêteur présenta son rapport au conseil administratif de Şırnak en proposant de ne pas saisir les juridictions.
21.  Le 21 juin 1993, le procureur de la République de Şırnak se déclara incompétent et transmit le dossier au conseil administratif du département de Şırnak afin que celui-ci menât l'instruction.
22.  Le 11 novembre 1993, le conseil administratif de Şırnak rendit une ordonnance signée par le préfet adjoint et les directeurs ou directeurs adjoints des différents services publics du département (le poste de directeur des affaires juridiques était vacant à l'époque). Selon cette ordonnance, il n'y avait pas lieu de saisir les juridictions pénales contre les fonctionnaires de police de la direction de la sûreté de Şırnak. Le conseil administratif estima en effet que les faits allégués n'avaient pas été établis.
23.  Le 22 novembre 1993, conformément aux dispositions légales en vigueur, le dossier fut transmis au Conseil d'Etat. Par un arrêt du 22 décembre 1993, le Conseil d'Etat confirma en ces termes l'ordonnance de non-lieu rendue par le conseil administratif :
« (...) Les délits commis par des fonctionnaires agissant dans l'exercice ou au titre de leurs fonctions sont soumis aux procédures régissant les poursuites à l'encontre des fonctionnaires (...), un enquêteur administratif chargé de mener l'instruction est nommé par ordonnance (...)
(...) Pour mener une enquête contre un fonctionnaire, il faut tout d'abord que celui-ci soit précisément identifié. Faute d'identification précise, aucune enquête ne peut être menée, aucun résumé d'enquête ne peut être rédigé et aucune juridiction compétente en la matière ne peut rendre de jugement.
Les pièces versées au dossier d'instruction n'ont pas permis de déterminer qui a commis les actes allégués ; en conséquence, cette enquête n'aurait pas dû être ouverte. Toutefois, un dossier d'instruction a été constitué par l'enquêteur désigné et, sur la base de ce dossier, le conseil administratif du département a rendu une ordonnance de non-lieu, en raison de l'impossibilité d'enquêter sur cette affaire, l'identité des responsables n'ayant pas été établie. Le Conseil d'Etat décide à l'unanimité, pour les raisons susmentionnées, de confirmer la décision du conseil administratif et de clore le dossier. »
b)  Quant aux allégations d'entrave à l'exercice du droit de recours individuel
Mesures prises contre Me Tahir Elçi, avocat du requérant lors de l'introduction de la requête
24.  Selon le requérant, les autorités engagèrent des poursuites contre Me Tahir Elçi en raison du rôle qu'il avait joué dans l'introduction de certaines requêtes, dont la sienne, devant la Commission. Il affirme que le 23 novembre 1993 tous les documents relatifs à l'affaire furent saisis par les forces de l'ordre lors de l'arrestation de Me Tahir Elçi.
2.  Les faits tels qu'ils ont été exposés par le Gouvernement
a)  Quant à la disparition du fils du requérant
25.  Il est exact qu'à la suite des affrontements survenus dans la ville de Şırnak du 18 au 20 août 1992, une opération fut menée et près d'une centaine de personnes furent placées en garde à vue. Toutefois, Mehmet Ertak ne fut pas arrêté par les forces de l'ordre. Comme le déclarait la direction générale de la sûreté dans une lettre du 21 décembre 1994, l'intéressé, selon les registres de la garde à vue, n'avait jamais été appréhendé ni incarcéré.
b)  Quant aux allégations d'entrave à l'exercice du droit de recours individuel
26.  Le 23 février 1995, le Gouvernement fit parvenir à la Commission le procès-verbal des documents saisis chez Me Tahir Elçi ainsi que la décision de la cour de sûreté de l'Etat de Diyarbakır, datée du 10 janvier 1994, faisant état des documents remis à celui-ci.
B.  Les éléments de preuve recueillis par la Commission
1.  Les éléments de preuve écrits
27.  Les comparants ont présenté divers documents relatifs à l'enquête consécutive à la plainte pénale du requérant.
a)  Plainte déposée le 2 octobre 1992 par le requérant auprès du parquet de Şırnak
28.  Le requérant allégua qu'à la suite des événements survenus à Şırnak son fils avait été arrêté le 20 août 1992 lors d'un contrôle d'identité alors qu'il rentrait de son travail en compagnie de trois membres de sa famille. Il donna les noms de témoins oculaires ayant affirmé avoir vu son fils pendant sa garde à vue. Il demanda à être informé du sort de celui-ci.
b)  Ordonnance d'incompétence ratione materiae rendue le 21 juillet 1993 par le procureur de la République de Şırnak
29.  Par cette ordonnance, le parquet de Şırnak se déclara incompétent pour examiner la plainte pénale du requérant contre les fonctionnaires de police de la direction de la sûreté de Şırnak. Il rappela que les actes des forces de l'ordre placées sous les ordres du préfet de la région soumise à l'état d'urgence relevaient des règles régissant les poursuites contre les fonctionnaires. Il transmit le dossier au conseil administratif du département de Şırnak.
c)  Documents relatifs à l'enquête menée par l'enquêteur, Yahya Bal
30.  Par une lettre du 4 novembre 1992, le préfet de Şırnak, Mustafa Malay, se référant à la pétition déposée le 10 septembre 1992 par le requérant à la préfecture de Şırnak, demanda à la direction générale de la sûreté de charger un enquêteur d'effectuer des recherches sur les allégations du requérant.
31.  Par une lettre du 3 décembre 1992, le conseil d'inspection de la direction générale de la sûreté désigna Yahya Bal, inspecteur de police, comme enquêteur. Les 12 et 13 janvier 1993, celui-ci entendit comme témoins Abdulmenaf Kabul, Süleyman Ertak, Yusuf Ertak et Abdullah Ertur. On fit appel à un interprète pour recueillir la déposition de Süleyman Ertak. Les déclarations des témoins furent transcrites dans les termes suivants :
a)  Abdulmenaf Kabul : « J'habitais le même hameau que Mehmet Ertak et je le connaissais personnellement. Toutefois le nom de son père n'est pas Mehmet, comme vous l'avez dit, mais İsmail. Lors des incidents, j'étais chez moi et je n'ai pas été placé en garde à vue (par la direction de la sûreté) comme il a été allégué, ni ce jour-là ni les jours suivants. J'ai appris sa disparition lors de ma déposition auprès du parquet de Şırnak, où j'ai dit la même chose que ce que je dis devant vous. Moi et mes proches, nous avons travaillé comme gardes de village en 1987. Le frère de Mehmet Ertak, Salih, est actuellement militant du PKK et est parti dans les montagnes. Comme nous sommes pour le gouvernement, ces personnes ont attaqué ma maison et celle de mes proches ; lors de cet incident, certains membres de ma famille et moi-même avons été blessés et mon cousin, Hasan Ertak, a été tué ; et depuis, nous sommes en litige avec eux. Ils auraient ainsi voulu mêler notre nom à cette affaire pour nous causer du tort ; je n'ai aucune information sur la prétendue disparition de Mehmet Ertak et, contrairement à ce qui a été allégué, je n'ai pas été placé en garde à vue avec lui par la police. »
b)  Süleyman Ertak : « Je connais Mehmet Ertak. Nous habitions le même hameau et nous travaillions de temps en temps ensemble dans les mines de charbon. Toutefois le nom de son père n'est pas Mehmet, comme vous l'avez dit, mais İsmail. Le jour de l'incident, moi et mon neveu Yusuf travaillions dans les mines de charbon. Nous avons entendu des coups de feu venant de la ville et nous sommes allés sur la route principale pour y retourner en ville. Nous avons fait arrêter, en levant la main, un taxi venant de la direction de Cizre. Mehmet Ertak se trouvait dans ce taxi avec lequel nous nous sommes rendus en ville. A l'entrée de celle-ci, les policiers effectuaient un contrôle d'identité. Ils ont contrôlé nos cartes d'identité à tous les trois, puis nous les ont rendues. Avec mon neveu, nous sommes allés chez nous ; quant à Mehmet Ertak, il nous a dit qu'il avait des courses à faire, et s'est dirigé vers les épiceries qui se trouvaient de l'autre côté de la route. Je ne l'ai plus revu. Je ne sais pas où il est. Je n'ai pas été placé en garde à vue le jour de l'incident, soit le 18 août 1992 ou après cette date, ni seul ni avec Mehmet Ertak comme il a été allégué par son père. Je ne sais pas pourquoi ce dernier a fait cette déclaration. »
c)  Yusuf Ertak : « Je connais Mehmet Ertak. Nous habitions le même hameau. Bien que nous ayons le même nom de famille, nous n'avons pas de lien de parenté. Toutefois le nom de son père n'est pas Mehmet, comme vous l'avez dit, mais İsmail. Je n'ai pas été placé en garde à vue le 18 août 1992, à la station d'entretien de l'administration des routes nationales [Bakımevi], comme l'a allégué le père de cette personne. Lors des incidents, je travaillais dans une mine de charbon se trouvant à 5-6 km de la ville. Nous avons entendu des coups de feu venant de la ville et, avec les autres ouvriers nous avons voulu y retourner, mais la route était barrée par des soldats qui empêchaient tout le monde d'y entrer ou d'en sortir. Pour cette raison, nous n'avons pas pu retourner à Şırnak et en conséquence je n'ai pas été placé en garde à vue. Je ne sais pas si Mehmet Ertak avait été placé en garde à vue par la police. J'ai oublié de vous dire qu'à la fin des incidents, je ne me rappelle pas l'heure, un taxi dans lequel se trouvait Mehmet Ertak est venu de la direction de Cizre. Je ne sais pas à qui appartenait ce taxi. Le soldat qui se trouvait sur les lieux nous a fait monter, moi et Süleyman Ertak, dans le taxi et nous a envoyés à Şırnak. A l'entrée de la ville se trouvaient des agents de police. Ils ont contrôlé nos pièces d'identité et puis Mehmet Ertak nous a quittés pour se diriger vers les épiceries qui se trouvaient en face. Nous sommes allés chez nous. Toutefois, ni nous ni Mehmet Ertak n'avons été placés en garde à vue par les policiers. Je ne sais pas pourquoi son père a dit cela. »
d)  Abdullah Ertur (Ertuğrul) : « Le 18 août 1992, à la suite des incidents survenus à Şırnak, dans la journée, les policiers m'ont arrêté chez moi ; je rectifie : les soldats m'ont arrêté et m'ont remis aux mains des policiers. Après une enquête menée par la direction de la sûreté, j'ai été remis en liberté le lendemain. Quand je suis revenu chez moi, le père de Mehmet Ertak, que je connaissais personnellement parce que nous travaillions ensemble dans les mines de charbon, est venu me voir. Il m'a demandé si j'avais été placé en garde à vue et si son fils aussi était dans les locaux de la direction de la sûreté. Je lui ai répondu que nous étions quarante ou cinquante mais que je n'avais pas vu son fils parmi les détenus. Toutefois, dans sa plainte pénale, il a menti en disant le contraire. Je ne sais pas pour quel motif il a agi ainsi mais nous ne parlons pas avec la famille Ertak. Leur fils, Salih Ertak, qui est avec le PKK, et les amis de celui-ci ont tué mon oncle Hasan Ertak. Il a dit cela pour susciter un différend entre nous et les forces de l'ordre. Je répète qu'il ment. Je n'ai pas été détenu dans la même cellule que Mehmet Ertak et je ne sais pas où il se trouve actuellement. »
d)  Le rapport d'enquête présenté le 8 avril 1993 par l'enquêteur, Yahya Bal
32.  L'enquêteur déclara que, dans le cadre de ses investigations, il s'était rendu sur les lieux et avait examiné les registres de garde à vue dont les copies sont annexées à son rapport. Il indiqua que, malgré des lettres envoyées à la direction de la sûreté demandant l'audition d'İsmail Ertak (qui aurait déménagé à Silopi), les autorités n'avaient pas pu trouver son adresse. Il observa qu'il ressortait des dépositions d'Abdulmenaf Kabul, de Süleyman Ertak et de Yusuf Ertak que ceux-ci n'avaient pas été placés en garde à vue par la police ni avant ni après les incidents, et que ce fait était corroboré par l'examen des registres de garde à vue. L'enquêteur se référa en outre à la lettre envoyée par la direction de la sûreté de Şırnak confirmant que Mehmet Ertak n'avait pas été placé en garde à vue pendant ou après les incidents, et constata que selon les déclarations d'Abdullah Ertur, celui-ci, à la suite des incidents survenus à Şırnak le 18 août 1992, avait été arrêté par les gendarmes et remis aux mains de la police, puis avait été libéré le lendemain ; son nom figurait au 602e rang du registre de garde à vue. Il releva qu'au dire d'Abdullah Ertur, celui-ci n'avait pas vu Mehmet Ertak dans les locaux de la sûreté et n'était donc pas resté avec lui dans la même cellule. L'enquêteur émit la conclusion suivante :
« Je propose de ne pas saisir les juridictions, étant donné que les allégations d'İsmail Ertak et du député Orhan Doğan concernant le placement en garde à vue et la disparition de Mehmet Ertak pendant sa détention sont dénuées de tout fondement. »
2.  Les dépositions orales
33.  Les 5, 6 et 7 février 1997, trois délégués de la Commission recueillirent à Ankara les dépositions orales suivantes.
a)  İsmail Ertak
34.  Le témoin est le requérant et le père de Mehmet Ertak. En août 1992, il entendit des coups de feu qui durèrent trois jours. La nuit des incidents, son fils Mehmet Ertak travaillait dans la mine de charbon.
35.  Il réitéra les faits tels qu'il les a exposés dans sa formule de requête.
36.  Le témoin affirma qu'il s'était rendu au poste de commandement de la brigade de gendarmerie où un major, après vérification de la liste des personnes en garde à vue, lui avait précisé que son fils n'avait pas été détenu à la caserne. Il avait en outre assisté à une réunion tenue dans la caserne et demandé à nouveau à cette occasion à être informé du sort de son fils. Il s'était rendu, accompagné des élus du quartier (muhtars), Abdullah Sakın (muhtar du quartier de Yeşilyurt) et Ömer Yardımcı (muhtar du quartier de Gazipaşa), devant le préfet de Şırnak et lui avait présenté Abdullah Ertur. Ce dernier avait dit au préfet que, lors de sa garde à vue, il avait passé une nuit dans la même cellule que Mehmet Ertak. Le préfet avait remis une lettre aux muhtars et leur avait dit de s'adresser à la direction de la sûreté. Le fils du témoin, Hamit Ertak, s'était rendu avec Abdullah Sakın et Abdullah Ertur à la direction de la sûreté.
37.  Le témoin prétendit avoir porté plainte auprès du parquet de Şırnak ; il ne se rappelait pas si le parquet avait interrogé Abdullah Ertur et les autres personnes qu'il avait mentionnées dans sa plainte. Il précisa que le procureur lui avait fait remarquer qu'il était fort probable que son fils était parti dans les montagnes. Il avait contesté cette allégation en expliquant que Mehmet avait quatre enfants et que sa femme était encore très jeune.
38.  Il affirma qu'au courant de l'année, son fils Mehmet Ertak avait été interrogé par des policiers. Il ne savait pas pour quel motif il avait été convoqué par la police. Il ajouta qu'un de ses fils, Mehmet Salih Ertak, avait disparu depuis 1989 et qu'il avait entendu dire qu'il avait rejoint les camps du PKK (Parti des travailleurs du Kurdistan). Il ne savait pas s'il était vivant ou mort. Un autre de ses fils, Mesut Ertak, impliqué dans un incident d'explosion, avait été jugé et condamné à douze ans d'emprisonnement. Le témoin répéta que son fils Mehmet Ertak, père de quatre enfants en bas âge, ne faisait que « travailler à droite et à gauche pour leur apporter du pain ». Il s'exprima ainsi : « Cet enfant [Mehmet] est innocent. Son frère est parti dans les montagnes depuis neuf ans. C'est peut-être ça qu'on lui reproche. »
b)  Mustafa Malay
39.  Le témoin était préfet de Şırnak en août 1992. Il expliqua que le 18 août 1992 des affrontements avaient eu lieu entre les forces de l'ordre et des terroristes, qui avaient déclenché une attaque. Plusieurs personnes avaient été tuées par balles. Les attaques venaient de la région où se trouvaient les mines de charbon. A la suite de ces incidents, les forces de l'ordre, composées de policiers et de gendarmes, avaient effectué des perquisitions et plus d'une centaine de personnes avaient été arrêtées et traduites devant les instances judiciaires. Une partie de ces personnes avaient été placées en garde à vue dans les locaux de la direction de la sûreté et d'autres au centre de détention de la brigade de gendarmerie. Il indiqua que deux registres séparés étaient tenus.
40.  Le témoin affirma avoir rencontré dans son bureau une personne qui lui avait affirmé avoir passé toute une nuit dans la même cellule que Mehmet Ertak. Il ne se rappelait pas si ce témoin s'appelait Abdullah Ertuğrul. Il avait conseillé à İsmail Ertak d'emmener ledit témoin oculaire devant le procureur de la République. Il avait en outre entendu d'autres personnes qui lui avaient indiqué avoir vu Mehmet Ertak lors de leur garde à vue dans les locaux de la direction de la sûreté. Il affirma qu'İsmail Ertak n'avait pas abandonné et était revenu le voir dans son bureau à cinq ou six reprises, en réitérant ses allégations. Le témoin avait écrit une lettre confidentielle à la direction générale de la sûreté à Ankara et au ministère de l'Intérieur en demandant la nomination d'un enquêteur pour mener des investigations. Il indiqua que, par la suite, il avait examiné les registres de garde à vue de la direction de la sûreté et constaté que le nom de Mehmet Ertak ne figurait pas sur la liste des personnes détenues. La gendarmerie l'avait informé oralement que Mehmet Ertak n'était pas détenu dans ses locaux. Il ajouta qu'un enquêteur avait été chargé de l'enquête. Le témoin avait été muté en février 1993 et n'avait ainsi plus reçu aucune information sur le déroulement de l'enquête.
c)  Süleyman Ertak
41.  Le témoin travaillait dans les mines de charbon à l'époque des faits. Mehmet Ertak était son cousin. Lors des incidents survenus à Şırnak, il travaillait dans les mines de charbon. Mehmet Ertak, Abdulmenaf Kabul et Yusuf Ertak se trouvaient aussi dans les mines et travaillaient dans des endroits différents. En raison des incidents ils n'avaient pas pu retourner à Şırnak entre le 18 et le 22 août. Ils avaient été avertis par le bureau de la gendarmerie situé près de la mine de ne pas quitter les lieux.
42.  Il affirma que des affrontements avaient eu lieu en ville mais pas du côté des mines. Le témoin indiqua qu'après quatre jours passés dans les mines, lui et Mehmet Ertak, Abdulmenaf Kabul et Yusuf Ertak avaient suivi la route principale et que, pour rentrer à Şırnak, ils avaient pris un taxi qui venait de Cizre. Il faisait presque nuit. Près de Şırnak, dans la ville même, au point de contrôle, des policiers en uniforme bleu avaient arrêté le taxi qui les transportait et avaient demandé leurs cartes d'identité. Après avoir examiné les pièces d'identité dans une cabane, ils avaient demandé : « Lequel d'entre vous est Mehmet ? » Mehmet Ertak avait répondu « C'est moi. » Ils l'avaient emmené avec eux et leur avaient ordonné de quitter immédiatement les lieux. Ils étaient montés dans le taxi et étaient retournés chez eux.
43.  Le témoin indiqua qu'İsmail Ertak lui avait demandé où était son fils et il l'avait informé de l'incident. Il n'avait pas été entendu par les autorités à cet égard.
d)  Ahmet Ertak
44.  Le témoin est le frère de Mehmet Ertak. A l'époque des faits, il résidait à Diyarbakır. Il précisa que, lors des incidents, il était à Şırnak pour une visite à sa famille. Le 22 août 1992, il avait quitté la ville avec celle-ci.
45.  Le témoin relata les incidents survenus à Şırnak. Son père et lui-même avaient été informés de l'arrestation de son frère dans la matinée du 22 août. Abdullah Ertuğrul leur avait affirmé avoir partagé une cellule avec Mehmet Ertak lors de sa garde à vue. Abdullah Ertuğrul leur avait expliqué que plusieurs personnes étaient détenues au même endroit et que tout le monde avait les yeux bandés. Il avait précisé qu'il avait soulevé son bandeau et avait ainsi pu voir Mehmet Ertak et parler avec lui. Le lendemain matin, de bonne heure, Abdullah avait été remis en liberté. Le même jour, dans l'après-midi, Abdulmenaf Kabul, Süleyman Ertak et Yusuf Ertak les avaient informés qu'à l'issue d'un contrôle d'identité au point de contrôle de Bakımevi à Şırnak, alors qu'ils revenaient des mines pour rentrer chez eux, les policiers avaient emmené Mehmet Ertak.
46.  Le témoin expliqua qu'il avait rencontré l'avocat Abdurrahim Demir et lui avait demandé dans quelles circonstances il avait vu Mehmet Ertak. Son interlocuteur lui avait fait la réponse suivante : « Quand Mehmet Ertak a été amené dans la cellule, nous étions une douzaine ; de temps à autre, certains détenus quittaient la cellule pour un interrogatoire et revenaient plus tard et cela se répétait. Mehmet Ertak aussi a été emmené et ramené à plusieurs reprises. Nous avons subi des tortures. » Le témoin ajouta à cet égard qu'Abdurrahim avait affirmé avoir passé sept ou huit jours dans la même cellule que Mehmet Ertak. Le dernier jour, roué de coups, Mehmet Ertak avait été jeté dans la cellule. Il gisait par terre comme s'il était mort. Peu de temps après, il avait été emmené et il ne l'avait plus revu. Le témoin affirma que son père avait obtenu les mêmes informations d'Abdurrahim Demir. Celui-ci lui avait dit : « Ton fils était presque mort quand il a été ramené la dernière fois. Son état était si grave qu'il n'avait aucune chance de survivre. »
47.  Le témoin indiqua avoir aidé son père à rédiger la plainte déposée auprès du procureur de la République et s'être rendu avec lui à l'association des droits de l'homme de Diyarbakır. Il avait distribué des requêtes aux délégations parlementaires qui étaient venues visiter Şırnak.
e)  Abdurrahim Demir
48.  Le témoin déclara exercer la profession d'avocat à Diyarbakır. Le 18 août 1992 (premier jour des incidents survenus à Şırnak), il avait été arrêté par les forces de l'ordre et était resté en garde à vue durant vingt-neuf jours. Le témoin raconta qu'à la suite de son arrestation, il avait été emmené à la gendarmerie et y était resté deux jours. Environ 1 200 personnes y étaient détenues. Le 21 août, des repentis et des agents de la section spéciale de la police étaient venus choisir 128 personnes et les avaient conduites à la direction de la sûreté de Şırnak. Le témoin affirma être resté dans les locaux de la direction de la sûreté jusqu'à la date de sa libération, vers le 20 septembre.
49.  Le deuxième ou le troisième jour de sa détention dans les locaux de la direction de la sûreté, le 24 ou le 25 août, Mehmet Ertak avait été amené dans la salle où le témoin était détenu. Comme il avait été soumis à des tortures, il ne se rappelait plus exactement combien de jours il avait passés avec Mehmet Ertak ; peut-être quatre, cinq ou six jours. Le témoin indiqua que dans une salle se trouvaient plus de douze détenus ; il se souvenait des noms de certains d'entre eux : Nezir Olcan, Kıyas Sakın, Şeyhmus Sakın, Celal Demir, İbrahim Satan.
50.  Le témoin expliqua que, pendant leur incarcération dans les locaux de la police, les détenus furent systématiquement soumis à des tortures. Durant plusieurs jours, on venait les chercher deux ou trois fois dans la journée, pour les soumettre à des tortures. Ils avaient été traités comme des « animaux » et avaient souvent été obligés de faire leurs besoins sous eux. Il déclara que Mehmet Ertak avait aussi subi ce type de traitement. Il avait été emmené une fois par jour pendant une quinzaine de minutes. Une fois, le témoin et Mehmet Ertak avaient été emmenés ensemble, avec deux ou trois autres personnes dans la « salle de torture ». Abdurrahim Demir expliqua qu'il avait pu voir à travers le bandeau qui cachait ses yeux comment on les torturait. Ils étaient dévêtus et soumis à la pendaison ; certains d'entre eux avaient été électrocutés. Ils étaient sévèrement battus et arrosés de jets d'eau froide. Ce jour-là, le témoin était resté suspendu environ une heure ; quand il avait quitté la salle, Mehmet Ertak était toujours suspendu. Il avait été ramené dans la cellule environ dix heures plus tard. Le témoin déclara : « Quand Mehmet Ertak a été ramené dans la cellule il ne pouvait pas parler, il était mort, c'est-à-dire qu'il était devenu rigide. Je suis sûr à 99 % qu'il était mort. Deux, trois minutes plus tard, ils l'ont traîné dehors en le tenant par les jambes. Une de ses chaussures est restée dans la cellule. Nous ne l'avons plus revu. » Il précisa que Mehmet Ertak mettait cette chaussure sous sa tête quand il dormait sur le béton.
51.  İsmail Ertak était venu voir le témoin en prison mais celui-ci lui avait dit qu'il parlerait après sa libération. Lorsqu'İsmail Ertak était revenu le voir à son retour chez lui, il l'avait informé que son fils était mort lors de la garde à vue. İsmail Ertak l'avait traité de menteur.
52.  Le témoin indiqua que le procureur de la République de Diyarbakır avait recueilli sa déposition sur l'incident. Dans sa déposition il avait relaté les faits exposés devant les délégués de la Commission et avait signé le procès-verbal contenant sa déposition. Il n'avait été entendu par aucune autre autorité.
53.  Durant toute sa détention, il était resté dans la même cellule, qui portait le numéro 8, avec un bandeau sur les yeux. Il affirma que Mehmet Ertak avait été torturé plus que les autres. Il n'avait pas assez de forces pour parler et n'avait pu discuter avec le témoin qu'à l'arrivée de celui-ci dans la cellule. Il lui avait dit qu'après son arrestation, il avait été conduit directement à la direction de la sûreté. Le témoin expliqua qu'après les coups qui leur étaient infligés, quelqu'un mettait une pommade sur les ecchymoses, sur leur visage. Une de ses dents avait été cassée et son visage était enflé. C'était dans cet état que le procureur l'avait entendu. Celui-ci lui avait demandé s'il avait été torturé et il avait répondu par l'affirmative. Le procureur avait répliqué « que cela ne reflétait pas la vérité, que c'était lui-même qui s'était causé cette enflure ».
54.  Le témoin expliqua que par peur des représailles il n'avait pas porté plainte à l'encontre des policiers qui lui avaient infligé des tortures. Il affirma avoir dit la vérité et avoir raconté le minimum de tout ce que lui-même et ses codétenus avaient subi. Selon lui, les incidents survenus à Şırnak avaient été provoqués par les agents de l'Etat aux fins de réprimer la population qui, antérieurement, avait assisté aux funérailles de deux militants du PKK et avait voté pour un parti politique prokurde, le HADEP.
f)  Tahir Elçi
55.  Avocat de son état, le témoin représentait le requérant lors de l'introduction de la requête devant la Commission. Il expliqua qu'il n'avait pas assisté le requérant devant les autorités internes. Il lui avait seulement donné des conseils et rédigé des lettres.
56.  Le témoin déclara qu'en novembre 1993, à la suite de son arrestation, les forces de l'ordre avaient effectué des descentes à son cabinet et saisi tous les documents relatifs à ses activités professionnelles, y compris ceux qui concernaient l'affaire de la disparition de Mehmet Ertak. Il était resté en garde à vue durant vingt et un jours dans les locaux du commandement de la gendarmerie de Diyarbakır, au service des renseignements de la gendarmerie (JİTEM).
57.  Le témoin indiqua qu'il n'avait pas pris les dépositions des témoins oculaires mentionnés dans la plainte d'İsmail Ertak. Certains d'entre eux se trouvaient en prison et ne se sentaient pas en sécurité, et lui-même avait eu peur d'aller recueillir leurs dépositions en prison. Plus tard, il avait rencontré Abdurrahim Demir qui lui avait affirmé avoir vu Mehmet Ertak lors de sa garde à vue. Il déclara qu'İsmail Ertak avait relaté très brièvement son entrevue avec Abdurrahim Demir. Il ne voulait pas admettre que son fils pouvait être mort même s'il le savait au fond de lui-même. Le témoin affirma à cet égard que si une personne est détenue depuis une semaine et qu'aucune demande visant à prolonger la garde à vue n'est présentée au procureur, on peut être sûr que sa vie est en danger ou qu'elle est morte.
58.  Selon Tahir Elçi, Mehmet Ertak est mort lors de sa garde à vue ; lui-même avait été témoin de plusieurs cas similaires.
g)  Levent Oflaz
59.  Le témoin était commissaire du bureau de police de la direction de la sûreté de Şırnak. La nuit du 18 août, il était au bureau de police. Soudain, lui et ses collègues avaient entendu des coups de feu provenant du centre-ville. Ils avaient été informés par radio que des terroristes avaient attaqué Şırnak. Ils avaient pris leurs précautions pour se protéger. Le témoin expliqua qu'il ne faisait pas partie de l'équipe qui avait procédé aux arrestations. Son travail consistait à protéger les bâtiments publics. Lors des incidents, durant quatre ou cinq jours, il n'avait pas quitté le bureau de police.
60.  Le témoin examina le procès-verbal établi le 23 août 1992 selon lequel, à la suite des affrontements survenus entre le 18 et le 21 août, des perquisitions avaient été effectuées dans les maisons du centre-ville et aucune douille n'avait été trouvée. Il reconnut que ce document portait sa signature. Contrairement à ses affirmations antérieures, il admit qu'il faisait partie de l'équipe qui avait perquisitionné les maisons.
h)  Kemal Eryaman
61.  A l'époque des faits, le témoin était directeur de la maison d'arrêt d'Elazığ. Il indiqua qu'il existait un registre des détenus et aussi des visiteurs. Les noms de Şeyhmus Sakın, Kıyas Sakın et Emin Kabul lui semblaient familiers mais il fut incapable de donner une réponse précise.
62.  Le témoin décrivit la manière dont étaient tenus les registres, sur lesquels toute information était notée : le motif de la détention, la personne ou l'autorité qui adressait le détenu ou le condamné à la maison d'arrêt. Il affirma qu'il n'y avait dans les registres aucune indication sur la garde à vue.
63.  Le témoin affirma qu'à la suite des incidents survenus à Şırnak entre le 18 et le 20 août, plusieurs détenus avaient été conduits à la maison d'arrêt d'Elazığ.
i)  Serdar Çevirme
64.  Le témoin était, à l'époque des faits, le chef de la brigade des interrogatoires et des renseignements de la section antiterroriste de la direction de la sûreté de Şırnak. Il décrivit ses fonctions ainsi : il était dans l'équipe qui procédait à l'arrestation et à l'interrogatoire des personnes soupçonnées d'activités terroristes.
65.  Le témoin déclara que les « incidents d'août » avaient débuté la nuit du 15 août. Des tirs provenant d'armes lourdes venaient de toutes parts. Deux policiers, dont un membre des « forces d'intervention rapide », et deux ou trois soldats de la gendarmerie du district avaient été tués.
66.  Quant à l'explication, selon les registres, du placement en garde à vue de 80 personnes, fin août, au centre de détention de la direction de la sûreté, le témoin expliqua que les incidents du mois d'août étaient des circonstances extraordinaires ; à son avis, leur garde à vue avait duré quarante-huit heures.
67.  Le témoin ne se rappelait pas si toutes les personnes appréhendées avaient été emmenées à la brigade de gendarmerie ou directement à la direction de la sûreté. Selon les instructions, elles devaient être placées en garde à vue dans les locaux de la brigade de gendarmerie mais quand il s'agissait de deux ou trois personnes, elles étaient incarcérées dans les locaux de la direction de la sûreté. La direction de la sûreté avait accueilli dans lesdits locaux, au sous-sol, des médecins, des infirmières et quelques familles en vue de les protéger. Il reconnut que, le 21 août, 57 personnes impliquées dans les incidents avaient été emmenées de la brigade de gendarmerie. Quant à un autre groupe de 22 personnes emmenées le lendemain et 12 autres le 24 août, il ne fut pas en mesure de dire précisément d'où elles étaient venues. Il déclara qu'à cette époque c'était le chaos.
68.  Malgré ses constatations antérieures, il admit que dans des cas où 23 personnes restaient en garde à vue pendant plus de vingt jours pour être interrogées, la direction de la sûreté les plaçait dans la grande salle. Il précisa qu'il avait dû faire face à ce genre de situation à deux reprises lorsqu'il était en fonction : au mois d'août et le 21 mars. Il indiqua que les cellules, la grande salle, la salle des interrogatoires et la chaufferie, ainsi que les toilettes et une petite pièce pour faire du thé, se trouvaient au sous-sol.
69.  Le témoin admit avoir participé aux interrogatoires dans le cadre de l'enquête sur les incidents du 18 août. Il indiqua que sa brigade ne tenait pas de registres décrivant quand et par qui était interrogé tel détenu. Les registres internes de la brigade contenaient des notes signées par l'agent qui les avaient établies ; ces notes n'étaient pas versées aux registres officiels.
70.  L'enquête ouverte au sein de sa brigade s'était déroulée ainsi : lui et ses collègues avaient examiné les registres ; le nom de Mehmet Ertak ne s'y trouvait pas. Ils avaient contrôlé ses antécédents. Ils avaient mené des investigations pour trouver quelle équipe l'avait arrêté et aussi comment il avait été appréhendé. Mais ces recherches n'avaient abouti à rien.
71.  Le témoin indiqua qu'il n'était pas présent en permanence dans les locaux de la direction de la sûreté. Durant son absence, l'agent de permanence tenait les registres. Selon lui, il était impossible que ne soit pas inscrit sur le registre le nom d'une personne placée en garde à vue et, à cet égard, les policiers suivaient des instructions, verbales et écrites, assez rigoureuses. Il affirma qu'un rapport de garde à vue était envoyé quotidiennement au chef de section. Le témoin ne put donner de réponse précise quant au fait que le nom d'Emin Kabul, qui avait été transféré à la prison d'Elazığ, ne figurait pas sur les registres de garde à vue. Toutefois, ce nom lui paraissait familier.
72.  Le témoin indiqua ne pas pouvoir apporter d'explication logique au fait que six personnes avaient déclaré avoir vu Mehmet Ertak lors de sa garde à vue et que le nom de ce dernier ne figurait sur aucun registre.
73.  Le témoin admit que le point de contrôle de la direction des mines se trouvait à l'entrée de la ville. C'étaient les agents des « forces d'intervention rapide » et des services de renseignements et de prévention de la contrebande qui y effectuaient des contrôles et, lorsqu'ils procédaient à une arrestation, ils emmenaient les suspects à la section concernée de la direction de la sûreté. Il indiqua que ces agents tenaient aussi des registres de garde à vue mais qu'il n'y avait pas de cellules prévues pour les personnes en garde à vue dans leur section. Quant à la couleur de leurs uniformes, le témoin déclara qu'à l'époque des faits ils portaient des uniformes verts qui avaient été ultérieurement remplacés par des uniformes bleus ; cependant, il lui fut impossible de préciser la date du changement de couleur des uniformes. Le témoin affirma que les agents des « forces d'intervention rapide » emmenaient les personnes soupçonnées d'activités terroristes à la direction de la sûreté.
j)  Osman Günaydın
74.  Le témoin était préfet adjoint à Şırnak à l'époque des faits. Il présidait, au nom du préfet, le conseil administratif de Şırnak qui avait rendu le 11 novembre 1993 une décision d'abandon des poursuites à l'égard des fonctionnaires de police de la direction de la sûreté.
75.  Le témoin ne se souvenait pas des circonstances particulières de l'affaire et fut incapable d'expliquer pour quel motif le délit figurant sur le document contenu dans le rapport d'enquête avait été situé à la date du 16 septembre 1992 alors que les incidents avaient eu lieu le 18 août 1992. Il déclara que l'enquêteur chargé des investigations était un inspecteur de police compétent en la matière, et indiqua que celui-ci avait entendu quatre témoins qui avaient tous contredit les allégations d'İsmail Ertak. Il expliqua que le conseil administratif n'avait pas jugé opportun de demander des investigations complémentaires. Il précisa que la décision, confirmée par le Conseil d'Etat, avait été rendue à l'unanimité.
k)  Yahya Bal
76.  Le témoin était inspecteur de police au conseil d'inspection de la police et enquêteur dans le cadre de la présente affaire. Il admit que la lettre du préfet, en date du 4 novembre 1992, faisant état des allégations d'İsmail Ertak et d'un député, constituait le document principal de l'enquête. Pendant l'investigation qu'il avait menée, il n'avait pas eu connaissance de la plainte adressée par İsmail Ertak au parquet le 2 octobre 1992, dans laquelle il mentionnait les noms des personnes qui indiquaient avoir vu Mehmet Ertak lors de la garde à vue. Il affirma ne pas avoir été informé qu'un des témoins, Abdullah Ertur, avait indiqué antérieurement au préfet de Şırnak qu'il avait vu Mehmet Ertak lors de sa garde à vue dans les locaux de la direction de la sûreté. Il reconnut que si on lui avait communiqué cette information, au vu des contradictions entre les dépositions, il aurait procédé à une autre audition pour clarifier les faits.
77.  Le témoin déclara avoir sollicité, par lettres adressées les 13 et 18 janvier et 3 mars 1993 à la direction de la sûreté de Şırnak, une commission rogatoire lui permettant d'entendre İsmail Ertak. Selon un procès-verbal établi par les agents de police de la sûreté de Şırnak le 25 mars 1993 et portant les signatures de quatre policiers, dont Serdar Çevirme et l'élu de quartier Ömer Yardımcı, İsmail Ertak avait déménagé à Silopi et les autorités n'avaient pas pu trouver son adresse. Il ne demanda pas aux autres témoins portant le même nom de famille s'ils savaient où vivait İsmail Ertak. Le témoin affirma que le fait d'entendre le plaignant au début de l'enquête pouvait aider l'enquêteur à orienter ses investigations.
78.  Le témoin affirma s'être rendu sur les lieux et avoir entendu les témoins dans une pièce de la direction de la sûreté de Şırnak. C'était la police locale qui était allée les chercher à leur domicile et les avait amenés devant lui, et ils avaient déposé sous serment. Il précisa que lors de son enquête il n'avait pas pris contact avec le procureur de la République et avait mené ses investigations uniquement en se basant sur le dossier qui lui avait été transmis.
l)  Autres témoins
79.  La Commission convoqua en outre les témoins suivants, qui ne comparurent pas :
–  Ahmet Berke, procureur de la République de Şırnak, qui avait rendu l'ordonnance d'incompétence ratione materiae le 21 juillet 1993,
–  Şeyhmus Sakın, Kıyas Sakın et Emin Kabul, qui habitaient le même quartier que le requérant et lui avaient indiqué qu'ils avaient vu Mehmet Ertak lors de leur garde à vue.
C.  Appréciation des preuves et constatations effectuées par la Commission
80.  La Commission a abordé sa tâche en l'absence d'examen judiciaire ou d'enquête indépendante approfondie au plan interne sur les faits en question. Ce faisant, elle s'est livrée à l'appréciation des éléments écrits et oraux dont elle disposait compte tenu notamment du comportement des témoins entendus par les délégués à Ankara et de la nécessité de fonder ses conclusions sur un faisceau d'indices, ou de présomptions non réfutées, suffisamment graves, précis et concordants. Ses constatations peuvent se résumer comme suit.
1.  Les opérations menées dans Şırnak à la suite des incidents survenus du 18 au 20 août 1992
81.  La Commission note qu'il n'est pas contesté que des affrontements ont eu lieu dans Şırnak du 18 au 20 août 1992. Elle relève à cet égard que Serdar Çevirme, le chef de la section des interrogatoires et des renseignements de la section antiterroriste de la sûreté, a déclaré que les incidents avaient débuté le 15 août. Les éléments de preuve produits à partir des documents et des dépositions orales des témoins sont pour l'essentiel cohérents quant au déroulement général des opérations menées à la suite des incidents survenus à cette période. Après ces incidents, les forces de l'ordre, composées de policiers et de gendarmes, conduisirent une perquisition dans la ville au cours de laquelle plus d'une centaine de personnes, entre autres Abdullah Ertur, Abdurrahim Demir, Ahmet Kaplan, Kıyas Sakın, Şeyhmus Sakın, Nezir Olcan, Celal Demir, İbrahim Satan et Emin Kabul, furent arrêtées. Plusieurs personnes appréhendées furent emmenées à la brigade de gendarmerie, d'autres furent détenues à la direction de la sûreté. Des contrôles d'identité furent effectués à l'entrée de la ville et les personnes soupçonnées d'activités terroristes furent emmenées par les agents des « forces d'intervention rapide » (çevik kuvvet) directement à la direction de la sûreté.
2.  L'arrestation alléguée de Mehmet Ertak, fils du requérant
82.  La Commission estime, que pour ce qui concerne l'arrestation de Mehmet Ertak, la déposition orale de Süleyman Ertak devant les délégués est conforme aux allégations du requérant. Elle note à cet égard que Süleyman Ertak confirme qu'au point de contrôle, des policiers en uniforme bleu ont arrêté le taxi dans lequel il se trouvait, accompagné de Mehmet Ertak, Abdulmenaf Kabul, Yusuf Ertak et, après avoir contrôlé leurs pièces d'identité, ont emmené Mehmet Ertak avec eux. Après examen du dossier d'enquête et de la déposition orale de l'enquêteur Yahya Bal devant les délégués, la Commission constate que Süleyman Ertak, dans sa déposition du 13 janvier 1993 recueillie par l'enquêteur, indique que les policiers leur ont rendu leurs pièces d'identité après les avoir contrôlées et que Mehmet Ertak les a quittés pour faire des courses. Une déposition dans le même sens a été faite le 12 janvier 1993 par Yusuf Ertak.
83.  La Commission relève qu'il ressort des documents versés au dossier établi par l'enquêteur que Süleyman Ertak, Abdulmenaf Kabul, Yusuf Ertak et Abdullah Ertur ont été convoqués par la police à la direction de la sûreté de Şırnak et ont déposé devant l'enquêteur en présence d'un agent de police qui mettait par écrit leurs dépositions. A cet égard, la Commission est frappée par la forme stéréotypée et le contenu globalement similaire des dépositions de Süleyman Ertak et Yusuf Ertak. Elle constate que les fonctionnaires de police entendus par les délégués ont affirmé que des contrôles étaient effectués par les forces de l'ordre au point de contrôle, comme l'a décrit Süleyman Ertak. Quant à la couleur des uniformes des policiers, Serdar Çevirme a indiqué que les agents des « forces d'intervention rapide » se trouvaient au point de contrôle et a mis l'accent sur le fait qu'à l'époque des faits ils portaient des uniformes verts. Sans préciser de date, il a ajouté que ces derniers ont actuellement des uniformes bleus.
84.  La Commission relève que les fonctionnaires de police qui ont témoigné devant les délégués reconnaissent qu'à la suite des incidents ayant causé la mort de deux policiers et de deux soldats, plusieurs équipes des forces de l'ordre avaient procédé à des arrestations dans la ville. Plus d'une centaine de personnes avaient été placées en garde à vue et il y avait une ambiance chaotique. Serdar Çevirme déclare que les « forces d'intervention rapide » effectuaient des contrôles à l'entrée de la ville et n'emmenaient pas les suspects directement à la direction de la sûreté. Il affirme que des registres séparés étaient tenus à la direction de la sûreté. Toutefois, la Commission relève qu'à un stade ultérieur de sa déposition, Serdar Çevirme reconnaît que les personnes arrêtées lors des contrôles d'identité par lesdits agents sont emmenées directement à la sûreté.
85.  Quant à la tenue des registres de garde à vue, le nom d'Emin Kabul ne figure pas sur les registres et Serdar Çevirme n'apporte à cet égard aucune explication. La Commission note que sur ce point, les déclarations de ce témoin manquent de précision et de clarté. Elle constate en outre que le Gouvernement n'a pas produit les copies des registres de garde à vue de la brigade et de la gendarmerie régionale, malgré des demandes explicites.
86.  Abdurrahim Demir indique que le 24 ou le 25 août, Mehmet Ertak a été amené dans la salle de détention où lui-même se trouvait et qu'il a passé cinq ou six jours avec lui. Il relate de façon détaillée les circonstances dans lesquelles ils ont été détenus à la direction de la sûreté et la conversation qu'il a eue avec Mehmet Ertak. Les précisions données par Abdurrahim Demir, notamment quant au fait que les détenus avaient les yeux bandés lors de la garde à vue, ainsi qu'à la description et à l'emplacement de la salle de détention, concordent avec la version des faits exposée par Serdar Çevirme. La déposition d'Abdurrahim Demir corrobore les récits faits par le requérant et son fils Ahmet Ertak aux délégués. La Commission relève en outre qu'Abdurrahim Demir a souligné qu'il avait déposé devant le procureur, à qui il avait donné la même version des faits qu'aux délégués, et qu'il avait signé sa déposition. Elle regrette que celle-ci ne figure pas dans les documents du dossier constitué par l'enquêteur.
87.  Le préfet de Şırnak à l'époque des faits, Mustafa Malay, a reconnu dans sa déposition orale que le requérant était venu le voir plusieurs fois en alléguant que son fils Mehmet Ertak avait disparu après sa garde à vue, et qu'il avait entendu un témoin oculaire qui avait confirmé avoir vu Mehmet Ertak dans les locaux de la sûreté. La Commission relève que la déposition d'Abdullah Ertur, recueillie par l'enquêteur, contredit le récit du requérant ainsi que son témoignage devant le préfet. Soulignant que le préfet, jugeant la déposition du témoin oculaire suffisamment crédible, a demandé que des investigations soient menées sur l'affaire, elle privilégie la version donnée par le requérant et Mustafa Malay aux délégués concernant les affirmations d'Abdullah Ertur ; elle conclut que l'absence du nom de Mehmet Ertak sur les registres de garde à vue de la direction de la sûreté ne prouve pas en soi que celui-ci n'a pas été placé en garde à vue et admet les témoignages de Süleyman Ertak, du requérant, d'Ahmet Ertak, d'Abdurrahim Demir et de Mustafa Malay, que les délégués ont jugés crédibles et convaincants.
3.  La détention et le sort de Mehmet Ertak
88.  La Commission constate qu'un avocat, Abdurrahim Demir, cité comme témoin oculaire par le requérant dans sa plainte déposée au parquet de Şırnak le 2 octobre 1992, déclare dans sa déposition orale devant les délégués que, le 24 ou le 25 août 1992, Mehmet Ertak a été amené dans la salle où lui-même était détenu. Il nomme certaines personnes qui se trouvaient à cet endroit. Les noms de ces personnes figurent sur les registres de garde à vue de la section antiterroriste de la direction de la sûreté. Abdurrahim Demir précise d'une manière détaillée les circonstances dans lesquelles lui-même et d'autres détenus ont été arrêtés et les conditions de leur garde à vue. Abdurrahim Demir souligne qu'à la suite de la plainte pénale d'İsmail Ertak, lui-même a été entendu par le procureur de la République de Diyarbakır et a mentionné dans sa déposition les noms de certaines personnes qui étaient détenues au même endroit que lui. S'agissant des conditions de leur garde à vue, Abdurrahim Demir fait une description détaillée des traitements qu'ils auraient subis lors de l'interrogatoire : ils étaient dévêtus et soumis à la pendaison, sévèrement battus et arrosés de jets d'eau froide. Il affirme qu'à une occasion, lui-même et deux ou trois détenus ont été emmenés ensemble à la « salle de torture ». Mehmet Ertak était parmi eux. Il a été dévêtu et suspendu comme lui. Pour autant qu'il ait pu en juger, lui-même avait subi des sévices pendant une heure, et c'est seulement dix heures après que Mehmet Ertak avait été ramené. Il fait la déclaration suivante : « Quand Mehmet Ertak a été ramené dans la cellule, il ne pouvait pas parler, il était mort, c'est-à-dire qu'il était devenu rigide. Je suis sûr à 99 % qu'il était mort. Deux, trois minutes plus tard, ils l'ont traîné dehors en le tenant par les jambes. Une de ses chaussures est restée dans la cellule. Nous ne l'avons plus revu. »
89.  La Commission regrette que le Gouvernement n'ait pas fourni le dossier de l'enquête ouverte par le parquet de Şırnak à la suite de la plainte pénale du requérant en date du 2 novembre 1992 et que le procureur Ahmet Berke n'ait pas comparu devant les délégués. Il ressort des éléments du dossier constitué par l'enquêteur Yahya Bal que celui-ci n'a pas entendu Abdurrahim Demir en tant que témoin oculaire.
90.  La Commission relève que toutes les descriptions faites par Abdurrahim Demir concernant les lieux de détention et d'interrogatoire corroborent la version donnée à cet égard par Serdar Çevirme. Ce dernier reconnaît en outre qu'il y avait une ambiance chaotique lors des incidents survenus entre les 15 et 18 août et que des centaines de personnes avaient été placées en garde à vue. Par ailleurs, la Commission note que le préfet de Şırnak, lors de son audition devant les délégués, reconnaît avoir rencontré dans son bureau des personnes affirmant avoir vu Mehmet Ertak lors de la garde à vue ; il admet notamment avoir entendu un témoin oculaire.
91.  La Commission relève qu'à toutes les questions posées par les délégués et les représentants des parties, Abdurrahim Demir a donné des réponses précises et détaillées, en particulier sur les sévices subis lors des interrogatoires, et qu'il a affirmé avec insistance et à plusieurs reprises que Mehmet Ertak était mort quand il avait été « jeté » dans la cellule. En conséquence, elle considère comme plausible son témoignage selon lequel il a vu Mehmet Ertak « mort » dans les locaux de la direction de la sûreté.
4.  L'enquête sur la disparition alléguée de Mehmet Ertak
92.  La Commission a constaté que le requérant avait adressé des demandes et posé des questions au procureur de la République de Şırnak ainsi qu'au préfet de Şırnak concernant la disparition de Mehmet Ertak. Quant à l'indépendance des organes d'enquête qui, à la suite de la demande écrite adressée le 4 novembre 1992 par le préfet de Şırnak à la direction générale de la sûreté, ont mené les investigations préliminaires ayant abouti à une décision de classement, la Commission observe qu'ils étaient composés d'un enquêteur et des membres du conseil administratif du département de Şırnak. L'enquêteur était un inspecteur de police. Il dépendait de la même hiérarchie administrative que les membres des forces de l'ordre contre lesquels il conduisait son enquête. Le conseil administratif qui, sur proposition de l'enquêteur, a décidé d'abandonner les poursuites, était présidé par le préfet adjoint et composé de hauts fonctionnaires du département, à savoir des directeurs, ou de leurs adjoints, des différents services de l'administration centrale. Ces hauts fonctionnaires étaient placés sous l'autorité du préfet qui était en même temps responsable, sur le plan juridique, des actes des forces de l'ordre en cause dans la présente affaire. L'inspecteur de police désigné comme enquêteur et les membres du conseil administratif ne présentaient donc pas les signes extérieurs d'indépendance, les garanties d'inamovibilité et les garanties légales susceptibles de les prémunir contre les pressions de leurs supérieurs hiérarchiques.
93.  La Commission constate que l'enquêteur a interrogé quatre témoins dans une pièce de la direction de la sûreté de Şırnak. Elle note à cet égard que c'était la police locale qui était allée les chercher à leur domicile et qui les avait amenés à la direction de la sûreté. Or, dans les dépositions qui ont été recueillies, lesdits témoins nient complètement les faits allégués par le requérant. Par ailleurs, la Commission constate la forme stéréotypée et le contenu globalement similaire de ces dépositions. Elle note que l'enquêteur n'a pas interrogé le requérant et relève à cet égard qu'un procès-verbal, selon lequel İsmail Ertak avait quitté son domicile et était probablement parti pour Silopi, a été établi par la direction de la sûreté. Il ressort des faits que les témoins oculaires qui auraient pu apporter des éléments utiles au déroulement de l'enquête étaient cités par le requérant dans la plainte qu'il a déposée le 2 novembre 1992 auprès du parquet. Or les organes administratifs d'enquête n'ont formulé aucune demande d'audition de ces personnes, alors que la déposition de l'une d'entre elles, à savoir Abdullah Ertur, était en totale contradiction avec les propos qu'il avait tenus devant le préfet, Mustafa Malay.
II.  LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS
94.  Dans son mémoire, le Gouvernement n'a fourni aucune précision sur les dispositions légales internes pouvant avoir une incidence en l'espèce. Aussi la Cour se réfère-t-elle à l'aperçu du droit interne livré dans d'autres arrêts, et notamment Kurt c. Turquie du 25 mai 1998 (Recueil des arrêts et décisions 1998-III, pp. 1169-1170, §§ 56-62) ; Tekin c. Turquie du 9 juin 1998 (Recueil 1998-IV, pp. 1512-1513, §§ 25-29), et Çakıcı c. Turquie ([GC], n° 23657/94, §§ 56-67, CEDH 1999-IV).
A.  Etat d'urgence
95.  Depuis 1985 environ, de graves troubles font rage dans le Sud-Est de la Turquie entre les forces de l'ordre et les membres du PKK. D'après le Gouvernement, ce conflit a coûté la vie à des milliers de civils et de membres des forces de l'ordre.
96.  Deux grands décrets concernant la région du Sud-Est ont été adoptés en application de la loi sur l'état d'urgence (loi n° 2935 du 25 octobre 1983). Le premier – le décret n° 285 (du 10 juillet 1987) – institue un gouvernorat de la région soumise à l'état d'urgence dans dix des onze départements du Sud-Est de la Turquie. Aux termes de son article 4 b) et d), l'ensemble des forces de l'ordre ainsi que le commandement de la force de paix de la gendarmerie sont à la disposition du gouverneur de région.
97.  Le second – le décret n° 430 (du 16 décembre 1990) – renforce les pouvoirs du gouverneur de région, qu'il habilite par exemple à ordonner des transferts hors de la région de fonctionnaires et d'agents des services publics, notamment des juges et procureurs. Il prévoit en son article 8 :
« La responsabilité pénale, financière ou juridique, du gouverneur de la région soumise à l'état d'urgence ou d'un préfet d'une région où a été proclamé l'état d'urgence ne saurait être engagée pour des décisions ou des actes pris dans l'exercice des pouvoirs que leur confère le présent décret, et aucune action ne saurait être intentée en ce sens contre l'Etat devant quelque autorité judiciaire que ce soit, sans préjudice du droit pour la victime de demander réparation à l'Etat des dommages injustifiés subis par elle. »
B.  Dispositions constitutionnelles sur la responsabilité administrative
98.  L'article 125 §§ 1 et 7 de la Constitution turque énonce :
« Tout acte ou décision de l'administration est susceptible d'un contrôle juridictionnel (...)
L'administration est tenue de réparer tout dommage résultant de ses actes et mesures. »
99.  La disposition précitée ne souffre aucune restriction, même en cas d'état d'urgence ou de guerre. Le second alinéa ne requiert pas forcément d'apporter la preuve de l'existence d'une faute de l'administration, dont la responsabilité revêt un caractère absolu et objectif fondé sur la théorie du « risque social ». L'administration peut donc indemniser quiconque est victime d'un préjudice résultant d'actes commis par des personnes non identifiées ou des terroristes lorsque l'on peut dire que l'Etat a manqué à son devoir de maintenir l'ordre et la sûreté publics ou à son obligation de sauvegarder la vie et la propriété individuelles.
100.  Des poursuites peuvent être engagées contre l'administration devant les juridictions administratives, dont la procédure est écrite.
C.  Droit pénal et procédure pénale
101.  Le code pénal turc érige en infraction le fait :
–  de priver arbitrairement un individu de sa liberté (article 179 en général et article 181 pour les fonctionnaires) ;
–  de proférer des menaces (article 191) ;
–  de soumettre un individu à la torture ou à des mauvais traitements (articles 243 et 245) ;
–  de commettre un homicide involontaire (articles 452 et 459), un homicide volontaire (article 448) ou un assassinat (article 450).
102.  Conformément aux articles 151 et 153 du code de procédure pénale, il est possible, pour ces différentes infractions, de porter plainte auprès du procureur de la République ou des autorités administratives locales. Le procureur qui est informé de quelque manière que ce soit d'une situation permettant de soupçonner qu'une infraction a été commise est tenu d'enquêter sur les faits pour décider s'il y a lieu d'engager des poursuites (article 153). Les plaintes peuvent être écrites ou orales. Le plaignant peut faire appel de la décision du procureur de ne pas engager de poursuites.
D.  Dispositions de droit civil
103.  Tout acte illégal commis par un fonctionnaire, qu'il s'agisse d'une infraction pénale ou d'un délit civil, provoquant un dommage matériel ou moral, peut faire l'objet d'une action en réparation devant les juridictions civiles de droit commun. Aux termes de l'article 41 du code des obligations, toute personne victime d'un dommage résultant d'un acte illégal peut demander réparation à l'auteur présumé de celui-ci, qu'il ait agi délibérément, par négligence ou par imprudence. Les juridictions civiles peuvent accorder réparation au titre des dommages patrimoniaux (article 46 du code des obligations) ou extrapatrimoniaux (article 47 du même code).
E.  Impact du décret n° 285
104.  Dans le cas d'actes de terrorisme présumés, le procureur est privé de sa compétence au profit d'un système distinct de procureurs et de cours de sûreté de l'Etat répartis dans toute la Turquie.
105.  Le procureur est également privé de sa compétence s'agissant d'infractions imputées à des membres des forces de l'ordre dans la région soumise à l'état d'urgence. Le décret n° 285 prévoit en son article 4 § 1 que toutes les forces de l'ordre placées sous le commandement du gouverneur de région sont assujetties à la loi de 1914 sur les poursuites dont les fonctionnaires peuvent faire l'objet pour les actes accomplis dans le cadre de leurs fonctions. Dès lors, le procureur qui reçoit une plainte dénonçant un acte délictueux commis par un membre des forces de l'ordre a l'obligation de décliner sa compétence et de transférer le dossier au conseil administratif. Ce dernier se compose de fonctionnaires et est présidé par le gouverneur. S'il décide de ne pas poursuivre, sa décision fait automatiquement l'objet d'un recours au Conseil d'Etat. Une fois prise la décision de poursuivre, c'est au procureur qu'il incombe d'instruire l'affaire.
III.  documents internationaux pertinents
106.  Dans ses observations écrites à la Cour, le requérant attire l'attention sur des documents internationaux concernant la question des disparitions forcées, tels que :
–  la Déclaration des Nations unies sur la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées (A.G. Res. 47/133, 18 décembre 1992),
–  la jurisprudence du Comité des droits de l'homme des Nations unies (CDH),
–  la jurisprudence de la Cour interaméricaine des droits de l'homme, notamment les arrêts Velásquez Rodríguez c. Honduras du 29 juillet 1988 (Inter-Am. Ct. H. R. (Ser. C) n° 4) (1988)), Godínez Cruz c. Honduras du 20 janvier 1989 (Inter-Am. Ct. H. R. (Ser. C) n° 5) (1989)), et Cabellero-Delgado et Santana c. Colombie du 8 décembre 1995 (Inter-Am. Ct. H. R.).
PROCÉDURE DEVANT LA COMMISSION
107.  İsmail Ertak a saisi la Commission le 1er octobre 1992. Il alléguait que son fils, Mehmet Ertak, avait été placé en garde à vue, qu'il avait disparu et qu'il avait très probablement été tué par les forces de l'ordre lors de son interrogatoire. Il invoquait l'article 2 de la Convention.
108.  La Commission a retenu la requête (n° 20764/92) le 4 décembre 1995. Dans son rapport du 4 décembre 1998 (ancien article 31 de la Convention)1, elle formule l'avis unanime qu'il y a eu violation de l'article 2 de la Convention en raison de la mort de Mehmet Ertak causée par les agents de l'Etat et de l'absence d'une enquête adéquate et efficace sur les circonstances de la disparition de celui-ci (unanimité), et qu'il n'y a pas eu violation de l'ancien article 25 de la Convention (vingt-huit voix contre deux).
CONCLUSIONS PRéSENTéES à LA COUR
109.  Dans son mémoire, le requérant invite la Cour à constater que l'Etat défendeur a enfreint l'article 2 de la Convention. Il prie la Cour d'octroyer, à lui-même ainsi qu'à la veuve et aux quatre enfants de son fils, une satisfaction équitable en vertu de l'article 41 de la Convention.
110.  Dans son mémoire, le Gouvernement demande, quant à lui, à la Cour de dire que l'affaire est irrecevable faute d'épuisement des voies de recours internes. A titre subsidiaire, il fait valoir que les griefs du requérant ne sont étayés par aucun élément de preuve.
EN DROIT
I.  APPRÉCIATION DES FAITS PAR LA COUR
111.  La Cour rappelle que, selon sa jurisprudence constante, le système de la Convention antérieur au 1er novembre 1998 confiait en premier lieu à la Commission l'établissement et la vérification des faits (anciens articles 28 § 1 et 31). Si la Cour n'est pas liée par les constatations de la Commission et demeure libre d'apprécier les faits elle-même, à la lumière de tous les éléments qu'elle possède, elle n'use de ses propres pouvoirs en la matière que dans des circonstances exceptionnelles (voir, entre autres, l'arrêt Akdivar et autres c. Turquie du 16 septembre 1996, Recueil 1996-IV, p. 1214, § 78).
112.  Le Gouvernement, tant dans son mémoire que dans ses plaidoiries, a soutenu que l'évaluation par la Commission des dépositions était lacunaire, notamment en ce qu'elle ne tenait pas compte de certaines contradictions et faiblesses des dépositions de Süleyman Ertak et d'Abdurrahim Demir, accordait un poids sélectif et exclusif au témoignage de ce dernier et prenait en considération les prétendues irrégularités de registres de garde à vue. Il invite dès lors la Cour à réexaminer les constatations faites par la Commission.
113.  En l'espèce, la Cour rappelle que la Commission est parvenue à ses conclusions après qu'une délégation eut recueilli les dépositions orales de témoins à Ankara (paragraphes 33-79 ci-dessus). Elle constate que la Commission a fait preuve de la prudence requise pour s'acquitter de sa tâche d'évaluation des témoignages, en insistant minutieusement sur les éléments qui étayent le récit du requérant et sur ceux qui jettent un doute sur sa crédibilité. En particulier, elle a soigneusement examiné les éléments de preuve tirés des dépositions de Süleyman Ertak, Abdurrahim Demir et Mustafa Malay.
114.  De l'avis de la Cour, les critiques formulées par le Gouvernement ne révèlent aucun problème substantiel justifiant qu'elle exerce ses pouvoirs de vérifier par elle-même les faits.
115.  Dans ces conditions, et vu l'absence de nouveaux éléments de preuve présentés par les comparants devant elle, la Cour s'appuiera sur ceux qui ont été rassemblés par la Commission mais en évaluera la valeur.
116. La Cour relève que la Commission a rejeté les allégations du requérant quant à la prétendue confiscation et non-restitution des documents relatifs à la requête au moment de l'arrestation de Me Tahir Elçi, qui était le représentant du requérant lors de l'introduction de la requête. Elle a estimé que le procès-verbal de saisie et la décision de la cour de sûreté de l'Etat de Diyarbakır dressaient la liste complète des documents remis à Me Tahir Elçi, liste qui ne faisait pas mention du dossier de la requête introduite devant la Commission. Celle-ci a noté en outre que Me Tahir Elçi avait indiqué aux délégués qu'il n'avait pas pris les dépositions des témoins, et n'avait pas été en mesure de préciser le contenu du dossier.
Partant, la Cour confirme le constat fait par la Commission dans son rapport (paragraphe 189) selon lequel il n'y a pas lieu, en l'espèce, de conclure que le Gouvernement n'a pas respecté les obligations qui lui incombent en vertu de l'ancien article 28 § 1 a) de la Convention.
Ii.  sur l'exception préliminaire soulevée par le Gouvernement
117.  Le Gouvernement soutient que, contrairement à ce qu'exige l'article 35 de la Convention, le requérant n'a pas épuisé les recours internes en usant convenablement des voies possibles. L'intéressé aurait pu engager des poursuites pénales ou saisir les juridictions civiles ou administratives. Il invoque à cet égard l'arrêt Aytekin c. Turquie rendu par la Cour le 23 septembre 1998 (Recueil 1998-VII) dont il ressortirait que les autorités turques ne se montrent nullement réticentes à engager des poursuites pénales contre des membres des forces de l'ordre et que les recours civils et administratifs ont un caractère effectif. S'agissant en particulier du recours administratif fondé sur l'article 125 de la Constitution, le Gouvernement renvoie à l'abondante jurisprudence qu'il a fournie à la Cour et qui démontre, selon lui, l'efficacité de ce recours.
118.  Le Gouvernement affirme notamment que le requérant a introduit sa requête un mois et demi après la date des allégations de disparition de son fils, à savoir le 1er octobre 1992, et qu'il ne s'est pas adressé au parquet comme il le prétend. En effet le recours du 2 octobre 1992, qui ne portait aucune adresse ni aucun cachet de réception ou d'enregistrement indiquant qu'il serait parvenu au parquet, n'était qu'une déclaration publique. Le Gouvernement souligne à cet égard que le requérant, mis à part sa pétition déposée auprès du préfet de Şırnak, n'a actionné aucun recours interne et, se limitant à une demande d'information, ne s'est pas intéressé au résultat de ses demandes. Se référant aux arrêts rendus par la Cour dans les affaires Cardot c. France (arrêt du 19 mars 1991, série A n° 200), Ahmet Sadık   c. Grèce (arrêt du 15 novembre 1996, Recueil 1996-V), et Aytekin (précité), le Gouvernement conclut dès lors à l'irrecevabilité de la requête pour non-épuisement des voies de recours internes.
119.  Le requérant affirme avoir porté plainte auprès du procureur de la République de Şırnak à la suite de la disparition de son fils et que cette plainte a été classée par une ordonnance rendue par le conseil administratif après que la Commission eut communiqué la requête au Gouvernement. Il fait valoir que ladite ordonnance, par arrêt du 22 décembre 1993, fut confirmée par le Conseil d'Etat et estime en conséquence avoir épuisé les voies de recours internes.
120.  Dans sa décision sur la recevabilité, la Commission, rejetant les arguments du Gouvernement, a estimé pouvoir considérer que le requérant avait bien porté ses griefs devant les autorités compétentes et avait satisfait à l'exigence d'épuisement des voies de recours internes.
121.  La Cour note que le requérant a fait tout ce que l'on pouvait attendre de lui pour voir remédier à ce dont il tirait grief. Il s'est adressé au préfet de Şırnak en présence d'un témoin qui affirmait avoir vu Mehmet Ertak dans les locaux de la sûreté. Le préfet de Şırnak, Mustafa Malay, a exposé devant les délégués de la Commission qu'İsmail Ertak avait suivi l'affaire et était revenu le voir dans son bureau cinq ou six fois en réitérant ses allégations. Le 2 octobre 1992, il a déposé une plainte auprès du parquet de Şırnak en alléguant que son fils avait été arrêté le 20 août 1992 lors d'un contrôle d'identité alors qu'il rentrait de son travail et nommé des témoins oculaires ayant indiqué l'avoir vu pendant sa garde à vue. Pourtant son assertion n'a pas été examinée sérieusement. Il ressort du dossier de l'enquête engagée à la suite de la demande écrite adressée le 4 novembre 1992 par le préfet de Şırnak à la direction générale de la sûreté qu'aucune démarche utile n'a été accomplie pour rechercher des témoins qui avaient affirmé avoir vu Mehmet Ertak lors de sa garde à vue – notamment pour entendre le plaignant – et que l'enquêteur n'avait pas en sa possession le dossier de l'enquête ouverte par le procureur à la suite de la plainte d'İsmail Ertak. Les autorités n'ayant pas mené d'enquête effective sur la disparition alléguée et ayant constamment démenti l'arrestation de Mehmet Ertak, la Cour constate que le requérant ne disposait d'aucun fondement pour exercer utilement les recours civils et administratifs qu'évoque le Gouvernement ; elle considère qu'il a fait tout ce que l'on pouvait raisonnablement attendre de lui pour épuiser les voies de recours internes qui lui étaient offertes (voir, notamment, les arrêts précités, Kurt, pp. 1175-1177, §§ 79-83, et Çakıcı, §§ 77-80).
122.  Partant, la Cour écarte l'exception préliminaire du Gouvernement.
iii.  sur les violations alléguées de l'article 2 de la convention
123.  Le requérant allègue que son fils, Mehmet Ertak, placé en garde à vue le 20 août 1992, a disparu pendant sa garde à vue et a très probablement été tué par les forces de l'ordre lors de son interrogatoire. Il invoque à cet égard une violation de l'article 2 de la Convention, ainsi libellé :
« 1.  Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi. La mort ne peut être infligée à quiconque intentionnellement, sauf en exécution d'une sentence capitale prononcée par un tribunal au cas où le délit est puni de cette peine par la loi.
2.  La mort n'est pas considérée comme infligée en violation de cet article dans les cas où elle résulterait d'un recours à la force rendu absolument nécessaire :
a)  pour assurer la défense de toute personne contre la violence illégale ;
b)  pour effectuer une arrestation régulière ou pour empêcher l'évasion d'une personne régulièrement détenue ;
c)  pour réprimer, conformément à la loi, une émeute ou une insurrection. »
A.  Arguments des comparants
1.  Le requérant
124.  Le requérant renvoie aux constatations de la Commission selon lesquelles la mort de Mehmet Ertak a été causée par les agents de l'Etat après son arrestation, à la suite d'un traitement pour lequel le Gouvernement est responsable. Il soutient qu'un gouvernement assume une responsabilité particulière quant à la sécurité et au droit à la vie des détenus, et que pèse sur lui l'obligation positive de répondre du détenu et de montrer qu'il est en vie.
125.  Considérant la démarche de la Cour dans les arrêts Tomasi c. France du 27 août 1992 (série A n° 241-A), Ribitsch c. Autriche du 4 décembre 1995 (série A n° 336), et Selmouni c. France [GC], n° 25803/94, CEDH 1999-V, face à des preuves de mauvais traitements d'un détenu, le requérant soutient qu'il y a lieu d'adopter une attitude analogue, mutatis mutandis, quant au décès de son fils. Il affirme qu'il existe de nombreux cas, largement prouvés, de tortures, de morts inexpliquées survenues en cours de détention ainsi que de « disparitions » dans le Sud-Est de la Turquie en 1993, ce qui permet raisonnablement de supposer que les autorités ont manqué à leur obligation de protéger la vie de son fils au regard de l'article 2 et constitue la preuve d'une pratique de « disparitions » telle qu'il est fondé à plaider que son fils a aussi été victime d'une violation aggravée de cette disposition. Par ailleurs, se référant entre autres aux arrêts McCann et autres c. Royaume-Uni du 27 septembre 1995 (série A n° 324), Kaya c. Turquie du 19 février 1998 (Recueil 1998-I), Güleç c. Turquie du 27 juillet 1998 (Recueil 1998-IV), le requérant invite la Cour à dire que l'absence d'enquête rapide, approfondie et efficace par les autorités sur la disparition de son fils constitue une violation distincte de l'article 2.
2.  Le Gouvernement
126.  Le Gouvernement soutient que les allégations du requérant sont dénuées de fondement et que, dès lors, aucune question ne se pose sur le terrain de l'article 2 de la Convention. Refusant catégoriquement tout parallélisme avec les allégations de disparitions systématiques, il soutient que de nombreuses personnes, prétendument disparues, ont réapparu ou ont été découvertes dans les camps de l'organisation terroriste par les autorités compétentes.
127.  Le Gouvernement réitère ses critiques contre toute constatation se fondant sur les déclarations incohérentes, manifestement infondées et contradictoires de Süleyman Ertak et d'Abdurrahim Demir concernant l'arrestation et la détention alléguées de Mehmet Ertak ou les mauvais traitements qu'il aurait subis. Il reproche à la Commission de n'avoir pris en considération que les dépositions de certains témoins et estime que la Cour, au contraire, devrait examiner toutes les dépositions recueillies lors de l'audition de témoins. Le Gouvernement souligne à cet égard que l'enquêteur Yahya Bal, eu égard aux dépositions de quatre témoins cités dans la pétition du requérant déposée auprès du préfet et dans la demande écrite à la Grande Assemblée du député Orhan Doğan, et après examen des registres de la garde à vue, avait toutes les raisons de conclure dans son rapport que les griefs étaient mal fondés. Le Gouvernement reproche à la Commission d'admettre d'office qu'il y avait d'autres témoins sans que les délégués aient pu les entendre, en se fondant uniquement sur les dires du requérant et le témoignage d'Abdurrahim Demir. Il marque son désaccord avec sa conclusion selon laquelle « il a été établi au-delà de tout doute raisonnable que la mort de Mehmet Ertak était causée par les agents de l'Etat », ce constat ayant selon lui pour seul fondement la déposition de M. Demir.
128.  Le Gouvernement soutient qu'une enquête efficace a été conduite par l'enquêteur sur les griefs du requérant ; le rapport établi par celui-ci a été examiné par le conseil administratif, dont l'ordonnance de non-lieu a été confirmée par le Conseil d'Etat, saisi d'office conformément à la législation en la matière. Des bureaux chargés de poursuivre des plaintes concernant les personnes portées disparues, instaurés à partir du 1er août 1995, auraient constaté que l'organisation terroriste aurait enlevé des personnes dans les villages en vue d'augmenter le nombre de ses militants ; ces personnes auraient ainsi été découvertes par les autorités dans les camps de l'organisation.
3.  La Commission
129.  La Commission estime qu'il a été établi au-delà de tout doute raisonnable que la mort de Mehmet Ertak a été causée par les agents de l'Etat après son arrestation, à la suite d'un traitement pour lequel le Gouvernement est responsable.
130.  Ayant analysé à plusieurs égards la manière dont l'enquête a été menée en l'espèce, la Commission a constaté plusieurs manquements graves et considéré que l'article avait été violé aussi sous son volet procédural (paragraphes 92-93 ci-dessus).
B.  Appréciation de la Cour
1.  Quant au sort de Mehmet Ertak
131.  La Cour a entériné ci-dessus l'établissement des faits auquel s'est livrée la Commission (paragraphes 113-115). Il n'est pas contesté que des affrontements ont eu lieu dans Şırnak du 18 au 20 août 1992 et que, selon les dépositions des membres des forces de l'ordre, plus d'une centaine de personnes ont été arrêtées, des contrôles d'identité effectués à l'entrée de la ville et les personnes soupçonnées d'activités terroristes emmenées par des agents des « forces d'intervention rapide » directement à la direction de la sûreté. Comme l'a souligné la Commission, de très puissantes déductions peuvent être tirées des dépositions devant les délégués de Süleyman Ertak, pour ce qui concerne l'arrestation de Mehmet Ertak, de Mustafa Malay, préfet de Şırnak, qui reconnaît avoir rencontré dans son bureau des personnes affirmant avoir vu Mehmet Ertak au cours de leur garde à vue, et d'Abdurrahim Demir, qui affirme avoir parlé avec Mehmet Ertak pendant sa détention et l'avoir vu « mort » dans les locaux de la sûreté à la suite des tortures infligées par les fonctionnaires de police. La Cour constate sur cette base qu'il existe des preuves suffisantes permettant de conclure, au-delà de tout doute raisonnable, que Mehmet Ertak, après avoir été arrêté et détenu, a été victime de graves sévices non reconnus et a trouvé la mort alors qu'il se trouvait entre les mains des forces de l'ordre. La présente affaire doit dès lors se distinguer de l'affaire Kurt (arrêt Kurt précité, p. 1182, §§ 107-108), dans laquelle la Cour a examiné au regard de l'article 5 les griefs formulés par la requérante quant à la disparition de son fils. Dans l'affaire Kurt, en effet, bien que le fils de la requérante eût été placé en détention, aucun autre élément de preuve n'existait concernant le traitement ou le sort qui lui avait été réservé ultérieurement.
132. Rappelant l'obligation pour les autorités de rendre compte des individus placés sous leur contrôle, la Cour observe qu'aucune explication n'a été fournie sur ce qui s'est passé après l'arrestation de Mehmet Ertak.
133.  Dès lors, elle estime que, dans les circonstances de l'espèce, la responsabilité de la mort de Mehmet Ertak, causée par les agents de l'Etat après son arrestation, est imputable au Gouvernement ; il y a donc eu violation de l'article 2 de ce chef.
2.  Quant à l'enquête menée par les autorités nationales
134.  La Cour répète que l'article 2 se place parmi les articles primordiaux de la Convention et que, combiné avec son article 3, il consacre l'une des valeurs fondamentales des sociétés démocratiques qui forment le Conseil de l'Europe (arrêt McCann et autres précité, pp. 45-46, §§ 146-147). L'obligation imposée ne concerne pas exclusivement le meurtre délibéré résultant de l'usage de la force par des agents de l'Etat mais s'étend aussi, dans la première phrase de l'article 2 § 1, à l'obligation positive pour les Etats de protéger par la loi le droit à la vie. Cela implique et exige de mener une forme d'enquête officielle adéquate et effective lorsque le recours à la force a entraîné mort d'homme (voir, notamment, l'arrêt Yaşa c. Turquie du 2 septembre 1998, Recueil 1998-VI, p. 2438, § 98). La protection procédurale du droit à la vie prévue à l'article 2 de la Convention implique pour les agents de l'Etat l'obligation de rendre compte de leur usage de la force meurtrière : leurs actes doivent être soumis à une forme d'enquête indépendante et publique propre à déterminer si le recours à la force était ou non justifié dans les circonstances particulières d'une affaire (arrêt Kaya précité, p. 324, § 87).
135.  Etant donné que la Cour a entériné les constatations de la Commission concernant la détention non reconnue du fils du requérant, les mauvais traitements qui lui ont été infligés et sa disparition dans des circonstances permettant de présumer qu'il est mort depuis lors, les considérations ci-dessus doivent s'appliquer mutatis mutandis au cas d'espèce. Il en découle que les autorités avaient l'obligation de mener une enquête effective et approfondie sur la disparition du fils du requérant.
Pour la Commission, l'enquête menée au plan national sur les allégations du requérant n'a pas été effectuée par des organes indépendants, n'était pas approfondie et s'est déroulée sans que le requérant ait pu y prendre part.
La Cour observe à cet égard qu'à la suite de la pétition déposée par le requérant le 10 septembre 1992, le préfet de Şırnak a demandé à la direction générale de la sûreté de charger un enquêteur de mener des investigations sur les allégations du requérant. Dans la plainte dont il a saisi le parquet le 2 octobre 1992, le requérant a précisé le nom de témoins oculaires ayant affirmé avoir vu Mehmet Ertak pendant sa garde à vue. Abdurrahim Demir a souligné qu'à la suite de la plainte pénale d'İsmail Ertak, il avait été entendu par le procureur de la République de Diyarbakır et avait mentionné dans sa déposition les noms de certaines personnes qui étaient détenues au même endroit que lui. Dans son ordonnance d'incompétence ratione materiae rendue le 21 juillet 1993, le procureur de la République de Şırnak a indiqué qu'il renvoyait le dossier au conseil administratif de Şırnak. Il échet de noter que l'enquêteur n'a pas eu en sa possession ledit dossier et n'a pas recueilli dans le cadre de ses investigations la déposition d'İsmail Ertak ainsi que celles des personnes citées par lui dans sa plainte.
Vu les paragraphes 92-93 et 121 ci-dessus et eu égard aux considérations qui précèdent, la Cour conclut que l'Etat défendeur a manqué à son obligation de mener une enquête adéquate et effective sur les circonstances de la disparition du fils du requérant. Partant, l'article 2 de la Convention a été violé de ce chef également.
iv.  sur la violation alléguée de l'ancien article 25 § 1 de la convention
136.  Devant la Commission, les représentants du requérant ont soutenu qu'à une date postérieure à l'introduction de la requête tous les documents relatifs à l'affaire ont été saisis par les forces de l'ordre lors de l'arrestation de Me Tahir Elçi qui avait introduit au nom du requérant la requête devant la Commission. Invoquant l'ancien article 25 § 1 de la Convention, ils se sont plaints que la Turquie a entravé l'exercice efficace du droit de requête individuelle.
137.  L'ancien article 25 de la Convention est ainsi libellé :
« 1.  La Commission peut être saisie d'une requête adressée au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe par toute personne physique, toute organisation non gouvernementale ou tout groupe de particuliers, qui se prétend victime d'une violation par l'une des Hautes Parties contractantes des droits reconnus dans la (...) Convention, dans le cas où la Haute Partie contractante mise en cause a déclaré reconnaître la compétence de la Commission dans cette matière. Les Hautes Parties contractantes ayant souscrit une telle déclaration s'engagent à n'entraver par aucune mesure l'exercice efficace de ce droit.
138.  La Commission estime que rien dans les dépositions de Me Tahir Elçi ni dans le dossier ne permet d'affirmer que la procédure pénale engagée à l'encontre de l'avocat du requérant concernait la requête introduite devant la Commission.
139.  Le Gouvernement ne formule aucune observation sur ce point.
140.  Devant la Cour, le requérant n'a pas souhaité maintenir ce grief.
141.  La Cour ne juge pas devoir examiner la question d'office.
v.  sur la pratique alléguée de violation de l'article 2 de la convention
142.  Le requérant invite la Cour à dire qu'il existe dans le Sud-Est de la Turquie une pratique de « disparitions » qui emporte violation aggravée de l'article 2 de la Convention. Il affirme en outre que la pratique des recours ineffectifs est officiellement tolérée dans cette région de la Turquie. Il invoque à l'appui de cette assertion le fait qu'il existe des preuves convaincantes d'une politique du démenti en ce qui concerne les cas d'homicides, de tortures de détenus et de disparitions, ainsi que le refus ou l'abstention systématique des autorités d'enquêter sur les griefs des victimes.
143.  Le Gouvernement rejette les allégations du requérant.
144.  La Cour considère que les preuves recueillies et les éléments versés au dossier en l'espèce ne suffisent pas pour qu'elle puisse décider si les autorités turques ont ou non suivi une pratique de violations de l'article 2 de la Convention.
vi.  SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
145.  Aux termes de l'article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A.  Dommage
146.  Le requérant demande une réparation pécuniaire de 60 630,44 livres sterling (GBP) pour pertes de revenus, montant calculé par référence aux revenus mensuels estimés de Mehmet Ertak, soit 180 000 000 livres turques (TRL), en valeur actuelle, qu'il détiendra pour la veuve et les quatre enfants de celui-ci.
147.  Le requérant réclame 40 000 GBP en réparation du dommage moral découlant des violations de la Convention dont son fils a été victime, ainsi que de la pratique alléguée de telles violations, somme qu'il détiendra pour la veuve et les quatre enfants de celui-ci, plus 2 500 GBP pour lui-même en raison de l'absence de tout recours effectif. Il invoque les précédentes décisions de la Cour rendues pour détention illégale, torture et absence d'enquête effective.
148.  A titre principal, le Gouvernement soutient qu'aucune réparation ne s'impose en l'espèce. Selon lui, il serait déplacé de lui faire payer la perte de revenus prétendument subie par Mehmet Ertak puisque la mort de celui-ci n'a pas été établie. A titre subsidiaire, il invite la Cour à rejeter les demandes exorbitantes, exagérées et injustifiées d'indemnités présentées par le requérant.
149.  Plus généralement, le Gouvernement estime que les sommes revendiquées ont été présentées sans égard aux conditions sociales, ni au niveau de salaire minimum en vigueur dans le pays. Sur ce point, il fait valoir que les indemnités octroyées par la Cour ne doivent pas être pour les requérants un moyen de s'enrichir.
150.  Pour ce qui est de la demande du requérant concernant la perte de revenus, la jurisprudence de la Cour établit qu'il doit y avoir un lien de causalité manifeste entre le dommage allégué par le requérant et la violation de la Convention et que cela peut, le cas échéant, inclure une indemnité au titre de la perte de revenus (voir, entre autres, l'arrêt Barberà, Messegué et Jabardo c. Espagne du 13 juin 1994 (article 50), série A n° 285-C, pp. 57-58, §§ 16-20). La Cour a constaté (paragraphe 131 ci-dessus) qu'elle peut tenir pour établi que Mehmet Ertak est décédé à la suite de son arrestation par les forces de l'ordre et que la responsabilité de l'Etat est engagée au regard de l'article 2 de la Convention. Dans ces conditions, il existe bien un lien de causalité direct entre la violation de l'article 2 et la perte par la veuve et les orphelins de Mehmet Ertak du soutien financier qu'il leur apportait (arrêt Çakıcı précité, § 127). La Cour alloue au requérant, qui la détiendra pour le compte de la veuve et des orphelins de son fils, la somme de 15 000 GBP.
151.  Quant au dommage moral, la Cour rappelle que, dans l'arrêt Çakıcı précité (§ 130), elle a alloué, pour violation des articles 2, 3, 5 et 13 de la Convention en raison du décès du frère du requérant à la suite de son arrestation par les forces de l'ordre, une somme de 25 000 GBP devant être détenue par celui-ci pour les héritiers de son frère, l'intéressé lui-même recevant une somme de 2 500 GBP, comme « partie lésée » au sens de l'article 41 de la Convention. En l'espèce, la Cour a constaté une violation substantielle et procédurale de l'article 2. Prenant acte des sommes précédemment octroyées dans des affaires concernant l'application de cette même disposition dans le Sud-Est de la Turquie (arrêts Kaya (précité), p. 333, § 122, Güleç (précité), p. 1734, § 88, Ergi c. Turquie du 28 juillet 1998, Recueil 1998-IV, p. 1785, § 110, Yaşa (précité), pp. 2444-2445, § 124, et Oğur c. Turquie [GC], n° 21594/93, § 98, CEDH 1999-III), et tenant compte des circonstances de l'affaire, la Cour décide d'allouer, en réparation du dommage moral, une somme de 20 000 GBP, que le requérant détiendra pour la veuve et les quatre enfants de son fils. En ce qui concerne le requérant lui-même, la Cour estime que celui-ci a indéniablement subi un dommage en raison de la violation constatée, et, statuant en équité, lui octroie 2 500 GBP.
B.  Frais et dépens
152.  Le requérant demande au total 26 022,68 GBP pour les honoraires et frais entraînés par le dépôt de sa requête. Cette somme couvre les honoraires et les frais qu'il a dû payer pour venir déposer devant les délégués de la Commission lors des auditions organisées à Ankara et pour assister à l'audience devant la Cour. Il indique un montant de 5 395 GBP correspondant à des honoraires et des frais administratifs en rapport avec l'assistance assurée par le Projet kurde pour les droits de l'homme (PKDH) dans son rôle de liaison entre l'équipe des juristes au Royaume-Uni, d'une part, et les avocats et lui-même en Turquie, d'autre part ; un montant de 4 890 GBP pour le travail effectué par quatre avocats en Turquie ; un montant de 14 950 GBP pour les honoraires de ses représentants au Royaume-Uni ; un montant de 255 GBP pour les frais administratifs divers ainsi qu'une somme de 532,68 GBP pour les frais de voyage, de séjour et d'interprétation occasionnés par les auditions en Turquie.
153.  Le requérant demande que la somme accordée par la Cour soit libellée en livres sterling et versée sur le compte en banque du requérant au Royaume-Uni.
154.  Le Gouvernement invite la Cour à rejeter cette demande car elle est dénuée de fondement et au demeurant excessive. Il conteste que le requérant ait eu besoin de faire appel à des avocats étrangers et s'oppose catégoriquement à ce qu'une somme, quelle qu'elle soit, soit octroyée pour les frais et dépens encourus par le PKDH.
155.  La Cour n'est pas convaincue que la somme demandée à propos du PKDH ait été nécessairement exposée : elle rejette donc cette prétention. En ce qui concerne le surplus de la demande pour frais et dépens, la Cour, statuant en équité et prenant en considération les détails des prétentions formulées par le requérant, lui octroie 12 000 GBP, plus tout montant pouvant être dû au titre de la taxe sur la valeur ajoutée, moins les 14 660,35 francs français perçus du Conseil de l'Europe au titre de l'assistance judiciaire.
C.  Intérêts moratoires
156.  Selon les informations dont la Cour dispose, le taux d'intérêt légal applicable au Royaume-Uni à la date d'adoption du présent arrêt est de 7,5 % l'an.
par ces motifs, la cour, À l'unanimitÉ,
1. Rejette l'exception préliminaire du Gouvernement ;
2. Dit qu'il y a eu violation de l'article 2 de la Convention en raison de la mort du fils du requérant causée par les agents de l'Etat et de l'absence d'enquête adéquate et effective sur les circonstances de la disparition de celui-ci ;
3. Dit
a)  que l'Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois, les sommes suivantes :
i.  15 000 GBP (quinze mille livres sterling) pour dommage matériel, somme que le requérant détiendra pour la veuve et les quatre enfants de son fils Mehmet Ertak, à convertir en livres turques au taux applicable à la date du règlement ;
ii.  20 000 GBP (vingt mille livres sterling) pour dommage moral, somme que le requérant détiendra pour la veuve et les quatre enfants de son fils, et 2 500 GBP (deux mille cinq cents livres sterling) au titre du dommage subi par le requérant, sommes à convertir en livres turques au taux applicable à la date du règlement ;
iii.  12 000 GBP (douze mille livres sterling) pour frais et dépens, plus tout montant pouvant être dû au titre de la taxe sur la valeur ajoutée, moins les 14 660,35 FRF (quatorze mille six cent soixante francs français trente-cinq centimes) perçus du Conseil de l'Europe au titre de l'assistance judiciaire, à convertir en livres sterling au taux applicable à la date du prononcé de l'arrêt ;
b)  que ces montants seront à majorer d'un intérêt simple de 7,5 % l'an à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement ;
4. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis prononcé en audience publique au Palais des Droits de l'Homme, à Strasbourg, le 9 mai 2000.
Michael O'Boyle Elisabeth Palm   Greffier Présidente
1.  Note du greffe : le rapport est disponible au greffe.
ARRÊT ERTAK c. TURQUIE
ARRêT ERTAK c. TURQUIE 


Synthèse
Formation : Cour (première section)
Numéro d'arrêt : 20764/92
Date de la décision : 09/05/2000
Type d'affaire : Arrêt (Au principal et satisfaction équitable)
Type de recours : Exception préliminaire rejetée (non-épuisement) ; Violation de l'Art. 2 ; Dommage matériel - réparation pécuniaire ; Préjudice moral - réparation pécuniaire ; Remboursement partiel frais et dépens - procédure de la Convention

Analyses

(Art. 2-1) VIE, (Art. 35-1) EPUISEMENT DES VOIES DE RECOURS INTERNES


Parties
Demandeurs : ERTAK
Défendeurs : TURQUIE

Références :

Notice Hudoc


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;2000-05-09;20764.92 ?
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