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09/05/2000 | CEDH | N°34129/96

CEDH | AFFAIRE SANDER c. ROYAUME-UNI


TROISIEME SECTION
AFFAIRE SANDER c. ROYAUME-UNI
(Requête n° 34129/96)
ARRÊT
STRASBOURG
9 mai 2000
DÉFINITIF
09/08/2000
En l'affaire Sander c. Royaume-Uni,
La Cour européenne des Droits de l'Homme (troisième section), siégeant en une chambre composée de :
M. J.-P. Costa, président,   Sir Nicolas Bratza,   MM. L. Loucaides,    P. Kūris,    W. Fuhrmann,   Mme H.S. Greve,   M. K. Traja, juges,  et de Mme S. Dollé, greffière de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil les 2

9 juin 1999, 28 mars et 6 avril 2000,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette dernière date :
PROCÉDURE
1.  A l'...

TROISIEME SECTION
AFFAIRE SANDER c. ROYAUME-UNI
(Requête n° 34129/96)
ARRÊT
STRASBOURG
9 mai 2000
DÉFINITIF
09/08/2000
En l'affaire Sander c. Royaume-Uni,
La Cour européenne des Droits de l'Homme (troisième section), siégeant en une chambre composée de :
M. J.-P. Costa, président,   Sir Nicolas Bratza,   MM. L. Loucaides,    P. Kūris,    W. Fuhrmann,   Mme H.S. Greve,   M. K. Traja, juges,  et de Mme S. Dollé, greffière de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil les 29 juin 1999, 28 mars et 6 avril 2000,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette dernière date :
PROCÉDURE
1.  A l'origine de l'affaire se trouve une requête (n° 34129/96) dirigée contre le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord et dont un ressortissant de cet Etat, M. Kudlip S. Sander (« le requérant »), avait saisi la Commission européenne des Droits de l'Homme (« la Commission ») le 22 juillet 1996 en vertu de l'ancien article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2.  Le requérant est représenté par Me G. Henson, avocat au barreau de Londres. Le gouvernement britannique (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, Mme S. Langrish, du ministère des Affaires étrangères et du Commonwealth.
3.  Le requérant alléguait qu'il n'avait pas été entendu par un tribunal impartial car le jury aurait nourri des préjugés racistes.
4.  La requête a été transmise à la Cour le 1er novembre 1998, date d'entrée en vigueur du Protocole n° 11 à la Convention (article 5 § 2 du Protocole n° 11).
5.  La requête a été attribuée à la troisième section de la Cour (article 52 § 1 du règlement).
6.  Par une décision du 29 juin 1999, la chambre a déclaré la requête en partie recevable1.
7.  Tant le requérant que le Gouvernement ont déposé des observations écrites sur le fond de l'affaire (article 59 § 1 du règlement).
EN FAIT
LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE
8.  En mars 1995, le requérant, un Asiatique, passa en jugement avec J.B. et G.C. devant la Crown Court de Birmingham, composée d'un juge et d'un jury, pour entente frauduleuse.
9.  Après la plaidoirie de la défense, le juge commença son résumé, qu'il avait presque terminé le vendredi soir au moment de lever l'audience.
10.  Le lundi matin, l'un des jurés remit à l'huissier à son arrivée au tribunal une enveloppe contenant la plainte suivante :
« J'ai décidé que je ne pouvais garder le silence plus longtemps. Au cours du procès, j'ai pendant un temps eu l'impression que les autres jurés ne prenaient pas leur tâche au sérieux. Deux d'entre eux au moins ont fait des remarques et plaisanteries ouvertement racistes et, je le crains, vont condamner les défendeurs non pas en se fondant sur les preuves mais parce que ces derniers sont asiatiques. Je redoute donc que le verdict rendu ne soit pas équitable. Pourriez-vous m'indiquer ce que je peux faire dans cette situation. »
11.  Le juré ayant rédigé la plainte fut prié de ne pas se joindre aux autres jurés. Le juge parla de la plainte avec les avocats en chambre du conseil puis ajourna la discussion et écouta les arguments en audience publique. La défense demanda au juge de congédier le jury au motif qu'il y avait un réel danger de parti pris. Le juge décida toutefois de rappeler le jury dans le prétoire ; le juré auteur de la plainte rejoignit alors les autres. Le juge leur fit lecture du texte de la plainte et leur déclara :
« Mesdames et messieurs les jurés, j'ai reçu ce matin une note de l'un de vous dans laquelle cette personne se déclare extrêmement préoccupée par le fait que certains jurés ne prennent pas leur tâche au sérieux et font des remarques et plaisanteries ouvertement racistes au sujet des Asiatiques, et risquent de rendre leur verdict non pas sur la base des preuves mais en fonction de préjugés raciaux.
Je ne suis pas en mesure de mener une enquête au sujet de la validité de ces arguments et n'ai d'ailleurs pas l'intention de procéder ainsi. Cette affaire a coûté beaucoup d'argent et je ne tiens pas à l'interrompre en ce moment ; toutefois, je n'aurai aucun scrupule à prendre cette mesure si la situation l'exige.
En acceptant d'être juré, vous avez prêté le serment ou promis de rendre un verdict loyal fondé sur les preuves. Il s'agit d'un engagement solennel et contraignant qui dit bien ce qu'il veut dire.
Je vais maintenant lever l'audience et vous demande à chacun de réfléchir en conscience ; si vous estimez que vous n'êtes pas en mesure de vous prononcer en cette affaire sur la seule base des preuves et que vous ne pouvez laisser vos préjugés de côté, veuillez mettre cela par écrit dans une note personnelle que vous donnerez à l'huissier demain matin à votre arrivée au tribunal. Je reconsidérerai alors la situation. Je vous remercie. »
12.  Le lendemain matin, le juge reçut deux lettres du jury. La première, signée par tous les jurés y compris celui qui avait émis la plainte, contenait la déclaration suivante :
« Nous, les jurés soussignés, souhaitons que le tribunal enregistre notre réponse à la note datant d'hier émanant d'un juré et faisant état d'un risque de préjugé racial.
1.  Nous réfutons catégoriquement cette allégation.
2.  Nous sommes profondément offensés par cette allégation.
3.  Nous donnons au tribunal notre assurance que nous avons l'intention de rendre un verdict sur la seule base des preuves et sans préjugé racial. »
13.  La seconde lettre, distinguée par le juge, était rédigée par un juré qui se considérait apparemment comme l'auteur des plaisanteries. Ce juré expliquait longuement qu'il se pouvait qu'il ait fait de telles plaisanteries, qu'il regrettait d'avoir été offensant et qu'il était quelqu'un qui avait de nombreuses connaissances parmi les minorités ethniques et ne nourrissait en aucune façon de préjugés raciaux.
14.  Le juge décida de ne pas congédier le jury et déclara à celui-ci :
« Mesdames et messieurs les jurés, les événements d'hier après-midi vous ont à l'évidence plongés dans le désarroi, mais je suis certain que vous vous rendrez compte que, lorsqu'un juge reçoit d'un juré une note qui soulève ce genre de question, il est de son devoir de la porter à l'attention de l'ensemble des jurés.
Quant à savoir si les allégations étaient bien ou mal fondées, il ne m'appartient pas de trancher cette question, pas plus qu'à aucun autre juge, ni d'enquêter à ce sujet. Cela serait déplacé. J'ai agi comme je l'ai fait dans l'exercice de mon pouvoir discrétionnaire, et je regrette que vous vous soyiez sentis offensés et troublés.
Toutefois, ce matin, vous avez tous les douze fermement réfuté l'allégation en cause, déclaré qu'elle vous avait profondément offensés et assuré au tribunal que vous aviez l'intention de rendre votre verdict en vous fondant uniquement sur les éléments de preuve et sans préjudice racial. L'un d'entre vous a aussi écrit une lettre tout à fait convaincante et équilibrée ; il m'apparaît donc clairement que chacun d'entre vous est conscient du serment qu'il a prêté ou de la promesse qu'il a faite et que vous êtes prêts à en respecter scrupuleusement les termes. »
15.  Le 8 mars 1995, le jury reconnut le requérant coupable mais acquitta G.C., lui aussi asiatique. Le 20 avril 1995, le juge prononça à l'égard du requérant une peine de cinq ans d'emprisonnement.
16.  Le requérant reçut l'autorisation de faire appel de sa condamnation. Dans son recours, il souleva notamment le moyen suivant : le juge aurait dû congédier le jury après avoir reçu la plainte du juré. En tout état de cause, le juré auteur de la plainte n'aurait pas dû être séparé des autres membres du jury pour commencer et le juge n'aurait pas dû divulguer aux jurés la teneur de la plainte.
17.  Le 1er mars 1996, la Cour d'appel débouta le requérant. Pour ce qui est du moyen précité, prenant en compte la lettre signée par tous les jurés ainsi que celle du juré qui était probablement l'auteur des remarques offensantes, elle conclut que le juge du fond n'avait pas commis d'erreur en estimant qu'il n'y avait pas de risque réel de parti pris. De plus, le juge avait eu raison de porter le problème devant le jury et de lui demander d'y réfléchir. Il était peut-être regrettable que le juré auteur de la plainte ait été un temps mis à l'écart des autres, car cela avait conduit à l'identifier. Toutefois, il ne serait pas réaliste de supposer que le jury n'ait pas voulu connaître l'identité de l'auteur de la plainte et, dans ses instructions au jury, le juge a traité de manière tout à fait sensée l'éventualité de tensions entre les jurés.
EN DROIT
I.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
18.  Le requérant se plaint de ne pas avoir été jugé par un tribunal impartial, au mépris de l'article 6 § 1 de la Convention, lequel dispose en ses passages pertinents :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...) impartial  (...) qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. (...) »
19.  Le requérant fait valoir que son affaire se distingue de l'affaire Gregory c. Royaume-Uni, où la Cour a conclu à la non-violation de l'article 6 § 1 de la Convention (arrêt du 25 février 1997, Recueil des arrêts et décisions 1997-I). En effet, les jurés savaient lequel d'entre eux avait émis la plainte ; celui-ci avait à l'évidence été contraint de la retirer. La divulgation de son identité avait dû le mettre dans une situation difficile et le gêner dans la suite des délibérations. De plus, l'un des jurés avait reconnu avoir proféré des remarques racistes, tandis que l'autre juré dont il était question dans la plainte avait gardé le silence. Ces éléments auraient dû faire comprendre au juge qu'il y avait vraiment quelque chose qui n'allait pas avec le jury et il aurait dû le congédier. Or le juge n'a pas pris cette mesure, raison pour laquelle il y aurait violation de l'article 6 § 1 de la Convention. Le fait que le même jury ait acquitté G.C., asiatique lui aussi, n'est pas pertinent, car le cas de ce dernier était d'une tout autre nature : il n'y avait pratiquement pas de preuve à charge.
20.  Le Gouvernement considère pour sa part que les circonstances de l'espèce sont très similaires à celles de l'affaire Gregory précitée. Dans les deux cas, le juge a reçu une note contenant des allégations de préjugés raciaux. Le juge s'est adressé au jury en suivant la jurisprudence et la pratique internes. Les recours formés par les requérants ont été dans les deux cas rejetés par la Cour d'appel, en application de principes similaires à ceux énoncés à l'article 6 § 1 de la Convention. Sans que cela ait été expressément indiqué, il apparaît que l'espèce, comme l'affaire Gregory, porte sur une allégation de préjugé objectif. Dans les deux affaires, un certain nombre de facteurs étaient de nature à dissiper tout doute quant à l'impartialité du jury. Le juge donna à ce dernier de nouvelles instructions de manière claire, détaillée et énergique. Il n'y eut plus ensuite au cours du procès d'allusions à des remarques racistes. Les autres verdicts prononcés par le jury ne trahissaient aucun préjugé racial et le juge a eu amplement le temps d'apprécier les jurés. De plus, en l'espèce, le juge ajourna l'audience après s'être adressé aux jurés pour leur demander de lui donner l'assurance absolue de leur impartialité, ce qu'ils firent. Le juge déclara aussi de manière tout à fait claire qu'il n'aurait pas le moindre scrupule à congédier le jury et interrompre le procès si cela se révélait nécessaire. Dans ces conditions, le Gouvernement soutient qu'il n'y a pas eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention.
21.  Le Gouvernement fait aussi valoir que la Cour ne devrait pas se perdre en conjectures quant au comportement des jurés à la suite de la décision du juge. Celui-ci était le mieux placé pour évaluer si chacun des jurés rendrait son verdict sur la seule base des preuves. De plus, la Cour d'appel a soigneusement réexaminé l'appréciation du juge. Conformément à la jurisprudence de la Convention, des soupçons de la part du requérant ne suffisent pas à établir qu'il y a eu impartialité objective. Il aurait fallu pour cela que les craintes du requérant aient une justification objective. Le fait que le jury ait acquitté un codéfendeur asiatique constituerait, en vertu de cette même jurisprudence, une considération pertinente.
22.  La Cour rappelle l'importance fondamentale qu'il y a à ce que les tribunaux d'une société démocratique inspirent confiance aux justiciables, à commencer, au pénal, par les prévenus. A cet effet, elle a souligné à maintes reprises qu'un tribunal, y compris un jury, doit être impartial, tant du point de vue subjectif que du point de vue objectif (arrêt Gregory précité, p. 308, § 43).
23.  La Cour rappelle également qu'ont été formulées en l'espèce des allégations claires et précises selon lesquelles des jurés appelés à juger un accusé asiatique auraient proféré des remarques racistes. La Cour considère qu'il s'agit d'une question très grave étant donné que, dans les sociétés multiculturelles de l'Europe d'aujourd'hui, l'éradication du racisme est devenue un objectif prioritaire pour tous les Etats contractants (voir notamment les déclarations adoptées à l'issue des sommets du Conseil de l'Europe de Vienne et Strasbourg).
24.  La Cour constate que les allégations en question ont conduit le requérant à conclure qu'il était jugé par un jury nourrissant des préventions raciales. Le requérant se plaint donc d'un préjugé subjectif de la part de certains jurés.
25.  La Cour rappelle que l'impartialité personnelle d'un juge se présume jusqu'à preuve du contraire (arrêt Piersack c. Belgique du 1er octobre 1982, série A n° 53, pp. 14-15, § 30). La même chose vaut pour les jurés.
26.  En l'espèce, un membre du jury a soumis une note où il alléguait que deux jurés « [avaient] fait des remarques et plaisanteries ouvertement racistes » et déclarait craindre qu'ils ne « condamne[nt] les défendeurs non pas en se fondant sur les preuves mais parce que ces derniers [étaient] asiatiques ». Confronté à ces allégations, un juré admit qu'il « se pouvait qu'il ait fait de telles plaisanteries » et « qu'il regrettait d'avoir été offensant ». La Cour considère donc comme établi que l'un des jurés au moins a formulé des remarques pouvant être comprises comme des plaisanteries au sujet des Asiatiques. A son avis, cela en soi ne prouve pas que le juré en question nourrissait un réel préjugé à l'encontre du requérant. De plus, la Cour relève que le juge du fond n'avait pas la possibilité d'interroger les jurés au sujet de la véritable nature de ces remarques et du contexte exact dans lequel elles avaient été prononcées. Il s'ensuit qu'il n'a pas été établi que le tribunal ayant jugé le requérant manquait d'impartialité d'un point de vue subjectif.
27.  La Cour n'en a pas pour autant terminé son examen du grief du requérant. Elle doit également rechercher si le tribunal était impartial d'un point de vue objectif, c'est-à-dire si, dans les circonstances, il y avait des garanties suffisantes excluant tout doute objectivement justifié ou légitime quant à l'impartialité du tribunal. Si le point de vue de l'accusé entre à cet égard en ligne de compte, il ne joue pas un rôle décisif (arrêt Gregory précité, p. 309, § 45).
28.  Le Gouvernement fait valoir que de telles garanties existaient. Il mentionne les nouvelles instructions données par le juge au jury et l'assurance absolue d'impartialité que les jurés ont donnée au juge, à la demande de celui-ci.
29.  Quant aux jurés, la Cour rappelle que, le lendemain du jour où avait été remise la note concernant les plaisanteries racistes, ils signèrent tous une lettre attestant que les allégations en question étaient infondées. Toutefois, la Cour considère que cette lettre ne suffit pas par elle-même à discréditer les allégations énoncées dans la note initiale, et ce pour plusieurs raisons.
Premièrement, l'un des jurés rédigea une lettre à part où il admettait indirectement avoir proféré des plaisanteries racistes. La Cour considère que cette question n'est pas à prendre à la légère car des plaisanteries de cette nature, lorsqu'elles émanent de jurés dans le cadre d'une procédure judiciaire, prennent une autre coloration et revêtent une signification différente de celle de plaisanteries formulées dans une atmosphère plus intime et informelle.
Deuxièmement, la lettre collective a été également signée par le juré qui avait écrit la note. Pour la Cour, cela suffit à jeter des doutes sur la crédibilité de cette lettre. La note, fruit d'une réaction sincère et spontanée dont l'honnêteté n'a pas été mise en cause, exprimait la crainte que les défendeurs ne soient condamnés parce qu'ils étaient asiatiques. La lettre, qui reflétait la position commune d'un certain nombre de personnes n'ayant pas nécessairement les mêmes intérêts à l'esprit, niait l'éventualité d'un quelconque préjugé racial. Ces deux missives sont donc incompatibles et la Cour considère la note comme la plus fiable. De plus, la Cour relève que le juré auteur de la note a été traité d'une manière telle que les autres jurés se sont rendu compte que c'était lui qui avait émis les allégations. Il est évident que cela a dû compromettre sa position à l'égard des autres jurés.
Troisièmement, la Cour estime que la lettre collective n'affaiblit en rien les allégations contenues dans la note initiale parce que les gens ont en général tendance à éviter de faire aveu public de racisme. On ne saurait à plus forte raison attendre pareil aveu d'une personne appelée à participer à un jury, car il s'agit d'un devoir civique généralement considéré comme important.
Eu égard à ce qui précède, la Cour conclut que le démenti collectif opposé aux allégations contenues dans la note ne saurait en soi fournir une solution satisfaisante au problème.
30.  De plus, la Cour n'est pas prête en l'espèce à accorder un grand poids aux nouvelles instructions données par le juge au jury. La Cour estime que, d'une manière générale, des avertissements ou instructions prononcés par un juge, aussi clairs, détaillés et énergiques soient-ils, ne peuvent modifier des opinions racistes du jour au lendemain. Même si en l'espèce on ne peut présumer que ces opinions étaient effectivement celles d'un ou plusieurs jurés, il a été établi qu'un juré au moins avait tenu des propos racistes. Dans ces conditions, la Cour estime que les instructions données au jury par le juge ne pouvaient dissiper l'impression et la crainte raisonnables d'un défaut d'impartialité qui se dégageaient de la note initiale.
31.  Quant au reste, la Cour n'est pas non plus prête à accorder beaucoup de poids au fait que le juge ait été en contact direct avec les jurés. Elle a déjà observé que le droit interne ne permettait pas au juge d'interroger les jurés au sujet des allégations contenues dans la note. Le fait que G.C. ait été acquitté ne revêt pas non plus une importance décisive, car rien n'indique que les deux affaires étaient comparables. Enfin, le rejet du recours du requérant par la Cour d'appel en application de principes reflétant la jurisprudence de la Convention n'offre qu'une aide limitée à la Cour en l'espèce.
32.  Dès lors, la Cour considère que les allégations contenues dans la note étaient susceptibles de faire naître chez le requérant et tout observateur objectif des doutes légitimes quant à l'impartialité du tribunal, que ne pouvaient dissiper ni la lettre collective ni les nouvelles instructions données par le juge au jury.
33.  A cet égard, la Cour observe que l'espèce se distingue de l'affaire Gregory, où la Cour a conclu à la non-violation de la Convention. Dans cette dernière, aucun juré n'avait admis avoir proféré des remarques racistes, que ce soit sous forme de plaisanterie ou autre ; aucun élément ne permettait de savoir qui était l'auteur de la plainte et cette dernière était vague et imprécise. De plus, alors que ce n'était pas le cas dans l'affaire Gregory, l'avocat du requérant a en l'occurrence insisté tout au long de la procédure sur le fait que la seule mesure appropriée consistait à congédier le jury.
34.  La Cour a reconnu que, si le congédiement du jury n'est pas forcément le seul moyen de garantir l'équité du procès, l'article 6 § 1 peut dans certaines circonstances exiger de prendre cette mesure (arrêt Gregory précité, p. 310, § 48). En l'occurrence, le juge était confronté à une allégation sérieuse selon laquelle le requérant risquait d'être condamné en raison de son origine ethnique. De plus, l'un des jurés avait indirectement reconnu être l'auteur de remarques racistes. Eu égard à l'importance qu'accordent tous les Etats contractants à la nécessité de combattre le racisme (paragraphe 23 ci-dessus), la Cour estime que le juge aurait dû réagir de manière plus énergique au lieu de se contenter de demander aux jurés de fournir de vagues assurances selon lesquelles ils allaient laisser leurs préjugés de côté et trancher l'affaire sur la seule base des preuves. Faute de cela, le juge ne s'est pas entouré de garanties suffisantes pour exclure tous doutes légitimes ou objectivement justifiés quant à l'impartialité du tribunal. Il s'ensuit que la juridiction qui a condamné le requérant n'était pas impartiale d'un point de vue objectif.
35.  Partant, il y a eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention.
II.  SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
36.  Aux termes de l'article 41 de la Convention :
« Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A.  Dommage
37.  Le requérant réclame 458 000 livres sterling en réparation de son manque à gagner et de la vente de biens qu'il a dû réaliser pendant son emprisonnement. Il estime aussi qu'il devrait être dédommagé de son futur manque à gagner résultant du préjudice causé à sa réputation par suite de sa condamnation, de son divorce et, enfin, des trois années qu'il a passées en prison.
38.  Le Gouvernement n'a formulé aucun commentaire sur les prétentions du requérant.
39.  La Cour considère qu'aucun lien de causalité entre la violation constatée et le dommage allégué n'a été établi. C'est pourquoi elle rejette la demande du requérant.
B.  Frais et dépens
40.  La Cour constate que le requérant n'a formulé aucune prétention au titre des frais et dépens.
par ces motifs, la cour
1.  Dit, par quatre voix contre trois, qu'il y a eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention ;
2.  Rejette, à l'unanimité, la demande de satisfaction équitable.
Fait en anglais, puis communiqué par écrit le 9 mai 2000, en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
S. Dollé  J.-P. Costa  Greffière  Président 
Au présent arrêt se trouve joint, conformément aux articles 45 § 2 de la Convention et 74 § 2 du règlement, l'exposé des opinions séparées suivantes :
–  opinion en partie concordante et en partie dissidente de M. Loucaides ;
–  opinion dissidente de Sir Nicolas Bratza, à laquelle se rallient MM. Costa et Fuhrmann.
J.-P.C.      S.D.
Opinion en partie concordante ET en partie dissidente de M. LE JUGE LOUCAIDES
(Traduction)
Tout en convenant avec la majorité qu'il y a eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention dans la mesure où le tribunal qui a condamné le requérant n'était pas impartial d'un point de vue objectif, je ne pense pas qu'il n'ait pas été établi que ce même tribunal manquait aussi d'impartialité subjective.
Je trouve qu'il existe suffisamment de preuves en l'espèce pour réfuter la présomption d'impartialité du tribunal. En effet, l'un des jurés au moins a admis avoir fait des plaisanteries et remarques ouvertement racistes à l'égard de l'accusé, un Asiatique. Le juge a certes tenté de neutraliser le danger que recelait un tel incident mais, comme la majorité l'a fait observer à juste titre dans sa décision, « des avertissements ou instructions prononcés par un juge, aussi clairs, détaillés et énergiques soient-ils, ne peuvent modifier des opinions racistes du jour au lendemain » (paragraphe 30 de l'arrêt).
Je suis convaincu qu'un juré qui, dans l'exercice de ses fonctions, se livre à des plaisanteries ou remarques racistes à l'égard de l'accusé ne saurait être raisonnablement impartial dans le cadre du procès de celui-ci. A l'évidence, pareille attitude implique que le juré considère l'accusé comme un inférieur en raison de sa race. Par suite de ce préjudice, l'accusé ne pouvait être traité de manière impartiale par l'un des jurés qui l'a condamné. En conséquence, le requérant n'a pas été jugé par un tribunal impartial comme l'exige l'article 6 § 1 de la Convention.
Opinion dissidente de Sir Nicolas BRATZA, JUGE, à LAqUELLE SE RALLIENT MM. LES JUGES COSTA ET FUHRMANN
(Traduction)
Je regrette de ne pouvoir me rallier à l'avis de la majorité de la Cour selon lequel il y a eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention en l'espèce.
Il me semble que la Cour a pris comme point de départ pour son examen des questions que soulève l'espèce l'affaire Gregory c. Royaume-Uni (arrêt du 25 février 1997, Recueil des arrêts et décisions 1997-I), dont les faits présentent une grande similitude avec ceux de la cause. Comme dans celle-ci, le juge de première instance a reçu une note d'un juré indiquant qu'il craignait que le jury ne nourrisse des préjugés raciaux ; comme en l'espèce, le juge a consulté les avocats des deux parties avant de décider de ne pas congédier le jury ni d'enquêter sur le bien-fondé de la plainte, mais de donner aux jurés de nouvelles instructions pour leur rappeler leur serment ou leur promesse : rendre un verdict loyal fondé sur les preuves ; comme en l'espèce, le recours formé par le requérant contre sa condamnation notamment parce que le juge de première instance n'aurait pas pris les mesures qui convenaient à la suite de la parution de la note a été rejeté par la Cour d'appel au motif que le juge avait agi avec sensibilité, bon sens et justesse de jugement.
Dans l'affaire Gregory, la Cour a conclu à la non-violation de l'article 6 § 1, tant pour ce qui est des préventions effectives ou subjectives de la part d'un ou plusieurs jurés qu'en ce qui concerne tout doute objectivement justifié ou légitime quant à l'impartialité du jury.
Concernant le premier motif, la Cour a observé que nul n'avait contesté qu'il n'y avait aucune preuve de préventions effectives ou subjectives car le droit anglais ne permettait pas au juge de première instance d'interroger les jurés au sujet des circonstances à l'origine de la note. La Cour a reconnu que la règle régissant le secret des délibérations du jury constitue
« (...) une caractéristique cruciale et légitime du droit processuel anglais ; elle sert à renforcer le rôle d'arbitre ultime des faits qui est celui du jury et à garantir des délibérations ouvertes et franches entre les jurés sur la base des preuves qui leur ont été présentées » (ibidem, p. 309, § 44).
De plus, la Cour a noté que les membres du jury avaient prêté le serment, ou promis, de rendre un verdict loyal fondé sur les preuves.
Quant à l'allégation de préventions objectives de la part du jury, la Cour a constaté que la réaction immédiate du juge n'avait pas été d'écarter purement et simplement l'allégation mais de recueillir l'avis des avocats ; juge expérimenté ayant observé le jury pendant tout le procès, il ne décida ni de congédier le jury ni de lui demander s'il était capable de poursuivre  
ses travaux et de rendre un verdict fondé sur les seules preuves, mais de traiter l'allégation au moyen d'un complément d'instructions clair, détaillé et vigoureux adressé au jury en termes fermes. La Cour a considéré que le sens de ses paroles avait dû être clair, en particulier pour tout juré dont la conduite pouvait avoir motivé l'allégation de connotations raciales. En l'absence de nouvelle remarque concernant des commentaires raciaux, le juge a pu
« (...) raisonnablement considérer que le jury s'était conformé aux termes de son complément d'instructions et que tout risque de préjugés avait effectivement été neutralisé » (ibidem, pp. 309-310, § 47).
La Cour a estimé que, dans ces conditions, l'article 6 n'exigeait rien de plus que ce que le juge avait entrepris pour dissiper toutes craintes ou tous doutes objectivement justifiés concernant l'impartialité du jury :
« Si la garantie d'un procès équitable peut, dans certaines situations, requérir de la part d'un juge qu'il congédie le jury, il convient de reconnaître que cette mesure n'est pas forcément la seule permettant d'atteindre cet objectif. Dans des circonstances comme celles de l'espèce, d'autres garanties, telle la communication au jury d'un complément d'instructions soigneusement formulé, peuvent suffire. La Cour s'estime confirmée dans cette conclusion par le constat des juges d'appel relatif à la manière dont le juge de première instance avait traité la note, en application de principes juridiques correspondant étroitement à sa propre jurisprudence sur les conditions objectives d'impartialité (...) » (ibidem, p. 310, § 48). 
En l'espèce, la majorité de la Cour, à juste titre selon moi, a rejeté le grief de manque d'impartialité subjective du jury. Comme dans l'affaire Gregory, le juge du fond n'a pas pu se renseigner sur la nature exacte des remarques formulées ni sur les circonstances précises dans lesquelles elles l'avaient été. La Cour ne le sait pas non plus. En l'absence de pareilles informations, le fait qu'un juré ait prononcé des remarques pouvant être comprises comme des plaisanteries au sujet des Asiatiques ne saurait en soi prouver que ce juré nourrissait un préjugé effectif contre le requérant, et encore moins établir l'existence de préventions effectives de la part du jury dans son ensemble.
En revanche, contrairement à la décision prise par la Cour en l'affaire Gregory, la majorité a conclu en l'espèce que le fait qu'un juré ait émis des plaisanteries racistes a suscité des doutes légitimes et justifiés quant à l'impartialité du tribunal de première instance, et qu'il n'existait pas de garanties suffisantes pour exclure ou dissiper ces doutes.
Je ne suis pas de cet avis. Si j'admets facilement qu'il est inacceptable dans quelques conditions que ce soit de se livrer à des plaisanteries racistes, et notamment dans le cadre d'un procès avec jury, les commentaires qui ont pu être formulés ne sauraient selon moi être évalués hors de leur contexte et sans tenir compte des mesures prises ensuite par le juge de première instance pour écarter tout risque de prévention.
La majorité de la Cour accorde peu d'importance à la lettre signée par chacun des membres du jury et au complément d'instructions donné à deux reprises par le juge au jury, pas plus qu'au fait que le juge ait été en contact direct avec les jurés et se soit ainsi trouvé le mieux placé pour juger des mesures à prendre.
Je ne partage pas ce point de vue. La lettre collective a été écrite après que le juge eut expressément rappelé aux jurés la teneur de leur serment ou de leur promesse et leur eut donné pour instructions de lui indiquer, après réflexion, s'ils ne se sentaient pas en mesure de juger l'affaire sur la seule base des preuves ou de laisser de côté les préjugés qu'ils pouvaient avoir. Cette lettre donnait l'assurance explicite que le jury avait l'intention de rendre un verdict fondé exclusivement sur les preuves et dénué de préjugé racial, répondant ainsi tant aux craintes et préoccupations exprimées dans la note qu'aux avertissements du juge.
Contrairement à la majorité, je ne pense pas que la note et la lettre soient contradictoires. Je n'admets pas non plus que la fiabilité ou la crédibilité de la lettre soient affaiblies du fait qu'elle avait été signée par le juré auteur de la note. Rien ne prouve que, parce que les autres membres du jury devaient connaître son identité, il a pu se trouver en situation délicate ou poussé à abandonner ses allégations. Le fait qu'il ait signé la lettre peut selon moi tout aussi bien vouloir dire qu'il reconnaissait que ses craintes et préoccupations – que certains jurés rendent un verdict fondé sur des motifs raciaux – étaient dissipées. L'acquittement par le jury de l'un des codéfendeurs du requérant, ce à quoi, comme la Cour d'appel, j'attache une certaine importance, même si elle n'est pas décisive, me semble confirmer qu'il s'agit de la bonne interprétation.
Là encore, au contraire de la majorité de la Cour, j'attache une importance considérable au fait que le juge du fond, très expérimenté, après avoir présidé le procès pendant plusieurs jours et pu observer les jurés tout au long de ce dernier, a considéré qu'il ne convenait pas de congédier le jury dès réception de la note mais plutôt de régler la question en donnant des instructions et avertissements fermes au jury. J'accorde aussi du poids au fait qu'ayant revu la situation, comme il avait dit qu'il le ferait, à la lumière de la lettre collective et de celle émanant d'un juré, il a estimé que l'on pouvait laisser en toute sécurité le jury statuer sur l'affaire sans risque de préjugé qui ferait du tort aux défendeurs – point de vue entièrement partagé par la Cour d'appel.
La majorité de la Cour, tout en reconnaissant que sa conclusion diffère de celle rendue en l'affaire Gregory, s'efforce de distinguer les deux affaires à partir des faits, et suggère notamment deux raisons à cela. En premier lieu, elle fait valoir que la plainte pour préjugé dans l'affaire Gregory était vague et imprécise tandis qu'en l'espèce un juré a admis qu'il avait pu proférer des plaisanteries racistes. Même si cela est vrai, cela ne constitue pas à mon sens une distinction pertinente, car ce qui importe dans chaque cas, c'est de savoir si des mesures suffisantes ont été prises pour dissiper toute crainte objectivement justifiée qu'un verdict soit rendu en se fondant sur des préjugés raciaux. En deuxième lieu, on fait valoir qu'en l'espèce, contrairement à l'affaire Gregory, l'avocat du requérant a insisté pendant toute la procédure sur le fait que la seule solution était le congédiement du jury. Je ne trouve pas non plus cet argument décisif. Dans l'affaire Gregory, l'avocat de la défense se souvenait bien avoir demandé au juge de congédier le jury. Ce qui est plus important, le fait que le juge de première instance, après avoir consulté les avocats des parties, n'ait pas suivi l'avis de la défense mais ait pris une autre décision ne signifie pas que le procès n'a pas été équitable. Comme la Cour l'a noté dans l'arrêt Gregory, des mesures autres que le renvoi du jury, comme un complément d'instructions formulé avec soin, peuvent se révéler des garanties suffisantes. Selon moi, cela était en l'espèce suffisant.
En conclusion, je conviens parfaitement qu'il est important de lutter contre le racisme. Je ne peux toutefois accepter que cette nécessité ait en l'espèce imposé au juge de première instance de réagir « de manière plus énergique » ni que seul le congédiement du jury ait pu satisfaire aux exigences de l'article 6 § 1.
1.  Note du greffe : la décision de la Cour est disponible au greffe.
ARRÊT SANDER c. Royaume-Uni
ARRÊT SANDER c. Royaume-Uni 
ARRêT SANDER c. Royaume-Uni 
ARRêT SANDER c. Royaume-Uni – OPINION DISSIDENTE
ARRêT SANDER c. Royaume-Uni 
ARRêT SANDER c. Royaume-Uni – OPINION DISSIDENTE  
ARRêT SANDER c. Royaume-Uni – OPINION DISSIDENTE 


Type d'affaire : Arrêt (Au principal)
Type de recours : Violation de l'Art. 6-1 ; Dommage matériel - demande rejetée ; Préjudice moral - demande rejetée

Analyses

(Art. 6) PROCEDURE PENALE


Parties
Demandeurs : SANDER
Défendeurs : ROYAUME-UNI

Références :

Notice Hudoc


Origine de la décision
Formation : Cour (troisième section)
Date de la décision : 09/05/2000
Date de l'import : 14/10/2011

Fonds documentaire ?: HUDOC


Numérotation
Numéro d'arrêt : 34129/96
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;2000-05-09;34129.96 ?
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