La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

25/05/2000 | CEDH | N°31382/96

CEDH | KURZAC contre la POLOGNE


[TRADUCTION]
EN FAIT
Le requérant [M. Władysław Kurzac] est un ressortissant polonais né en 1930 et résidant à Chicago, aux Etats-Unis. Devant la Cour, il est représenté par Me Z. Cichoń, avocat au barreau de Cracovie, Pologne.
Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.
A.  Les circonstances de l’espèce
H.K., le frère du requérant, lutta dans la résistance polonaise aux côtés de l’armée nationale (Narodowe Siły Zbrojne), communément appelée la « NSZ », qui opérait dan

s la clandestinité. Fondée en septembre 1942, la NSZ constitua à l’origine des troupes de partis...

[TRADUCTION]
EN FAIT
Le requérant [M. Władysław Kurzac] est un ressortissant polonais né en 1930 et résidant à Chicago, aux Etats-Unis. Devant la Cour, il est représenté par Me Z. Cichoń, avocat au barreau de Cracovie, Pologne.
Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.
A.  Les circonstances de l’espèce
H.K., le frère du requérant, lutta dans la résistance polonaise aux côtés de l’armée nationale (Narodowe Siły Zbrojne), communément appelée la « NSZ », qui opérait dans la clandestinité. Fondée en septembre 1942, la NSZ constitua à l’origine des troupes de partisans qui combattirent les Allemands durant la seconde guerre mondiale. Fin 1943, considérant que la défaite allemande était inévitable, le commandement de la NSZ décida que le principal ennemi était l’Union soviétique communiste et ordonna que la NSZ dirigeât ses attaques contre l’Armée rouge et les forces polonaises pro-communistes. Après la libération de la Pologne, certains membres de la NSZ se réfugièrent à l’Ouest, tandis que d’autres, après avoir reçu l’ordre de ne pas attaquer l’Armée rouge directement, constituèrent un mouvement de résistance clandestin contre le gouvernement communiste. Le 10 février 1948, le tribunal militaire de district (Wojskowy Sąd Rejonowy) de Varsovie condamna H.K. à une peine de sept ans d’emprisonnement, notamment pour son appartenance à la NSZ qui était considérée comme une organisation illégale établie en vue d’ébranler l’ordre politique et juridique de l’Etat. L’intéressé purgea sa peine jusqu’à une date non précisée. Le 7 août 1956, il fut tué par balles par un agent de la milice.
Le 3 septembre 1993, s’appuyant sur l’article 3 § 1 de la loi du 23 février 1991 sur l’annulation des condamnations prononcées à l’encontre de personnes à raison de leurs activités en faveur de l’indépendance de la Pologne (Ustawa o uznaniu za nieważne orzeczeń wydanych wobec osób represjonowanych za działalność na rzecz niepodległego bytu Państwa Polskiego – « la loi de 1991 »), le requérant saisit le tribunal régional (Sąd Wojewódzki) de Varsovie d’une demande visant à obtenir l’annulation de la condamnation de son défunt frère. Peu après, le tribunal décida d’examiner cette demande avec une requête analogue introduite le 24 juin 1993 par la veuve d’un coaccusé de H.K.
Le 27 décembre 1993, l’avocat du requérant invita le tribunal à fixer une audience dans les meilleurs délais, eu égard à l’âge et à l’état de santé de son client, et donc à donner la priorité à son affaire.
Le 9 novembre 1994, l’avocat réitéra sa demande au tribunal régional de Varsovie, faisant valoir que la précédente n’avait pas abouti et que la période d’inactivité totale du tribunal avait dans l’intervalle excédé un an.
Le 21 novembre 1994, le vice-président de la section pénale du tribunal régional de Varsovie informa le requérant que cette juridiction avait été saisie de 10 000 requêtes analogues au cours des trois années passées. Cette situation avait inévitablement engendré des difficultés d’organisation, les juges de la section pénale étant doublement surchargés étant donné, d’une part, le nombre d’affaires pénales à traiter dans le cadre de leur activité courante et, d’autre part, le surcroît de travail engendré par la multitude d’affaires se rapportant à des demandes d’annulation de condamnations injustifiées. De plus, dans la mesure du possible, le tribunal donnait la priorité aux requêtes introduites par les victimes de répression toujours en vie et, par conséquent, avait reporté l’examen des demandes introduites au nom de victimes décédées. Toutefois, et quoi qu’il en soit, il était impossible de liquider l’arriéré au cours des années à venir.
Le 7 avril 1998, le tribunal régional de Varsovie audiença l’affaire du requérant au 25 mai 1998. A cette date, il annula la condamnation du 10 février 1948 pour autant qu’elle concernait les accusations relatives aux activités jugées avoir eu pour but l’indépendance de la Pologne. Aucune partie n’ayant interjeté appel dans le délai légal de sept jours, la décision de première instance passa en force de chose jugée le 2 juin 1998.
B.  Le droit et la pratique internes pertinents
La loi du 23 février 1991 sur l’annulation des condamnations prononcées à l’encontre de personnes à raison de leurs activités en faveur de l’indépendance de la Pologne expose les conditions d’annulation de certaines condamnations inspirées par des considérations politiques et prononcées entre le 1er janvier 1944 et le 31 décembre 1956. La loi prévoit la responsabilité civile de l’Etat pour ces condamnations. Le passage pertinent de l’article 1 § 1 de la loi, en vigueur à l’époque des faits, énonçait :
« Les condamnations ou autres décisions prononcées par les autorités judiciaires, de poursuite ou extrajudiciaires polonaises (...) entre le 1er janvier 1944 et le 31 décembre 1956 seront annulées si l’infraction dont l’intéressé a été accusé ou reconnu coupable avait trait à des activités entreprises par lui en faveur de l’indépendance de la Pologne, ou si la décision en question a été prise au motif que l’intéressé avait mené une telle activité. Il en va de même pour les personnes condamnées pour avoir résisté à la collectivisation des terres arables et à la contribution alimentaire obligatoire. »
Aux termes de l’article 2 de la loi, le tribunal régional ou, en cas d’infractions militaires, le tribunal militaire régional, est compétent pour connaître des demandes introduites en vertu de l’article 3 de la loi, lequel, en ses passages pertinents applicables à l’époque des faits, se lisait ainsi :
« 1. Une condamnation ou décision (visée à l’article 1 § 1) sera annulée sur demande introduite par [une des personnes suivantes] : le médiateur, le ministre de la Justice, un procureur, une victime de répression ou toute autre personne autorisée par la loi à présenter un recours au nom d’une victime ; lorsqu’une victime de repression est décédée, a quitté le territoire polonais, ou est atteinte d’une maladie mentale, la demande peut être introduite par un de ses parents proches : (…) frère, sœur, conjoint, ou par une association de personnes victimes de persécutions à raison de leurs activités en faveur de l’indépendance de la Pologne.
2. Le tribunal statue en audience sur la base du dossier de l’organe qui a rendu la décision initiale. Il peut, le cas échéant, recueillir des éléments de preuve complémentaires.
3. Une partie habilitée à introduire une demande en vertu du paragraphe 1 peut interjeter appel d’un jugement annulant ou non la décision initiale.
4. Sauf dispositions contraires, le code de procédure pénale s’applique par analogie à la procédure [concernant les demandes introduites en vertu du paragraphe 1] ; toutefois, un procureur peut participer à l’audience. La victime de répression [et toute autre personne habilitée en vertu du paragraphe 1 à présenter une demande] ou, sur autorisation du tribunal, d’autres personnes peuvent participer à l’audience. Un procès-verbal de l’audience est établi. »
Selon l’article 2 § 1 in fine de la loi, une décision annulant la condamnation initiale équivaut à un acquittement.
En cas d’annulation d’une telle condamnation, la victime de répression a droit, en vertu de l’article 8 § 1 de la loi, à une indemnité du Trésor public pour condamnation injustifiée. Cette disposition se lit ainsi :
« Une personne dont la condamnation a été annulée a droit à une indemnité du Trésor public pour le préjudice matériel et moral subi en raison de sa condamnation. Si la personne concernée est décédée, ce droit est transmis à son conjoint, ses enfants et ses parents. »
Le 21 mai 1993, la loi de 1991 fut modifiée pour s’appliquer, à partir de cette date, aux personnes qui ont été persécutées ou condamnées pour des motifs politiques par les autorités soviétiques stalinistes en vertu d’un accord conclu le 26 juillet 1944 entre le Comité polonais de la libération nationale (Polski Komitet Wyzwolenia Narodowego) et le gouvernement soviétique. Selon la loi, dans sa teneur modifiée, seul le tribunal régional de Varsovie était compétent pour connaître des demandes introduites par cette catégorie de personnes victimes de répression ou condamnées à tort. Par la suite, le 3 février 1995, la loi de 1991 fut à nouveau modifiée, avec effet au 1er avril 1995 ; la compétence pour connaître des requêtes introduites par ces personnes a été étendue à tous les tribunaux régionaux.
GRIEF
Le requérant se plaint sur le terrain de l’article 6 § 1 de la Convention de ce que la durée de la procédure devant le tribunal régional de Varsovie concernant sa demande en annulation de la condamnation de son défunt frère a excédé un « délai raisonnable » au sens de cette disposition.
PROCÉDURE
La requête a été introduite devant la Commission européenne des Droits de l’Homme (« la Commission ») le 9 mai 1995 et enregistrée le 6 mai 1996.
Le 9 septembre 1998, la Commission a décidé de communiquer la requête au Gouvernement.
A la suite de l’entrée en vigueur du Protocole n° 11 à la Convention le 1er novembre 1998, et conformément aux clauses de l’article 5 § 2 dudit Protocole, l’examen de l’affaire a été confié à la Cour.
Le Gouvernement a présenté des observations écrites le 13 novembre 1998, après prorogation du délai imparti à cet effet. Le requérant y a répondu le 15 décembre 1998. Le Gouvernement a soumis des observations complémentaires le 9 février 1999.
Le 7 juillet 1999, le président de la chambre a accordé l’assistance judiciaire au requérant.
Le 25 avril 2000, le Gouvernement a soumis une traduction de ses observations datées du 13 novembre 1998.
EN DROIT
Le requérant se plaint sur le terrain de l’article 6 § 1 de la Convention de ce que la durée de la procédure devant le tribunal régional de Varsovie concernant sa demande en annulation de la condamnation de son défunt frère a excédé un « délai raisonnable » au sens de cette disposition. Le passage pertinent de l’article 6 § 1 est ainsi libellé :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle (...) »
A.  Applicabilité de l’article 6 § 1
Dans ses observations du 13 novembre 1998, le Gouvernement soutient que la procédure engagée en vertu des dispositions de la loi du 23 février 1991 sur l’annulation des condamnations prononcées à l’encontre de personnes à raison de leurs activités en faveur de l’indépendance de la Pologne revêt, aux fins de l’article 6 § 1 de la Convention, un caractère pénal avec certaines particularités : elle se déroule devant une juridiction pénale, conformément aux règles de la procédure pénale et vise à rechercher si une condamnation doit ou non être annulée au motif qu’elle ne procédait pas d’une bonne administration de la justice mais d’une forme de répression politique. Toutefois, l’enjeu pour le demandeur dans une telle procédure est en fait la satisfaction morale d’obtenir l’annulation d’une condamnation injustifiée. Par conséquent, pour le Gouvernement, l’article 6 ne peut s’appliquer à l’espèce que « dans une certaine mesure ».
Le requérant estime avec le Gouvernement que l’article 6 § 1, dans sa branche pénale, s’applique à la procédure. Cependant, à son avis, la procédure en question n’a pas pour objet de procurer une satisfaction morale aux victimes de répression politique mais de restatuer sur des accusations en matière pénale portées abusivement contre ces personnes durant la période de non-droit sous le régime totalitaire.
Dans ses observations du 9 février 1999 en réponse à celles du requérant, le Gouvernement soutient toutefois que, pour ce qui concerne le requérant lui-même, la procédure litigieuse ne visait pas à décider d’une « accusation en matière pénale dirigée contre [lui] ». De ce fait, le Gouvernement fait valoir que l’article 6 ne s’appliquerait – le cas échéant – que dans sa branche civile.
La Cour constate que les parties admettent, bien que pour des raisons divergentes, que l’article 6 § 1 trouve à s’appliquer en l’espèce. Elle estime néanmoins qu’il y a lieu d’examiner la question et conclut que cette disposition s’applique pour les raisons suivantes.
La Cour reconnaît que, de manière générale, la procédure en question revêt des caractéristiques analogues à celles d’un recours contre une condamnation puisqu’elle peut aboutir soit à l’annulation de la condamnation contestée (annulation qui en droit interne équivaut à un acquittement) ou à la confirmation – avec toutes ses conséquences pratiques – de cette condamnation. Par conséquent, pour une victime de répression politique qui a été condamnée sous le régime totalitaire, la procédure engagée en vertu de la loi de 1991 entraînera une nouvelle décision sur les accusations dirigées contre elle. Toutefois, cette procédure n’a pas les mêmes conséquences pour une personne qui, à l’instar du requérant en l’espèce, tente de faire annuler la condamnation de son parent car, comme le souligne le Gouvernement, elle ne porte pas sur une « accusation en matière pénale dirigée contre elle ».
Selon la jurisprudence de la Cour, l’article 6 § 1, sous sa rubrique « civile », trouve à s’appliquer lorsqu’il y a « contestation » (dispute dans le texte anglais) sur un « droit » que l’on peut prétendre, au moins de manière défendable, reconnu en droit interne. Il doit s’agir d’une contestation réelle et sérieuse ; elle peut concerner aussi bien l’existence même d’un droit que son étendue ou ses modalités d’exercice. La Cour doit également être convaincue que l’issue de la procédure était directement déterminante pour le droit revendiqué (voir, mutatis mutandis, les arrêts Georgiadis c. Grèce du 29 mai 1997, Recueil 1997-III, pp. 958-959, § 30, et Rolf Gustafson c. Suède du 1er juillet 1997, Recueil 1997-IV, p. 1160, § 38).
Sur le point de savoir si un droit donné revêt ou non un « caractère civil » sous l’angle de l’article 6 § 1, il ressort de la jurisprudence constante de la Cour que la notion de « droits et obligations de caractère civil » ne doit pas s’interpréter par simple référence au droit interne de l’Etat défendeur et que cette disposition s’applique indépendamment de la qualité des parties comme de la nature de la loi régissant la « contestation » et de l’autorité compétente pour trancher (voir l’arrêt Georgiadis précité, p. 959, § 34).
Appliquant les critères ci-dessus à l’espèce, la Cour relève que, indépendamment de la nature de la loi de 1991 en droit polonais, l’article 3 § 1 de ce texte habilite à la fois certaines autorités publiques – par exemple le ministre de la Justice – et les parents proches d’une victime de répression politique décédée de solliciter au nom de cette personne un réexamen de sa condamnation pénale, dans les mêmes conditions que celles prévues pour la victime elle-même. L’on peut donc dire que non seulement le droit polonais reconnaît la responsabilité de l’Etat pour une erreur judiciaire mais aussi qu’il sanctionne et protège le droit d’obtenir a posteriori l’acquittement du membre décédé d’une famille si la condamnation de celui-ci ne procède pas d’une déclaration régulière de culpabilité mais d’une forme de persécution de l’Etat en raison d’activités dirigées contre le régime totalitaire.
En outre, l’article 8 § 1 de la loi de 1991 distingue deux catégories de parents proches : ceux (conjoint, enfants ou parents) pour lesquels l’issue de la procédure est déterminante pour leurs droits patrimoniaux puisque, après un acquittement a posteriori de la défunte victime de répression, ils ont un droit à réparation pour la condamnation injustifiée de celle-ci et ceux qui, comme le requérant (frère), n’ont droit à aucune indemnisation.
De l’avis de la Cour, le fait que l’issue de la procédure en cause n’ait pas été déterminante pour les droits patrimoniaux du requérant ne soustrait pas l’instance à l’empire de l’article 6 de la Convention dans sa branche civile et ne lui enlève pas son caractère « civil ». La Cour estime que si l’acquittement demandé et obtenu par le requérant permet avant tout à celui-ci de blanchir le nom de son frère au regard de la loi et aux yeux de l’opinion publique mais aussi de rétablir l’honneur et la réputation de sa famille, qui a pendant longtemps été inévitablement couverte d’opprobre et discréditée en raison de la condamnation injustifiée de son frère.
Compte tenu de ces considérations, la Cour conclut que l’issue de la procédure litigieuse était déterminante pour des droits qui, par leur nature même, revêtaient un caractère civil, à savoir le droit du requérant de jouir d’une bonne réputation et son droit de préserver l’honneur de sa famille et de rétablir la réputation de celle-ci.
B.  Respect du « délai raisonnable »
Le Gouvernement soutient que la procédure a été menée à terme dans un « délai raisonnable », comme l’exige l’article 6 § 1.
Il souligne que l’affaire a entraîné l’examen de questions de fait et de droit complexes. Dans ce type d’affaire, il faut souvent reconstituer des parties du dossier ou, conformément à l’article 3 § 2 de la loi de 1991, recueillir des éléments de preuve complémentaires. Les demandes doivent parfois être jointes à d’autres. Par exemple, l’affaire du requérant a été examinée avec la requête d’une autre personne.
Le Gouvernement fait valoir en outre que le grand nombre de demandes analogues déposées auprès du tribunal régional de Varsovie a abouti à une surcharge du rôle de cette juridiction qui, à son tour, a inévitablement généré un arriéré d’affaires pendantes, à la fois d’affaires pénales ordinaires et de demandes ayant trait à des condamnations injustifiées. A cet égard, il souligne également qu’au moment où le requérant a introduit sa requête, il n’existait pas de section distincte chargée de l’annulation des condamnations injustifiées au sein du tribunal régional de Varsovie, une telle section n’ayant été créée que le 1er octobre 1995. Il estime en outre que le Parlement s’est fourvoyé en modifiant la loi de 1991 de telle sorte qu’entre le 21 mai 1993 et le 1er avril 1995, une seule juridiction, à savoir le tribunal régional de Varsovie, était compétente pour traiter les demandes en annulation de condamnations prononcées par les autorités soviétiques stalinistes.
Le Gouvernement ajoute que les statistiques pertinentes démontrent les résultats de cette erreur ; il souligne qu’en 1993, 3 500 demandes analogues ont été introduites devant la section pénale du tribunal régional de Varsovie, en 1994 il y en a eu 6 337, en 1995 1 700, en 1996 et en 1997 moins de 1000 et, en 1998, seulement 388 à partir du 2 octobre.
De l’avis du Gouvernement, la juridiction compétente a fait ce que l’on pouvait raisonnablement attendre d’elle. Elle a décidé que les affaires devaient être reparties selon leur urgence et importance et a donc donné la priorité aux demandes des victimes de répression toujours en vie. Ce critère ne militait pas pour un examen immédiat de l’affaire du requérant.
Invoquant notamment l’arrêt Zimmerman et Steiner c. Suisse (arrêt du 13 juillet 1983, série A n° 66, pp. 12–13, § 29) à l’appui de son argumentation, le Gouvernement soutient que l’on ne saurait considérer que cet engorgement passager du rôle engage la responsabilité des autorités de l’Etat puisqu’elles ont recouru, avec la promptitude voulue, à des mesures propres à surmonter pareille situation exceptionnelle au tribunal régional de Varsovie.
Enfin, le Gouvernement fait part de ses doutes sur l’intérêt même du requérant pour l’issue de la procédure car, après avoir reçu la lettre du 21 novembre 1994 l’informant de l’état de l’affaire, il est resté totalement passif.
Le requérant ne partage pas l’avis du Gouvernement selon lequel l’affaire était complexe. Il fait valoir que le tribunal n’a pas eu à connaître de questions de fait et n’a pas recueilli de nouveaux éléments. La juridiction était appelée à apprécier si la condamnation en question était légale ou injustifiée et, pour statuer sur cette question, elle pouvait se limiter à une seule audience.
Selon le requérant, le Gouvernement n’a avancé aucun argument valable justifiant un retard de près de cinq ans pour statuer sur une affaire aussi simple. En particulier, ni le rôle du tribunal, ni la décision erronée du Parlement de surcharger le tribunal régional de Varsovie, ni la décision tardive de créer au sein de cette juridiction une section spéciale chargée des condamnations injustifiées ne sauraient libérer les autorités de leur responsabilité quant aux lenteurs de la procédure litigieuse.
Le requérant ajoute que le Gouvernement, en se fondant sur l’arrêt Zimmerman et Steiner, semble négliger que les « mesures » qui y sont visées doivent être prises avec « promptitude » et se traduire par une efficacité accrue du tribunal. Les mesures auxquelles les autorités polonaises ont recouru ont été tardives, peu satisfaisantes et n’ont en aucun cas accéléré l’examen de son affaire.
Dans la mesure où le Gouvernement lui reproche de s’être montré passif, le requérant fait observer qu’il est difficile de concevoir ce qu’il était censé faire d’autre pour diligenter la procédure après qu’il avait par deux fois demandé en vain la fixation d’une audience et que le tribunal l’avait informé qu’il faudrait plusieurs années pour liquider l’arriéré.
En conclusion, le requérant invite la Cour à constater que le « délai raisonnable » n’a pas été respecté en l’espèce.
Eu égard aux critères qui se dégagent de sa jurisprudence sur la question du « délai raisonnable » et à l’ensemble des éléments en sa possession, la Cour estime que le grief appelle un examen au fond.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Déclare la requête recevable, tous moyens de fond réservés.
DÉCISION KURZAC c. POLOGNE
DÉCISION KURZAC c. POLOGNE 


Synthèse
Formation : Cour (deuxième section)
Numéro d'arrêt : 31382/96
Date de la décision : 25/05/2000
Type d'affaire : Decision
Type de recours : Violation de P1-1 ; Satisfaction équitable réservée

Analyses

(Art. 10-2) PREVISIBILITE, (P1-1-1) PREVUE PAR LA LOI


Parties
Demandeurs : KURZAC
Défendeurs : la POLOGNE

Références :

Notice Hudoc


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;2000-05-25;31382.96 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award