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25/05/2000 | CEDH | N°38366/97;38688/97;40777/98;...

CEDH | AFFAIRE MIRAGALL ESCOLANO ET AUTRES c. ESPAGNE (ARTICLE 41)


QUATRIÈME SECTION
AFFAIRE MIRAGALL ESCOLANO ET AUTRES c. ESPAGNE
(Requêtes nos 38366/97, 38688/97, 40777/98, 40843/98, 41015/98,
41400/98, 41446/98, 41484/98, 41487/98 et 41509/98)
ARRÊT
(Satisfaction équitable et radiation)
STRASBOURG
25 mai 2000
En l'affaire Miragall Escolano et autres c. Espagne,
La Cour européenne des Droits de l'Homme (quatrième section), siégeant en une chambre composée de :
MM. G. Ress, président,    A. Pastor Ridruejo,    L. Caflisch,    J. Makarczyk,    I. Cabral Barreto,   Mme

N. Vajić,   M. M. Pellonpää, juges,  et de M. V. Berger, greffier de section,
Après en avoir délibé...

QUATRIÈME SECTION
AFFAIRE MIRAGALL ESCOLANO ET AUTRES c. ESPAGNE
(Requêtes nos 38366/97, 38688/97, 40777/98, 40843/98, 41015/98,
41400/98, 41446/98, 41484/98, 41487/98 et 41509/98)
ARRÊT
(Satisfaction équitable et radiation)
STRASBOURG
25 mai 2000
En l'affaire Miragall Escolano et autres c. Espagne,
La Cour européenne des Droits de l'Homme (quatrième section), siégeant en une chambre composée de :
MM. G. Ress, président,    A. Pastor Ridruejo,    L. Caflisch,    J. Makarczyk,    I. Cabral Barreto,   Mme N. Vajić,   M. M. Pellonpää, juges,  et de M. V. Berger, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 11 mai 2000,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1.  A l'origine des affaires se trouvent dix requêtes1 dirigées contre le Royaume d'Espagne et dont des ressortissants de cet Etat, M. Juan Miragall Escolano, Mme María de la Cinta Andreu Rocamora, Mme María Victoría Bonet Vilar, M. Valentín Gómez López, M. José Antonio Soriano Rams, M. Francisco Monforte Sancho, Mme María Dolores García Moreno, M. José Roig Espert, M. Salvador Roig Espert et Mme Ana María Icardo García (« les requérants »), avaient saisi la Commission européenne des Droits de l'Homme (« la Commission ») les 16 septembre et 10 novembre 1997, 26 mars, 14 et 15 avril, 18, 25, 27 et 26 mai 1998, en vertu de l'ancien article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2.  Les requérants sont représentés par Me M.R. Mancebo Monge, avocat au barreau de Valence. Le gouvernement espagnol (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. J. Borrego Borrego, chef du service des droits de l'homme au ministère de la Justice.
3.  Par un arrêt du 25 janvier 2000 (« l'arrêt au principal »), la Cour a jugé qu'en raison de l'interprétation particulièrement rigoureuse faite par les juridictions internes d'une règle de procédure, les requérants avaient été privés du droit d'accès à un tribunal en vue de l'examen de leurs demandes d'indemnisation, à la suite de l'annulation de l'arrêté ministériel réduisant les marges bénéficiaires des pharmaciens en Espagne, et qu'il y avait donc eu, en l'espèce, violation de l'article 6 § 1 de la Convention (ibidem, paragraphe 39 et point 1 du dispositif).
4.  La question de l'application de l'article 41 de la Convention ne se trouvant pas en état pour le dommage matériel, la Cour l'a réservée et a invité le Gouvernement à lui soumettre par écrit, dans les trois mois, ses observations sur cette question et les parties à lui donner connaissance de tout accord auquel elles pourraient aboutir (ibidem, paragraphe 44 et point 2 du dispositif).
5.  Le 25 avril 2000, la Cour a reçu la déclaration suivante de l'agent du Gouvernement :
« (1)  A la réception de l'arrêt rendu par la Cour le 25 janvier 2000, le représentant de l'Etat a entrepris les démarches nécessaires afin de verser aux requérants les montants réclamés ainsi que les intérêts correspondant à la période allant du 5 juillet 1988 au 25 janvier 2000. (...)
Ensuite, le 10 avril 2000, il a été procédé à la rédaction des documents comptables en vue de l'ordre de paiement (...)
Le conseil des requérants m'a confirmé qu'il a déjà pris contact avec l'avoué, qui recevra matériellement les sommes en question.
(2)  Les requérants, par l'intermédiaire de leur avocat, ont manifesté leur plein accord avec ce règlement amiable.
6.  Le 26 avril 2000, la Cour a reçu la déclaration suivante, signée par le conseil des requérants :
« i.  Dans le délai fixé au point 2 b) du dispositif de l'arrêt du 25 janvier 2000, j'informe la Cour que le gouvernement espagnol nous a proposé l'exécution dudit arrêt, moyennant le versement des indemnités suivantes :
M. Juan MIRAGALL ESCOLANO  3 204 629 pesetas
Mme María Cinta ANDREU ROCAMORA  3 166 977 pesetas
Mme María Victoría BONET VILAR 1 020 016 pesetas
M. Valentín GÓMEZ LÓPEZ  1 265 893 pesetas
M. José Antonio SORIANO RAMS  1 203 846 pesetas
M. Francisco MONFORTE SANCHO 2 236 887 pesetas
Mme María Dolores GARCÍA MORENO 1 772 678 pesetas
M. José ROIG ESPERT   1 759 173 pesetas
M. Salvador ROIG ESPERT  6 999 318 pesetas
Mme Ana María ICARDO GARCÍA     983 053 pesetas
ii.  En qualité de conseil des requérants, j'ai considéré la proposition du gouvernement espagnol comme satisfaisante et l'ai acceptée.
Par conséquent, je prie la quatrième section de la Cour de prendre note de l'accord intervenu entre la partie requérante et le gouvernement espagnol. »
EN DROIT
7.  Depuis son arrêt au principal, la Cour a été informée d'un règlement amiable conclu entre le Gouvernement et les requérants, quant aux demandes de ces derniers au titre de l'article 41 de la Convention, en ce qui concerne le dommage matériel.
Compte tenu des termes adoptés, elle constate que l'accord revêt un caractère équitable au sens de l'article 75 § 4 de son règlement et s'inspire du respect des droits de l'homme tels que les reconnaissent la Convention ou ses Protocoles (articles 37 § 1 in fine de la Convention et 62 § 3 du règlement) ; en conséquence, elle en prend acte et estime approprié de rayer l'affaire du rôle en vertu de cette disposition.
8.  Partant, il échet de rayer l'affaire du rôle.
par ces motifs, la cour, À l'unanimitÉ,
Décide de rayer l'affaire du rôle.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 25 mai 2000 en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Vincent Berger                               Georg Ress        Greffier                                Président
1.  Nos 38366/97, 38688/97, 40777/98, 40843/98, 41015/98, 41400/98, 41446/98, 41484/98, 41487/98 et 41509/98.
ARRêT MIRAGALL ESCOLANO ET AUTRES c. Espagne   (SATISFACTION Équitable ET RADIATION)
ARRêT MIRAGALL ESCOLANO ET AUTRES c. Espagne   (SATISFACTION Équitable ET RADIATION) 


Synthèse
Formation : Cour (quatrième section)
Numéro d'arrêt : 38366/97;38688/97;40777/98;...
Date de la décision : 25/05/2000
Type d'affaire : Arrêt (Radiation du rôle)
Type de recours : Radiation du rôle (arrangement)

Analyses

(Art. 37-1-b) LITIGE RESOLU, (Art. 39) REGLEMENT AMIABLE


Parties
Demandeurs : MIRAGALL ESCOLANO ET AUTRES
Défendeurs : ESPAGNE (ARTICLE 41)

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2012
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;2000-05-25;38366.97 ?

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