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25/05/2000 | CEDH | N°51188/99

CEDH | JIMENEZ ALONSO ET JIMENEZ MERINO contre l'ESPAGNE


QUATRIÈME SECTION
DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête n° 51188/99  présentée par Alejandro JIMENEZ ALONSO et Pilar JIMENEZ MERINO
contre l’Espagne
La Cour européenne des Droits de l’Homme (quatrième section), siégeant le 25 mai 2000 en une chambre composée de
M. G. Ress, président,   M. A. Pastor Ridruejo,   M. J. Makarczyk,   M. V. Butkevych,   Mme N. Vajić,   M. J. Hedigan,   M. M. Pellonpää, juges,  et de M. V. Berger, greffier de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 11 sep

tembre 1999 et enregistrée le 21 septembre 1999,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN...

QUATRIÈME SECTION
DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête n° 51188/99  présentée par Alejandro JIMENEZ ALONSO et Pilar JIMENEZ MERINO
contre l’Espagne
La Cour européenne des Droits de l’Homme (quatrième section), siégeant le 25 mai 2000 en une chambre composée de
M. G. Ress, président,   M. A. Pastor Ridruejo,   M. J. Makarczyk,   M. V. Butkevych,   Mme N. Vajić,   M. J. Hedigan,   M. M. Pellonpää, juges,  et de M. V. Berger, greffier de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 11 septembre 1999 et enregistrée le 21 septembre 1999,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Les requérants [M. Alejandro Jiménez Alonso et Pilar Jiménez Merino] sont deux ressortissants espagnols, nés respectivement en 1948 et 1983 et résidant à Lamadrid (province de Santander). Le premier requérant est le père de la seconde requérante. Il sont représentés devant la Cour par Me S. Rodríguez-Monsalve Garrigón, avocat au barreau de Valladolid.
A.  Les circonstances de l’espèce
Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les requérants, peuvent se résumer comme suit.
Durant l’année scolaire 1996-1997, la requérante Pilar Jiménez Merino, alors âgée de 13-14 ans, suivait la 8e année du cycle d’éducation primaire obligatoire (EGB) dans un collège public de Treceño, village situé dans une zone rurale de la région de Cantabrie. Le premier requérant, son père, était professeur dans ce même collège et tuteur scolaire durant cette année scolaire.
En mai 1997, vers la fin de l’année scolaire, le professeur de sciences naturelles donna, dans le cadre de la matière « fonctions vitales », un cours sur la sexualité humaine. Comme support pédagogique, le professeur distribua aux élèves une brochure composée de 42 feuillets provenant d’une publication éditée en 1994 par le département de l’Education du gouvernement autonome des Canaries.
La brochure en question comprenait les chapitres suivants :
« Concept de sexualité » ;
« Nous sommes des êtres sexués » ;
« Connaissance du corps et développement sexuel » ;
« Fécondation, grossesse et accouchement » ;
« Contraception et avortement » ;
« Maladies sexuellement transmissibles et sida ».
Ces textes étaient accompagnés de fiches d’activités et d’un vocabulaire de base.
Estimant que le contenu de la brochure excédait de loin le terrain des sciences naturelles, et comportait de véritables orientations en matière sexuelle contraires à ses convictions morales et religieuses, le premier requérant, invoquant en tant que parent son droit constitutionnel au choix de l’éducation morale de sa fille, informa le chef de l’établissement scolaire que celle-ci n’assisterait pas aux cours d’éducation sexuelle. La requérante n’assista pas au cours en question et, lors de l’examen final de la matière, refusa de répondre aux questions. Par conséquent, elle fut recalée et dut redoubler son année scolaire.
Le requérant présenta alors un recours administratif auprès du ministère de l’Education et de la Culture. Par une décision du 22 juillet 1997, le directeur provincial du ministère rejeta le recours. Contre cette décision, le requérant saisit le Tribunal supérieur de justice (chambre administrative) de Cantabrie  le 12 décembre 1997 d’un recours spécial en protection de ses droits fondamentaux. Il se plaignait notamment de l’absence de consultation des parents sur le contenu du cours d’éducation sexuelle, de la composante d’ordre clairement moral de son contenu, et d’une atteinte à son droit à la liberté d’éducation garanti par l’article 27 § 3 de la Constitution, au principe de non-discrimination proclamé par l’article 14, et au droit à la liberté religieuse et de pensée énoncé à l’article 16 de la Constitution.
Par un jugement contradictoire du 23 mars 1997 rendu après la tenue d’une audience, le Tribunal supérieur de justice de Cantabrie rejeta le recours. La décision attaquée était conforme aux droits fondamentaux de la Constitution invoqués. Le tribunal, se référant à différentes dispositions internationales applicables en la matière, telles que le Protocole n° 1 à la Convention européenne des Droits de l’Homme, la Convention de l’UNESCO du 14 décembre 1960 relative à la lutte contre la discrimination dans le domaine de l’éducation, et la Convention sur les droits de l’enfant de 1989, ainsi que sur la jurisprudence du Tribunal constitutionnel, déclara notamment :
« (...) Le droit des parents à ce que leurs enfants reçoivent une éducation conforme à leurs convictions, suppose, dans une société pluraliste, le droit de choisir, droit lié à la liberté de création de centres scolaires, de sorte que les parents puissent choisir l’établissement scolaire adapté à leurs croyances et idées. Toutefois, cela ne suppose pas, ni ne peut supposer, le droit d’imposer aux autres ses propres convictions, ni la possibilité d’exiger un traitement différencié en accord avec de telles convictions.
(...) L’articulation du respect de ses convictions, moyennant le droit de choisir librement le centre scolaire, découle de certains textes légaux ainsi que des déclarations du Tribunal constitutionnel et du Tribunal suprême et s’appuie sur eux.
(...) L’article 4 de la loi organique 8/1985, du 3 juillet, relative au droit à l’éducation précise que :
« les parents ou tuteurs ont droit, conformément à ce que les dispositions légales établissent :
a) A ce que leurs enfants (...) reçoivent une éducation conforme aux buts établis dans la Constitution et dans la présente loi.
b) A choisir un centre scolaire distinct de ceux créés par les pouvoirs publics.
c) A ce que leurs enfants (...) reçoivent une formation religieuse et morale en accord avec leurs propres convictions. »
De cette disposition dérive clairement le lien légal entre le droit de choisir un centre distinct de ceux créés par les pouvoirs publics, et le droit à l’éducation conforme à ses propres convictions. 
En conclusion, le droit des parents à l’éducation de leurs enfants en accord avec leurs propres convictions morales, religieuses et idéologiques ne constitue pas un droit absolu, mais doit être déterminé en relation avec les droits que la Constitution reconnaît aux autres acteurs de la communauté éducative, de sorte qu’il n’est pas juste de tenter d’imposer une différence de traitement ou discrimination positive sur la base de ses propres idées, ni de choisir ou de prédéterminer, en fonction de ses idées particulières, le contenu d’un projet éducatif dans un établissement public, dès lors que le droit à un type déterminé d’éducation est assuré moyennant le droit de création d’établissements d’enseignement [privés] ; ces derniers pouvant soutenir un projet éducatif déterminé, à la différence de ce qui se passe avec l’enseignement public dans un Etat pluraliste, auquel s’ajoute le droit des parents de choisir le type d’enseignement qu’ils souhaitent voir dispenser à leurs enfants. »
Contre ce jugement, le requérant forma un recours d’amparo devant le Tribunal constitutionnel en invoquant les articles 27 § 3 (droit des parents de choisir la formation religieuse et morale que reçoivent leurs enfants), 14 (principe de non-discrimination) et 24 (droit à un procès équitable) de la Constitution. Par une décision du 11 mars 1999, la haute juridiction déclara irrecevable le recours pour défaut manifeste de fondement, par les motifs suivants :
« L’article 27 de la Constitution espagnole reconnaît des droits à tous ceux qui participent à l’activité éducative, ce qui suppose qu’en cas de conflit, il faudra réaliser une pondération entre les différents intérêts en jeu. Dans le présent cas, le tribunal a quo a effectué une pondération adéquate des différents intérêts en conflit en soulignant qu’il s’agissait de l’enseignement public. Dans le contexte de ce type d’enseignement, la neutralité idéologique doit être respectée, comme l’a soutenu ce tribunal (...). Dans le cas d’espèce, cette neutralité a été respectée de sorte que la pondération effectuée par le tribunal a quo n’a été ni arbitraire ni absurde et qu’elle ne peut ainsi faire l’objet d’une révision par la voie de l’amparo (...). Il n’y a pas eu non plus atteinte au principe de l’égalité énoncé à l’article 14 dès lors qu’aucun terme de comparaison idoine n’est apporté à l’appui du recours. »
B.  Le droit interne pertinent
La Constitution
Article 27
« 1.  Toutes les personnes ont droit à l’éducation. La liberté d’enseignement est reconnue.
2.  L’éducation a pour but le plein épanouissement de la personnalité humaine, dans le respect des principes démocratiques de la vie en commun et des droits et libertés fondamentaux.
3.  Les pouvoirs publics garantissent le droit des parents à ce que leurs enfants reçoivent une formation religieuse et morale en accord avec leurs propres convictions.
6.  La liberté de créer des centres d’enseignement, dans le respect des principes constitutionnels, est reconnue aux personnes physiques et morales.
9.  Les pouvoirs publics aideront les centres d’enseignement réunissant les conditions établies par la loi.
La Loi organique 1/1999 du 3 octobre relative à l’aménagement général du système éducatif
Préambule
« (...) La Constitution confère à tous les Espagnols le droit à l’éducation. Elle garantit la liberté d’enseignement (...) et de création de centres scolaires, ainsi que le droit de recevoir une formation religieuse et morale en accord avec ses propres convictions. Elle reconnaît la participation des parents, professeurs et élèves dans le contrôle et la gestion des établissements scolaires soutenus par des fonds publics. (...) »
Article 1
« Le système éducatif espagnol, établi en accord avec les principes et valeurs de la Constitution, et fondé sur le respect des droits et libertés qui sont reconnus par celle-ci ainsi que par la loi 8/1985 du 3 juillet relative au droit à l’éducation, s’orientera vers la réalisation des finalités suivantes prévues dans la loi précitée (...) »
Conformément aux dispositions constitutionnelles et législatives susmentionnées, il existe en Espagne un large réseau d’écoles privées subventionnées par l’Etat qui coexiste avec le système de l’enseignement public.
GRIEFS
Les requérants se plaignent que les décisions, tant administratives que judiciaires, rejetant les recours qu’ils ont présentés contre la décision déclarant la deuxième requérante inadmissible aux examens de sciences naturelles en raison de son refus d’assister au cours d’éducation sexuelle, ont violé l’article 2 du Protocole n° 1 à la Convention.
Les requérants se plaignent également que le fait d’avoir obligé la deuxième requérante à passer une épreuve de fin d’année en sciences naturelles alors qu’elle avait réussi toutes les évaluations partielles, examen qui n’a été imposé à aucun autre élève de son cours, constitue une violation du principe de non-discrimination garanti par l’article 14 de la Convention.
Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, les requérants se plaignent de l’appréciation des éléments de l’affaire à laquelle les tribunaux internes se sont livrés, et estiment que leur cause n’a pas été examinée équitablement.
EN DROIT
1.  Les requérants se plaignent que les décisions, tant administratives que judiciaires rejetant les recours qu’ils ont présentés contre la décision déclarant la deuxième requérante inadmissible aux examens de sciences naturelles en raison de son refus d’assister au cours d’éducation sexuelle, ont violé l’article 2 du Protocole n° 1 à la Convention, ainsi libellé :
« Nul ne peut se voir refuser le droit à l’instruction. L’Etat, dans l’exercice des fonctions qu’il assumera dans le domaine de l’éducation et de l’enseignement, respectera le droit des parents d’assurer cette éducation et cet enseignement conformément à leurs convictions religieuses et philosophiques. »
La Cour rappelle que, selon sa jurisprudence, la seconde phrase de l’article 2 s’impose aux Etats contractants dans l’exercice de l’ensemble des fonctions dont ils se chargent en matière d’éducation et d’enseignement, y compris celle qui consiste à organiser et financer un enseignement public. En outre, la seconde phrase de l’article 2 doit se lire en combinaison avec la première qui consacre le droit de chacun à l’instruction. C’est sur ce droit fondamental que se greffe le droit des parents au respect de leurs convictions religieuses et philosophiques, et la première phrase ne distingue pas plus que la seconde entre l’enseignement public et l’enseignement privé. La seconde phrase de l’article 2 vise en somme à sauvegarder la possibilité d’un pluralisme éducatif, essentiel à la préservation de la « société démocratique » telle que la conçoit la Convention. En raison du poids de l’Etat moderne, c’est surtout par l’enseignement public que doit se réaliser ce dessein (arrêt Kjeldsen, Busk Madsen et Pedersen c. Danemark du 7 décembre 1976, série A n° 23, pp. 24-25, § 50).
La Cour rappelle également que la définition et l’aménagement du programme des études relèvent en principe de la compétence des Etats contractants. Il s’agit, dans une large mesure, d’un problème d’opportunité sur lequel la Cour n’a pas à se prononcer, et dont la solution peut légitimement varier selon les pays et les époques. Par ailleurs, la seconde phrase de l’article 2 dudit Protocole n’empêche pas les Etats de répandre par l’enseignement ou l’éducation des informations ou connaissances ayant, directement ou non, un caractère religieux ou philosophique. Toutefois, en s’acquittant des fonctions assumées par lui en matière d’éducation et d’enseignement, l’Etat doit veiller à ce que les informations ou connaissances figurant au programme soient diffusées de manière objective, critique et pluraliste. Elle lui interdit de poursuivre un but d’endoctrinement qui puisse être considéré comme ne respectant pas les convictions religieuses et philosophiques des parents. Là se place la limite à ne pas dépasser (arrêt Kjeldsen, Busk Madsen et Pedersen, pp. 26-27, § 53).
En l’espèce, la Cour constate que le cours d’éducation sexuelle litigieux tendait à procurer aux élèves une information objective et scientifique sur la vie sexuelle de l’être humain, les maladies vénériennes et le sida. Cette brochure essayait de les alerter sur les grossesses non désirées, le risque de grossesse à un âge de plus en plus précoce, les méthodes de contraception et les maladies sexuellement transmissibles. Il s’agit là d’informations de caractère général pouvant être conçues comme d’intérêt général et qui ne constituent point une tentative d’endoctrinement visant à préconiser un comportement sexuel déterminé. Par ailleurs, cette information ne touche pas au droit des parents d’éclairer et conseiller leurs enfants, d’exercer envers eux leurs fonctions naturelles d’éducateurs, de les orienter dans une direction conforme à leurs propres convictions religieuses ou philosophiques (ibidem, pp. 27-28, § 54).
En outre, la Cour constate que la Constitution garantit aux personnes physiques et morales le droit de créer des centres d’enseignement dans le respect des principes constitutionnels, ainsi que le droit de toute personne de recevoir une formation religieuse et morale en accord avec ses propres convictions. Comme le souligne le Tribunal supérieur de justice de Cantabrie dans son jugement, cette liberté suppose, « dans une société pluraliste, le droit de choisir, droit lié à la liberté de création de centres scolaires, de sorte que les parents puissent choisir l’établissement scolaire adapté à leurs croyances et idées ». Conformément aux dispositions constitutionnelles, il existe en Espagne un large réseau d’écoles privées qui coexiste avec le système de l’enseignement public régi par l’Etat. Les parents sont ainsi libres de confier leurs enfants à des écoles privées dispensant une éducation plus conforme à leur foi ou leurs opinions. Or, dans le cas présent, les requérants n’ont pas fait état d’un quelconque obstacle  ayant empêché la deuxième requérante d’y suivre sa scolarité. Dans la mesure où les parents ont opté pour l’enseignement public, le droit au respect de leurs croyances et idées tel que garanti par l’article 2 du Protocole n° 1 ne saurait être analysé comme leur conférant le droit d’exiger un traitement différencié de l’enseignement imparti à leur fille en accord avec leurs propres convictions.
Compte tenu de ce qui précède, la Cour estime que cette partie de la  requête doit être rejetée comme étant manifestement mal fondée en application de l’article 35 § 3 de la Convention.
2.  Les requérants se plaignent également que le fait d’avoir obligé la deuxième requérante à passer une épreuve de fin d’année en sciences naturelles alors qu’elle avait réussi toutes les évaluations partielles, examen qui n’a été imposé à aucun autre élève de son cours, constitue une violation du principe de non-discrimination garanti par l’article 14 de la Convention.
La Cour estime que le fait que la deuxième requérante ait été obligée de se soumettre à un examen dans une matière faisant partie de l’enseignement scolaire en raison de son absence volontaire à une partie des cours, ne constitue en soi aucun traitement discriminatoire contraire à l’article 14 de la Convention. Il s’ensuit que ce grief doit être rejeté comme étant manifestement mal fondé en application de l’article 35 § 3 de la Convention.
3.  Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, les requérants se plaignent de l’appréciation des éléments de l’affaire à laquelle les tribunaux internes se sont livrés, et estiment que leur cause n’a pas été examinée équitablement.
La partie pertinente de l’article 6 § 1 se lit comme suit :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...) qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
La Cour rappelle qu’elle a pour seule tâche, conformément à l’article 19 de la Convention, d’assurer le respect des engagements résultant de la Convention pour les Parties contractantes. En particulier, elle n’est pas compétente pour examiner une requête relative à des erreurs de fait ou de droit prétendument commises par une juridiction interne, sauf si, et dans la mesure où, ces erreurs lui semblent susceptibles d’avoir entraîné une atteinte aux droits et libertés garantis par la Convention. Elle rappelle également que la question de l’admissibilité des preuves ainsi que celle de leur force probante relèvent essentiellement du droit interne (K. c. Suède, requête n° 13800/88, décision de la Commission du 1er juillet 1991, Décisions et rapports 71, p. 94).
A cet égard, la Cour relève que la cause des requérants a été examinée par plusieurs juridictions internes devant lesquelles ils ont pu exposer les allégations et moyens de défense qu’ils ont estimés utiles. Elle note que les décisions critiquées sont intervenues à la suite d’une procédure contradictoire et sur la base de preuves discutées par les parties au litige. Il s’ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée comme étant manifestement mal fondée en application de l’article 35 § 3 de la Convention.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Déclare la requête irrecevable.
Vincent Berger Georg Ress   Greffier Président
51188/99 - -
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Synthèse
Formation : Cour (deuxième section)
Numéro d'arrêt : 51188/99
Date de la décision : 25/05/2000
Type d'affaire : Decision
Type de recours : Violation de P1-1 ; Satisfaction équitable réservée

Analyses

(Art. 10-2) PREVISIBILITE, (P1-1-1) PREVUE PAR LA LOI


Parties
Demandeurs : JIMENEZ ALONSO ET JIMENEZ MERINO
Défendeurs : l'ESPAGNE

Références :

Notice Hudoc


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;2000-05-25;51188.99 ?
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