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06/06/2000 | CEDH | N°27914/95

CEDH | AFFAIRE MIKULSKI c. POLOGNE


AFFAIRE MIKULSKI c. POLOGNE
(Requête n° 27914/95)
ARRÊT
STRASBOURG
6 juin 2000
En l’affaire Piotr MIKULSKI c. Pologne,
La Cour européenne des Droits de l’Homme, siégeant en une Grande Chambre composée des juges dont le nom suit :
M. L. Wildhaber, président,   Mme E. Palm,   MM. J.-P. Costa,    A. Pastor Ridruejo,    G. Bonello,    J. Makarczyk,    P. Kūris,    R. Türmen,   Mmes F. Tulkens,    V. Strážnická,   MM. P. Lorenzen,    M. Fischbach,   Mme H.S. Greve,   MM. A.B. Baka,   

 R. Maruste,   Mme S. Botoucharova,   M. M. Ugrekhelidze,  ainsi que de M. P.J. Mahoney, greffier adjoint,
Rend l’arrêt ...

AFFAIRE MIKULSKI c. POLOGNE
(Requête n° 27914/95)
ARRÊT
STRASBOURG
6 juin 2000
En l’affaire Piotr MIKULSKI c. Pologne,
La Cour européenne des Droits de l’Homme, siégeant en une Grande Chambre composée des juges dont le nom suit :
M. L. Wildhaber, président,   Mme E. Palm,   MM. J.-P. Costa,    A. Pastor Ridruejo,    G. Bonello,    J. Makarczyk,    P. Kūris,    R. Türmen,   Mmes F. Tulkens,    V. Strážnická,   MM. P. Lorenzen,    M. Fischbach,   Mme H.S. Greve,   MM. A.B. Baka,    R. Maruste,   Mme S. Botoucharova,   M. M. Ugrekhelidze,  ainsi que de M. P.J. Mahoney, greffier adjoint,
Rend l’arrêt que voici, adopté le 31 mai 2000 :
PROCÉDURE
1.  L’affaire a été déférée à la Cour, conformément aux dispositions qui s’appliquaient avant l’entrée en vigueur du Protocole n° 11 à la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »)1, par la Commission européenne des Droits de l’Homme (« la Commission ») le 28 octobre 1999 et par le gouvernement polonais (« le Gouvernement ») le 22 décembre 1999 (article 5 § 4 du Protocole n° 11 et anciens articles 47 et 48 de la Convention).
2.  A son origine se trouve une requête (n° 27914/95) dirigée contre la République de Pologne et dont un ressortissant de cet Etat, M. Piotr Mikulski (« le requérant ») avait saisi la Commission le 14 novembre 1994 en vertu de l’ancien article 25 de la Convention.
3.  Le requérant se plaignait en particulier de la durée excessive de sa détention provisoire et de la procédure pénale diligentée à son encontre, ainsi que de l’absence de recours interne effectif pour dénoncer la durée de ladite procédure. Il invoquait les articles 5 § 3 et 6 § 1 ainsi que l’article 13 combiné avec l’article 6 § 1 de la Convention.
4.  La Commission a déclaré la requête partiellement recevable le 19 janvier 1998. Dans son rapport du 10 septembre 1999 (ancien article 31 de la Convention), elle formule l’avis qu’il y a eu violation de l’article 5 § 3 de la Convention en raison de la durée de la détention du requérant (unanimité) ; qu’il n’y a pas eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention quant à la durée de la procédure pénale (dix-sept voix contre dix) ; et qu’il y a eu violation de l’article 13 de la Convention eu égard à l’absence d’un recours qui eût permis au requérant de faire examiner par une instance nationale compétente la substance de son grief relatif à la durée de la procédure (dix-sept voix contre dix).
5.  Le requérant est représenté par Me Wojciech Hermeliński, avocat à Varsovie, en Pologne. Le Gouvernement est représenté devant la Cour par son agent, M. Krzysztof Drzewicki.
6.  Le 6 décembre 1999, le collège de la Grande Chambre a décidé que l’affaire devait être examinée par la Grande Chambre (article 100 § 1 du règlement).
7.  Le 24 mars et le 7 avril 2000 respectivement, l’agent du Gouvernement et le représentant du requérant ont présenté des déclarations formelles d’acceptation d’un règlement amiable de l’affaire.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
8.  Le 7 septembre 1993, le procureur du district de Praga Północ (Varsovie) engagea des poursuites contre le requérant pour vol avec violences. Le 8 novembre 1993, il plaça l’intéressé en détention provisoire.
9.  Le 10 juin 1994, les autorités de poursuite déposèrent l’acte d’inculpation au tribunal régional de Varsovie.
10.  Le 11 août 1994, cette juridiction écarta la demande d’élargissement présentée par le requérant le 9 août 1994. Le 22 septembre 1994, la cour d’appel de Varsovie rejeta l’appel de l’intéressé contre cette décision.
11.  Le 22 février 1995, le requérant soumit une nouvelle demande de libération que le tribunal régional de Varsovie repoussa le 9 mars 1995.
12.  Les 20 avril et 22 mai 1995, le requérant sollicita derechef sa mise en liberté. Le 13 juillet 1995, le tribunal régional de Varsovie rejeta ces demandes.
13.  Le 28 juin 1995, cette juridiction tint la première audience dans l’affaire du requérant.
14.  Le 24 août 1995, la cour d’appel de Varsovie confirma la décision du 13 juillet 1995, estimant que les motifs de maintenir l’intéressé en détention persistaient.
15.  Le 5 octobre 1995, le requérant soumit une nouvelle demande d’élargissement que le tribunal régional de Varsovie écarta le 9 octobre 1995.
16.  Ce même jour, l’intéressé présenta derechef une demande de mise en liberté qui fut rejetée par le même tribunal le 19 octobre 1995.
17.  Le 5 décembre 1995, le tribunal régional de Varsovie rendit son jugement.
18.  Le 23 avril 1996, la cour d’appel de Varsovie modifia en partie le jugement de la juridiction de première instance mais confirma la peine.
19.  Le 6 février 1997, la Cour suprême débouta le requérant de son pourvoi en cassation.
EN DROIT
20.  Le 24 mars 2000, la Cour a reçu la déclaration suivante de la part du Gouvernement :
« Je déclare que le gouvernement de la République de Pologne offre de verser à M. Piotr Mikulski la somme de 20 000 PLN (vingt mille zlotys) en vue d’un règlement amiable de la requête enregistrée sous le n° 27914/95. Ce montant couvre le préjudice matériel et moral ainsi que les frais et dépens ; il sera versé après la signature des déclarations par les parties concernées, au plus tard à la communication de l’arrêt de la Cour rendu conformément à l’article 39 de la Convention européenne des Droits de l’Homme. Ce versement vaudra règlement définitif de l’affaire. »
21.  Le 3 avril 2000, la Cour a reçu la déclaration suivante du requérant :
« J’ai pris connaissance de la déclaration du gouvernement de la République de Pologne selon laquelle il est disposé à me verser la somme de 20 000 PLN au titre du préjudice matériel et moral ainsi que des frais et dépens en vue d’un règlement amiable de la requête n° 27914/95 pendante devant la Cour européenne des Droits de l’Homme. Ce versement vaudra règlement définitif de l’affaire. »
22.  La Cour prend acte du règlement amiable auquel sont parvenues les parties (article 39 de la Convention). Elle est assurée que ledit règlement s’inspire du respect des Droits de l’Homme tels que les reconnaissent la Convention ou ses Protocoles (articles 37 § 1 in fine de la Convention et 62 § 3 du règlement).
23.  Partant, il échet de rayer l’affaire du rôle.
par ces motifs, la cour À l’unanimitÉ
Décide de rayer l’affaire du rôle.
Fait en français et anglais, puis communiqué par écrit le 6 juin 2000, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement de la Cour.
Luzius Wildhaber    Président   Paul J. Mahoney   Greffier adjoint
Note du greffe
1. Le Protocole n° 11 est entré en vigueur le 1er novembre 1998.
ARRêT MIKULSKI c. POLOGNE
ARRêT MIKULSKI c. PolOGNE 


Synthèse
Formation : Cour (grande chambre)
Numéro d'arrêt : 27914/95
Date de la décision : 06/06/2000
Type d'affaire : Arrêt (Radiation du rôle)
Type de recours : Radiation du rôle (règlement amiable)

Analyses

(Art. 13) DROIT A UN RECOURS EFFECTIF, (Art. 39) REGLEMENT AMIABLE, (Art. 5-3) DUREE DE LA DETENTION PROVISOIRE, (Art. 6) PROCEDURE PENALE


Parties
Demandeurs : MIKULSKI
Défendeurs : POLOGNE

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2012
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;2000-06-06;27914.95 ?

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