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06/06/2000 | CEDH | N°36408/97

CEDH | AFFAIRE AVERILL c. ROYAUME-UNI


TROISIÈME SECTION
AFFAIRE AVERILL c. ROYAUME-UNI
(Requête no 36408/97)
ARRÊT
STRASBOURG
6 juin 2000
DÉFINITIF
06/09/2000
En l'affaire Averill c. Royaume-Uni,
La Cour européenne des Droits de l'Homme (troisième section), siégeant en une chambre composée de :
MM. J.-P. Costa, président,    L. Loucaides,    P. Kūris,   Mme F. Tulkens,   M. K. Jungwiert,   Sir Nicolas Bratza,   Mme H.S. Greve, juges,
et de Mme S. Dollé, greffière de section,
Après en avoir délibéré en chambre d

u conseil les 6 juillet 1999 et 16 mai 2000,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette dernière date :
PROCÉDURE
...

TROISIÈME SECTION
AFFAIRE AVERILL c. ROYAUME-UNI
(Requête no 36408/97)
ARRÊT
STRASBOURG
6 juin 2000
DÉFINITIF
06/09/2000
En l'affaire Averill c. Royaume-Uni,
La Cour européenne des Droits de l'Homme (troisième section), siégeant en une chambre composée de :
MM. J.-P. Costa, président,    L. Loucaides,    P. Kūris,   Mme F. Tulkens,   M. K. Jungwiert,   Sir Nicolas Bratza,   Mme H.S. Greve, juges,
et de Mme S. Dollé, greffière de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil les 6 juillet 1999 et 16 mai 2000,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette dernière date :
PROCÉDURE
1.  A l'origine de l'affaire se trouve une requête (no 36408/97) dirigée contre le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord et dont un ressortissant de cet Etat, M. Liam Averill (« le requérant »), avait saisi la Commission européenne des Droits de l'Homme (« la Commission ») le 24 mars 1997 en vertu de l'ancien article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2.  Le requérant est représenté par M. W.A. McNally, solicitor exerçant à Magherafelt, Irlande du Nord. Le gouvernement britannique (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. C. Whomersley, du ministère des Affaires étrangères et du Commonwealth, Londres.
3.  Le requérant alléguait notamment avoir été privé d'un procès équitable en ce que le juge du fond avait tiré des conclusions défavorables de son silence pendant les interrogatoires de police, et qu'on lui avait refusé l'accès à son solicitor durant les vingt-quatre premières heures de sa garde à vue.
4.  La requête a été transmise à la Cour le 1er novembre 1998, date d'entrée en vigueur du Protocole no 11 à la Convention (article 5 § 2 dudit Protocole).
5.  Elle a été attribuée à la troisième section de la Cour (article 52 § 1 du règlement).
6.  Par une décision du 6 juillet 1999, la chambre a déclaré la requête recevable1.
7.  Tant le requérant que le Gouvernement ont déposé des observations écrites sur le fond de l'affaire. La chambre ayant décidé après consultation des parties qu'il n'y avait pas lieu de tenir une audience consacrée au fond de l'affaire (article 59 § 2 in fine du règlement), les parties ont chacune soumis des commentaires écrits sur les observations de l'autre.
EN FAIT
i.  les circonstances de l'espÈce
8.  Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.
9.  Le 24 avril 1994, vers 18 h 15, quatre hommes portant des cagoules et certains des armes à feu pénétrèrent dans le pavillon des Murphy, s'emparèrent des clés de leur voiture de marque Vauxhall Cavalier et repartirent dans ce véhicule. Dix minutes plus tard, à 18 h 25, la Vauxhall Cavalier blanche s'arrêta dans Main Street, à Garvagh, devant deux voitures stationnées côte à côte qui essuyèrent des tirs provenant de la Cavalier. Les deux conducteurs furent tués et une troisième personne se trouvant sur le siège du passager fut blessée.
10.  Vers 18 h 55, la police trouva une Vauxhall Cavalier blanche qui avait été incendiée. A l'intérieur, elle découvrit deux cagoules noires et une bleu marine, une paire de gants noirs et quatre étuis de cartouches.
11.  A 19 h 20, une voiture rouge de marque Toyota fut arrêtée au poste de contrôle militaire de Halfgayne Road, à une douzaine de kilomètres de l'endroit où fut retrouvé le véhicule abandonné. Trois hommes se trouvaient à bord : Martin et Patrick Kelly, et le requérant. Vers 19 h 45, des policiers, sous le commandement du sergent Ford, arrivèrent sur les lieux. Interrogé par ce dernier, le requérant déclara qu'il avait aidé les frères Kelly à s'occuper des moutons à partir de 13 heures, qu'il s'était ensuite lavé chez eux et y avait pris une collation à l'heure du thé. L'intéressé précisa qu'il se rendait en ville pour boire un verre. Il fut arrêté en vertu de l'article 14 § 1 b) de la loi de 1989 portant dispositions provisoires sur la prévention du terrorisme (Prevention of Terrorism (Temporary Provisions) Act 1989 – « la loi de 1989 ») et conduit à la caserne de Gough, à Armagh. La possibilité pour l'intéressé de consulter un avocat fut ajournée pendant vingt-quatre heures, en application de l'article 45 de la loi de 1991 sur l'état d'urgence en Irlande du Nord (Northern Ireland (Emergency Provisions) Act 1991 – « la loi de 1991 »). Par la suite, et jusqu'à son inculpation, le requérant put s'entretenir tous les jours avec un solicitor.
12.  Peu après l'arrivée à la caserne de Gough, on préleva des cheveux du requérant en vue de les soumettre, ainsi que les vêtements que portait l'intéressé au moment de son arrestation, à un examen médicolégal.
13.  Le requérant fut interrogé par des policiers qui, conformément à l'article 3 de l'ordonnance de 1988 sur les preuves en matière pénale en Irlande du Nord (Criminal Evidence (Northern Ireland) Order 1988 – « l'ordonnance de 1988 »), l'avertirent au préalable et à chaque occasion en ces termes :
« Vous n'êtes pas tenu de dire quoi que ce soit sauf si vous le souhaitez ; mais je dois vous avertir que si vous omettez de mentionner un fait quelconque que vous invoquerez pour votre défense devant le tribunal, cette omission de vous prévaloir de cette possibilité peut être retenue par le tribunal comme corroborant un élément de preuve à charge. Si vous souhaitez dire quelque chose, votre déclaration pourra être produite comme preuve. »
14.  On demanda au requérant s'il avait compris l'avertissement, mais il garda le silence. Il ne répondit à aucune des questions relatives à ses déplacements le 24 avril 1994 et aux fibres des cagoules et des gants trouvées sur ses cheveux et ses vêtements. Il demeura silencieux tout au long de l'interrogatoire et des trente-six autres qui eurent lieu entre les 25 et 30 avril 1994. Il n'eut pas droit à une assistance juridique durant ces interrogatoires par la police.
15.  Le 28 avril 1994, pendant le vingtième interrogatoire, un policier avisa le requérant, conformément à l'article 6 de l'ordonnance de 1988, et l'invita à expliquer sa présence dans Halfgayne Road à peu près au moment du meurtre des deux hommes à Garvagh. Il avertit l'intéressé que, s'il ne le faisait pas ou s'il s'y refusait, un tribunal, un juge ou un jury pourrait en tirer les conclusions qui paraîtraient légitimes. Le requérant ne répondit pas et refusa de signer la demande écrite. Au cours du même interrogatoire, il fut averti, en application de l'article 5 de l'ordonnance de 1988, des conclusions défavorables qui pourraient être tirées de l'omission de donner des explications sur les fibres qui avaient été relevées sur sa personne et qui le liaient à l'infraction. Pendant le trente-sixième interrogatoire, le 30 avril 1994, le requérant reçut, conformément à l'article 5, un avertissement concernant les fibres relevées sur ses vêtements ; l'analyse médicolégale avait en effet permis de les lier aux pièces découvertes dans la voiture de marque Vauxhall Cavalier qui aurait été utilisée par les coupables. L'intéressé ne répondit pas et refusa de signer la demande écrite.
16.  Le 1er mai 1994, le requérant fut inculpé, notamment du meurtre de M.A.S. et de J.A.W.Mc., de tentative de meurtre sur P.J.S. et de possession de deux fusils d'assaut AKM chargés avec l'intention de mettre en danger la vie d'autrui. Il plaida non coupable et fut jugé par le Lord Chief Justice Hutton, juge unique siégeant sans jury.
17.  Les réquisitions du procureur, qui associaient le requérant au vol de la voiture et à la fusillade, se fondaient sur les éléments médicolégaux. Un lien avait été établi entre le requérant et une cagoule et les gants découverts dans la voiture. Selon le ministère public, les fibres relevées sur les cheveux de l'intéressé et sur ses vêtements correspondaient exactement aux fibres des deux cagoules noires et d'une paire de gants découvertes dans la voiture.
18.  L'expert légiste cité par l'accusation déclara :
« La présence sur [le requérant] et sur ses vêtements de fibres correspondant à deux types distincts de fibres relevées dans la voiture tend à étayer fortement la thèse selon laquelle il y a eu un contact direct et étroit avec les cagoules noires et les gants trouvés dans la voiture. »
19.  Au procès, le requérant déclara qu'au moment des faits, dans l'après-midi du 24 avril, il s'occupait des moutons à la ferme des Kelly où il était resté pour le repas jusqu'à 19 heures environ. En outre, il précisa que la veille, le 23 avril, il avait porté à son travail des gants noirs et une cagoule enroulée comme vêtements de protection.
20.  Le requérant cita plusieurs témoins pour corroborer son alibi, notamment les frères Kelly.
21.  Le 20 décembre 1995, il fut reconnu coupable de deux meurtres, de tentative de meurtre, de possession de deux fusils, d'un pistolet et de munitions avec l'intention de mettre en danger la vie d'autrui, en violation de l'article 17 de l'ordonnance de 1981 sur les armes à feu en Irlande du Nord (Firearms (Northern Ireland) Order 1981), de voies de fait et de séquestration sur la personne de Michael Murphy, et de vol, prohibé par l'article 2 § 1 a) de la loi de 1975 sur la compétence en matière pénale (Criminal Jurisdiction Act 1975), d'une voiture de marque Vauxhall Cavalier.
22.  Dans son jugement, le juge reconnut le requérant coupable, eu égard aux indices médicolégaux le liant à la Vauxhall prétendument utilisée par les tireurs et à sa présence à proximité du lieu de la fusillade (environ 22 kilomètres). Les éléments de preuve médicolégaux comprenaient :
a)  douze fibres relevées sur les cheveux du requérant correspondant exactement à celles d'une des cagoules et quatorze fibres relevées sur les cheveux de l'intéressé correspondant exactement à celles de la paire de gants noirs ;
b)  une fibre relevée sur la veste du requérant correspondant exactement aux fibres d'une des cagoules noires et douze fibres trouvées sur la veste de l'intéressé correspondant exactement à celles de la paire de gants noirs ;
c)  quatre fibres relevées sur l'extérieur du jeans du requérant et de nombreuses fibres trouvées dans les poches latérales correspondant à celles de la paire de gants noirs ;
d)  une fibre relevée dans chacune des poches latérales du jeans de l'intéressé correspondant exactement aux fibres de l'une des cagoules noires.
23.  Le juge admit le témoignage de l'expert légiste cité par l'accusation selon lequel la présence sur les cheveux du requérant et à l'intérieur de ses vêtements de fibres correspondant aux deux types distincts de fibres relevées dans la voiture, c'est-à-dire celles des cagoules et de la paire de gants noirs, étayait fortement la thèse selon laquelle il y avait eu un contact direct entre l'intéressé et l'une ou les deux de ces cagoules noires et la paire de gants noirs.
24.  En outre, le juge s'appuya sur les « conclusions très défavorables » au requérant qu'il tira en vertu des articles 3 et 5 de l'ordonnance de 1988. Il déclara :
« Le [requérant] n'a répondu à aucune des questions qui lui ont été posées à maintes reprises au cours des interrogatoires et n'a fourni aucune information sur ses déplacements le 24 avril ni donné d'explication sur le fait qu'il portait une cagoule et des gants à son travail le 23 avril, mais il a fait pour la première fois des déclarations circonstanciées sur ces questions à son procès. Par conséquent, je tire à son encontre des conclusions fortement défavorables en vertu de l'article 3 de l'ordonnance de 1988. (...) il lui aurait été simple et facile de faire part de ces éléments aux policiers qui l'ont interrogé.
M. Harvey [avocat du requérant] a fait observer que le tribunal ne devrait pas tirer de conclusion défavorable en application de l'article 3 du fait que lors de son arrestation au poste de contrôle routier le soir du 24 avril, le [requérant], répondant au sergent Ford qui lui demandait pourquoi il était en compagnie des deux autres hommes, a déclaré, vers 19 h 45, qu'il avait aidé ceux-ci à s'occuper des moutons pendant toute l'après-midi, à partir de 13 heures environ, et qu'il a dit plus tard au sergent Ford, vers 20 h 20, qu'il avait passé toute l'après-midi, à partir de 13 heures environ, chez les Kelly à s'occuper des moutons, qu'il avait pris une collation chez eux, et qu'il s'était lavé à leur domicile. M. Harvey fait valoir que l'article 3 a pour but d'empêcher un accusé de présenter une défense au dernier moment à son procès. Selon lui, puisque le [requérant] a dit aux policiers qui l'ont arrêté au poste de contrôle qu'il s'était occupé des moutons chez les Kelly pendant toute l'après-midi, le but de l'article 3 a été atteint, et il ne serait donc pas juste de tirer des conclusions défavorables en vertu de cette disposition parce que le [requérant] a refusé de réitérer ses moyens de défense à la police ou de répondre aux questions à ce sujet au cours des interrogatoires. Je rejette cet argument. (...) Nonobstant le fait que le [requérant] ait brièvement expliqué au sergent Ford qu'il avait travaillé à la ferme des Kelly à partir de 13 heures, le bon sens indique clairement que si les moyens qu'il soulève à la barre des témoins sont conformes à la vérité, il en aurait fait part aux policiers à la caserne de Gough qui, après lui avoir donné l'avertissement prévu par l'article 3, l'ont longuement interrogé au sujet de ses déplacements le 24 avril et invité à fournir une explication sur les fibres relevées sur ses cheveux et ses vêtements. En outre, au regard de l'article 5 de l'ordonnance de 1988, je parviens à des conclusions fortement défavorables au [requérant]. Après avoir reçu l'avertissement, celui-ci n'a donné aucune explication au sujet de ces fibres (...) bien qu'il en ait fourni une au procès, en indiquant qu'il avait porté des gants et une cagoule pour travailler le 23 avril, explication qui visait manifestement à mettre en évidence que les fibres relevées sur ses cheveux et ses vêtements provenaient des gants et de la cagoule qu'il portait (...) le 23 avril. Il lui aurait été facile de fournir cette explication au policier qui lui a donné l'avertissement prévu par l'article 5, mais son omission de le faire m'amène à conclure en sa défaveur que son témoignage au procès au sujet de la cagoule et des gants portés pour travailler le 23 avril est faux. Selon M. Harvey, je ne devrais pas tirer ces déductions car les avertissements manquaient de clarté et de précision (...) et (...) ne donnaient pas au [requérant] suffisamment d'informations pour lui permettre de comprendre qu'il était invité à expliquer la présence de fibres d'une paire de gants et d'une cagoule (...) sur ses cheveux et ses vêtements. (...) Je repousse cet argument. Il résulte des conclusions fortement défavorables que je tire à l'encontre du [requérant] en vertu des articles 3 et 5 que je rejette les déclarations des témoins qui ont tenté de donner un alibi au [requérant] en affirmant à la barre des témoins que l'intéressé se trouvait à la ferme des Kelly dans Halfgayne Road au moment où les tireurs s'étaient rendus au domicile des Murphy, avaient séquestré M. Murphy et volé sa voiture, puis tué M.A.S. et J.A.W.Mc. (...) Pour cette même raison, je rejette le témoignage de Sean McIldowney selon lequel l'accusé portait une cagoule et des gants pour travailler le 23 avril. »
25.  Quant à l'article 5 de l'ordonnance de 1988, le juge poursuivit :
« Eu égard aux points qui ont été clairement présentés et expliqués au [requérant] (...) il est manifeste à mon avis que l'accusé savait parfaitement bien que les avertissements prévus par l'article 5 avaient trait aux fibres des cagoules et de la paire de gants trouvées dans les voitures des tireurs, mais il n'a pas fourni l'explication qu'il a par la suite avancée au procès et cette omission donne lieu à la conclusion fortement défavorable que je tire à son encontre. »
26.  Le juge ne tira aucune conclusion au regard de l'article 6 de l'ordonnance de 1988.
27.  Il déclara également :
« Il résulte des conclusions fortement défavorables que je tire à l'encontre du [requérant] en vertu des articles 3 et 5 que je rejette les déclarations des témoins qui ont tenté de donner un alibi au [requérant] en affirmant à la barre que l'intéressé se trouvait à la ferme des Kelly (...) au moment où les tireurs (...) tuaient (...) et s'enfuyaient de l'endroit où la voiture avait été incendiée. Le [requérant] a eu largement le temps de se rendre à la ferme des Kelly avant 19 heures depuis le lieu de l'incendie du véhicule. (...)
De plus, outre les conclusions fortement défavorables que je tire en vertu des articles 3 et 5, après avoir vu le [requérant] et Patrick Kelly à la barre, je les considère comme des témoins malhonnêtes et non crédibles et n'accorde aucune foi à leurs déclarations. »
28.  Le requérant interjeta appel. Il estimait notamment qu'en tirant une conclusion défavorable en vertu de l'article 3 du silence qu'il avait observé lors de son interrogatoire sur ses déplacements le 24 avril 1994, le juge du fond avait fait erreur puisqu'il avait déjà donné des explications à ce sujet au sergent Ford au moment de son arrestation ce soir-là. En outre, selon l'intéressé, la conclusion tirée du fait qu'il n'avait pas donné à la police d'explications à propos des constats médicolégaux concernant les fibres relevées sur sa personne en mentionnant qu'il avait porté une cagoule et des gants la veille des meurtres n'aurait pas dû revêtir un poids notable, et la police ne lui avait pas fourni suffisamment d'informations pour lui permettre de comprendre la nature des éléments médicolégaux qu'il était invité à expliquer. Enfin, il n'appartenait pas au juge du fond de rejeter son explication selon laquelle il avait gardé le silence car il avait simplement pour principe de ne pas parler à la police.
29.  Dans son arrêt du 3 janvier 1997, la Cour d'appel (le juge MacDermott) d'Irlande du Nord approuva le juge du fond dans les termes suivants :
« (...) [L]'application de l'article 3 n'est pas systématique. (...) Avant de pouvoir tirer une conclusion à l'encontre d'un accusé, le juge du fond doit être d'avis qu'il est légitime de le faire. Il faut donc examiner si la mention en une seule occasion d'un moyen de défense important est suffisante et si l'explication du refus de le réitérer peut être admise. En outre, le tribunal qui invoque l'article 3 peut apprécier le poids à donner à la conclusion à tirer contre l'accusé. »
Le juge MacDermott poursuivit ainsi :
« Comme nous l'avons déjà déclaré, la simple mention en une seule occasion de la teneur d'un moyen de défense qu'un accusé avancera ultérieurement au procès n'empêche généralement pas d'invoquer l'article 3. Le point de savoir si une telle déclaration conduira le tribunal à ne pas tirer une conclusion à l'encontre de l'accusé dépendra de l'appréciation par le juge du fond de toutes les circonstances pertinentes, notamment de l'explication que donnera l'accusé de son refus de réitérer son moyen de défense au cours d'un interrogatoire. (...) Lorsque (...) durant un interrogatoire, un suspect doit répondre à des allégations, lesquelles, si elles ne sont pas réfutées, sont manifestement révélatrices de sa culpabilité et si l'intéressé refuse, jusqu'au procès, de répondre à ces allégations ou de fournir une explication compatible avec son innocence, le tribunal pourra légitimement tirer une conclusion fortement défavorable à son encontre. En l'espèce, les éléments médicolégaux ne pouvaient certainement pas être plus évidents et solides. Ils appelaient une explication de la part de l'appelant le plus tôt possible. Le refus de fournir cette explication sur un point aussi évident et tangible justifiait de tirer une conclusion fortement défavorable à l'encontre de l'appelant. Ce refus n'ayant pas été motivé (si ce n'est par une ligne de conduite que le [requérant] n'a ni justifiée ni précisée), il était pratiquement inévitable de tirer une conclusion fortement défavorable à son encontre. M. Harvey [avocat du requérant] a fait valoir que la manière dont la [police] a décrit les éléments médicolégaux a dû induire l'appelant en erreur quant à la nature des éléments médicolégaux à charge dont elle disposait. A l'instar de l'éminent juge du fond, nous n'acceptons pas cet argument. Selon M. Harvey, il n'appartenait pas à l'éminent juge du fond de conclure que la ligne de conduite [du requérant consistant à ne pas parler à la police] n'existait pas. Nous rejetons cet argument. (...) Une personne peut adopter et suivre une telle conduite, mais elle doit prendre conscience de ce que le tribunal du fond peut alors tirer une conclusion défavorable de son silence. Le [requérant] s'est entretenu tous les jours avec son avocat après un ajournement initial de vingt-quatre heures de cette possibilité et s'il a choisi de garder le silence, il l'a fait librement. Toutefois, cela n'empêche pas d'appliquer les articles 3 et 5 en sa défaveur. Accepter qu'un suspect puisse invoquer avec succès une « politique » de silence pour éviter les effets néfastes de ces dispositions viderait la loi de toute sa substance. »
30.  En conclusion, le juge MacDermott déclara :
« Nous sommes absolument convaincus que l'éminent juge du fond a abordé sa tâche de façon rigoureuse et critique, il a fait état de l'ensemble des éléments de preuve et a acquis la certitude de la culpabilité du [requérant] après avoir non seulement entendu, mais aussi observé les témoins. A notre sens, ce verdict n'est en aucun cas sujet à caution ou insatisfaisant. »
31.  La Cour d'appel débouta le requérant.
32.  Evadé de prison peu avant Noël 1997, l'intéressé demeure illégalement en liberté.
ii.  lE droit interne pertinent
A.  Dispositions régissant les conclusions susceptibles d'être tirées du silence d'un accusé
33.  L'article 3 de l'ordonnance de 1988 sur les preuves en matière pénale en Irlande du Nord, en ses dispositions pertinentes, est ainsi libellé :
« Conditions dans lesquelles des conclusions peuvent être tirées de l'omission par une personne accusée d'une infraction de mentionner certains faits lors de son interrogatoire, de son inculpation, etc.
1)  Il sera fait application du paragraphe 2 dans tous les cas où, au cours d'une procédure diligentée à l'encontre d'une personne accusée d'une infraction, il est démontré que cette personne :
a)  a omis, au cours de la période précédant son inculpation, de mentionner lors de son interrogatoire par un policier tentant d'établir l'existence de l'infraction ou l'identité de son auteur, tout fait qui viendrait à l'appui de sa défense au cours de cette procédure ; ou
b)  a omis, lorsqu'elle a été inculpée d'une infraction ou officiellement avisée qu'elle risquait des poursuites pénales, de mentionner un fait de cette nature, qu'elle aurait dû en toute logique signaler au vu des conditions dans lesquelles elle a été ainsi interrogée, inculpée ou avisée.
2)  Dans les cas d'application du présent paragraphe :
c)  le tribunal (...) chargé de déterminer si l'accusé est coupable des faits qui lui sont reprochés
[peut]
i)  tirer de cette omission les conclusions qui semblent légitimes ;
ii)  considérer sur la base de ces conclusions que cette omission vient corroborer, ou équivaut à corroborer, tout élément de preuve à charge en fonction duquel l'omission prend une signification.
3)  Sur décision du tribunal, tout élément de preuve de nature à établir une telle omission peut être présenté avant ou après un élément tendant à prouver le fait que l'accusé aurait omis de mentionner. »
34.  Le passage pertinent de l'article 5 de l'ordonnance de 1988 se lit ainsi :
« 1)  Il sera fait application du paragraphe 2 dans tous les cas où, au cours d'une procédure diligentée contre une personne accusée d'une infraction, il est démontré que :
a)  cette personne a été arrêtée par un policier et l'on a trouvé
i)  sur sa personne ; ou
ii)  dans ou sur ses vêtements ou chaussures ; ou
iii)  autrement en sa possession ; ou
iv)  en un endroit auquel elle se trouvait au moment de son arrestation,
un objet, une substance ou une trace, ou une trace sur un tel objet ; et
b)  le policier pouvait raisonnablement penser que la présence de cet objet, substance ou trace pouvait être imputée au fait que la personne arrêtée a contribué à perpétrer l'infraction précisée par le policier ; et
c)  le policier a informé la personne de ses soupçons, et lui a demandé d'expliquer la présence de l'objet, de la substance ou de la trace ; et
d)  la personne a omis ou refusé de fournir des explications.
2)  Dans les cas d'application de ce paragraphe :
a)  le tribunal chargé de déterminer s'il y a lieu de renvoyer l'affaire en jugement ou s'il existe des charges sérieuses contre l'accusé ; et
b)  le tribunal ou le jury chargé de déterminer si l'accusé est coupable des faits qui lui sont reprochés,
peuvent
i)  tirer de l'omission ou du refus de l'accusé les conclusions qui semblent légitimes ;
ii)  considérer sur la base de ces conclusions que cette omission ou ce refus vient corroborer, ou équivaut à corroborer, tout élément de preuve à charge en fonction duquel l'omission ou le refus de l'accusé prend une signification.
4)  Il ne pourra être fait application des paragraphes 1 et 2 si le policier, en demandant à l'accusé de fournir les explications que prévoit le paragraphe 1 c), n'a pas indiqué en des termes ordinaires quels seraient les effets du présent article s'il omettait ou refusait de fournir des explications. »
B.  Dispositions relatives au droit de consulter un solicitor
35.  L'article 45 de la loi de 1991 sur l'état d'urgence en Irlande du Nord prévoit notamment :
« 1)  Toute personne détenue en vertu des dispositions sur le terrorisme et gardée à vue par la police doit avoir la possibilité, si elle le demande, de s'entretenir en privé avec un solicitor.
2)  Cette personne doit être informée du droit que lui confère le paragraphe 1 ci-dessus, dès que possible à partir du moment où ce paragraphe lui est applicable.
4)  Dans ce cas, elle doit être autorisée à s'entretenir avec un solicitor dès qu'il est possible d'accéder à sa demande, sauf dans les cas d'ajournement prévus par le présent article.
5)  L'ajournement de la possibilité prévue au paragraphe 1 ci-dessus de bénéficier d'une assistance juridique n'est permis que s'il :
a)  est autorisé par un policier ayant au moins le grade de commissaire principal ; et
b)  ne dépasse pas la durée applicable.
6)  Au paragraphe 5 ci-dessus, la « durée applicable » désigne :
a)  lorsqu'il s'agit de la première demande introduite par la personne détenue en vertu du paragraphe 1 ci-dessus, la fin de la période visée à l'article 44 § 6 ci-dessus ; ou
b)  lorsque la demande fait suite à une demande antérieure présentée par la personne détenue en application du paragraphe 1 et conformément auquel elle a consulté un solicitor, la fin de la période de quarante-huit heures qui commence à courir à l'heure où cette consultation a débuté.
8)  Un policier ne peut retarder la possibilité prévue au paragraphe 1 de bénéficier d'une assistance juridique que lorsqu'il s'estime fondé à croire que l'exercice dudit droit, au moment où l'individu désire en user :
a)  détruirait ou compromettrait des éléments de preuve liés à une infraction définie par la loi, ou porterait atteinte à autrui ou entraînerait des dommages corporels pour autrui ; ou
b)  permettrait d'alerter une personne soupçonnée d'une telle infraction mais non encore arrêtée ; ou
c)  empêcherait de retrouver tout bien obtenu par le biais d'une telle infraction ; ou
d)  entraverait l'enquête sur la commission, la préparation ou l'instigation d'actes terroristes ; ou
e)  compliquerait, en permettant d'alerter toute personne intéressée,
i)  la prévention d'un acte terroriste, ou
ii)  l'arrestation, la poursuite ou la condamnation de toute personne qui serait liée à la commission, la préparation ou l'instigation d'un acte terroriste (...) »
36.  La common law ne prévoit aucun droit à la présence d'un solicitor durant un interrogatoire de police. Le paragraphe 6.8 du code C, élaboré en application de l'article 65 de la loi de 1989 sur la police et les preuves en matière pénale (Police and Criminal Evidence Act 1989 – « la PACE »), ouvre pareil droit aux personnes qui ne sont ni arrêtées ni détenues en vertu de l'article 14 § 1 de la loi de 1989 sur l'état d'urgence en Irlande du Nord. Toutefois, l'article 66 § 12 de la PACE énonce expressément que le code conférant ce droit ne s'applique pas aux personnes arrêtées et détenues pour des infractions terroristes. En particulier, eu égard au cadre législatif, la Chambre des lords a récemment refusé de déclarer que ces personnes avaient, selon la common law, un droit à la présence d'un solicitor durant un interrogatoire (R. v. Chief Constable of the RUC, ex parte Begley, Weekly Law Reports 1997, vol. 1, p. 1475).
37.  A la suite de l'arrêt de la Cour européenne des Droits de l'Homme dans l'affaire John Murray c. Royaume-Uni (8 février 1996, Recueil des arrêts et décisions 1996-I), le ministère de l'Intérieur adressa aux directeurs des services de police la circulaire 53/98 destinée à les informer des incidences de cet arrêt et des nouvelles dispositions à prendre en conséquence par les policiers et les procureurs pour l'utilisation d'éléments de preuve obtenus lors de l'interrogatoire d'un suspect dont la possibilité de bénéficier d'une assistance juridique a été retardée par la police. Le paragraphe 6 de la circulaire dispose :
« Vous trouverez ci-joint copie des directives émises par l'Attorney-General avisant les procureurs chargés d'examiner ou de présenter devant le tribunal une affaire dans laquelle la possibilité pour un suspect de bénéficier d'une assistance juridique a été ajournée conformément à l'annexe B du code C qu'ils ne pourront accorder aucun poids à l'omission d'un accusé de répondre aux questions lors d'un interrogatoire conduit au poste de police lorsque l'accès à des conseils juridiques a été repoussé mais que les articles 34, 36 et 37 de la loi de 1994 [sur la justice pénale et l'ordre public] permettent de tirer des conclusions si le suspect a gardé le silence lors d'un nouvel interrogatoire après avoir reçu une assistance juridique. »
La circulaire se poursuit ainsi :
« 4.  (...) Le parquet ne doit pas tenter de s'appuyer sur les conclusions susceptibles d'être tirées du silence observé par un suspect avant que celui-ci n'ait bénéficié d'une assistance juridique. Dans le cas où le tribunal, de son plein gré, fait état de son intention de tirer de telles conclusions, il y a lieu d'appeler son attention sur l'arrêt rendu par la Cour européenne des Droits de l'Homme dans l'affaire John Murray c. Royaume-Uni.
5.  La question relative aux conclusions pouvant être tirées du silence d'un suspect risque plus vraisemblablement de se poser sous l'angle de l'article 34 de la loi de 1994 et de l'article 3 de l'ordonnance de 1988 (qui ont trait à l'omission de l'accusé de mentionner lors d'un interrogatoire ou d'une inculpation des faits qu'il invoque ultérieurement à l'appui de sa défense). La position à adopter par les procureurs est décrite ci-dessus. (...) Si le droit de consulter un solicitor a été refusé au poste de police, le tribunal ne doit pas être invité à tirer les conclusions qui pourraient normalement être tirées en pareilles circonstances (quelle que soit la ligne de défense adoptée par l'accusé) puisqu'il s'agit d'une situation où, si le droit de consulter un solicitor n'avait pas été refusé à l'accusé, celui-ci aurait normalement eu droit à une assistance juridique. »
EN DROIT
I.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
38.  Le requérant prétend avoir été privé d'un procès équitable, en violation de l'article 6 § 1 de la Convention, dont le passage pertinent est ainsi libellé :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...) qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle (...) »
39.  Le Gouvernement soutient que les faits de l'espèce révèlent clairement qu'il n'y a pas eu violation des droits invoqués par l'intéressé. Eu égard en particulier à l'arrêt John Murray précité, il fait valoir que des éléments médicolégaux convaincants et non récusés liaient le requérant aux cagoules et aux gants trouvés dans la voiture qui avait été utilisée par les tireurs. Ces éléments appelaient manifestement une explication de la part du requérant lors de ses interrogatoires. Or celui-ci n'a donné de précision ni au sergent Ford qui l'a interrogé au poste de contrôle militaire le 24 avril 1994 ni aux policiers qui l'ont interrogé, moyennant un avertissement, entre le 24 avril et le 1er mai 1994 sur les éléments qu'il a ultérieurement invoqués à son procès. En outre, l'intéressé n'a fourni absolument aucune explication avant son procès sur la présence des fibres dans ses cheveux et sur ses vêtements. Lorsqu'il a été invité à expliquer la présence des fibres, conformément à l'article 5 de l'ordonnance de 1988 sur les preuves en matière pénale en Irlande du Nord (Criminal Evidence (Northern Ireland) Order 1988 – « l'ordonnance de 1988 »), il n'a pas mentionné qu'il portait une cagoule et des gants pour travailler la veille de la fusillade.
40.  Pour le Gouvernement, les conclusions fortement défavorables tirées par le juge du fond en vertu des articles 3 et 5 de l'ordonnance de 1988 se justifiaient et étaient dictées par le bon sens au vu des faits.
41.  Le requérant affirme que son silence a joué un rôle fondamental dans sa condamnation et a ôté toute crédibilité à sa propre déclaration ainsi qu'à celles des témoins à décharge. Sur ce dernier point, il rappelle que les dépositions des témoins à décharge confirmant son alibi ont été rejetées par le juge du fond puisque celui-ci avait tiré une conclusion fortement défavorable de son silence. Pour cette même raison, le juge du fond a écarté la déclaration du témoin à décharge qui a confirmé que l'accusé portait une cagoule et des gants noirs sur son lieu de travail la veille de la fusillade.
42.  Le requérant soutient en outre qu'il a fourni les principaux éléments de son alibi lorsqu'il a été interrogé par le sergent Ford au poste de contrôle le 24 avril 1994 et qu'il a répondu avec toutes les précisions requises à l'ensemble des autres questions qui lui ont été posées.
43.  Par ailleurs, le requérant invite la Cour à tenir compte des multiples raisons pour lesquelles certaines personnes en Irlande du Nord préfèrent garder le silence lorsqu'elles sont interrogées par la police, notamment l'absence de garanties contre l'iniquité et le manque de confiance dans les forces de police. Pour l'intéressé, il est totalement inapproprié d'assimiler le silence d'un accusé à sa culpabilité ou de présumer que son silence démontre sa culpabilité. Il affirme que dans son cas cette assimilation a eu pour effet que son témoignage et celui des témoins à décharge ont été rejetés et, enfin, que des conclusions fortement défavorables ont été tirées à son encontre en vertu des articles 3 et 5 de l'ordonnance de 1988.
44.  La Cour rappelle que dans son arrêt John Murray susmentionné elle est partie du principe qu'il fallait répondre par la négative à la question de savoir si le droit de garder le silence était absolu (pp. 49-50, § 47). Dans cette affaire, elle a relevé que, pour rechercher si le fait de tirer de son silence des conclusions défavorables à l'accusé enfreignait l'article 6, il fallait tenir compte de l'ensemble des circonstances, eu égard en particulier aux cas où l'on pouvait procéder à des déductions, au poids que les juridictions nationales leur ont accordé en appréciant les éléments de preuve et le degré de coercition inhérent à la situation (ibidem).
45.  Dans le même arrêt, la Cour a souligné que le droit de garder le silence, comme celui de ne pas contribuer à sa propre incrimination, étant au cœur de la notion de procès équitable consacrée par l'article 6, un tribunal interne devait se montrer particulièrement prudent avant de retenir le silence de l'accusé contre lui. Ainsi, il serait incompatible avec le droit de garder le silence de fonder une condamnation exclusivement ou essentiellement sur le silence de l'accusé ou sur son refus de répondre à des questions ou de déposer. La Cour a néanmoins estimé évident que ces interdictions ne pouvaient et ne sauraient empêcher de prendre en compte le silence de l'intéressé, dans des situations qui appelaient assurément une explication de sa part, pour apprécier la force de persuasion des éléments à charge (ibidem).
46.  La Cour constate qu'à la différence de l'attitude adoptée par John Murray à son procès, le requérant a déposé et fourni un alibi pour l'heure du double meurtre à Garvagh. Il a également donné des explications au sujet des traces de fibres relevées sur ses vêtements et sa personne, lesquelles, selon l'accusation, établissaient un lien évident et irréfutable entre l'intéressé et les vêtements trouvés dans la voiture des tireurs. Le juge du fond a tiré des conclusions « extrêmement » défavorables en vertu des articles 3 et 5 de l'ordonnance de 1988 de l'omission du requérant de mentionner ces éléments lors de ses interrogatoires de police moyennant un avertissement. En outre, le juge a rejeté l'argument du requérant selon lequel son silence avant son procès était motivé par des considérations de principe.
47.  La question de savoir si le fait d'avoir tiré des conclusions défavorables au requérant a vicié l'équité du procès doit s'apprécier sous l'angle des principes susmentionnés énoncés dans l'arrêt John Murray (paragraphes 44 et 45 ci-dessus), eu égard en particulier au rôle que les déductions ont joué dans la procédure pénale et, notamment, la condamnation.
48.  La Cour constate que le refus du requérant de répondre aux questions qui lui ont été posées durant sa garde à vue ne l'exposait à aucune sanction pénale. Le fait qu'il ait été averti qu'à son procès l'on pourrait tirer des conclusions défavorables de son silence comporte un certain degré de coercition indirecte. Cet élément à lui seul n'est pas déterminant (arrêt John Murray précité, p. 50, § 50). Par ailleurs, il y a toutefois lieu de noter que l'interrogatoire de l'intéressé a commencé et s'est poursuivi pendant vingt-quatre heures en l'absence de son solicitor (paragraphe 11 ci-dessus). Il s'agit là d'une circonstance à prendre en compte pour apprécier le caractère équitable de la décision du juge du fond de tirer une conclusion défavorable en vertu de l'article 3 de l'ordonnance de 1988, tout comme le fait que le requérant a pu consulter son solicitor tous les jours après les vingt-quatre premières heures et jusqu'au moment de son inculpation.
49.  A cet égard, la Cour constate que le système prévu par les articles 3 et 5 de l'ordonnance de 1988 tend à permettre au tribunal de tirer des conclusions légitimes de l'omission d'un suspect de mentionner à la police tout fait qui viendrait ultérieurement à l'appui de sa défense et à empêcher que l'enquête de la police ne soit entravée par un accusé qui tire parti de son droit de garder le silence en attendant le procès pour donner brusquement des explications le disculpant, alors qu'il n'avait aucune excuse valable de ne pas les fournir. Nonobstant ces justifications, la Cour estime que la possibilité de tirer des conclusions défavorables de l'omission d'un accusé de répondre aux questions de la police doit nécessairement être limitée. Si, dans la plupart des cas, l'on peut certainement s'attendre à ce qu'un innocent soit disposé à coopérer avec la police et à expliquer qu'il n'a participé à aucune infraction présumée, une personne peut, dans une affaire donnée, avoir des raisons de ne pas vouloir le faire. En particulier, une personne innocente peut souhaiter garder le silence jusqu'à ce qu'elle ait la possibilité de consulter un avocat. Pour la Cour, une grande prudence s'impose lorsque l'on accorde du poids au fait qu'une personne qui se trouve en état d'arrestation, comme en l'espèce, en raison d'une infraction grave et qui est privée de l'accès à un avocat durant les vingt-quatre premières heures de son interrogatoire ne répond pas de manière détaillée lorsqu'elle est confrontée à des éléments à charge. La nécessité de rester prudent ne disparaît pas non plus simplement parce qu'un accusé est finalement autorisé à voir son avocat mais refuse toujours de répondre aux questions. On ne peut exclure que le silence persistant de l'accusé se fonde, par exemple, sur les conseils de bonne foi reçus de son avocat. Le tribunal du fond doit dûment tenir compte de ces considérations face à la possibilité d'appliquer les articles 3 et 5 de l'ordonnance de 1988.
50.  Sur ce dernier point, la Cour constate que le juge du fond n'était pas tenu de tirer des conclusions défavorables du silence du requérant. Il l'a fait dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire que lui confèrent les articles 3 et 5 et a motivé sa décision de manière circonstanciée. La Cour d'appel a scrupuleusement examiné les motifs ayant amené le juge à tirer des conclusions défavorables et a approuvé sa décision. Il ressort clairement du jugement que le requérant n'a pas été condamné exclusivement ou principalement en raison de son silence. Le juge du fond a dûment tenu compte du poids des éléments de preuve fournis par l'accusation à l'appui de sa thèse, en particulier les abondantes preuves médicolégales qui étayaient fortement la conclusion selon laquelle il existait un lien direct et étroit entre le requérant et les cagoules et gants trouvés dans la voiture abandonnée qui avait été utilisée par les tireurs (paragraphe 23 ci-dessus). Il y a lieu de noter également que la déposition du requérant n'a aucunement été utile à son alibi, le juge du fond ayant considéré l'intéressé comme un témoin malhonnête et non crédible (paragraphe 27 ci-dessus). Le requérant a certes cité des témoins à décharge pour confirmer ses dires, à savoir qu'il se trouvait à la ferme des Kelly au moment des faits et que la présence des fibres sur ses habits et sa personne pouvaient s'expliquer par les vêtements qu'il avait portés pour travailler la veille des meurtres (paragraphes 19 et 20 ci-dessus). Toutefois, il semblerait que l'accusation ait sapé la crédibilité des témoins de la défense puisque le juge du fond, après avoir observé leur comportement à la barre, a rejeté leurs dépositions qu'il a estimées mensongères. La Cour réfute l'argument du requérant selon lequel les déclarations des témoins à décharge ont été écartées uniquement parce que le juge a tiré des conclusions défavorables de son silence. La déposition du requérant lui-même manquait de crédibilité et celles de ses témoins à décharge ne pouvaient la compenser.
51.  De l'avis de la Cour, la décision de tirer des conclusions défavorables doit seulement être considérée comme un des éléments qui ont amené le juge du fond à conclure que les accusations portées contre le requérant avaient été prouvées au-delà de tout doute raisonnable. En outre, on ne saurait affirmer que le juge, en procédant à des déductions défavorables, ait dépassé les limites de l'équité puisqu'il était fondé à conclure que l'on pouvait attendre du requérant qu'il fournît des explications à la police lorsqu'il a été interrogé, durant sa garde à vue, au sujet de l'endroit où il se trouvait au moment des faits et de la présence des fibres sur ses cheveux et ses vêtements. Il y a lieu de  noter que l'intéressé a été arrêté par la police non loin du lieu du crime et a donné spontanément une explication sur ses déplacements. Toutefois, après avoir été placé en garde à vue, il est demeuré silencieux. Pour la Cour, la présence sur les cheveux et les vêtements du requérant de fibres qui l'incriminaient appelait une explication. Le fait qu'il n'en ait fourni aucune lorsqu'il a été interrogé par la police à la caserne de Gough pouvait autoriser à conclure à son encontre, par un simple raisonnement de bon sens, qu'il n'avait aucune explication à donner et qu'il était coupable, d'autant qu'il avait vu son avocat tous les jours après les vingt-quatre premières heures lorsqu'il a de nouveau été interrogé à ce sujet moyennant un avertissement. De plus, le requérant n'a pas prétendu à son procès qu'il était resté silencieux sur la foi du conseil de son avocat. Il a donné pour seule explication qu'il ne coopérait pas avec la police irlandaise (Royal Ulster Constabulary) par principe. Le juge du fond et la Cour d'appel ont examiné et écarté cette justification. Outre que la raison avancée cadre mal avec le fait que le requérant a donné spontanément des informations au sergent Ford lors de son arrestation au poste de contrôle peu après les meurtres de Garvagh (paragraphe 11 ci-dessus), il convient de noter que l'intéressé était parfaitement informé des conséquences de son silence et donc conscient des risques qu'il courait à son procès en invoquant cette raison.
52.  Par ces motifs, la Cour conclut qu'il n'y a pas eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention du fait des conclusions défavorables tirées lors du procès du silence observé par le requérant pendant son interrogatoire par la police.
II.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 6 § 2 DE LA CONVENTION
53.  Le requérant soutient que le fait d'avoir tiré des conclusions défavorables de son silence pendant sa garde à vue emporte violation de son droit à être présumé innocent, garanti par l'article 6 § 2 de la Convention ainsi libellé :
« Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie. »
54.  La Cour considère que le requérant reprend, sur le terrain de l'article 6 § 2, la thèse qu'il a développée sur le terrain de l'article 6 § 1. Ayant conclu à la non-violation de cette dernière disposition, elle estime, pour les mêmes raisons, qu'il n'y a pas eu violation de l'article 6 § 2.
III.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION COMBINÉ AVEC L'ARTICLE 6 § 3 c)
55.  Le requérant affirme que le fait de s'être vu totalement privé de l'accès à un avocat durant les vingt-quatre premières heures de son interrogatoire et l'absence d'un homme de loi lors d'un interrogatoire de police sont incompatibles avec les dispositions de l'article 6 § 1 de la Convention combiné avec l'article 6 § 3 c). L'article 6 § 3 c) se lit ainsi :
« 3.  Tout accusé a droit notamment à :
c)  se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent ; »
56.  A l'appui de sa thèse, le requérant souligne qu'une personne arrêtée en Angleterre en vertu de la législation sur la prévention du terrorisme a droit à la présence d'un solicitor durant son interrogatoire et que, de surcroît, l'interrogatoire est enregistré. En outre, il fait valoir qu'eu égard à l'arrêt de la Cour dans l'affaire John Murray et aux directives de l'Attorney-General (paragraphe 37 ci-dessus), l'on ne saurait reconnaître la validité de sa condamnation, sinon l'on accepterait le maintien d'une condamnation prononcée en méconnaissance du droit minimum à un procès équitable garanti par l'article 6 de la Convention.
57.  Le Gouvernement observe que ni le requérant ni ses avocats n'ont fait valoir devant les juridictions internes que l'ajournement de l'accès à un homme de loi pendant vingt-quatre heures a entraîné une injustice. Il note que le jugement de première instance et l'arrêt de la Cour d'appel renferment une phrase sur ce point. En outre, le requérant a seulement été privé du droit de consulter un avocat pendant les vingt-quatre premières heures de sa détention. Lorsqu'il a reçu l'avertissement prévu par l'article 5 de l'ordonnance de 1988, il avait déjà consulté son solicitor, mais a choisi de garder le silence par principe. Rien n'indique qu'il aurait répondu si son avocat avait été présent. Selon le Gouvernement, il est évident que l'intéressé n'aurait pas agi différemment. De plus, les directives de l'Attorney-General invoquées par le requérant ne viennent pas à l'appui de sa thèse : d'une part, il a uniquement été invité à expliquer la présence des fibres qui l'incriminaient après avoir bénéficié de conseils juridiques et, d'autre part, il a persisté dans son refus de répondre aux questions de la police après avoir vu son avocat. De ce fait, le Gouvernement soutient qu'il n'y a pas eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention combiné avec l'article 6 § 3 c).
58.  La Cour constate que le premier jour de sa détention le requérant a été interrogé moyennant un avertissement. On lui a posé des questions sur ses déplacements au moment des meurtres de Garvagh et sur les fibres prélevés sur ses cheveux et ses vêtements. A cette occasion, il n'a pas été autorisé à consulter un solicitor.
59.  La Cour rappelle que dans son arrêt John Murray elle a constaté que, vu le système prévu par l'ordonnance de 1988, il était primordial pour les droits de la défense qu'un accusé ait accès à un homme de loi pendant la phase initiale des interrogatoires de police. Elle a noté que d'après l'ordonnance, au début des interrogatoires de police, un accusé se heurtait à un profond dilemme concernant sa défense. S'il choisissait de garder le silence, les dispositions de l'ordonnance autorisaient à tirer des conclusions en sa défaveur. En revanche, s'il choisissait de le rompre au cours de son interrogatoire, il s'exposait à compromettre sa défense sans nécessairement lever le risque que des conclusions fussent tirées en sa défaveur. Dans ces conditions, la notion d'équité consacrée par l'article 6 exigeait que l'accusé eût le bénéfice de l'assistance d'un avocat dès les premiers stades de l'interrogatoire de police (arrêt précité, p. 55, § 66).
60.  Certes, le requérant s'est vu privé de l'accès à un avocat pendant une période plus brève que John Murray, mais il reste que le refus d'autoriser un accusé, qui a reçu l'avertissement requis, de consulter un avocat au cours des vingt-quatre premières heures de son interrogatoire par la police doit tout de même être jugé incompatible avec les droits garantis par l'article 6. Durant cette période, l'intéressé se trouve dans une situation où les droits de la défense peuvent subir une atteinte irréparable en raison du dilemme susmentionné dans lequel l'ordonnance l'enferme. Le fait que le requérant ait gardé le silence après avoir vu son solicitor ne saurait justifier le refus. Le constat de la Cour quant aux conclusions défavorables tirées du silence de l'intéressé (paragraphes 50 et 51 ci-dessus) ne saurait pas non plus légitimer le refus d'accès à un solicitor durant les vingt-quatre premières heures de l'interrogatoire. Il suffit de noter que le juge du fond a en fait retenu contre le requérant le silence que celui-ci avait observé durant cette période. Dans un souci d'équité, on aurait dû garantir au requérant l'accès à un avocat avant le début de son interrogatoire.
61.  Partant, la Cour estime que le refus d'autoriser le requérant à consulter son solicitor pendant les vingt-quatre premières heures de sa garde à vue n'était pas conforme aux exigences de l'article 6 § 3 c) de la Convention. Partant, il y a eu violation de cette disposition combinée avec l'article 6 § 1 de la Convention.
62.  Eu égard à cette conclusion, la Cour estime qu'il n'y a pas lieu d'examiner le grief du requérant concernant le refus d'autoriser son solicitor à assister aux interrogatoires.
IV.  SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
63.  Aux termes de l'article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A.  Dommage
64.  Le requérant demande réparation pour sa privation de liberté et son emprisonnement ainsi que pour la souffrance et la détresse inhérentes aux manquements dénoncés, notamment sa condamnation, laquelle aurait été prononcée à tort, en violation de l'article 6 de la Convention. Il ne chiffre pas le préjudice allégué.
65.  Le Gouvernement fait observer que le requérant demeure illégalement en liberté et qu'il serait contre-indiqué dans ces circonstances que la Cour lui alloue une indemnité pour dommage. A titre subsidiaire, il affirme que si la Cour devait conclure à la violation de l'article 6 de la Convention, ce constat constituerait en soi une satisfaction équitable.
66.  La Cour ne saurait spéculer sur le point de savoir si l'issue du procès du requérant aurait été différente s'il avait pu consulter un solicitor au début de son interrogatoire. Elle convient avec le Gouvernement qu'un constat de violation de la Convention constitue en soi une satisfaction équitable suffisante aux fins de l'article 41 de la Convention.
B.  Frais et dépens
67.  Le requérant réclame de ce chef la somme de 8 812,50 livres sterling (GBP), taxe sur la valeur ajoutée (TVA) comprise, pour les honoraires facturés par son conseil qui a travaillé sur l'affaire au cours de la procédure devant les organes de la Convention. Il demande en outre 3 525 GBP, TVA incluse, pour les honoraires de son solicitor.
68.  Le Gouvernement invite la Cour à rejeter cette demande car, excepté deux factures, le requérant n'a fourni aucune précision de nature à étayer sa demande. De plus, le conseil de l'intéressé est déjà intervenu dans des requêtes antérieures soulevant des questions analogues. Dans l'indemnité qu'elle accordera, la Cour devrait tenir compte du fait que les mémoires soumis en l'espèce s'inspirent dans une large mesure de ceux présentés dans les précédentes affaires. Selon le Gouvernement, une somme globale de 3 000 GBP représenterait un montant raisonnable en l'espèce.
69.  La Cour, statuant en équité et considérant que son constat de violation se limite au grief du requérant relatif à l'accès à un solicitor, octroie à l'intéressé la somme de 5 000 GBP.
C.  Intérêts moratoires
70.  Selon les informations dont la Cour dispose, le taux légal applicable au Royaume-Uni à la date d'adoption du présent arrêt est de 7,5 % l'an.
PAR CES MOTIFS, LA COUR
1.  Dit, par six voix contre une, qu'il n'y a pas eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention quant aux conclusions tirées en défaveur du requérant à cause de son silence ;
2.  Dit, par six voix contre une, qu'il n'y a pas eu violation de l'article 6 § 2 de la Convention ;
3.  Dit, à l'unanimité, qu'il y a eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention combiné avec l'article 6 § 3 c) du fait que le requérant n'a pas eu accès à un avocat pendant les vingt-quatre premières heures de sa garde à vue ;
4.  Dit, par six voix contre une, qu'au titre du dommage moral le constat de violation de l'article 6 § 1 de la Convention combiné avec le paragraphe 3 c) de l'article 6 constitue en soi une satisfaction équitable suffisante aux fins de l'article 41 de la Convention ;
5.  Dit, à l'unanimité,
a)  que l'Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l'arrêt sera devenu définitif, conformément à l'article 44 § 2 de la Convention, la somme de 5 000 GBP (cinq mille livres sterling) pour frais et dépens ;
b)  que ce montant sera à majorer d'un intérêt simple de 7,5 % l'an à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement ;
6.  Rejette, par six voix contre une, la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en anglais, puis communiqué par écrit le 6 juin 2000, en application des articles 77 §§ 2 et 3 du règlement.
S. Dollé  J.-P. Costa  Greffière   Président
Au présent arrêt se trouve joint, conformément aux articles 45 § 2 de la Convention et 74 § 2 du règlement, l'exposé de l'opinion en partie concordante, en partie dissidente de M. Loucaides.
     J.-P.C.
         S.D.
opinion en partie concordante,  en partie dissidente DE M. LE juge loucaides
(Traduction)
Je me rallie à la majorité quant au constat de violation de l'article 6 § 1 de la Convention combiné avec l'article 6 § 3 c). Toutefois, je ne souscris pas à la conclusion selon laquelle il n'y a pas eu violation de l'article 6 §§ 1 et 2 en ce qui concerne les déductions tirées en défaveur du requérant à cause de son silence.
Dans les affaires Saunders c. Royaume-Uni (arrêt du 17 décembre 1996, Recueil des arrêts et décisions 1996-VI) et John Murray c. Royaume-Uni (arrêt du 8 février 1996, Recueil 1996-I), j'ai eu l'occasion d'exprimer le point de vue selon lequel le fait de tirer des conclusions défavorables à un accusé en raison de son silence durant son interrogatoire par la police est incompatible avec le droit de garder le silence et de ne pas être contraint de s'auto-incriminer. Comme je l'ai déjà expliqué, ce droit est protégé par l'article 6 § 2 de la Convention en tant que corollaire du principe de la présomption d'innocence. Il s'agit d'une protection contre les abus éventuels des représentants de la loi. C'est pour cette raison que je pense que cette protection devrait s'appliquer avant le procès, pendant la garde à vue. Je persiste dans cette opinion et je souscris fermement à la thèse selon laquelle une personne en garde à vue ne doit en aucune circonstance être contrainte de s'auto-incriminer de quelque façon que ce soit.
Contrairement à l'avis de la majorité, j'estime que le droit de garder le silence, pour être effectif, doit être absolu. Subordonner ce droit à une condition ou aux circonstances de l'affaire ouvrirait la voie aux abus.
Comme je l'ai souligné dans l'affaire Saunders, il est vrai que ce principe, bien que protégeant les innocents, peut en même temps fournir un abri pour les coupables. Toutefois, l'objectif consistant à punir le coupable, aussi louable soit-il, ne devrait pas être favorisé au détriment de ces grands principes, établis par des années d'effort de l'humanité pour assurer la protection effective des individus contre l'oppression et les abus de pouvoir.
Tout en reconnaissant que « le droit de garder le silence, comme celui de ne pas contribuer à sa propre incrimination, [est] au cœur de la notion de procès équitable consacrée par l'article 6 » (paragraphe 45 du présent arrêt), la majorité estime que ce droit « ne [devrait pas] empêcher de prendre en compte le silence de l'intéressé, dans des situations qui appelaient assurément une explication de sa part, pour apprécier la force de persuasion des éléments à charge » (ibidem). Toutefois, cette démarche méconnaît la  
philosophie fondamentale ou la raison d'être du droit au silence qui protège les individus, en particulier les faibles et les vulnérables, contre des méthodes oppressives. J'ai souligné cela dans l'affaire John Murray, dans laquelle j'ai déclaré à cet égard : « (...) un accusé, lorsqu'il est confronté aux autorités de police avant l'audience, seul et sans bénéficier des conseils d'un avocat, ne dispose pas des protections nécessaires pour pouvoir présenter sa version des faits de façon effective dans un contexte par essence coercitif, où les forces de loi contrôlent la situation. Bien qu'il puisse être innocent, il peut ne pas être en mesure de se disculper. »
A la lumière de ce qui précède, j'estime qu'il y a eu violation de l'article 6 §§ 1 et 2 de la Convention. Pour ces raisons, je serais disposé à octroyer au requérant une indemnité pour préjudice moral, eu égard à cette violation ainsi qu'au constat de violation susmentionné, auquel je souscris.
1.  Note du greffe : la décision de la Cour est disponible au greffe.
ARRêT AVERILL c. ROYAUME-UNI
ARRêT AVERILL c. ROYAUME-UNI 
ARRêT AVERILL c. ROYAUME-UNI – OPINION EN PARTIE CONCORDANTE,
EN PARTIE DISSIDENTE de M. LE juge loucaides 


Synthèse
Formation : Cour (troisième section)
Numéro d'arrêt : 36408/97
Date de la décision : 06/06/2000
Type d'affaire : Arrêt (Au principal et satisfaction équitable)
Type de recours : Non-violation de l'Art. 6-1 ; Non-violation de l'Art. 6-2 ; Violation de l'Art. 6-1+6-3-c ; Préjudice moral - constat de violation suffisant ; Remboursement partiel frais et dépens - procédure de la Convention

Analyses

(Art. 6) PROCEDURE PENALE, (Art. 6-1) PROCES EQUITABLE, (Art. 6-3) DROITS DE LA DEFENSE


Parties
Demandeurs : AVERILL
Défendeurs : ROYAUME-UNI

Références :

Notice Hudoc


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;2000-06-06;36408.97 ?
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