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13/06/2000 | CEDH | N°23531/94

CEDH | AFFAIRE TIMURTAS c. TURQUIE


PREMIÈRE SECTION
AFFAIRE TİMURTAŞ c. TURQUIE
(Requête no 23531/94)
ARRÊT
STRASBOURG
13 juin 2000
En l'affaire Timurtaş c. Turquie,
La Cour européenne des Droits de l'Homme (première section), siégeant en une chambre composée de :
Mmes E. Palm, présidente,    W. Thomassen,   MM. L. Ferrari Bravo,    J. Casadevall,    B. Zupančič,    R. Maruste, juges,    F. Gölcüklü, juge ad hoc,
et de M. M. O'Boyle, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil les 23 novembre 199

9 et 23 mai 2000,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette dernière date :
PROCÉDURE
1.  L'affaire a été déférée...

PREMIÈRE SECTION
AFFAIRE TİMURTAŞ c. TURQUIE
(Requête no 23531/94)
ARRÊT
STRASBOURG
13 juin 2000
En l'affaire Timurtaş c. Turquie,
La Cour européenne des Droits de l'Homme (première section), siégeant en une chambre composée de :
Mmes E. Palm, présidente,    W. Thomassen,   MM. L. Ferrari Bravo,    J. Casadevall,    B. Zupančič,    R. Maruste, juges,    F. Gölcüklü, juge ad hoc,
et de M. M. O'Boyle, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil les 23 novembre 1999 et 23 mai 2000,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette dernière date :
PROCÉDURE
1.  L'affaire a été déférée à la Cour par la Commission européenne des Droits de l'Homme (« la Commission ») le 8 mars 1999, dans le délai de trois mois qu'ouvraient les anciens articles 32 § 1 et 47 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »). A son origine se trouve une requête (no 23531/94) dirigée contre la République de Turquie et dont un ressortissant de cet Etat, M. Mehmet Timurtaş, avait saisi la Commission le 9 février 1994 en vertu de l'ancien article 25 de la Convention.
La demande de la Commission renvoie aux anciens articles 44 et 48 ainsi qu'à la déclaration turque reconnaissant la juridiction obligatoire de la Cour (ancien article 46). Elle a pour objet d'obtenir une décision sur le point de savoir si les faits de la cause révèlent un manquement de l'Etat défendeur aux exigences des articles 2, 3, 5, 13, 14 et 18 et de l'ancien article 25 de la Convention.
2.  Le 31 mars 1999, un collège de la Grande Chambre a décidé que l'affaire devait être examinée par l'une des sections de la Cour (article 5 § 4 du Protocole no 11 à la Convention et articles 100 § 1 et 24 § 6 du règlement de la Cour (« le règlement »)). La cause a ensuite été attribuée à la première section.
3.  La chambre constituée au sein de ladite section comprenait de plein droit M. R. Türmen, juge élu au titre de la Turquie (articles 27 § 2 de la Convention et 26 § 1 a) du règlement), et Mme E. Palm, présidente de la section (articles 12 et 26 § 1 a) du règlement). Les autres juges désignés par cette dernière pour compléter la chambre étaient M. J. Casadevall, M. L. Ferrari Bravo, M. B. Zupančič, Mme W. Thomassen et M. R. Maruste.
4.  Ultérieurement, M. Türmen s'est déporté de la chambre (article 28 du règlement). Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») a désigné en conséquence M. F. Gölcüklü pour siéger à sa place en qualité de juge ad hoc (articles 27 § 2 de la Convention et 29 § 1 du règlement).
5.  Le 6 juillet 1999, la chambre a décidé de tenir une audience.
6.  En application de l'article 59 § 3 du règlement, la présidente de la chambre a invité les parties à soumettre leur mémoire sur les questions soulevées par l'affaire. Le greffier a reçu les mémoires du Gouvernement et du requérant le 1er et le 12 juillet 1999 respectivement.
7.  Le 10 juin 1999, la présidente de la chambre a autorisé le Centre pour la justice et le droit international (CEJIL), organisation non gouvernementale de protection des droits de l'homme ayant son siège en Amérique, à présenter des observations écrites sur la jurisprudence de la Cour interaméricaine des droits de l'homme en matière de disparitions forcées (articles 36 § 2 de la Convention et 61 § 3 du règlement). Ces observations sont parvenues à la Cour le 9 juillet 1999.
8.  Conformément à la décision de la chambre, l'audience s'est déroulée en public au Palais des Droits de l'Homme, à Strasbourg, le 23 novembre 1999.
Ont comparu :
–  pour le Gouvernement  M. Ş. Alpaslan, agent,  Mme M. Gülsen,   MM. N. Güngör,    F. Polat,  conseillers ;
–  pour le requérant  Mme F. Hampson, avocate, conseil.
La Cour a entendu en leurs déclarations Mme Hampson et M. Alpaslan.
EN FAIT
I.  LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE
A.  Le requérant
9.  Le requérant, M. Mehmet Timurtaş, ressortissant turc né en 1928, réside actuellement à Istanbul. A l'époque des faits qui sont à l'origine de sa requête à la Commission, il vivait à Cizre, ville du Sud-Est de la Turquie. Sa requête a été introduite auprès de la Commission en son nom propre et en celui de son fils, Abdulvahap Timurtaş, qui, selon lui, a disparu dans des circonstances engageant la responsabilité de l'Etat défendeur.
B.  Les faits
10.  Les circonstances dans lesquelles le fils du requérant a disparu sont controversées.
11.  Les faits tels qu'ils ont été présentés par le requérant sont exposés aux paragraphes 15 à 21 ci-après. Dans son mémoire à la Cour, le requérant s'est appuyé sur les faits tels que la Commission les a établis dans son rapport (ancien article 31 de la Convention)1 adopté le 29 octobre 1998, ainsi que sur les observations qu'il avait adressées à la Commission.
12.  Les faits tels qu'ils ont été présentés par le Gouvernement sont exposés au paragraphe 22 ci-après.
13.  Un descriptif des pièces soumises à la Commission se trouve aux paragraphes 23 à 29 ci-après. Un historique de la procédure devant les autorités internes concernant la disparition du fils du requérant, tel que dressé par la Commission, est reproduit aux paragraphes 30 à 38 ci-après.
14.  En vue d'établir les faits compte tenu du différend relatif aux circonstances qui ont entouré la disparition alléguée du fils du requérant, la Commission a mené sa propre enquête conformément à l'ancien article 28 § 1 a) de la Convention. A cette fin, elle a examiné plusieurs documents que le requérant et le Gouvernement avaient produits à l'appui de leurs assertions respectives, et désigné trois délégués chargés de procéder à l'audition des témoins à Ankara les 21 et 23 novembre 1996. L'appréciation des preuves par la Commission et ses constatations sont résumées aux paragraphes 39 à 47 ci-après.
1.  Les faits tels qu'ils ont été exposés par le requérant
15.  Le 14 août 1993, le requérant reçut un appel téléphonique d'une personne qui conserva l'anonymat. Celle-ci déclara qu'Abdulvahap, le fils du requérant, avait été arrêté le jour même, près du village de Yeniköy, dans le district de Silopi (département de Şırnak), par des soldats rattachés à la gendarmerie centrale de Silopi. Abdulvahap avait été arrêté avec un ami, apparemment Syrien, ainsi qu'avec le muhtar et le fils de celui-ci, devant l'ensemble des villageois. Le muhtar avait été libéré peu après. Le requérant apprit par la suite que l'on avait conduit Abdulvahap et son ami dans un certain nombre de villages pour vérifier si les habitants les reconnaissaient. Par ailleurs, dans la semaine qui suivit l'arrestation d'Abdulvahap, les muhtars des villages voisins furent convoqués à la gendarmerie de Silopi pour indiquer s'ils connaissaient les deux hommes.
16.  Le requérant était inquiet pour Abdulvahap, car en 1991, un autre fils, Tevfik, était mort durant sa garde à vue à Şırnak. Le requérant fit plusieurs démarches pour tenter de savoir ce qu'était devenu Abdulvahap. Il déposa auprès du parquet de Silopi plusieurs plaintes qui, dans un premier temps, ne furent pas enregistrées. A la gendarmerie de Silopi, on lui indiqua que son fils n'était pas en garde à vue. Lorsqu'il apporta une photographie d'Abdulvahap à la gendarmerie, le commandant Hüsam Durmuş déclara ne pas connaître celui-ci et lui conseilla de chercher son fils dans les montagnes, laissant ainsi entendre que celui-ci avait rejoint les rangs du PKK (Parti des travailleurs du Kurdistan).
17.  Par ailleurs, le requérant téléphona à un parent, Bahattin Aktuğ, maire du district de Güçlükonak. Ce dernier l'informa plus tard qu'il avait parlé à Sadık Erdoğan et à Nimet Nas, deux « repentis »2 de son village alors détenus à Şırnak. Ceux-ci auraient dit à Bahattin Aktuğ qu'Abdulvahap était lui aussi détenu à Şırnak, qu'ils faisaient de leur mieux pour veiller sur lui et qu'Abdulvahap refusait de faire une déposition.
18.  Après environ un mois et demi, le requérant se rendit à Güçlükonak pour y voir Bahattin Aktuğ. Il y rencontra également Sadık Erdoğan et Nimet Nas, qui bénéficiaient d'une permission de quitter Şırnak pendant vingt jours. Ils dirent au requérant qu'Abdulvahap était vivant au moment de leur départ de Şırnak. Sadık Erdoğan et Nimet Nas expliquèrent également au requérant qu'ils avaient passé pas mal de temps avec Abdulvahap et qu'ils avaient également vu l'ami syrien arrêté en même temps que celui-ci.
19.  Pendant que le requérant était à Güçlükonak, Bahattin Aktuğ s'entretint avec un capitaine de gendarmerie, qui téléphona à Şırnak pour demander des renseignements et à qui l'on répondit que Bahattin Aktuğ devait cesser de poser des questions au sujet d'Abdulvahap. Lorsqu'un commandant que Bahattin Aktuğ connaissait à İğdır téléphona à Şırnak, il obtint la même réponse.
20.  Le requérant retourna au parquet de Silopi et désigna Sadık Erdoğan et Nimet Nas comme témoins. A ce stade, sa déposition fut recueillie. Par ailleurs, il se rendit à plusieurs reprises à Şırnak pour enquêter au sujet de son fils.
21.  Au printemps 1995, le requérant rencontra à nouveau Sadık Erdoğan. Celui-ci lui expliqua qu'il s'était présenté au tribunal, où il avait déclaré avoir vu Abdulvahap à Şırnak. La personne qui l'interrogeait s'étant alors vivement emportée, il avait pris peur. C'est pourquoi la seconde fois qu'il fut interrogé au sujet d'Abdulvahap, il déclara qu'il avait vu un homme lui ressemblant mais qu'il ignorait s'il s'agissait bien d'Abdulvahap.
2.  Les faits tels qu'ils ont été exposés par le Gouvernement
22.  Le Gouvernement affirme que, de l'aveu même du requérant, son fils Abdulvahap avait quitté le foyer familial, à Cizre, deux ans auparavant et qu'il n'en avait plus eu de nouvelles depuis lors. Au cours de l'enquête préliminaire effectuée par les procureurs de Silopi et de Şırnak, les personnes désignées comme témoins par le requérant furent entendues. Aucune de leurs dépositions ne confirma les allégations du requérant selon lesquelles Abdulvahap avait été arrêté par les forces de l'ordre le 14 août 1993 et avait ensuite été détenu pendant un certain temps.
C.  Pièces produites devant la Commission par le requérant et le Gouvernement à l'appui de leurs assertions respectives
23.  Au cours de la procédure devant la Commission, le requérant et le Gouvernement ont produit des déclarations faites par le requérant à l'Association des droits de l'homme de Diyarbakır et au procureur de Silopi. D'après la déclaration au procureur, datée du 21 octobre 1993, le requérant a expliqué que son fils Abdulvahap avait quitté sa maison deux ans plus tôt et que, selon des tiers, il était parti pour la Syrie. Le requérant avait toutefois été informé que son fils avait été arrêté par les forces de l'ordre à Yeniköy et que les muhtars de Yeniköy et d'Esenli avaient peut-être assisté à la scène. Le requérant avait également entendu dire que son fils avait été vu à Şırnak par les détenus Nimet Nas et Sadık Erdoğan.
24.  Le Gouvernement a également produit les dépositions des muhtars des villages de Yeniköy et d'Esenli, recueillies par un procureur le 26 janvier 1994. Tous deux ont déclaré qu'ils ne connaissaient pas et n'avaient jamais vu ni le requérant ni le fils de celui-ci ; mais si le muhtar de Yeniköy a affirmé ne rien savoir au sujet de deux individus arrêtés près de son village, le muhtar d'Esenli avait entendu parler de l'arrestation d'une personne près de Yeniköy, environ quatre ou cinq mois plus tôt. Dans une nouvelle déposition, en date du 22 janvier 1997, ce dernier indiqua par ailleurs que deux ou trois personnes avaient disparu au cours de sa période de fonctions.
25.  Dans deux dépositions (datées du 5 mai et du 28 décembre 1995 respectivement) recueillies par un procureur à l'époque où Nimet Nas purgeait une peine de prison à Diyarbakır, ce dernier a déclaré qu'il connaissait Abdulvahap Timurtaş, qu'il s'agissait d'un militant du PKK responsable des contacts avec la Syrie, mais qu'il ne l'avait pas vu en détention.
Sadık Erdoğan a lui aussi fait deux dépositions auprès des autorités. Dans la première, recueillie par des gendarmes le 15 août 1995, il a affirmé qu'il ne connaissait pas Abdulvahap Timurtaş et n'avait même jamais entendu ce nom. Dans la seconde déclaration, faite devant un procureur le 2 avril 1996, Sadık Erdoğan a indiqué que, bien qu'il n'eût jamais rencontré Abdulvahap Timurtaş, il connaissait sa mère et que celle-ci avait mentionné le nom de son fils. Dans cette déclaration, Sadık Erdoğan affirmait également qu'il ignorait si Abdulvahap avait été détenu.
26.  Le 13 août 1995, Bahattin Aktuğ fut interrogé par des gendarmes à propos de son « enquête sur Abdulvahap Timurtaş et du fait qu'il avait dit au père, Mehmet Timurtaş, que son fils était détenu ». Bahattin Aktuğ déclara qu'il ne connaissait pas ces deux personnes et ne les avait jamais rencontrées. Dans une déposition ultérieure, faite le 22 avril 1996 devant un procureur, Bahattin Aktuğ répéta qu'il ne connaissait pas Abdulvahap Timurtaş.
27.  Les 7 et 8 mars 1996, des gendarmes demandèrent à neuf personnes habitant Yeniköy et certains hameaux de ce village si elles connaissaient un individu du nom d'Abdulvahap Timurtaş, si elles savaient où il se trouvait et s'il avait été placé en garde à vue. Tous les témoins déclarèrent ne pas connaître Abdulvahap, n'avoir jamais entendu ce nom et, par conséquent, ignorer si celui-ci avait été placé en garde à vue.
Dans une déposition faite le 11 mars 1996 devant un procureur, le fils du muhtar de Yeniköy affirma qu'il ne connaissait ni le requérant ni les fils de celui-ci, Mehmet et Abdullah (sic).
28.  Au cours de l'audition effectuée par les délégués de la Commission, les représentants du requérant ont produit un document censé être la photocopie d'un rapport d'intervention établi et signé par Hüsam Durmuş, qui commandait la gendarmerie du district de Silopi. Ce rapport, qui porte la date du 14 août 1993 ainsi qu'un numéro de référence, décrit les circonstances dans lesquelles Abdulvahap Timurtaş et un homme de nationalité syrienne ont été arrêtés le jour même, près du village de Yeniköy. Il indique que l'interrogatoire initial des personnes arrêtées a permis d'établir qu'il s'agit des responsables de la section du PKK de la plaine de Silopi. D'après les représentants du requérant, ce document est une photocopie réalisée en 1993 au parquet de Cizre, à partir de l'original d'un rapport qui a ensuite été retiré des dossiers.
A la demande des délégués de la Commission, les autorités ont procédé à une perquisition en vue de retrouver l'original du rapport en question, mais en vain, ce qui d'après le Gouvernement rend son authenticité sujette à caution. Par ailleurs, le document original porteur du numéro de référence figurant sur la photocopie était classé « secret » ; il n'a donc pas pu être fourni à la Commission.
29.  Outre les pièces susmentionnées, la Commission a également examiné les copies de registres de garde à vue qui lui ont été présentées. Ces documents concernaient la gendarmerie du district de Silopi (mentions pour la période du 10 mars au 19 décembre 1993), la direction de la sûreté de Silopi (31 juillet-2 décembre 1993), la gendarmerie centrale du département de Şırnak (23 septembre-30 décembre 1993) et l'unité des interrogatoires de la gendarmerie du département de Şırnak (31 juillet 1993-13 janvier 1994). Le nom d'Abdulvahap Timurtaş ne figure sur aucun de ces registres.
Le Gouvernement a fourni des copies montrant les inscriptions portées sur le registre de garde à vue de l'unité des interrogatoires susmentionnée. Ces documents indiquent que Sadık Erdoğan y a été détenu du 3 avril 1993 au 1er mai 1993 et Nimet Nas du 16 juin 1992 au 16 juillet 1992. D'après le Gouvernement, les deux hommes auraient par la suite été transférés à la prison de type E de Diyarbakır. La Commission a demandé au Gouvernement de lui fournir une copie des inscriptions pertinentes sur les registres de la prison en question, mais le Gouvernement n'en a rien fait.
D.  Procédure devant les juridictions nationales
30.  Le 15 octobre 1993, le requérant déposa auprès d'un procureur de Silopi une demande de renseignements sur le sort de son fils Abdulvahap Timurtaş, dont il avait entendu dire qu'il avait été arrêté le 14 août 1993. Le jour même, le procureur fit suivre la demande à la gendarmerie et à la direction de la sûreté du district de Silopi, en l'accompagnant d'une lettre explicative sollicitant un examen de l'affaire. Par une lettre du 20 octobre 1993, Hüsam Durmuş, qui commandait la gendarmerie du district de Silopi, informa le procureur qu'Abdulvahap Timurtaş n'avait fait l'objet d'aucune garde à vue dans ses locaux et que ce nom n'apparaissait nulle part dans ses registres.
31.  Le 21 octobre 1993, un procureur de Silopi recueillit une déposition du requérant. Ce dernier y décrivait les circonstances dans lesquelles son fils avait quitté le foyer familial, deux ans auparavant, et expliquait qu'il avait appris par des tiers qu'Abdulvahap s'était rendu en Syrie. Selon des informations obtenues à une date récente, Abdulvahap avait cependant été arrêté à Yeniköy par les forces de l'ordre et avait été vu en détention à Şırnak par Sadık Erdoğan et Nimet Nas. A la même date, le procureur adressa une lettre à la gendarmerie du district de Silopi, qu'il chargea de veiller à ce que les muhtars de Yeniköy et d'Esenli se présentent au parquet pour y déposer ; il écrivit également au procureur de Şırnak afin que Sadık Erdoğan et Nimet Nas fussent entendus. Le 29 décembre 1993, la gendarmerie du département de Şırnak informa le parquet de Şırnak qu'elle n'était pas en mesure de donner suite à la demande tendant à la convocation de Sadık Erdoğan et de Nimet Nas, car le premier était détenu à la prison de type E de Diyarbakır et le second participait à des opérations à Güçlükonak. Le 26 janvier 1994, les muhtars d'Esenli et de Yeniköy furent entendus par Ahmet Yavuz, procureur de Silopi (paragraphe 24 ci-dessus).
32.  Le 10 mars 1994, Ahmet Yavuz écrivit au parquet de Cizre, le priant de veiller à ce que le requérant vînt comparaître à Silopi. Cette demande fut transmise à la direction de la sûreté de Cizre qui, le 28 mars 1994, répondit que le requérant et sa famille avaient quitté Cizre et que leur nouvelle adresse était inconnue. Le 10 août 1994, Sedat Erbaş, procureur de Silopi, pria à nouveau le procureur de Cizre de veiller à ce que le requérant comparût à Silopi. Le même jour, Sedat Erbaş chargea également le procureur de Güçlükonak de demander à Bahattin Aktuğ s'il connaissait personnellement Abdulvahap Timurtaş, si le requérant avait pris contact avec lui et s'ils avaient parlé du sort de son fils. Sedat Erbaş écrivit par ailleurs aux procureurs de Diyarbakır et de Güçlükonak au sujet de Sadık Erdoğan et Nimet Nas, respectivement, en les priant de demander à ces derniers si ces deux hommes avaient été détenus en compagnie d'Abdulvahap Timurtaş.
33.  Le 23 août 1994, Sedat Erbaş, procureur de Silopi, informa son homologue de Şırnak de l'état d'avancement de l'enquête, en indiquant que, d'après les auditions auxquelles il avait procédé, Abdulvahap Timurtaş n'avait été détenu ni par la gendarmerie ni par la direction de la sûreté du district. Le requérant ayant quitté Cizre pour une destination inconnue et n'ayant pas repris contact avec le parquet de Silopi depuis le 21 octobre 1993, on pouvait penser que son fils avait été retrouvé. Aussi le requérant avait-il été convoqué le 10 août 1994 au parquet de Silopi en vue du classement de l'affaire.
34.  Le dossier contient également plusieurs lettres, écrites essentiellement par des procureurs de Silopi et d'Eruh, tendant à l'audition de Bahattin Aktuğ, Sadık Erdoğan et Nimet Nas.
35.  Le 5 mai 1995, Nimet Nas déposa auprès d'un procureur de Diyarbakır (paragraphe 25 ci-dessus).
36.  Le 13 juillet 1995, Ahmet Yavuz, procureur de Silopi, se déclara incompétent et renvoya l'affaire au parquet de Şırnak, car le requérant alléguait que son fils avait été détenu dans cette ville.
37.  Özden Kardeş, procureur à Şırnak, débuta son instruction en priant la direction de la sûreté de Şırnak et la gendarmerie centrale du département, le 24 juillet 1995, d'examiner les mentions portées sur leurs registres au titre du mois d'août 1993, afin de rechercher si Abdulvahap Timurtaş avait été détenu dans leurs locaux. Par une lettre du 9 août 1995, le commandant de la gendarmerie centrale du département de Şırnak répondit que le nom d'Abdulvahap Timurtaş ne figurait pas sur ses registres.
Les 13 et 15 août 1995, un officier de gendarmerie recueillit les dépositions de Bahattin Aktuğ et de Sadık Erdoğan, respectivement (paragraphes 25 et 26 ci-dessus). Le 28 décembre 1995, Nimet Nas fut entendu par un procureur de Diyarbakır (paragraphe 25 ci-dessus).
Le 26 février 1996, un autre procureur de Şırnak pria le parquet de Silopi d'interroger les habitants des villages de Yeniköy, Germik, Kartık et Kutnıs sur ce qu'ils savaient d'Abdulvahap Timurtaş et d'une garde à vue dont il aurait fait l'objet. Les déclarations de neuf villageois furent recueillies les 7 et 8 mars 1996 (paragraphe 27 ci-dessus).
Le 2 avril 1996, Sadık Erdoğan fit une déposition auprès d'Özden Kardeş, procureur de Şırnak (paragraphe 25 ci-dessus). Le 22 avril 1996, un procureur de Siirt recueillit la déposition de Bahattin Aktuğ (paragraphe 26 ci-dessus).
38.  Le 3 juin 1996, Özden Kardeş, procureur de Şırnak, décida de classer l'affaire. Le texte de sa décision dresse la liste des différentes recherches effectuées au cours de l'enquête et résume les dépositions recueillies. C'est « en raison du caractère abstrait de la plainte du requérant » que le procureur  a conclu qu'il convenait de clore le dossier. Le fait que le requérant soit parti pour une destination inconnue après le dépôt de sa plainte est également entré en ligne de compte. En outre, selon le procureur, il était d'autant plus probable qu'Abdulvahap Timurtaş était membre de l'organisation terroriste PKK qu'il était présumé avoir été responsable du PKK en Syrie et qu'il était recherché par la section de la direction de la sûreté de Şırnak chargée de la prévention du terrorisme.
E.  Appréciation des preuves et constatations effectuées par la Commission
39.  Les faits de la cause étant controversés, la Commission a mené une enquête avec l'assistance des parties, et a admis des preuves littérales, notamment les déclarations écrites et les procès-verbaux des dépositions orales de six témoins : le requérant ; Bahattin Aktuğ ; Azmi Gündoğan, qui commandait la gendarmerie du district de Silopi jusqu'au 4 août 1993 ; Hüsam Durmuş, qui commandait la gendarmerie du district de Silopi entre le 17 juillet 1993 et 1995 ; Erol Tuna, qui commandait la gendarmerie centrale du département de Şırnak à l'époque des faits ; et Sedat Erbaş, procureur à Silopi du 4 juillet 1994 à octobre 1996.
Cinq autres témoins qui avaient été cités à comparaître ne se présentèrent pas : les muhtars de Yeniköy et d'Esenli ; Özden Kardeş, procureur à Şırnak ; Sadık Erdoğan et Nimet Nas. Le Gouvernement a affirmé que le muhtar de Yeniköy n'avait pas été vu depuis une année et qu'il aurait été enlevé par le PKK. Après l'audition, le Gouvernement a produit une déposition du muhtar d'Esenli, dans laquelle celui-ci expliquait qu'il n'avait pas été en mesure de se rendre à l'audition en raison de son grand âge et de l'insuffisance de ses moyens financiers. Par lettre, Özden Kardeş a informé la Commission qu'il n'avait rien à ajouter aux informations contenues dans le dossier et qu'il ne s'estimait donc pas tenu de comparaître. Pendant l'audition effectuée à Ankara, les délégués de la Commission ont été informés que Sadık Erdoğan et Nimet Nas étaient en prison à Diyarbakır.
Dans son rapport (paragraphe 267), la Commission a constaté que le Gouvernement avait manqué à l'obligation qui lui incombait en vertu de l'ancien article 28 § 1 a) de la Convention, à savoir celle de fournir toutes facilités nécessaires à la Commission pour qu'elle puisse établir les faits de l'espèce. Elle s'est appuyée sur :
i.  le fait que le Gouvernement n'avait pas produit la copie des mentions portées sur les registres de la prison de type E de Diyarbakır concernant la détention dans ces locaux de Sadık Erdoğan et Nimet Nas (paragraphe 29 ci-dessus) ;
ii.  le fait que le Gouvernement n'avait pas assuré la comparution du témoin Özden Kardeş.
40.  Quant aux dépositions orales, la Commission est consciente des difficultés inhérentes à l'évaluation d'éléments obtenus oralement par l'intermédiaire d'interprètes. Elle a donc prêté une attention toute particulière à la signification à donner aux déclarations des témoins qui ont comparu devant ses délégués.
Lorsque, comme en l'espèce, les récits des événements sont contradictoires, la Commission regrette particulièrement l'absence d'examen judiciaire approfondi au niveau interne. Elle est consciente de ses propres limites en tant que juridiction de première instance appelée à établir les faits. Aux problèmes linguistiques évoqués ci-dessus s'ajoute l'inévitable manque de connaissance approfondie et directe de la situation dans la région. En outre, la Commission n'a pas le pouvoir de contraindre des témoins à comparaître et témoigner. En l'espèce, alors qu'elle avait fait citer onze témoins à comparaître, seuls six d'entre eux, dont le requérant, ont effectivement déposé. La Commission a donc eu la difficile tâche d'établir les faits en l'absence d'éléments susceptibles d'être importants.
Les conclusions de la Commission peuvent se résumer comme suit.
1.  L'arrestation et la détention alléguées d'Abdulvahap Timurtaş
41.  En examinant la copie du rapport d'intervention produite par les représentants du requérant (paragraphe 28 ci-dessus), la Commission a observé d'emblée que Hüsam Durmuş, auteur présumé dudit document, avait affirmé devant les délégués que la signature figurant sur la photocopie ressemblait à la sienne. Par ailleurs, le style et la présentation du rapport correspondaient à ceux d'un formulaire vierge présenté par le Gouvernement. A supposer que la photocopie fût un faux, le système de numérotation employé par la gendarmerie impliquait qu'il existât un autre document portant le même numéro de référence que la photocopie ; en vertu de l'ancien article 28 § 1 a) de la Convention, il incombait alors au Gouvernement de fournir ce document. La Commission a jugé inacceptable que la consultation de ce document lui soit refusée sous prétexte qu'il aurait été classé secret. Enfin, la Commission n'a pas été convaincue par l'argument du Gouvernement selon lequel un rapport concernant une opération menée à Silopi n'aurait pas été envoyé au parquet de Cizre (où, d'après les représentants du requérant, fut trouvé l'original à partir duquel la photocopie a été réalisée ; paragraphe 28 ci-dessus). A cet égard, la Commission a pris en compte la déposition orale de Hüsam Durmuş selon laquelle il aurait dit au requérant de signaler la disparition de son fils aux autorités de Cizre, parce que c'était la ville dont Abdulvahap était originaire et où les procédures pourraient suivre leur cours. En outre, le requérant a indiqué qu'il avait déposé plainte auprès du parquet de Cizre et qu'il avait été informé par la brigade de Şırnak que la réponse à ses investigations serait adressée à Cizre.
La Commission a conclu que le document présenté était la photocopie d'un authentique rapport d'intervention faisant ressortir qu'Abdulvahap Timurtaş avait été arrêté le 14 août 1993.
42.  Procédant à l'appréciation des autres pièces à sa disposition, la Commission a observé que certains points du récit fait par le requérant étaient étayés par les dires des témoins. Ainsi, Hüsam Durmuş a reconnu devant les délégués que le requérant lui avait apporté une photographie de son fils, et a confirmé que les personnes arrêtées pour des infractions liées au PKK étaient parfois exhibées dans les villages ou présentées aux muhtars à des fins d'identification. La Commission a par ailleurs estimé que les prétendus liens d'Abdulvahap Timurtaş avec le PKK, évoqués par Nimet Nas et par Özden Kardeş, procureur de Şırnak (paragraphes 25 et 38 ci-dessus), étaient peut-être à l'origine de son arrestation.
La Commission a considéré que les éléments recueillis ne permettaient pas de conclure que Sadık Erdoğan et Nimet Nas étaient effectivement incarcérés à la prison de type E de Diyarbakır, comme l'affirmait le Gouvernement, à l'époque où, d'après le requérant, ils avaient vu Abdulvahap en détention à Şırnak. A cet égard, elle a observé que le Gouvernement n'avait fourni aucune photocopie des registres de la prison pertinents (paragraphe 29 ci-dessus).
Par ailleurs, la Commission a jugé qu'elle ne pouvait guère se fier aux déclarations faites devant les autorités internes par Sadık Erdoğan et Nimet Nas, qui niaient avoir vu le fils du requérant en détention. Devant les délégués, le requérant a relaté une conversation avec Sadık Erdoğan, au cours de laquelle ce dernier l'avait informé que, lors de son premier interrogatoire par les gendarmes, il avait confirmé avoir vu Abdulvahap, mais qu'il s'était alors heurté à l'incrédulité et à la colère ; c'est pourquoi, lors du second interrogatoire, il avait affirmé ne pas avoir vu Abdulvahap. La Commission a estimé révélateur le fait que le requérant ait rapporté cette conversation dans sa déposition orale avant même que le procès-verbal du témoignage de Sadık Erdoğan lui soit soumis par les délégués. Si, d'après la première déposition, Sadık Erdoğan a déclaré n'avoir jamais entendu le nom d'Abdulvahap Timurtaş, il ressort de la seconde déposition que ce nom lui était familier. Ces déclarations renferment donc une contradiction frappante qui, de l'avis de la Commission, n'existerait pas si les deux dépositions avaient été sincères.
D'un autre côté, aux dépositions de Bahattin Aktuğ, la Commission a préféré celles du requérant, dont le témoignage oral concordait largement avec ses diverses autres déclarations, et que les délégués ont jugé crédible et convaincant. D'après le procès-verbal des déclarations faites par Bahattin Aktuğ le 13 août 1995, celui-ci a nié savoir quoi que ce soit du requérant et de son fils, alors que de toute évidence il connaissait assez bien au moins le requérant. En outre, Bahattin Aktuğ n'a pas pu expliquer de manière concluante aux délégués pour quelle raison le requérant aurait voulu lui nuire, comme il l'avait affirmé aux gendarmes dans sa déposition.
43.  Les dépositions des neuf villageois et du fils du muhtar de Yeniköy n'ont pas permis d'établir qu'Abdulvahap Timurtaş n'a pas été arrêté, comme le requérant le prétend, car on a uniquement demandé à ces personnes si elles connaissaient Abdulvahap Timurtaş. Les dépositions des muhtars de Yeniköy et d'Esenli sont contradictoires.
44.  Enfin, la Commission a examiné les photocopies des registres de garde à vue qui lui avaient été communiquées. Elle a été troublée par le nombre d'anomalies décelées et a observé qu'elle avait déjà douté de l'exactitude des registres de garde à vue présentés dans d'autres affaires relatives à des faits survenus dans le Sud-Est de la Turquie. Compte tenu des anomalies relevées en l'espèce dans les registres, la Commission a conclu que l'on ne pouvait s'appuyer sur ces pièces pour établir qu'Abdulvahap Timurtaş n'a pas fait l'objet d'une garde à vue.
45.  Etant donné qu'il ne lui a été soumis aucune pièce de nature à réfuter les affirmations du requérant, mais que certains éléments ont au contraire confirmé les griefs de celui-ci, et étant admis que le rapport d'intervention est authentique, la Commission est parvenue à la conclusion que, le 14 août 1993, Abdulvahap Timurtaş a bien été arrêté près du village de Yeniköy par des gendarmes rattachés à la gendarmerie du district de Silopi, avant d'être placé en garde à vue à Silopi. Par la suite, il a été transféré vers un lieu de détention de Şırnak, probablement l'unité des interrogatoires de la gendarmerie centrale du département.
2.  Allégation de mauvais traitements subis par Abdulvahap Timurtaş en détention
46.  La Commission a estimé qu'il n'y avait pas suffisamment d'éléments de preuve pour conclure qu'Abdulvahap Timurtaş a subi des actes de torture ou des mauvais traitements au cours de sa détention.
3.  L'enquête sur la disparition alléguée d'Abdulvahap Timurtaş
47.  La Commission a admis que, dans l'espace d'une semaine après avoir appris l'arrestation de son fils, survenue le 14 août 1993, le requérant avait cherché à entrer en contact avec diverses autorités pour avoir des nouvelles de lui ; or la première mesure des autorités attestée par des documents n'a été prise que le 15 octobre 1993. Un long laps de temps s'est ensuite écoulé avant que les témoins désignés par le requérant soient entendus. Un très grand nombre de ces dépositions n'ont du reste qu'une valeur limitée, car on a simplement demandé aux témoins s'ils connaissaient le requérant ou son fils, et non pas s'ils savaient que deux personnes – dont ils pouvaient ignorer les noms – avaient été arrêtées. L'allusion d'un témoin (le muhtar d'Esenli) à un tel incident n'a pas été relevée et a même été démentie, puisque dans sa décision de classer l'affaire, Özden Kardeş a indiqué que le muhtar d'Esenli n'était au courant d'aucun fait relatif à une détention. De plus, c'est seulement près de deux ans après l'arrestation présumée d'Abdulvahap que l'on a recherché officiellement s'il avait été placé dans une structure de détention à Şırnak. Les procureurs qui ont pris part aux investigations ont négligé d'inspecter personnellement les lieux de détention des différentes gendarmeries et directions de la sûreté, et de consulter les registres de garde à vue correspondants. Ils n'ont pas demandé au personnel de la gendarmerie du district de Silopi – qui aurait arrêté le fils du requérant – s'il avait procédé à une opération au moment et au lieu indiqués.
II.  LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS
48.  Dans son mémoire, le Gouvernement n'a fourni sur les dispositions légales internes aucune précision pouvant avoir une incidence en l'espèce. Aussi la Cour se réfère-t-elle à l'aperçu du droit interne livré dans d'autres arrêts, notamment Kurt c. Turquie du 25 mai 1998 (Recueil des arrêts et décisions 1998-III, pp. 1169-1170, §§ 56-62) et Tekin c. Turquie du 9 juin 1998 (Recueil 1998-IV, pp. 1512-1513, §§ 25-29).
A.  Etat d'urgence
49.  Depuis 1985 environ, de graves troubles font rage dans le Sud-Est de la Turquie entre les forces de l'ordre et les membres du PKK. D'après le Gouvernement, ce conflit a coûté la vie à des milliers de civils et de membres des forces de l'ordre.
50.  Deux grands décrets concernant la région du Sud-Est ont été adoptés en application de la loi sur l'état d'urgence (loi no 2935 du 25 octobre 1983). Le premier – le décret no 285 (du 10 juillet 1987) – institue un gouvernorat de la région soumise à l'état d'urgence dans dix des onze départements du Sud-Est de la Turquie. Aux termes de son article 4 b) et d), l'ensemble des forces de l'ordre privées et publiques, ainsi que le commandement de la force de paix publique de la gendarmerie, sont à la disposition du gouverneur de région.
51.  Le second – le décret no 430 (du 16 décembre 1990) – renforce les pouvoirs du gouverneur de région, qu'il habilite par exemple à ordonner des transferts hors de la région de fonctionnaires et d'agents des services publics, notamment des juges et procureurs. Il prévoit en son article 8 :
« La responsabilité pénale, financière ou juridique, du gouverneur de la région soumise à l'état d'urgence ou du préfet d'une région où a été proclamé l'état d'urgence ne saurait être engagée pour des décisions ou des actes pris dans l'exercice des pouvoirs que leur confère le présent décret, et aucune action ne saurait être intentée en ce sens contre l'Etat devant quelque autorité judiciaire que ce soit, sans préjudice du droit pour la victime de demander réparation à l'Etat des dommages injustifiés subis par elle. »
B.  Dispositions constitutionnelles sur la responsabilité administrative
52.  L'article 125 §§ 1 et 7 de la Constitution turque énonce :
« Tout acte ou décision de l'administration est susceptible d'un contrôle juridictionnel (...)
L'administration est tenue de réparer tout dommage résultant de ses actes et mesures. »
53.  La disposition précitée ne souffre aucune restriction, même en cas d'état d'urgence ou de guerre. Le second alinéa ne requiert pas forcément d'apporter la preuve de l'existence d'une faute de l'administration, dont la responsabilité revêt un caractère absolu et objectif fondé sur la théorie du « risque social ». L'administration peut donc indemniser quiconque est victime d'un préjudice résultant d'actes commis par des personnes non identifiées ou des terroristes, lorsque l'on peut dire que l'Etat a manqué à son devoir de maintenir l'ordre et la sûreté publics, ou à son obligation de sauvegarder la vie et la propriété individuelles.
54.  Des poursuites peuvent être engagées contre l'administration devant les juridictions administratives, dont la procédure est écrite.
C.  Droit pénal et procédure pénale
55.  Le code pénal turc érige en infraction le fait :
–  de priver arbitrairement un individu de sa liberté (article 179 en général et article 181 pour les fonctionnaires) ;
–  de proférer des menaces (article 191) ;
–  de soumettre un individu à la torture ou à des mauvais traitements (articles 243 et 245) ;
–  de commettre un homicide involontaire (articles 452 et 459), un homicide volontaire (article 448) ou un assassinat (article 450).
56.  Conformément aux articles 151 et 153 du code de procédure pénale, il est possible, pour ces différentes infractions, de porter plainte auprès du procureur de la République ou des autorités administratives locales. Le procureur qui est informé de quelque manière que ce soit d'une situation permettant de soupçonner qu'une infraction a été commise est tenu d'enquêter sur les faits pour décider s'il y a lieu d'engager des poursuites (article 153). Les plaintes peuvent être écrites ou orales. Le plaignant peut faire appel de la décision du procureur de ne pas engager de poursuites.
D.  Dispositions de droit civil
57.  Tout acte illégal commis par un fonctionnaire, qu'il s'agisse d'une infraction pénale ou d'un délit civil, provoquant un dommage matériel ou moral, peut faire l'objet d'une action en réparation devant les juridictions civiles de droit commun. Aux termes de l'article 41 du code des obligations, toute personne victime d'un dommage résultant d'un acte illégal peut demander réparation à l'auteur présumé de celui-ci, qu'il ait agi délibérément, par négligence ou par imprudence. Les juridictions civiles peuvent accorder réparation au titre des dommages patrimoniaux (article 46 du code des obligations) ou extrapatrimoniaux (article 47 du même code).
E.  Impact du décret no 285
58.  Dans le cas d'actes de terrorisme présumés, le procureur est privé de sa compétence au profit d'un système distinct de procureurs et de cours de sûreté de l'Etat répartis dans toute la Turquie.
59.  Le procureur est également privé de sa compétence s'agissant d'infractions imputées à des membres des forces de l'ordre dans la région soumise à l'état d'urgence. Le décret no 285 prévoit en son article 4 § 1 que toutes les forces de l'ordre placées sous le commandement du gouverneur de région (paragraphe 50 ci-dessus) sont assujetties à la loi de 1914 sur les poursuites dont les fonctionnaires peuvent faire l'objet pour les actes accomplis dans le cadre de leurs fonctions. Dès lors, le procureur qui reçoit une plainte dénonçant un acte délictueux commis par un membre des forces de l'ordre a l'obligation de décliner sa compétence et de transférer le dossier au conseil administratif. Ce dernier se compose de fonctionnaires et est présidé par le gouverneur. S'il décide de ne pas poursuivre, sa décision fait automatiquement l'objet d'un recours en Conseil d'Etat. Une fois prise la décision de poursuivre, c'est au procureur qu'il incombe d'instruire l'affaire.
CONCLUSIONS PRÉSENTÉES À LA COUR
60.  Dans son mémoire, le requérant invite la Cour à constater que l'Etat défendeur a enfreint les articles 2, 5, 13 et 18 de la Convention du fait de la « disparition » de son fils, et qu'il a lui-même été victime d'une violation de l'article 3. Par ailleurs, il fait valoir que l'Etat défendeur a manqué aux obligations qui lui incombaient en vertu des anciens articles 25 et 28 § 1 a). Il prie la Cour de lui octroyer une satisfaction équitable au titre de l'article 41 de la Convention.
61.  Le Gouvernement, quant à lui, soutient dans son mémoire que les griefs du requérant ne sont pas étayés par des preuves. Il estime que la requête a été introduite dans l'intention de discréditer les forces de l'ordre qui s'appliquent à lutter contre les violences terroristes des séparatistes.
EN DROIT
I.  SUR L'OBJET DU LITIGE
62.  Dans sa requête à la Commission, le requérant alléguait notamment la violation de l'article 3 de la Convention à l'égard de son fils, ainsi que la violation de l'article 14 combiné avec les articles 2, 3 et 5. Le requérant n'ayant pas maintenu ces griefs dans la procédure devant elle, la Cour ne voit pas de raisons de les examiner d'office (voir, mutatis mutandis, l'arrêt Parti communiste unifié de Turquie et autres c. Turquie du 30 janvier 1998, Recueil 1998-I, p. 28, § 62). L'affaire déférée à la Cour porte donc sur des griefs relevant des articles 2, 3 – à l'égard du requérant –, 5, 13, 18 et 34 de la Convention.
II.  SUR L'APPRÉCIATION DES FAITS PAR LA COUR
63.  La Cour rappelle sa jurisprudence constante d'après laquelle le système de la Convention antérieur au 1er novembre 1998 confiait en premier lieu à la Commission l'établissement et la vérification des faits (anciens articles 28 § 1 et 31). Si la Cour n'est pas liée par les constatations de la Commission et demeure libre d'apprécier les faits elle-même à la lumière de tous les éléments qu'elle possède, elle n'use de ses propres pouvoirs en la matière que dans des circonstances exceptionnelles (voir, parmi d'autres, l'arrêt Akdivar et autres c. Turquie du 16 septembre 1996, Recueil 1996-IV, p. 1214, § 78).
64.  En l'espèce, la Cour souligne que la Commission est parvenue à ses conclusions après l'audition de témoins par une délégation qui s'est rendue à Ankara (paragraphes 14 et 39 ci-dessus). Elle relève que les allégations du requérant concernant l'arrestation de son fils et d'un homme de nationalité syrienne, le 14 août 1993, près du village de Yeniköy, sont corroborées par le document présenté en son nom aux délégués de la Commission (paragraphe 28 ci-dessus). La Commission n'ayant eu connaissance d'aucun témoignage direct sur cette arrestation ou sur la détention d'Abdulvahap Timurtaş qui aurait suivi, le point de savoir si ce document est la photocopie d'un authentique rapport d'intervention est capital pour l'établissement et l'appréciation des faits.
65.  Si la Commission a conclu que ce document était bien la photocopie d'un authentique rapport d'intervention (paragraphe 41 ci-dessus), le Gouvernement a réfuté cette constatation. Dans son mémoire, il fait valoir qu'une pièce de cette nature n'aurait pu se trouver au parquet de Cizre où, selon le requérant, fut découvert l'original dont est tirée la copie en question. Tout d'abord, les rapports d'opération étant des documents établis à des fins exclusivement militaires, ils ne sauraient être adressés à un procureur ; ensuite, il n'y avait au parquet de Cizre aucun dossier concernant la prétendue arrestation d'Abdulvahap Timurtaş. De plus, toute pièce versée au dossier par un procureur porterait non seulement la mention « dosyasına » (« dossier X »), mais également la signature du procureur ; or sur le document en question ne figuraient ni l'une ni l'autre.
En outre, on ne pourrait établir l'authenticité d'un écrit à partir d'une photocopie. Pour avoir une valeur juridique quelconque en Turquie, une photocopie devrait être certifiée conforme à l'original. Or la pièce en question serait dépourvue d'un tel visa. De surcroît, une photocopie pourrait être falsifiée à l'aide de procédés électroniques ou chimiques, sans qu'une telle manipulation soit décelable. Cela aurait été démontré par le représentant du Gouvernement, qui pendant l'audience a produit un certain nombre de photocopies du document auxquelles, à l'aide d'un ordinateur personnel, d'un scanner ou d'une photocopieuse, il avait apporté de légères modifications (déplacement de la mention manuscrite « dosyasına » du bas vers le milieu du document et substitution de son propre nom à celui de l'homme syrien arrêté).
Enfin, le vrai rapport portant le numéro de référence qui apparaît sur la photocopie serait un document distinct qui ne saurait être produit devant les organes de la Convention en raison des secrets militaires qu'il contient.
66.  A l'instar de la Commission, la Cour estime qu'une photocopie doit faire l'objet d'un examen minutieux avant d'être admise comme copie conforme à l'original, et ce d'autant plus que la technologie moderne peut de toute évidence servir à la contrefaçon ou à la falsification de documents. Il n'en reste pas moins que la Commission n'avait que des moyens limités pour réaliser des examens permettant de détecter les faux, à supposer que cela fût techniquement possible.
Mais, surtout, la Cour souligne que la procédure prévue par la Convention ne se prête pas toujours à une application rigoureuse du principe affirmanti incumbit probatio (la preuve incombe à celui qui affirme). La Cour a jugé précédemment qu'il était capital, pour le bon fonctionnement du mécanisme de recours individuel instauré par l'ancien article 25 de la Convention (désormais l'article 34), que les Etats fournissent toutes facilités nécessaires pour permettre un examen sérieux et effectif des requêtes (voir, par exemple, Tanrıkulu c. Turquie [GC], no 23763/94, § 70, CEDH 1999-IV). Dans les procédures concernant des affaires de ce type, où un individu accuse des agents de l'Etat d'avoir violé les droits qui lui sont garantis par la Convention, il est inévitable que l'Etat défendeur soit parfois seul à avoir accès aux informations susceptibles de confirmer ou de réfuter ces allégations. Le fait qu'un gouvernement ne fournisse pas les informations en sa possession sans donner à cela de justification satisfaisante peut non seulement altérer le respect par un Etat défendeur des obligations qui lui incombent au titre de l'article 38 § 1 a) de la Convention (ancien article 28 § 1 a)), mais peut aussi permettre de tirer des conclusions quant au bien-fondé des allégations. A cet égard, la Cour rappelle que le comportement des parties peut entrer en ligne de compte lors de la recherche des preuves (arrêt Irlande c. Royaume-Uni du 18 janvier 1978, série A no 25, pp. 64-65, § 161).
67.  Pour les raisons qui précèdent, la Cour estime que, dans les circonstances particulières de l'espèce, le Gouvernement était au premier rang pour aider la Commission au sens de l'ancien article 28 § 1 a), en la laissant consulter la pièce qui, selon lui, est le document authentique porteur du numéro de référence figurant sur la photocopie. Le Gouvernement ne peut se contenter d'invoquer le caractère prétendument secret de cette pièce qui, de l'avis de la Cour, n'aurait pas empêché de la mettre à la disposition des délégués de la Commission – dont aucun n'est turc (paragraphe 11 du rapport de la Commission) –, afin qu'ils pussent simplement comparer les deux documents sans prendre connaissance du contenu. En conséquence, la Cour estime qu'il y a lieu de tirer des conclusions du fait que le Gouvernement a manqué à produire la pièce en question sans fournir de justification valable.
68.  Observant par ailleurs qu'en examinant la photocopie la Commission a aussi tenu compte de ce que Hüsam Durmuş, auteur présumé du rapport, a reconnu que la signature figurant sur celui-ci ressemblait à la sienne, que le style et la présentation du document correspondaient à ceux d'un rapport d'intervention classique, et qu'il existait plusieurs raisons pour lesquelles cette pièce pouvait se trouver à Cizre (paragraphes 216 et 218 du rapport de la Commission), la Cour souscrit à la conclusion de la Commission selon laquelle ce document est bien la photocopie d'un rapport authentique.
69.  La Cour juge que la Commission a fait preuve de la prudence requise pour s'acquitter de sa tâche d'évaluation des autres éléments, en insistant minutieusement sur ceux qui étayent le récit du requérant et sur ceux qui jettent un doute sur sa crédibilité. Elle estime en conséquence qu'elle doit retenir les faits tels qu'établis par la Commission.
70.  Outre les difficultés inhérentes à une investigation de ce type qu'elle a rencontrées, la Commission s'est trouvée dans l'impossibilité d'obtenir certains éléments écrits et un témoignage qu'elle jugeait essentiels pour l'exercice de sa mission. La Commission a estimé que le Gouvernement avait manqué à fournir certains registres pénitentiaires relatifs à Sadık Erdoğan et Nimet Nas, et à assurer la comparution devant les délégués d'un agent de l'Etat, M. Özden Kardeş, procureur (paragraphe 39 ci-dessus). A cet égard, elle a jugé que l'Etat défendeur avait failli à son obligation de fournir toutes facilités nécessaires à la Commission afin qu'elle puisse établir les faits de la cause comme le voulait l'ancien article 28 § 1 a) de la Convention.
71.  Le requérant a prié la Commission de formuler une conclusion analogue quant au fait que Hüsam Durmuş a menti sous serment aux délégués, en déclarant que le fils du requérant n'avait pas été arrêté. Tout en qualifiant de répréhensible la conduite de M. Durmuş, la Commission a estimé que celle-ci n'impliquait pas la méconnaissance, par l'Etat défendeur, des obligations qui lui incombaient en vertu de l'ancien article 28 § 1 a) de la Convention (voir le paragraphe 268 du rapport de la Commission).
72.  La Cour observe que le Gouvernement n'a fourni aucune explication à ses manquements concernant les preuves écrites et la comparution d'un témoin. Se référant à l'importance que revêt la coopération – ci-dessus évoquée (paragraphe 66) – d'un Etat défendeur dans le cadre de procédures au titre de la Convention, la Cour confirme la conclusion à laquelle la Commission est parvenue dans son rapport, à savoir qu'en l'espèce l'Etat défendeur a manqué à son obligation, découlant de l'ancien article 28 § 1 a) de la Convention, de fournir toutes facilités nécessaires à la Commission afin qu'elle puisse établir les faits.
La Cour, à l'instar de la Commission, ne saurait estimer, vu les circonstances de l'espèce, que la nature du témoignage de Hüsam Durmuş soulève une question sous l'angle de l'ancien article 28 § 1 a) de la Convention.
III.  SUR LES VIOLATIONS ALLÉGUÉES DE L'ARTICLE 2 DE LA CONVENTION
73.  Le requérant allègue que son fils est mort au cours d'une période de détention non reconnue et soutient que l'Etat défendeur doit être déclaré responsable pour n'avoir pas protégé le droit à la vie de son fils, au mépris de l'article 2 de la Convention ainsi libellé :
« 1.  Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi. La mort ne peut être infligée à quiconque intentionnellement, sauf en exécution d'une sentence capitale prononcée par un tribunal au cas où le délit est puni de cette peine par la loi.
2.  La mort n'est pas considérée comme infligée en violation de cet article dans les cas où elle résulterait d'un recours à la force rendu absolument nécessaire :
a)  pour assurer la défense de toute personne contre la violence illégale ;
b)  pour effectuer une arrestation régulière ou pour empêcher l'évasion d'une personne régulièrement détenue ;
c)  pour réprimer, conformément à la loi, une émeute ou une insurrection. »
A.  Thèses des comparants
1.  Le requérant
74.  Le requérant admet que le silence ayant entouré le sort de son fils après l'arrestation de celui-ci ne prouve pas, en soi et au-delà de tout doute raisonnable, la mort d'Abdulvahap ; mais, d'après lui, le fait de soutenir que l'absence d'informations ne permet pas d'établir le décès revient à récompenser le Gouvernement pour n'avoir fourni aucune explication. Il estime qu'il faut tenir compte non seulement des circonstances particulières dans lesquelles s'est produite la disparition de son fils, mais également du contexte plus large que constituent les nombreuses disparitions de ce type intervenues dans le Sud-Est de la Turquie en 1993.
75.  Le requérant affirme par ailleurs qu'en vertu d'un raisonnement analogue à celui de la Cour dans les arrêts Tomasi c. France du 27 août 1992 (série A no 241-A) et Ribitsch c. Autriche du 4 décembre 1995 (série A no 336) un Etat défendeur a l'obligation positive de justifier de la présence de toute personne en un lieu de détention. Lorsque nulle explication ou nulle explication plausible n'est donnée à la question de savoir pourquoi un détenu ne peut être présenté vivant, et qu'un certain laps de temps s'est écoulé, il faut présumer que l'Etat concerné a failli à l'obligation qui lui incombe au titre de l'article 2 de protéger le droit du détenu à la vie.
76.  Enfin, le requérant soutient que l'enquête effectuée sur la disparition de son fils était insuffisante au point de s'analyser en une violation des obligations procédurales qu'a l'Etat de protéger le droit à la vie en vertu de l'article 2.
2.  Le Gouvernement
77.  Le Gouvernement n'aborde pas spécifiquement cette question, mais maintient simplement que, durant l'enquête effectuée au niveau interne, tous les éléments de preuve auxquels il était possible d'accéder ont été recueillis et qu'ils ne corroborent pas l'affirmation du requérant selon laquelle son fils aurait été arrêté.
3.  La Commission
78.  La majorité des membres de la Commission estime qu'il est en effet fort probable qu'Abdulvahap Timurtaş est mort au cours d'une période de détention non reconnue. Elle juge néanmoins qu'en l'absence d'éléments concrets prouvant qu'Abdulvahap a bien perdu la vie ou été victime de blessures ou d'une maladie avérées, cette probabilité ne suffit pas à faire entrer les faits dans le cadre de l'article 2.
4.  Le CEJIL
79.  Dans ses observations écrites, le CEJIL (paragraphe 7 ci-dessus) analyse la jurisprudence de la Commission et de la Cour interaméricaines des droits de l'homme sur les disparitions forcées, notamment sous l'angle du droit à la vie.
80.  A plusieurs reprises, la Cour interaméricaine des droits de l'homme a déclaré que les disparitions forcées allaient souvent de pair avec la violation du droit à la vie3. Dans le système interaméricain, la violation du droit à la vie consécutive à une disparition forcée peut être prouvée de deux façons. En premier lieu, il peut être établi que les faits de la cause concordent avec un phénomène de disparitions se soldant par le décès des victimes. En second lieu, les faits constitutifs d'un cas isolé de disparition forcée ayant eu une issue fatale peuvent être prouvés en eux-mêmes, indépendamment de toute pratique officielle caractérisée par de multiples disparitions. L'une et l'autre méthodes sont employées pour permettre à l'Etat d'exercer un contrôle sur le sort des victimes ; combiné avec l'écoulement du temps, ce contrôle amène à conclure qu'il y a eu violation du droit à la vie.
B.  Appréciation de la Cour
1.  Sur le point de savoir si Abdulvahap Timurtaş doit être présumé mort
81.  La Cour rappelle d'emblée qu'elle a admis les faits de la cause tels qu'établis par la Commission, à savoir qu'Abdulvahap Timurtaş a été arrêté le 14 août 1993 par des gendarmes rattachés à la gendarmerie du district de Silopi et placé en garde à vue à Silopi, avant d'être transféré en un lieu de détention situé à Şırnak. Plus de six ans et demi se sont écoulés sans qu'il soit possible d'obtenir aucune information sur l'endroit où Abdulvahap s'est trouvé par la suite et sur ce qu'il est devenu. La question se pose de savoir s'il faut considérer, comme le soutient le requérant, que les autorités de l'Etat défendeur ont failli à l'obligation de protéger le droit à la vie de son fils, qui leur incombait en vertu de l'article 2 de la Convention.
82.  La Cour a précédemment estimé que, lorsqu'un individu est placé en garde à vue alors qu'il se trouve en bonne santé et que l'on constate qu'il est blessé au moment de sa libération, il incombe à l'Etat de fournir une explication plausible pour l'origine des blessures, à défaut de quoi l'article 3 de la Convention trouve à s'appliquer (arrêts Tomasi, ibidem, pp. 40-41, §§ 108-111, Ribitsch, ibidem, pp. 25-26, § 34, et Selmouni c. France [GC], no 25803/94, § 87, CEDH 1999-V). Dans le même ordre d'idées, l'article 5 impose à l'Etat l'obligation de révéler l'endroit où se trouve toute personne placée en détention et qui est de ce fait aux mains des autorités (arrêt Kurt précité, p. 1185, § 124). Le point de savoir si l'absence d'explication plausible de la part des autorités relativement au sort d'un détenu, en l'absence de corps, peut également soulever des questions au regard de l'article 2 de la Convention dépend de l'ensemble des circonstances de l'affaire, et notamment de l'existence de preuves circonstancielles suffisantes, fondées sur des éléments matériels, permettant de conclure au niveau de preuve requis que le détenu doit être présumé mort pendant sa détention (arrêts Çakıcı c. Turquie [GC], no 23657/94, § 85, CEDH 1999-IV, et Ertak c. Turquie, no 20764/92, § 131, CEDH 2000-V).
83.  A cet égard, le laps de temps écoulé depuis le placement en détention de l'intéressé, bien que non déterminant en soi, est un facteur à prendre en compte. Il convient d'admettre que plus le temps passe sans que l'on ait de nouvelles de la personne détenue, plus il est probable qu'elle est décédée. Ainsi, l'écoulement du temps peut avoir une certaine incidence sur l'importance à accorder à d'autres éléments de preuve circonstanciels avant que l'on puisse conclure que l'intéressé doit être présumé mort. Selon la Cour, cette situation soulève des questions qui dépassent le cadre d'une simple détention irrégulière emportant violation de l'article 5. Une telle interprétation est conforme à la protection effective du droit à la vie garanti par l'article 2, l'une des dispositions essentielles de la Convention (voir, parmi d'autres, l'arrêt Çakıcı précité, § 86).
84.  S'agissant des circonstances particulières de l'affaire, la Cour observe que d'après le requérant, jugé crédible et cohérent par les délégués de la Commission, celui-ci a dans un premier temps pu obtenir des nouvelles de son fils par le biais d'un proche, Bahattin Aktuğ. Cependant, un mois et demi environ après l'arrestation d'Abdulvahap, Bahattin Aktuğ a été prié de mettre un terme à ses recherches (paragraphe 19 ci-dessus). Les investigations officielles du requérant se sont heurtées à des dénégations, et le fait que le rapport d'intervention n'ait pu être extrait des dossiers permet de déduire que d'aucuns ont jugé opportun de dissimuler l'arrestation et la détention d'Abdulvahap Timurtaş.
85.  Par ailleurs, un certain nombre d'éléments distinguent le cas d'espèce de l'affaire Kurt, dans laquelle la Cour a estimé qu'il n'y avait pas assez d'indices convaincants selon lesquels le fils de la requérante avait trouvé la mort alors qu'il était en détention (arrêt susmentionné, p. 1182, § 108). Tout d'abord, six ans et demi se sont écoulés depuis l'arrestation et la détention d'Abdulvahap Timurtaş, soit un laps de temps bien plus long que les quatre ans et demi qui, dans l'affaire Kurt, séparaient le placement en détention du fils de la requérante et l'arrêt de la Cour. De plus, alors qu'Üzeyir Kurt avait été vu pour la dernière fois entouré de soldats dans son village, il est établi dans la présente affaire qu'Abdulvahap Timurtaş a été conduit en un lieu de détention – tout d'abord à Silopi, puis à Şırnak – par des autorités relevant de l'Etat. Enfin, s'il y avait peu d'éléments dans le dossier de l'affaire Kurt qui permettaient d'identifier Üzeyir Kurt comme une personne soupçonnée par les autorités, les circonstances de l'espèce ne laissent aucun doute quant au fait qu'Abdulvahap Timurtaş était recherché par les autorités pour ses prétendues activités au sein du PKK (paragraphe 38 ci-dessus). Vu la situation générale qui régnait dans le Sud-Est de la Turquie en 1993, on ne peut nullement exclure que la détention non reconnue d'une telle personne soit de nature à mettre sa vie en danger. Il est rappelé que la Cour a jugé, dans deux arrêts récents, que les défauts ayant sapé l'effectivité de la protection du droit pénal dans le Sud-Est de la Turquie à l'époque également visée en l'espèce ont permis ou favorisé l'impunité des agents des forces de l'ordre pour leurs actes (arrêts Kılıç c. Turquie, no 22492/93, § 75, et Mahmut Kaya c. Turquie, no 22535/93, § 98, CEDH 2000-III).
86.  Pour les raisons qui précèdent, la Cour est convaincue qu'Abdulvahap Timurtaş doit être présumé mort à la suite d'une détention non reconnue, opérée par les forces de l'ordre. Ce décès engage donc la responsabilité de l'Etat défendeur. Les autorités n'ayant fourni aucune explication sur ce qui s'est passé après l'arrestation de l'intéressé et n'ayant invoqué aucun motif de nature à justifier un quelconque recours de ses agents à la force meurtrière, il s'ensuit que la responsabilité de ce décès est imputable à l'Etat défendeur (Çakıcı, précité, § 87). Il y a donc eu, de ce chef, violation de l'article 2.
2.  L'insuffisance alléguée de l'enquête
87.  La Cour rappelle que l'obligation de protéger la vie imposée par l'article 2 de la Convention, combinée avec le devoir général incombant à l'Etat en vertu de l'article 1 de la Convention de « reconna[ître] à toute personne relevant de [sa] juridiction les droits et libertés définis [dans] la (...) Convention », implique et exige de mener une forme d'enquête efficace lorsque le recours à la force a entraîné mort d'homme (voir, mutatis mutandis, l'arrêt McCann et autres c. Royaume-Uni du 27 septembre 1995, série A no 324, p. 49, § 161, et l'arrêt Kaya c. Turquie du 19 février 1998, Recueil 1998-I, p. 329, § 105).
88.  Si le Gouvernement a maintenu que tous les éléments de preuve disponibles avaient été recueillis et ne confirmaient pas les dires du requérant, mais donnaient à penser qu'Abdulvahap Timurtaş se trouvait soit en Syrie, soit dans les rangs du PKK, la Commission estime dans son rapport que l'enquête était dilatoire, superficielle et non constitutive d'un effort sérieux pour découvrir ce qui était arrivé au fils du requérant (paragraphe 264 du rapport de la Commission). Les conclusions de la Commission sont résumées au paragraphe 47 ci-dessus.
89.  La Cour n'aperçoit aucune raison d'apprécier l'enquête différemment de la Commission. Elle constate qu'il s'est écoulé un long laps de temps avant l'ouverture d'une enquête officielle et l'audition des témoins, que les questions posées à ceux-ci étaient inappropriées et que des informations importantes ont été ignorées puis réfutées par les organes d'instruction. Ce qui frappe en particulier la Cour, c'est qu'il ait fallu attendre deux ans après le placement en garde à vue du fils du requérant pour que l'on fasse une enquête auprès des gendarmes de Şırnak. Pourtant, il n'est pas contesté que le requérant avait depuis longtemps transmis aux autorités les informations obtenues de Bahattin Aktuğ, selon lesquelles son fils avait été transféré à Şırnak et y avait été vu par Sadık Erdoğan et Nimet Nas. De plus, aucun élément n'indique que les procureurs concernés se soient préoccupés de consulter les registres de garde à vue ou d'inspecter les lieux de détention par eux-mêmes, ni qu'il ait été demandé aux gendarmes du district de Silopi de s'expliquer sur leurs actes du 14 août 1993.
L'apathie dont ont témoigné les organes d'instruction fait ressortir de manière criante l'importance de la prompte intervention judiciaire requise par l'article 5 §§ 3 et 4 de la Convention qui, ainsi que la Cour l'a souligné dans l'affaire Kurt, peut conduire à la détection et à la prévention de mesures présentant une menace pour la vie et transgressant les garanties fondamentales énoncées à l'article 2 de la Convention (arrêt précité, p. 1185, § 123).
90.  Compte tenu des éléments exposés ci-dessus, la Cour constate que l'enquête sur la disparition du fils du requérant était insuffisante et donc contraire aux obligations procédurales incombant à l'Etat de protéger le droit à la vie. Il y a donc eu, de ce chef également, violation de l'article 2 de la Convention.
IV.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 3 DE LA CONVENTION
91.  Le requérant soutient que la disparition de son fils a constitué, pour lui personnellement, un traitement inhumain et dégradant contraire à l'article 3 de la Convention, qui dispose :
« Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. »
92.  Le requérant fait valoir qu'en tant que père du disparu, Abdulvahap Timurtaş, il a vécu un grand désarroi et de fortes angoisses dus à la manière dont les autorités ont réagi et l'ont traité dans le cadre de ses recherches.
93.  Au cours de l'audience, le Gouvernement a demandé comment l'incertitude dans laquelle vivait le requérant pouvait constituer un traitement inhumain, étant donné que, de l'aveu même de celui-ci, son fils avait quitté le foyer familial pour se rendre en Syrie deux ans avant la disparition alléguée et que, dans l'intervalle, il n'en avait eu aucune nouvelle.
94.  La majorité de la Commission a estimé que l'incertitude, le doute et l'appréhension éprouvés par le requérant pendant une période prolongée et continue lui avaient occasionné un grand désarroi et de fortes angoisses. Ayant conclu que la disparition du fils du requérant était imputable aux autorités, la Commission a estimé que le requérant avait subi un traitement inhumain et dégradant au sens de l'article 3 de la Convention.
95.  Dans l'arrêt rendu en l'affaire Çakıcı, la Cour a estimé que le point de savoir si un parent d'une « personne disparue » est victime d'un traitement contraire à l'article 3 dépend de l'existence de facteurs particuliers conférant à la souffrance du requérant une dimension et un caractère distincts du désarroi affectif que l'on peut considérer comme inévitable pour les proches parents d'une personne victime de violations graves des droits de l'homme. Parmi ces facteurs figureront la proximité de la parenté – dans ce contexte, le lien parent-enfant sera privilégié –, les circonstances particulières de la relation, la mesure dans laquelle le parent a été témoin des événements en question, la participation du parent aux tentatives d'obtention de renseignements sur le disparu, et la manière dont les autorités ont réagi à ces demandes. Dans l'affaire Çakıcı, la Cour a souligné en outre que l'essence d'une telle violation ne résidait pas tant dans le fait de la « disparition » du membre de la famille que dans les réactions et le comportement des autorités face à la situation qui leur a été signalée. C'est notamment au regard de ce dernier élément qu'un parent peut se prétendre directement victime du comportement des autorités (arrêt précité, § 98).
96.  En l'espèce, le requérant est le père du disparu. Le résumé de la déposition orale du requérant devant les délégués, qui figure dans le rapport de la Commission (paragraphe 128) ainsi que sa déclaration du 21 octobre 1993 au procureur de Silopi (paragraphe 23 ci-dessus) font apparaître que son fils avait quitté le foyer familial de Cizre quelque deux ans avant d'être arrêté et que, dans l'intervalle, le requérant n'en avait eu aucune nouvelle. Toutefois, la Cour estime que cet élément n'empêchait aucunement le requérant d'être très préoccupé par la nouvelle de l'arrestation de son fils. Son inquiétude est attestée par les nombreuses recherches qu'il a alors entreprises pour savoir ce qui était arrivé à son fils. Par ailleurs, la Cour ne doute nullement que l'angoisse du requérant relativement au sort de son fils ait pu être exacerbée, d'une part, par le fait qu'un autre fils soit décédé pendant sa garde à vue (paragraphe 16 ci-dessus) et, d'autre part, par le comportement des autorités auxquelles il a adressé ses multiples demandes de renseignements.
97.  Quant à ce dernier point, la Cour observe non seulement que l'enquête sur la plainte du requérant a manqué de célérité et d'efficacité, mais aussi que certains membres des forces de l'ordre ont fait preuve d'un franc mépris pour les préoccupations de l'intéressé en bafouant la vérité et en niant en sa présence que son fils eût été placé en garde à vue. Hüsam Durmuş, auteur du rapport d'intervention, a même laissé le requérant lui montrer une photographie de son fils simplement pour pouvoir prétendre qu'il n'avait jamais vu la personne figurant sur le cliché (paragraphes 16 et 42 ci-dessus).
98.  Observant enfin que l'angoisse du requérant relativement au sort de son fils demeure, la Cour estime que la disparition de ce dernier constitue un traitement inhumain et dégradant contraire à l'article 3 de la Convention dans le chef du requérant lui-même.
V.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 5 DE LA CONVENTION
99.  Le requérant soutient que la disparition de son fils a donné lieu à de multiples violations de l'article 5 de la Convention, dont les dispositions pertinentes se lisent ainsi :
« 1.  Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales :
a)  s'il est détenu régulièrement après condamnation par un tribunal compétent ;
b)  s'il a fait l'objet d'une arrestation ou d'une détention régulières pour insoumission à une ordonnance rendue, conformément à la loi, par un tribunal ou en vue de garantir l'exécution d'une obligation prescrite par la loi ;
c)  s'il a été arrêté et détenu en vue d'être conduit devant l'autorité judiciaire compétente, lorsqu'il y a des raisons plausibles de soupçonner qu'il a commis une infraction ou qu'il y a des motifs raisonnables de croire à la nécessité de l'empêcher de commettre une infraction ou de s'enfuir après l'accomplissement de celle-ci ;
2.  Toute personne arrêtée doit être informée, dans le plus court délai et dans une langue qu'elle comprend, des raisons de son arrestation et de toute accusation portée contre elle.
3.  Toute personne arrêtée ou détenue, dans les conditions prévues au paragraphe 1 c) du présent article, doit être aussitôt traduite devant un juge ou un autre magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires et a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable, ou libérée pendant la procédure. La mise en liberté peut être subordonnée à une garantie assurant la comparution de l'intéressé à l'audience.
4.  Toute personne privée de sa liberté par arrestation ou détention a le droit d'introduire un recours devant un tribunal, afin qu'il statue à bref délai sur la légalité de sa détention et ordonne sa libération si la détention est illégale.
5.  Toute personne victime d'une arrestation ou d'une détention dans des conditions contraires aux dispositions de cet article a droit à réparation. »
100.  Le requérant fait valoir que ces prescriptions ont été violées du fait que la détention de son fils n'a pas été consignée et que sa plainte n'a pas fait l'objet d'une enquête rapide et efficace. Etant donné que les autorités ont nié la détention d'Abdulvahap Timurtaş et que cette détention n'a pas été consignée, il y a logiquement eu privation de tout contrôle juridictionnel effectif de la légalité de la détention, ainsi que du droit exécutoire à réparation.
101.  Le Gouvernement réaffirme qu'aucune question ne se pose au regard de l'article 5 de la Convention, l'enquête des autorités internes ayant clairement établi que le fils du requérant n'a pas été détenu.
102.  La Commission a estimé que la responsabilité de l'Etat défendeur était engagée du fait que celui-ci n'avait fourni aucune explication satisfaisante à la disparition du fils du requérant et que la plainte de celui-ci n'avait donné lieu à aucune enquête effective. La Commission a conclu que le fils du requérant avait été privé arbitrairement de sa liberté, en violation de l'article 5 et au mépris des garanties prescrites par cette disposition relativement à la justification juridique de cette privation et au contrôle juridictionnel requis. L'inexactitude des registres de garde à vue et les lacunes de l'enquête se sont ensuite conjuguées pour rendre effective la « disparition » d'Abdulvahap Timurtaş. La Commission a estimé qu'il s'est produit une violation particulièrement grave de l'article 5 de la Convention.
103.  D'emblée, la Cour renvoie au raisonnement qu'elle a suivi dans les affaires Kurt et Çakıcı, à propos desquelles elle a souligné l'importance fondamentale des garanties figurant à l'article 5 et visant au respect du droit des individus, dans une démocratie, d'être à l'abri d'une détention arbitraire opérée par les autorités. Elle a rappelé à cette occasion que toute privation de liberté doit observer les normes de fond comme de procédure de la législation nationale, mais doit également se conformer au but même de l'article 5 : protéger l'individu contre toute détention arbitraire. Pour  réduire au minimum le risque de détention arbitraire, l'article 5 prévoit un ensemble de droits matériels conçus pour que l'acte de privation de liberté soit susceptible d'un contrôle juridictionnel indépendant et engage la responsabilité des autorités. La détention non reconnue d'un individu constitue une totale négation de ces garanties et une violation extrêmement grave de l'article 5. Etant donné qu'il appartient aux autorités de rendre des comptes au sujet des individus placés sous leur contrôle, l'article 5 leur commande de prendre des mesures effectives pour pallier le risque de disparition et de mener une enquête rapide et efficace dans l'hypothèse d'une plainte plausible selon laquelle une personne a été appréhendée et n'a pas été revue depuis (arrêts précités Kurt, pp. 1184-1186, §§ 122-125, et Çakıcı, § 104).
104.  La Cour observe que son raisonnement et ses constatations ci-dessus concernant l'article 2 ne laissent aucun doute quant au fait que la détention d'Abdulvahap Timurtaş a enfreint l'article 5. Ainsi, il est rappelé qu'Abdulvahap a été arrêté le 14 août 1993 par des gendarmes rattachés à la gendarmerie du district de Silopi, puis a été placé en garde à vue à Silopi, avant d'être transféré en un lieu de détention situé à Şırnak. Les autorités n'ont fourni aucune explication plausible concernant l'endroit où se trouvait le fils du requérant et ce qu'il était devenu. L'enquête des autorités internes sur la plainte du requérant n'a été ni rapide ni efficace.
105.  Sur ce dernier point, la Cour relève que l'une des critiques formulées à l'égard de l'enquête tenait au fait que les procureurs en cause avaient négligé de consulter personnellement les registres de garde à vue pertinents. Si cette mesure eût en effet semblé logique dans une enquête de ce type, il est toutefois évident qu'elle eût été vaine en l'espèce, puisque la détention d'Abdulvahap Timurtaş n'était consignée nulle part ailleurs que dans le rapport d'intervention, dont l'existence était officiellement démentie. Tout cela illustre la grave défaillance que constitue la non-consignation des informations, qui permet aux auteurs de l'acte de privation de liberté d'échapper à leur responsabilité en ce qui concerne le sort du détenu (arrêt Kurt précité, p. 1185, § 125).
Cette défaillance se trouve du reste aggravée par un élément qu'a relevé la Commission, à savoir le caractère globalement non fiable et inexact des registres qui lui ont été soumis par le Gouvernement (paragraphe 44 ci-dessus).
106.  En conséquence, la Cour conclut qu'Abdulvahap Timurtaş a fait l'objet d'une détention non reconnue et totalement dépourvue des garanties prescrites par l'article 5. Elle constate dès lors une violation particulièrement grave du droit à la liberté et à la sûreté de la personne consacré par cette disposition.
VI.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 13 DE LA CONVENTION
107.  Le requérant affirme qu'il a été privé de tout accès à un recours interne effectif et allègue une violation de l'article 13 de la Convention, ainsi libellé :
« Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la (...) Convention ont été violés, a droit à l'octroi d'un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles. »
108.  Le requérant estime qu'il y a eu une conspiration visant à lui cacher le fait que son fils a bel et bien été détenu. L'enquête finalement ouverte sur sa plainte a été superficielle et impropre à faire apparaître la vérité.
109.  Le Gouvernement réaffirme que toutes les recherches nécessaires ont été effectuées et que tous les témoins désignés par le requérant ont été interrogés, mais que les éléments obtenus n'ont pas confirmé les dires de celui-ci.
110.  S'appuyant sur le constat d'une enquête dilatoire et superficielle, la Commission n'était pas convaincue que les inquiétudes du requérant aient reçu de la part des autorités toute l'attention qu'elles méritaient. En conséquence, elle a estimé qu'il y avait eu violation de l'article 13.
111.  La Cour réaffirme que l'article 13 de la Convention garantit l'existence en droit interne d'un recours permettant de s'y prévaloir des droits et libertés de la Convention, tels qu'ils peuvent s'y trouver consacrés. Cette disposition exige dès lors un recours interne habilitant l'instance compétente à connaître du contenu du « grief défendable » au regard de la Convention et à offrir le redressement approprié, même si les Etats contractants jouissent d'une certaine marge d'appréciation quant à la manière de se conformer aux obligations que leur fait cette disposition. La portée de l'obligation découlant de l'article 13 varie en fonction de la nature du grief que le requérant fonde sur la Convention. Toutefois, le recours exigé par l'article 13 doit être « effectif », en pratique comme en droit, en ce sens particulièrement que son exercice ne doit pas être entravé de manière injustifiée par les actes ou omissions des autorités de l'Etat défendeur (voir l'arrêt Çakıcı susmentionné, § 112, et les autres arrêts qui y sont cités).
Par ailleurs, la Cour a précédemment affirmé que lorsque les parents d'une personne ont des motifs défendables de prétendre que celle-ci a disparu alors qu'elle se trouvait entre les mains des autorités, ou lorsqu'un droit d'une importance fondamentale tel que le droit à la vie est en jeu, l'article 13 requiert, outre le versement d'une indemnité là où il convient, des investigations approfondies et effectives propres à conduire à l'identification et à la punition des responsables et comportant un accès effectif des parents à la procédure d'enquête (arrêt Kurt précité, p. 1189, § 140, et arrêt Yaşa c. Turquie du 2 septembre 1998, Recueil 1998-VI, p. 2442, § 114).
112.  Quant aux faits de la cause, la Cour estime que le requérant avait indiscutablement un motif défendable de prétendre que son fils avait été placé en détention. L'intéressé s'est rendu auprès des autorités avec des informations précises sur le lieu et le moment de l'arrestation alléguée de son fils et sur les personnes appréhendées en même temps que lui ; il a ensuite donné les noms des personnes qui avaient vu ce dernier en détention. Par ailleurs, la Cour ayant constaté que les autorités internes ont failli à leur obligation de protéger la vie du fils du requérant, celui-ci avait droit à un recours effectif dans le sens indiqué au paragraphe précédent.
113.  En conséquence, les autorités étaient tenues de mener une enquête effective sur la disparition du fils du requérant. Compte tenu des éléments exposés au paragraphe 89 ci-dessus, la Cour conclut que l'Etat défendeur a manqué à cette obligation.
Il y a donc eu violation de l'article 13 de la Convention.
VII.  SUR LA PRATIQUE ALLÉGUÉE DE MÉCONNAISSANCE DES ARTICLES 5 ET 13 DE LA CONVENTION PAR LES AUTORITÉS
114.  Le requérant affirme qu'il existait en 1993 dans le Sud-Est de la Turquie une pratique des « disparitions », ainsi qu'une pratique officiellement tolérée de violation de l'article 13 de la Convention, laquelle augmente la gravité des atteintes dont lui et son fils ont été victimes. Invoquant d'autres affaires concernant les événements dans le Sud-Est de la Turquie dans lesquelles la Commission et la Cour ont également conclu à des violations de ces dispositions, l'intéressé soutient qu'elles révèlent que les autorités ont pris le parti de nier systématiquement les allégations de violations graves des droits de l'homme et de refuser des recours.
115.  La Cour considère que les preuves recueillies et les éléments versés au dossier ne lui suffisent pas pour déterminer si les manquements décelés en l'espèce participent d'une pratique des autorités.
VIII.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 18 DE LA CONVENTION
116.  Le requérant soutient que l'Etat défendeur a laissé se développer une pratique de « disparitions » qui perturbe le fonctionnement de la législation, et n'a pris aucune mesure efficace pour y mettre fin. Selon lui, le fait que les autorités aient manqué à leurs propres prescriptions légales constitue une atteinte au principe de bonne foi consacré par l'article 18 de la Convention, ainsi libellé :
« Les restrictions qui, aux termes de la (...) Convention, sont apportées auxdits droits et libertés ne peuvent être appliquées que dans le but pour lequel elles ont été prévues. »
117.  Le Gouvernement n'a pas abordé cette question et la Commission, pour sa part, a jugé qu'il n'y avait pas eu violation de l'article 18.
118.  Eu égard à ses conclusions exposées ci-dessus, la Cour n'estime pas nécessaire d'examiner ce grief séparément.
IX.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 34 DE LA CONVENTION
119.  Enfin, le requérant soutient que le parjure commis devant les délégués de la Commission par un témoin du Gouvernement constitue une entrave à l'exercice de son droit de recours individuel tel qu'énoncé, depuis l'entrée en vigueur du Protocole no 11, par l'article 34 de la Convention, ainsi libellé :
« La Cour peut être saisie d'une requête par toute personne physique, toute organisation non gouvernementale ou tout groupe de particuliers qui se prétend victime d'une violation par l'une des Hautes Parties contractantes des droits reconnus dans la Convention ou ses Protocoles. Les Hautes Parties contractantes s'engagent à n'entraver par aucune mesure l'exercice efficace de ce droit. »
120.  A l'appui de son argument, le requérant indique que le comportement des gendarmes de Silopi et de Şırnak, illustré par les actes de Hüsam Durmuş, était destiné à empêcher la mise en œuvre efficace du droit de recours individuel. Si un document n'avait pas été découvert de manière fortuite, l'intéressé n'aurait pas été en mesure de prouver au-delà de tout doute raisonnable les griefs formulés dans sa requête.
121.  Le Gouvernement rejette ces allégations, et maintient que Hüsam Durmuş a dit la vérité.
122.  La Commission a jugé qu'il n'était pas établi que la conduite des gendarmes en question, quoique répréhensible, eût en elle-même empêché le requérant d'exercer son droit de recours individuel.
123.  La Cour n'estime pas que dans les circonstances de l'espèce la conduite des autorités, et plus spécialement celle de Hüsam Durmuş, ait constitué un manquement de l'Etat défendeur à l'obligation découlant de l'article 34 in fine.
X.  SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
124.  Aux termes de l'article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A.  Préjudice moral
125.  Vu la gravité et le nombre de violations, le requérant sollicite 40 000 livres sterling (GBP) pour son fils et 10 000 GBP pour lui-même, au titre du préjudice moral.
126.  Le Gouvernement estime que ces montants sont excessifs et entraîneraient un enrichissement sans cause.
127.  Quant à l'indemnité demandée par le requérant pour son fils au titre du préjudice moral, la Cour note que des sommes ont déjà été octroyées à des époux survivants et à des enfants et, le cas échéant, à des requérants qui avaient survécu à leurs parents ou frère et sœur. Elle n'a alloué des sommes pour une personne décédée que lorsqu'elle avait constaté qu'il y avait eu détention arbitraire ou tortures avant la disparition ou le décès de l'intéressé, sommes qui devaient être détenues pour les héritiers de celui-ci (arrêts précités Kurt, p. 1195, §§ 174-175, et Çakıcı, § 130). La Cour rappelle ses constats de violation des articles 2, 5 et 13 à cause de la détention non reconnue et faute de protection de la vie d'Abdulvahap Timurtaş, et considère qu'il y a lieu d'octroyer une réparation en sa faveur. Elle alloue donc la somme de 20 000 GBP, qui devra être versée au requérant et être détenue par lui pour les héritiers de son fils.
128.  S'agissant du requérant, la Cour a conclu à la violation de l'article 3 dans le chef de celui-ci, en raison du comportement des autorités dans le cadre des recherches qu'il effectuait pour savoir où se trouvait son fils et ce qu'il était devenu. La Cour estime qu'il y a lieu d'octroyer une réparation en sa faveur également. Elle alloue donc au requérant la somme de 10 000 GBP.
B.  Frais et dépens
129.  Le requérant sollicite au total 29 041,28 GBP en remboursement des frais et dépens exposés pour la présentation de sa requête, moins la somme versée par le Conseil de l'Europe au titre de l'assistance judiciaire. Ce montant inclut les frais occasionnés par la comparution à l'audition devant les délégués de la Commission à Ankara et à l'audience devant la Cour à Strasbourg. Un montant de 5 165 GBP est demandé pour les honoraires et frais administratifs du Projet kurde pour les droits de l'homme, qui a assuré la liaison entre l'équipe de juristes au Royaume-Uni d'une part, et les avocats et le requérant en Turquie d'autre part, et une somme de 4 020 GBP pour le travail des avocats en Turquie.
130.  Le Gouvernement juge les honoraires excessifs et abusifs, et fait valoir qu'il y a lieu de tenir compte du barème applicable au barreau d'Istanbul.
131.  Quant à la demande de remboursement des frais et dépens, la Cour, statuant en équité et prenant en considération le décompte détaillé soumis par le requérant, octroie à ce dernier la somme de 20 000 GBP, ainsi que toute taxe sur la valeur ajoutée éventuellement due, moins les 10 245,06 francs français perçus du Conseil de l'Europe au titre de l'assistance judiciaire, cette somme étant à verser sur le compte bancaire en livres sterling dont le requérant dispose au Royaume-Uni, ainsi qu'il l'a indiqué dans sa demande de satisfaction équitable.
C.  Intérêts moratoires
132.  Selon les informations dont la Cour dispose, le taux d'intérêt légal applicable au Royaume-Uni à la date d'adoption du présent arrêt est de 7,5 % l'an.
PAR CES MOTIFS, LA COUR
1.  Dit, par six voix contre une, que l'Etat défendeur est responsable du décès d'Abdulvahap Timurtaş, en violation de l'article 2 de la Convention ;
2.  Dit, par six voix contre une, qu'il y a eu violation de l'article 2 de la Convention en ce que les autorités de l'Etat défendeur n'ont pas mené d'enquête effective sur les circonstances de la disparition d'Abdulvahap Timurtaş ;
3.  Dit, par six voix contre une, qu'il y a eu violation de l'article 3 de la Convention dans le chef du requérant lui-même ;
4.  Dit, à l'unanimité, qu'il y a eu violation de l'article 5 de la Convention ;
5.  Dit, par six voix contre une, qu'il y a eu violation de l'article 13 de la Convention ;
6.  Dit, à l'unanimité, qu'il n'y a pas lieu de se prononcer sur le grief du requérant sur le terrain de l'article 18 de la Convention ;
7.  Dit, à l'unanimité, que l'Etat défendeur n'a pas manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article 34 in fine de la Convention ;
8.  Dit, à l'unanimité, que l'Etat défendeur doit verser au requérant pour son fils, dans les trois mois, au titre du préjudice moral, 20 000 GBP (vingt mille livres sterling), à convertir en livres turques au taux applicable à la date du règlement, somme qui devra être détenue par le requérant pour les héritiers de son fils ;
9.  Dit, par six voix contre une, que l'Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois, au titre du préjudice moral, 10 000 GBP (dix mille livres sterling), à convertir en livres turques au taux applicable à la date du règlement ;
10.  Dit, par six voix contre une, que l'Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois et sur le compte bancaire dont ce dernier dispose au Royaume-Uni, 20 000 GBP (vingt mille livres sterling) pour frais et dépens, ainsi que tout montant pouvant être dû au titre de la taxe sur la valeur ajoutée, moins 10 245,06 FRF (dix mille deux cent quarante-cinq francs français six centimes), à convertir en livres sterling au taux applicable à la date du prononcé du présent arrêt ;
11.  Dit, à l'unanimité, que ces montants seront à majorer d'un intérêt simple de 7,5 % l'an à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement ;
12.  Rejette, à l'unanimité, la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en anglais, puis communiqué par écrit le 13 juin 2000, en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Michael O'Boyle Elisabeth Palm   Greffier Présidente
Au présent arrêt se trouve joint, conformément aux articles 45 § 2 de la Convention et 74 § 2 du règlement, l'exposé de l'opinion en partie dissidente de M. Gölcücklü.
E.P.  M.O'B.   
OPINION EN PARTIE DISSIDENTE  DE M. LE JUGE GÖLCÜCKLÜ
1.  A mon grand regret je ne puis partager l'avis de la majorité de la Cour, notamment en ce qui concerne le constat de violation de l'article 2 au motif que « (...) la Cour est convaincue qu'Abdulvahap Timurtaş doit être présumé mort [italique ajouté] à la suite d'une détention non reconnue, opérée par les forces de l'ordre » (paragraphe 86 du présent arrêt). Donc à la base de cette « violation », d'après cet arrêt, se trouve une simple « présomption » non fondée. Je ne peux pas me rallier non plus à l'affirmation de la Cour qui, pour justifier l'application de l'article 2, se réfère à d'autres affaires turques. On ne saurait affirmer la réalité de faits non prouvés sur la base d'une jurisprudence qui n'a qu'une valeur interprétative dans l'application de la Convention, mais qui ne peut pas « créer » des faits inexistants ou en présumer.
2.  Cette conclusion est totalement à l'opposé d'une jurisprudence précédemment établie, à l'unanimité par la Commission et par la Cour dans une affaire identique, à savoir l'affaire Kurt c. Turquie (arrêt du 25 mai 1998, Recueil des arrêts et décisions 1998-III). A mon avis, c'est un revirement de jurisprudence.
3.  La majorité, pour se démarquer de l'arrêt Kurt précité, se réfère, à tort selon moi, à certains éléments, lesquels distingueraient la présente affaire de l'affaire Kurt et justifieraient une conclusion différente dans la présente espèce. Je m'explique.
4.  En premier lieu, dit la Cour dans le présent arrêt, « (...) six ans et demi se sont écoulés depuis l'arrestation et la détention d'Abdulvahap Timurtaş, soit un laps de temps bien plus long que les quatre ans et demi qui, dans l'affaire Kurt, séparaient le placement en détention du fils de la requérante et l'arrêt de la Cour. De plus, alors qu'Üzeyir Kurt avait été vu pour la dernière fois entouré de soldats dans son village, il est établi dans la présente affaire qu'Abdulvahap Timurtaş a été conduit en un lieu de détention (...) par des autorités relevant de l'Etat. Enfin, », dit la majorité, « s'il y avait peu d'éléments dans le dossier de l'affaire Kurt qui permettaient d'identifier Üzeyir Kurt comme une personne soupçonnée par les autorités, les circonstances de l'espèce ne laissent aucun doute quant au fait qu'Albdulvahap Timurtaş était recherché par les autorités pour ses prétendues activités au sein du PKK (...) » (paragraphe 85).
Ce sont des arguments artificiels et superficiels, des affirmations non étayées par les faits, plutôt un trompe-l'œil pour ainsi dire. En cas de disparition forcée, quelle différence y a-t-il quant à l'effet produit entre un laps de temps de six ans et demi et un intervalle de quatre ans et demi ?
Dans l'affaire Kurt, la Cour, comme la Commission, a aussi constaté « l'arrestation du fils de la requérante [Üzeyir Kurt] par les soldats et gardes de village le 25 novembre 1993 » (arrêt Kurt, pp. 1159 et 1182, §§ 15 et 106). Dois-je ajouter que, dans l'affaire Kurt, et la Commission et la Cour ont estimé que le seul article applicable était l'article 5 de la Convention, ce qui ne revenait pas à dire aussi qu'Üzeyir Kurt avait bien été arrêté et détenu par les forces de l'ordre ?
Enfin, il ressort manifestement de l'enquête menée par la Commission qu'Üzeyir Kurt, comme Abdulvahap Timurtaş, était accusé de collaborer avec les terroristes du PKK et, à ce titre, était recherché. En effet, lorsque les forces de l'ordre sont arrivées au village, n'ayant pas vu Üzeyir Kurt parmi ceux qui étaient rassemblés sur la place publique, elles ont immédiatement demandé où il se trouvait et l'ont arrêté dans une maison où il s'était caché (arrêt Kurt, pp. 1159 et 1162, §§ 15 et 28).
5.  Je souligne encore une fois que la présente affaire ne se distingue pas de l'affaire Kurt – où il n'a pas été établi au-delà de tout doute raisonnable que le fils de la requérante, Üzeyir Kurt, serait décédé pendant sa détention, comme dans cette affaire – et qu'elle n'a aucun point commun avec l'affaire Çakıcı – où la Commission et la Cour ont constaté que le frère du requérant, Ahmet Çakıcı, était décédé alors qu'il se trouvait détenu. Voici la conclusion de la Commission dans la présente affaire : « La Commission estime dès lors que la requête doit être distinguée de l'affaire Çakıcı. En l'occurrence, elle considère comme plus adéquat d'adopter la démarche suivie par elle et la Cour dans l'affaire Kurt c. Turquie » (voir le rapport de la Commission dans la présente espèce, §§ 278 et suiv. ; voir aussi, dans le même sens, l'arrêt Çakıcı c. Turquie [GC], no 23657/94, CEDH 1999-IV).
6.  Ainsi donc à l'arrière-plan du présent arrêt, il y a le rapport de la Commission et l'arrêt de la Cour dans l'affaire Kurt et le rapport de la Commission dans la présente espèce. Et ces deux instances ont conclu à l'unanimité que, dans ces deux affaires, ce n'était pas l'article 2 de la Convention mais l'article 5 qui était applicable.
7.  Vu leur importance pour la bonne compréhension de mon opinion dissidente, je tiens à reproduire in extenso les paragraphes pertinents de l'arrêt Kurt précité et l'avis de la Commission dans la présente affaire, lequel ne fait que reprendre mon avis dans l'affaire Kurt et la jurisprudence de la Cour dans cette dernière.
8.  Dans son arrêt Kurt, la Cour dit :
« 105.  La Commission estime qu'en l'absence de toute preuve quant au sort d'Üzeyir Kurt après son arrestation au village, il ne serait pas indiqué de conclure qu'il y a eu violation de l'article 2 à l'égard du fils de la requérante. Elle marque son désaccord avec l'argument de celle-ci d'après lequel son fils aurait été tué en raison soit de la situation menaçante pour la vie, que décrit  Mme Kurt, soit d'une pratique administrative de disparitions alléguée dans l'Etat défendeur. Pour la Commission, les allégations de la requérante relatives à une apparente disparition forcée de son fils et aux défaillances imputées aux autorités quant aux mesures qu'elles auraient raisonnablement dû prendre pour mettre celui-ci à l'abri des risques pour sa vie, corollaires de sa disparition, relèvent de l'article 5 de la Convention.
106.  La Cour rappelle d'emblée qu'elle a accepté les constatations de la Commission en ce qui concerne l'arrestation du fils de la requérante par les soldats et gardes de village le 25 novembre 1993. Presque quatre ans et demi se sont écoulés sans que des informations aient été fournies sur l'endroit où se trouve ce fils ou sur son sort. Dans ces conditions, on ne saurait juger sans fondement les craintes de la requérante que son fils soit décédé pendant sa détention non reconnue alors qu'il se trouvait entre les mains de ses ravisseurs. La requérante prétend que des motifs impérieux permettent de conclure que son fils a en fait été tué.
107.  Toutefois, comme la Commission, la Cour doit examiner de près s'il existe bien des preuves concrètes lui permettant de conclure au-delà de tout doute raisonnable que le fils de l'intéressée a été tué par les autorités, soit alors qu'il était détenu au village soit par la suite. Elle note aussi à cet égard que, dans les affaires où elle a conclu à l'obligation positive d'un Etat contractant, au titre de l'article 2, de procéder à une enquête efficace sur les circonstances d'un homicide prétendument illégal commis par les agents de cet Etat, il existait des preuves matérielles d'un coup mortel qui pouvaient faire jouer cette obligation (arrêts McCann et autres précité, et Kaya c. Turquie du 19 février 1998, Recueil 1998-I).
108.  Il faut relever à cet égard que la thèse de la requérante repose entièrement sur des présomptions tenant aux circonstances de la détention initiale du fils de l'intéressée, présomptions renforcées par l'analyse plus générale d'une prétendue pratique officiellement tolérée de disparitions s'accompagnant de mauvais traitements et d'homicides extrajudiciaires de détenus dans l'Etat défendeur. La Cour estime quant à elle que ces arguments ne pallient pas en soi l'absence d'indices plus convaincants que le fils de l'intéressée a en réalité trouvé la mort alors qu'il était en détention. Quant à l'argument de Mme Kurt d'après lequel il existe une pratique de violations entre autres de l'article 2, la Cour estime que les preuves produites par l'intéressée ne l'étayent pas.
109.  Eu égard à ce qui précède, la Cour estime que la thèse de la requérante selon laquelle l'Etat défendeur a failli à son obligation de protéger la vie de son fils dans les circonstances qu'elle décrit relève de l'article 5 de la Convention. »
9.  Voici l'avis de la Commission dans la présente affaire :
La Commission s'est demandé :
« (...) si la forte probabilité [qu'Abdulvahap Timurtaş soit mort au cours d'une période de détention non reconnue], en l'absence d'éléments concrets prouvant qu'Abdulvahap a bien perdu la vie ou été victime de blessures ou d'une maladie avérées, suffit à faire entrer les faits dans le cadre de l'article 2. »
Et elle poursuit :
« Dans l'affaire Çakıcı c. Turquie, la Commission est parvenue à la conclusion que l'article 2 s'appliquait ; elle avait estimé que la « très forte probabilité » qu'Ahmet Çakıcı, le frère du requérant, ne soit effectivement plus en vie était évoquée dans le cadre d'une détention non reconnue et de constatations de mauvais traitements (op. cit., § 253).
279.  Toutefois, même si la Commission n'a pu conclure qu'Ahmet Çakıcı avait été tué dans les circonstances alléguées par le Gouvernement, il était considéré comme mort d'un point de vue officiel (op. cit., §§ 239, 253). En l'occurrence, on ne prétend pas officiellement qu'Abdulvahap Timurtaş est présumé ne plus être en vie. En outre, la Commission a admis le témoignage d'un codétenu d'Ahmet Çakıcı qui a dit avoir vu celui-ci, blessé, à la gendarmerie de Diyarbakır et auquel Ahmet Çakıcı aurait déclaré avoir été torturé et que ce témoin a lui aussi été soumis à la torture (op. cit., § 252). La Commission rappelle qu'en l'espèce elle n'a pu conclure qu'Abdulvahap Timurtaş ait été torturé ou maltraité (§ 251).
280.  La Commission estime dès lors que la requête doit être distinguée de l'affaire Çakıcı. En l'occurrence, elle considère comme plus adéquat d'adopter la démarche suivie par elle et la Cour dans l'affaire Kurt c. Turquie (op. cit.).
281.  Dans cette affaire [Kurt], la Cour a dit qu'il ne s'imposait pas de se prononcer sur le grief de la requérante sur le terrain de l'article 2 en l'absence d'éléments concrets de nature à prouver au-delà de tout doute raisonnable que son fils avait été tué par les autorités alors qu'il se trouvait en détention ou ultérieurement. La Cour a dit en outre que :
« (...) dans les affaires où elle a conclu à l'obligation positive d'un Etat contractant, au titre de l'article 2, de procéder à une enquête efficace sur les circonstances d'un homicide prétendument illégal commis par les agents de cet Etat, il existait des preuves matérielles d'un coup mortel qui pouvait faire jouer cette obligation » (op. cit., § 107).
282.  La Commission relève qu'il n'existe pas non plus dans la présente affaire [Timurtaş] de preuves matérielles qu'Abdulvahap Timurtaş ait été tué. Elle fait observer en outre que le requérant a présenté lui aussi une « analyse plus générale d'une prétendue pratique officiellement tolérée de disparitions s'accompagnant de mauvais traitements et d'homicides extrajudiciaires de détenus dans l'Etat défendeur » dont Koçeri Kurt faisait état et dont la Cour a estimé qu'elle « ne palli[ai]t pas en soi l'absence d'indices plus convaincants que le fils de l'intéressée a[vait] en réalité trouvé la mort alors qu'il était en détention » (op. cit., § 108).
283.  La Commission estime dès lors qu'il y a lieu d'examiner dans le cadre de l'article 5 de la Convention les allégations du requérant qui affirme que l'Etat n'a pas mis son fils à l'abri d'une disparition. »
10.  J'ajouterai en dernier lieu que, dans l'affaire Ertak c. Turquie, devant la même chambre qu'en l'espèce, la Cour a reconnu elle-même que l'affaire Kurt se distinguait de l'affaire Ertak en ce que dans cette dernière il s'agissait de la violation de l'article 2 en raison de la mort du fils du requérant, mort causée par les agents de l'Etat (Ertak c. Turquie, no 20764/92, § 131, CEDH 2000-V). Cela revenait à dire que l'affaire Kurt et la présente espèce se trouvaient sur le même terrain en se distinguant ainsi de l'affaire Ertak.
11.  En conclusion, comme il n'a pas été établi au-delà de tout doute raisonnable qu'Abdulvahap Timurtaş est décédé lorsqu'il était en détention, l'article 2 de la Convention n'est pas applicable dans le cas d'espèce.
12.  Les considérations susmentionnées me dispensent de répondre aux questions concernant le fond de l'affaire.
13.  Quant à la position du requérant lui-même, il me paraît difficile d'admettre, à la différence de la majorité de la Cour, la détresse d'un père (le requérant) qui ne s'est pas soucié du sort de son fils lorsqu'il a quitté le foyer familial, donc disparu de la scène, deux ans avant la prétendue disparition forcée pour rejoindre, paraît-il, les hommes du PKK en Syrie (paragraphes 23 et 25 de l'arrêt).
14.  Quant à la violation de l'article 13 de la Convention, je me réfère à mon opinion dissidente dans l'affaire Ergi c. Turquie (arrêt du 28 juillet 1998, Recueil 1998-IV, p. 1788) :
« (...) Lorsqu'on arrive à la conclusion de la violation de l'article 2 de la Convention au motif qu'une enquête efficace n'a pas été faite sur la mort qui fait l'objet de la plainte, j'estime, comme la Commission, qu'aucune question distincte ne se pose sous l'angle de l'article 13 car le fait de l'absence d'une enquête satisfaisante et efficace sur le décès est aussi bien à l'origine des griefs du requérant sur le terrain des articles 2 et 13. A ce sujet, je me réfère à mon opinion dissidente dans l'affaire Kaya c. Turquie et à l'avis exprimé par la Commission avec une forte majorité à ce sujet (voir Aytekin c. Turquie, requête no 22880/93, 18 septembre 1997 ; Ergi c. Turquie, requête no 23818/94, 20 mai 1997 ; Yaşa c. Turquie, requête no 22495/93, 8 avril 1997). »
15.  Quant à l'application de l'article 41, je ne peux accepter que les frais de justice soient payés au requérant sur le « compte bancaire dont [il] dispose au Royaume-Uni ».
Ce point est l'un des éléments de la question générale du remboursement des « frais et dépens ». Pour me faire bien comprendre à ce sujet, je suis obligé de me référer à certains faits et développements précédents en la matière : l'utilisation de l'ancien article 50 (l'actuel article 41) pour les frais de justice (honoraires des conseils inclus) a été discutée de manière approfondie par l'ancienne Cour parce que certains conseils de requérants (toujours les mêmes) ont demandé de nombreuses fois et avec insistance que les frais de justice leur soient payés directement, sur leur compte en banque à l'étranger et en monnaie étrangère. La Cour a toujours rejeté ces demandes, sauf dans une ou deux affaires où elle a admis le paiement en monnaie étrangère, mais toujours dans l'Etat défendeur. A la suite des délibérations, la Cour a décidé que les frais de justice seraient payés :
–  au requérant,
–  dans l'Etat défendeur, et
–  dans la monnaie de l'Etat défendeur (si le montant est exprimé en monnaie étrangère en raison du taux d'inflation élevé dans le pays, il sera converti dans la monnaie du pays au moment du paiement).
Conformément à cette décision, les autres demandes ont toutes été catégoriquement rejetées. Sur ce, les conseils du requérant ont commencé, cette fois, à demander que les frais de justice soient payés aux requérants, ressortissants de l'Etat défendeur et résidant sur le territoire de celui-ci, à leur compte bancaire à l'étranger et en monnaie étrangère. Aussi ces demandes ont-elles été constamment rejetées par la Cour. Malgré de multiples demandes de cette sorte (émanant toujours des mêmes conseils), pas une seule décision n'a été prise à ce jour dans le sens souhaité.
16.  N'est-il pas étonnant que presque la totalité des requérants habitant dans un petit village ou un hameau perdu dans le fin fond de la partie Sud-Est de l'Anatolie et de condition très modeste, aient des comptes bancaires dans une ville d'un Etat européen ?
17.  Si certains conseils ont des problèmes avec leurs clients, cela n'intéresse aucunement l'Etat défendeur. Le contrat établi entre le conseil et son client est un contrat privé qui ne concerne qu'eux, et l'Etat défendeur est en dehors des différends les concernant.
18.  Je dois souligner que, dans le système instauré par la Convention, la Cour n'a pas compétence pour donner des ordres aux Etats contractants sur la façon dont seront exécutés ses arrêts.
Je suis d'avis que tout paiement concernant l'application de l'article 41 doit se faire comme auparavant au requérant, dans la monnaie du pays et dans le pays.
1.  Note du greffe : le rapport est disponible au greffe.
1.  Personnes qui coopèrent avec les autorités après avoir avoué leurs liens avec le PKK.
1.  Affaire Velásquez Rodríguez, arrêt du 29 juillet 1988, série C no 4, § 157 ; affaire Godínez Cruz, arrêt du 20 janvier 1989, série C no 5, § 165 ; affaire Blake, arrêt du 24 janvier 1998, § 66 ; affaire Fairén Garbi et Solís Corrales, arrêt du 15 mars 1989, série C no 6, § 150.
ARRÊT TİMURTAŞ c. TURQUIE
ARRÊT TİMURTAŞ c. TURQUIE 
ARRÊT TİMURTAŞ c. TURQUIE – OPINION EN PARTIE DISSIDENTE   DE M. LE JUGE GÖLCÜCKLÜ
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