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15/06/2000 | CEDH | N°25723/94

CEDH | AFFAIRE ERDOGDU c. TURQUIE


QUATRIÈME SECTION
AFFAIRE ERDOĞDU c. TURQUIE
(Requête no 25723/94)
ARRÊT
STRASBOURG
15 juin 2000
En l'affaire Erdoğdu c. Turquie,
La Cour européenne des Droits de l'Homme (quatrième section), siégeant en une chambre composée de :
MM. A. Pastor Ridruejo, président,    V. Butkevych,   Mme N. Vajić,   MM. J. Hedigan,    M. Pellonpää,   Mme S. Botoucharova, juges,   M. F. Gölcüklü, juge ad hoc,  et de M. V. Berger, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 25 mai

2000,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1.  L'affaire a été déférée à la Cour, conform...

QUATRIÈME SECTION
AFFAIRE ERDOĞDU c. TURQUIE
(Requête no 25723/94)
ARRÊT
STRASBOURG
15 juin 2000
En l'affaire Erdoğdu c. Turquie,
La Cour européenne des Droits de l'Homme (quatrième section), siégeant en une chambre composée de :
MM. A. Pastor Ridruejo, président,    V. Butkevych,   Mme N. Vajić,   MM. J. Hedigan,    M. Pellonpää,   Mme S. Botoucharova, juges,   M. F. Gölcüklü, juge ad hoc,  et de M. V. Berger, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 25 mai 2000,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1.  L'affaire a été déférée à la Cour, conformément aux dispositions qui s'appliquaient avant l'entrée en vigueur du Protocole no 11 à la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »), par la Commission européenne des Droits de l'Homme (« la Commission ») le 3 juin 1999.
2.  A l'origine de l'affaire se trouve une requête (no 25723/94) dirigée contre la République de Turquie et dont un ressortissant turc, M. Ümit Erdoğdu (« le requérant »), avait saisi la Commission le 4 novembre 1994 en vertu de l'ancien article 25.
Invoquant les articles 7, 9 et 10 de la Convention, le requérant se plaignait de sa condamnation par une cour de sûreté de l'Etat du fait d'un article paru dans le bimensuel dont il était le rédacteur en chef.
3.  La Commission a déclaré la requête recevable le 23 janvier 1998. Dans son rapport du 1er mars 1999 (ancien article 31 de la Convention)1, considérant qu'il y avait lieu d'examiner le grief tiré d'une méconnaissance du droit à la liberté de pensée sous l'angle de l'article 10 de la Convention, elle conclut, par vingt-cinq voix contre une, à la violation de cette disposition et formule l'avis unanime qu'il n'y a pas eu violation de l'article 7.
4.  Devant la Cour, le requérant est représenté par Me O.E. Ataman, avocate au barreau d'Istanbul.
5.  Le 7 juillet 1999, un collège de la Grande Chambre a décidé que l'affaire devait être examinée par une des sections de la Cour (article 100 § 1 du règlement de la Cour (« le règlement »)). Le président de la Cour a attribué l'affaire à la quatrième section. Ultérieurement, M. R. Türmen, juge élu au titre de la Turquie, s'étant déporté (article 28 du règlement), le gouvernement turc (« le Gouvernement ») a désigné M. F. Gölcüklü pour siéger en qualité de juge ad hoc (articles 27 § 2 de la Convention et 29 § 1 du règlement).
6.  Le 4 octobre 1999, le greffier a reçu le mémoire du requérant, que le président de la chambre avait autorisé à employer la langue turque dans la procédure devant la Cour (article 34 § 3 du règlement). Le 14 décembre 1999, dans le délai qu'avait prorogé le président, le Gouvernement a fait parvenir son mémoire et le requérant y a répliqué le 13 janvier 2000.  
7.  Après consultation des parties, la chambre a décidé qu'il n'était pas nécessaire de tenir une audience (article 59 § 2 du règlement).
EN FAIT
I.  LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE
8.  A l'époque des faits, M. Ümit Erdoğdu, journaliste et écrivain, né en 1970, était rédacteur en chef du bimensuel İşçilerin Sesi (« La voix des ouvriers »), qui paraît à Istanbul. Dans son numéro 40 du 2 octobre 1992, ledit journal publia un article, rédigé par un lecteur et intitulé « Kürt Sorunu Türk Sorunudur » (« Le problème kurde est un problème turc »).
9.  Le 29 décembre 1992, le procureur de la République (« le procureur ») près la cour de sûreté de l'Etat d'Istanbul (« la cour de sûreté de l'Etat ») engagea une poursuite pénale contre A.E.A. et le requérant, en leurs qualités respectivement d'éditeur et de rédacteur en chef du journal.
Il releva que, dans l'article dont il s'agissait, « les actes de terrorisme séparatiste perpétrés dans le Sud-Est du pays étaient qualifiés de Résistance nationale kurde ; une partie du pays, [donc] de l'Etat de la République de Turquie, était désignée en tant que Kurdistan [et] il était fait un appel de soutien aux actes que l'on qualifiait de Résistance nationale ». Il inculpa les intéressés de diffusion de propagande, par la voie d'un périodique, contre l'intégrité territoriale de l'Etat et l'unité indivisible de la nation turque, infraction prévue à l'article 8 §§ 1 et 2 de la loi no 3713 relative à la lutte contre le terrorisme (paragraphe 21 ci-dessous).
10.  Compte tenu du contexte dans lequel le procureur semble avoir puisé ses motifs d'incrimination (paragraphes 9 ci-dessus et 12 ci-dessous), les passages pertinents de l'article litigieux peuvent se résumer comme suit. 
« (...) Les confrontations entre les Turcs et les Kurdes qui ont lieu dans les divers départements sont vues comme des incidents prévisibles ; de surcroît, elles sont suscitées parfois par les forces de l'Etat, parfois par des civils fascistes et de temps en temps par les « fondamentalistes ». Par conséquent, la politique tendant à « la solution militaire », qui jusqu'alors était mise en œuvre par le biais d'une sale guerre contre [les guérilleros], a gagné une nouvelle dimension et a également commencé à se doubler d'une politique sociale destructrice menant à la querelle ethnique dans toutes les régions de la Turquie. D'où il ressort très clairement que le problème kurde constitue un problème général de la société de Turquie, non pas un problème vécu au Kurdistan et limité à la géographie de celui-ci (...) A ce jour, le problème kurde est un problème du Moyen-Orient  (...) La République de Turquie [« RT »] qui dans ses propres frontières se voit confrontée à un mouvement national kurde, s'accroche fermement à [la branche] du « problème kurde » et, ce faisant, se trouve entraînée à toute vitesse dans les développements complexes au Moyen-Orient (...) Les pions qui chaque jour sont repositionnés au Moyen-Orient, les changements d'alliances ainsi que les plans impérialistes à long terme rendront-ils réalisables lesdites politiques de la RT ? Par ailleurs, (...) la dimension qu'a atteinte le mouvement national kurde permettra-t-elle qu'on le détruise en l'étouffant par une série de massacres ? Certainement, aujourd'hui personne n'a la possibilité de prévoir des réponses à ces questions (...) En regardant les propositions de « solution politique », exprimées ces derniers jours  par les différents porte-parole des pouvoirs souverains, il ne faut pas croire que ceux-ci tendent à renoncer à la « solution militaire ». Parce que la « solution politique » dont on parle n'est qu'un simulacre de solution politique, laquelle nie la libre volonté du peuple du Kurdistan (...) En outre, les débats sur un « référendum », également à l'ordre du jour depuis quelque temps, sont développés par des classes souveraines de manière non pas à obtenir une solution au problème mais à pousser celui-ci dans une impasse. Le « référendum » envisagé ne prend aucunement comme base l'autodétermination du peuple du Kurdistan, au contraire, il implique une perspective de « solution » susceptible de déclencher une escalade de sentiments d'hostilité entre les peuples (...) Une grande partie de la gauche en Turquie a limité ses perspectives à l'empêchement de la terreur étatique et des violations des droits de l'homme au Kurdistan, alors qu'une autre partie essaie de se créer une raison d'exister dans l'ombre du mouvement national kurde avec un point de vue loin de pouvoir proposer une solution démocratique à l'ensemble de la société. Il est certain que ni l'une ni l'autre de ces approches n'est capable de montrer à la société une voie crédible quant à la solution du problème kurde. Les pouvoirs démocratiques révolutionnaires sont obligés de soumettre à l'ensemble de la société un programme définissant la voie que l'on doit suivre pour la solution démocratique et libérale du problème kurde. Or, pour faire accepter une telle solution parmi de vastes milieux de la société, encore faut-il mettre en œuvre une pratique qui lui est appropriée. Sinon, le point qu'atteindront les politiques de guerre de la RT ne fera qu'engendrer des circonstances condamnant tout le pays au chauvinisme, à la terreur étatique et aux ténèbres. Parce que le problème kurde est aussi un problème turc (...) Par ailleurs, dans le camp du mouvement de la résistance nationale au Kurdistan, le fait de concevoir la guerre actuelle en tant que « guerre internationale » constitue le point de vue général. Quoi qu'il ait été dit dans les déclarations officielles, la politique de la solution militaire s'apparente, en pratique, à une guerre ouverte contre le peuple kurde (...) Les souverains, en travestissant volontairement [les choses], s'efforcent de présenter cette guerre comme étant celle des Turcs contre les Kurdes. Et, hélas, la circonstance que le peuple turc ait adopté une position passive envers le problème kurde, parvient à rendre ce travestissement crédible. Le fait de concevoir la guerre au Kurdistan comme une « guerre internationale » renforce, parmi les travailleurs turcs, des tendances chauvines et exclusives contre les Kurdes, alors que parmi la jeunesse kurde en Occident, la même atmosphère sociale déclenche, d'une manière très spontanée, des sentiments d'hostilité envers la société turque (...) Or, en réalité, si l'on devait agir par rapport aux exigences d'une « guerre internationale », ce que les travailleurs kurdes et turcs subiraient ne serait pas une « guerre internationale » mais un effondrement social général. Face à cette tendance évolutive, même le leader du Mouvement de résistance nationale kurde ne se montre pas suffisamment sensible et préfère garder le silence. Il est clair qu'une telle querelle ne profitera ni au peuple turc ni au peuple kurde. Pareille querelle ne sera qu'une confrontation intégriste, dépourvue de dynamiques révolutionnaires, et rendra les peuples turc et kurde vulnérables devant les offenses des classes souveraines et de l'impérialisme. Pour que cette tendance négative soit freinée, il n'y a sans doute rien de plus insensé que de proposer que le peuple kurde renonce à la résistance nationale. Au contraire, la défaite de la résistance nationale kurde ne servira aucunement à éliminer les tensions ethniques qui commencent à surgir en Occident et ne fera que mettre en branle une évolution vers l'établissement de sentiments d'hostilité durables entre les peuples. S'il y a vraiment quelque chose à réaliser, cela doit être en Occident, au sein de la population turque. La seule clé pour résoudre le problème est que le peuple turc conçoit la résistance nationale kurde comme faisant partie de son [propre] combat pour la liberté et la démocratie (...) les activités visant à nouer la fraternité entre les peuples en Occident constituent, en soi, l'un des plus importants moyens de lutte contre les relations actuelles de souveraineté (...) Le mouvement révolutionnaire en Occident devra désormais « intervenir » dans le problème kurde. »
11.  A l'audience du 19 avril 1993 devant la cour de sûreté de l'Etat, le requérant contesta les accusations pesant sur lui ; il fit notamment valoir que l'article en cause était écrit par un lecteur résidant en Allemagne, Y.A., et qu'il l'avait publié, estimant que ledit article ne contenait rien qui justifiât sa répression ou qui permît de déceler une quelconque intention criminelle. Le requérant plaida que, considéré dans son ensemble, l'article n'entendait qu'exposer les différents points de vue quant au problème kurde, ce dans l'optique d'y suggérer des solutions démocratiques.
12.  Le 20 décembre 1993, la cour de sûreté de l'Etat déclara le requérant et A.E.A. coupables de l'infraction reprochée. Elle ordonna également la saisie des exemplaires du numéro du journal dans lequel l'article litigieux était publié. 
Dans son arrêt, n'estimant pas nécessaire de reproduire les passages recelant des éléments délictueux, la cour de sûreté de l'Etat admit à l'instar du procureur que l'écrit incriminé se référait à une partie du territoire de la Turquie qu'il dénommait Kurdistan, et faisait l'éloge des actes de violence du PKK (Parti des travailleurs du Kurdistan), présentés comme un mouvement de résistance nationale contre l'Etat. Considérant que les expressions et les phrases utilisées par Y.A., l'auteur de l'article litigieux, faisaient sans conteste transparaître l'intention de transgresser l'article 8 de la loi no 3713, elle conclut qu'en publiant cet article, le requérant et son coaccusé devaient passer pour avoir sciemment véhiculé de la propagande tendant à l'obtention d'un soutien dans le but de briser l'intégrité territoriale de la Turquie et l'unité de la nation turque.  
Partant, la cour de sûreté de l'Etat condamna M. Erdoğdu, en sa qualité de rédacteur en chef,  à une peine d'emprisonnement de six mois ainsi qu'à une amende de 50 000 000 livres turques (TRL).
13.  Le requérant saisit la Cour de cassation. Par un arrêt du 4 mai 1994, après avoir tenu une audience, celle-ci rejeta le pourvoi, confirmant l'évaluation des preuves à laquelle s'étaient livrés les juges du fond ainsi que la pertinence des motifs retenus par ceux-ci pour écarter les moyens de M. Erdoğdu.
14.  Le 10 janvier 1995, le requérant commença à verser le montant de l'amende qui avait été divisée en mensualités de 1 750 000 TRL. 
15.  Le 30 octobre 1995, avant que l'on mît à exécution la peine d'emprisonnement infligée au requérant, entra en vigueur la loi no 4126 portant amendement entre autres de l'article 8 de la loi no 3713 (paragraphe 22 ci-dessous). Elle modifiait l'élément intentionnel que consacrait l'ancien texte de l'article en cause quant à la commission de l'acte de propagande en question ; par ailleurs, elle allégea les peines d'emprisonnement prévues pour ce délit mais aggrava les peines d'amende. Dans une disposition provisoire, la loi no 4126 prévoyait en outre la révision d'office des condamnations antérieures, prononcées au titre de l'article 8 (paragraphe 23 ci-dessous).
16.  M. Erdoğdu saisit la cour de sûreté de l'Etat d'une demande de réexamen au fond de son affaire. Dans son mémoire, son avocat plaida :
« Comme vous le savez, l'article 8 de la loi relative à la lutte contre le terrorisme a été amendé par la loi no 4126 (...). Cependant, la mention « quels que soient le procédé utilisé et le but poursuivi » (...) ayant été abrogée, l'élément intentionnel du délit a été complètement supprimé, de manière à modifier totalement la nature du délit. Dès lors, il est juridiquement obligatoire que la sanction infligée à notre client (...), en vertu de l'ancien texte de l'article 8 (...), soit déclarée nulle et non avenue. (...) le procès doit être refait selon la nouvelle définition du délit. »
Il poursuivait ainsi :
« La liberté d'opinion doit permettre aux individus d'accéder librement aux idées et aux connaissances, de ne pas être critiqués à cause des opinions et convictions qu'ils acquièrent, de les exprimer librement, seuls ou avec les autres, par diverses voies telles que la parole, la presse, le dessin, le cinéma, le théâtre, etc. [et] de les défendre, les transmettre aux autres et les diffuser. (...) Considérer que les actes de terrorisme et les notions d'expression et de déclaration d'opinions sont identiques, c'est restreindre « la libre circulation des idées » ainsi que le droit et la liberté « du peuple de s'informer ». (...) Or, ce qui a été sanctionné dans notre cas n'est que le « risque de légitimer les idées et les actes du PKK ». Nul n'est obligé de penser conformément aux points de vue officiels et de produire des idées qui sont conformes à ceux-ci. Une idée contraire à la notion de nation ne peut être considérée comme de la « propagande détruisant l'unité du pays ou celle de la nation ». Qui plus est, critiquer les dirigeants pour leurs actes contraires à la démocratie et aux libertés découlant des politiques erronées et produire des solutions, ne sont pas des actes destructifs de l'unité nationale. (...) proposer des solutions économiques, sociales et culturelles (...) et proposer un débat sur ces solutions, est le résultat du droit le plus élémentaire des personnes de penser et d'exprimer leurs opinions. (...) L'article 10 de la Convention européenne des Droits de l'Homme exprime ce fait en stipulant que le public a le droit de s'informer et de s'instruire. Un débat politique libre constitue l'essence de la notion d'une société démocratique maîtrisant totalement la Convention. Un équilibre doit être ménagé entre les buts de la sûreté nationale et de l'intégrité du pays et le bien qu'apporte le libre débat des questions politiques. Le rôle important de la liberté d'expression dans une société démocratique et surtout la publication par la presse des informations et des idées d'intérêt public ne peuvent être réalisés que grâce au pluralisme garanti par l'Etat. Pour ce faire, le moyen le moins adéquat est le monopole d'Etat restreignant la liberté de la parole au maximum. »
17.  Dans son arrêt du 18 avril 1996, dont le texte s'avérait calqué sur celui du 20 décembre 1993 (paragraphe 12 ci-dessus), la cour de sûreté de l'Etat condamna finalement M. Erdoğdu à une peine d'amende de 50 900 000 TRL, dont elle décida de suspendre l'exécution, conformément à l'article 6 de la loi no 647 (paragraphe 25 ci-dessous). Rappelant qu'un nouveau jugement avait été ainsi rendu, elle ordonna enfin qu'il fût mis fin à l'exécution de la condamnation précédente.
18.  Le 24 avril 1996, le requérant se pourvut devant la Cour de cassation. Dans son mémoire introductif, se réservant le droit de détailler son argumentation après la communication de l'arrêt mis au net, le requérant fit grief de ce que le jugement attaqué « s'était avéré contraire aux principes tant du droit interne que du droit international et était rendu sans aucune discussion sur les moyens de défense » soulevés en l'espèce.
19.  Alors que cette procédure était encore pendante, le 4 août 1997 fut promulguée la loi no 4304. Celle-ci prévoyait le sursis au jugement et à l'exécution des peines quant aux infractions commises avant le 12 juillet 1997 en qualité de rédacteur en chef (paragraphe 24 ci-dessous).
Eu égard à cette nouvelle loi, le 17 novembre 1997 la Cour de cassation infirma l'arrêt attaqué et renvoya le dossier devant la juridiction inférieure.
20.  Finalement, par un arrêt du 10 décembre 1997, la cour de sûreté de l'Etat conclut, en vertu de l'article 1 § 3 de la loi no 4304, qu'il y avait lieu de surseoir au jugement de M. Erdoğdu, que le jugement serait rendu si, dans les trois ans à compter de la date du sursis, l'intéressé était condamné en sa qualité de rédacteur en chef pour une infraction intentionnelle et, enfin, qu'il serait mis fin à l'action publique contre l'intéressé si aucune pareille condamnation n'était intervenue à l'expiration de ce délai de trois ans.
II.  LE DROIT INTERNE PERTINENT
A.  La loi no 3713 du 12 avril 1991 relative à la lutte contre le terrorisme2
21.  Avant l'entrée en vigueur de la loi no 4126 du 27 octobre 1995, l'article 8 de la loi no 3713 était libellé en ces termes :
Article 83
« La propagande écrite et orale, les réunions, assemblées et manifestations visant à porter atteinte à l'intégrité territoriale de l'Etat de la République de Turquie et à l'unité indivisible de la nation sont prohibées, quels que soient le procédé utilisé et le but poursuivi. Quiconque se livre à pareille activité est condamné à une peine de deux à cinq ans d'emprisonnement et à une amende de cinquante à cent millions de livres turques.
Lorsque l'acte de propagande réprimé par le paragraphe ci-dessus est commis par la voie des périodiques visés à l'article 3 de la loi no 5680 sur la presse, l'éditeur est également condamné à une amende égale à quatre-vingt-dix pour cent du montant des  ventes moyennes du mois précédent si l'intervalle de parution du périodique est de moins d'un mois. Toutefois, l'amende ne peut être inférieure à cent millions de livres turques. Le rédacteur en chef dudit périodique est condamné à la moitié de l'amende infligée à l'éditeur ainsi qu'à une peine de six mois à deux ans d'emprisonnement. »
22.  Depuis l'amendement de la loi no 4126, cet article se lit ainsi :
Article 8
« La propagande écrite et orale, les réunions, assemblées et manifestations visant à porter atteinte à l'intégrité territoriale de l'Etat de la République de Turquie ou à l'unité indivisible de la nation sont prohibées. Quiconque poursuit une telle activité est condamné à une peine d'un à trois ans d'emprisonnement et à une amende de cent à trois cents millions de livres turques. En cas de récidive, les peines infligées ne sont pas converties en amendes.
Lorsque l'acte de propagande réprimé par le premier paragraphe est commis par la voie des périodiques visés à l'article 3 de la loi no 5680 sur la presse, l'éditeur est également condamné à une amende égale à quatre-vingt-dix pour cent du montant des ventes moyennes du mois précédent si l'intervalle de parution du périodique est de moins d'un mois. Toutefois, l'amende ne peut être inférieure à cent millions de livres turques. Le rédacteur en chef dudit périodique est condamné à la moitié de l'amende infligée à l'éditeur ainsi qu'à une peine de six mois à deux ans d'emprisonnement.
Lorsque l'acte de propagande réprimé par le premier paragraphe est commis par la voie d'imprimés ou par des moyens de communication de masse autres que les périodiques mentionnés au second paragraphe, les auteurs responsables et les propriétaires des moyens de communication de masse sont condamnés à une peine de six mois à deux ans d'emprisonnement ainsi qu'à une amende de cent à trois cents millions de livres turques (...)
B.  La loi no 4126 du 27 octobre 1995
23.  L'amendement ci-dessous a été apporté à la loi no 3713 à la suite de l'adoption de la loi no 4126 :
Disposition provisoire relative à l'article 2 
« Dans le mois suivant l'entrée en vigueur de la présente loi, le tribunal ayant prononcé le jugement réexamine le dossier de la personne condamnée en vertu de l'article 8 de la loi no 3713 relative à la lutte contre le terrorisme et, conformément à la modification apportée (...) à l'article 8 de la loi no 3713, reconsidère la durée de la peine infligée à cette personne et décide s'il y a lieu de la faire bénéficier des articles (...) et 6[4] de la loi no 647 du 13 juillet 1965. »
C.  La loi no 4304 du 14 août 1997 sur les sursis au jugement et à l'exécution des peines quant aux infractions commises avant le 12 juillet 1997 en qualité de rédacteur en chef
24.  Les dispositions suivantes sont applicables aux peines réprimant les infractions à la loi sur la presse :
Article premier
« Il est sursis à l'exécution des peines infligées en leur qualité de rédacteur en chef, conformément à l'article 16 de la loi no 5680 sur la presse ou à d'autres lois, aux auteurs d'infractions commises avant le 12 juillet 1997.
La disposition du premier paragraphe s'applique aussi aux peines en cours d'exécution.
Il est sursis à la mise en mouvement de l'action publique ou au jugement si le rédacteur en chef n'est pas encore poursuivi, si une enquête préliminaire a été ouverte mais que l'action publique n'a pas encore été lancée, si la procédure en est au stade de l'instruction finale mais que le jugement n'a pas encore été prononcé ou si le jugement a été prononcé mais n'est pas encore devenu définitif. »
Article 2
« Si un rédacteur en chef ayant bénéficié des dispositions du premier paragraphe de l'article 1 est condamné en sa qualité de rédacteur en chef pour une infraction intentionnelle commise dans les trois ans à compter de la date du sursis, il doit accomplir l'intégralité des peines dont l'exécution avait été suspendue.
Dans les cas où il y a été sursis, l'action publique est mise en mouvement ou le jugement rendu dès lors qu'intervient une condamnation en qualité de rédacteur en chef pour une infraction intentionnelle commise dans les trois ans à compter de la date du sursis.
Toute condamnation en qualité de rédacteur en chef prononcée pour une infraction commise avant le 12 juillet 1997 est réputée nulle et non avenue si ledit délai de trois ans expire sans que soit intervenue une nouvelle condamnation pour une infraction intentionnelle. Dans les mêmes conditions, si l'action publique n'a pas été lancée, elle ne peut plus l'être ; si elle l'a été, il y est mis fin. » 
D.  La loi no 647 du 13 juillet 1965 sur l'exécution des peines
25.  En sa partie pertinente, l'article 6 de la loi de 1965 sur l'exécution des peines dispose :
Article 6 § 1
« S'agissant d'une personne (...) condamnée à une peine d'amende (...) et/ou à une peine allant jusqu'à un an d'emprisonnement (...) pour une infraction qu'elle a commise, il sera sursis à l'exécution de cette peine si le tribunal estime qu'eu égard à ses antécédents ainsi qu'à [sa] tendance à transgresser la loi, pareil sursis suffira à dissuader l'intéressé de  récidiver. »
E.  L'article 322 du code de procédure pénale
26.  Les paragraphes 5 et 6 de l'article 322 du code de procédure pénale régissent les pourvois en rectification d'arrêt :
« 5.  La voie de recours en rectification d'arrêt contre les arrêts des Chambres criminelles ou de l'Assemblée plénière criminelle n'est ouverte que si un moyen invoqué dans le mémoire (...) introductif de cassation (...) et/ou des erreurs ou omissions affectant le jugement au fond n'ont pas été pris en compte par la Cour de cassation (...)
6.  Seul le procureur général est habilité à demander la rectification d'un arrêt. (...) »
Le procureur général peut exercer la voie en question soit d'office soit à la demande du procureur de la République près la juridiction de première instance et/ou de la partie à laquelle l'arrêt de cassation fait grief.
EN DROIT
i.  sur l'objet du litige
27.   Dans sa requête à la Commission, M. Erdoğdu soutenait entre autres que sa condamnation s'analysait en une violation des articles 7 et 9 de la Convention (paragraphe 2 ci-dessus). Or, devant la Cour, il n'a pas mentionné l'article 9 et il n'a invoqué l'article 7 qu'une fois, et ce à l'appui de son argumentation sur le grief principal tiré de l'article 10. Dans ces circonstances, on ne saurait le considérer comme ayant maintenu l'un ou l'autre de ces griefs et la Cour ne voit pas de raisons de les examiner d'office (voir, mutatis mutandis, Öztürk c. Turquie [GC], no 22479/93, § 40, CEDH 1999-VI).
L'examen de la Cour se limitera donc à la doléance relative à l'article 10 de la Convention.
II.  sur la violation alléguée de l'article 10 de la convention
28.  Le requérant prie la Cour de dire que sa condamnation, en application de l'article 8 de la loi no 3713, a emporté violation de l'article 10 de la Convention, aux termes duquel :
« 1.  Toute personne a droit à la liberté d'expression. Ce droit comprend la liberté d'opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu'il puisse y avoir ingérence d'autorités publiques et sans considération de frontière. Le présent article n'empêche pas les Etats de soumettre les entreprises de radiodiffusion, de cinéma ou de télévision à un régime d'autorisations.
2.  L'exercice de ces libertés comportant des devoirs et des responsabilités peut être soumis à certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions prévues par la loi, qui constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à l'intégrité territoriale ou à la sûreté publique, à la défense de l'ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, à la protection de la réputation ou des droits d'autrui, pour empêcher la divulgation d'informations confidentielles ou pour garantir l'autorité et l'impartialité du pouvoir judiciaire. »
29.  De son côté, le Gouvernement invite la Cour à déclarer la requête irrecevable au motif que les voies de recours internes n'ont pas été épuisées et, à titre subsidiaire, à constater que la condamnation de M. Erdoğdu ne révèle aucune violation de l'article 10 de la Convention.
A.  Sur l'exception préliminaire du Gouvernement
30.  Le Gouvernement excipe, en deux branches, du non-épuisement des voies de recours internes.
1.  La non-saisine du procureur général près la Cour de cassation  
31.  D'après le Gouvernement, le requérant a omis de saisir le procureur général près la Cour de cassation afin que celui-ci demandât la rectification de l'arrêt de cassation du 4 mai 1994 (paragraphe 13 ci-dessus), en vertu de l'article 322 § 5 du code de procédure pénale (paragraphe 26 ci-dessus).
32.  La Cour note d'emblée que, dans ses observations écrites du 28 août 1995 sur la recevabilité de la requête, le Gouvernement invoquait bien cette voie de recours, sans toutefois arguer de son non-épuisement.
Quoi qu'il en soit, à supposer même que cette branche de l'exception ne se heurte pas à la forclusion, la Cour l'estime dénuée de fondement, pour les raisons suivantes.  
33.  Elle rappelle que la règle de l'épuisement des voies de recours internes énoncée à l'article 35 § 1 de la Convention se fonde sur l'hypothèse que l'ordre interne offre un recours effectif quant à la violation alléguée. Il incombe au Gouvernement excipant du non-épuisement de convaincre la Cour qu'un recours était effectif et disponible tant en théorie qu'en pratique à l'époque des faits, c'est-à-dire qu'il était accessible et susceptible d'offrir au requérant la réparation de ses griefs et présentait des perspectives raisonnables de succès (V. c. Royaume-Uni [GC], no 24888/94, § 57, CEDH 1999-IX).
34.  A cet égard, elle relève que le recours en rectification d'arrêt consacré par le droit turc est une voie de recours extraordinaire ouverte contre les décisions de la Cour de cassation, permettant d'inviter celle-ci à vérifier ses arrêts lorsqu'il est allégué qu'elle a omis de se prononcer sur un moyen qui lui avait été présenté et/ou sur une erreur de droit commise par la juridiction de jugement, susceptible d'être déterminante pour l'issue du procès.
D'après l'article 322 du code de procédure pénale, seul le procureur général a la faculté d'exercer ce recours, d'office ou à la requête du condamné. Il ne constitue donc point un moyen de droit directement accessible aux justiciables (arrêt Çıraklar c. Turquie du 28 octobre 1998, Recueil des arrêts et décisions 1998-VII, pp. 3070-3071, §§ 29-32, et, également, Kucherenko c. Ukraine (déc.), no 41974/98, 4 mai 1999, non publiée).
Il s'en déduit qu'en l'espèce une éventuelle saisine du procureur général par le requérant ne pouvait passer pour un recours dont l'article 35 de la Convention exige l'épuisement.
Par conséquent, cette branche de l'exception ne saurait être retenue.
2.  La non-invocation des dispositions de la Convention
35.  Comme déjà devant la Commission, le Gouvernement soutient en outre que M. Erdoğdu n'a, à aucun stade de la procédure devant les juridictions nationales, invoqué – fût-ce en substance – les dispositions de la Convention et/ou les droits et libertés dont il se prévalait devant la Commission et qu'il fait valoir, à présent, devant la Cour. Partant, celle-ci ne pourrait connaître de la présente affaire si elle suit les conclusions de son arrêt Ahmet Sadık c. Grèce du 15 novembre 1996 (Recueil 1996-V).
36.  Le requérant rétorque que, dans son mémoire introductif d'instance déposé aux fins du réexamen au fond de son affaire (paragraphe 16 ci-dessus), son conseil a expressément mis en évidence une contradiction entre l'inculpation retenue et l'exercice des libertés d'expression et d'information.
37.  Quant à la Commission, elle a rejeté cette exception au stade de la recevabilité, notamment au motif que le Gouvernement ne lui avait fourni aucun exemple de cas où une personne aurait pu faire infirmer une condamnation prononcée au titre de l'article 8 de la loi no 3713, en faisant valoir un moyen de cassation tiré de l'article 10 de la Convention et/ou des dispositions équivalentes du droit interne.
38.  La Cour rappelle que la règle d'épuisement inscrite à l'article 35 § 1 de la Convention doit s'appliquer « avec une certaine souplesse et sans formalisme excessif » ; il suffit que l'intéressé ait soulevé devant les juridictions nationales appropriées, « au moins en substance, et dans les formes et délais prescrits par le droit interne », les griefs qu'il entend formuler par la suite à Strasbourg (voir, entre autres,  Fressoz et Roire c. France [GC], no 29183/95, § 37, CEDH 1999-I, et Civet c. France [GC], no 29340/95, § 41, CEDH 1999-VI).
39.  En l'espèce, la Cour est prête à admettre que, lors de la phase initiale de son procès (paragraphes 11-13 ci-dessus), M. Erdoğdu s'est borné à repousser l'accusation d'avoir fait de la propagande nuisible contre l'Etat et d'avoir enfreint ainsi l'article 8 de la loi no 3713, ce à l'aide d'arguments ne relevant pas de la liberté d'expression.
En revanche, elle observe que, dans sa demande de réexamen au fond de l'affaire de son client, le conseil de M. Erdoğdu a bien critiqué la condamnation litigieuse non seulement dans le cadre du droit interne mais également au regard de l'article 10 de la Convention. Pour ce faire, il s'est de surcroît référé à plusieurs principes découlant des arrêts pertinents de la Cour, dont il a même reproduit de larges passages (paragraphe 16 ci-dessus). 
40.  Dès lors, contrairement à ce qu'elle avait constaté dans l'affaire Ahmet Sadık (arrêt précité, p. 1654, §§ 31-33), la Cour ne saurait dire qu'en l'espèce les juridictions turques – lorsqu'elles ont été appelées à réexaminer l'affaire de M. Erdoğdu en vertu de la loi no 4126 (paragraphes 15-18 et 23 ci-dessus) – n'ont pas bénéficié de l'occasion que la règle de l'épuisement des voies de recours internes a précisément pour finalité de ménager aux Etats contractants : prévenir ou redresser les violations alléguées contre eux avant que ces allégations ne soient soumises à la Cour (voir, entres autres, les arrêts cités au paragraphe 38 ci-dessus).
Il s'ensuit que cette branche de l'exception ne saurait elle non plus être retenue.
41.  En conclusion, la Cour rejette l'exception préliminaire du Gouvernement.
B.  Sur le fond du grief
1.  Existence d'une ingérence
42.  Pour la Cour, il apparaît clairement que la condamnation du requérant s'analyse en une « ingérence » dans l'exercice de sa liberté d'expression, ce que nul n'a d'ailleurs contesté.
2.  Justification de l'ingérence
43.  Pareille immixtion enfreint l'article 10, sauf si elle remplit les exigences du paragraphe 2 de cette disposition. Reste donc à déterminer si  l'ingérence était « prévue par la loi », inspirée par un ou des buts légitimes au regard de ce paragraphe et « nécessaire dans une société démocratique » pour les atteindre.
a)  « Prévue par la loi »
44. Le requérant soutient, en substance, que l'article 8 de la loi no 3713 relative à la lutte contre le terrorisme n'est pas conforme à cette exigence. Faute de définir avec une clarté suffisante les éléments constitutifs du délit qu'il réprime, cet article conférerait une grande latitude d'appréciation aux cours de sûreté de l'Etat qui, en pratique, l'utiliseraient pour museler la presse et réprimer la diffusion d'opinions et pensées qu'elles considèrent comme déviantes par rapport à « l'idéologie officielle ». Le requérant en veut pour preuve sa propre condamnation, laquelle aurait été motivée par un prétendu « risque de légitimer les actes et les pensées du PKK », sans qu'il fût démontré en quoi l'article litigieux était générateur de violence et/ou susceptible de nuire effectivement à « l'unité du pays ». 
45.  Le Gouvernement ne s'est pas exprimé à ce sujet.
46.  La Commission, pour sa  part, considère que l'article 8 de la loi no 3713 fournit une base suffisante à la condamnation du requérant.  
47.  La Cour rappelle qu'elle a déjà examiné, sous l'angle des articles 7 et 10 § 2 de la Convention, la question de « la légalité » et de « la prévisibilité » d'une condamnation prononcée au titre de l'article 8 de la loi no 3713 et jugé que celui-ci répondait aux exigences formulées dans les deux dispositions de la Convention mentionnées ci-dessus (Başkaya et Okçuoğlu c. Turquie [GC], nos 23536/94 et 24408/94, §§ 40, 43 et 49, CEDH 1999-IV ; pour les principes généraux en la matière voir, notamment, Öztürk précité, §§ 54-55, et Hashman et Harrup c. Royaume-Uni [GC], no 25594/94, § 31, CEDH 1999-VIII).
En l'espèce, la Cour ne voit aucune raison particulière de se départir de ce constat et estime, à l'instar de la Commission, que la condamnation du requérant étant fondée sur l'article 8 de la loi no 3713, l'ingérence qui en a résulté dans son droit à la liberté d'expression peut être considérée comme « prévue par la loi ».
b)  But légitime
48.  Le requérant n'a pas explicitement contesté ce but.
49.  Pour la Commission, rejointe sur ce point par le Gouvernement, la condamnation de M. Erdoğdu s'inscrivait dans le cadre des efforts déployés par les autorités pour lutter contre des actes terroristes et pour préserver la sécurité nationale et la sûreté publique, c'est-à-dire des buts légitimes au regard de l'article 10 § 2 de la Convention.
50.  Eu égard au caractère sensible de la lutte contre le terrorisme ainsi qu'à la nécessité pour les autorités d'exercer leur vigilance face à des actes susceptibles d'accroître la violence et vu les motifs énoncés dans les arrêts des 20 décembre 1993 et 18 avril 1996 de la cour de sûreté de l'Etat (paragraphes 12 et 17 ci-dessus), la Cour estime que l'ingérence dont il s'agit poursuivait deux buts compatibles avec l'article 10 § 2 : la défense de l'ordre et la prévention du crime.
c)  « Nécessaire dans une société démocratique »
51.  Reste pour la Cour la question de savoir si la condamnation de M. Erdoğdu était « nécessaire dans une société démocratique » pour atteindre ces buts.
A cet égard, elle rappelle tout d'abord les principes fondamentaux qui se dégagent de sa jurisprudence en la matière (voir, entres autres, Fressoz et Roire précité, § 45, Öztürk précité, § 64, Nilsen et Johnsen c. Norvège [GC], no 23118/93, § 43, CEDH 1999-VIII, et, en dernier lieu, News Verlags GmbH & CoKG c. Autriche, no 31457/96, § 52, CEDH 2000-I).
i.  Principes généraux
52.  La liberté d'expression constitue l'un des fondements essentiels d'une société démocratique, l'une des conditions primordiales de son progrès et de l'épanouissement de chacun. Sous réserve du paragraphe 2 de l'article 10, elle vaut non seulement pour les « informations » ou « idées » accueillies avec faveur ou considérées comme inoffensives ou indifférentes, mais aussi pour celles qui heurtent, choquent ou inquiètent : ainsi le veulent le pluralisme, la tolérance et l'esprit d'ouverture sans lesquels il n'est pas de « société démocratique ».
Lorsqu'il s'agit de la presse, comme en l'espèce, une quelconque restriction à l'exercice de la liberté d'expression appelle un examen tenant compte du rôle éminent que celle-là joue dans le bon fonctionnement d'une démocratie politique. Si la presse ne doit pas franchir certaines bornes tenant aux intérêts vitaux de l'Etat, telles la défense de l'ordre ou la prévention du crime, il lui incombe néanmoins de communiquer, dans le respect de ses devoirs et responsabilités, des informations et des idées sur toutes les questions d'intérêt général, en particulier, sur des questions politiques, y compris celles qui divisent l'opinion (voir également Sürek c. Turquie (no 1) [GC], no 26682/95, § 59, CEDH 1999-IV, et Sürek c. Turquie (no 3) [GC], no 24735/94, § 38, 8 juillet 1999, non publié). A sa fonction qui consiste à en diffuser s'ajoute le droit, pour le public, d'en recevoir. La liberté de la presse fournit à l'opinion publique l'un des meilleurs moyens de connaître et juger les idées et attitudes des dirigeants et, à cet égard, elle comprend aussi le recours possible à une dose d'exagération, voire même de provocation.
53.  L'adjectif « nécessaire », au sens de l'article 10 § 2, implique un « besoin social impérieux ». De manière générale, la « nécessité » d'une ingérence dans l'exercice de la liberté d'expression doit se trouver établie de façon convaincante. Certes, il revient en premier lieu aux autorités nationales d'évaluer s'il existe un tel besoin susceptible de justifier cette ingérence et, à cette fin, elles jouissent d'une certaine marge d'appréciation. Toutefois, celle-ci se double du contrôle de la Cour portant à la fois sur la loi et sur les décisions qui l'appliquent et, s'agissant plus particulièrement de la presse, elle se heurte à l'intérêt de la société démocratique à assurer et à maintenir la liberté journalistique.
Lorsqu'elle exerce ce contrôle, la Cour n'a point pour tâche de se substituer aux juridictions nationales, mais de vérifier, en dernier lieu, si  leurs décisions, donc « la restriction » ou « la sanction » constitutive de l'ingérence, se concilient avec la liberté d'expression que protège l'article 10.
ii.  Application des principes susmentionnés à l'espèce
α)  Thèses présentées devant la Cour
54.  La Commission fait notamment observer que l'article litigieux tend à analyser la question kurde d'un point de vue marxiste ; reprochant à l'Etat turc de s'être livré à une guerre contre le peuple kurde, l'article accuse en particulier les classes dominantes de la société de maintenir artificiellement un conflit entre les Kurdes et les autres citoyens turcs. D'après la Commission, c'est pourquoi l'article en appelle au peuple turc, y compris les Turcs vivant à l'étranger, pour qu'il rejoigne la lutte du peuple kurde pour la libération et la démocratie. Rappelant que les personnes s'exprimant en public sur des questions politiques sensibles doivent veiller à ne pas faire l'apologie d'une « violence politique illégale », la Commission estime cependant qu'en l'espèce l'auteur s'est exprimé en des termes relativement modérés, sans s'associer au recours à la violence dans le contexte du  séparatisme kurde. Partant, elle conclut que la condamnation du requérant s'analyse en une forme de censure que l'article 10 § 2 de la Convention ne saurait autoriser.
55.  Le Gouvernement reproche d'abord à la Commission d'avoir mal évalué le but caché de l'article incriminé ainsi que le contexte dans lequel celui-ci s'inscrivait à l'époque des faits. Se référant aux conclusions de la Cour dans l'arrêt Sürek (no 3) précité, il attire l'attention sur le fait que la publication a eu lieu le 2 octobre 1992, pendant une période où les actes de violence du  PKK faisaient rage dans le Sud-Est de la Turquie. De 1984 à mai 1996, ce conflit aurait coûté la vie à 4 036 civils ainsi qu'à 3 884 membres des forces de sécurité, et plus de 10 000 personnes auraient été blessées. En 1999, le nombre des victimes d'affrontements dans la région s'élèverait à 30 000 environ.
56.  A cet égard, le Gouvernement se demande comment la Commission a pu s'assurer de l'absence dans l'article en cause d'une quelconque incitation à la violence, sans même avoir étudié sur place la réaction des citoyens à des propos tels que ceux tenus par Y.A. ; d'après lui, cela ne ferait qu'illustrer l'effort déployé pour attribuer une dimension pacifique à un texte qui ne l'est guère : en effet, lorsque Y.A. affirme que « la République de Turquie qui dans ses propres frontières se voit confrontée à un mouvement national kurde, s'accroche fermement à [la branche] du « problème kurde » et, ce faisant, se trouve entraînée à toute vitesse dans les développements complexes au Moyen-Orient », il assimilerait explicitement les agissements armés du PKK à un mouvement de libération kurde ; aussi, là où il avance qu'« il n'y a sans doute rien de plus insensé que de proposer que le peuple kurde renonce à la résistance nationale », il érigerait cette violence en une résistance nationale d'une partie ethnique de la population turque ; même la remarque « les confrontations entre les Turcs et les Kurdes qui ont lieu dans les divers départements, sont vues comme des incidents prévisibles » serait trop allusive, donc provocatrice, dès lors qu'en Turquie seules auraient lieu des confrontations entre les terroristes du PKK et les forces de sécurité mais pas entre les différents groupements de la société. Le Gouvernement se demande également si l'affirmation selon laquelle « la même atmosphère sociale déclenche, d'une manière très spontanée, des sentiments d'hostilité envers la société turque », n'est pas susceptible d'envenimer la situation dans les autres parties du pays et d'y accroître la violence.
Par ailleurs, le Gouvernement relève que dans le texte en cause, on compte 18 occurrences du mot « guerre », 4 de l'expression « conflit armée », 6 du mot « massacre », 2 des mots « violence » et « fasciste », et une du mot « carnage ». Aussi se réfère-t-il à l'arrêt Sürek (no 1) précité pour affirmer que pareil langage s'analyse « (...) en un appel à une vengeance sanglante car [il réveille] des instincts primaires et [renforce] des préjugés déjà ancrés qui se sont exprimés au travers d'une violence meurtrière », est « susceptible de favoriser la violence dans la région en insufflant une haine profonde et irrationnelle » et est de nature à inciter notamment les jeunes à rejoindre malgré eux le camp du PKK.
57.  Bref, le Gouvernement considère que l'article litigieux ne proposait aucune  solution pacifique, se bornant à prôner les méthodes du PKK par rapport à un mouvement national illusoire et imaginaire. Dès lors, c'est à tort que la Commission aurait qualifié de « censure » la condamnation infligée au requérant.
A cet égard, il invoque un document intitulé « Doğu Raporu » (Rapport sur l'Est) et préparé par des scientifiques éminents à la demande de l'Union des chambres et des bourses de Turquie. Ce rapport serait entièrement consacré à l'analyse des problèmes dans l'Est du pays pour en venir à des suggestions se rapportant, par exemple, à l'instauration d'une fédération kurde ou à la proclamation du kurde comme seconde langue officielle. Or, nonobstant l'opposition entre de telles suggestions et la politique établie de l'Etat en la matière, aucune poursuite n'aurait été engagée contre les rédacteurs de ce rapport. Cela prouverait qu'en Turquie une contribution scientifique au débat politique n'impliquant pas la violence ne risque aucune réprimande.
58.  Le Gouvernement soutient du reste que l'ingérence en question s'avérait proportionnée au sens de l'article 10 § 2, dès lors qu'il avait été finalement sursis au jugement du requérant. Cette ingérence pouvait passer pour avoir répondu à un besoin social impérieux et, par conséquent, pour avoir été nécessaire dans une société démocratique.
59.  De son côté, le requérant, souscrivant pour l'essentiel aux conclusions de la Commission, soutient notamment avoir publié l'article litigieux du fait de ses propres convictions démocratiques, étant par ailleurs convaincu que cet article ne faisait qu'exprimer des opinions objectives sur les solutions possibles au problème kurde, sans aucune intention de faire l'apologie de l'indépendantisme du PKK. Or, en associant ces opinions à la criminalité terroriste, la cour de sûreté de l'Etat aurait non seulement entravé la libre discussion de tels problèmes et la critique de l'idéologie officielle mais, de plus, elle aurait bafoué la fonction principale de la presse : communiquer au public les informations qu'il est en droit de recevoir s'agissant d'un sujet d'actualité.
D'après le requérant, le but de l'article 8 de la loi no 3713 n'est pas de sanctionner « l'éloge des actes des organisations terroristes » mais « la pensée » même. Sur ce point, il considère que ni l'amendement de la loi no 4126 ni l'adoption de la loi no 4304 du 12 juillet 1997 n'ont fait disparaître du paysage turc la notion de pensée criminelle et, en ce qui le concerne personnellement, il met l'accent sur le fait que le sursis au jugement dont il a bénéficié en vertu de la loi no 4304 s'accompagne d'une menace de condamnation s'il récidive dans un délai de trois ans à compter de la date de l'octroi du sursis.
β)  Appréciation de la Cour
60.  La Cour doit considérer l'« ingérence » litigieuse à la lumière de l'ensemble de l'affaire, y compris la teneur de l'écrit incriminé et le contexte dans lequel il fut publié, afin de déterminer si elle était « proportionnée aux buts légitimes poursuivis » et si les motifs invoqués par les autorités nationales pour la justifier apparaissent « pertinents et suffisants » (voir, entre autres, Fressoz et Roire précité, ibidem).
61.  En l'espèce, le requérant a été sanctionné pour avoir diffusé de la propagande séparatiste par le canal du journal bimensuel İşçilerin Sesi, dans lequel il avait publié un article envoyé par un lecteur, Y.A. La Cour observe que, dans son article, celui-ci tente de donner une explication de l'évolution qui s'est produite dans le Sud-Est de la Turquie et expose son point de vue sur ses répercussions tant à l'intérieur du pays qu'à l'extérieur. D'après Y.A., les circonstances « incitant à la querelle ethnique » auraient fait germer dans l'esprit des gens l'idée que le conflit dans le Sud-Est est « une guerre internationale » opposant les Turcs aux Kurdes. A partir de ce constat, il attire l'attention sur le réveil « des tendances chauvines et exclusives » chez les « travailleurs turcs » et « des sentiments d'hostilité envers la société turque » parmi « la jeunesse kurde en Occident ». Déplorant que les prétendues initiatives officielles en vue d'une « solution politique » ne reconnaissent ni le droit à « l'autodétermination du peuple du Kurdistan » ni la « libre volonté » de ce peuple, Y.A. condamne la « solution militaire » adoptée par l'Etat, laquelle consisterait à perpétrer « une sale guerre contre la guérilla », voire « une guerre ouverte contre le peuple kurde ».
Bien que Y.A. fasse état de l'existence d'un « mouvement national kurde », d'une « résistance nationale au Kurdistan », sa thèse essentielle semble toutefois être que « le problème kurde est un problème général de la société de Turquie » dont la solution réside en cela que « le peuple turc conçoit la résistance nationale kurde comme faisant partie de son [propre] combat pour la liberté et la démocratie ». Ainsi, vu l'inopportunité des solutions proposées par les milieux de la gauche en Turquie, il arrive à la conclusion que « le mouvement révolutionnaire en Occident devra désormais « intervenir » dans le problème kurde ». 
Pour la Cour, il est clair que l'article en question a la forme d'un discours politique, aussi bien par son contenu que par les termes utilisés.
62.  Eu égard à ces considérations, elle rappelle que l'article 10 § 2 de la Convention ne laisse guère de place pour des restrictions à la liberté d'expression dans le domaine du discours politique ou de questions d'intérêt général. De plus, les limites de la critique admissible sont plus larges à l'égard du gouvernement qu'à l'égard d'un simple particulier, ou même d'un homme politique. Dans un système démocratique, les actions ou omissions du gouvernement doivent se trouver placées sous le contrôle attentif non seulement des pouvoirs législatif et judiciaire, mais aussi de l'opinion publique. En outre, la position dominante qu'il occupe commande à un gouvernement de témoigner de retenue dans l'usage de la voie pénale, surtout s'il y a d'autres moyens de répondre aux attaques et critiques injustifiées de ses adversaires. Il reste certes loisible aux autorités compétentes de l'Etat d'adopter, en leur qualité de garantes de l'ordre public, des mesures, même pénales, destinées à réagir de manière adéquate et non excessive à de pareils propos.
Certes, là où les propos litigieux incitent à l'usage de la violence à l'égard d'un individu, d'un représentant de l'Etat ou d'une partie de la population, les autorités nationales jouissent d'une marge d'appréciation plus large dans leur examen de la nécessité d'une ingérence dans l'exercice de la liberté d'expression (voir, parmi beaucoup d'autres, Öztürk précité, § 66). La Cour reconnaît aussi qu'en cas de conflit et de tension dans un pays, les autorités nationales se doivent d'examiner avec une vigilance particulière la publication d'opinions qui suggèrent le recours à la violence contre l'Etat, faute de quoi les médias risquent de devenir un support de diffusion de discours de haine et d'incitation à la violence (voir, mutatis mutandis, Sürek et Özdemir c. Turquie [GC], nos 23927/94 et 24277/94, § 63, 8 juillet 1999, non publié).
63.  A cet égard, la Cour note d'emblée que la publication litigieuse est intervenue dans le cadre de la situation régnant dans le Sud-Est de l'Anatolie et du problème kurde, qui suscitent d'importantes controverses depuis des années. Aussi admet-elle que l'article en question ne consiste pas en une étude « neutre » de cette situation et/ou de ce problème : par le biais de son article, Y.A. entendait, ne fût-ce qu'indirectement, stigmatiser tant l'idéologie politique dominante de l'Etat que la conduite des autorités turques en la matière.
64.  Or, la cour de sûreté de l'Etat d'Istanbul a jugé, à deux reprises, que l'article litigieux tenait des propos nuisibles à l'intégrité territoriale de l'Etat parce qu'il se référait à une partie du pays comme si elle appartenait au « Kurdistan », parce qu'il militait pour le démantèlement de la nation et glorifiait les actes du PKK en tant que mouvement de résistance nationale (paragraphes 12 et 17 ci-dessus). La Cour l'a déjà dit : « (...) même s'il s'agit là sans conteste de considérations pertinentes, celles-ci ne sauraient être considérées en elles-mêmes comme suffisant à faire passer l'ingérence pour nécessaire au sens de l'article 10 § 2 » (voir, mutatis mutandis, Sürek (no 3) précité, § 40).
65.  Les jugements susmentionnés ne fournissant aucun autre élément se prêtant à examen (paragraphe 12 ci-dessus), reste pour la Cour à étudier avec attention les passages de l'article litigieux que le Gouvernement met en exergue et les termes dont il désapprouve l'utilisation. D'après lui, ils doivent amener la Cour à admettre – comme dans l'affaire Sürek (no 1) – que l'auteur de l'article s'est « associé au recours à la violence » séparatiste du PKK et qu'en le publiant M. Erdoğdu a diffusé une propagande de cette violence au détriment de Etat.
66.  A cet égard, la Cour observe tout d'abord que les quatre phrases auxquelles le Gouvernement se réfère dans son mémoire (paragraphe 56 ci-dessus) s'analysent en des constatations personnelles et subjectives qui peuvent, tout au plus, passer pour refléter la vive opposition de Y.A. à la politique officielle mise en œuvre dans le Sud-Est. En effet, lorsque l'on examine ces passages dans leur contexte et en liaison avec les arguments que l'auteur y puise, il n'apparaît aucunement que celui-ci s'est associé au PKK ni qu'il a lancé un appel à l'emploi de la violence en vue de servir cette organisation. S'agissant de celle-ci, la Cour relève deux passages où Y.A. semble se référer au PKK : « dans le camp du mouvement de la résistance nationale au Kurdistan, le fait de concevoir la guerre actuelle en tant que « guerre internationale » constitue le point de vue général » ; « face à cette tendance évolutive, même le leader du Mouvement de Résistance nationale kurde ne se montre pas suffisamment sensible et préfère garder le silence » ; cependant, la Cour relève qu'avant ces assertions Y.A. prédit que « si l'on devait agir par rapport aux exigences d'une « guerre internationale », (...) les travailleurs kurdes et turcs subiraient (...) un effondrement social général », et poursuit en marquant clairement son désaccord avec la mentalité ainsi décrite : « Il est clair qu'une telle querelle ne profitera ni au peuple turc ni au peuple kurde. » De l'ensemble de ces phrases, la Cour n'infère qu'une critique à l'endroit même du PKK.
67.  Cela étant, la Cour constate, avec le Gouvernement, l'utilisation dans l'article de mots tels que « guerre », « conflit », « conflit armé », « massacre », « violence » et « fasciste ». Elle observe que les trois premiers termes se réfèrent – hormis les deux occurrences pour désigner la guerre du Golfe – aux confrontations liées à la lutte contre le terrorisme et aux troubles sociaux qui en auraient résulté ; le mot « fasciste » se rapporte à des civils ou à des pouvoirs intégristes ; le terme « massacre » est utilisé pour stigmatiser les politiques intérieures des autorités turques et, enfin, le mot « violence » apparaît dans son sens ordinaire.
Si la Cour est prête à admettre que l'emploi de tels termes confère une certaine virulence à la critique politique exprimée par l'auteur, elle estime toutefois que l'article litigieux se distingue nettement, de par son ton, des écrits examinés dans l'affaire Sürek (no 1), puisqu'en l'espèce la Cour n'y décèle rien qui puisse s'analyser « en un appel à la vengeance sanglante » et/ou permettre au lecteur d'en retirer « l'impression que le recours à la violence est une mesure d'autodéfense nécessaire et justifiée » face à l'Etat turc (arrêt précité, §§ 11, 62).
68.  La Cour ne souscrit pas non plus à l'interprétation de la Commission qui consiste à dire que l'article en appelle au peuple turc, y compris les Turcs vivant à l'étranger, pour qu'il rejoigne la lutte du peuple kurde pour la libération et la démocratie. Elle relève que, dans ce contexte, les seuls passages pertinents semblent être les suivants : « La seule clé pour résoudre le problème est que le peuple turc conçoit la résistance nationale kurde comme faisant partie de son [propre] combat pour la liberté et la démocratie (...) les activités visant à nouer la fraternité entre les peuples en Occident constituent, en soi, l'un des plus importants moyens de lutte contre les relations actuelles de souveraineté (...) Le mouvement révolutionnaire en Occident devra désormais « intervenir » dans le problème kurde. » Or ces arguments, loin de prêter à une interprétation comme celle de la Commission, constituent, aux yeux de la Cour, l'essence même de la solution que l'auteur préconise par rapport aux questions qu'il traite (paragraphe 61 ci-dessus).
69.  Certes, comme le soutient le Gouvernement, on ne peut exclure que pareil écrit cache des objectifs et intentions différents de ceux qu'il affiche publiquement ; la Cour a aussi conscience, naturellement, des préoccupations qu'éprouvent les autorités au sujet de la lutte contre le terrorisme et reconnaît qu'il appartenait aux tribunaux internes de déterminer si le requérant avait publié l'article litigieux dans un but répréhensible (voir, mutatis mutandis, Öztürk précité, §§ 68 et 69). Toutefois, en l'absence de preuves d'une action propre à la démentir, la Cour ne voit pas de raisons de douter de la sincérité du but poursuivi par M. Erdoğdu lorsqu'il a publié l'article de Y.A. (paragraphes 11 et 59 ci-dessus).
Elle n'est pas davantage convaincue que de cette publication pouvaient résulter à long terme des conséquences éminemment préjudiciables à la défense de l'ordre et à la prévention du crime en Turquie ou que les jeunes  se verraient du fait de cette publication poussés « à rejoindre malgré eux le camp du PKK » comme le Gouvernement l'affirme. Contrairement à ce qu'elle avait constaté dans l'affaire Sürek (no 3), qu'invoque le Gouvernement, la Cour n'aperçoit dans l'article en cause rien qui lui permette de conclure à une quelconque responsabilité de M. Erdoğdu dans la recrudescence des problèmes en matière de sécurité dans le Sud-Est de l'Anatolie ou ailleurs dans le pays (voir, mutatis mutandis, l'arrêt précité, § 40).  
70.  Bref, la Cour conclut que les opinions exprimées en l'espèce, aussi catégoriques ou acerbes soient-elles, ne sauraient être considérées comme incitant à la violence ; elles ne sauraient non plus passer pour susceptibles de le faire.
71.  Or, lorsqu'une publication ne relève pas de la catégorie de celles qui incitent à la violence, les Etats contractants ne peuvent se prévaloir de la défense de l'ordre ou de la prévention du crime pour restreindre le droit du public à être informé en utilisant le droit pénal pour peser sur les médias (Sürek et Özdemir précité, ibidem ; paragraphes 51 et 61 ci-dessus).
Il apparaît donc qu'en concluant que le requérant avait fourni à l'auteur de l'article en question un appui pour attiser la violence et la haine, les autorités nationales n'ont pas suffisamment pris en compte la liberté de la presse ni le droit du public de se voir informer d'une autre manière de considérer le problème kurde, aussi désagréable que cela puisse être pour elles (voir, entre autres, Başkaya et Okçuoğlu précité, § 65). Quant au Gouvernement, il n'a pas démontré devant la Cour l'existence d'un impératif prépondérant qui conciliât l'ingérence dans l'exercice de la liberté journalistique de M. Erdoğdu avec l'article 10 de la Convention. 
72.  Au demeurant, la Cour ne peut pas non plus suivre le Gouvernement lorsqu'il arguë du sursis au jugement que la cour de sûreté de l'Etat a finalement octroyé au requérant (paragraphe 58 ci-dessus). Elle reconnaît, il est vrai, que la modération des mesures constitutives d'ingérence est un élément à prendre en considération lorsqu'il s'agit d'évaluer la proportionnalité de celles-ci au but qu'elles poursuivent. Mais une décision ou mesure favorable au requérant ne suffit en principe à lui retirer la qualité de « victime » que si les autorités nationales ont reconnu, explicitement ou en substance, puis réparé la violation de la Convention (voir, parmi d'autres, Öztürk précité, § 73).
En l'espèce, la Cour note que le sursis dont était assorti le jugement prononcé à l'encontre du requérant n'aurait joué que si, dans les trois ans à compter de l'octroi du sursis, M. Erdoğdu ne commettait aucun autre délit intentionnel en sa qualité de rédacteur en chef (paragraphes 20 et 24 ci-dessus) ; dans le cas contraire, l'intéressé risquait, pour le moins, d'être jugé et, selon toute vraisemblance, de se voir infliger une amende (paragraphe 17 ci-dessus) en sus de celle qu'il a dû payer auparavant (paragraphes 12 et 14 ci-dessus). Pour la Cour, pareille circonstance s'apparente à une interdiction qui avait pour effet de censurer la profession même du requérant, dont l'ampleur était déraisonnable puisque cette mesure contraignait M. Erdoğdu à s'abstenir de toute publication susceptible d'être jugée contraire aux intérêts de l'Etat. Aucune certitude n'existant en pareil domaine, la restriction indirectement imposée au requérant limitait grandement son aptitude à exposer publiquement des thèses, entre autres sur le problème kurde, qui ont leur place dans un débat public : or, comme la Cour l'a déjà souligné (paragraphe 52 ci-dessus), il serait excessif de limiter de la sorte la liberté d'expression journalistique à l'exposé des seules idées généralement admises, accueillies avec faveur ou considérées comme inoffensives ou indifférentes (voir également, mutatis mutandis, l'arrêt Hertel c. Suisse du 25 août 1998, Recueil 1998-VI, pp. 2331-2332, § 50).
73.  Eu égard à ce qui précède, la mesure litigieuse ne saurait passer pour « nécessaire dans une société démocratique ». Partant, la Cour conclut à la violation de l'article 10 de la Convention.  
III.  SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
74.  Le requérant réclame la réparation du dommage tant matériel que moral qu'il dit avoir subi ainsi que le remboursement des frais et dépens encourus aux fins de la procédure devant les organes de Strasbourg. Il s'appuie sur l'article 41 de la Convention, ainsi libellé :
« Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A.  Dommage matériel
75. Le requérant explique que son procès a entraîné l'interruption de son enseignement universitaire et retardé d'un an et quatre mois son entrée dans la vie professionnelle. De peur d'être incarcéré à tout moment du fait de sa condamnation prononcée le 4 mai 1994, il n'aurait pas pu continuer ses études d'ingénierie électronique, jusqu'à ce qu'il les reprenne en octobre 1995 à la suite de l'entrée en vigueur de la loi no 4126, alors que durant ce laps de temps il aurait néanmoins continué à payer les droits universitaires. A l'appui de ces prétentions, il produit notamment les copies de deux fiches de paye indiquant le montant brut de son salaire d'ingénieur aux mois de mars 1997 (62 737 010 TRL) et de septembre 1998 (205 548 490 TRL). Il produit également des copies de reçus attestant le versement de droits universitaires d'un montant de 9 241 000 TRL au total. Il s'estime aussi en droit de demander le remboursement des 50 000 000 TRL versées par lui à titre d'amende, plus des intérêts moratoires.
Tout compte fait, il réclame la somme globale de 20 000 francs français (FRF), à titre de dommage matériel.
76.  Le Gouvernement rétorque que cette somme est exagérée et il engage la Cour à ne pas donner suite aux prétentions du requérant. Il attire d'abord l'attention sur le fait que, inscrit à la faculté d'ingénierie en 1987, le requérant eût dû terminer ses études en 1991, au plus tard en 1992. Or, déjà à cette époque, celui-ci semblait avoir préféré gagner sa vie en tant que rédacteur en chef que de s'intéresser à ses études. En outre, le requérant aurait également commis une erreur dans le calcul du prétendu manque à gagner. Enfin, s'agissant de l'amende, le Gouvernement soutient qu'un capital de 50 000 000 TRL, à supposer même qu'on l'investisse en bourse, ne saurait en aucun cas justifier le montant auquel prétend le requérant.
77.  La Cour ne peut faire droit aux demandes du requérant relatives au manque à gagner ainsi qu'aux frais exposés à cause de l'interruption de ses études universitaires, faute d'un lien de causalité suffisant entre la violation du droit à la liberté d'expression et les préjudices invoqués par l'intéressé.  
En revanche, la Cour relève que l'amende infligée au requérant par l'arrêt du 20 décembre 1993 (paragraphe 12 ci-dessus) est la conséquence directe de la violation constatée sur le terrain de l'article 10 de la Convention. Il y a donc lieu d'ordonner le remboursement intégral à l'intéressé de la somme acquittée par lui. Si les justificatifs produits par le requérant ne correspondent qu'au paiement de dix mensualités, donc de 17 500 000 TRL, la Cour estime toutefois pouvoir prendre comme base de calcul la somme de 50 000 000 TRL, dès lors que le Gouvernement n'a pas excipé d'un quelconque défaut de paiement. En conclusion, statuant en équité, sur la base de l'ensemble des informations en sa possession, notamment des parités de change en vigueur au moment du paiement de chacune des mensualités de 1 750 000 TRL, la Cour alloue au requérant  6 000 FRF pour dommage matériel.
B.  Dommage moral
78.  Le requérant réclame également 20 000 FRF au titre du préjudice moral. Il souligne que pendant son procès son nom a été divulgué en tant que celui d'un « terroriste » et que, de ce fait, ses relations avec sa famille ainsi que son entourage se sont sensiblement dégradées. Par ailleurs, sa condamnation l'aurait forcé à quitter son poste de rédacteur en chef et, en conséquence, il se serait vu contraint d'effectuer des travaux temporaires pour subvenir aux besoins de sa famille, avec le soutien de son épouse. Les circonstances lui auraient aussi causé un sentiment d'incertitude et d'angoisse, compte tenu du risque qu'il encourait de perdre à jamais le statut d'étudiant, en application du règlement des études supérieures qui prévoit pareille mesure en cas de condamnation pour délits contre l'Etat. Par ailleurs, cette condamnation aurait entraîné, ne fût-ce que temporairement, la perte de certains droits publics, tels que l'obtention d'un passeport ; toujours à cause de son casier judiciaire, lorsqu'il a voulu faire renouveler sa carte d'identité, le requérant aurait été gardé à vue sans raison pendant plus de six heures.
79.   Le Gouvernement s'élève d'abord contre l'allégation de placement en garde à vue non justifié et affirme qu'il ne s'agissait en l'espèce que d'une mesure de sécurité prise par la police locale et tendant à s'assurer qu'il n'y avait pas un mandat d'amener décerné contre M. Erdoğdu. Rappelant que celui-ci a finalement bénéficié d'un sursis au jugement, le Gouvernement juge la demande exorbitante et estime que la Cour doit éviter d'octroyer une réparation qui constituerait un enrichissement sans cause.
80.   La Cour estime que le requérant peut passer pour avoir éprouvé un certain désarroi dans les circonstances de l'espèce. Statuant en équité comme le veut l'article 41 de la Convention, elle estime raisonnable la demande relative au préjudice moral et considère qu'il y a lieu de l'accueillir en totalité.
C.  Frais et dépens
81.  Le requérant sollicite également le remboursement de ses frais et dépens, à majorer de la taxe sur la valeur ajoutée, lesquels sont ventilés comme suit :
–  250 000 000 TRL pour les frais de traduction des correspondances effectuées avec la Commission ;
–  5 000 dollars américains pour les honoraires de Me Ersoy Ataman, dus aux termes d'un mandat d'avocat – dont il a produit une copie – conclu aux fins de sa représentation devant la Cour.
82.  Pour sa part, le Gouvernement estime que l'évaluation à ce titre devrait se fonder sur les montants minimums figurant au tarif des honoraires du barreau d'Istanbul et soutient que, compte tenu des barèmes en vigueur pour la période du 1er juillet au 31 décembre 1999, la Cour ne devrait allouer aucune somme dépassant les 625 000 000 TRL.
83.  Statuant là aussi en équité et dans le respect des critères énoncés dans sa jurisprudence (voir, entre autres, Nilsen et Johnsen précité, § 62), la Cour alloue au requérant la somme de 20 000 FRF, plus toute somme pouvant être due au titre de la taxe sur la valeur ajoutée.
D.  Intérêts moratoires
84.  La Cour juge approprié de prévoir le versement d'intérêts moratoires au taux annuel de 2,74 %, dès lors que les sommes sont accordées en francs français.
par ces motifs, la cour, À l'unanimitÉ,
1. Rejette l'exception préliminaire du Gouvernement ;
2. Dit qu'il y a eu violation de l'article 10 de la Convention ;
3. Dit
a)  que l'Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois, les sommes suivantes, à convertir en livres turques au taux applicable à la date du règlement :
i.   6 000 FRF (six mille francs français) pour dommage matériel ;
ii.   20 000 FRF (vingt mille francs français) pour dommage moral ;
iii.   20 000 FRF (vingt mille francs français) pour frais et dépens plus toute somme pouvant être due au titre de la taxe sur la valeur ajoutée ;
b)  que ces montants seront à majorer d'un intérêt simple de 2,74 % l'an à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement ;
4. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis prononcé en audience publique au Palais des Droits de l'Homme, à Strasbourg, le 15 juin 2000.
Vincent Berger Antonio Pastor Ridruejo   Greffier  Président
Au présent arrêt se trouve joint, conformément aux articles 45 § 2 de la Convention et 74 § 2 du règlement, le texte de l'opinion concordante de M. Gölcüklü.
                 A.P.R.                      V.B.
opinion concordante de M. LE Juge gÖlcÜklÜ
Dans la présente affaire, j'ai voté avec la majorité mais je ne peux toutefois m'empêcher de m'interroger sur certains points quant à l'application de cette disposition à des cas comme celui de la présente affaire. Je m'explique : selon la Cour, « (...) les opinions exprimées en l'espèce, aussi catégoriques ou acerbes soient-elles, ne sauraient être considérées comme incitant à la violence ; elles ne sauraient non plus passer pour susceptibles de le faire » (paragraphe 70 de l'arrêt). Partant, la Cour a conclu à la violation de l'article 10 de la Convention.
Tant cette appréciation que la conclusion qui en découle sont, certes, correctes du point de vue « jurisprudentiel ». Cela dit, est-ce qu'elles le sont aussi « politiquement », compte tenu de la politique de sauvegarde des droits de l'homme prise dans sa globalité ? J'en doute.
A mon avis, on se doit d'analyser un « écrit » non en l'isolant des circonstances matérielles qui l'entourent, c'est-à-dire dans l'abstrait, mais en le situant dans l'ensemble des réalités factuelles du milieu où il prend corps.
La violence, la haine meurtrière, le danger menaçant l'ordre public et la sécurité nationale, le séparatisme ne se manifestent jamais d'un jour à l'autre. D'abord on voit un terrain favorable se préparer et, quand c'est chose faite, on constate un passage à l'acte. C'est à partir de ce moment même que toutes sortes de malheurs, qu'il aurait fallu prévenir, commencent à germer, à l'image d'un cancer mortel : quand il se manifeste, il est – hélas – trop tard pour espérer une quelconque guérison. Une fois que la violence existe, on ne sait jamais comment et à quel prix s'en débarrasser.
L'histoire récente de l'Europe d'entre les deux guerres est pleine d'exemples convaincants de ce que je viens de décrire. Tout n'a-t-il pas commencé par un discours « politique » ou « religieux », prétendument anodin, présenté au nom de la liberté d'opinion ou de conscience, pour finir par donner naissance à des actes de violence sanglants ? Les actes de terrorisme d'aujourd'hui, qu'ils soient inspirés par un fanatisme prétendument religieux ou d'origine politique, n'ont-ils pas tous débuté de la sorte ?
Je m'interroge : malgré le message clair de l'article 17 de la Convention, sera-t-il permis d'ouvrir la voie à la violence ou encore de laisser périr la liberté au nom de la liberté ? L'abus manifeste d'un droit sera-t-il protégé par la loi ?
1.  Note du greffe : le rapport est disponible au greffe.
1.  Cette loi, promulguée en vue de la répression des actes de terrorisme, se réfère à une série d’infractions visées au code pénal qu’elle qualifie d’actes « de terrorisme » ou d’actes « perpétrés à des fins terroristes » et auxquelles elle s’applique.
1.  Tel que modifié par l’arrêt du 31 mars 1992 de la Cour constitutionnelle.
1.  Cette disposition porte sur le sursis à l’exécution des peines (paragraphe 25 ci-dessous).
ARRêT ERDOĞDU c. Turquie
ARRêT ERDOĞDU c. Turquie 


Type d'affaire : Arrêt (Au principal et satisfaction équitable)
Type de recours : Exception préliminaire rejetée (non-épuisement) ; Violation de l'Art. 10 ; Dommage matériel - réparation pécuniaire ; Préjudice moral - réparation pécuniaire ; Remboursement partiel frais et dépens - procédure de la Convention

Analyses

(Art. 10-1) LIBERTE D'EXPRESSION, (Art. 10-1) LIBERTE DE COMMUNIQUER DES IDEES, (Art. 10-2) DEFENSE DE L'ORDRE, (Art. 10-2) INGERENCE, (Art. 10-2) NECESSAIRE DANS UNE SOCIETE DEMOCRATIQUE, (Art. 10-2) PREVENTION DES INFRACTIONS PENALES, (Art. 10-2) PREVUE PAR LA LOI, (Art. 35-1) EPUISEMENT DES VOIES DE RECOURS INTERNES, (Art. 35-1) RECOURS INTERNE EFFICACE, MARGE D'APPRECIATION


Parties
Demandeurs : ERDOGDU
Défendeurs : TURQUIE

Références :

Origine de la décision
Formation : Cour (quatrième section)
Date de la décision : 15/06/2000
Date de l'import : 21/06/2012

Fonds documentaire ?: HUDOC


Numérotation
Numéro d'arrêt : 25723/94
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;2000-06-15;25723.94 ?

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